Tribunal d’arrondissement, 22 novembre 2017
Jugement commercial 2017TALCH15/___1313___ Audience publique du mercredi , vingt-deux novembre deux mille dix-sept. Numéro 187786 du rôle Composition : Gilles HERRMANN, Vice-président ; Jacqueline KINTZELÉ, juge ; Steve KOENIG, juge ; Alfred TREINEN, greffier. E n t r e : la société anonyme de droit…
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Jugement commercial 2017TALCH15/___1313___
Audience publique du mercredi , vingt-deux novembre deux mille dix-sept.
Numéro 187786 du rôle Composition : Gilles HERRMANN, Vice-président ; Jacqueline KINTZELÉ, juge ; Steve KOENIG, juge ; Alfred TREINEN, greffier.
E n t r e :
la société anonyme de droit de Hong Kong SOC1.) LIMITED, établie et ayant son siège social à (…), représentée par son /ses gérant(s) actuellement en fonctions, inscrite au Registre des Sociétés de Hong Kong sous le numéro (…),
élisant domicile en l’étude de Maître Benoît MARÉCHAL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
demanderesse, comparant par Maître Virginie BROUNS, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Bruno MARÉCHAL , avocat à la Cour susdit,
et : la société anonyme SOC2.) INVESTMENT EUROPE SA, en liquidation volontaire, établie et ayant son siège social à L- (…), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), représentée par son liquidateur actuellement en fonctions, la société de droit panaméen ENERGOS INTERNATIONAL CORP, établie et ayant son siège social à Panama, la Plaza Comercial San Fernando, 1 er étage, bureau n°41, Via España, Quartier La Loma, arrondissement Pueblo Nuevo, représentée par ses organes statutaires actuellement en fonctions, inscrite au registre public de Panama sous le numéro 797562, défenderesse , défaillante. ___________________________________________________________________
2 Faits :
Par acte de l’huissier de justice Nadine dite Nanou TAPELLA d’Esch- sur-Alzette, en date du 6 octobre 2017, l a demanderesse a fait donner assignation à la défenderesse à comparaître le vendredi 20 octobre 2017 à 09.00 heures devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, Cité Judiciaire, Bâtiment CO, 1 er étage, salle CO1. 01, pour y entendre statuer sur le mérite de la demande contenue dans ledit acte d’huissier ci-après reproduit :
3 L’affaire fut inscrite sous le numéro 187786 du rôle pour l’audience publique du 20 octobre 2017 devant la deuxième chambre, siégeant en matière commerciale.
La cause fut renvoyée devant la quinzième chambre.
L’affaire fut utilement retenue à l’audience du 23 octobre 2017 lors de laquelle les débats eurent lieu comme suit :
Maître Virginie BROUNS, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Bruno MARÉCHAL, avocat à la Cour, mandataire de la partie demanderesse, donna lecture de l’assignation introductive d’instance et exposa ses moyens.
La partie défenderesse fit défaut .
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l ’audience publique de ce jour le
j u g e m e n t q u i s u i t :
Par acte de l’huissier de justice Nadine dite Nanou TAPELLA du 6 octobre 2017, la société anonyme de droit de Hong Kong SOC1.) LIMITED (ci-après la « société SOC1.) ») a fait donner assignation à la société anonyme SOC2.) INVESTMENT EUROPE SA, en liquidation volontaire (ci-après la « société SOC2.) ») à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour l’entendre condamner à lui payer le montant de 4.082.899,29 EUR en principal avec les intérêts de retard prévus par les articles 3 et 5 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard à compter du 31 décembre 2015, sinon de l’assignation, sinon du jugement à intervenir jusqu’à solde, augmentée de la somme forfaitaire de 40.- EUR sur base de l’article 5(1) de la même loi et augmentée encore d’un montant de 10% pour les autres frais de recouvrement venant en sus dudit montant forfaitaire sur base de l’article 5(3) de la même loi.
Elle sollicite encore la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’une année pour la première fois à compter du 31 décembre 2016, date anniversaire de l’échéance du contrat, sinon à compter du 31 décembre 2017, puis tous les ans jusqu’à complet paiement de la dette, l’a llocation d’une indemnité de procédure de 1.500.- EUR sur base de l’article 240 du N ouveau Code de procédure civile, la condamnation de l’assignée aux frais et dépens, ainsi que l’exécution provisoire sans caution du jugement à intervenir.
A l’appui de sa demande, la société SOC1.) fait exposer avoir consenti en novembre 2012 un prêt d’un montant de 4.000.0000.- EUR à l’assignée, que l’échéance dudit prêt aurait été reportée du 31 décembre 2014 au 31 décembre 2015, mais que ni les intérêts échus depuis l’octroi du prêt, lesquels s’élèveraient à 82.899,29 EUR au regard des dispositions contractuelles applicables entre parties, ni le montant en principal n’auraient été remboursés à l’échéance du contrat, de sorte qu’il y aurait lieu à contrainte judiciaire.
Elle base sa demande sur les relations contractuelles existant entre parties.
4 Aux termes de l'article 78 du Nouveau Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
La demande est recevable pour avoir été introduite dans les délai et formes de la loi.
Il résulte des pièces versées en cause que la société SOC1.) a conclu avec la société SOC2.) en date du 30 septembre 2015 un « loan agreement » avec effet rétroactif au 23 novembre 2012 dans le cadre duquel les parties confirment que la demanderesse a prêté un montant principal de 4.000.000.- EUR à l’assignée suivant contrat oral du 23 novembre 2012, dont l’échéance avait été fixée au 31 décembre 2014, et qu’elles s’accordent de reporter l’échéance dudit prêt au 31 décembre 2015 ou à toute autre date ultérieure fixée d’un commun accord écrit des parties (pièce n° 1 de la farde de 3 pièces de Maître Maréchal).
Il ressort encore du point D du préambule dudit « loan agreement » que les intérêts échus depuis l’octroi du prêt le 23 novembre 2012 jusqu’au 31 décembre 2014 s’élevaient d’ores et déjà à 71.099,29 EUR.
Aux termes de l’article 3.1 dudit contrat, pour la période du 31 décembre 2014 au 31 décembre 2015 «the Borrower shal l pay interest on the Loan at a rate equal to the historical Euribor rate at the last business day of the relevant interest period plus 0,25% per annum. Interest shall be calculated on the basis of a year of 360 days and the actual number of days elapsed».
Le taux « Euribor-12 mois » du mois de décembre 2015 étant de 0,045%, les intérêts pour cette période s’élèvent à 11.800.- EUR ([0,045% + 0,25%] x 4.000.000.- EUR).
La demande est dès lors à déclarer fondée pour le montant total de 4.082.899,29 EUR (4.000.000.- + 71.099,29 + 11.800.- EUR).
La partie demanderesse demande encore à voir assortir la condamnation de la partie défenderesse des intérêts de retard prévus par les articles 3 et 5 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard.
Cette demande est à déclarer fondée en principe, étant précisé que les intérêts de retard sont ceux prévus par les articles 1 er et 3 de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard telle que modifiée par la loi du 29 mars 2013 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, entrée en vigueur le 15 avril 2013.
Ces intérêts seront dus sur le montant en principal de 4.000.000.- EUR à compter du 1 er janvier 2016 jusqu’à solde, alors que les intérêts tels que stipulés par l’article 3.1 du « loan agreement » ont été comptabilisés jusqu’au 31 décembre 2015 inclus.
La requérante demande également à voir ordonner que les intérêts échus depuis plus d’une année produiront des intérêts conformément à l’article 1154 du Code civil.
La capitalisation des intérêts, encore nommée anatocisme, consiste à admettre que les intérêts dus et non payés s’ajouteront au capital et produiront eux-mêmes intérêts à chaque échéance. Aux termes de l’article 1154 du Code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une
5 convention spéciale pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
Il en résulte que la productivité d’intérêts par les intérêts est subordonnée à la condition que la demande en justice ou la convention entre parties aient pour objet des intérêts échus au moins pour une année entière au moment où elles sont faites (Cour, 20 octobre 1999, n° 22593).
Les tribunaux ne disposent d’aucun pouvoir d’appréciation de l’opportunité de l’anatocisme, dès lors qu’elle a été sollicitée, la capitalisation des intérêts a lieu sans qu’il y ait lieu de former une nouvelle demande ou de procéder à l’établissement d’un arrêté de compte à l’expiration de chaque période annuelle (Cass. 2 e .civ., 28 février 1996 Bull,civ.II no 46).
Les conditions de la capitalisation des intérêts étant remplies en l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande formulée sur base de l’article 1154 du Code civil et d’ordonner la capitalisation des intérêts échus et dus pour au moins un an, ce à partir du 31 décembre 2016, date anniversaire de l’échéance du « loan agreement », et ensuite année par année.
Concernant les frais de recouvrement, il y a lieu de condamner la société SOC2.) au paiement du montant forfaitaire de 40.- EUR, tel que prévu par l’article 5 (1) de la loi modifiée du 18 avril 2004.
En application de l’article 5 (3) de la même loi, la demanderesse est encore en droit de réclamer, outre le montant forfaitaire de 40.- EUR, une indemnisation raisonnable pour tous les autres frais de recouvrement que le tribunal évalue ex aequo et bono au montant de 1.000.- EUR.
La demande de la société SOC1.) en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile est également à déclarer fondée, alors qu’il paraît inéquitable de laisser à charge de la partie demanderesse l’entièreté des frais exposés non compris dans les dépens.
Le tribunal évalue ex aequo et bono les frais exposés non compris dans les dépens au montant de 500.- EUR.
La partie demanderesse conclut enfin à l’exécution provisoire sans caution du jugement à intervenir.
Les jugements rendus en matière commerciale sont exécutoires par provision de plein droit, mais moyennant caution. L’exécution provisoire sans caution ou justification de solvabilité suffisante ne peut être ordonnée que dans les cas autorisés par l’article 567 du Nouveau Code de procédure civile, à savoir, lorsqu’il y a titre non attaqué ou condamnation précédente dont il n’y a pas appel.
Tel n’étant pas le cas en l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sans caution.
Par application de l’article 79, alinéa 1 er , du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de statuer par défaut à l’égard de la défenderesse, l’exploit introductif d’instance n’ayant pas été délivré à personne.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quinzième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant par défaut,
reçoit la demande en la forme ;
la dit fondée, partant,
condamne la société anonyme SOC2.) INVESTMENT EUROPE SA, en liquidation volontaire, à payer à la société de droit de Hong Kong SOC1.) LIMITED le montant de 4.082.899,29 EUR avec les intérêts de retard tels que prévus par les articles 1 er et 3 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard sur le montant de 4.000.000.- EUR à partir du 1 er janvier 2016 jusqu’à solde ;
ordonne la capitalisation des intérêts échus et dus pour au moins un an, ce à partir de la date du 31 décembre 2016 et ensuite année par année ;
dit fondée la demande de la société de droit de Hong Kong SOC1.) LIMITED en allocation d’une indemnité de procédure jusqu’à concurrence du montant de 500 .- EUR ;
condamne la société anonyme SOC2.) INVESTMENT EUROPE SA, en liquidation volontaire, à payer à la société de droit de Hong Kong SOC1.) LIMITED une indemnité de 500.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;
dit fondée la demande de de la société de droit de Hong Kong SOC1.) LIMITED en allocation d’une indemnité pour frais de recouvrement jusqu’à concurrence du montant de 1.040.-EUR;
condamne la société anonyme SOC2.) INVESTMENT EUROPE SA, en liquidation volontaire, à payer à de la société de droit de Hong Kong SOC1.) LIMITED le montant de 1.040.- EUR sur base de l’article 5 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard ;
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sans caution,
condamne la société anonyme SOC2.) INVESTMENT EUROPE SA, en liquidation volontaire, aux frais et dépens de l’instance.
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