Tribunal d’arrondissement, 22 novembre 2024
1 Jugement N° 2024TADCOMM/0443(bailcommercial) Audience publique duvendredi,vingt-deux novembredeux millevingt-quatre Numéro du rôle :TAD-2024-00778 Composition : Chantal GLOD, vice-présidente, Jean-Claude WIRTH, premier juge, Magali GONNER, juge, Christiane BRITZ, greffier. Entre: PERSONNE1.),administratrice de société,demeurant à L-ADRESSE1.), partie appelante aux termes d'un exploit de l'huissierde justiceTessy SIEDLER, demeurant…
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1 Jugement N° 2024TADCOMM/0443(bailcommercial) Audience publique duvendredi,vingt-deux novembredeux millevingt-quatre Numéro du rôle :TAD-2024-00778 Composition : Chantal GLOD, vice-présidente, Jean-Claude WIRTH, premier juge, Magali GONNER, juge, Christiane BRITZ, greffier. Entre: PERSONNE1.),administratrice de société,demeurant à L-ADRESSE1.), partie appelante aux termes d'un exploit de l'huissierde justiceTessy SIEDLER, demeurant àLuxembourg,du2 avril2024, comparantinitialement par Maître Paul JASSENK, avocat à la Cour, demeurant à Ettelbruck, en l’étude duquel domicile est élu, assisté de Maître Edévi AMEGANDJI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, partie défaillante par la suite, et: la société anonymeSOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L- ADRESSE2.),inscrite au registre de commerce etdes sociétés sous le numéroNUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, partie intimée aux fins du prédit exploitSIEDLER, comparantpar MaîtreJosiane EISCHEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.
2 ______________________________________________________ Le Tribunal : Faits: Par exploit du ministère de l'huissier de justiceTessy SIEDLER, demeurant à Luxembourg, du2 avril 2024,PERSONNE1.), administratrice de société, demeurant à L-ADRESSE1.), afait signifier àla société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège socialà L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerceetdes sociétés sous le numéroNUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, qu'ellerelèveformellement appel dujugement n°208/2024rendu contradictoirementet en premier ressort,par le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de bailcommercial, en son audience publique du15 février2024. Par même exploitSIEDLER,elle afait donner assignation àla société anonymeSOCIETE1.)à comparaître à l'audiencepubliquedumercredi,26 juin2024,à 10.00heuresdu matin, devant le tribunal d'arrondissement de Diekirch, siégeant en matière d’appelbailcommercial, pour y voir statuer sur le mérite des conclusions du dispositif de l'assignation reproduite ci-après par procédé de photocopie:
3 Cette affaire fut mise au rôle par les soinsdelapartieintiméeet inscrite au rôle sous le numéroTAD-2024-00778. A l'appel de la cause à l'audience publique du26 juin2024, l'affaire futfixée à l’audience du 18 septembre 2024, puis refixée à celle du 30 octobre 2024. A cette dernière audience, l’affaire fututilement retenue etMaîtrePascale HANSEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, en remplacement de Maître Josiane EISCHEN,futentendu ensesmoyenset conclusions. Lapartieappelantene futni présente,ni représentéeà cette audience. Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendità l’audience publique de ce jourle Jugement qui suit: Par jugement du15 février2024,le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de bailcommercial, statuantcontradictoirementet en premier ressort,a donnéacte à la société anonymeSOCIETE1.)de l’augmentation de sa demande au titre des arriérés de loyers au montant de 17.880,40 € jusqu’au mois de janvier 2024 inclus, a donné acte à la société anonyme SOCIETE1.)de l’augmentation de sa demande au titre des charges au montant de 2.302,00 € et a donné acte à la société anonymeSOCIETE1.) de la réduction de sa demande au titre de la caution locative au montant de 5.020 €. Le premier juge a reçu la demande en laforme, l’a déclarée partiellement fondéeet acondamnéPERSONNE1.)à payer à la société anonyme SOCIETE1.)le montant de 17.880,40 € à titre d’arriérés de loyers jusqu’au mois de janvier 2024 inclus, avec les intérêts légaux à partir du 10 août 2023 sur le montant de 11.117,95 € et à partir du 2 février 2024 sur le montant de 6.762,45 € chaque fois jusqu’à soldeetle montant de 2.302,00 € au titre des charges avec les intérêts légaux à partir du 10 août 2023,jusqu’à solde. Le bail a été déclaré résilié entre parties etPERSONNE1.)a été condamnée à déguerpir des lieux loués à L-ADRESSE3.)avec tous ceux qui les occupent desonchef dans un délai de 40 jours à partir de la notification du jugement. Le juge de paix a encore condamnéPERSONNE1.)à payer à la société anonymeSOCIETE1.)le montant de 7.357,47 € à titre d’indemnité de relocation avec les intérêts légaux à partir du 10 août 2023 jusqu’à soldeet a déclaréla demande de la société anonymeSOCIETE1.)non fondée pourle surplus.
4 Le premier juge a donnée acte àPERSONNE1.) de sa demande reconventionnelle tendant à déduire un paiement de 2.000 € des arriérés de loyers, sinon au remboursement de ce montant payé à titre de caution, a reçula demande reconventionnelle en la forme, a sursis à y statuer et a refixé l’affaire à l’audience publique du 23 mai 2024. PERSONNE1.)a encore été condamnée au frais et dépens de la première instance. De ce jugement,PERSONNE1.)arelevé appel par exploit d'huissier dudeux avril2024. L’appel dePERSONNE1.)qui a été introduit dans les formes et délai de la loi, est recevable. PERSONNE1.)n’ayantpas procédé à l’enrôlement de l’affaire, ilconvient de noter que c’est l’exploit d’ajournement qui est constitutif de l’instance, qui saisit le tribunal et crée pour celui-ci l’obligation de trancher le litige ; tant l’inscription de l’affaire au rôle de la juridiction saisie que sa radiation sont des formalités d’ordre intérieur qui n’affectent par elles-mêmes ni l’existence de l’instance ni la validité de la procédure (Cour 18 décembre 1982, P. 19, 17). Chacune des parties dispose de la possibilité d’enrôler l’affaire si elle y a intérêt. Rien ne s’oppose à ce que le défendeur fasse lui-même inscrire l’affaire par le greffe pour qu’elle soit appelée afin d’être jugée. (CA Toulouse, 23 novembre 1998, JurisData 1998-100786). Lapartie intiméeapartant valablement pu enrôler l’affaire pour l’audience mentionnée dans l’acte d’appel. La partie appelante n’ayant pas comparu à l’audience des plaidoiriessans motif légitime, il y a lieu, conformément à l’article 75 du nouveau code de procédure civile, de statuer par un jugementcontradictoire sur le fond. Danssonacte d’appel,PERSONNE1.),par reformation du jugement entrepris,demandeau tribunal dedirenonjustifiésla résiliation et le déguerpissement prononcéspar le premier juge.A titre subsidiaire, elle réclame undélai de déguerpissement de trois mois. A l’audience du30 octobre2024,la sociétéSOCIETE1.)demandeautribunal de déclarer l’appelnon-fondé en raison du défaut de comparution de la partie appelante à l’audience des plaidoiries pour soutenir sesmoyens en appel. Elleconclutencore à ce que les prétentions dePERSONNE1.)soient rejetées. La société intiméeprésentepar ailleursune demande additionnelle en condamnation dePERSONNE1.)à luipayerla sommesupplémentaire de 16.105,76euros àtitre de solde d’arriérés de loyers pour la période de février 2024 àoctobre2024(total: 33.986,16 euros). Elle réclame par ailleurs une indemnité de procédure de 2.500 euros pour l’instance d’appel ainsi que la condamnation dePERSONNE1.)au paiement du montant de 2.500 euros à
5 titre de procédure abusive et vexatoire. PERSONNE1.)ne s’est pas présentée à l’audience pour maintenir ses contestations et moyens d’appel. Dans le cadre d’une procédure orale, tel que c’est le cas en l’espèce, les observations écrites sont irrecevables à défaut de comparution [Cass. 2e, civ. 23 septembre 2004 (IR, recueil DALLOZ, 2004, n° 36)]. L’oralité de la procédure impose aux parties de comparaître ou de se faire représenter pour formuler verbalement leurs prétentions et les justifier. A défaut de comparaître ou de se faire représenter, les conclusions écrites de la partie demanderesse ne peuvent être retenues, faute d’avoir été reprises oralement à la barre, ce même à supposer qu’elles aient été valablement déposées. Ces conclusions ne peuvent en aucun cas suppléer le défaut de comparution et doivent être déclarées irrecevables. En effet,si dans une affaire devant le juge siégeant en matière de bail à loyer, les prétentions des parties sont obligatoirement précisées à l’acte introductif d’instance, l’affaire est prise en délibéré dans une audience publique lors de laquelle les mandatairesdes parties demandent au tribunal de statuer conformément à la requête introductive d’instance. Le tribunal n’a pas à statuer sur les prétentions émises dans les écritures de la partie dont le mandataire, respectivement la partie, ne demandent pas au tribunal, lors de l’audience, de rendre un jugement et de statuer sur ces prétentions (Tribunal de Paix de et à Luxembourg, 7 octobre 2015, n°3441/15). Ce principe de présence s'applique aussi devant la cour d'appel lorsque la procédure est orale. Si l'appelant ne se présente pas à l'audience pour soutenir ses prétentions, la cour d'appel n'estsaisie d'aucun moyen et doit confirmer le jugement (CédricBOUTY,Procédure orale: dispositions communes, Répertoire de procédurecivile, Dalloz; Civ.2e, 21mars 2013, n°12-15.326; Civ.2e, 19nov. 2015, n°14-11.350) Nila partie appelante elle-mêmeni un mandatairene s’étant présentés à l’audience de plaidoiries pour soutenir oralement les prétentions écrites figurant dans l’acte d’appel et pour demander que le tribunal statue conformément à celles-ci, le tribunal n’a à examiner ni les prétentions ni les moyens dePERSONNE1.)contenus dans l’acte d’appel. Le jugement entrepris est partant à confirmer purement et simplement. Lademandeadditionnelledela sociétéSOCIETE1.)à voir condamner PERSONNE1.)au paiement supplémentaire de la somme de16.105,76 eurosestrecevable en application du deuxième alinéa de l’article 592du nouveau code de procédure civile qui dispose que les parties pourront«demander des intérêts, arrérages, loyers et autres accessoires échus depuis le jugement de première instance, et les dommages et intérêts pour le préjudice souffert depuis ledit jugement ». A défaut de preuve de paiement, cette demande additionnelle est à déclarer fondée à concurrence du montant de16.105,76euros.
6 Quant à la demande de la société SOCIETE1.)en condamnation de l’appelanteau paiement d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire d’un montant de2.500euros, l’article 6-1 du Code civil prévoit que « tout acte ou tout fait qui excèdemanifestement, par l’intention de son auteur, par son objet ou par les circonstances dans lesquelles il est intervenu, l’exercice normal d’un droit, n’est pas protégé par la loi, engage la responsabilité de son auteur et peut donner lieu à une action en cessation pour empêcher la persistance dans l’abus ». Il est de principe que l’exercice de l’action en justice est libre. Ceci signifie qu’en principe l’exercice de cette liberté ne constitue pas une faute, même de la part de celui qui perd le procès. En effet, chacun doit pouvoir défendre ses droits en justice sans craindre de se voir reprocher le simple fait d’avoir voulu soumettre ses prétentions à un tribunal en prenant l’initiative d’agir ou en résistant à la demande adverse (JurisClasseur, Procédure civile, fasc. 125, action en justice, n° 61). L’exercice des voies de droit n’est répréhensible qu’au cas où le plaideur a commis un abus. A ce propos, il est admis que toute faute dans l’exercice des voies de droit est susceptible d’engager la responsabilité des plaideurs (Cass. fr., 10 janvier 1964, Bull. civ. I, n° 310 ; Cour d’appel, 21 mars 2002, n° 25297 du rôle) et que l’abus de procédure n’exige ni la mauvaise foi, ni le dol et peut résulter d’un comportement fautif (Cass. fr. civ. 2e, 5 mai 1978, Bull. civ. II, n° 116). En l’occurrence une faute revêtant les prédites caractéristiques n’est pas établie dans le chef dePERSONNE1.), de sorte quela sociétéSOCIETE1.) ne peutpas prétendre à des dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire. Lademande en allocation d’une indemnité de procédure est à déclarer fondée à concurrence du montant de 750 euros, alors qu’il paraît inéquitable de laisser à charge de la partieintiméel’entièreté des frais exposés non compris dans les dépens. Par ces motifs le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière d’appel de bail à loyer, statuant contradictoirement, reçoitl’appel en la forme, leditnon fondé, partant,confirmele jugement entrepris dans toute sa teneur, refixele délai de déguerpissement à 30 jours courant à partir de la signification du présent jugement à la partie appelante, déclarela demande additionnelledela sociétéSOCIETE1.)fondéeà concurrence de la somme de16.105,76euros,
7 condamnePERSONNE1.)à payer àla sociétéSOCIETE1.)le montantde 16.105,76euros,avec les intérêts légaux à partir du30 octobre2024,jusqu’à solde, ditfondée la demande de lasociété anonymeSOCIETE1.)en allocation d’une indemnité de procédure à concurrence du montant de 750 euros, condamnePERSONNE1.)à payer à lasociété anonymeSOCIETE1.)une indemnité de procédure de 750 euros, ditla demande en allocation d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire non fondée, condamnePERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance d’appel. Ainsi prononcé en audience publique au Palais de Justice à Diekirch, par NousChantal GLOD,vice-présidente près le Tribunal d’arrondissement de Diekirch, assistée de la greffière Christiane BRITZ. La greffière Lavice-présidente
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