Tribunal d’arrondissement, 22 mai 2025, n° 2025-03194
1 No. Rôle:TAL-2025-03194 No.2025TALREFO/00278 du22 mai2025 Audience publique extraordinaire des référés dujeudi,22 mai2025, tenue par Nous Dilia COIMBRA, Vice-Présidenteau Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacementde laPrésidentedu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assistée du greffier Loïc PAVANT. DANS…
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1 No. Rôle:TAL-2025-03194 No.2025TALREFO/00278 du22 mai2025 Audience publique extraordinaire des référés dujeudi,22 mai2025, tenue par Nous Dilia COIMBRA, Vice-Présidenteau Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacementde laPrésidentedu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assistée du greffier Loïc PAVANT. DANS LA CAUSE E N T R E PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), élisant domicile en l’étude de MaîtreCathy DONCKEL, avocat, demeurant à Luxembourg, partie demanderessecomparant parMaîtreCathy DONCKEL, avocat,demeurant à Luxembourg, E T la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.àr.l., établie et ayant son siège social àL-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, partie défenderessecomparant par MaîtreGabrielAL-QAZEEM, avocat, en remplacement de MaîtreAdmirPUCURICA, avocat, les deux demeurant à Luxembourg. F A I T S :
2 A l’appel de la cause à l’audience publique des référés ordinaires dulundi après-midi, 7 avril2025,l’affaire a été retenue,MaîtreCathy DONCKELdonnalecture de l’assignation ci-avant transcrite et exposa ses moyens.La partie défenderesse ne comparut pas àcetteaudience. Sur ce,le juge prit l’affaire en délibéré etprononça la rupture du délibéré. L’affaire fut réappeléeà l’audience publiquedes référés du jeudi matin,24 avril 2025, lors de laquellel’affaire fut refixée. Al’audience publique des référés ordinaires du jeudi matin,15 mai 2025,Maître Cathy DONCKELetMaître Gabriel AL-QAZEEMfurent entendus enleurs conclusions. Sur ce,le juge prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinaire des référés de ce jour l’ O R D O N N A N C E qui suit: Par exploit d’huissier de justice du2 avril2025,PERSONNE1.)a fait donner assignation à la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.àr.l. (ci-après: la société SOCIETE1.)S.àr.l.) à comparaître devant laPrésidentedu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, pour voir nommer un expert avec la mission telle que spécifiée au dispositif de son assignation, sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile, sinon subsidiairement sur le fondement des articles933 et932du même code. PERSONNE1.)demande encore àvoir condamner la sociétéSOCIETE1.)à payer la provision pour l’expert, à payer tous les frais et dépens de l’instance etàluipayer le montant de1.500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. A l’audience publique du15 mai2025, la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l. s’est déclarée d’accord avec le principe de l’expertise sollicitée, sous toutes réserveset sans reconnaissance de responsabilité préjudiciable danssonchef. Les parties se sont accordées sur la suppression du dernier point de la mission d’expertise. La mesure d’instruction sollicitée n’étant pas contestée dans son principe et les conditions d’application de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile étant données en l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise judiciaire. Il y a partant lieu de nommer un expert judiciaire avec la mission plus amplement détaillée au dispositif de la présente ordonnance.
3 Quant au choix des experts, le tribunal, qui dispose en la matière d’un pouvoir d’appréciation discrétionnaire, décide, au vu des éléments du dossier, de charger PERSONNE2.)comme expert. Le référé probatoire étant institué dans l’intérêt essentiellement probatoiredu demandeur, il appartientàPERSONNE1.)de faire l’avance des frais d’expertise. Concernant l’indemnité de procédure réclamée par la partie demanderesse, dans la mesure où la reconnaissance des droits des parties dépend de l’instance au fond à introduire le cas échéant après dépôt du rapport d’expertise judiciaire, cette demande est àréserver.Il en est de même en ce qui concerne les frais et dépens de l’instance. P A RC E S M O T I F S: NousDilia COIMBRA, Vice-Présidenteau Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,statuantcontradictoirement, recevons la demande en la forme; Nous déclarons compétentepour en connaître; au principal renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par provision, sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile, ordonnons une expertise et commettons pour y procéderl’expertPERSONNE2.), demeurant professionnellement à L-ADRESSE3.), avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit, détaillé et motivé de : 1)de vérifier l’ensemble des travaux réalisés par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)S.àr.l. suivant devis n°ALIAS1.)signé le 21 mai 2021, sur la ferme dePERSONNE1.)siseà L-ADRESSE4.); 2)de déterminer dans un rapport écrit et motivé les causes et l’origine des éventuels vices, des non-conformités, des inexécutions et des malfaçons éventuellement constatés; 3)de se prononcer sur les dégâts éventuellement constatés, le coût, les moyens aptes et la durée des travaux d’une remise en état adéquate;
4 4)de fixer un calendrier indicatif des délais raisonnables pour l’exécution des travaux de réfection éventuellement nécessaires; disons que l’expert pourras’entourer de tous renseignements utiles à l’accomplissement de sa mission et entendre même des tierces personnes; disons qu’en cas de difficulté d’exécution de la mission d’expertise, il Nous en sera fait rapport; ordonnonsàPERSONNE1.)de payer à l’expert la somme de2.000,-eurosau plus tard le23 juin2025à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, ou à un établissement de crédit à convenir entre parties au litige, et d’en justifier au greffe du tribunal; disons que si ses honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, l’expert devraNousen avertir; disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance prise en Notre cabinet; disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal le24 novembre 2025au plus tard; ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de recours et sans caution; réservonslesfrais et dépens de l’instance ainsi quelademandedePERSONNE1.)en allocation d’une indemnité de procédure.
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