Tribunal d’arrondissement, 23 décembre 2025
Texte pseudonymisé Avertissement: Ce document pseudonymisé a une valeur purement informative. Le document original seul fait foi. Jugt n° 3575/2025 not. 18313/25/CC IC 2x AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 DÉCEMBRE 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en…
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Texte pseudonymisé Avertissement: Ce document pseudonymisé a une valeur purement informative. Le document original seul fait foi. Jugt n° 3575/2025 not. 18313/25/CC
IC 2x
AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 DÉCEMBRE 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
— p r é v e n u —
F A I T S :
Par citation du 3 septembre 2025, Monsieur le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 5 novembre 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante :
circulation : délit de grande vitesse.
À cette audience, Monsieur le premier juge-président constata l’identité du prévenu et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Le prévenu fut instruit de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi- même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée, conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale, et fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Madame Mathilde ROUSSEAU, attachée de justice du Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été refixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice n° 18313/25/CC et notamment le procès-verbal n° 1418/2025 du 29 avril 2025, dressé par la Police Grand-Ducale, Unité de la police de la route, Service intervention autoroutier.
Vu la citation à prévenu du 3 septembre 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 29 avril 2025 vers 15.42 heures, sur l’autoroute ADRESSE3.), en direction de ADRESSE4.), en tant que conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, commis un délit de grande vitesse, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 170 km/h, alors que la vitesse était limitée à 110 km/h, et ce alors que le prévenu s’était, le 9 janvier 2025, acquitté d’un avertissement taxé encouru du chef d’une contravention grave en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse par lui commise le 9 janvier 2025.
À l’audience du 5 novembre 2025, PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté avoir commis l’infraction lui reprochée.
Le dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse est considéré comme délit conformément à l’article 11bis alinéa 3 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques si le dépassement de la vitesse en question est commis :
— endéans les trois ans suivant le jour où une précédente condamnation du chef d’une contravention grave ou d’un délit en matière de dépassement de la limitation de la vitesse est devenue irrévocable ou, — endéans les trois ans suivant le jour où le contrevenant s’est acquitté d’un avertissement taxé encouru du chef d’une même contravention grave,
et que la vitesse constatée dépasse de plus de 50 % le maximum réglementaire de la vitesse autorisée, la vitesse constatée étant d’au moins 20 km/h supérieure à ce maximum.
Il résulte des éléments du dossier répressif que le 9 janvier 2025, le prévenu s’était acquitté d’un avertissement taxé du chef d’une contravention grave en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse par lui commise le 9 janvier 2025.
Il résulte encore du procès-verbal n° 1418/2025 du 29 avril 2025 susvisé, que le 29 avril 2025, le prévenu a circulé à une vitesse de 170 km/h au lieu des 110 km/h autorisés.
Il s’ensuit que l’infraction mise à charge de PERSONNE1.) est établie tant en faits qu’en droit.
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience, PERSONNE1.) est dès lors convaincu :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 29 avril 2025 vers 15.42 heures, sur l’autoroute ADRESSE3.), en direction de ADRESSE4.),
d’avoir dépassé la limitation de vitesse autorisée de plus de 50 % du maximum de la vitesse réglementaire autorisée, la vitesse constatée étant d’au moins 20 km/h supérieure à ce maximum et ce avant l’expiration du délai de trois ans à partir du jour où l’intéressé s’est acquitté d’un avertissement taxé encouru du chef d’une contravention grave,
en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 170 km/h, alors que la vitesse était limitée à 110 km/h et ce alors que le prévenu s’était, en date du 9 janvier 2025, acquitté d’un avertissement taxé encouru du chef d’une contravention grave en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse commise par lui en date du 9 janvier 2025. »
L’article 11bis de la loi modifiée du 14 février 1955 susvisée punit le délit de grande vitesse d’une peine d’emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 500 à 10.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.
L’article 13.1 de de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Eu égard à la gravité de l’infraction retenue à sa charge, il y a lieu de prononcer à l’encontre de PERSONNE1.) une peine d’amende de 500 euros et une interdiction de conduire de 9 mois.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. »
PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et il ne semble pas indigne de l’indulgence du Tribunal, de sorte qu’il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’exécution de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de son premier juge-président, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, le prévenu s’étant vu attribuer la parole en dernier,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de CINQ CENTS (500) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 17,27 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à CINQ (5) jours,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la durée de NEUF (9) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A — F sur la voie publique,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine, et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal.
Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 3-6, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale et des articles 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à l’audience par Monsieur le premier juge-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Antoine d’HUART, premier juge-président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en présence de Michèle FEIDER, substitut principal du Procureur d’État, et d’Elisabeth BACK, greffière, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse [email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire. 1
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