Tribunal d’arrondissement, 23 décembre 2021
Jugt no 2872/2021 Not.: 9568/21/CD Audience publique du 23 décembre 2021 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : 1) La société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-…
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Jugt no 2872/2021 Not.: 9568/21/CD
Audience publique du 23 décembre 2021
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
1) La société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L- ADRESSE1.), immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro NUMERO1.), valablement représentée par son administrateur unique Monsieur PERSONNE1.),
2) PERSONNE1.), dirigeant de sociétés, demeurant à L-ADRESSE2.)
élisant domicile dans l’étude SOCIETE2.) S.A. et de Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE3.),
– citants directs et demanderesses au civil –
et
PERSONNE2.), né le DATE1.) à LIEU1.) (Syrie), demeurant à F-ADRESSE4.)
représenté par Maître AVOCAT2.), avocat à la Cour, demeurant à (…), en l’étude duquel domicile est élu;
– cité direct et défendeur au civil –
en présence du Ministère Public, partie jointe.
F A I T S :
Par exploit de l’huissier de justice HUISSIERDEJUSTICE1.), demeurant à L- ADRESSE5.), du 1 mars 2021, la société anonyme SOCIETE1.) S.A et Monsieur PERSONNE1.) ont fait donner citation à PERSONNE2.) devant le Tribunal
— 2 — d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle pour l’entendre condamner aux peines à requérir par le Ministère Public du chef d’abus de biens sociaux, sinon d’escroquerie, sinon de abus de confiance et de blanchiment sinon de tentative de cette infraction.
L’affaire fut remise en date du 22 mars 2021 afin de pouvoir être utilement retenue à l’audience publique du 13 décembre 2021 .
Le cité direct PERSONNE2.) ainsi que les citants directs Monsieur PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE1.) S.A. ne se sont pas présentés pas à cette audience.
Maître AVOCAT3.), avocat, en remplacement de Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, les deux demeurant à (…), se présenta pour un désistement d’instance des citants directs.
Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, demeurant à (…), versa au Tribunal un document du désistement d’instance daté au 10 décembre 2021, joint en annexe, portant la signature des représentants des citants directs.
Maître AVOCAT4.), avocat à la Cour, en remplacement de Maître AVOCAT2.) , avocat à la Cour, les deux demeurant à (…) , a déclaré en audience du 13 décembre 2021 pour le cité directe PERSONNE2.) qu’il accepta le désistement.
La représentante du Ministère Public, MAGISTRAT1.), premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été remis, le
JUGEMENT q ui suit :
Par exploit de l’huissier de justice HUISSIERDEJUSTICE1.), demeurant à L- ADRESSE5.), du 1 mars 2021, la société anonyme SOCIETE1.) S.A. et Monsieur PERSONNE1.) ont fait donner citation à PERSONNE2.) devant le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle pour l’entendre condamner aux peines à requérir par le Ministère Public du chef d’abus de biens sociaux, sinon d’escroquerie, sinon de abus de confiance et de blanchiment sinon de tentative de cette infraction.
A l’audience du 13 décembre 2021, le mandataire des citants directs a régulièrement déclaré vouloir se désister de l’instance et verse un courrier du 10 décembre 2021 signé par le gérant de la société SOCIETE1.) S.A, PERSONNE1.) et par
PERSONNE1.) en nom personnel, dans lequel ce dernier déclare se désister de l’instance introduite par la citation directe du 1 er mars 2021.
Le désistement du 10 décembre 2021 est partant recevable en la forme.
— 3 — A la même audience, le mandataire de PERSONNE2.) a déclaré que le cité direct acceptait le désistement d’instance présenté par la société SOCIETE1.) S.A. ainsi que par PERSONNE1.).
Quant au volet pénal
Il est de principe que le désistement doit être porté à la connaissance du Ministère Public et du cité direct, sans que sa signification par voie d’huissier ne soit nécessaire dès lors que le désistement intervient à l’audience, en présence du Ministère Public et du prévenu ou cité direct.
L’action publique une fois déclenchée, subsiste, de sorte que la juridiction qui en est régulièrement saisie ne peut pas se dispenser d’ y statuer (Cour d’appel 21 mars 1980 arrêt n° 48/80). Le Tribunal régulièrement saisi tant de l’action civile que de l’action publique doit statuer sur cette dernière qui reste soumise à son examen et ce en application de l’article 4 du Code d’instruction criminelle qui prévoit que " la renonciation à l’action civile ne peut ni arrêter, ni suspendre l’exercice de l ’action publique ".
La partie civile peut, en tout état de cause, et tant que les juges n’ont pas encore prononcé, se désister de l’action civile qu’elle a directement introduite devant le Tribunal correctionnel. Ce désistement est toutefois sans influence sur l’action publique en vertu de l’ article 4 du Code d’instruction criminelle qui prévoit que " la renonciation à l’action civile ne peut ni arrêter, ni suspendre l’exercice de l ’action publique ".
En effet « l’action publique une fois déclenchée, subsiste, de sorte que la juridiction qui en est régulièrement saisie ne peut pas se dispenser d’y statuer " (Cour d’appel 21 mars 1980 arrêt n° 48/80).
Le désistement du citant direct est ainsi en l’espèce sans influence sur l’action publique qui, une fois déclenchée, subsiste, de sorte que la juridiction qui en est régulièrement saisie ne peut pas se dispenser d’ y statuer en cas de désistement, même si le Ministère Public s’est rapporté à la prudence des juges et encore que celle-ci ait elle-même mis en mouvement l’action publique par voie de citation directe régulière. Cette règle — qu’il n’appartient pas au particulier lésé d’arrêter l’action publique par son désistement — est générale et ne souffre d’exception que dans les cas prévus par des textes de lois précis. Est régulier en la forme et partant admissible le désistement d’action déclaré par le demandeur au civil, à l’audience publique et en présence des autres parties. Il ne produit aucun effet relativement à l’action publique ; cette action a été nécessairement mise en mouvement par la citation directe et elle ne peut plus être arrêtée ou suspendue, ni par le désistement de la partie civile, ni par les réquisitions du Ministère Public (LE POITTEVIN, Code d’instruction criminelle, art 66, n° 35 à 66 et art. 182 no 130).
Il y a partant lieu de donner acte aux citants directs PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE1.) S.A. de leur désistement d’instance, formulé de manière
— 4 — expresse et explicite à l’audience et versé par écrit au dossier, de le déclarer régulier et de le décréter quant au volet civil.
Le Tribunal régulièrement saisi doit présentement statuer exclusivement sur la seule action publique qui reste soumise à son examen.
L’affaire actuellement soumise au Tribunal n’ étant cependant pas en état d’être jugée alors qu’elle n’a pas jusqu’à ce jour fait l’objet d’une instruction et d’un débat sur le fond, il y a lieu de transmettre l’affaire au Ministère Public à tels fins que de droit.
Quant au volet civil
Il y a lieu de donner acte à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. ainsi qu’à PERSONNE1.) de leur désistement de l’instance civile intentée contre PERSONNE2.). Le désistement est régulier et il a y lieu de le décréter.
PAR CES MOTIFS,
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les citants directs et le cité direct entendus en leurs conclusions, et la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,
donne acte à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. ainsi qu’à PERSONNE1.) de leur désistement de l’action civile intentée contre PERSONNE2.);
le déclare régulier et le décrète au civil ;
condamne la société SOCIETE1.) S.A. ainsi qu’à PERSONNE1.) aux frais occasionnés par l’instance ;
retransmet le dossier à Monsieur le Procureur d’Etat à telles fins que de droit.
Le tout en application des articles 3, 4, 179, 182, 184, 185, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du code de procédure pénale du code de procédure pénale dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par MAGISTRAT2.), vice-président, MAGISTRAT3.), premier juge, et MAGISTRAT4.), premier juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de MAGISTRAT5.), premier substitut du procureur d’état, et de GREFFIER1.), greffier assumé, qui à l’exception de MAGISTRAT4.), légitimement empêché à la signature, et du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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