Tribunal d’arrondissement, 23 décembre 2025, n° 2022-01479

1 Jugement en matièreCivileNo.2025TADCH01/00170 Numérosdu rôleTAD-2022-01479et TAD-2023-00784 Audience publique du mardi,23 décembre 2025. Composition: Malou THEIS, Président, Lexie BREUSKIN, 1 ier Vice-Président, Anne MOUSEL, 1 er Juge, Cathérine ZEIMEN, Greffière. I. (rôle TAD-2022-01479) E n t r e : PERSONNE1.),retraitée, demeurant à L-ADRESSE1.); partiedemanderesseaux termes…

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1 Jugement en matièreCivileNo.2025TADCH01/00170 Numérosdu rôleTAD-2022-01479et TAD-2023-00784 Audience publique du mardi,23 décembre 2025. Composition: Malou THEIS, Président, Lexie BREUSKIN, 1 ier Vice-Président, Anne MOUSEL, 1 er Juge, Cathérine ZEIMEN, Greffière. I. (rôle TAD-2022-01479) E n t r e : PERSONNE1.),retraitée, demeurant à L-ADRESSE1.); partiedemanderesseaux termes d’un exploit de l’huissier de justicePatrick MULLERde Diekirchdu22 novembre 2022; comparant parMaîtrePaul JASSENK, avocat à la Cour, demeurantàEttelbruck, assisté de MaîtreLex THIELEN, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg; e t : la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)GMBH,établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), représentée par songérantactuellement en fonctions; partiedéfenderesseaux fins du prédit exploitMULLER; comparant par la société à responsabilité limitéeETUDE D’AVOCATS WEILER, WILTZIUS, BILTGEN SARL, établie à L-9234 Diekirch, 30, route de Gilsdorf, inscrite sur la liste V du tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Diekirch, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B239498, représentée aux fins de la présente procédure parMaîtreChristian BILTGEN, avocat à la Cour, demeurant

2 professionnellement à la même adresse, assisté de Maître Marc KERGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg; II. (rôle TAD-2023-00784) E n t r e : la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)GMBH,établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), représentée par songérantactuellement en fonctions; partiedemanderesseaux termes d’un exploit de l’huissier de justiceVéronique REYTER de Esch-sur-Alzettedu8 juin 2023; comparant par la société à responsabilité limitéeETUDE D’AVOCATS WEILER, WILTZIUS, BILTGEN SARL, établie à L-9234 Diekirch, 30, route de Gilsdorf, inscrite sur la liste V du tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Diekirch, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B239498, représentée aux fins de la présente procédure parMaîtreChristian BILTGEN, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même adresse, assisté de Maître Marc KERGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg; e t : PERSONNE2.),architecte,demeurant à L-ADRESSE3.); partiedéfenderesseaux fins du prédit exploitREYTER; comparant parMaîtreMichael WOLFSTELLER,avocat à la Cour, demeurant àDiekirch, assisté de BONN STEICHEN & PARTNERS, société en commandite simple, établie et ayant son siège social à L-3364 Leudelange, 11, rue du Château d’Eau, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B211933, inscrite à la liste V du tableau de l’Ordre desAvocats du Barreau de Luxembourg, représentée parsongérant actuellement en fonctions, à savoir la société à responsabilité limitée BSPSARL, établie et ayant son siège social à L-3364 Leudelange, 11, rue du Château d’Eau, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B211880, elle-même représentée aux fins de la présente procédure par Maître Fabio TREVISAN, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même adresse. LE TRIBUNAL: Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction rendue en date du27 mai2024. Vu l’ordonnance de jonction du 14 juillet 2023. Parexploit d’huissier de justice du22 novembre 2022,PERSONNE1.)(ci-après «PERSONNE1.)»)a fait donner assignationàla société à responsabilité limitéeSOCIETE1.) GMBH(ci-après «sociétéSOCIETE1.)»)à comparaître devant le tribunald’arrondissement

3 de ce siège aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire,voir condamner la société SOCIETE1.)à lui payer la somme de 31.095,32 euros à titre de frais de remise en état avec les intérêts légaux à compter du 29 juillet 2022, sinon à partir de l’assignation en justice, jusqu’à solde, ainsi que le montant de 1.608,63 euros à titre de frais d’expertise engagés, avec les intérêts légaux à compter du 29 juillet 2022, sinon à partir de l’assignation en justice, jusqu’à solde, ainsi qu’à la somme de 10.000 euros du chef du préjudice moral subi, avec les intérêts légaux à partir de l’assignation en justice jusqu’à solde. PERSONNE1.)demande l’allocation d’une indemnité de procédurede 5.000 euros sur base de l’article 240 dunouveau code de procédure civile, avec les intérêts légaux à partir de l’assignation en justice jusqu’à solde. Cette instance a été inscrite sous le numéroTAD-2022-01479 du rôle. LademandedePERSONNE1.)est baséesur les articles 1792 et 2270 du code civil. PERSONNE1.)fait valoir avoir conclu en date du 4 juillet 2013 une convention avec l’architectePERSONNE2.)concernant la construction d’une maison unifamiliale sise à ADRESSE4.).Par le biais de cette convention, ce dernierauraitreçu le pouvoir de contracter, au nom et pour le compte dePERSONNE1.), avec des entrepreneurs. Dans ce contexte, la sociétéSOCIETE1.)auraitétéchargéed’effectuer le recouvrement de la tranche du muret par acrotère et d’érigerun garde-corps sur la tranche du muret. Au courant du mois de février,PERSONNE1.)aurait constaté des infiltrations dans son garage. Elle aurait sollicité un avis de l’expert Heinz-Günter JAKOBY, quise serait rendu à plusieurs reprises sur les lieux. Lors de la dernière visite des lieuxpar l’experten date du 7 juin 2022, la sociétéSOCIETE1.)aurait également été présente.Dans sonrapport d’expertise dressé en date du 29 juin 2022, l’expert aurait conclu àune mauvaise exécution des travaux derecouvrement de la tranche du muret par acrotère. La sociétéSOCIETE1.)serait donc responsable des infiltrations et devrait, partant, prendre en charge les coûts de la remise en état. PERSONNE1.)conclut aurejet du rapport d’expertise dressé par Jacques MICHAUX,au vu du caractère unilatéral de cette expertise, et au motif que l’expertne se seraitpas rendu sur les lieuxpourréaliser personnellementdes constatations. LasociétéSOCIETE1.)s’oppose aux demandes formulées à son encontre parPERSONNE1.). Elleconteste être responsable, respectivement seuleresponsable,des problèmes d’infiltrations, d’autres corps de métiers étant intervenus sur le chantier.Elle renvoie à un rapport d’expertise dressé le 22 février 2023 par Jacques MICHAUX, suivant lequel l’étanchéité de l’immeuble ne dépendrait pas du recouvrement du muret. La sociétéSOCIETE1.)conclut quele rapport d’expertise dressé par Heinz-Günter JAKOBY neluiserait pas opposable. La sociétéSOCIETE1.)demandela mise en intervention de tous les intervenants ayant travaillé sur le chantier sur base de l’article 209 du nouveau code de procédure civile, sinon, la communication de tous les contrats conclusentrePERSONNE1.)et les autres intervenants sur base de l’article 211 du nouveau code de procédure civile.

4 La sociétéSOCIETE1.)soutient ne pas avoir été mise en demeure deprocéder à la réparation des prétendues malfaçonslui incombant. Elle conteste encore toute relation causale entre le montant de 31.095,32 eurosactuellement réclaméparPERSONNE1.)et la faute lui reprochée.En effet, le prix de l’intégralité des travaux, qu’elle aurait réalisés dans la maison dePERSONNE1.),ne s’élèverait qu’à la somme de26.770,43 euros TVAC, dont la somme de 5.902,08euros pour lestravaux critiqués. La sociétéSOCIETE1.)reproche àPERSONNE1.)de ne pas avoir minimisé son dommage, faute d’avoir réalisé un entretien régulier durecouvrement du muret. La sociétéSOCIETE1.)demande sur base de l’article 212 du nouveau code de procédure civile à voir nommer un expert en bâtimentavec la missionplus amplementdétaillée dans ses conclusions. Parexploit d’huissier de justice du8 juin 2023,la sociétéSOCIETE1.)a fait donner assignation àPERSONNE2.)à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de ce siège aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire,voirintervenirPERSONNE2.)dans le litige l’opposant àPERSONNE1.)et à voircondamnerPERSONNE2.)àlatenir quitte et indemne de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre. La sociétéSOCIETE1.)demande l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, ainsique la condamnation de PERSONNE2.)aux frais et dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise. Cette instance a été inscrite sous le numéroTAD-2023-00784 du rôle. La sociétéSOCIETE1.)base sa demande en garantie, principalement,sur les articles 1792 et 2270 du code civil, subsidiairement,sur le droit commun de la responsabilité contractuelle et, plus subsidiairementencore, sur les articles 1382 et 1383 du code civil. A l’appui de son assignation en intervention, la sociétéSOCIETE1.)fait valoir que PERSONNE2.)auraitanalysé son offre, surveillé l’exécution des travaux et procédé à la réception des travaux. Il en aurait fait de même en ce qui concerne les autres intervenants sur le chantier. Ilaurait dû assurer une étanchéité de l’immeuble etserait dès lorsresponsabledes problèmes d’infiltrations affectant la maison dePERSONNE1.). PERSONNE2.)s’oppose à la demandeen garantiedirigée à son encontre. Il conteste l’existence d’une relation contractuelle entre la sociétéSOCIETE1.)et lui-mêmeet considère que les règles en matière de responsabilité délictuelle seraient applicables. La seule surveillance du chantierpar sa personne, en sa qualité d’architecte,ne déchargeraitpas la société SOCIETE1.)deson obligation de réaliser un ouvrage exempt de vices. Il demande à voir écarterdes débatstantl’expertise dressé par Jacques MICHAUX, ne renfermantpas de constatations réalisées par l’expert lui-même, que l’expertise dressé par Heinz-Günter JAKOBY, faute d’avoir été impliqué dansces opérations d’expertise. En ce qui concerne les montants réclamés parPERSONNE1.),PERSONNE2.)se rallie aux contestations émises par la sociétéSOCIETE1.).

5 PERSONNE2.)demande l’allocation d’une indemnité de procédure de 5.000 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.Il demande à voir condamner la société SOCIETE1.)aux frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de son mandataire, qui affirme en avoir fait l’avance. Faits En date du 4 juillet 2013,PERSONNE1.)a signé une convention avec l’architecte PERSONNE2.)portant surla réalisation d’une maison unifamiliale sur son terrain sis à ADRESSE4.). L’article 7 des conditions générales afférentes à cette convention concerne le mandat confié par le maître d’ouvrage à l’architecte. Suivant les dispositions du point 7.1.2. l’architecte reçoit pouvoir de choisir et contracter,au nom et pour compte du client,avec tous les entrepreneurs, experts, ingénieurs de stabilité et techniques spéciales, prestataires de services etc. et en général avec toutes personnes ou sociétés dont l’intervention est requise pour la réalisation des travaux selon la conception etle programme convenus. La sociétéSOCIETE1.)fut chargée de différents travaux, dont lerecouvrement de la tranche du muret par acrotère et d’yériger un garde-corps. Lestravaux ont été exécutéssur le toit du garage de la maison dePERSONNE1.). En date du 17 octobre 2014, la sociétéSOCIETE1.)a émis son décompte final no. NUMERO2.)suivant lequel les travauxse rapportantau recouvrement du muret en acrotère s’élèvent à 5.902,08 euros HTVA. Les travaux exécutés par la sociétéSOCIETE1.)ont été provisoirement réceptionnésle 11 novembre 2014parPERSONNE1.)assistée de l’architectePERSONNE2.). Au mois de février 2022, des infiltrations d’eau ont apparu dans le garage de la maison de PERSONNE1.). En date du 29 mars 2022, l’expert Heinz-Günter JAKOBY a procédé à une première visite des lieux en présence dePERSONNE1.). Des autres visites des lieux ont suivi en date des 12 avril 2022, 17 mai 2022et25 mai 2022 en présence dePERSONNE1.)et d’un représentant de la sociétéSOCIETE2.). Une dernière visite des lieux s’est déroulée le 7 juin 2022 en présence de PERSONNE1.), d’un représentant de la sociétéSOCIETE2.)etd’un représentant de la société SOCIETE1.). En date du 21 juin 2022,PERSONNE1.)a adressé à la sociétéSOCIETE1.)un courriel sollicitant uneprise de positionquant à une éventuelle prise en charge des frais de réparation des infiltrations dans son garagepar l’assureur de la sociétéSOCIETE1.). Par courriel du 28 juin 2022,PERSONNE1.)a informé la sociétéSOCIETE1.)que la société SOCIETE2.)commencera avec les travaux à l’acrotère en date du 11 juillet 2022. L’expert Heinz-Günter JAKOBY a dressé son rapport le 29 juin 2022.

6 Par courrier recommandé du 29juillet 2022, le mandataire dePERSONNE1.)a invité la société SOCIETE1.)à réglerà sa mandantedes dommages et intérêts en fonction de sa responsabilité et en fonction des montants retenus par l’expert. Appréciation Lesactes introductifs d’instance du rôle principal et du rôle en interventionont été introduits selon les formes prévues par la loi, de sorte qu’ils sont recevablesen la pure forme. Par ordonnance du juge de la mise en état du 14 juillet 2023 lesinstances inscrites sous les numéros TAD-2022-01479 et TAD-2023-00784 ont été jointes, de sorte qu’il y a lieu de statuer par un seul jugement. I.DemandesdirigéesparPERSONNE1.)contre la sociétéSOCIETE1.) (i)Responsabilité de la sociétéSOCIETE1.) Iln’est pas contestéen causequePERSONNE1.)et la sociétéSOCIETE1.)sont liées par un contrat d’entreprise, qui fut conclu au nom et pour le compte dePERSONNE1.)par l’architecte PERSONNE2.). En matière de contrat d’entreprise, l’obligation degarantie contre les vices de la construction d’un locateur d’ouvrage se trouve régie soit par les articles 1142 et suivants ducode civil, soit par les articles 1792 et 2270 du mêmecode, selon qu’il y a eu réception des travaux ou non. Il n’est pas non plus remis en cause qu’une réception provisoire des travaux exécutés par la sociétéSOCIETE1.)a eu lieu en date du 11 novembre 2024.Les parties ont indiqué sur le procès-verbal de réception provisoire:«Pas de remarques, très bon travail». Auxtermes de l’article 1792 du code civil, si l’édifice périt en tout ou en partie par le vice de la construction, même par le vice du sol, les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage en sont responsables pendant dix ans. Aux termes de l’article 2270 du code civil, les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont déchargés de la garantie des ouvrages qu’ils ont faits ou dirigés après dix ans, s’il s’agitde gros ouvrages, après deux ans pour les menus ouvrages. Ce régime est d’ordre public et s’applique à partir de la réception de l’ouvrage. Les articles 1792 et 2270 du code civil édictent une présomption deresponsabilité à l’égard des professionnels de la construction. Les constructeurs ontainsil’obligation de concevoir et de réaliser un ouvrage exempt de vices et défauts de conformité. Cette obligation est une obligation de résultat. L’entrepreneur tenu d’atteindre le résultat promis, est, en tant que professionnel qualifié, censé de connaître les défauts de la matière qu’il utilise ou de l’objet qu’il façonne. Ainsi, il suffit que le demandeur établisse que le résultat n’est pas atteint, par l’existence d’un désordre, pour que le constructeur, en soit présumé responsable. Celui-ci ne peut se décharger

7 de la présomption de responsabilité pesant sur lui qu’en rapportant la preuve que le dommage est dû à une autre cause que son propre fait.Celui-ci ne peut alors s’exonérer que par la preuve d’une cause étrangère présentant les caractères de la force majeure (cf. CA, 21.02.2001, Pas. 32, 30 ; G. Ravarani, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, Pasicrisie, 3e éd., n° 620). En l’espèce,PERSONNE1.)se base sur le rapport d’expertise dressé le 29 juin 2022 par Heinz- Günter JAKOBY pour établir l’existence d’un désordredécoulantdes travaux réalisés par la sociétéSOCIETE1.). La sociétéSOCIETE1.)conteste que le susdit rapport d’expertise lui soit opposable. Elle renvoie aurapport d’expertise dressé le22 février 2023par JacquesMICHAUX, dont il résulterait que lesinfiltrationsne seraientpasduesàune mauvaise exécution des travaux de recouvrement. En ce qui concerne les deux expertises versées en cause, il y a lieu de retenir quecelles-ci constituent des expertises extrajudiciaires. Dans le cadre d’une expertise extrajudiciaire, aucun juge n’intervient pour l’ordonner, de sorte que ce genre d’expertise n’obéit à aucun régime particulier. Ainsi, hors le cas où elle serait éventuellement invoquée à l'instance, l'expertise extrajudiciaire n’est soumise, ni dans son déroulement, ni dans la discussion de ses résultats, au principe de la contradiction. L’expertise extrajudiciaire peut être unilatérale ou amiable. L’expertise unilatérale se dit de celle qui est sollicitée par une partie auprès d'un expert (à charge naturellement pour elle de rémunérer ce dernier), alors que l’expertise amiable est celle qui diligentée, à la demande conjointe des parties concernées, en vertu d’une clause contractuelle ou d’un accord, soit par un expert désigné d’un choix commun, soit par deux experts choisis respectivement par chaque partie. Un rapport d’expertise est en principe inopposable à toute personne qui n’a pas été appelée ou représentée aux opérations d’expertise. La raison de cette règle est la sauvegarde des droits de la défense de la partie contre laquelle on veut invoquer un rapport d’expertise lors de l’élaboration duquel elle n’a pu présenter ses observations (TAL,18 décembre 2000, rôle n°50320). Or, les termes « opposabilité » et « validité » doivent rester réservés aux expertises judiciaires. En effet, l’expert judiciaire doitrespecter le principe du contradictoire, règle essentielle de validité de l’expertise judiciaire, et c’est le respect du contradictoire lors des opérations d’expertise qui rend son expertise opposable aux parties qui y ont été présentes ou représentées. L’expertise unilatérale ou officieuse, qu’une partie se fait dresser à l’appui de ses prétentions, n’est par définition pas contradictoire. Mais l’expertise officieuse, même si elle ne peut avoir valeur d’expertise judiciaire, peut être produite aux débats judiciaires, à condition que la règle du contradictoire ait été respectée. La contradiction suppose que l’expertise ait été communiquée auparavant à toutes les parties, comme les autres documents de la cause. L’essentiel est que les parties aient été à même de discuter contradictoirement des informations communiquées au juge.

8 Une expertise officieuse constitueainsiun élément de preuve au sens de l'article 64 dunouveau code de procédure civile et le juge ne peut utiliser les expertisesunilatérales qu’à la double condition qu’elles aient été régulièrement versées aux débats et soumises à la discussion contradictoire des parties et que leurs données soient corroborées par d’autres éléments du dossier. Il peut se référer à un rapport d’expertise unilatéral produit régulièrement et susceptible d’être débattu de façon contradictoire à titre d’élément de comparaison avec les autres éléments de preuve soumis à son appréciation. Il ne peut cependant se fonder de manière exclusive sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties. Il résulte des développements qui précèdent que, si les juges du fond peuvent souverainement apprécier la valeur et la portée d’une expertise officieuse, ils ne peuvent l’écarter à titre d’élément de preuve en raison de son caractère unilatéral. Conformément aux principes dégagés plus haut, les deuxrapportsd’expertiseversés en cause, à savoir celui de l’expert Heinz-Günter JAKOBY, dresséunilatéralement à la requête de PERSONNE1.), et celui de l’expert Jacques MICHAUX, dressé unilatéralement à la requête de la sociétéSOCIETE1.),sont dès lors à prendre en considération, alors qu’ilsontété régulièrement versésaux débats et débattuspar les parties.Les rapports ne sontpartantpas à écarter des débats. Il convient de rappeler queconformément aux principes dégagés par la jurisprudence,les rapports d’expertises versés en cause, qui sontà qualifier d’expertises extrajudiciaires unilatéralesne servent d’élément probant qu’à condition d’être corroboréspar d’autres éléments, eux aussi, par définition probants. En effet, la seule présence d’un représentant de la sociétéSOCIETE1.)lors de la dernière visite des lieuxdel’expert Heinz-Günter JAKOBY ne permet pas d’ôter à l’expertise son caractère unilatéral, la sociétéSOCIETE1.)n’ayant étéimpliquée ni dans le choix de l’expert, ni dans la détermination de la mission à accorder à l’expert, ni dans l’ensemble des opérations d’expertise. Il appartient donc àPERSONNE1.)de fournir d’autres éléments permettant de corroborerles conclusions de l’expert Heinz-Günter JAKOBY. Force est toutefoisde constater quePERSONNE1.)ne verse aucune autre pièce, susceptible de corroborer les conclusions de l’expert Heinz-Günter JAKOBY.En effet, les factures émises par les sociétés«SOCIETE2.)»et«SOCIETE3.)»établissent la réalisation de travaux sur la terrasse et la façadeet font, certes, état de dégâts d’eaux et de panneaux en bois abîmés, sans établir lescauses desinfiltrations avancées parPERSONNE1.). Il en va de même de la photographie versée en cause. Elle ne permet pas d’établirdes infiltrations au niveau de l’acrotère. Partant, àdéfaut d’autres éléments corroborant les constatations du rapport d’expertise unilatérale dressé par Heinz-Günter JAKOBY, celui-ci ne saurait servir,à lui seul, de fondement à la demande en indemnisation articulée parPERSONNE1.). Au vu de ce qui précède, le tribunal constate quePERSONNE1.)laisse d’établir quel’ouvrage conçu et réalisé par la sociétéSOCIETE1.)n’est pasexempt de vices et défauts de conformité.

9 Il n’y a ainsi pas lieu de faire droit, ni à la demande en condamnation de la sociétéSOCIETE1.) aux frais de remise en état, ni à la demande en condamnation de la sociétéSOCIETE1.)aux frais d’expertise engagés, ni à la demande en réparation du préjudice moral subi. (ii)Demandes de la sociétéSOCIETE1.) Au vu de l’issue réservéeaux demandes dePERSONNE1.),il y a lieu de rejeterlesdemandes formulées par la sociétéSOCIETE1.)sur base des articles 209, 211 et 212 du nouveau code de procédure civile. (iii)Demandes accessoires PERSONNE1.)sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de5.000eurossur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile. La sociétéSOCIETE1.)sollicite la condamnationsolidaire, sinonin solidum, sinon de chacun pour sa part, dePERSONNE1.)et dePERSONNE2.)à lui payer une indemnité de procédure de 4.000 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile. Au vu de l’issue du rôle principal,PERSONNE1.)est à débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile. Par contre, la sociétéSOCIETE1.)a nécessairement dû engager des frais pour faire valoir ses droitsdans le cadre de la présente procédure, de sorte qu’il y a lieu de condamner PERSONNE1.)à lui payer une indemnité de procédure de 1.500 euros. En vertu del’article 238 du nouveaucode de procédure civile, toute partie qui succombera sera condamnée aux dépens. En vertu de l’article 242 du même code, les avocats à la Cour pourront, dans les instances où leur ministère est obligatoire, demander distraction des dépens à leur profit. Il s’ensuit quePERSONNE1.), partie succombant, est à condamner aux frais et dépens de l’instance inscrite au registre des rôles sous le numéroTAD-2022-01479. Quant à la demande en exécution provisoire du jugement formulée parPERSONNE1.), à défaut de l’existence des conditions prévues à l’article 244 du nouveau code de procédure civile rendant l’exécutionprovisoire obligatoire, et comme il ne parait pas opportun au tribunal de la prononcer sur une base facultative, il y a lieu de rejeter cette demande. II.Demande en garantie de la sociétéSOCIETE1.)dirigée contrePERSONNE2.) (i)Demande en garantie Eu égard au sort réservé à la demande principale dePERSONNE1.)à l’encontre dela société SOCIETE1.)et en l’absence de condamnation de cette dernière, la demande en garantie formulée par celle-ci à l’égard dePERSONNE2.)est devenue sans objet. (ii)Demandesaccessoires

10 La sociétéSOCIETE1.)sollicite la condamnation solidaire, sinonin solidum, sinon de chacun pour sa part, dePERSONNE1.)et dePERSONNE2.)à lui payer une indemnité de procédure de 4.000 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile. PERSONNE2.)sollicite l’allocation d’une indemnité deprocédure de 5.000 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile. Dans la mesure oùla sociétéSOCIETE1.)a fait le choix de mettre d’emblée en cause PERSONNE2.), elle doit en assumer les conséquences. Il s’ensuit que la sociétéSOCIETE1.)est à débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure dirigée à l’encontre dePERSONNE2.).Par contre, il y a lieu de condamner la sociétéSOCIETE1.)à payer àPERSONNE2.)une indemnité de procédure de 1.500 euros. En ce qui concerne les frais et dépens du rôle d’intervention, il y a lieu de les laisser à charge de la sociétéSOCIETE1.), avec distraction au profit de Maître Michael WOLFSTELLER, qui affirme en avoir fait l’avance. Quant à la demande en exécution provisoire du jugement formulée parla sociétéSOCIETE1.), à défaut de l’existence des conditions prévues à l’article 244 du nouveaucode de procédure civile rendant l’exécution provisoire obligatoire, et comme il ne parait pas opportun au tribunal de la prononcer sur une base facultative, il y a lieu de rejeter cette demande. P A R C E S M O T I F S : letribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière civile et enpremière instance, statuant contradictoirement, reçoitl’assignation du22 novembre 2022; ditqu’il n’y a pas lieu d’écarter des débats les rapports d’expertise dressés le 29 juin 2022 par Heinz-Günter JAKOBY et le 22 février 2023 par Jacques MICHAUX; ditnon fondées les demandesdePERSONNE1.)en condamnation de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)GMBHaux frais de remise en état, aux frais d’expertise engagéseten réparation du préjudice moral subi; partant, l’endéboute; rejetteles demandes de lasociété à responsabilité limitéeSOCIETE1.)GMBHsur base des articles 209, 211 et 212 du nouveau code de procédure civile; ditnon fondée la demande dePERSONNE1.)en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile; partant, l’endéboute;

11 ditfondée la demande de la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)GMBH en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civileà concurrence de 1.500 euros; partant,condamnePERSONNE1.)à payer à la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.) GMBHle montant de 1.500 euros à titre d’indemnité de procédure; condamnePERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance principale inscrite au registre des rôles sous le numéroTAD-2022-01479; reçoitl’assignation en intervention du8 juin 2023; ditsans objet la demandeen garantie intentée par lasociété à responsabilité limitée SOCIETE1.)GMBHà l’encontre dePERSONNE2.); ditnon fondée la demande de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)GMBH en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile; partant, l’endéboute; ditfondée la demande dePERSONNE2.)en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile à concurrence de 1.500 euros; partant,condamnelasociété à responsabilité limitéeSOCIETE1.)GMBHà payer à PERSONNE2.)le montant de 1.500 euros à titre d’indemnité de procédure; condamnelasociété à responsabilité limitéeSOCIETE1.)GMBHaux frais et dépens de l’instance en intervention inscrite au registre des rôles sous le numéroTAD-2023-00784, avec distraction au profit de Maître Michael WOLFSTELLER, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance; ditqu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement.


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