Tribunal d’arrondissement, 22 novembre 2024
No.543/2024 Audience publique du vendredi,22 novembre2024 (Not.5641/23/XC)-SP Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique du vendredi,vingt-deux novembredeux millevingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause E N T R…
13 min de lecture · 2 708 mots
No.543/2024 Audience publique du vendredi,22 novembre2024 (Not.5641/23/XC)-SP Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique du vendredi,vingt-deux novembredeux millevingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du26 juillet2024, E T PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àADRESSE2.), prévenuet défendeur au civil, en présence de la partie civile PERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE3.), demeurant àADRESSE4.). ==================================================== F A I T S :
2 Après l’appel de la cause à l’audience publique duvendredi,18 octobre 2024, le président constatal’identitéduprévenuPERSONNE1.)qui avait comparu en personne,etilluidonna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal. Le témoinPERSONNE3.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure, et n’être ni parent, ni alliée, ni au service du prévenu, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les motsJe le jure.Ellefut ensuite entendueen ses déclarations orales. PERSONNE2.)se présenta et déclara oralement se constituer partie civile contrePERSONNE1.).Il développa ensuite ses conclusions oralement et il conclut à l’adjudication de sa demande. Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi- même, le prévenuet défendeur au civilPERSONNE1.)fut interrogé et entendu en ses explications et moyens de défenseau pénal et en ses moyens au civil. Le Ministère Public, représenté parJulie SIMON,substitut duProcureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire. Les moyens du prévenuet défendeur au civilPERSONNE1.)furent alors plus amplement développés par MaîtreDaniel BAULISCH, avocat à la Cour demeurant à Diekirch. PERSONNE1.)se vit attribuer la parole en dernier. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du vendredi,22 novembre2024. A cette audience publique, le tribunal rendit le JUGEMENT qui suit: Vuleprocès-verbalnuméro50893du28juin2023dressé par le commissariat de policedes Ardennes, ainsi que le rapport numéro 33792- 18 du 12 août 2024 dressé par le centre national des formateurs EP-CNF de la police grand-ducale. Vulacitation à prévenudu26 juillet2024(not.5641/23/XC). Au pénal
3 Le Parquet reproche àPERSONNE1.): «étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le28/06/2023vers05:00 heures,àL-ADRESSE5.), sans préjudicedes circonstancesde temps et de lieu exactes, I.principalement: sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute, subsidiairement: étant impliqué dans un accident, ne pas s’être arrêté immédiatement et en avoir constaté les conséquences, plus subsidiairement: étant impliqué dans un accident, ne pas avoir communiqué son identité aux autres personnes impliquées dans le même accident qui en ont fait la demande, encore plus subsidiairement: étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages matériels, ne pas être resté sur place pour procéder en commun aux constatations nécessaires, ultime subsidiarité: étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages matériels, ne pas avoirfournisur place ses noms et adresse, la partie lésée n’étant pas présente, plus ultime subsidiarité: étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages matériels, ne pas avoir communiqué au plus tôt son identité à la partie lésée non présente, par l’intermédiaire de la police, II.défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées, III.défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation.» Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation de lachambre correctionnelle ainsi que de l’instruction menée à l’audienceet notammentdes dépositions du témoin sous serment etdes déclarationsdu prévenu. Le 28 juin 2023,PERSONNE2.)porta plainte auprès de la police grand- ducale du chef d’un accident suivi d’un délit de fuite commis à son dépens. Il a ainsi expliqué qu’il avait stationné sa voiture OPEL Insignia
4 immatriculéeNUMERO1.), le 28 juin 2024 vers 5.00 heures, à ADRESSE6.). Or, en retournant auprès de sa voiture le même jour vers 17.50heures, il avait tout de suite constaté que sa dite voiture avait subi des dégâts à l’aile arrière gauche. La police grand-ducale avait ensuite consulté les images de vidéosurveillance prises par les caméras installées par laSOCIETE1.)à proximité des lieux de l’accident ce qui avait permis d’identifier le véhicule et le conducteur à l’origine des prédits dégâts. Il a ainsi été constaté quePERSONNE1.)avait conduit la camionnette de son employeur, la sociétéSOCIETE2.)SA, vers 6.10 heures à ADRESSE6.), qu’il avait arrêté cette dite camionnette le temps de déposer des journaux dans un compartiment à journaux placé sur la quai des chemins de fer, et qu’en remettant son véhicule en marche il avait reculé et tapé l’aile arrière gauche de la voiture dePERSONNE2.). Le témoin entendu à l’audience a ainsi indiqué que l’on constate sur les imagesde vidéosurveillancesaisies que la voiture OPEL Insignia effectue deux soubresauts à la suite de l’impact, et quePERSONNE1.)sort à deux reprises de sa camionnette et contempleà chaque foisles dégâts occasionnés. Alors même que le prévenu s’était rendu compte qu’il venait de heurter une autre voiture, il avait quitté les lieux de l’accident sans se soucier des suites dommageables de cet accrochage. A l’audience,PERSONNE1.)a expliqué qu’il avait certes remarqué en temps réel qu’il avait heurté un autre véhicule, mais qu’en examinant celui- ci il n’avait constaté aucun dégât. La défense a pour sa part contesté le délit de fuite libellé au point I. principalement de la citation à prévenu. Au regard des déclarations du témoin faites sous la foi du serment, le tribunal est cependant amené à rejeter comme non fondées les contestations du prévenu en rapport avec le délit de fuite. En effet, les explications du prévenu n’emportent pas la conviction du tribunalétant entenduque les dégâts subis par la voiture adverse étaient patents, et queniPERSONNE2.)ni les agents de police n’avaient éprouvé le moindre mal pourlesconstaterau premier regard. Le tribunal constate, au contraire, que les éléments constitutifs du délit de fuite sont réunis dans la présente affaire. En effet,PERSONNE1.), un usager de la voie publique, a été impliqué dans un accident de la circulation le28 juin 2023, et alors même qu’il avaitincontestablementconnaissance de cet accident, il apréféréquitterles lieuxsans laisser ses coordonnées au propriétaire duvéhicule endommagé.
5 Le tribunalrappelle dans ce contexteque l’intention de se soustraire aux constatations utiles est généralement induite par le fait que le conducteur, ayant pris conscience de l’accident, a continué sa route ou a repris sa route. Le tribunal est dès lors amené à retenir le prévenu dans les liens du délit de fuite qui lui est reproché au point I. principalement de la citation. La contravention libellée au point II. de la citation est quant à elle établie au vu du déroulement même de l’accident du 28 juin 2023. Le tribunal décide par contre d’acquitter le prévenu de la contravention libellée au point III. de la citation alors qu’elle n’est établie ni en fait ni en droit. PERSONNE1.)estainsidéclaréconvaincu: étant conducteur d’un véhiculeautomoteur sur la voie publique, le 28 juin 2023 vers6.10heures, àADRESSE5.), 1) sachant qu’il a causé un accident,d’avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute. 2)de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées. Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions del’article 59 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours d’un ou de plusieurs délits avec une ou plusieurs contraventions, les peines de police seront cumulativement prononcées; la peine correctionnelle la plus forte sera seule prononcée et pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différentes infractions. Aux termes de l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout usager de la voie publique qui, sachant qu’il a causé ou occasionné un accident, aura pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, sera puni, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute, d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement. Aux termes de l'article 174 ancien de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, en vigueur au moment des faits, les infractions aux dispositions de cet arrêté étaient punies d’une amende de 25 à 250 euros.
6 Le prédit article 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 a cependant été abrogé par règlement grand-ducal du 30 janvier 2024, de sorte que les contraventions à l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 sont punies dorénavant par les dispositions de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. La peine prévue par l’article 7 la loi modifiée du 14 février 1955 étant cependant plus sévère que celle prévue par l’ancien article 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955, il y a lieu d’appliquer la peine dudit article 174. Dansl’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle. Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du prévenu, le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, etildécide de ne prononcer contre PERSONNE1.)qu’une amende de700eurosdu chef du délit de fuite, et une amende contraventionnelle de 70 euros du chef de la contravention retenue sub 2). Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de prononcer contrePERSONNE1.)une interdiction de conduire de12mois du chefdu délit de fuiteretenu à sa chargesub 1). Au vu de l’ancienneté desantécédents judiciaires du prévenu, le tribunal assortit cette interdiction de conduire du sursis intégral. Au civil A l’audience du tribunal correctionnel du 18 octobre 2024,PERSONNE2.) s’est constitué oralement partie civile contrePERSONNE1.). PERSONNE2.)demande la condamnation dePERSONNE1.)à lui payer la somme de 1.848,14 euros en guise de réparation du préjudice matériel qu’il a subi à la suite de l’accident du 28 juin 2023. Il y a lieu de donner acte àPERSONNE2.)de sa constitution de partie civile.
7 La chambre correctionnelle est compétente pour connaître de cette demande civile eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenuPERSONNE1.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans la forme et dans le délai de la loi. Il ressort du devis du 20 juillet 2023 du garageSOCIETE3.). SARLjoint en annexe 4 au procès-verbal numéro 50893 du 28 juin 2023 du commissariat des Ardennes,que le coût des réparations à la voiture de PERSONNE2.)s’élève à la somme de 1.848,14 euros TTC. PERSONNE1.)est dès lors à condamner à payer àPERSONNE2.)le montantréclaméde1.848,14euros. P a r c e s m o t i f s , le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelleet encompositiondejuge unique, statuant contradictoirementet en première instance,leprévenuet défendeur au civilPERSONNE1.)entendu ensesexplications et moyens de défenseau pénal et en ses conclusions au civil, le demandeur au civilPERSONNE2.) entendu en ses conclusions au civil, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,PERSONNE1.)ayant eu la parole en dernier, statuant au pénal a c q u i t t ePERSONNE1.)de la contravention non retenue à sa charge, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une amende deSEPTCENTS (700) EUROSdu chef du délit de fuite retenu à sa charge sub 1) et à une amende deSOIXANTE-DIX (70) EUROSdu chef de la contravention retenue à sa charge sub 2), f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement deces amendesàHUIT(7 + 1) JOURS, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)une interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une durée deDOUZE(12) MOISdu chef du délit de fuite retenu à sa charge sub 1),
8 d i tqu’il seraSURSISà l’exécution de cetteinterdiction de conduire, i n f o r m eleprévenu qu’au cas où, dans un délai decinqans à dater du présent jugement,iln’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction sera réputée non avenue, a v e r t i tleprévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article 628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle interdiction de conduire, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale,ces frais étant liquidés à la somme de 8,70 euros, statuant au civil d o n n e a c t eàPERSONNE2.)de sa constitution de partie civile, s e d é c l a r ecompétent pourconnaître de cette demande civile, d é c l a r ela demande civile recevable en la forme, l a d é c l a refondée pour le montant de mille huit cent quarante-huit virgule quatorze (1.848,14) euros, c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant de MILLE HUIT CENT QUARANTE -HUIT euros et QUATORZE centimes (1.848,14), c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.
9 Par application des articles 9 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 140et 174anciende l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles2,27, 28, 29, 30 et59du Code pénal, et des articles2, 3,155,179, 182,183-1,184,185,189, 190, 190-1,191,194, 195,196,628 et 628-1 du Code de procédure pénale. Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi,22 novembre 2024,au Palais de Justice à Diekirch parRobert WELTER, premiervice- président, assisté du greffierStefania PALMISANO, en présencede Manon RISCH, premier substitut duProcureur d’Etat, qui,à l’exception du représentant du Ministère Public,ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à l’[email protected]. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 3 avril 2026, n° 2026-02098
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement