Tribunal d’arrondissement, 22 octobre 2015

Jugt. 2751/2015 not.20898/11/CD etr. ex.p. ex.p./s. confisc. DEFAUT sub 2) AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 OCTOBRE 2015 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre 1. X.) né le (…) à…

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Jugt. 2751/2015 not.20898/11/CD

etr. ex.p. ex.p./s. confisc.

DEFAUT sub 2)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 OCTOBRE 2015 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre 1. X.) né le (…) à (…) (D), demeurant à D -(…), (…),

2. Y.) né le (…) à (…), demeurant à L -(…), (…),

prévenus

________________________________________ FAITS : Par citation du 25 juin 2015 le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience publique du 12 octobre 2015 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes : X.) et Y.) : faux et usage de faux, escroquerie, tentative d’escroquerie. A cette audience, le prévenu Y.) ne comparut pas. Le vice-président constata l’identité du prévenu X.) et lui donna connaissance des actes qui ont saisi le tribunal. Les témoins T1.) et T2.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code d’instruction criminelle. Le prévenu X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Patrick KONSBRÜCK, premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T q u i s u i t :

Vu l'enquête de police, et notamment le rapport n° 2011/41668/92-2012/JME dressé en date du 27 avril 2012 par la Police Grand-ducale, Circonscription régionale de Diekirch, C.P. Bavigne. Vu la citation à prévenus du 25 juin 2015 régulièrement notifiée à X.) et à Y.). Y.) quoique régulièrement cité, ne comparut pas à l’audience, de sorte qu’il échet de statuer par défaut à son égard. Vu l’ordonnance de renvoi numéro 3326/12 de la Chambre du Conseil du 20 décembre 2012.

Vu l’instruction diligentée par le Juge d’Instruction.

Le Ministère Public reproche aux prévenus d’avoir commis des faux en écritures de banque (avis de débit) et en écritures privées (fiches de salaire et contrat de vente d’une voiture), d’en avoir fait usage à l’agence de la Banque BQUE1.) , ainsi que d’avoir commis une tentative d’escroquerie au préjudice de cette même banque. Il leur est encore reproché d’avoir commis un faux en écritures privées par altération d’une fiche de salaire et d’en avoir fait usage au domicile de T2.) . QUANT AUX FAITS 1. Eléments du dossier répressif En date du 17 août 2011 est entrée à la Cellule de Renseignement Financier une déclaration de soupçon émanant de la Banque BQUE2.) dans laquelle cette banque explique :

« En date du 10 août 2011, l’agence LIEU1.) de la banque BQUE1.) nous a adressé une demande ayant pour objet la vérification de l’authenticité d’avis de crédits présentés par M Y.) et provenant apparemment d’impressions de relevés par l’intermédiaire de notre système de banque par Internet ((…)). En examinant les documents, nous avons constaté qu’il s’agit de faux montants (…) ». Les enquêteurs ont été chargés d’une perquisition auprès de la Banque BQUE1.), ainsi que d’une perquisition au domicile de Y.) .

La perquisition auprès de la Banque BQUE1.) a permis de constater que Y.) s’était adressé en août 2011 à cette Banque pour solliciter un crédit personnel d’un montant de 22.500 euros pour l’achat d’une voiture d’occasion. Jugeant la situation financière du demandeur trop engagée, constatant qu’il n’avait pas déclaré tous ses engagements et relevant de surcroît que les documents remis étaient des faux, la banque BQUE1.) a décidé de ne pas accorder le crédit sollicité. Y.) avait remis à la Banque BQUE1.) des avis de crédit, un contrat de vente, ainsi que trois fiches de salaire de l’employeur ‘ SOC1.) SARL’. La perquisition au domicile de Y.) a permis de retrouver l’original du contrat de vente portant sur le véhicule Renault LAGUNA. Le contrat de vente est un document daté au 2 ao ût 2011, portant la mention « Provisorischer Vertrag », signé par X.) comme vendeur et Y.) comme acheteur et portant sur un véhicule RENAULT Laguna. Le prix de vente est fixé à 22.500 euros. Ont également été saisis plusieurs extraits de banque et fiches de salaire, dont certains étaient des faux et d’autres des originaux qui avaient servi à la confection des faux. Le prévenu Y.) a déclaré aux agents que ces documents auraient été confectionnés avec l’aide de son ami X.) . Il s’est avéré que les deux prévenus avaient un bureau en commun à LIEU2.) , équipé de divers ordinateurs et appareils, matériel informatique qui a été saisi et exploité. Sur les supports informatiques, les enquêteurs ont découvert un grand nombre de documents et notamment des fiches de salaire. X.) ayant affirmé n’avoir réalisé les faux documents pour Y.) que dans le but qu’il puisse les remettre à son bailleur, ce dernier – identifié en la personne de T2.) – a été entendu par la police. Il déclare être propriétaire de la maison dans laquelle habite Y.) et sa famille. Ce dernier lui aurait remis ses dernières fiches de salaire pour documenter sa situation financière. Le témoin T2.) déclare à l’audience maintenir ses déclarations antérieures. Il expose avoir signé un contrat de bail avec Y.) , et dans ce contexte, il aurait reçu des fiches de salaire. A l’audience, le témoin T1.) explique avoir été chargé d’une perquisition domiciliaire en raison d’une demande de crédit faite par Y.) auprès de la Banque BQUE1.) . Pour obtenir le crédit, il devait présenter divers documents dont des fiches de salaire. Il y aurait cependant eu un courrier entre la BQUE2.) et la banque BQUE1.) pour vérifier si les données sont correctes. Il se serait ainsi avéré qu’il s’agirait de faux, de sorte que le Parquet a été informé. Au domicile du prévenu, divers éléments provenant du dossier ont été trouvés. Ces documents avaient été établis par ordinateur, de sorte que le matériel informatique a été saisi. Le service de police judiciaire a réalisé des copies des données informatiques. Une soixantaine de documents ont été trouvés sur le disque dur et certains de ces documents avaient été utilisés. Il s’est notamment avéré que des documents avaient servi à X.) pour obtenir un crédit en Belgique.

2. Déclarations des prévenus 2.1. Y.) Lors de son audition par la police, Y.) explique qu’à l’époque X.) était un bon ami et qu’ils habitaient ensemble. En été 2011, il aurait eu des problèmes d’argent et aurait cherché un moyen pour obtenir un crédit auprès de la Banque BQUE1.) . Il aurait pensé qu’il aurait plus de chances d’obtenir un crédit s’il affirmait vouloir acheter une voiture. A cette époque, lui et X.) auraient décidé d’échanger leur voiture ; cet échange auriat été réalisé et les voitures auraient été immatriculées en ce sens. Pour obtenir le crédit de 22.500 euros, il aurait établi le contrat sur la vente de voitures qui avait d’ores et déjà eu lieu. Il déclare : « Dieses Dokument diente keinem anderen Zweck, als der Vorlage bei der BQUE1.) zum glaubhaften Vortäuschen eines Autohandels ». La Banque BQUE1.) aurait encore exigé ses trois dernières fiches de paye. Celles-ci auraient cependant renseigné des saisies sur salaire, et il en aurait parlé à X.) qui lui aurait proposé de réaliser des fiches ne contenant pas cette mention. L’ordinateur de X.) aurait été utilisé pour ré aliser les trois fiches de salaire remises à la Banque BQUE1.) pour obtenir du crédit. Ensuite la Banque BQUE1.) aurait exigé comme preuve complémentaire les extraits de virement des salaires documentés par les fiches de salaire. Il explique avoir imprimé depuis (…) les extraits afférents, qui auraient ensuite été modifiés par X.) . Finalement, la Banque aurait non seulement refusé le crédit, mais également cessé toute relation contractuelle avec lui. Auprès du Juge d’Instruction, Y.) a déclaré qu’il reconnaît ses torts. Il admet avoir eu l’idée de fabriquer des faux, mais n’aurait pas su comment s’y prendre. X.) aurait habité chez lui et il lui aurait proposé de le faire. Des fiches de salaire et des extraits (…) auraient été falsifiés. Il s’en serait servi tant auprès de son bailleur qu’auprès de la Banque BQUE1.) dans l’espoir d’obtenir un crédit. Quant au contrat portant sur un véhicule, Y.) déclare : « En fait j’avais échangé avec X.) ma voiture. Pour faciliter l’obtention d’un crédit, ce contrat a été établi ». 2.2. X.) X.) admet lors de son audition par la police qu’il voulait aider Y.) afin qu’il puisse prendre en location une maison à LIEU4.). Y.) aurait pris et numérisé les fiches de salaire de son épouse, il les lui aurait transférés sur le réseau interne et il les aurait ensuite modifiés en changeant l’identité de l’employeur et du salarié. Il n’aurait pas été informé que ces documents devaient servir également pour l’obtention d’un crédit. Lors de son interrogatoire devant le Juge d’Instruction, X.) a déclaré maintenir ses déclarations faites auprès de la police. Ce serait Y.) qui aurait eu l’idée de confectionner les faux. Pour son bailleur, il aurait eu besoin de fiches de salaire ne renseignant pas les saisies sur salaire. Il lui aurait montré qu’il existait des logiciels de traitement des images permettant de le faire simplement. Ce serait lui qui aurait réalisé le travail sur ordinateur. Il aurait falsifié

des fiches de salaire et des extraits de compte pour Y.) . Il n’aurait appris que par après que ce dernier s’était servi de ces mêmes documents pour demander un crédit bancaire. Concernant le contrat relatif au véhicule, il déclare : « Ich habe mit Y.) die Autos getauscht. Ich bekam seinen VW Pass at. Den Kaufvertrag benötigten wir für die technische Kontrollstation und die Versicherung. Ausserdem wollte Y.) bei einer Bank einen Autokredit damit beantragen. Ich weiss nicht, ob er es getan hat ». A l’audience, le prévenu X.) déclare maintenir ses déclarations faites auprès du Juge d’Instruction. Il dit avoir voulu aider Y.) . A son travail, il aurait été en charge de l’édition de photos et aurait bien su se servir de l’outil informatique. Il n’aurait eu aucune intention malveillante mais aurait voulu aider un ami à ce qu’il ait un toit pour lui et sa famille. Concernant la demande de crédit, le prévenu déclare ne pas avoir su que Y.) allait demander un crédit. L’extrait (…) aurait été établi pour la location et non pour la demande de crédit. Concernant le contrat de vente, le prévenu explique que Y.) détenait cette voiture. Le contrat de vente aurait été correct. Il pense que lui et Y.) avaient signé ce document. Il aurait repris son ancienne voiture pour 9.500 euros et le solde aurait dû être payé, mais ne l’aurait jamais été. Il n’aurait pas su que ce contrat devait servir à l’appui de la demande de crédit.

QUANT AUX INFRACTION S 1. Infractions de faux L’infraction de faux telle que libellée à l’article 196 du Code pénal suppose la réunion de quatre éléments constitutifs :

§ Une écriture prévue par la loi pénale, § Un acte de falsification, § Une intention frauduleuse ou une intention de nuire, § Un préjudice ou une possibilité de préjudice.

En l’espèce, les fiches de salaire sont censée s établir la rémunération mensuelle touchée par une personne. Un extrait bancaire est un justificatif documentant une opération de transfert d’argent. Un contrat de vente documente un accord de volontés pour un échange de propriété en échange du paiement d’un prix. Dans les yeux des tiers, ces documents bénéficient d’une présomption de sincérité et constituent ainsi des écrits protégés par la loi pénale. Les fiches de salaire et extraits bancaires étaient censés documenter la situation financière de Y.), afin que son banquier et son bailleur puissent décider en connaissance de cause des risques d’insolvabilité, s’ils vont accorder le prêt, respectivement le bail ou non. Ces personnes risquaient donc de contracter avec une personne moins solvable qu’elle ne paraissait au vu des documents. Il y avait donc une possibilité de préjudice.

Le contrat de vente du véhicule était censé convaincre la Banque BQUE1.) que le prêt avait une finalité déterminée ; ici encore, il y avait possibilité de préjudice en ce que la Banque risquait d’ignorer l’affectation réelle des fonds prêtés. Les prévenus ont également agi dans une intention frauduleuse dans la mesure où ils savaient qu’ils introduisaient des documents mensongers dans les échanges contractuels, dans le but de tromper le contractant et d’obtenir une décision favorable qui n’aurait pas ou moins facilement pu être obtenue si la situation financière réelle de Y.) avait été documentée. Quant à l’altération de la vérité, le Tribunal relève que lors de l’audition par la police, tout comme lors de l’interrogatoire devant le Juge d’Instruction, les deux prévenus sont en aveu d’avoir falsifié des fiches de salaire et des extraits (…). A l’audience, X.) a maintenu cet aveu. Y.) a eu l’idée et a fourni les documents originaux, tandis que X.) a procédé aux manipulations informatiques. Ils ont dès lors chacun contribué à la confection des faux et sont ainsi à considérer comme coauteurs. Concernant le contrat de vente, les deux prévenus s’accordent pour dire qu’en réalité, il y a eu échange de la voiture, un échange impliquant éventuellement le paiement d’une soulte. En l’espèce, toutefois un prix de 22.500 euros a été fixé pour un véhicule RENAULT Laguna affichant un kilométrage de 27.800 km ; les 22.500 euros représentent ainsi le prix d’achat du véhicule d’occasion et non une éventuelle soulte. Le document est par ailleurs intitulé « Kaufvertrag » et non « Tauschvertrag ». Il documente donc une convention qui n’a jamais réellement été voulue par les parties. Y.) admet que ce document avait pour seul but d’obtenir le crédit. Quant à X.), le Tribunal relève qu’il admet avoir signé ce contrat, qu’il savait nécessairement être un faux, vu qu’il avait en réalité échangé et non vendu la voiture, et qu’à aucun moment il n’était censé recevoir le montant de 22.500 euros. L’infraction de faux est donc également établie quant au faux contrat de vente. 2. Infractions s’usage de faux et d’escroquerie Y.) avait déclaré auprès de la police qu’il s’était adressé à X.) principalement en raison du prêt qu’il voulait obtenir. X.) conteste en avoir connaissance et dit avoir agi dans le seul but de tromper le bailleur T2.) . Il affirme ne pas avoir su que les documents allaient servir dans le cadre d’une demande de prêt. Le fait de produire un faux à l’appui d’un mensonge est constitutif de manœuvres frauduleuses (voir p.ex. CSJ, corr., 3 mai 2011, n° 223/11 V). Y.) a lui-même remis les faux documents à la banque BQUE1.) , ainsi qu’à son bailleur. Les infractions d’usage de faux et de tentative d’escroquerie sont ainsi à retenir à sa charge. Quant à X.) , le Tribunal relève, tel que détaillé ci-avant, qu’il a accepté de signer un contrat de vente d’une voiture, alors qu’il ne devait pas y avoir de vente et que le prix de 22.500 euros ne correspondait à rien. L’établissement conjoint de ce document ne peut s’expliquer autrement qu’en admettant que X.) était informé de la demande de prêt qui allait être faite.

Le Tribunal a ainsi la conviction que X.) était informé de ce que les fiches de salaire et extraits (…) allaient être remis à une banque. Ayant activement collaboré en fournissant une aide indispensable à la tentative d’escroquerie, X.) est également à considérer comme co-auteur de celle- ci. Il en est de même en ce qui concerne les infractions d’usage de faux. 3. Récapitulatif Les prévenus Y.) et X.) sont par conséquence convaincus :

« comme auteurs ayant commis les infractions ensemble, I) au mois de juillet et août 2011 et au plus tard le 10 août 2011, à L- LIEU2.), (…), domicile à l’époque des faits de Y.) , en infraction aux articles 193 et 196 du Code pénal, dans une intention frauduleuse, d’avoir commis un faux en écritures de banque et en écritures privées par altération et fabrication de conventions, en l’espèce d’avoir commis un faux en écritures de banque et privées par (i) altération des fiches de salaire de Y.) émises par la société ‘SOC1.) SARL’ se rapportant aux mois de mai, juin et juillet 2011, par (ii) altération d’avis de débit ‘(…)’ se rapportant au compte détenu par Y.) auprès de la BQUE2.), et (iii) par fabrication d’un faux projet de contrat de vente se rapportant au véhicule de la marque Renault, modèle Laguna, immatriculé (…)(L), II) entre le 1 er et le 10 août 2011, à LIEU1.), au sein de l’agence de la banque BQUE1.), sise à L- LIEU1.), (…), en infraction aux articles 193 et 197 du Code pénal, dans une intention frauduleuse avoir fait usage d’un faux commis en écritures privées par fabrication et altération de conventions, en l’espèce, d’avoir fait usage des faux plus amplement décrits sub I) en les remettant à un employé de la banque BQUE1.), agence LIEU1.) en vue de l’obtention d’un prêt de 22.500 euros. III) entre le 1 er et le 10 août 2011, à LIEU1.), au sein de l’agence de la Banque BQUE1.), sise à L-(…), (…), en infraction à l’article 496 du Code pénal, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, d’avoir tenté de se faire délivrer des fonds, en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire, en l’espèce, avoir tenté de se faire délivrer la somme de EUR 22.500 par l’emploi de manœuvres frauduleuses consistant en la remise de fausses fiches de salaire et de faux avis de crédit plus amplement décrits sub I) et II) pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire,

tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce délit et qui n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté des auteurs, à savoir la vigilance des employés de la banque BQUE1.) , IV) entre le 1 er juillet et le 1 er octobre 2011, à L-LIEU2.), (…), domicile à l’époque des faits de Y.) , en infraction aux articles 193 et 196 du Code pénal, dans une intention frauduleuse, d’avoir commis un faux en écritures privées par altération d’écritures, en l’espèce, d’avoir commis un faux en écritures privées par altération d’une fiche de salaire de Y.) émises par la société « SOC1.) SARL » se rapportant au mois juillet 2011, V) entre le 1 er septembre et le 1 er octobre 2011, à L- LIEU3.), (…), domicile de T2.), né le (…), en infraction aux articles 193 et 197 du Code pénal, dans une intention frauduleuse, avoir fait usage d’un faux commis en écritures privées par fabrication de conventions, en l’espèce, d’avoir fait usage du faux plus amplement décrit sub IV) en el faisant remettre à T2.) , propriétaire de la maison sise à L- LIEU4.), (…), objet du contrat de bail à conclure entre T2.) et Y.) ». QUANT A LA PEINE En ce qui concerne les infractions de faux et d’usage de faux, il faut préciser que lorsque ces infractions sont retenues à l'encontre du même auteur, l'usage de faux commis par le faussaire se confond avec l'infraction de faux dont il n'est que la consommation et n'est dès lors pas à retenir comme infraction distincte (TA Lux., 2 juillet 1996, n° 1512/9, LJUS n ° 99618275). Dès lors, si les infractions de faux et d'usage de faux sont retenues à l'encontre d'un même auteur, il n'y a pas lieu à application, à ces infractions des dispositions de l'article 65 du code pénal concernant le concours idéal (CSJ, 28 novembre 1983, n° 240/83, LJUS n° 98305650). L’escroquerie commise au moyen d’un document faux peut être poursuivie en même temps que le faux, du moment que ce dernier, comme en l’espèce, a été décriminalisé (CSJ corr., 16 juin 2009, n° 312/09 V) ; il n’y a pas d’absorption. Cette solution se justifie encore par la considération que les infractions d’escroquerie et de faux visent des catégories d’intérêts pénalement protégées distinctes. Ainsi, l’escroquerie constitue une atteinte à la propriété, alors que la répression de faux en écritures vise la protection de la foi publique. D’autre part il est admis que l’usage de faux constitue une manœuvre de l’escroquerie au sens de l’article 496 du Code pénal (Cass. b. 20 décembre 1965, Pas. b. 1966, I, 542). Les infractions de faux, d’usage de faux et d’escroquerie retenues et commises dans une intention et dans un but délictuel unique entraînent ainsi le recours aux dispositions de l’article 65 du Code pénal (voir en ce sens CSJ, 25 novembre 2010, n ° 467/10 X). Il y a

cependant concours réel entre les faits qui concernant d’un côté la tentative d’obtention d’un crédit auprès de la Banque BQUE1.) et d’un autre côté les faits qui avaient pour but de tromper le bailleur T2.) quant à la solvabilité de son locataire. • En vertu des articles 196 et 197 du Code pénal, ensemble l’article 214 du même Code, la peine encourue pour l’infraction de faux et d’usage de faux en écritures est la réclusion de 5 à 10 ans et une amende de 251 à 125.000 euros. Suite à la décriminalisation opérée par la Chambre du Conseil, la peine à encourir est une peine d’emprisonnement de 3 mois à 5 ans. L’amende de 251 à 125.00 euros prévue par l’article 214 du Code pénal est obligatoire (CSJ, 30 janvier 2012, n° 66/12 VI ; CSJ, 3 décembre 2013, n° 646/V). • La tentative d’escroquerie est punie, en vertu de l’article 496 du Code Pénal, d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 30.000 euros. La peine la plus forte, donc celle à encourir par les prévenus, est celle comminée pour l’infraction de tentative d’escroquerie. 1. X.) Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal prend en l’espèce en considération l’énergie criminelle développée par le prévenu qui a fabriqué plusieurs documents falsifiés. Il y a dès lors lieu de condamner le prévenu X.) à une peine d’emprisonnement appropriée, ainsi qu’à une amende. Eu égard au fait que X.) n’a pas tiré de bénéfice personnel des infractions, que ses antécédents judiciaires sont relativement bons et qu’il était à l’audience en aveu des faits, il ne semble pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant lieu d’assortir l’intégralité de la peine d’emprisonnement à prononcer du sursis. 2. Y.) Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal prend en l’espèce en considération l’énergie criminelle développée par le prévenu qui a fait fabriquer plusieurs documents falsifiés dans le but d’obtenir un contrat de bail et de se faire prêter la somme non négligeable de 22.500 euros. Il y a dès lors lieu de condamner le prévenu Y.) à une peine d’emprisonnement appropriée, ainsi qu’à une amende. Il y a lieu d’ordonner la confiscation des faux qui ont été commis, ainsi que des originaux qui ont servi à commettre le crime. Il y a de même lieu à confiscation du matériel informatique qui a été utilisé pour la confection des faux documents. Etant donné que le matériel informatique à confisquer se trouve sous main de justice, il y a lieu de faire abstraction d’une amende subsidiaire.

PAR CES MOTIFS :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard de Y.) et contradictoirement à l’égard de X.), celui-ci entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, 1. X.) condamne X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de neuf (9) mois et à une amende correctionnelle de mille (1.000) euros, fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l'amende à vingt (20) jours, dit qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement, avertit X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal, condamne X.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 61,48 euros, 2. Y.) condamne Y.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de dix -huit (18) mois et à une amende correctionnelle de mille deux cent (1. 200) euros, fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l'amende à vingt- quatre (24) jours, condamne Y.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 55,33 euros, ordonne la confiscation des documents plus amplement spécifiés dans le procès- verbal n° 90/2012 dressé en date du 26 janvier 2012 par la police grand -ducale, circonscription régionale de Diekirch, C.P.-Bavigne, ordonne la confiscation du matériel informatique et des documents plus amplement spécifiés dans le procès-verbal n° 25/2011 dressé en date du 15 février 2012 par la police grand- ducale, circonscription régionale de Diekirch, C.P.-Bavigne, à l’exception de ceux qui ont fait l’objet d’une restitution suivant Attestation de réception d’objets signée datant du 26 avril 2012, ordonne la confiscation de la fiche de salaire plus amplement spécifiée dans le procès-verbal n° 51/2012 dressé en date du 18 avril 2012 par la police grand- ducale, circonscription régionale de Diekirch, C.P.-Bavigne, condamne Y.) et X.) solidairement aux frais des infractions commises ensemble.

Le tout en application des articles 14, 15, 16, 27 28, 29, 30, 31, 32, 50, 60, 65, 66, 74, 77, 196, 197 et 496 du Code pénal, des articles 155, 179, 182, 184, 184, 185, 190, 190- 1, 195, 196, 626, 628, 628-1 du Code d'Instruction Criminelle, dont mention a été faite Ainsi fait et jugé par Henri BECKER, vice-président, Christian SCHEER, premier juge et Jean- Luc PÜTZ, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Mike SCHMIT, greffier, en présence de Michèle FEIDER, premier substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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