Tribunal d’arrondissement, 23 décembre 2025
Texte pseudonymisé Avertissement: Ce document pseudonymisé a une valeur purement informative. Le document original seul fait foi. Jugt n° 3581/2025 not. 12639/22/CC IC 2x DÉFAUT AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 DÉCEMBRE 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant…
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Texte pseudonymisé Avertissement: Ce document pseudonymisé a une valeur purement informative. Le document original seul fait foi. Jugt n° 3581/2025 not. 12639/22/CC
IC 2x
DÉFAUT
AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 DÉCEMBRE 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Italie), demeurant à CH-ADRESSE2.),
— p r é v e n u —
F A I T S :
Par citation du 12 septembre 2025, Monsieur le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 5 novembre 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
circulation : délit de fuite ; conduite sous influence d’alcool (0,23 mg/l) ; contraventions.
Le prévenu PERSONNE1.) ne comparut pas à l’audience du 5 novembre 2025.
La représentante du Ministère Public, Madame PERSONNE2.), attachée de justice du Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été refixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice n° 12639/22/CC et notamment le procès-verbal n° 1235 / 2022 du 8 février 2022, dressé par la Police Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Museldall (C3R).
Vu la citation à prévenu du 12 septembre 2025, régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu, bien que régulièrement cité, ne comparut pas à l’audience, de sorte qu’il y a lieu de statuer par défaut à son égard.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 8 février 2022 à 17.50 heures, à ADRESSE3.), commis un délit de fuite, d’avoir circulé avec un taux d’alcool de 0,23 mg/l d’air expiré, ainsi que d’avoir contrevenu à deux prescriptions énoncées à l’article 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel.
En l’espèce, il y a connexité entre le délit libellé sub 1) et les contraventions reprochées sub 2), 3) et 4) au prévenu.
Le Tribunal correctionnel est dès lors compétent pour connaître des contraventions libellées à charge de PERSONNE1.).
Au vu des éléments du dossier répressif, notamment du résultat de l’examen sommaire de l’haleine et des déclarations du témoin oculaire auprès des forces de l’ordre le 8 février 2022, ainsi que des aveux complets de PERSONNE1.), il y a lieu de retenir ce dernier dans les liens des infractions de délit de fuite et de conduite sous influence d’alcool libellées sub 1) et 2) à sa charge.
Quant aux contraventions libellées sub 3) et 4), celles-ci résultent à suffisance des éléments du dossier répressif et sont dès lors également à retenir à charge de PERSONNE1.), sauf à limiter le dommage aux propriétés privées, le dossier pénal ne faisant pas état d’un dommage causé à des propriétés publiques.
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience, PERSONNE1.) est convaincu :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 8 février 2022 à 17.50 heures, à ADRESSE3.),
1) sachant qu’il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles,
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation,
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées. »
La circulation sous influence d’alcool retenue sub 2) et les contraventions retenues sub 3) et 4) sont en concours idéal. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec le délit de fuite retenu sub 1), de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les articles 59 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte, qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir dépasser la somme des peines encourues.
L’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques sanctionne le délit de fuite d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.
L’article 12 paragraphe 2 point 3 de la loi modifiée du 14 février 1955 susmentionnée punit d’une amende de 25 à 500 euros, toute personne qui, même en l’absence de signes manifeste d’influence de l’alcool, a conduit un véhicule ou un animal, si elle a consommé des boissons alcooliques en quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 0,25 mg d’alcool par litre d’air expiré, sans atteindre 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré.
Conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 susmentionnée, tel qu’en vigueur au moment des faits, les contraventions retenues à charge du prévenu sont punies d’une amende de police de 25 à 250 euros.
La peine la plus forte est partant celle encourue pour le délit de fuite.
L’article 13.1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Cette interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article. »
En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers de la voie publique.
Compte tenu de la gravité des infractions retenues à sa charge, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 1.500 euros, ainsi qu’à une amende de police de 250 euros.
Le Tribunal condamne PERSONNE1.) en outre à deux interdictions de conduire, soit une interdiction de conduire de 18 mois du chef de l’infraction de délit de fuite retenue sub 1) à sa charge et une interdiction de conduire de 5 mois du chef de l’infraction de conduite sous influence d’alcool retenue sub 2).
PERSONNE1.) n’ayant pas comparu à l’audience du 5 novembre 2025, tout aménagement de la peine à prononcer est légalement exclu.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de son premier juge-président, statuant par défaut à l’égard du prévenu, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende correctionnelle de MILLE CINQ CENTS (1.500) euros et à une amende de police de DEUX CENT CINQUANTE (250) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 8,67 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à DIX- HUIT (18) jours,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour la durée de DIX-HUIT (18) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A — F sur la voie publique,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge pour la durée de CINQ (5) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A — F sur la voie publique.
Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 59 et 65 du Code pénal, des articles 154, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, des articles 7, 9, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à l’audience par Monsieur le premier juge-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Antoine d’HUART, premier juge-président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en présence de Michèle FEIDER, substitut principal du Procureur d’État, et d’Elisabeth BACK, greffière, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’opposition.
L’opposition doit être formée dans les formes et délais prévus aux articles 187 et suivants du Code de procédure pénale, à savoir dans les 15 jours qui suivent la remise du présent jugement par lettre recommandée avec avis de réception, par courrier adressé au Parquet du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau St Esprit, L-2080 Luxembourg. Si vous n’avez pas reçu la lettre personnellement, vous pouvez former opposition dès que vous avez connaissance du jugement. Votre lettre doit indiquer vos nom, prénom et adresse, la date et le numéro du jugement et la déclaration que vous formez opposition. Si une personne s’est constituée SOCIETE1.) contre vous, c’est-à-dire si quelqu’un a demandé au tribunal de vous condamner à lui payer une certaine somme pour réparer le dommage que vous avez causé, vous devez obligatoirement lui adresser une lettre de la même teneur.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la SOCIETE2.) ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs, dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse [email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire. 1
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