Tribunal d’arrondissement, 22 octobre 2020
Jugt no 2339/2020 Not. 5930/10/CD Audience publique du 22 octobre 2020 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre , siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans les causes du Ministère Public contre 1) P.1.), né le (…) à…
14 min de lecture · 3 072 mots
Jugt no 2339/2020 Not. 5930/10/CD
Audience publique du 22 octobre 2020
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre , siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans les causes du Ministère Public contre
1) P.1.), né le (…) à (…) (France), demeurant à L-(…), (…) ;
2) P.2.), né le (…) à (… ) (France), demeurant à F-(…), (…) ;
3) P.3.), né le (…) à (…) (Belgique), demeurant à B-(…), (…) ;
— prévenus —
FAITS :
Par citation du 17 juillet 2020, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus de comparaître aux audiences publiques des 23 et 24 septembre 2020 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
infractions aux articles 196, 197, 496 subsidiairement 491 et 506-1 du C ode pénal.
A l'appel de la cause à l’audience publique du 23 septembre 2020, le vice-président constata l'identité des prévenus, leur donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et les informa de leurs droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer eux-mêmes.
Les prévenus P.1.), P.2.) et P.3.) furent entendus en leurs explications et moyens de défense
2 Les témoins T.1.), T.2.), T.3.), T.4.) et T.5.) furent entendus en leurs déclarations orales, chacun séparément, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Le Tribunal ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation à l’audience publique du 24 septembre 2020.
A cette audience, le prévenu P.1.) fut encore entendu en ses explications et moyens de défense, qui furent plus amplement développés par Maître Bertrand COHEN- SABBAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Le prévenu P.2.) fut encore entendu en ses explications et moyens de défense, qui furent plus amplement développés par Maître Philippe ONIMUS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Le prévenu P.3.) fut encore entendu en ses explications et moyens de défense, qui furent plus amplement développés par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Le représentant du Ministère Public, Pascal COLAS, premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenus du 17 juillet 2020, régulièrement notifiée à P.1.), P.2.) et P.3.).
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 280/19 rendue en date du 13 février 2019 par la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant P.1.), P.2.) et P.3.), par application de circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle du même Tribunal des chefs d’infractions aux articles 196, 197, 496 subsidiairement 491, et 506-1 du code pénal, ordonnance confirmée suite à l’appel de P.1.) par arrêt numéro 871/19 rendu en date du 8 octobre 2019 par la Chambre du conseil de la Cour d’appel.
Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l’ensemble du dossier répressif.
Le Ministère Public reproche à P.1.), P.2.) et P.3.) d’avoir, dans une intention frauduleuse, entre le 15 septembre 2008
et le 16 octobre 2008, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment au siège social de la société anonyme SOC.1.) INTERNATIONAL S.A. à L-(…), (…), commis un faux en écritures de commerce ou en écritures privées, en fabriquant de toutes pièces un procès-verbal
3 du comité de gestion de la société anonyme SOC.1.) INTERNATIONAL S.A. daté au 15 juillet 2008 et faisant état d'une prétendue décision de transférer des titres « SOC.2.) » d'un fonds interne vers un autre fonds interne, sinon en antidatant ledit procès-verbal, et d'en avoir fait usage en vue du transfert des titres susvisés,
Il est encore reproché à P.1.), P.2.) et P.3.), dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, de s'être fait remettre ou délivrer directement ou indirectement, dans le but de s'approprier une partie du capital des investisseurs du fonds « FONDS.1.) », soit des fonds appartenant à autrui, la somme de 1.790.000 euros provenant du transfert de titres d'un produit structuré « SOC.2.) » d'une valeur nominale de 1.790.000 euros mais d'une valeur réelle moindre voire de 0 en raison de l'effondrement de la Banque « SOC.2.) », en faisant usage de manœuvres frauduleuses dont notamment le faux visé ci -dessus. A titre subsidiaire, il est reproché aux prévenus d'avoir frauduleusement détourné au préjudice des investisseurs du fonds « FONDS.1.) » une partie de leur capital remis en vue d'un usage déterminé, en transférant à partir d'un fonds interne appartenant à SOC.1.) INTERNATIONAL S.A., un produit structuré « SOC.2.) » — dont la valeur nominale était égale à 1.790.000 euros tandis que la valeur réelle était moindre voire 0 — dans un autre fonds interne appartenant à des investisseurs et clients — preneurs d'assurance, pour éviter à SOC.1.) INTERNATIONAL S.A. de devoir supporter elle-même la perte d'environ 1.790.000 euros liée à l'effondrement de la Banque « SOC.2.) ».
Il est finalement reproché à P.1.), P.2.) et P.3.) d'avoir acquis et détenu les sommes d'argent dont il est question ci -dessus, soit l'objet ou le produit direct ou indirect de ces infractions ou constituant un avantage patrimonial quelconque de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu'elles provenaient de l'une ou plusieurs infractions visées au point 1) de l'article 506-1 du Code pénal.
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance de la dénonciation du Commissariat aux Assurances du 4 mars 2010 ainsi que des éléments des rapports du Service de Police Judiciaire.
Les moyens et arguments des mandataires des prévenus
La défense a d’abord invoqué la prescription de l’action publique concernant les délits reprochés aux prévenus en soutenant qu’au vu du dossier répressif, la prescription n’aurait pas été valablement interrompue entre le dernier rapport de Police du 19 juillet 2011 et le 20 décembre 2016 pour P.2.), respectivement le 9 décembre 2016 pour P.3.) et le 18 janvier 2017 pour P.1.), jours des mandats de 1 ère
comparution devant le juge d’instruction.
Ensuite, la défense a argué du fait qu’en l’espèce, il y aurait dépassement manifeste du délai raisonnable alors que les faits remonteraient à 12 ans.
A titre de sanction, il conviendrait de conclure à l’irrecevabilité de l’ensemble des poursuites alors qu’il serait impossible de contester utilement les faits et d’assurer la défense.
A titre plus subsidiaire, les prévenus contestent toute infraction dans leur chef.
En droit
Quant à la prescription En l’espèce, les faits incriminés remontent au 15 septembre 2008.
La dénonciation des faits remonte au 4 mars 2010.
Le réquisitoire d’ouverture de l’information judiciaire date du 3 mai 2010.
Le Service de Police Judiciaire a dressé le dernier rapport le 19 juillet 2011.
Le réquisitoire d’extension date du 22 avril 2016.
L’action publique du chef des faits qualifiés délits libellés à charge des prévenus se prescrivent conformément à l’article 638 du Code de procédure pénale.
Ce délai de prescription était fixé à trois ans au moment de la survenance des faits.
Le tribunal rappelle que l’article 638 du Code de procédure pénale a été modifié une première fois suite à la loi du 6 octobre 2009 renforçant le droit des victimes et allongeant le délai de la prescription de l’action publique pour les délits de trois à cinq ans.
L’article 34 de cette loi, entrée en vigueur pour le 1 er janvier 2010, dispose qu’elle n’est applicable qu’aux faits qui se sont produits après son entrée en vigueur hormis les exceptions y mentionnées.
Cet article 34 de ladite loi fut ensuite modifié par l’article 4 de la loi du 24 février 2012 relative à la récidive internationale, par les termes suivant lesquelles « les dispositions de la présente loi sont immédiatement applicables à la répression des infractions commises avant son entrée en vigueur pour autant que la prescription de ces infractions ne soit pas acquise. »
Après l’écoulement d’un délai de trois ans à compter du jour où le délit fut commis, l’action publique est éteinte par prescription.
Tout acte de procédure intervenu dans ce délai de trois ans interrompt cependant ce délai et constitue le point de départ d’une nouvelle période triennale, respectivement quinquennale à partir du 9 mars 2012, date d’entrée en vigueur de la prédite loi du 24 février 2012, pendant laquelle le délit peut être poursuivi.
En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent qu’en date du 9 mars 2012, date d’entrée en vigueur de la loi du 24 février 2012, la prescription des faits n’était
5 pas encore acquise et que le délai de prescription de ces faits fut ainsi allongé à 5 ans à cette date.
Ce délai de prescription de cinq ans courait à partir du 19 juillet 2011 et a été valablement interrompu en date du 22 avril 2016, date de la demande d’extension des poursuites, de sorte qu’il y a lieu de conclure que l’action publique n’est pas prescrite pour les délits reprochés aux prévenu s.
Par ailleurs les crimes de faux et d’usage de faux se prescrivent par 10 ans et ne sont donc également pas prescrits.
Quant au délai raisonnable
Aux termes de l’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ».
Il résulte de ce qui précède que plus de dix ans se sont écoulés entre l’ouverture de l’information judiciaire en relation avec les faits libellés à charge des prévenus et le moment où la cause a été entendue par le tribunal lors de l’audience publique des 23 et 24 septembre 2020.
Or, s'agissant du point de départ du délai raisonnable dans lequel le prévenu doit être jugé, il est admis qu'en matière pénale, c'est la date à laquelle l'accusation a été formulée par l'autorité compétente.
Dès lors, il ne s'agit ni du jour où l'infraction a été commise, ni de celui de la saisine de la juridiction de jugement, mais bien du jour où la personne poursuivie s'est trouvée dans l'obligation de se défendre; cela peut être le jour de l'ouverture d'une information ou de l'inculpation officielle, c'est-à-dire le moment où le suspect est informé officiellement qu'en raison des soupçons qui pèsent sur lui, une procédure est ouverte à sa charge, mais également la date à laquelle l'intéressé peut légitimement déduire de certains événements qu'il est soupçonné d'avoir commis certaines infractions et qu'une procédure est susceptible d'être conduite contre lui (M. FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, 3ème édition, p.1160).
Le point de départ du délai se situe à la date où une personne se trouve accusée, cette date pouvant être suivant le cas celle de l’ouverture des enquêtes préliminaires, de l’inculpation ou de l’arrestation (Cour, 12 juillet 1994, arrêt n° 273/94).
Quant au point de départ du délai raisonnable à fixer en l’espèce, le tribunal retient qu’il y a lieu de le fixer à la date à laquelle les prévenus ont été interrogés en qualité de prévenu par les agents verbalisants sur les faits qui leurs sont reprochés c’est-à- dire en date du 28 avril 2011 en ce qui concerne P.1.), en date du 25 mai 2011 en ce qui concerne P.3.) et en ce qui concerne P.2.) en date du 7 juin 2011.
Le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et non in abstracto. Trois critères se sont dégagés de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme, pour apprécier le délai raisonnable d’un procès ; aucun n’étant toutefois prédominant : 1) la complexité de l’affaire en fait et en droit, en nombre de parties, en difficultés de preuves, et 2) du comportement du prévenu ( sans aller exiger qu’il facilite la preuve des accusations portées contre lui ) et enfin 3) le comportement des autorités nationales compétentes ( S. GUINCHARD et J. BOUISSON, Procédure pénale, n° 376, p.263).
La question de savoir si le « délai raisonnable » a été dépassé dépend dans de nombreux cas, d’un examen attentif des circonstances et des causes de tout retard et non pas simplement de la prise en considération de la durée du laps de temps en question.
En l’espèce, le tribunal retient, au vu du dossier soumis à son appréciation et en constatant notamment que l’affaire n’ayant pas présenté une complexité extraordinaire, les faits à la base de l’affaire étant à qualifier au contraire de simples, les retards subis ne se trouvent pas justifiés.
Il y a dès lors lieu de retenir qu’il y a dépassement du délai raisonnable prévu à l’article 6-1 précité.
Il échet de constater que ni l’article 6- 1 de ladite Convention ni une loi nationale ne précisent les effets que le juge du fond doit déduire d’un dépassement du délai raisonnable qu’il constaterait.
La Convention ne dispose notamment pas que la sanction de ce dépassement consisterait dans l’irrecevabilité des poursuites motivée par la constatation expresse de la durée excessive de la procédure. Il incombe à la juridiction du jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter.
Les conséquences doivent être examinées sous l’angle de la preuve d’une part et sous l’angle de la sanction d’autre part. En effet, la durée anormale de la procédure peut avoir pour résultat la déperdition des preuves en sorte que le juge ne pourrait plus décider que les faits sont établis. Le dépassement du délai raisonnable peut aussi entraîner des conséquences dommageables pour le prévenu (Cass. Bel, 27 mai 1992, R.D.P. 1992, 998).
Il est de principe que l’irrecevabilité des poursuites peut être retenue comme sanction d’un dépassement du délai raisonnable dans l’hypothèse où l’exercice de l’action publique devant les juridictions de jugement s’avère totalement inconciliable avec un exercice valable des droits de la défense.
7 Une violation irréparable des droits de la défense entraîne l’irrecevabilité des poursuites (Cass, ch. Réun., 16 septembre 1998, affaire dite Au. -Da., J.L.M.B., 1998, page 3430).
En l’espèce, le tribunal retient, au vu du dossier soumis à son appréciation, que tel est le cas en l’espèce et que l’irrecevabilité des poursuites pénales s’impose alors que le dépassement du délai raisonnable compromet irrémédiablement les droits de la défense notamment parce qu’en raison de l’écoulement du temps, il n’est plus possible de compléter et redresser des lacunes qui s’étaient révélées au cours de l’instruction.
Il aurait été opportun en 2011 d’établir la liste des victimes éventuels et de préciser leurs dommages respectifs pour permettre aux parties civiles d’exercer leur recours et ce même au cas où leur nombre important diminuait l’importance du dommage de chacune d’entre elles.
Il aurait encore été important de retracer si effectivement les clients abusés du fonds FONDS.1.) avaient été remboursés en 2010 suite à la demande du Commissariat aux Assurances tel que l’affirmait le prévenu P.1.) déjà lors de sa 2 ème audition auprès de la Police en date du 29 avril 2011 et également à l’audience publique. Le principe de ce remboursement aux clients a, par ailleurs, été confirmé par le gestionnaire du fonds FONDS.1.) , T.3.) à l’audience publique du 23 septembre 2020 et chiffré à 80% de la mise.
Enfin il aurait été opportun d’ordonner des mesures d’investigation supplémentaires en 2011 auprès de la filiale d’SOC.1.) à (…) où travaillait P.1.) principalement pendant l’année 2008 (comme celui-ci le demanda au juge d’instruction en date du 9 mars 2017, mais refusé à juste titre, alors que cette mesure d’investigation ne présentait plus aucun intérêt 9 ans après les faits).
Au vu des éléments qui précèdent, l’exercice de l’action publique devant les juridictions de jugement s’avère en l’espèce totalement inconciliable avec un exercice valable des droits de la défense, de sorte qu’il y a lieu, tel que déjà relevé ci-avant, de prononcer à titre de sanction du dépassement du délai raisonnable l’irrecevabilité des poursuites pénales.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dou zième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les mandataires de P.1.), P.2.) et P.3.) entendu en leurs explications et moyens de défense, et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
dit que les faits reprochés à P.1.), P.2.) et P.3.) ne sont pas prescrits,
dit qu’il y a dépassement du délai raisonnable,
dit fondé le moyen d’irrecevabilité des poursuites tiré de la violation de l’article 6- 1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme,
partant déclare les poursuites pénales dirigées contre P.1.), P.2.) et P.3.) irrecevables,
laisse les frais à charge de l’Etat.
Le tout en application de l’article 6 paragraphe 1 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales du 4 novembre 1950 ainsi que des articles 1, 155, 179, 182, 184, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Paul LAMBERT, premier juge, et Julien GROSS, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Nicole MARQUES, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Andy GUDEN, greffier, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 3 avril 2026, n° 2026-02098
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement