Tribunal d’arrondissement, 22 mai 2025
Jugtn°LCRI52/2025 Not.:32235/22/CD Audience publique du22 mai2025 LaChambre criminelledu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du MinistèrePublic contre 1)PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Portugal), demeurant à D-ADRESSE2.), 2)PERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE3.)(Cap-Vert), demeurantà B-ADRESSE4.), -prévenus– en présence de PERSONNE3.),…
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Jugtn°LCRI52/2025 Not.:32235/22/CD Audience publique du22 mai2025 LaChambre criminelledu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du MinistèrePublic contre 1)PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Portugal), demeurant à D-ADRESSE2.), 2)PERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE3.)(Cap-Vert), demeurantà B-ADRESSE4.), -prévenus– en présence de PERSONNE3.), née leDATE3.)àADRESSE5.), demeurantADRESSE6.)à L-ADRESSE6.), partie civileconstituée contre les prévenusPERSONNE1.)et PERSONNE2.), préqualifiés. FAITS : Par citation du17 décembre 2024, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requis lesprévenusde comparaîtreà l’audience publique du12 février 2025devant la Chambre criminelle de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes : infractionauxarticles375et 377du Code pénal.
2 A cette date,l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 24 avril 2025. A l’appel de la cause àcetteaudience, levice-présidentconstata l’identité desprévenus, leurdonna connaissance del’acte qui a saisi la Chambre criminelleet lesinforma de leursdroitsde garder le silenceet de ne pas s’incriminereux-mêmes. LesprévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.)furent entendusenleursexplications. Le témoin-expertLony SCHILTZ, docteur enpsychologie,fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté les serments prévus par la loi. Les témoinsPERSONNE4.)etPERSONNE3.)furent entendus, chacun séparément, en leur déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi. PERSONNE3.)se constitua ensuite oralement partie civile contre les prévenus PERSONNE1.)etPERSONNE2.), préqualifiés. LesprévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.)furent réentendusenleurs explications. Lareprésentantedu Ministère Public,Alessandra MAZZA,premiersubstitut du Procureur d’État,fut entendueen son réquisitoire. MaîtreLuca GOMES,avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.), tant au pénal qu’au civil. MaîtreGeoffrey PARIS, avocat à la Cour, demeurant àBous, développa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE2.), tant au pénal qu’au civil. LesprévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.)eurent la parole en dernier. LaChambre criminelleprit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,le JUGEMENTqui suit: Vu la citation à prévenusdu17 décembre 2024régulièrement notifiée àPERSONNE1.) etàPERSONNE2.). Vu l’information adressée en date du28 février 2025à la Caisse Nationale de Santé en application de l’article 453 du Code desassurances sociales. Vul’ordonnance de renvoi n°242/24(XXIe) du28 février 2024de laChambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et àLuxembourg, confirmée par l’arrêt n° 987/24 du 8 octobre 2024 de la Chambre du conseil de la Cour d’appel,renvoyant PERSONNE1.)etPERSONNE2.)devant une Chambre criminelle du Tribunal
3 d’arrondissement de et à Luxembourg du chef d’infractionsauxarticles375et 377du Code pénal. Vu l’instruction judiciaire diligentée par le Juge d’instruction. Vules procès-verbaux et rapportsdressés en cause par la Police Grand-Ducale. Vu le rapport d’expertisepsychologiquedressé parl’expertDrLony SCHILTZen date du1 er avril 2023. Vu lerapport d’expertise génétiquen°P00505901du9 mars 2023dressé par le Laboratoire National de Santé deLuxembourg. Au pénal: Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi,le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)etàPERSONNE2.)d’avoir: « comme auteurs, ayant eux-mêmes commis l’infraction, 1.PERSONNE1.), Depuis un temps non encore prescrit et notamment le 1er octobre 2022, entre 02.15 heures et 04.12 heures, à D-ADRESSE7.), en infraction aux articles 375 et 377 du Code pénal, d'avoir commis tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit et par quelque moyen que ce soit, sur une personne qui n'y consent pas, notamment à l'aide de violences ou de menaces graves, par ruse ou artifice ou en abusant d'une personne hors d'état de donner un contentement libre ou d'opposer la résistance, avec les circonstances que -le viol a été commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ou dans le cadre d'une organisation criminelle, -la victime est une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou un état de grossesse, est apparente ou connue de l’auteur, en l’espèce, d’avoir commis une pénétration sexuelle sur la personne dePERSONNE3.), née leDATE3.) àADRESSE5.), en pénétrant avec son pénis dans le vagin de cette dernière, en abusant de PERSONNE3.), qui se trouvait sous influence d’alcool, de cannabis, de diazépam, de fluoxétine et de tramadol, partant hors état de donner un consentement libre et d’opposer de la résistance, avec les circonstances que -le viol a été commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur, en l’espèce par PERSONNE2.)etPERSONNE1.),
4 -PERSONNE3.)présentait un état de particulière vulnérabilité due à une déficience physique, étant donné qu’elle se trouvait sous influence d’alcool, de cannabis, de diazépam, de fluoxétine et de tramadol ; 2.PERSONNE2.), Depuis un temps non encore prescrit et notamment le 1er octobre 2022, entre 02.15 heures et 04.12 heures, à D-ADRESSE7.), en infraction aux articles 375 et 377 du Code pénal, d'avoir commis tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'ilsoit et par quelque moyen que ce soit, sur une personne qui n'y consent pas, notamment à l'aide de violences ou de menaces graves, par ruse ou artifice ou en abusant d'une personne hors d'état de donner un contentement libre ou d'opposer la résistance, avec les circonstances que -le viol a été commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ou dans le cadre d'une organisation criminelle, -la victime est une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou un état de grossesse, est apparente ou connue de l’auteur, en l’espèce, d’avoir commis une pénétration sexuelle sur la personne dePERSONNE3.), née leDATE3.) àADRESSE5.), en pénétrant avec son pénis dans le vagin de cette dernière, se faisant passer pour PERSONNE1.), après s’être introduit dans la chambre à coucher où se trouvaitPERSONNE3.)suite à la sortie dePERSONNE1.)ainsi qu’en lui tenant les mains, partant sans son consentement, par ruse et à l’aide de violences, tout en abusant dePERSONNE3.), qui se trouvait sous influence d’alcool, de cannabis, de diazépam, de fluoxétine et de tramadol, partant hors état de donner un consentement libre et d’opposer de la résistance, avec les circonstances que -le viol a été commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur, en l’espèce par PERSONNE2.)etPERSONNE1.), -PERSONNE3.)présentait un état de particulière vulnérabilité due à une déficience physique, étant donné qu’elle se trouvait sous influence d’alcool, de cannabis, de diazépam, de fluoxétine et de tramadol.» I. Les faits Premières constatations Le 1 er octobre 2022 vers 04.20 heures, un homme a appelé le numéro d’urgence de la police en signalant que sa compagne aurait été violée par plusieurs hommes.Celle-ci aurait averti son compagnon via «MEDIA1.)» de ce qui viendrait de se passer.Elle se trouverait, au moment de l’appel,encore en compagnie desdits hommes, qui auraient accepté de la reconduire chez elle à son domicile àADRESSE6.). Les agents de police du Commissariat d’Esch-sur-Alzette ont par conséquent été dépêchés à intervenir près de larésidence de l’appelant sise à L-ADRESSE6.). Sur
5 place, ils sont tombés surPERSONNE5.)qui leur a rapporté que sa compagne PERSONNE3.)aurait passé la soirée du 30 septembre 2022 àADRESSE8.)dans un café, et serait, après fermeture du café, partie à bord d’un véhicule avec deux hommes inconnus en direction du logement d’un des deux hommes en Allemagne. À un moment donné, elle aurait informé son compagnonPERSONNE5.)via «MEDIA1.)» que les deux hommes l’auraient violée à tour de rôle, qu’ils seraientactuellementsur le chemin du retour à Luxembourg, et lui aurait envoyé le message de la teneur suivante: «Ruff police fir wann dei do unkommen an so sie sollen seier maan sie hun mech vergewaltigt an hun main Gesicht op». La localisationdePERSONNE3.)via l’application «MEDIA1.)»aurait permis de voir qu’elle se trouvait effectivementà ce moment-làsur l’autoroute A13 en provenance de ADRESSE9.)et en direction deADRESSE10.).Elle a encore fait savoir à son compagnon que le véhicule dans lequel elle se trouvait était noir, sans toutefois pouvoir en indiquer la marque, le modèle ou le numéro d’immatriculation. Vers 05.00 heures du matin, un véhicule de marque Ford, de modèle Ranger, de couleur noire, immatriculé sous le n°NUMERO1.),arrivaà l’adressesusmentionnéeà ADRESSE6.)et leditvéhiculefutencerclé par les agents de police. Le conducteur du véhiculefutPERSONNE1.).PERSONNE3.)se trouva sur le siège passager et PERSONNE2.)sur la banquette arrière. Des éthylotests et tests rapides de détection d’une consommation de stupéfiants effectués surPERSONNE1.)etPERSONNE2.)étaient négatifs. L’éthylotest de PERSONNE3.)a donné un résultat de 0,62 mg/l d’air expiré et le test rapide de détection d’une consommation de stupéfiants révéla une consommation de cannabis. Les sections Protection de la Jeunesse et infractions à caractère sexuel et Police technique du Service de Police Judiciaire ont été chargés de la continuation de l’enquête. Déclarations dePERSONNE3.) -Déclarations policières Lors de sonaudition policière du 1 er octobre 2022,PERSONNE3.)a déclaré avoir passé la soirée du 30 septembre 2022 auENSEIGNE1.)àADRESSE8.). Peu avant la fermeture dudit café, deux hommes y seraient entrés et lui auraient demandé si elle voulait encore aller boire un verre avec eux, ce qu’elle aurait acceptéalors qu’elle ne voulait pas encore rentrer chez elle. D’un commun accord, ils auraient ensuite décidé d’aller au domicile de l’un d’eux, les cafés étant fermés.Concernant ses blessures au visage et au genou, elle expliqua que sur le chemin, ils se seraient arrêtés à une station de service, où elle aurait chuté sur le visage en voulant sortir de la voiture. Les hommes l’auraient vue en sortant de la station de service et l’auraient aidée à se relever et à se remettre dans la voiture. Le «plus mince» lui aurait demandé si ça allait et elle aurait répondu par l’affirmative, de sorte qu’ils auraient repris la route.
6 PERSONNE3.)a expliqué qu’une fois arrivés sur place, «t’huet och net laang gedauert, bis ech eh du mat deem mi Dënnen[PERSONNE1.)]am, am Bett geland sinn.Dat war och nach vu mär aus fräiwëllech. Mee et war net ofgemaat, dass deen Décken [PERSONNE2.)]do eh och rakënnt, an dass en si sech do ofwieselen an sou.»(points 16-17 de l’audition). Aprèslerapport sexuel,PERSONNE1.)serait parti, et elle aurait cru qu’il irait chercher un préservatif. La porte se serait ouverte à nouveau, et, au vu de l’obscurité dans la chambre, elle n’aurait, dans un premier temps, pas remarqué que la personne qui serait entrée était non pasPERSONNE1.), maisPERSONNE2.). Au moment où elle s’en serait rendue compte, elle aurait crié et dit «Wat soll dat?» (point 19 de l’audition), mais elle n’aurait pas réussi à se débattre, alors quePERSONNE2.)l’aurait tenue par lesmains et l’aurait immédiatement pénétrée vaginalement avecson sexe avec beaucoup deforce, lui faisant mal. Elle a expliqué qu’elle n’avait pas pris de médicaments avant de se rendre au ENSEIGNE1.), mais qu’elle avait fumé un joint(point 186 de l’audition), qu’elle y était arrivée entre 15.15 heures et 15.30 heures, et qu’elle y avait bu cinq à six «ADRESSE11.)». PERSONNE3.)a contesté avoir fait des allusions sexuelles à l’un quelconque des deux avant les faits. Dans l’appartement dePERSONNE1.), on lui aurait encore préparé un «ADRESSE11.)», dont elle n’aurait toutefois pris que quelques gorgées. Ensuite, PERSONNE1.)l’aurait menée dans sa chambre à coucher, et lui aurait arraché ses vêtements(point 68 de l’audition). Cela se serait passé dans l’obscurité totale, et elle ne se rappellerait pas si elle aurait aidéPERSONNE1.)à se déshabiller ou si ce dernier se serait déshabillé de lui-même (point 72 de l’audition). Elle aurait été allongée sur le dos, seulement encore vêtue de son haut, et ils auraient immédiatement consommé l’acte sexuel, sans qu’ils ne se seraient embrassés auparavant (point 70 de l’audition). Concernant son consentement au rapport sexuel avecPERSONNE1.), elle a d’abord déclaré que «Dat fir mech, dat wär fir mech nach ok gewiescht (…)» (point 76 de l’audition). Ensuite, elle a déclaré«ech wolltjo am Fong just mat hinnen eppes drénke goen.»(point 77 de l’audition) et que «ech wollt am Fong mat kengem vun hinnen zwee Sex hunn» (point 78 de l’audition). Après le rapport sexuel avecPERSONNE1.), ce dernier serait sorti de la chambre et elle aurait cru qu’il irait chercher un moyen de contraception, la porte se serait rouverte et elle aurait cru que c’était toujoursPERSONNE1.), ne pouvant rien voir dans la chambre, toutes les lumières étant éteintes (points 90-91 de l’audition) et l’homme l’aurait pénétrée tellement vite qu’elle n’aurait pas su se défendre avant de se rendre compte que c’était en réalitéPERSONNE2.)(point 88 de l’audition). Après, elle se seraitrhabillée, aurait demandé à êtrereconduitechez elleet aurait contacté son compagnon pour lui dire d’appeler la police, alors qu’elle n’aurait même pas su où elle était.
7 Confrontée à la version des prévenus,PERSONNE3.)a contesté avoir, dans un premier temps, voulu accompagnerles prévenusàADRESSE12.)(points 112 à 116 de l’audition), ce qui serait «eng komplett Lijen»de leur part(point 140 de l’audition). Elle a encore contesté avoir été assise sur le siège passager de la voituresur le chemin de l’aller, en affirmant s’être trouvée sur la banquette arrière. Elle aégalementcontesté quePERSONNE1.)lui aurait fait le tour de son appartement. Sur question de savoir comment ils ont atterri dans la chambre à coucher, elle a désormais déclaré, contrairement à ses premières déclarations, que «mir hunn geknutscht mat eneen, an du si mer an d’Zëmmer gaangen sou»(point 122 de l’audition). Contrairement à ce qu’elle a déclaré quelques minutes auparavant, sur question de savoir commentPERSONNE1.)s’est déshabillé, elle déclare désormais «Heen huet sech selwer ausgedoen» (point 124 de l’audition). ConcernantPERSONNE2.), elle a désormais déclaré, contrairement à ses déclarations quelques minutes auparavant, que quand elle aurait réalisé que c’était lui qui la pénétrait et non pasPERSONNE1.), elle aurait étéfigée et n’aurait pas réagi du tout, même pas verbalement (point 130-133 de l’audition). Elle a contesté quePERSONNE2.)aurait brièvement allumé la lumière(point 135 de l’audition), lui aurait demandé si elle préférait rester avecPERSONNE1.)ou avec lui, et qu’elle lui aurait répondu «Et ass mir egal». Elle a encore déclaré que sur le chemin du retour, elle aurait été assise sur la banquette arrière droite(point 148 de l’audition). Elle a déclaré qu’avantles rapports sexuels, elle n’aurait pas été en contact avec son compagnon(point 128 de l’audition). Finalement, sur question de savoir si elle voudrait porter plainte uniquement contre PERSONNE2.), elle a déclaré «Géint deen anere maan ech och eng, well en dat sou, su falsch ausgesot huet» (point 154 de l’audition) et «Ech wärt eh géint di zwee eng maache, well lo menger Dengen war dat en ofgemaachtent Spill.» (point 156 de l’audition), en confirmant le constat de l’enquêteur que «wann dee Korpulenten net rakomm wier, wär dat fir Dech am Fong alles ok gewiescht». -Déclarations chez leJuge d’instruction Lors de sonaudition du 22 mai 2023 par le Juge d’instruction,PERSONNE3.)a déclaré qu’elle aurait passé sa soirée seule dans un café àADRESSE8.)et que deux hommes y seraient rentrés peu avant la fermeture. Elle serait sortie pour prendre un taxi et ne se rappellerait plus de rien après cela. Ellene saurait pas comment elleserait arrivée dans le véhiculedePERSONNE1.), mais uniquement qu’elle s’y serait réveillée à un moment donné.Elle a contesté les déclarations dePERSONNE1.)selon lesquelles elle aurait pris l’initiative de l’aborder, et a déclaré avoir été assise au comptoir avec la gérante du café toute la soirée, en affirmant que cette dernière serait au courant de sa «peur des hommes». Elle n’aurait aucune idée de ce qu’elle aurait consommé le soir en question.
8 Arrivés au domicile dePERSONNE1.), on luiaurait servi un «ADRESSE11.)» et elle aurait téléphoné avec son compagnon. Par après, elle n’aurait plus aucun souvenir jusqu’au moment oùPERSONNE1.)serait descendue d’elledans le lit et elle aurait immédiatement réalisé ce qui venait d’arriver alors qu’elle aurait été nue à la partie inférieure de son corps. Immédiatement après quePERSONNE1.)l’aurait relâchée, PERSONNE2.)aurait accouru dans la chambre, serait monté sur elle et l’aurait tenue par les mains.Elle aurait pris un caleçon d’un des deuxcomme preuve. Sur question, elle a déclaré n’avoir consenti pour avoirun rapport sexuelavec aucun des deux. Elle a encore déclaré avoir été assise sur la banquette arrière sur le chemin pour se rendre au domicile dePERSONNE1.).Sur le chemin du retour, elle aurait été assise sur le siège passager. Sur question, elle a déclaré ne pas avoir pu exprimer son désaccord àPERSONNE1.), alors qu’elle ne se serait réveillée que quand ce dernierserait descendu d’elle. Elle aurait vu quePERSONNE2.)serait par la suite rentré dans la chambre à coucher, la lumière ayant été allumée dans le couloir, maisapeurée, elle aurait été pétrifiée et incapable de bouger ou de crier. PERSONNE3.)a encore déclaré avoir subi de graves blessures au niveau vaginal. Déclarations des prévenus -PERSONNE1.) Lors de soninterrogatoire policierdu1 er octobre 2022,PERSONNE1.)a expliqué qu’il s’est rendu la veille vers minuit avec son amiPERSONNE2.)dans un café à ADRESSE8.). Quelques minutesplus tard, leur amiPERSONNE6.)les y aurait rejoints et ils auraient joué sur une machine à sous. Une vingtaine de minutes plus tard, une femme l’aurait enlacé de derrière en luiparlant. Ilaurait continué à jouer sur la machine à sous. À un moment donné, la femme leur aurait demandés’ils pourraientl’emmener à ADRESSE12.)pour continuer à faire la fête, ce qu’il aurait accepté.PERSONNE6.) serait rentré chez lui, maisPERSONNE2.)etPERSONNE3.)seraient montés à bord de son véhiculeet ilsseraient partis en direction d’ADRESSE12.).Sur la route, PERSONNE1.)aurait dit qu’il n’aimait pas les discothèques et qu’il préférait boire tranquillement un verre.PERSONNE3.)aurait alors suggéré de rentrer à son domicile, en expliquant qu’elle serait en couple et qu’ils ne pourraient de ce fait pas aller chez elle. Il aurait accepté et lui aurait demandé ce qu’elle voudrait boire. Comme elle aurait voulu du «ADRESSE11.)», ils se seraient arrêtés vers 02.14 heures àADRESSE13.)à la station de serviceSOCIETE1.). À la station de service, lui-même etPERSONNE2.)seraient descendus du véhicule, tandis quePERSONNE3.), qui aurait été ivre, serait restée dans le véhicule. Il aurait acheté les boissons, et pendant quePERSONNE2.)aurait encore discuté avec la
9 caissière, son ex-compagne,PERSONNE1.)aurait rejoint son véhicule. Or, la portière passagère aurait été ouverte etPERSONNE3.)aurait été allongée à côté du véhicule, se plaignant de douleurs au genou et au nez. Ilaurait compris qu’elle était tombée en voulant sortir du véhicule,l’aurait aidée à se rasseoir dans le véhicule sur le siège passager et au retour dePERSONNE2.), ils seraient partis àADRESSE14.)à son domicile. Sur la route,PERSONNE3.)l’aurait répétitivement touché à la main et à la cuisse. Ils lui auraient demandé si elle serait intéressée à avoir une relation sexuelle à trois, ce qu’elle aurait décliné, tout en expliquant qu’elle ne serait pas opposée à avoir une relation sexuelle d’abord avec l’un, ensuite avec l’autre. Ils auraient dû aiderPERSONNE3.)à monter les escaliers, d’une part en raison de sa blessure au genou et d’autre part de sa consommation d’alcool. Arrivés dans la cuisine, il aurait proposé àPERSONNE3.)d’enlever ses chaussures pour qu’il puisse soigner ses plaies au genou, mais elle auraittout de suitebaissé son pantalon. Il aurait désinfecté ses plaies et lui aurait fait un pansement. À ce moment-là, le compagnon de PERSONNE3.)l’aurait déjà appelée en exigeant qu’elle rentre.PERSONNE1.)lui aurait proposé de la reconduire chez elle, ce qu’elle aurait refusé. Elle lui aurait demandé de lui prêter unboxer-short, le pansement lui faisant mal sous son pantalon.Il lui aurait ensuite demandé si elle voulait boire quelque chose, et elle aurait demandé un «ADRESSE11.)». Il lui aurait offert de lui faire un tour de l’appartement.Dans la chambre à coucher, elle aurait sauté sur le lit en lui demandant de la rejoindre. Il aurait éteint la lumière et se serait allongé à côté d’elle. Elle aurait ensuite pris en première l’initiative de l’embrasser, avant de s’asseoir sur lui et de luienlever ses vêtements. Elle lui aurait fait une fellation pendant environ 4 à 5 minutes et ensuite, il l’aurait pénétrée vaginalementavec son sexe, le tout sans avoir recours à un préservatif.Le rapportsexuel aurait duré approximativement 12 à 13 minutes. Par la suite, il se serait levé, tandis qu’elle serait restée au lit. Avant d’entrer dans la salle de bain, il aurait vuPERSONNE2.)qui serait resté dans la cuisine,et lui auraitrévélé qu’il aurait eu une relation sexuelle avecPERSONNE3.), en lui disant «Wanns de wells kannst du elo bei et goen en froen op et bereed ass dat ze machen wat mit am Auto geschwaat haten», en lui disant d’allumer la lumière pour qu’elle ne se méprenne pas sur la personne entrant dans la chambre. Il se serait ensuite lavé les mains dans la salle de bain, puis aurait fumé une cigarette dans le salon en jouant pendant 30 à 45 minutes sur son téléphone portable. Ensuite,il aurait rejointPERSONNE2.)dans la cuisine qui lui aurait dit qu’il aurait égalementeu une relation sexuelle avecPERSONNE3.). CommePERSONNE1.)aurait trouvé les chaussures dePERSONNE3.)dans la cuisine, il les lui aurait apportées dans la chambre à coucher où elle aurait déjà étérhabillée. Elle aurait été de bonne humeur et aurait rigolé,etlui aurait demandé de la ramener chez elle.
10 Sur la route, ils se seraient arrêtés à la station de serviceSOCIETE2.)àADRESSE13.), étant donné quePERSONNE3.)aurait voulu fumer une cigarette. Lorsqu’ils seraient sortis de la voiture, elle aurait posé sa tête sur l’épaule dePERSONNE2.)et il aurait alors pris une photo d’eux. À nouveau à bord du véhicule, l’ambiance aurait été bonne, mais aurait brusquement changé à hauteur de la sortieADRESSE15.), où PERSONNE3.)aurait commencé à parler d’une maladie sexuellement transmissible en déclarant qu’elle espérait avoir infectéPERSONNE1.)etPERSONNE2.). À ADRESSE6.), elle aurait répétitivement déclaré qu’elle voudrait qu’il la laisse sortir devant sa porte, ce quePERSONNE1.)auraitdans un premier tempsvoulu éviter alors qu’elle aurait été en contact avec son compagnon tout le temps et qu’il aurait voulu éviter des problèmes avec ce dernier. Or, quand il aurait vu la police, il se serait dirigé vers les agents de police. Sur question de l’enquêteur, il a confirmé quePERSONNE3.)était clairement sous influence d’alcool, mais néanmoins bel et bien en mesure de prendre des décisions. Lors de soninterrogatoire de première comparutiondu12 mai 2023devant le Juge d’instruction,PERSONNE1.)a déclaré maintenir ses déclarations policières, qu’il a réitérées. Il a précisé qu’après la chute dePERSONNE3.)à la station de service SOCIETE1.), il lui aurait proposé de la conduire à l’hôpital, ce qu’elle aurait toutefois refusé. Il a encore précisé que sur le chemin de l’aller à son domicile àADRESSE14.), sur question dePERSONNE2.),PERSONNE3.)aurait déclaré ne pas vouloir de plan à trois, mais qu’elle pourrait s’imaginer d’avoir une relation sexuelle avec chacun d’eux, l’un après l’autre. Par la suite, elle aurait déclaré pouvoir s’imaginer d’avoir une relation sexuelle avecPERSONNE1.), mais non pas avecPERSONNE2.).Il a encore précisé avoir entenduPERSONNE3.)gémir après quePERSONNE2.)serait allé dans la chambre à coucher, en insistant sur le fait d’avoir entendu des gémissements et non pas des cris.À aucun moment,PERSONNE3.)n’aurait exprimé un quelconque désaccord d’avoirun rapportsexuel avec lui ou avecPERSONNE2.). -PERSONNE2.) Lors de soninterrogatoire policier du 1 er octobre 2022,PERSONNE2.)a expliqué s’être rendu vers minuit avecPERSONNE1.)et un autre ami,PERSONNE6.), au ENSEIGNE1.)àADRESSE8.)oùPERSONNE1.)aurait joué sur une machine à sous. PERSONNE3.)aurait demandé à un autre homme s’il pourrait la conduire à ADRESSE12.).PERSONNE1.)aurait proposé de l’y déposer.PERSONNE2.)aurait proposé d’aller au «White», mais comme l’entrée y serait payante,PERSONNE1.) aurait proposé d’aller acheter une bouteille de vin à la station de service et de rentrer chez lui à la maison, ce quePERSONNE3.)aurait accepté, sous condition que PERSONNE1.)la reconduise chez elle plus tard, alors qu’à défaut, son compagnon la frapperait. ÀADRESSE13.), ils se seraient arrêtés vers 01.30 heures à la station de service SOCIETE1.)pour acheter une bouteille de vin et une bouteille de coca,PERSONNE3.) étanttoutefois restée dans la voiture.PERSONNE1.)aurait payé et quitté la station de service, tandis que lui-même serait resté à l’intérieur pour parler à la caissière qui était
11 son ex-conjointe. Quand il serait sorti,PERSONNE1.)l’aurait informé que PERSONNE3.)aurait chuté en voulant sortir de la voiture. Arrivés à l’appartement dePERSONNE1.), ils auraient aidéPERSONNE3.)à monter les escaliers et il lui aurait préparé un «ADRESSE11.)», dont elle n’aurait toutefois bu que quelques gorgées. Pendant ce temps, le compagnon dePERSONNE3.)n’aurait cessé de l’appeler, en lui disant qu’il voudrait venir la chercher et en la menaçant de la frapper, de sorte qu’elle aurait eu peur et qu’elle n’aurait pas voulu rentrer malgréla proposition dePERSONNE1.)de lareconduire chez elle. PERSONNE1.)lui aurait fait le tour de l’appartement, et elle serait allée dans sa chambre à coucher. Sur le trajet, elle aurait déjà dit «dass hat keen problem hätt epes mamPERSONNE1.)ze hunn». Elle se serait alors jetée sur le lit de ce dernier, PERSONNE1.)l’aurait suivie et aurait fermé la porte, de sorte qu’il ne saurait pas dire ce qui se serait passé entre euxpar la suite. Plus tard,PERSONNE1.)serait sorti de la chambre, et lui aurait dit que s’il voulait y aller, il pourrait désormais le faire. PERSONNE2.)serait alors allé dans la chambre, aurait allumé la lumière et aurait demandé àPERSONNE3.)si elle voudrait rester avecPERSONNE1.)ou avec lui. Elle lui aurait répondu «Et ass mir egal». À ce moment-là, elle aurait été vêtue uniquement de son soutien-gorge. Il se serait déshabillé, se serait allongée sur elle et l’aurait pénétrée vaginalementavec son sexe,sans préservatif, tandis qu’elle l’aurait enlacéavec ses deux bras. Il aurait éjaculé dans son vagin. Au bout de cinq minutes, il se serait rhabillé, aurait quitté la chambre et aurait fumé une cigarette dans la cuisine.PERSONNE3.)se serait à son tour rhabillée. Sur question, il a confirmé quePERSONNE3.)aurait activement participé à l’acte sexuel. Après, ils seraient partis à bord du véhicule dePERSONNE1.)en direction du Luxembourg, mais se seraient arrêtés à hauteur deADRESSE13.)non loin de la station de serviceSOCIETE2.)alors quePERSONNE3.)aurait voulu fumer une cigarette et quePERSONNE1.)n’aurait pas voulu qu’on fume dans sa nouvelle voiture. À ce moment-là, elle aurait déclaré qu’elle aurait éventuellement une maladie sexuellement transmissible. Arrivés àADRESSE6.), ils auraient vu que la police et le compagnon dePERSONNE3.) se trouvaient devant le domicile de cette dernière et ils s’y seraient arrêtés. Sur question, il a précisé que sur le trajet de l’aller,PERSONNE3.)aurait déclaré avoir voulu être soit avec lui, soit avecPERSONNE1.), mais non pas avec les deux. Or, quand il serait entré dans la chambre à coucher, elle l’aurait clairement vu, et aurait participé à l’acte sexuel sans lui dire à un quelconque moment d’arrêter ou de partir. Lors de soninterrogatoire de première comparution du 22 mai 2023devant le Juge d’instruction,PERSONNE2.)a réitéré ses déclarations policières. Il a précisé que PERSONNE3.)avait visiblement bu, mais qu’elle aurait tout de même parlé et marché normalement. Il a insisté pour dire quePERSONNE3.)l’aurait vu entrer dans la chambre à coucher,alors qu’il aurait brièvement allumé la lumière avant de l’éteindre à nouveau, mais qu’elle n’aurait rien dit. Il a reconnu l’avoir effectivement tenue par les mains
12 pendant la relation sexuelle, mais pas fortement, et a précisé qu’elle aurait mêmeretiré ses mains à un moment donné. Il a rajouté qu’elle lui aurait encore fait une fellation après la pénétration vaginale. Continuation de l’enquête La nuit des faits, un kit «Set d’agression sexuelle» a été effectué surPERSONNE3.), PERSONNE2.)etPERSONNE1.). Le médecin DrPERSONNE7.)a constaté surPERSONNE3.)un choc émotionnel, une abrasion de l’arête nasale et une abrasion du genou gauche. Il a été procédé à la saisie des images de vidéosurveillance de la station de service SOCIETE1.)à L-ADRESSE16.), ce qui a permis de découvrir que le véhicule de PERSONNE1.)s’est effectivement arrêté à ladite station de service le 1 er octobre 2022 vers 02.09 heures.PERSONNE1.)descend du côté gauche etPERSONNE2.)du côté droit, sans qu’on ne puisse toutefois discerner clairement si ce dernier était assis sur le siège passager ou la banquette arrière, et se rendent à l’intérieur de la station de service où ils achètent une bouteille de vin blanc et une bouteille de coca. Vers 02.17 heures, tandis que les deux prévenus se trouvent encore à l’intérieur de la station de service, PERSONNE3.)ouvre la portière passagèreavantet tombe du véhicule, restant allongée par terre. Vers 02.22 heures,PERSONNE1.)sort de la station de service et aide PERSONNE3.)à se relever et à se remettre sur le siège passager. Les enquêteurs de police ont procédé à l’exploitationsommairedes téléphones portables des prévenus.Ainsi, ils ont pu visionner sur le téléphone portable dePERSONNE1.)la photo que ce dernier a prise sur le chemin du retour sur la station de serviceSOCIETE2.) dePERSONNE3.)qui pose sa tête sur l’épaule dePERSONNE2.). Sur le téléphone portable dePERSONNE2.), ils ont pu trouver le message quePERSONNE1.)lui a fait pendant qu’il était avecPERSONNE3.)en lui disant de ne pas faire trop de bruit. Les enquêteurs de police ont procédé à l’exploitationsommairedu téléphone portable dePERSONNE3.). Cette exploitation a permis de constater que le soir des faits, PERSONNE3.)communiquait via «MEDIA1.)» avec un dénommé «ALIAS1.)», qu’elle a invité à plusieurs reprises à se rendre auENSEIGNE1.)àADRESSE8.), en faisant des allusions sexuelles, ce dernier refusant de venir alors qu’il se trouverait à ADRESSE17.)chez des amis. Finalement, vers 00.33 heures, elle traite son interlocuteur de «Wichser»et «Idiot», en lui faisant savoir qu’elle rencontrerait d’autres hommes sans lui. Vers 01.18 heures, elle lui a encore laissé un message local pour l’informer qu’elle se rendrait àADRESSE18.)pour faire la fête, et vers 02.12 heures, elle l’informe qu’elle irait faire la fête avec d’autres hommes. L’exploitation de son téléphone portable a encore permis de constater que vers 02.15 heures, elle a envoyé un message vocal àPERSONNE5.)en l’informant que «Sou sinn lo mat an Frankreich gehol ginn, well den een ze Domm war fir säin Wuert ze haalen, ne.Voilà an ech weess a moment guer net wou ech drunner sinn, gell. Wann et mir zevill get ginn ech einfach raus. Well si soten ze mir ech soll do schlofen, mee mat 4 Männer, ech weess et éierlech gesot net.»
13 Lesenquêteurs ont encore pu trouver les messagesMEDIA1.)dePERSONNE3.)à PERSONNE5.)lui disant qu’elle aurait été violée et lui demandant d’appeler la police («Ruff police fir wann dei do unkommen an so sie sollen seier maan sie hun mech vergewaltigt an hun main Gesicht op (…)Direkt lodassen dei direkt do do stin hun meng nues op uewen och an sie hun mech zegur zu 2 vergewaltegt. Sie bleiwen lo mat mir stoen fir eng ze femmen dass lo deng Chance.(…) Sie sollen virum appartement waarden an ouni luuchten am beschten sos fällt hinnen daat op (…)Sie fuehren mat mär wie wann naischt wier (…)». PERSONNE3.)etPERSONNE5.)se sont présentés au Commissariat de police le 13 octobre 2022 pour remettre un «boxershort» quePERSONNE3.)disait avoiremmené de l’appartement dePERSONNE1.)le jour des faits afin de se constituer une preuve. PERSONNE3.)a encore transmis à la police un certificat du médecin généraliste Dr Serena AGOSTINUCCI du 4 octobre 2022 aux termes duquel elle présenterait ce jour- là des saignements vaginaux avec des douleurs, ainsi qu’un certificat du médecin généraliste Dr Nadine JUNCK du 19 octobre 2022 aux termes duquel elle se plaindrait de douleur/gène au niveau vaginal. Aucun certificat d’un gynécologue n’a été transmis aux policiers. En date du 23 mai 2023, le Juge d’instruction a été informé par l’assistante sociale de PERSONNE3.)que le vrai nom de son interlocuteur dénommé «ALIAS1.)» sur MEDIA1.)étaitPERSONNE8.). Déclarations d’autres témoins -PERSONNE5.) Lors de sonaudition policière du 1 er octobre 2022,PERSONNE5.)a déclaré que la veille,PERSONNE3.)aurait eu un rendez-vous chez le dentiste dans l’après-midi et qu’elle se serait ensuite rendue dans le «ENSEIGNE1.)» àADRESSE8.). Vers 23.50 heures, elle lui aurait fait un message qu’elle rentrerait en taxi. Comme elle n’aurait toutefois pas encore été à domicile vers 01.40 heures, il aurait commencé à s’inquiéter. Vers 02.15 heures, elle lui aurait laissé un message vocal aux termes duquel elle se trouverait dans un appartement avec 4 hommes, qu’ils lui auraient proposé d’y dormir et qu’elle partirait si «ce serait trop». Il aurait essayé de l’appeler, mais elle n’aurait pas répondu. Vers 03.05 heures, elle l’aurait appelé pour lui dire qu’elle se trouverait dans la cuisine, qu’on lui aurait préparé un «ADRESSE11.)», qu’elle serait blessée au visage et que les hommes la ramèneraient àADRESSE19.). Comme il aurait voulu venir la chercher, il aurait demandé l’adresse et elle aurait confirmé qu’elle luienverrait l’adresse par message, ce qu’elle n’aurait toutefois jamais fait, de sorte qu’il l’aurait rappelée et qu’elle lui aurait dit que les hommes refuseraient de lui donner l’adresse. Un peu plus tard, il aurait reçu de la part dePERSONNE3.)des messages sur l’application «MEDIA1.)» qu’elle aurait été violée et qu’il devrait appeler la police.
14 Au moment où les deux hommes seraient arrivés àADRESSE6.)avecPERSONNE3.) et qu’ils auraient parlé aux policiers, il aurait eu l’impression que «dass sie t’Welt net verstannen hunn. Wei wann sie net wéissten wat lass wier». -PERSONNE8.) Lors de son audition policière du 7 juin 2023,PERSONNE8.)a confirmé être l’utilisateur du compteMEDIA1.)ayant communiqué avecPERSONNE3.)le soir du 30 septembre 2022. Il a expliqué avoir fait la connaissance de celle-ci quelque temps auparavant dans un café àADRESSE8.)près du rond-point. Ils se seraient embrassés une fois dans un café, sans plus, alors qu’il l’aurait vue embrasser un autre homme le même soir dans le même café. Ils n’auraient jamais eu de relation sexuelle, mais elle lui aurait toujours fait des allusions sexuelles. Il a confirmé quePERSONNE3.)aurait eu l’habitude de boire beaucoup quand elle était au café. Il l’aurait revu une fois après le soir en question, où elle aurait dit que la nuit du 1 er octobre 2022, deux hommes auraient essayé de la violer, sans aller dans les détails. Comme elle aurait eu du mal à en parler, il croirait son histoire. -PERSONNE9.) Lors de son audition du 8 juin 2023,PERSONNE9.)a déclaré être propriétaire du ENSEIGNE1.)àADRESSE8.). Elle a expliqué que pendant une durée de trois mois, PERSONNE3.)serait venue au café deux fois par semaine, généralement vers 14.00 ou 15.00 heures, pour repartir seulement à l’heure de fermeture. Elle aurait souvent causé de la «confusion» au café, en essayant de remonter les gens les uns contre les autres. Elle aurait pour habitude de «se jeter carrément sur les hommes» après avoir bu, et d’aprèsPERSONNE9.), «C’est quelqu’un de vulgaire, dans ces moments, elle devenait une fille facile, on voyait qu’elle recherchait quelqu’un qui la prenne avec pour coucher avec elle». PERSONNE9.)a encore confirmé que le soir en question,PERSONNE1.)et PERSONNE2.)seraient plutôt restés dans la salle des jeux qui se trouverait dans une pièce séparée. Les quelques fois qu’elle les aurait vus au café, ils seraient restés entre eux pour jouer aux machines. Le soir en question,PERSONNE3.)serait allée vers eux, ce qui aurait été son habitude. Elle n’a pas su dire siPERSONNE3.)avait eu une conversation avecPERSONNE1.)etPERSONNE2.), mais a confirmé l’avoir vue sortir et rentrer à plusieurs reprises dans la salle de jeux. Concernant les faits du 1 er octobre 2022,PERSONNE3.)lui en aurait parlé dans le café quelques jours plus tard, en déclarant avoir eu des rapports sexuels avec les deux hommes,en précisant que le deuxième lui aurait fait mal.PERSONNE9.)a encore déclaré quePERSONNE3.)«racontait avec une telle satisfaction, que maintenant ces messieurs allaient voir ce qui allait leur arriver avec la police». Elle ne croirait pas son histoire, car «elle parlait avec une telle méchanceté, lorsqu’elle buvait elle mettait les personnes les unes contre les autres». Expertises effectuées
15 -Expertises toxicologiques Suivant rapport d’expertise toxicologique n° 22 384439 du 14 décembre 2022, les analyses toxicologiques chezPERSONNE3.)ont permis de conclure à une consommation d’alcool, de cannabis, de tramadol, de fluoxétine, de trazodone et de diazépam et l’alcoolémie dans le sang était de 0,85 g/L. Suivant le Dr. Sc. Michel YEGLES, «Le bilan toxicologique est compatible avec un état sous influence modérée de l’alcool et sous influence du cannabis, du diazépam, de la fluoxétine, du tramadol au moment du prélèvementet a permis de mettre en évidence une consommation plutôt non récente de la trazodone». Suivant rapport d’expertise toxicologique n° 22 384432 du 9 novembre 2022, les analyses toxicologiques effectuées surPERSONNE1.)«permettent de conclure que les échantillons de sang et d’urines (…) ne renferment ni d’alcool, ni de stimulants amphétaminiques, ni de morphine, ni de codéine, ni de méthadone, ni de cannbinoïdes, ni de cocaïne, ni de tranquillisants de type benzodiazépines, ni d’antidépresseurs et ni d’antipsychotiques». Suivant rapport d’expertise toxicologique n° 22 384435 du 9 novembre 2022, les analyses toxicologiques effectuées surPERSONNE2.)«permettent de conclure que les échantillons de sang et d’urines (…) ne renferment ni d’alcool, ni de stimulants amphétaminiques, ni de morphine, ni de codéine, ni de méthadone, ni de cannbinoïdes, ni de cocaïne, ni de tranquillisants de type benzodiazépines, ni d’antidépresseurs et ni d’antipsychotiques». -Expertise génétique Suivant rapport d’expertise génétique n° P00505901 du 9 mars 2023 de M. Sc. Pierre- Olivier POULAIN du Laboratoire National de Santé, «Des traces de sperme sont observées sur le string de la plaignante ainsi que sur les prélèvements effectuéssur elle. Un profil génétique compatible avec celui dePERSONNE2.)est mis en évidence à partir de ces prélèvements. Ce profil génétique pouvant masquer la contribution d'un second individu de sexe masculin, des analyses des marqueurs du chromosome Y (spécifique de l'ADN masculin) ont été réalisées à partir de ces prélèvements. Ces analyses nous permettent de mettre en évidence un mélange d'haplotyopes Y compatibles avec ceux dePERSONNE2.)(contributeur majoritaire) et dePERSONNE1.)(contributeur minoritaire). Des traces de sperme sont observées sur les 4 prélèvements effectués surPERSONNE2.). Sur 2 de ces prélèvements, nous observons des mélanges de génotypes compatibles : avec ceux dePERSONNE2.)et dePERSONNE1.)sur la fraction enrichie en spermatozoïdes, avec ceux dePERSONNE2.)et dePERSONNE3.)sur la fraction épithéliale (appauvrie en spermatozoïdes). Une trace de sperme est observée sur 1 des 3 prélèvements effectués surPERSONNE1.). Sur ce prélèvement nous observons :
16 le profil génétique dePERSONNE1.)sur la fraction enrichie en spermatozoïdes, un profil génétique compatible avec celui dePERSONNE3.)sur la fraction épithéliale (appauvrie en spermatozoïdes). Le profil génétique compatible avec celui dePERSONNE3.)est également observé sur la fraction épithéliale (appauvrie en spermatozoïdes) d’un second prélèvement effectué surPERSONNE1.)et négatif en recherche de spermatozoïdes.» -Expertisepsychologique surPERSONNE3.) Par ordonnance du 12 janvier 2023, l’expert LonySCHILTZ a été chargée d’effectuer une expertise psychologique surPERSONNE3.).Aux termes de son rapport d’expertise psychologique du 1 er avril 2023, elle conclut que: «L’expertise psychologique n’a pas permis d’attester la crédibilité du témoignage de Madame PERSONNE3.)concernant les soi-disant viols ayant eu lieu au cours de la nuit du 30.09.2022. Les déclarations que MadamePERSONNE3.)a faites auprès de l’expert manquent de détails et sont incohérentes par rapport aux déclarations qu’elle a faites auprès de la police.» Déclarations à l’audience À l’audience publique du 24 avril 2025, le prévenuPERSONNE1.)a réitéré les déclarations précédemment faites auprès des enquêteurs de police et du Juge d’instruction. Le prévenuPERSONNE2.)a pareillement réitéré ses déclarations précédentes. À la même audience publique, l’expertLony SCHILTZa maintenu les conclusions contenues dans son rapport. Le premier commissairePERSONNE4.)a, sous la foi du serment, exposé le déroulement de l’enquête de police et a confirmé les constatations faites lors de l’enquête et les éléments consignés dans les procès-verbaux et rapports de police dressés en cause.Sur question de la Chambre criminelle, il a confirmé quePERSONNE3.)avait dans un premier tempsdéclaré aux enquêteurs avoir consenti au rapport sexuel avec PERSONNE1.), mais ne pas avoir consenti avec «l’échange» dePERSONNE1.)par PERSONNE2.). Le témoinPERSONNE3.)a déclaré avoir rencontré les prévenus dans le café à ADRESSE8.). Au bout d’un moment, la serveuse les aurait tous mis dehors et elle aurait voulu prendre un taxi, mais les prévenusluiauraientdemandé si elle ne voulait pas faire la fête. Comme elle connaîtraitADRESSE12.), elle aurait accepté et serait montée à bord du véhicule. Elle aurait téléphoné à ce moment-là avec son compagnon. Ils se seraient arrêtés sur le chemin pour aller chercher quelque chose à boire, et cela lui aurait paru bizarre dans la mesure oùADRESSE12.)n’était pas aussi loin deADRESSE8.). Au vu de son état alcoolisé, elle n’aurait pas su où elle se trouvait. Elle aurait voulu sortir du véhicule, mais serait tombée. Elle ne se rappellerait pas comment elle serait à nouveau arrivée dans le véhicule, et n’aurait pas été consciente pour le reste du trajet. Ils se seraient rendus dans un appartement, et elle aurait à nouveau téléphonéavecson compagnon. Elle aurait répétitivement demandé l’adresse aux prévenus et leur aurait
17 répétitivement dit vouloir rentrer chez elle, sans succès. Ils lui auraient préparé du «ADRESSE11.)», et après, elle ne se rappellerait rien. Elle se serait réveillée dans une chambre obscure quandPERSONNE1.)serait descendu d’elle. Peu de temps après, l’autre (PERSONNE2.)) serait venu et l’aurait violée. Après, elle se serait rhabillée, aurait pris le «boxershort» de l’un d’eux et aurait demandé à se faire reconduire chez elle. Pendant le trajet, elle aurait écrit un message à son compagnon pour lui dire d’appeler la police. Elle n’aurait consenti à aucun des rapports sexuels du 1 er octobre 2022. Les mandataires des prévenus ont conclu àl’acquittement de leurs mandants. II.Appréciation II.1.Quant à la compétence territoriale Au vu des circonstances de lieux libellées sub1. et sub 2.par le Ministère Public, le Ministère Public reprochant auxprévenusd’avoir commislesviols àADRESSE14.)en Allemagne, et en considération du principe suivant lequel, en matière pénale, toutes les règles de compétence, y compris celles de la compétence territoriale, ont un caractère d’ordre public et doivent être examinées d’office par les juridictions saisies (R. Thiry, Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, T. 1, n° 362),la Chambre criminelleest amenéeà se prononcer sur la compétence territoriale des juridictions luxembourgeoises. La compétence internationale des Tribunaux luxembourgeois en matière répressive est réglée par les articles 3 et 4 du Code pénal ainsi que par les articles 5 à 7-5 du Code de procédure pénale. L’article 4 du Code pénal instaure le principe que «l’infraction commise hors du territoire du Grand-Duché par des Luxembourgeois ou par des étrangers, n’est punie, dans le Grand-Duché, que dans les cas déterminés par la loi». Ces exceptions sont reprises aux articles 5, 5-1, 5-2 et 7 à 7-4. L’article 5, alinéa1, du Code de procédure pénale dispose que : «Tout Luxembourgeois ou toute personne qui a sa résidence habituellesur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg qui, hors du territoire du Grand-Duché s’est rendu coupable d’uncrime punipar la loi luxembourgeoise peut être poursuivi et jugé dans le Grand-Duché.» En l’occurrence, il résulte des éléments du dossier répressif queles prévenus sont de nationalité luxembourgeoise. Il est par ailleurs constant quel’infraction de viol reprochée auxprévenusestqualifiée decrimepar la loi luxembourgeoise. Il s’ensuit que le Tribunal est compétent pour connaître des faits reprochésaux prévenus, à les supposer établis, en vertu des dispositions de l’article 5, alinéa1, du Code de procédure pénale.
18 II.2.Quant au fond Le Ministère Public reprocheauxprévenus d’avoir perpétréchacunun viol sur la personne dePERSONNE3.)en date du 1 er octobre 2022, avec la circonstance que le viol a été commis par plusieurs personnes et que la victime était une personne dont la particulière vulnérabilité est apparente,PERSONNE3.)ayant été sous influence d’alcool, de cannabis, de diazépam, de fluoxétine et de tramadol. Les prévenus ont contesté tout au long de l’enquête les infractions qui leur sont reprochées. Au vu des contestations des prévenus, la Chambre criminelle rappelle qu’en matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité des infractions lui reprochées, tant en fait qu’en droit. Dans ce contexte, la Chambre criminelle relève que le Code deprocédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764). Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. L’article 375 du Code pénal définit le viol comme étant «Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur une personne qui n’y consent pas, notamment à l’aide de violences ou de menaces graves, par ruse ou artifice, ou en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer la résistance». Ilrésulte de la définition légale de l’article 375 du Code pénal que le viol suppose la réunion des éléments constitutifs suivants, à savoir : -un acte de pénétration sexuelle, -l'absence de consentement de la victime, établie soit par l'usage de violences, de menaces graves, d'une ruse ou d'un artifice, soit par le fait que la victime était hors d'état de donner un consentement libre ou d'opposer de la résistance, -l'intention criminelle de l'auteur.
19 La Chambre criminelleconstate qu’il y ades divergencesflagrantesentre lesdifférentes déclarationsdePERSONNE3.)aux différents stadesde l’enquête et à l’audience publique de la Chambre criminelle, ainsi qu’entre les déclarations dePERSONNE3.), celles des témoins neutres,celles des prévenus, et certains éléments objectifs du dossier répressif. Concernant la valeur probante des déclarations de témoins,la Chambre criminelle rappelleque le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits; il n’est lié ni par le nombre, ni par la qualité des témoins produits. Le Tribunal rappelle encoreque l’examen du juge, pour apprécier un témoignage, doit porter sur les points suivants: -quelle est la valeur morale du témoin (moralité générale, capacité intellectuelle, dispositions affectives par rapport au procès…)? -quelle est la valeur des facultés psychologiques du témoin telles qu’elles sont mises en jeudans le témoignage (notamment relatives à la perception des faits et à la conservation au niveau de la mémoire)? -enfin, quelle est la valeur de la déposition elle-même? (Michel FRANCHIMONT, Ann JACOBS, Adrien MASSET, Manuel de procédure pénale, 4 e édition, p. 1191). En l’espèce,la Chambre criminelle constate que les déclarations des prévenus, séparés dès leur interpellation par la police devant la résidence dePERSONNE3.)et interrogés de suite et séparément, se corroborent les unes les autres et sont restées constantes et cohérentes tout au long de l’enquête jusqu’à l’audience publique. Au contraire, les déclarations dePERSONNE3.)sont contradictoires, incohérentes et ont varié sur des points essentiels au cours d’une même audition policière, voireont variéde l’audition policière à son audition par le Juge d’instruction et devant l’expert psychologique,ont encore varié à l’audience de la Chambre criminelleet sont,sur certains points,contredites par des éléments objectifs du dossier. Ainsi, lors de son audition policière,PERSONNE3.)a déclaré que le soir des faits, peu avant la fermeture dudit café, deux hommes y seraient entrés et lui auraient demandé si elle voulait encore aller boire un verre avec eux, ce qu’elle aurait acceptéde sorte qu’ils auraient ensuite décidé d’un commun accord d’aller au domicile de l’un d’eux, les cafés étant fermés. Or,elle a déclaré lors de son audition par le Juge d’instruction que deux hommes seraient rentrés dans le café peu avant l’heure de fermeture, qu’elle serait sortie pour appeler un taxi et qu’elle se serait soudainement réveillée dans le véhicule de PERSONNE1.)sans savoir comment elle yserait arrivée, pour déclarer à l’audience de la Chambre criminelle que quand elle aurait voulu appelerun taxi, les prévenus lui auraient proposé d’aller faire la fête àADRESSE12.), ce qu’elle aurait accepté, de sorte qu’elle serait monté à bord du véhicule, mais qu’elle se serait soudainement réveillée quand ils se seraient arrêtés à la station de service sans savoir où elle se trouvait. Lors de son audition policière, elle avaitdéclaré qu’à aucun moment, il n’aurait été question d’accompagner les prévenus àADRESSE12.)-sur-Alzette quand le café à
20 ADRESSE8.)a fermé (points 112 à 116 de l’audition), en traitant cette déclaration des prévenus de «eng komplett Lijen» (point 140 de l’audition), tandis qu’à l’audience publique de la Chambre criminelle, elle a déclaré sous la foi du serment qu’ils auraient voulu se rendre àADRESSE18.)et que le trajet subséquent dans le véhicule de PERSONNE1.)lui a paru long, dans la mesure oùADRESSE12.)est proche de ADRESSE8.). De même, lors de son audition policière, elle a expliqué qu’elle n’avait pas pris de médicaments avant de se rendre auENSEIGNE1.), mais qu’elle avait fumé un joint et qu’elle y avait bu cinq à six «ADRESSE11.)», tandis que lors de son audition par le Juge d’instruction, elle a déclaré n’avoir aucune idée decequ’elle aurait consommé le soir des faits. Lors de son audition policière, elle a déclaré qu’avant lesrapportssexuels, elle n’aurait pas été en contact avec son compagnon, tandis que chez le Juge d’instruction, elle a relaté avoir téléphoné à son compagnon dès son arrivée dans l’appartement de PERSONNE1.)et qu’à l’audience publique de la Chambre criminelle, elle a déclaré avoir téléphoné avec son compagnon dès le moment où elle serait monté dans le véhicule et encore une fois à l’arrivée dans l’appartement. Quantau rapport sexuelavecPERSONNE1.), elle a d’abord expliqué lors de son audition policière que «t’huet och net laang gedauert, bis ech eh du mat deem mi Dënnen[PERSONNE1.)]am, am Bett geland sinn. Dat war och nach vu mär aus fräiwëllech.», tandis qu’à la fin de son audition policière de même quechez le Juge d’instruction, elle a déclaré n’avoir consenti àaucun des deux rapports sexuels. Lors de son audition policière, elle a déclaré quePERSONNE1.)l’aurait menée dans sa chambre à coucher, lui aurait arraché ses vêtements et que cela se serait passé dans l’obscurité totale, et qu’elle ne se rappellerait pas si elle aurait aidéPERSONNE1.)à se déshabiller ou si ce dernier se serait déshabillé de lui-même (point 72 de l’audition).Ils auraient immédiatement consommé l’acte sexuel, sans qu’ils ne se seraient embrassés auparavant (point 70 de l’audition).Plustard au cours de la même audition, elle a ensuite déclaré, contrairement à ce qu’elle a dit auparavant, que «mir hunn geknutscht mat eneen, an du si mer an d’Zëmmer gaangen sou» et que «Heen huet sech selwer ausgedoen» (point 124 de l’audition). Or, lors de son audition par le Juge d’instruction, elle a déclaré que les prévenuslui auraient servi un «ADRESSE11.)» et qu’ensuite, elle n’aurait plus le moindre souvenir jusqu’au moment où elle se serait réveillée dans le lit alors quePERSONNE1.)serait descendu d’elle et qu’elle aurait uniquement réalisé ce qui viendrait de se passer en raison dufait qu’elle aurait été nue à la partie inférieure de son corps. Quantau rapport sexuelavecPERSONNE2.), elle a déclaré dans un premier temps lors de son audition policière qu’elle aurait cru quePERSONNE1.)serait parti pour aller chercher un préservatif avant de revenir, et qu’elle n’aurait pas réalisé que la personne étant entrée dans la chambre à coucher et l’ayant pénétrée vaginalement avec son sexe étaitPERSONNE2.), tandis que chez le Juge d’instruction, elle a déclaré qu’immédiatement après le rapport sexuel avecPERSONNE1.),PERSONNE2.)aurait accouru dans lachambre, ce qu’elle aurait vu alors que la lumière aurait été allumée
21 dans le couloir, qu’il se serait mis sur elle et l’aurait tenue par les mains. Elle a encore déclaré dans un premier temps lors de son audition policière qu’au moment où elle aurait réalisé, en raison de sa corpulence, que la personne la pénétrant vaginalement avec son sexe étaitPERSONNE2.), elle aurait crié et dit «Wat soll dat?» (point 19 de l’audition), tandis qu’un peu plus tard lors de la même audition, elle a déclaré qu’elle aurait été figée et n’aurait pas réagi du tout, même pas verbalement (point 130-133 de l’audition). La Chambre criminelle constate encore quePERSONNE3.)a déclaré, lors de son audition policière, avoir été assise sur la banquette arrière du véhicule dePERSONNE1.) pour se rendre au domicile de ce dernier, ce qui est contredit non seulement par les déclarations dePERSONNE1.), mais encore par les images de vidéosurveillance de la station de serviceSOCIETE1.)àADRESSE13.), dont il résulte qu’elle était assise sur le siège passager. Elle a pareillement déclaré, lors de son audition policière, avoir été assise sur la banquette arrière droite sur le chemin du retour à son propre domicile, ce qui est contredit non seulement par les déclarations des prévenus, mais encore par les constatations des policiers les ayant attendus sur place. Finalement, la Chambre criminelle constate encore que les déclarations de PERSONNE3.)lors de son audition policière d’avoir été abordée par les deux prévenus et non l’inverse, et ses déclarations lors de son audition par le Juge d’instruction d’avoir été assise au comptoir avec la gérante toute la soirée, cette dernière ayant conscience du fait quePERSONNE3.)aurait peur des hommes, sont formellement contredites par les déclarations de la gérante du café,PERSONNE9.), qui a constaté d’une part que les prévenus sont restés entre eux dans la salle de jeux,PERSONNE3.)entrant et sortant à plusieurs reprises de la salle de jeux, et qui a déclaré d’autre part quePERSONNE3.) avait pour habitude de «se jeter carrément sur les hommes» après avoir bu. La Chambre criminelle relève encore que l’expert Lony SCHILTZ a retenu que les déclarations dePERSONNE3.)ne sont pas crédibles, les déclarations faites auprès de l’expert manquant de détails et étant incohérentes par rapport aux déclarations qu’elle a faites auprès de la police. La Chambre criminelle constatequePERSONNE3.)a répétitivement déclaré que les prévenus auraient abusé de son étatextrêmementalcoolisé, mais qu’elle a néanmoins eu la présence d’esprit de prendre un caleçon d’un des deux avec elle pour se constituer de soi-disant preuves. Par ailleurs, lescommunications entre elle-même et son compagnonfigurant dans le dossier répressifsont d’ailleurs très claires et ne font pas présumer un état d’ivresse sévère où elle ne serait plus maître de ses actes et gestes. Le tauxd’alcool modéré constaté par les agents de police (0,62 mg/l d’air expiré) confirme cela, tout comme le fait l’expertise toxicologique, l’expert évoquant unétat sous influence modéré de l’alcool. Ces constats corroborent d’ailleurs les déclarations des prévenus que PERSONNE3.)aurait été visiblement sous influence d’alcool, sans pour autant être hors d’état de prendre des décisions éclairées.
22 S’y ajoute qu’il est pour le moins déconcertant que le dossier répressif contient une photo sur laquellePERSONNE3.)est en train de câlinerPERSONNE2.)lors de leur pause cigarette sur la station de serviceSOCIETE2.)après que celui-ci l’ait violée. Finalement, la Chambre criminelle relève encore que les médecins ayant examiné PERSONNE3.)immédiatement après les faits ne semblent pas avoir constaté de blessures sur celle-ci autres que celles qu’elle s’est infligées elle-même en chutant toute seule du véhicule dePERSONNE1.).Dans tous les cas, le dossier répressif ne confirme pas les déclarations dePERSONNE3.)aux termes desquelles elle aurait subi des blessures vaginales graves. La Chambre criminellerappelle qu’en matière pénale, on ne saurait se contenter de probabilités ou de simples possibilités. Il faut descertitudes et le plus petit doute doit profiter au prévenu. Au vudes multiples incohérences et contradictionsdans les déclarations de PERSONNE3.),les déclarations dePERSONNE3.)n’emportent pas la conviction nécessaire permettant à la Chambre criminelle de retenirPERSONNE2.)et PERSONNE1.)dans les liens des préventions libellées àleurcharge par le Ministère public. Fauted’autres éléments probants, un doute persiste concernant l’intention criminelle de PERSONNE1.)et dePERSONNE2.)et le consentement dePERSONNE3.). Compte tenudes contestations desprévenuset de l’ensemble du dossier répressif,la Chambre criminelle retient quePERSONNE1.)etPERSONNE2.)ne peuvent être convaincusd’infractions de viol au-delà de toutdoute raisonnable. Le moindre doute devant profiter auxprévenus,PERSONNE1.)etPERSONNE2.)sont à acquitter desinfractionslibelléesà leur encontre. Au civil: A l’audience publique du 24 avril 2025,PERSONNE3.)se constitua oralement partie civile contre les prévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.), préqualifiés. Il y a lieu de donner acteà la partie demanderesseau civil desesconstitutionsde partie civile. Le Tribunal estincompétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard dePERSONNE1.)etdePERSONNE2.). PAR CES MOTIFS laChambre criminelledu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre,statuantcontradictoirement,la partie demanderesseau civilentendue en ses conclusions,lareprésentantedu Ministère Public entendueen son réquisitoire,les
23 prévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.)etleursmandatairesentendusenleurs explications et moyens de défense,tant au pénal qu’au civil,etlesprévenusayant eu la parole en dernier, au pénal: PERSONNE1.) acquittePERSONNE1.)du chef del’infraction nonétablieà sa charge; renvoiePERSONNE1.)des fins de sapoursuite pénale sans peine ni dépens; laisseles frais de la poursuite pénale dePERSONNE1.)à charge de l’Etat; PERSONNE2.) acquittePERSONNE2.)du chef del’infraction nonétablieà sa charge; renvoiePERSONNE2.)des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens; laisseles frais de la poursuite pénale dePERSONNE2.)à charge de l’Etat; au civil: donne acteàPERSONNE3.)de sa constitution de partie civile; sedéclareincompétentepour en connaître; condamnePERSONNE3.)aux frais desa demande civile. Par application des articles1,2,3,130,155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195,196,217, 218et222du Code de procédure pénale, qui furent désignés à l’audience par le vice-président. Ainsi fait et jugé parMarc THILL, vice-président,Céline MERTES,premierjugeet Lisa WAGNER,juge,et prononcé par levice-présidenten audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence deFélix WANTZ, substitut du Procureur d’Etat, et deMaïté LOOS, greffier, qui, à l’exceptiondureprésentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
24 Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse [email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai derecours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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