Tribunal d’arrondissement, 23 décembre 2025

Texte pseudonymisé Avertissement: Ce document pseudonymisé a une valeur purement informative. Le document original seul fait foi. Jugement n° 3586/2025 not. 39591/24/CC (acquitt.) (opp.) JUGEMENT SUR OPPOSITION AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 DÉCEMBRE 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE1.), neuvième chambre, siégeant en matière…

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Texte pseudonymisé Avertissement: Ce document pseudonymisé a une valeur purement informative. Le document original seul fait foi.

Jugement n° 3586/2025 not. 39591/24/CC

(acquitt.) (opp.)

JUGEMENT SUR OPPOSITION

AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 DÉCEMBRE 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE1.), neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE2.) (République dominicaine), demeurant à L-ADRESSE3.),

— p r é v e n u e — __________________________________________________________________________________

F A I T S :

La prévenue PERSONNE1.) a été condamnée par ordonnance pénale numéro 18/25 du 23 janvier 2025, rendue à son encontre par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE1.), dont la motivation et le dispositif sont conçus comme suit :

« condamne : p. PERSONNE1.)

du chef de l'infraction établie à sa charge

aux peines suivantes :

amende de 1.000 euros

interdiction de conduire de 15 mois assortie du sursis intégral

la durée de la contrainte par corps à défaut de paiement de l'amende est fixée à 10 jours,

et aux frais de justice liquidés à 8 euros, augmentés des frais de notification de la présente décision ;

par application :

de l’article 13 de la loi du 14 février 1955 ; des articles 27, 28, 29, 30 et 66 du code pénal ; des articles 179, 394, 397, 398, 399, 626, 627, 628 et 628-1 du code de procédure pénale; » ___________________________________________________________________________

Par courrier entré le 4 février 2025 au Ministère Public, PERSONNE1.) a relevé opposition contre l’ordonnance pénale numéro 18/25 du 23 janvier 2025, lui notifiée à personne en date du 4 février 2025.

Par citation du 12 novembre 2025, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de ADRESSE1.) a requis la prévenue PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du 12 décembre 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur l’opposition relevée par elle.

À cette audience, Madame le vice-président constata l’identité de la prévenue PERSONNE1.) et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, elle a été instruite de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

La prévenue renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendue en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Madame Dominique PETERS, Procureur d’Etat adjoint, fut entendue en son réquisitoire.

La prévenue se vit attribuer la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT QUI SUIT :

Vu l’ordonnance pénale numéro 18/25 rendue en date du 23 janvier 2025 par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de ce siège.

Vu la déclaration faite en date du 4 février 2025 au Ministère Public par laquelle PERSONNE1.) a relevé opposition contre ladite ordonnance pénale du 23 janvier 2025.

Cette opposition, relevée dans les forme et délai de la loi, est recevable.

Par application des dispositions de l’article 187 alinéa 1 er du Code de procédure pénale, les condamnations prononcées à l’égard de PERSONNE1.) sont à considérer comme non-avenues et il y a partant lieu de statuer à nouveau quant au bien-fondé de la prévention lui reprochée par le Ministère Public. Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 39591/24/CC et notamment le procès-verbal n°14949 / 2023 dressé en date du 12 décembre 2023 par la Police Grand-Ducale, Unité de la police de la route, Service de contrôle et de sanction automatisés UPR-CSA.

Vu la citation à prévenue du 12 novembre 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche à la prévenue PERSONNE1.) d’avoir, le 12 décembre 2023 vers 12.37 heures sur l’autoroute ADRESSE4.), ADRESSE5.) en direction de ADRESSE6.), mis en circulation sur la voie publique un véhicule sans qu’il soit couvert par un contrat d’assurance valable.

À l’audience publique du 12 décembre 2025, la prévenue PERSONNE1.) a contesté l’infraction lui reprochée.

Il ressort des pièces versées par la prévenue PERSONNE1.) à l’appui de son opposition que le véhicule de la marque MAZDA, modèle CX-3, immatriculé sous le numéro TR NUMERO1.) (D), appartenant à la prévenue, était couvert par un contrat d’assurance valable au moment des faits. Par ailleurs, il ne ressort d’aucun élément du dossier répressif que tel n’aurait pas été le cas au moment des faits.

L’infraction libellée à charge de PERSONNE1.) n’est partant pas établie.

Il y partant lieu d’acquitter PERSONNE1.) de l’infraction suivante :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 12 décembre 2023 vers 12.37 heures sur l’autoroute ADRESSE4.), ADRESSE5.) en direction de ADRESSE6.),

avoir mis en circulation sur la voie publique un véhicule sans être couvert par un contrat d’assurance valable. »

PAR CES MOTIFS :

le Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE1.), neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de son vice-président, statuant contradictoirement, la prévenue PERSONNE1.) entendue en ses explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire et la prévenue s’étant vu attribuer la parole en dernier,

dit que l’opposition formée par PERSONNE1.) est recevable,

déclare non-avenues les condamnations prononcées à son encontre par ordonnance pénale numéro 18/25 du 23 janvier 2025,

statuant à nouveau :

a c q u i t t e PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge,

la r e n v o i e sans frais ni dépens,

l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat.

Par application des articles 179, 182, 184, 187, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196 et 401 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par Madame le vice- président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Elisabeth EWERT, vice-président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE1.), Cité judiciaire, Plateau du Saint- Esprit, en présence de Michèle FEIDER, substitut principal du Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK, greffière, qui à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de ADRESSE1.), en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de ADRESSE1.) à l’adresse [email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.

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