Tribunal d’arrondissement, 22 mars 2019

1 Jugement commercial2019TALCH02/00548 Audience publique du vendredi,vingt-deux marsdeux mille dix-neuf. NuméroTAL-2018-02702du rôle Composition : Nathalie HILGERT, 1 er juge-président ; Steve KOENIG, 1 er juge ; Thierry SCHILTZ, 1 er juge ; Claude ROSENFELD, greffier. E n t r e : la société anonymeSOCIETE1.)SA, établie…

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1 Jugement commercial2019TALCH02/00548 Audience publique du vendredi,vingt-deux marsdeux mille dix-neuf. NuméroTAL-2018-02702du rôle Composition : Nathalie HILGERT, 1 er juge-président ; Steve KOENIG, 1 er juge ; Thierry SCHILTZ, 1 er juge ; Claude ROSENFELD, greffier. E n t r e : la société anonymeSOCIETE1.)SA, établie et ayant son siègesocialàL- ADRESSE1.),représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions et inscrite auRegistre deCommerce et desSociétésde Luxembourgsous le numéroNUMERO1.); élisant domicile en l’étude deMaîtreNicolas DECKER, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, partiedemanderesse, comparant par MaîtreDavid GROBER, avocatà la Cour,en remplacement de MaîtreNicolas DECKER,avocat à la Cour,les deuxdemeurant à Luxembourg, e t : la société anonymeSOCIETE2.)SA, établie et ayant son siège social à L- ADRESSE2.),représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.); partiedéfenderesse, comparant parMaîtreYves MURSCHEL, avocatà la Cour, en remplacement de MaîtreGérard SCHANK, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.

2 F a i t s : Par exploit de l’huissier de justiceGeoffrey GALLEde Luxembourg,endate du18 avril 2018,la partie demanderessea fait donner assignation à lapartiedéfenderesse à comparaître levendredi,27 avril 2018à9.00 heures devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit,1 er étage, salle CO.1.01, pour y entendre statuer sur le mérite de la demande contenue dans ledit exploit d’huissier ci-après reproduit:

3 L’affaire fut inscrite sous le numéro TAL-2018-02702du rôle pour l’audience publique du27 avril2018devant ladeuxièmechambre, siégeant enmatière commerciale,et refixée à l’audience publique du30janvier 2019,lors de laquelle les débats eurent lieu comme suit: MaîtreDavid GROBER, en remplacement de MaîtreNicolas DECKER,donna lecture de l’assignation introductive d’instance et exposa les moyens de sa partie. MaîtreYves MURSCHEL, en remplacement de MaîtreGérard SCHANK, exposa les moyens de sa partie. L’affaire fut refixée à l’audience publique du 6 février 2019,lors de laquelle les débats eurent lieu comme suit: MaîtreDavid GROBER, en remplacement de Maître Nicolas DECKER,réexposa ses moyens. MaîtreYves MURSCHEL, en remplacement de MaîtreGérardSCHANK, réexposa ses moyens. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour le j u g e m e n t q u i s u i t : Faits En date du 1 er juin 2016, la société anonymeSOCIETE1.)SA a soumis à la société anonymeSOCIETE2.)SA un devis à hauteur de 31.751,74 EUR HTVA, soit 37.149,54 EUR TTC, pour des «travaux d’aménagements» de son siège social. Cette offre a été acceptée parSOCIETE2.)etSOCIETE1.)a émis une confirmation de la commande en date du 16 juin 2016. SOCIETE2.)a accepté un devis supplémentaire pour le montant de 1.728,06 EUR HTVA, émis parSOCIETE1.)le 13 juillet 2016 (une confirmation de commande a été établie le 19 juillet 2016). SOCIETE2.)a finalement accepté un dernier devis pour un montant de 736,23 EUR HTVA (une confirmation de commande a été établie le 27 juillet 2016).

4 En date des 26 août 2016 et 17 juillet 2017,SOCIETE1.)a envoyé àSOCIETE2.) une facture n° 6V.08024/800362 pour unmontant de 35.435,48 EUR TTC et une facture n° 7V.07035/800362 pour un montant de 1.098,04 EUR TTC. Par virement du 1 er septembre 2016,SOCIETE2.)a payé un montant de 25.300,- EUR avec la communication « acompte sur facture nr 6V.08024/800362 suivant lettre ». Nonobstant mise en demeure,SOCIETE2.)n’a pas procédé à un paiement supplémentaire. Procédure Par exploitd’huissier du 18 avril 2018,SOCIETE1.)a fait donner assignation à SOCIETE2.)à comparaître devantle Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale. Moyens et prétentions La requérante demande à voir condamnerSOCIETE2.)à lui payer le montant de 11.233,52 EUR, avec les intérêts légaux à partir du 16 novembre 2017, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde. Elle réclame par ailleurs la condamnation de la défenderesse au paiement d’une indemnité de procédurede 2.500,-EUR et aux frais et dépens de l’instance. Finalement, elle requiert l’exécution provisoire sans caution du jugement à intervenir. En ce qui concerne l’exécution des travaux commandés,SOCIETE1.)expose qu’elle ne conteste pas qu’un mur présente quelques petites taches (elle offre de repeindre ces taches dès règlement du solde redu). Elle soutient que ces taches ne justifient cependant en aucun cas la retenue d’un montant de 11.233,52 EUR. SOCIETE1.)fait valoir que la défenderesse reste endéfaut de prouver l’existence d’autres dégâts. Pour autant que de besoin, la demanderesse formule encore une offre de preuve par expertise et demande qu’un expert soit nommé afin de : 1.déterminer s’il existe des non-conformités, désordres ou malfaçons dans l’exécution des travaux d’aménagement effectués par la sociétéSOCIETE1.) S.A. en été 2016, sans préjudice quant à la date exacte, dans le cadre d’une restructuration du rez-de-chaussée du siège de la sociétéSOCIETE2.)S.A.; 2.dans l’affirmative, décrire les éventuels non-conformités, désordres ou malfaçons affectant les travaux d’aménagement effectués par la société SOCIETE1.)S.A. au rez-de-chaussée du siège de la sociétéSOCIETE2.) S.A. ; 3.se prononcer sur leurs origines et causes ; 4.décrire les moyens appropriés pour la remise en état des éventuels non- conformités, désordres ou, malfaçons ;

5 5.évaluer le coût de la remise en état des non-conformités, désordres ou malfaçons éventuellementconstatés. Interrogée quant au moyen d’irrecevabilité basé sur l’article 22 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises (ci-après la «Loi de2002 »), la demanderesse indique d’abord que son objet social, qui n’a pas changé depuis sa constitution, consiste dans «l’exploitation d’un atelier de menuiserie avec toutes les activités connexes à l’activité de menuisier, notamment l’activité de poseur d’éléments préfabriqués en bois et en matière synthétique». En l’espèce,SOCIETE1.)soutient avoir réalisé des travaux d’aménagement, d’installation de faux plafonds et des travaux de peinture. Elle fait valoir que les travaux de peinture sont des travaux connexes qui sont nécessaires aux travaux principaux. Par ailleurs, elle insiste sur le fait qu’elle dispose d’une autorisation d’établissement pour effectuer des travaux de peinture. SOCIETE1.)conclut encore au rejet de la demande adverse basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et demande l’autorisation de faire exécuter les travaux elle-même. SOCIETE2.)soulève in limine litis l’irrecevabilité de la demande en invoquant l’article 22 de Loi de 2002. Elle fait valoir que la demande porte sur des travaux de peinture et de plâtrage qui ne sauraient être considérés comme des activités connexes à l’activité de menuisier et qui ne rentrent dès lors pas dans l’objet social de la défenderesse. Quant au fond, la défenderesse fait étatde trois catégories de désordres: 1.la demanderesse n’a pas été en mesure d’effectuer correctement la mise en peinture en orange d’un mur du hall de son siège social (il s’agit d’un type d’orange très spécifique, couleur distinctive de la défenderesse); 2.les colonnes et autres structures en acier grises ont été tachées par de la peinture lors de la réalisation des travaux de peinture parSOCIETE1.);3. 3.le plafond de la salle de réunion est affecté de désordres et les travaux de finitions n’ont pas été réalisés. Nonobstant l’envoi de mises en demeure et bien que la demanderessese soit engagée à remédier aux désordres, ces travaux n’ont pas été réalisés. Dans ces conditions, la défenderesse sollicite l’autorisation d’exécuter elle-même les travaux, respectivement l’autorisation de les faire exécuter par une entreprise tierce et d’en répercuter le prix sur la requérante. A titre subsidiaire, la défenderesse demande à voir nommer un expert avec pour mission de: 1.constater les éventuels vices, malfaçons, non-conformités et inexécutions, dont sont affectés les travaux réalisés par la sociétéSOCIETE1.)S.A. au

6 siège de la société anonymeSOCIETE2.)S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.); 2.rechercherles causes des désordres et proposer les travaux pour y remédier; 3.proposer les travaux pour y remédier et en évaluer le coût; 4.déterminer, en prenant pour base les offres de la sociétéSOCIETE1.)S.A. des 1 er juin 2016, 13 juillet 2016 et 19 juillet 2016,le montant des travaux effectués par la sociétéSOCIETE1.)qui sont conformes aux règles de l’art et qui ne sont pas affectés de désordre. SOCIETE2.)réclame à son tour une indemnité de procédure de 3.000,-EUR ainsi que la condamnation de lademanderesse à tous les frais et dépens de l’instance. Motifs de la décision Quant à la recevabilité de la demande, il est rappelé que la Loi de 2002 impose à tous les commerçants, personnes physiques (article 3) et personnes morales (article 6), l’obligation d’être inscrits au registre de leur lieu d’établissement, cette obligation d’inscription procédant d’une règle essentielle à l’organisation et à la surveillance des activités commerciales. D’un point de vue procédural, cette obligation trouve son prolongement dans l’article 22 qui prévoit que les actions que les commerçants sont amenées à introduire au titre de leur activité commerciale sans être inscrits au registre de commerce et des sociétés au jour de l’introduction de la demande sont frappés d’irrecevabilité. L’obligation d’inscription au registre de commerce et des sociétés ne s’applique pas seulement à l’existence de la personne morale elle-même et aux différentes informations requises par les articles 3 et 6 de la Loi de 2002, mais égalementaux modifications qui affectent ces informations au cours de la vie de la personne morale, et plus particulièrement celles affectant l’objet social de l’entreprise. Compte tenu de la spécialité de la personnalité morale, la personne morale ne pouvant agir que dans le cadre strictement circonscrit de l’objet social pour lequel elle a été constituée, il ne suffit pas que la personne morale soit inscrite au registre de commerce et des sociétés, mais il faut que l’acte dont elle poursuit la sanction dans lecadre de son action en justice rentre dans son objet social tel que publié à ce registre. A défaut, cette action est déclarée irrecevable (Cour d’appel 15 juillet 2010, n° 34118 et 34925 du rôle, confirmé par Cour de cassation 22 décembre 2011, n°72/11; Th. Hoscheit, Le Droit Judiciaire Privé, édit. Bauler, 2012, n° 955 et 956). Le régime juridique de l’irrégularité découlant du défaut d’inscription au registre de commerce et des sociétés se caractérise notamment par le fait que le bien-fondé de l’exception n’est pas conditionné par la preuve à charge du défendeur d’avoir subi un préjudice, étant souligné que l’irrecevabilité déclarée en vertu de l’article 22 ne prive pas l’acte introductif d’instance concerné de tout effet, l’article 22 précisant que ces actes interrompent les délais de prescription et de procédure (Th. HOSCHEIT op cit, n° 957).

7 L’objet social de la sociétéSOCIETE1.)est défini par l’article 4 de ses statuts publiés au Mémorial, qui dispose que «[l]a société a pour objet l’exploitationd’un atelier de menuiserie avec toutes les activités connexes à l’activité de menuisier, notamment l’activité de poseur d’éléments préfabriqués en bois et en matière synthétique. La société pourra effectuer toutes opérations commerciales, industrielles etfinancières, mobilières et immobilières ainsi que poser des actes de cautionnement qui se rattachent directement ou indirectement à son objet social et même à tous les objets ou qui peuvent favoriser l’extension et le développement, tant à l’intérieur du pays qu’à l’étranger». L’objet social deSOCIETE1.)consiste dès lors dans l’exploitation d’un atelier de menuiserie avec toutes les activités connexes. Le terme menuiserie est défini comme «activité artisanale ou industrielle consistant à fabriquer desouvrages en bois à partir de pièces de faible section et destinées à être assemblées» (MEDIA1.)). Il résulte des pièces versées en cause et des développements faits à l’audience que les griefs formulés par la défenderesse pour s’opposer au paiement du solde des factures portent principalement sur l’exécution de travaux de peinture. A défaut de pouvoir imputer les montants réclamés à des prestations précises, il y a lieu de retenir que l’action en recouvrement trouve sa cause dans cette activité. Pour déterminer le bien-fondé de la demande en paiement formulée par SOCIETE1.), le tribunal devrait en effet, le cas échéant, faire droit à la mesure d’expertise qui porterait donc essentiellement sur lesdits travaux. La demanderesse reste en défaut de justifier que les travaux de peinture (il s’agit notamment de la peinture de rénovation sur des murs en béton et en plâtre) seraient directement liés à des travaux de menuiserie. Aucun élément probant ne permet de retenir que les travaux en question devraient être considérés comme des travaux connexes à des travaux de menuiserie. L’action en recouvrement trouve ainsi sa cause dans une activité commerciale pour laquelle la partie demanderesse n’est pas immatriculée, de sorte que la demande est irrecevable. Au vu du sort réservé à sa demande,SOCIETE1.)est à débouter de sa demande en allocation d’une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile alors qu’il est de principe que la partie qui succombe ne saurait bénéficier de ces dispositions. La demande de la partie défenderesse en allocation d’une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile n’est pas fondée alors qu’elle ne justifie pas en quoi il serait inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à sa charge. P a r c e s m o t i f s:

8 le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement; déclarela demande irrecevable; débouteles parties de leursdemandessur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile; condamnela société anonymeSOCIETE1.)SAaux frais et dépens de l’instance.


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