Tribunal d’arrondissement, 23 février 2017
Jugt n° 587/2017 not. 28051/15/CD 1x ex.p. DEFAUT AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 FEVRIER 2017 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit dans la cause du Ministère Public contre P.1.), née le (…) à…
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Jugt n° 587/2017 not. 28051/15/CD
1x ex.p.
DEFAUT
AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 FEVRIER 2017
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit
dans la cause du Ministère Public contre
P.1.), née le (…) à (…) ((…)), demeurant à L-(…).
— p r é v e n u e –
__________________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 15 décembre 2016, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis la prévenue à comparaître à l’audience publique du 31 janvier 2017 devant le Tribunal Correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
faux et usage de faux, déclaration de créance portant sur une créance supposée ou exagérée.
La prévenue P.1.) ne comparut pas à l’audience.
Le témoin T.1.) fut entendue en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code d’Instruction Criminelle.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Guy BREISTROFF , premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.
2 Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit:
Vu l'ordonnance n° 2737/16 rendue le 26 octobre 2016 par la Chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg renvoyant P.1.) devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal, par application de circonstances atténuantes, du chef d’infractions aux articles 196, 197 et 490 du Code pénal.
Vu la citation à prévenue du 15 décembre 2016 régulièrement notifiée.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice n uméro 28051/15/CD et notamment le procès-verbal numéro 15/2016 dressé le 10 janvier 2016 par la Police grand-ducale, circonscription régionale d’Esch/Alzette, C.P. d’Esch/Sud.
Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.
La prévenue, bien que régulièrement citée à l’audience publique du 31 janvier 2017, n’a pas comparu, de sorte qu’il y a lieu de statuer par défaut à son égard.
• Les faits: Il résulte des éléments du dossier répressif que le 30 octobre 2013, la 2 ième chambre commerciale du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a prononcé la faillite sur aveu de la société SOC.1.) S.à.r.l.
Le 1 er avril 2015, le curateur de la faillite, Maître T.1.) a déposé plainte au Parquet de Luxembourg en indiquant que P.1.) avait déposé une déclaration de créance salariale au passif privilégié de la société SOC.1.) S.à.r.l. en remettant un contrat falsifié.
Par courrier de ce même jour, le curateur a indiqué que P.1.) avait renoncé à sa déclaration de créance et qu'il renonçait à sa plainte.
Nonobstant cette rétractation, une enquête a été ordonnée par le Parquet de Luxembourg alors que celui-ci suspectait la prévenue avoir commis un faux et en avoir fait usage en le joignant à une déclaration de créance dans le cadre de la faillite de la société SOC.1.) S.à.r.l.
La police a ainsi procédé dans un premier temps à l’audition de P.1.) qui a expliqué avoir été embauchée comme serveuse dans le café « CAFE.) » situé à (…) et qu’à cet effet elle s’est vue soumettre pour signature un contrat de travail d’ores -et-déjà signé à l’endroit réservé à l’employeur.
Du fait que le contrat avait déjà été signé à l’endroit réservé à l’employeur , elle n’était pas en mesure de dire qui avait apposé sa signature sur celui-ci.
3 Suite à la faillite de la société exploitant le café dans lequel elle a travaillé de septembre à fin octobre 2013 sans toucher le moindre salaire, elle s’est adressée à M adame A.) du syndicat SYN.) avec laquelle elle a rempli et signé une déclaration de créance.
Elle a encore indiqué aux policiers qu’elle ignorait pour quelle raison elle n’était pas affiliée au centre commun de la sécurité sociale pour la période en question.
La police a ensuite procédé à l’audition de la gérante de la société qui a urait prétendument engagé la prévenue par contrat de travail du 1 er septembre 2013, Madame B.) , celle-ci ayant déclaré ignorer qui a signé le prédit contrat en qualité d’employeur tout en précisant qu’elle était la seule à êtr e habilitée à ce faire.
Elle a indiqué aux agents que la prévenue, qui était la compagne de son frère, rendait de temps en temps bénévolement un coup de main dans le café mais qu’elle n’a jamais été engagée en tant que salariée.
L’ex-époux de la gérante du café, SOC.2.) SA, a confirmé les déclarations de cette dernière.
Il a encore expliqué qu’il suspectait le frère de B.) être impliqué dans le confectionnement de ce qu’il considérait être un faux alors que d’une part la signature figurant sur le contrat ressemblait à celle de ce dernier et que d’autre part il avait remarqué que le tampon de la société avait été subtilisé et que le frère de la gérante avait accès à tout moment au local.
Cette suspicion était d’autant plus forte que la relation entre son ex -épouse et son frère avait connu des tensions depuis un certain temps et qu’ils ne s’adressaient pratiquement plus la parole.
Les enquêteurs ont ensuite auditionné A.) du SYN.) qui s’est rappelée avoir été consultée par la prévenue pour obtenir des informations concernant le recouvrement d’une créance salariale.
Elle s’est limitée à aider la prévenue à remplir une déclaration de créance en y annexant le contrat de travail que celle-ci lui avait mis à disposition, sans se douter qu’il pourrait s’agir d’un faux, eu égard au tampon et aux signatures qu’il comportait.
Au mois d’août 2016, la prévenue s’est présentée au commissariat de proximité de Schifflange pour qu’il y soit procédé à sa seconde audition.
Elle a déclaré avoir retiré sa déclaration de créance alors qu’il lui aurait été fait part que si elle la maintenait, elle risquait de se voir infliger une amende ou une peine de prison et qu’elle ne voulait pas courir ce risque tout en indiquant qu’elle n’avait rien à se reprocher.
• En droit:
Le Ministère Public reproche à P.1.):
« comme auteur, coauteur ou complice ,
I.1) aux dates indiquées ci-après, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,
4 en infraction à l’article 196 et 197 du Code pénal,
d'avoir dans une intention frauduleuse ou à dessin de nuire commis un faux en écritures authentiques et publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater, et d’avoir fait usage de ce faux,
en l’espèce d’avoir dans un intention frauduleuse commis un faux en écritures privées en confectionnant un document intitulé « contrat de travail à durée indéterminée » portant la date du 01.09.2013 prétendument conclu entre P.1.) et la société SOC.1.) S.à.r.l., et en faisant usage de ce faux en le présentant, avant le 24.01.2014 aux bureaux du SYN.) , le 27.01.2014 au greffe du tribunal de commerce sis au Plateau du Saint Esprit à L-2080 Luxembourg lors du dépôt de la déclaration de créance salariale, ainsi que le 21.03.2014, en le présentant au juge-commissaire et au curateur lors de la vérification de créance au Plateau du Saint Esprit à L-2080 Luxembourg. 2) aux dates indiquées ci-après, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes, en infraction à l’article 196 et 197 du Code pénal, d'avoir dans une intention frauduleuse ou à dessin de nuire commis un faux en écritures authentiques et publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater, et d’avoir fait usage de ce faux,
en l’espèce d’avoir dans un intention frauduleuse commis un faux en écritures de commerce ou privées en confectionnant un document intitulé « déclarati on de créance » daté au 21.01.2014 et portant sur le montant de 7.893,49 €, et en faisant usage de ce document en le présentant le 27.01.2014 au greffe du Tribunal d’arrondissement, 2 ème chambre commerciale, sis au Plateau du Saint Esprit à L-2080 Luxembourg, ainsi que le 21.03.2014, en le présentant en le présentant, avant le 24.01.2014 aux bureaux du SYN.) , le 27.01.2014 au greffe du tribunal de commerce sis au Plateau du Saint Esprit à L-2080 Luxembourg lors du dépôt de la déclaration de créance salariale, ainsi que le 21.03.2014, en le présentant au Plateau du Saint Esprit à L-2080 Luxembourg au juge-commissaire et au curateur lors de la vérification de créance.
II. le 27.01.2014 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément au greffe du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, 2 ème chambre siégeant en matière commerciale, sans préjudices quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,
d’avoir frauduleusement présenté dans la faillite et affirmé, soit en son nom, soit par l’interposition de personnes, des créances supposées ou exagérées,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement présenté en son nom une déclaration de créance datée au 21.01.2014 et portant sur le montant de 7.893,49 € dans la faillite de la société SOC.1.) S.à.r.l., établie et ayant son siège social à L-(…), déclarée en faillite suivant jugement n°2194/2013 – faillite 787/2013 du 30.10.2013, et en la fondant sur un faux intellectuel, intitulé « contrat de travail à durée indéterminée » portant la date du 01.09.2013 prétendument conclu entre P.1.) et la société SOC.1.) S.à.r.l. ».
Lors de ses auditions policières, la prévenue a contesté les infractions.
I. Quant à l’infraction de faux et usage de faux
L’infraction de faux telle que prévue à l’article 196 du Code pénal suppose la réunion de quatre éléments constitutifs (CSJ, 2 juin 2010, n° 250/10 V) :
a) Une écriture prévue par la loi pénale b) Une altération de la vérité c) Une intention frauduleuse ou une intention de nuire d) Un préjudice ou une possibilité de préjudice
I.1. Contrat de travail
Concernant le contrat de travail, il s’agit d’un document daté au 1 er septembre 2013 intitulé « contrat de travail à durée indéterminé » mentionnant comme salariée la prévenue P.1.) et comme employeur la société SOC.1.) S.à.r.l.. L’entrée en service est fixée au 1 er septembre 2013, la salariée étant embauchée en tant que « serveuse » et le salaire étant fixé à 10,42 €/heure (indice 737,83). Le document porte une signature pour l’employeur et une pour la salariée .
La prévenue a contesté avoir fabriqué le contrat en question.
Le Tribunal relève que le Code d'instruction adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel de Procédure Pénale, p. 764). Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. 1986, I, 549; Cass. belge, 28 mai 1986, Pas. 1986, I, 1186).
6 Il résulte des déclarations de la gérante de la société qui était la seule personne habilitée à engager un salarié qu'elle a contesté avoir signé le contrat de travail, ce fait se trouvant par ailleurs corroboré par le fait que la prévenue a retiré la déclaration de créance immédiatement après que le curateur avait porté plainte, de sorte que le Tribunal a acquis l'intime conviction que P.1.) a falsifié le document en question en apposant une fausse signature à l’endroit réservé à la signature de l’employeur.
ad a). Un contrat de travail a pour objet de documenter un accord entre l’employeur et le salarié, donnant naissance à une relation de travail. Comme tout contrat, ce document portant la signature de deux contractants, a une certaine foi au regard des tiers. Son objet est précisément de documenter, en cas de litige ou face à l’administration, l’existence de la relation de travail.
Il s’agit par conséquent d’un écrit privé protégé par la loi.
ad b). Au vu des déclarations de B.) , gérant unique de la société, i l n’était jamais envisagé que la prévenue occupe un travail effectif au sein de la société SOC.1.) S.à.r.l.. Le contrat constate un accord sur une embauche en vue de prester un travail contre rémunération, qui n’a jamais correspondu à la volonté réelle de la gérante.
Il y a par conséquent altération de la vérité.
ad c). Il faut non seulement que le prévenu ait agi en sachant qu'il a altéré la vérité, mais il faut également qu'il ait eu connaissance que cette altération de la vérité était susceptible de porter préjudice à un intérêt public ou privé. Le dol spécial résulte de la fin, du but, du dessein que s'est fixé l'agent du crime ou du délit (Novelles de droit pénal T II n°1606).
Il résulte de la jurisprudence que le dol spécial existe lorsque le faussaire a agi soit avec une intention frauduleuse, soit avec le dessein de nuire; un seul de ces éléments étant suffisant (Cass. b. 7.4.1924 Pas. b. I, 290; Cass. b. 28.1.1942 Pas. b. I, 21).
En pratique l'intention frauduleuse se restreint à la seule volonté d'introduire dans les relations juridiques un document que l'on sait inauthentique ou mensonger, pour obtenir un avantage (même légitime en soi) que l'on n'aurait pas pu obtenir ou que l'on aurait obtenu plus malaisément en respectant la vérité ou l'intégralité de l'écrit. Le fait qu'on a altéré volontairement la vérité ou l'intégrité de l'écrit pour obtenir l'avantage escompté, constitue l'intention frauduleuse
La prévenue, étant personnellement concernée par le contrat de travail qui lui attribue la qualité de salariée travaillant 40 heures par semaine, étai t nécessairement consciente qu’elle n’avait pas cette qualité alors qu’elle se limitait à aider de façon très irrégulière dans le café.
L’intention frauduleuse est partant établie.
ad d). Le préjudice qui peut résulter du faux est de deux sortes: le préjudice matériel et le préjudice moral. L'un et l'autre peut affecter soit un intérêt public et collectif, soit un intérêt privé ou individuel (cf. NYPELS, Code pénal interprété, art. 193s., p. 456).
Si le préjudice constitue l'un des éléments du faux punissable, ce préjudice peut résulter de la lésion d'un intérêt public (CSJ, 14 juin 1961, Pas. L. 18. 354, LJUS n° 96106329).
En l’espèce, le préjudice aurait consisté dans le paiement du salaire à titre de superprivilège si la déclaration de créance avait été admise par le curateur. Ce fait n’a en l'espèce pas eu lieu grâce à la présence de la gérante dans la salle, celle- ci ayant contesté la déclaration de créance en question.
Il y a dès lors eu possibilité de préjudice.
La prévenue s’est, au vu de ce qui précède, également rendue coupable de l’infraction d’usage de faux.
En effet, il est constant en cause que la prévenue a remis ce contrat préalablement fabriqué aux bureaux du SYN.) , au greffe du Tribunal de commerce et qu'elle l’a présenté au juge commissaire lors de la vérification de créance à l’appui de sa demande en obtention du paiement de sa prétendue créance salariale.
I.2. Déclaration de créance La déclaration de créance est un formulaire dans lequel il est certifié, sous la signature de la prévenue, qu’elle demande le paiement de salaires non perçus pour avoir travaillé en tant que serveuse pour la société SO C.1.) S.à.r.l. du 1 er septembre 2013 au 29 octobre 2013, jour précédant la déclaration en faillite par le Tribunal. La déclaration signée par la prévenue comporte la mention « J’affirme que la présente créance est sincère et véritable».
Un écrit privé est protégé dès qu’il a, en raison de son contenu ou de sa forme, une valeur de crédibilité, dès qu’il bénéficie, en raison de la loi ou des usages, d’une présomption de sincérité. Il doit être susceptible de faire preuve dans une certaine mesure (CSJ, 19 novembre 2008, n° 482/08 X).
Le faux visé par l’article 196 du Code pénal suppose que l’écrit soit susceptible dans une certaine mesure, de faire preuve de la validité des faits y énoncés pour ou contre un tiers (Cass. Belge 8 janvier 1940 P 1940 I 6). En d’autres termes, il faut que les écritures, publiques ou privées, soient de nature à produire des effets juridiques, c’est-à-dire qu’elles puissent par l’usage en vue duquel elles ont été rédigées porter préjudice aux tiers et tirer des conséquences à leur égard, et que la collectivité puisse les considérer comme véridiques en raison de leur contenu ou leur forme (Cass belge 9 février 1982, Pas. 1982, I, 721).
Ainsi, il a été décidé qu’un simple relevé dressé unilatéralement par un prévenu n’est pas un écrit protégé par la loi pénale (CSJ, 13 janvier 2010, n° 7/10 X).
De même, il est admis que des factures sont des notes détaillées des marchandises vendues ou des travaux exécutés et de leur prix et elles n’acquièrent de force probante que pour autant qu’elles aient été acceptées par leur destinataire. En effet, dans les rapports entre parties, la facture ne bénéficie pas de la présomption de vérité et n’est que l’énoncé des affirmations du créancier, sujette à vérification de la part de celui à qui elle est adressée. (HOORNAERT, Faux en écritures et faux bilans, éd. 1945, No 126; Donnedieu de Vabres, Essai sur la notion
8 de préjudice dans la théorie générale du faux documentaire, éd. 1943, p. 71; Les Novelles, Droit pénal, tome II, Nos 2008 et ss; RIGAUX et TROUSSE, éd. 1957, tome III, No 115).
En l’espèce, dans la déclaration , la prévenue affirme avoir travaillé pendant une certaine période et sollicite le paiement d’une créance salariale.
Concernant l’affirmation qu’elle aurait travaillé pendant une certaine période, il s’agit d’une simple déclaration unilatérale qui ne bénéficie d’aucune foi particulière. La mention selon laquelle la prévenue affirme que la créance est sincère et véritable n’est pas de nature à conférer à cet écrit une valeur probante ou crédibilité supérieure, étant donné qu’aucun effet juridique n’est attaché à cette mention particulière.
Le curateur et le juge- commissaire sollicitent d’ailleurs des documents justificatifs complémentaires (« Les pièces justificatives sont à joindre à la présente ») pour contrôler l’exactitude du contenu de la déclaration de créance, le simple remplissage du formulaire ne valant pas preuve pour eux.
Le formulaire à lui seul ne constitue dès lors pas un écrit protégé par la loi.
La qualité de faux document n’é tant pas établie, l’infraction d’ usage de faux ne saurait être retenue à charge de la prévenue .
Il y a par conséquent lieu d’acquitter la prévenue P.1.) de l’infraction suivante :
« comme auteur ayant elle -même exécuté l’infraction,
aux dates indiquées ci-après, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
en infraction à l’article 196 et 197 du Code pénal,
d'avoir dans une intention frauduleuse ou à dessin de nuire commis un faux en écritures authentiques et publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater, et d’avoir fait usage de ce faux,
en l’espèce d’avoir dans un intention frauduleuse commis un faux en écritures de commerce ou privées en confectionnant un document intitulé « déclaration de créance » daté au 21.01.2014 et portant sur le montant de 7.893,49 €, et en faisant usage de ce document en le présentant le 27.01.2014 au greffe du Tribunal d’arrondissement, 2 ème chambre commerciale, sis au Plateau du Saint Esprit à L-2080 Luxembourg, ainsi que le 21.03.2014, en le présentant, avant le 24.01.2014 aux bureaux du SYN.) , le 27.01.2014 au greffe du tribunal de commerce sis au Plateau du Saint Esprit à L-2080 Luxembourg lors du dépôt de la déclaration de créance salariale, ainsi que le 21.03.2014, en le présentant au Plateau du Saint Esprit à L-2080 Luxembourg au juge-commissaire et au curateur lors de la vérification de créance». II. Quant à l’infraction à l’article 490 du Code pénal
9 Au vu des développements qui précèdent et des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés en audience publique, cette infraction est établie tant en fait qu’en droit, de sorte qu’elle est à retenir.
Au vu de ce qui précède, la prévenue se trouve convaincue :
« comme auteur, ayant elle -même commis les infractions suivantes,
I. aux dates indiquées ci-après, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,
d'avoir dans une intention frauduleuse commis un faux en écritures privées, par fabrication de conventions et d’avoir fait usage de ce faux, en l’espèce d’avoir dans un intention frauduleuse commis un faux en écritures privées en confectionnant un document intitulé « contrat de travail à durée indéterminée » portant la date du 01.09.2013 prétendument conclu entre P.1.) et la société SOC.1.) S.à.r.l., et en faisant usage de ce faux en le présentant, avant le 24.01.2014 aux bureaux du SYN.) , le 27.01.2014 au greffe du tribunal de commerce sis au Plateau du Saint Esprit à L-2080 Luxembourg lors du dépôt de la déclaration de créance salariale, ainsi que le 21.03.2014, en le présentant au juge-commissaire et au curateur lors de la vérification de créance au Plateau du Saint Esprit à L-2080 Luxembourg; II. le 27.01.2014 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément au greffe du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, 2 ème chambre siégeant en matière commerciale, en infraction à l’article 490 du Code pénal, d’avoir frauduleusement présenté dans la faillite en son nom une créance supposée, en l’espèce, d’avoir frauduleusement présenté en son nom une déclaration de créance datée au 21.01.2014 et portant sur le montant de 7.893,49 € dans la faillite de la société SOC.1.) S.à.r.l., établie et ayant son siège social à L-(…), déclarée en faillite suivant jugement n°2194/2013 – faillite 787/2013 du 30.10.2013, et en la fondant sur un faux intellectuel, intitulé « contrat de travail à durée indéterminée » portant la date du 01.09.2013 prétendument conclu entre P.1.) et la société SOC.1.) S.à.r.l.».
• Quant aux peines: Les infractions commises se trouvent en concours idéal pour avoir été commises dans une intention délictueuse unique, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal. Suite à la décriminalisation intervenue par la Chambre du conseil du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, les infractions de faux et d’usage de faux sont punissables, conformément à l’article 74 du Code pénal combiné à l’article 214 du même Code, d’une peine d’emprisonnement de trois mois au moins et d’une amende de 251 euros à 125.000 euros.
10 Au vu de la gravité des faits, le Tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement de 12 mois et une amende de 1.0 00 euros constituent une peine adéquate pour sanctionner le comportement de la prévenue.
P A R C E S M O T I F S:
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard de P.1.), le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,
a c q u i t t e P.1.) des infractions non établies à sa charge;
c o n d a m n e P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent concours idéal, à une peine d'emprisonnement de douze (12) mois et à une amende de mille (1.000) euros ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 14,47 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à vingt (20) jours.
Le tout en application des articles 28, 29, 30, 65, 66, 196, 197, 214 et 490 du Code pénal, des articles 1, 130-1, 131, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190- 1, 191, 194, 195 et 196 du Code d’instruction criminelle qui furent dési gnés à l'audience par Madame le Vice -président.
Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, vice -président, Steve VALMORBIDA, premier juge, et Julien GROSS, juge délégué, et prononcé par Madame le vice- président en audience publique au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, en présence de Madame Michèle FEIDER, premier substitut du Procureur de l’Etat, et de Nathalie BIRCKEL, greffière, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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