Tribunal d’arrondissement, 22 novembre 2024

No.542/2024 Audience publique duvendredi,22 novembre2024 (Not.4129/24/XC)–SP Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique duvendredi,vingt-deux novembredeux millevingt-quatre, le jugement qui suitdans la cause E N T R E Monsieur le…

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No.542/2024 Audience publique duvendredi,22 novembre2024 (Not.4129/24/XC)–SP Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique duvendredi,vingt-deux novembredeux millevingt-quatre, le jugement qui suitdans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du26 juillet2024, E T PERSONNE1.), néleDATE1.)àADRESSE1.), demeurantàADRESSE2.), prévenu. F A I T S : Après l’appel de la cause à l’audience publique duvendredi,18octobre 2024,leprésident constata l’identitédu prévenuPERSONNE1.)qui avait comparu en personne, etillui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal. Le témoinPERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure,et n’être ni parent, ni allié, ni au serviceduprévenu, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les motsJe le jure.Ilfut ensuite entendu en ses déclarations orales.

2 Le prévenuPERSONNE1.)déclara renoncer à se faire assister d’un avocat, et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, il fut interrogé et entendu en ses explications et moyens de défense. LeMinistèrePublic, représenté parJulie SIMON,substitut duProcureur d’Etat,fut entendu ensonréquisitoire. Leprévenu se vit attribuer la parole en dernier. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa leprononcé du jugement à l’audience publique du vendredi,22 novembre2024. A cette audience publique, le tribunal rendit le JUGEMENT qui suit: Vules procès-verbauxnuméros11536 et 11537du2juillet2024dressés par lecommissariat de policede Diekirch/Vianden. Vu la citation à prévenu du26juillet2024(not.4129/24/XC). Le Parquet reproche àPERSONNE1.): «étantconducteurd'un véhicule automoteur sur la voie publique, le02/07/2024vers16:35heures,sur leADRESSE3.)entreADRESSE4.) etADRESSE5.),sans préjudicedes circonstancesde temps et de lieu exactes, I. présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par la loi, présomption confirmée par l’examen sommaire de l’haleine, avoir refusé de se prêter à un examen de l’air expirée, II.principalement: avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie, subsidiairement: avoir circulé en présentant des signes manifestes d’influence d’alcool, même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie,

3 III.ayant circulé alors qu’il existe un indice grave faisant présumer que le conducteur se trouve sous influence de tétrahydrocannabinol (THC), d’amphétamines, de méthamphétamines, de MDMA, de MDA, de morphine (libre), de cocaïne ou de benzoylecgonine, présomption confirmée par la batterie de tests standardisés, avoir refusé de se prêter à l’examen de la sueur ou de la salive, IV.principalement: avoir circulé en présentant un indice grave faisant présumer que le conducteur se trouve sous l’influence detétrahydrocannabinol(THC), d’amphétamines, de méthamphétamines, de MDMA, de MDA, de morphine(libre), de cocaïne ou de benzoylecgonine, subsidiairement: avoir conduit un véhicule en n’étant de façon générale pas en possession des qualités physiques requises pour ce faire, V. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.» Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que de l’instruction menée à l’audience, notamment desdépositions du témoin entendu à l’audience sous la foi du serment. Il résulte des constatations policières quePERSONNE1.)a étécontrôlépar la police pour conduite en état d’ivresse. Les signes manifestes d’ivresse comprenaientdes émanations d’alcool(Alkoholgeruch), des pertes d’équilibre(beim Aussteigen aus dem Fzg: Gleichgewichtsstörungen und muss sich am Fzg festhalten; Gang schwankend und torkelnd),des yeux aqueux (Augen wässrig),des troubles de l’élocution(Spechbar / Orientierung: verwirrt). Le test sommaire de l’haleine a par ailleurs révélé un taux d’alcoolémie de 0,92mg par litre d’air expiré. Le prévenu a toutefois refusé de se soumettre à l’examen de l’air expiré au moyen d’un appareil éthylomètremalgré les explications etles avertissements qui lui avaient été donnés par les agents verbalisant. Aucours du contrôle de police, les agents ont dû constater à leur dépens quePERSONNE1.)connaissait des sauts d’humeur extrêmes en ce que d’un moment à l’autre il semblait être coopératif et vouloir se soumettre au contrôle de son taux d’alcoolémie au moyen d’un appareil éthylomètre respectivement au contrôle de sa consommation de produits stupéfiants au moyen d’un test rapide de sa salive, pour ensuite refuser ces dits tests notamment en insultant les agents. Lors del’audience de la chambre correctionnelle, le témoin a précisé que l’état du prévenu au moment des faits pouvait correspondre à une

4 imprégnation éthylique de l’ordre de 0,92mg par litre d’air expiré,telle que révéléepar le test sommaire de l’haleine, et que les changements d’humeur prédécrits laissaient supposer une consommation de produits stupéfiants sans qu’il ne puisse indiquer lesquels et en quelle quantité. Encore àl’audience, le prévenu n’a pascontestéqu’il avaitprisle volant enétatd’ivresse et qu’il avaitrefusé de se soumettre à l’examen de l’air expiréainsiqu’au test rapide de la salive. PERSONNE1.)est partantdéclaréconvaincupar les éléments du dossier et par les débats menés à l’audience: étantconducteurd'un véhicule automobilesur la voie publique, le 2 juillet 2024 vers 16.35 heures, surlaADRESSE3.)entre ADRESSE4.)etADRESSE5.), 1) présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par la loi,présomption confirmée par l’examen sommaire de l’haleine,d’avoir refusé de se prêter à l’examende l’air expiré. 2) d’avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s'il n'a pas été possible de déterminer un taux d'alcoolémie. 3)ayant circulé alors qu’il existe un indice grave faisant présumer que le conducteur se trouve sous influence de tétrahydrocannabinol (THC), d’amphétamines, de méthamphétamines, de MDMA, de MDA, de morphine (libre), de cocaïne ou de benzoylecgonine, présomption confirmée par la batterie de tests standardisés, avoir refusé de se prêter à l’examen de la salive. 4)d’avoir circulé en présentant un indice grave faisant présumer que le conducteur se trouve sous l’influence de tétrahydrocannabinol (THC), d’amphétamines, de méthamphétamines, de MDMA, de MDA, de morphine (libre), de cocaïne ou de benzoylecgonine. 5) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître de son véhicule. Les infractions retenues à charge du prévenu sub 2),4)et 5)se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée. Ce grouped’infractions se trouve en concours réel avec lesdélitsretenus à charge du prévenu sub 1)et 3) qui se trouventégalementen concours

5 réelentreeux, de sorte qu’il y a également lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours de plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. Aux termes de l’article 12 paragraphe 4bis point 1 combiné avec l’article 12 paragraphe 1 er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout conducteur d’un véhicule qui a, en présentant des signes manifestes d’ivresse, conduit un véhicule sur la voie publique, sera condamnéà une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à amende de 500 à 10.000 euros ou à l’une de ces peines seulement. Aux termes de l’article 12 paragraphe 6 point 1 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, toute personne qui, dans les conditions de l’article 12, a refusé de se prêter soit à l’examen de la sueur, soit à l’examen de la salive, soit à la batterie de tests standardisés, soit à l’examen sommaire de l’haleine, soit à l’examen de l’air expiré, soit à la prise d’urine, soit à la prise de sang, soit à l’examen médical, est punie d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement. Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égarddu prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle. Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du prévenu, le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, etildécide de ne prononcer contre PERSONNE1.)qu’une amended’un montantde1.000euros. Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation en état d’ivresse d’après les dispositions du même article13. Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de prononcer contrePERSONNE1.)une interdiction de conduire de12mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1),de12 mois du chef de

6 l’infraction retenue à sa charge sub3),et de 24mois du chef desinfractions retenuesà sa charge sub2), 4) et 5). Au vu de l’ancienneté desantécédents judiciaires dans le chef du prévenu, le tribunal décide d’assortir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre du sursis partiel de42mois, et dans le but dene pas compromettre la situation professionnelle dePERSONNE1.), il décide d’excepter de l’interdiction de conduire restante de6mois 1) les trajets effectués par le prévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectuéentrea) sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et b) le lieu du travail. Parcesmotifs, le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelleet encomposition de juge unique, statuant contradictoirementet en première instance, leprévenuPERSONNE1.) entendu ensesexplications et moyens de défense,le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,le prévenuayant eu la parole en dernier, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une amende deMILLE(1.000) EUROS,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de153,70euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àDIX(10) JOURS, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)une interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une duréetotaledeQUARANTE-HUIT(48) MOIS,dont douze(12) mois du chef de l’infraction retenue sub 1), douze (12) mois du chef de l’infraction retenue sub3),et vingt-quatre (24)mois du chef des infractionsretenuessub2),4)et 5), d i tqu’il seraSURSISà l’exécution deQUARANTE-DEUX (42) MOISde cette interdiction de conduire, i n f o r m ele prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie

7 publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction sera réputée non avenue, a v e r t i tle prévenu que, dans lecas contraire, conformément à l’article 628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle interdiction de conduire, d é c i d e d’excepter de l’interdiction de conduire restante deSIX(6) MOIS1) les trajets effectués par le prévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectuéentrea) sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et b) le lieu du travail. Par application des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, et des articles155,179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 192, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale. Ainsi faitetjugéparRobert WELTER,premier vice-président, et prononcéen audience publique le vendredi,22 novembre2024, au Palais de Justice à Diekirch parRobert WELTER, premiervice-président, assisté du greffierStefaniaPALMISANO, en présence deManon RISCH, premier substitut duProcureur d’Etatadjoint, qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursdate du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel.

8 L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à l’[email protected]. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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