Tribunal d’arrondissement, 23 décembre 2025

Texte pseudonymisé Avertissement: Ce document pseudonymisé a une valeur purement informative. Le document original seul fait foi. Jugt n° 3585/2025 not. 14587/24/CC not. 40644/25/CC IC 2x (jonction) AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 DÉCEMBRE 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière…

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Texte pseudonymisé Avertissement: Ce document pseudonymisé a une valeur purement informative. Le document original seul fait foi. Jugt n° 3585/2025 not. 14587/24/CC not. 40644/25/CC

IC 2x (jonction)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 DÉCEMBRE 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit

dans les causes du Ministère Public contre

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) sur ADRESSE2.) (France), demeurant à L-ADRESSE3.),

— p r é v e n u –

en présence de :

PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE4.) (Allemagne), demeurant à L-ADRESSE5.),

comparant par Maître Joe MENDES, avocat à la Cour, demeurant à L- ADRESSE6.),

partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.

___________________________________________________________________________

F A I T S :

Par citations du 11 novembre 2025 (not. 14587/24/CC et 40644/25/CC), Monsieur le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 12 décembre 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

not. 14587/24/CC :

circulation : coups et blessures involontaires, contraventions,

not. 40644/25/CC :

circulation : ivresse, contraventions.

A cette audience, Maître Michel KARP, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se présenta et déclara représenter le prévenu PERSONNE1.) conformément à l’article 185 du Code de procédure pénale.

En application de l’article 185 (1) alinéa 3 du Code de procédure pénale, un avocat peut présenter les moyens de défense du prévenu lorsque ce dernier ne comparaît pas en personne et il sera jugé par jugement contradictoire à son égard.

Le Ministère Public ne s’y opposa pas.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Maître Joe MENDES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.), préqualifiée, partie demanderesse au civil, contre PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil. Il donna lecture de ses conclusions écrites qu’il déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame le vice-président et par Monsieur le greffier.

La représentante du Ministère Public, Madame Dominique PETERS, Procureur d’État adjoint, demanda au Tribunal de prononcer la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices numéros 14587/24/CC et 40644/25/CC, résuma les affaires et fut entendue en son réquisitoire.

Maître Michel KARP, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense de son mandant tant au pénal qu’au civil.

Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu les citations à prévenu du 11 novembre 2025, régulièrement notifiées au prévenu PERSONNE1.).

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires introduites par le Ministère Public sous les notices numéros 14587/24/CC et 40644/25/CC pour y statuer par un seul et même jugement.

AU PÉNAL

I. Quant à la notice numéro 14587/24/CC

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro 14587/24/CC et notamment le procès-verbal numéro 41014/2024 du DATE3.), dressé par la Police Grand-ducale, région Sud-Ouest, Commissariat ADRESSE7.) — Steinfort (C3R).

Vu les informations données en date du 11 novembre 2025 à la SOCIETE1.) et à l’Association d’Assurance contre les Accidents en application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, en tant que conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le DATE3.) vers 11.00 heures, au parking du centre commercial « Match » sis à L-ADRESSE8.), par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups ou des blessures à PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment par l’effet d’avoir contrevenu à trois prescriptions énoncées à l’article 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel.

En l’espèce, il y a connexité entre le délit libellé sub 1) et les contraventions reprochées sub 2), 3) et 4) au prévenu.

Le Tribunal correctionnel est dès lors compétent pour connaître des contraventions libellées à charge de PERSONNE1.).

Le Tribunal constate d’emblée qu’il ressort du dossier répressif que les faits se sont produits à ADRESSE9.), sur le parking du supermarché Match et non à ADRESSE10.) comme erronément indiqué dans la citation à prévenu.

Il y a lieu de procéder à la rectification de cette erreur matérielle qui s’est glissée dans la citation à prévenu.

Le DATE3.), vers 11.00 heures, la Police est appelée à intervenir à ADRESSE7.), sur le parking du supermarché Match, en raison d’un accident de la circulation qui s’y était produit et lors duquel une personne aurait été blessée. Sur les lieux, les agents ont trouvé une personne âgée allongée par terre, en train d’être soignée par les premiers secours.

Sur place, la Police a reçu en premier lieu des informations de la part d’un prétendu témoin oculaire identifié en la personne de PERSONNE1.). Il a indiqué à la Police qu’il avait abaissé sa vitre pour mieux voir la chaussée alors qu’il pleuvait. A ce moment, il aurait entendu des cris et il se serait arrêté. Il aurait vu une personne âgée allongée par terre après être descendu de son véhicule.

PERSONNE1.) a encore déclaré à la Police qu’il pensait que le véhicule qui l’avait devancé avait heurté la dame.

Après avoir donné ces explications à la Police, PERSONNE1.) quitta les lieux.

L’exploitation des images de vidéosurveillance du parking a ultérieurement permis d’identifier PERSONNE1.) comme étant le responsable de l’accident. Entendu en date du 30 mars 2024 par les agents de police, il a réitéré sa version du déroulement des faits, soulignant qu’il n’était pas conscient d’avoir heurté PERSONNE2.).

PERSONNE2.) a été auditionnée le 20 avril 2024 par la Police et a déclaré qu’elle s’avançait avec son caddy sur le parking du supermarché afin de regagner l’entrée de celui-ci lorsqu’un véhicule a bifurqué devant elle vers la gauche et qu’il l’a heurtée.

PERSONNE2.) tomba est fût blessée à la tête et à la jambe.

À l’audience du 12 décembre 2025, le mandataire du prévenu a contesté les infractions reprochées à son mandant par le Ministère Public au motif que PERSONNE1.) n’avait aucun souvenir d’avoir heurté PERSONNE2.).

L’article 9bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques incrimine le fait de causer par défaut de prévoyance, et en relation avec des infractions à la règlementation de la circulation sur les voies publiques, des coups ou des blessures.

Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures involontaires sont les suivants : — une faute de conduite ; — des coups ou des blessures ; — un lien de causalité

La faute la plus légère suffit pour entraîner la condamnation pour coups et blessures involontaires. Le législateur a entendu punir toutes les formes de la faute, quelque minime qu'elle soit (CSJ, 16 février 1968, Pas. 20, p.432).

Ainsi, une telle faute peut être constituée par toute maladresse, imprudence, inattention, négligence ou défaut de prévoyance et de précaution, une abstention devant même être retenue comme faute-cause de lésions si elle constitue la violation d’une obligation légale, réglementaire ou conventionnelle (ibidem).

Toute infraction à la loi pénale, et notamment à la réglementation sur la circulation constitue une telle faute.

Il ressort du dossier répressif, notamment de l’exploitation de la vidéo de surveillance montrant le parking du supermarché et des déclarations de PERSONNE2.), que PERSONNE3.) PERSONNE4.) a heurté avec son véhicule le caddy de PERSONNE2.), qu’à la suite de ce choc PERSONNE2.) est tombée par terre et que le prévenu a roulé par-dessus sa jambe.

PERSONNE1.) avait déclaré le 30 mars 2024 à la Police qu’en raison de la pluie, il voyait très mal à travers la vitre de son véhicule et qu’il a dû abaisser sa vitre latérale pour avoir une meilleure vue. Au moment, d’abaisser la vitre, il a entendu PERSONNE2.) crier.

Le Tribunal retient qu’il est à suffisance prouvé que PERSONNE1.) n’a pas adapté sa conduite aux circonstances de temps et qu’en bifurquant, il a omis de voir PERSONNE2.) qui attendait pour pouvoir traverser la chaussée et qui était parfaitement visible pour les conducteurs.

Par son inadvertance et son défaut de se comporter raisonnablement et prudemment, PERSONNE1.) a heurté PERSONNE2.) avec son véhicule et il lui a ainsi causé involontairement des coups et blessures.

Au vu des éléments du dossier répressif, notamment des constatations et investigations des agents verbalisant et des déclarations de PERSONNE2.), le Tribunal retient que les infractions libellées sub 1) à 4) sont établies tant en fait qu’en droit à charge de PERSONNE1.).

Eu égard aux éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience, PERSONNE1.) est convaincu :

« I. étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le DATE3.) vers 11.00 heures, au parking du centre commercial « Match » sis à L- ADRESSE11.),

1) d'avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui, partant involontairement, causé des coups et des blessures à PERSONNE2.), née le DATE2.) notamment par l'effet des préventions suivantes :

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation,

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes,

4) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »

II. Quant à la notice numéro 40644/25/CC

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro 40644/25/CC et notamment le procès-verbal numéro 1342/2025, dressé le 10 octobre 2025 par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Porte de l’Ouest (C2R).

Vu le résultat de l’expertise toxicologique du 21 octobre 2025 établie au Laboratoire National de Santé, service toxicologie médico-légale, département médecine légale, établissant l’alcoolémie du prévenu à 2,13 g/l de sang.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en tant que conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 10 octobre 2025 vers 19.44 heures, à L- ADRESSE12.), circulé en état d’ivresse et d’avoir contrevenu à trois prescriptions énoncées à l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel.

En l’espèce, il y a connexité entre le délit libellé sub 1) et les contraventions libellées sub 2), 3) et 4) à charge du prévenu.

Le Tribunal correctionnel est dès lors compétent pour connaître des contraventions libellées à charge de PERSONNE1.).

Le 10 octobre 2025, vers 19.44 heures, les agents de police sont appelés à intervenir sur les lieux d’un accident qui s’était produit à ADRESSE13.), ADRESSE14.). Selon les informations recueillies sur place par les agents, le prévenu, identifié en la personne de PERSONNE3.) PERSONNE4.), avait perdu le contrôle de son véhicule de marque Citroën, modèle C4 Aircross, immatriculé NUMERO1.) (L), heurtant et endommageant au bord de la route un poteau de protection en bois et une voiture de la marque ENSEIGNE1.), modèle 118, immatriculée NUMERO2.) (L).

Les agents de police constatent que PERSONNE1.) présente des signes manifestes d’ivresse et ils le soumettent à l’examen sommaire de l’haleine qui a fourni un résultat positif de 1,00 mg/l d’air expiré.

Le prévenu a ensuite été amené à l’hôpital HÔPITAL1.) afin d’y être soigné et une prise de sang lui a été faite à ce moment.

L’expertise toxicologique a révélé dans le chef de PERSONNE1.) un taux d’alcool de 2,13 g/l de sang.

A l’audience, le mandataire de PERSONNE1.) n’a pas contesté les infractions reprochées à son mandant.

Au vu des éléments du dossier répressif, notamment des constatations des agents de police et du résultat de l’expertise toxicologique, il y a lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens des infractions lui reprochées, en précisant que des dommages ont été causés aux propriétés publiques et privées.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience :

« II. étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 10 octobre 2025 vers 19.44 heures, à L-ADRESSE12.),

1) avoir circulé avec un taux d'alcool d'au moins 1,2 g par litre de sang, en l'espèce de 2,13 g par litre de sang,

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation,

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques et privées,

4) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »

La peine

Les infractions retenues sous la notice 14587/24/CC à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal entre elles, de même que les infractions retenues sous la notice 40644/25/CC. Ces deux groupes d’infractions se trouvent encore en concours réel entre eux, de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différentes infractions.

En vertu de l’article 9bis alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et par dérogation à l’article 420 du Code pénal, les coups et blessures involontairement causés sont punis d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 12.500 euros, ou d’une de ces peines seulement.

L’article 12 paragraphe 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques sanctionne d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, l’infraction de conduite en état d’ivresse retenue sub II. 1) à charge de PERSONNE1.).

Les contraventions retenues à charge du prévenu sont punies d’une amende de police de 25 à 1.000 euros en vertu de l’article 7 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

La peine la plus forte est partant celle comminée par l’article 9bis alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955.

L’article 13 paragraphe 1 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Cette interdiction de conduire sera toujours prononcée « en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article. »

Compte tenu de la gravité des infractions retenues à charge de PERSONNE1.), il y a lieu de le condamner à une amende de 500 euros.

Le Tribunal condamne PERSONNE1.) en outre à deux interdictions de conduire, à savoir :

— une interdiction de conduire de vingt-quatre mois pour les infractions retenues sous la notice numéro 14587/24/CC et — une interdiction de conduire de vingt-quatre mois pour les infractions retenues sous la notice numéro 40644/25/CC.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. »

Le prévenu n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et il ne semble pas être indigne de l’indulgence du Tribunal. Néanmoins, au vu de la gravité des infractions retenues à sa charge, le Tribunal décide de ne lui accorder que le bénéfice du sursis quant à 12 mois de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre sous la notice 14587/24/CC.

Le Tribunal lui accorde le bénéfice du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre du chef des infractions retenues sous la notice 40644/25/CC.

AU CIVIL

Demande civile de PERSONNE2.)

À l’audience du 12 novembre 2025, Maître Joe MENDES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, s’est constitué partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.), partie demanderesse au civil, contre le prévenu PERSONNE1.), partie défenderesse au civil.

Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal, est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile.

La demande civile est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’égard du PERSONNE1.).

La partie demanderesse au civil réclame, à titre de réparation de ses préjudices subis, le montant total de 100.000 euros, augmenté des intérêts au taux légal à partir du DATE3.), jour de l’accident, sinon de la présente demande en justice, jusqu’à solde, montant qui se décompose comme suit :

I. préjudice moral : p.m.

— pretium doloris p.m. — préjudice esthétique en raison de cicatrices p.m. — atteinte à l’intégrité physique p.m. — prejudice d’agrément p.m. — séquelles psychologiques p.m.

II. indemnités pour atteinte à l’intégrité physique p.m.

— l’indemnité temporaire totale p.m. — l’incapacité permanente totale p.m. — l’incapacité permanente partielle p.m. — perte de revenu p.m.

III. préjudice matériel : p.m. — frais d’hospitalisation non pris en charge par la CNS (sous réserve d’augmentation) p.m. — frais médicaux et thérapeutiques non remboursés, p.m. — frais de pharmacie (sous réserve d’augmentation) p.m. — frais de déplacement pour thérapies médicales p.m.

Les postes p.m. sont évalués provisoirement et sous toutes réserves d’augmentation à la somme de 100.000 euros. La partie demanderesse au civil sollicite l’institution d’une expertise en raison de l’impossibilité de chiffrer les divers chefs de préjudice subis par la victime.

La partie demanderesse au civil demande à voir allouer une provision de 5.000 euros ou tout autre montant même supérieur à arbitrer ex aequo et bono par le Tribunal.

La partie demanderesse au civil réclame finalement l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500 euros conformément aux dispositions de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale.

À l’audience du 12 novembre 2025, le mandataire de PERSONNE1.) ne s’est pas opposé à l’institution d’une expertise, mais a soulevé qu’il y avait peut-être lieu de retenir un partage de responsabilité au motif que la victime n’aurait pas dû s’engager dans la chaussée.

Le Tribunal retient que PERSONNE2.) traversait la chaussée du parking du supermarché avec son caddy alors qu’il n’y avait pas d’autre moyen pour rejoindre le magasin. Elle avançait lentement et était parfaitement visible. Aucun élément du dossier ne permet de retenir une quelconque faute dans son chef en lien avec la survenance de l’accident, de sorte que le Tribunal décide de ne pas retenir en l’espèce de partage de responsabilité.

Eu égard aux éléments du dossier répressif, la demande civile est fondée en son principe. En effet, les dommages dont PERSONNE2.) entend obtenir réparation sont en relation causale directe avec les infractions retenues à charge du prévenu. Quand bien même la partie demanderesse au civil ne produit aucune pièce de nature à étayer l’existence de son dommage, le Tribunal considère qu’au regard des circonstances de la cause, et plus particulièrement de la gravité de l’accident ainsi que de ses conséquences dommageables, il ne saurait être sérieusement contesté que PERSONNE2.) a subi un préjudice matériel et moral consécutif à cet accident, préjudice dont elle est légitimement fondée à solliciter la réparation.

Le Tribunal estime cependant ne pas disposer d’éléments d’appréciation suffisant pour fixer le montant des dommages subis par PERSONNE2.), si bien qu’il y a lieu de recourir tant à un expert médical qu’à un expert calculateur avec la mission plus amplement spécifiée au dispositif du présent jugement.

La partie civile réclame une provision à hauteur de 5.000 euros.

Lorsque le quantum du dommage ne peut être immédiatement déterminé, le Tribunal peut accorder une provision à la partie civile. Cette provision n’est qu’une avance sur l’indemnité définitivement allouée, elle s’impute sur le montant de l’indemnité définitive (PERSONNE5.), L’évaluation du préjudice corporel).

Au vu de la gravité des séquelles subies et des pièces fournies, la demande en allocation d’une provision est à déclarer fondée pour le montant de 2.000 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 2.000 euros, à titre de provision.

Quant à la demande en allocation d’une indemnité de procédure, celle-ci est à réserver en matière d’expertise.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, composée de son vice-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le mandataire de la demanderesse au civil entendu en ses conclusions, le mandataire représentant le prévenu entendu en ses moyens de défense tant au pénal qu’au civil et la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,

AU PÉNAL

o r d o n n e la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices numéros 14587/24/ CC et 40644/25/CC,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de CINQ CENTS (500) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 885,17 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à CINQ (5) jours,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues sous la notice numéro 14587/24/CC à une interdiction de conduire d’une durée de VINGT- QUATRE (24) mois applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie publique,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de DOUZE (12) mois de cette interdiction de conduire,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entrainé une condamnation à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge sous la notice numéro 40644/25/CC une interdiction de conduire d’une durée de VINGT- QUATRE (24) mois applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie publique,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entrainé une condamnation à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,

AU CIVIL

d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,

d é c l a r e la demande recevable en la forme,

s e d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande civile fondée en principe,

pour le surplus, avant tout autre progrès en cause : n o m m e expert médical le Dr PERSONNE6.), exerçant à L-ADRESSE15.) et expert-calculateur, Maître Luc OLINGER, Avocat à la Cour, demeurant à professionnellement à L-ADRESSE16.), avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport écrit, détaillé et motivé, à déposer au greffe de cette juridiction sur le dommage matériel, moral et corporel accru à PERSONNE2.) à la suite de l’accident de la circulation survenu le DATE3.) et de fixer les indemnités lui revenant de ces chefs, en tenant compte des recours éventuels d’un ou de plusieurs organismes de sécurité sociale,

a u t o r i s e les experts à s’entourer dans l’accomplissement de leur mission de tous les renseignements utiles et nécessaires et à entendre même de tierces personnes,

o r d o n n e à PERSONNE1.) à payer à l’expert médical le montant de CINQ CENTS (500) euros à titre de provision à faire valoir sur sa rémunération et d’en justifier au greffe du Tribunal,

o r d o n n e à PERSONNE1.) à payer à l’expert calculateur le montant de CINQ CENTS (500) euros à titre de provision à faire valoir sur sa rémunération et d’en justifier au greffe du Tribunal,

d i t qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard des experts ou de l’un d’eux, il(s) sera (seront) remplacé(s) par simple requête adressée au Président du Tribunal de ce siège lui présenté par la partie la plus diligente, l’autre dûment appelée à l’audience, et ce par simple note au plumitif,

d i t la demande en allocation d’une provision fondée à hauteur de DEUX MILLE (2.000) euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de DEUX MILLE (2.000) euros à titre de provision,

r é s e r v e la demande en allocation d’une indemnité de procédure,

r é s e r v e les frais de cette demande civile,

f i x e l’affaire au rôle spécial.

Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des articles 1, 2, 3, 154, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, des articles 7, 9bis, 12, 13 et 14bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Elisabeth EWERT, vice-président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint- Esprit, en présence de Michèle FEIDER, substitut principal du Procureur d’État, et d’Elisabeth BACK, greffière, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse [email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire 1


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