Tribunal d’arrondissement, 23 janvier 2019
1 Jugt n° 178/2019 not. 30065/16/CD 1x Ex.p/s AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 JANVIER 2019 Le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre P.1.), né le (…) à (…), demeurant…
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Jugt n° 178/2019 not. 30065/16/CD
1x Ex.p/s
AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 JANVIER 2019
Le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
P.1.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…),
— p r é v e n u —
F A I T S : Par citation du 26 novembre 2018, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 4 janvier 2019 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
infractions aux articles 383, 383 bis, 383 ter et 384 du Code pénal.
A cette audience publique, Madame le vice-président constata l'identité du prévenu P.1.) et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Conformément à l’article 190- 1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de son droit de garder le silence et de ne pas s’auto-incriminer.
Le témoin T.1.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Le prévenu P.1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Philippe PENNING , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
La représentante du Ministère Public, Madame Dominique PETERS , substitut principal du Procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit:
Vu la citation à prévenu du 26 novembre 2018 régulièrement notifiée au prévenu.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué sous la notice numéro 30065/16/CD et notamment les rapports numéros SPJ/JEUN/2016- 55805- 1 du 21 octobre 2016, SPJ/JEUN/2016- 55805- 6 du 31 novembre 2016 et SPJ/JEUN/2016- 55805- 11 du 21 septembre 2017 dressés par la Police Grand-ducale, Service de la Police Judiciaire, section Protection de la Jeunesse.
Vu l’instruction diligentée par le Juge d’Instruction.
Vu l’ordonnance n°1150 du 4 juillet 2018 rendue par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant P.1.) devant une chambre correctionnelle du chef d’infractions aux articles 383, 383 bis, 383 ter et 384 du Code pénal.
Les faits :
Les éléments du dossier répressif ont permis de dégager les faits suivants :
Le 26 mai 2016, le Service de Police Judiciaire, Protection de la Jeunesse, a été informé de la part des autorités policières Euro pol que l'utilisateur de l’ adresse IP luxembourgeoise (…), portant le pseudonyme « PSEUDO.1.) » avait téléchargé le 26 mai 2016 à 11.38.05 heures (UTC) une image à caractère pédopornographique impliquant et représentant une mineure âgée entre 6 et 10 ans, sur la plateforme d’échange internet « SITE.1.) ».
Suite au réquisitoire du Ministère Public du 8 novembre 2016, une information judiciaire a été ouverte et le magistrat instructeur a ordonné une perquisition auprès de l’SOC.1.) en vue de l’identification de l'utilisateur de l’ adresse IP précitée.
La perquisition opérée auprès de l’SOC.1.) qui s’en est suivie a permis d’identifier le titulaire de l’adresse précitée en la personne de P.1.).
Sur ordonnance du juge d’instruction émise le 10 novembre 2016, les policiers se sont rendus le 1 er mars 2017 à l’adresse de P.1.) où ils ont effectué une perquisition domcilaire en présence de l’épouse de c e dernier.
Lors de la perquisition, la police a saisi le matériel informatiq ue et les supports de données appartenant à P.1.).
Entendu le même jour , P.1.) a immédiatement fait l’aveu d’avoir téléchargé et consulté des images à caractère pornographique impliquant des mineurs sur la plateforme d’échange internet « SITE.1.) ». Il a déclaré s’intéresser aux images présentant ou impliquant des enfants de sexe féminin âgés entre 10 et 14 ans. Il a précisé qu’il a consulté la première fois du matériel pédopornographique il y a dix ans et qu’il a recherché régulièrement du matériel pédopornographique à raison d’ une à deux fois par semaine, et ce depuis deux ans. P.1.) a
expliqué qu’il a régulièrement effacé des images à caractère pornographique impliquant des mineurs au fil du temps et qu’il avait mauvaise conscience lorsqu’il avait consommé du matériel à caractère pornographique impliquant des mineurs, mais que le b esoin d’assouvir ses pulsions sexuelles l’a toujours poussé à rechercher du nouveau matériel pédopornographique. P.1.) a précisé être particulièrement intéressé par des images de mineures en maillot de bain ou en tenue légère ce qui lui permettrait de stimuler son imagination. Il a encore précisé qu’il lui arrivait de se masturber en regardant des photos pédopornographiques.
L’exploitation du matériel informatique saisi a permis de trouver en tout 9.874 images de nature pédopornographique dont 686 images impliquant des mineurs âgés entre 6 et 14 ans, dénudés , en train de réaliser des actes sexuels ou en position d’exhibition lascive et 9.188 images impliquant des mineurs, également âgés entre 6 et 14 ans, partiellement dénudés, en maillot de bain ou en tenue légère, sans que pour autant ceux -ci ne se livrent à des comportements sexuels explicites.
L’exploitation du matériel informatique en question a encore permis de trouver en tout 73 films de nature pédopornographique dont 40 films impliquant des mineurs en train de réaliser des actes sexuels ou en position d’exhibition lascive se livra nt pas à des comportements sexuels et 33 films impliquant des mineurs, partiellement dénudés, en maillot de bain ou en tenue légère, en position d’exhibition lascive, mais qui ne se livrent pas à des comportements sexuels explicites.
Le matériel à caractère pédopornographique a été retrouvé sur les supports de données SUP.1.) , SUP.2.), SUP.3.) et SUP.4.).
Devant le Juge d’instruction ainsi qu’à l’audience, P.1.) a été en aveu des infractions lui reprochées.
En droit : Le Ministère Public reproche à P.1.) d’avoir entre l’année 2015 et le 1er mars 2017, à son ancien domicile à L-(…), diffusé sur internet via la plateforme « SITE.1.) » et à de multiples reprises des messages à caractère pornographique, ces messages impliquant des mineurs et ayant été susceptibles d’avoir été vus et perçus par un mineur et notamment d’avoir diffusé en date du 26 mai 2016 vers 11.38 heures un message à caractère pornographique avec l’image d’une fille mineure plus amplement décrite dans le rapport numéro SPJ/JEUN/2016- 55805- 1 dressé en date du 21 octobre 2016 par la Police Grand-ducale, Service de la Police Judiciaire, section Protection de la Jeunesse, Le Ministère Public reproche encore à P.1.) d’avoir diffusé et rendu disponible à de multiples reprises des images présentant un caractère pédopornographique et notamment d’avoir diffusé en date du 26 mai 2016 vers 11.38 heures une image d’une fille mineure plus amplement décrite dans le rapport numéro SPJ/JEUN/2016- 55805- 1 dressé en date du 21 octobre 2016 par la Police Grand-ducale, Service de la Police Judiciaire, section Protection de la Jeunesse, avec la circonstance que les images ont été diffusées sur internet via la plateforme « SITE.1.) » partant au moyen d’un réseau de communications électroniques. Le Ministère Public reproche enfin à P.1.) d’avoir sciemment acquis, détenu et consulté 9.874 images et 73 films à caractère pornographique, impliquant des mineurs plus amplement décrits dans le rapport numéro SPJ/JEUN/2016- 55805- 11 dressé en date du 21 septembre 2017 par la
Police Grand-ducale, Service de la Police Judiciaire, section Protection de la Jeunesse, et retrouvées sur les supports de données SUP.1.), SUP.2.), SUP.3.) et SUP.4.).
• Quant à l’infraction à l’article 383 bis du Code pénal libellée sub 1 ):
L’article 383 du Code pénal introduit par la loi du 16 juillet 2011, punit le fait de fabriquer et de diffuser un message à caractère pornographique, alors que ce message est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur.
L’article 383bis du Code pénal prévoit une circonstance aggravante lorsque le message prévu à l’article 383 du Code pénal implique ou présente des mineurs.
En l'espèce, le prévenu a déclaré avoir téléchargé à d’itératives reprises des image s à caractère pornographique impliquant et représentant des mineures sur la plateforme d’échange internet « SITE.1.) » au cours des deux années précédant son interpellation. La platef orme en question étant accessible aux mineurs, ces images étaient susceptibles d’être vus par des mineurs. Il ressort par ailleurs de ses déclarations qu’il était conscient qu’il permettait ainsi aux utilisateurs de disposer de ces images qu’il avait téléchargées.
Il a ainsi diffusé des image s à caractère pédopornographique susceptible s d’être vus ou perçus par des mineurs de sorte qu’il convient de retenir P.1.) dans les liens de l’infrcation à l l’ article 383 du Code pénal.
• Quant à l’infraction à l’article 383 ter du Code pénal libellée sub 2): L’alinéa 3 de l’article 383ter du Code pénal sanctionne le fait de rendre disponible des images ou représentations de mineurs à caractère pornographique à destination d'un public non déterminé à travers un réseau de communications électroniques. Il ressort des développements ci-devant que le prévenu P.1.) a rendu disponible les photos précitées à caractère pédopornographique par le biais de la plateforme d’échange internet « SITE.1.) », étant donné que cett e plateforme permet l’échange de données entre ses utilisateurs, ces derniers les mettant à disposition via téléchargement par leur ordinateur. Il y a partant lieu de retenir également l’infraction libellée à ce titre à charge du prévenu
• Quant à l’infraction à l’article 384 du Code pénal libellée sub 3): L’article 384 du Code pénal sanctionne l’acquisition, la détention et la consultation des écrits, imprimés, images, photographies, films ou autres objets à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs. D’après son énoncé, l’infraction exige les éléments constitutifs suivants : a) l’acquisition, la détention ou la consultation d’écrits, imprimés, images, photographies, films ou autres objets, b) le caractère pornographique impliquant ou représentant des mineurs âgés de moins de 18 ans, c) l’élément moral d’avoir sciemment détenu ces objets.
Il y a lieu de rappeler à cet égard que l’article 2 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scènes des enfants signé le 25 mai 2000 dispose comme suit :
« c) on entend par pornographie mettant en scène des enfants toute représentation, par quelque moyen que ce soit, d’un enfant s’adonnant à des activités sexuelles explicites, réelles ou simulées, ou toute représentation des organes sexuels d’un enfant, à des fins principalement sexuelles. »
Le Luxembourg a signé ce Protocole le 8 septembre 2000 et il a été ratifié le 2 septembre 2011.
L’expression « matériel pornographique » doit être interprétée comme quelque chose d’obscène, incompatible avec les mœurs publiques ou ayant à un autre titre un effet pervers. Par conséquent, le matériel qui présente un intérêt artistique ou médical peut être considéré comme n’étant pas de la pornographie. En ce qui concerne les termes «comportement sexuellement explicite », ils désignent au moins l’un ou l’autre des comportements réels ou simulés suivants : des relations sexuelles (y compris génito-génitales, oro- génitales, anogénitales ou oro- anales) entre mineurs, ou entre un mineur et un adulte, du même sexe ou de sexes opposés, des actes de zoophilie, de masturbation, des violences sado- masochistes dans un contexte sexuel, une exhibition lascive des parties génitales ou de la région pubienne d’un mineur.
Il ressort de l’examen du dossier que 9.874 images et 77 films impliquent en partie des mineurs en train de réaliser des actes sexuels et en position d’exhibition lascive et en partie des mineurs partiellement dénudés, sans que pour autant ceux-ci ne se livrent à des comportements sexuels explicites, respectivement sans exhibition lascive des parties génitales ou de la région pubienne.
Pour nombre d’images, le caractère pornographique n’est partant pas directement constitué par des représentations de mineurs telles que visées par la définition reprise ci-devant.
Le Tribunal tient néanmoins à rappeler que la jurisprudence luxembourgeoise a déjà condamné les connotations sexuelles d’images qui représentent des mineurs sans que pour autant ceux-ci ne se livrent à des comportements sexuels explicites (cf. TA ch. crim. 10 novembre 2011, n° 48/2011, MP c/ A. ).
Pour ce faire, la jurisprudence a fait état de l’esprit de luxure inspiré au détenteur des images par celles-ci.
A l’instar de cette jurisprudence, le Tribunal retient que, dans les cas où aucun comportement sexuel explicite n’est exposé, le caractère pédopornographique de l’image résulte du sentiment véhiculé par l’image, respectivement du fait que celle- ci inspire à celui qui la regarde un esprit de luxure.
En l’espèce, le Tribunal constate qu’un tel sentiment de luxure est véhiculé par les images et films imp liquant des mineurs partiellement dénudés , en maillot de bain ou en tenue légère, qui ne se livrent à aucune activité sexuelle explicite.
Le Tribunal retient partant qu’en l’espèce, il y a eu détention et consultation de matériel de nature pédopornographique concernant la totalité des 9.874 images et 77 films libellé s par le Ministère Public.
Pour que l’infraction à l’article 384 du Code pénal soit donnée, il faut en outre que cette détention ait été faite « sciemment ».
En prévoyant que la détention se fasse « sciemment », le législateur a exigé que l’auteur commette l’infraction avec un dol spécial, donc avec l’intention de produire le résultat, ou avec « la conscience de causer un préjudice » (Donnedieu de Vabres, Traité élémentaire de droit criminel et de législation de droit pénal comparé no 124 cité par Merle et Vitu dans Traité de droit criminel, T.I., no 519).
Le Tribunal retient qu’il résulte à l’exception de tout doute du dossier répressif que P.1.) était parfaitement conscient de l’illégalité de ses actes , la preuve en étant qu’il a pris le soin d’effacer régulièrement son matériel pédopornographique et qu’il a lui-même déclaré que le caractère interdit de ses agissements lui était connu.
P.1.) a par conséquent détenu et consulté le matériel à caractère pédopornographique en connaissance de cause. Il devra dès lors être retenu dans les liens des préventions qui lui sont reprochées par le Ministère Public .
Au vu des éléments du dossier répressif, des débats menés à l’audience, des déclarations du témoin T. 1.) et des aveux du prévenu, P.1.) est convaincu :
« comme auteur, ayant commis lui- même les infractions suivantes,
1. entre l’année 2015 et le 1 er mars 2017, à son ancien domicile à L -(…),
en infraction aux article s 383 et 383 bis du Code pénal,
d’avoir diffusé un message à caractère pornographique susceptible d’être vu par un mineur,
avec la circonstance que ce message implique et présente des mineurs,
en l’espèce, d’avoir diffusé sur internet via la plateforme « SITE.1.) » et à de multiples reprises des messages à caractère pornographique, ces messages impliquant des mineurs et ayant été suscep tibles d’avoir été vus et perçus par un mineur et notamment d’avoir diffusé en date du 26 mai 2016 vers 11.38 heures un message à caractère pornographique avec l’image d’une fille mineure plus amplement décrite dans le rapport numéro SPJ/JEUN/2016- 55805- 1 dressé en date du 21 octobre 2016 par la Police Grand- ducale, Service de la Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse,
2. entre l’année 2015 et le 1 er mars 2017, à son ancien domicile à L-(…),
en infraction à l'article 383ter du Code pénal,
d’avoir diffusé et rendu disponible des images et représentations d’un mineur présentant un caractère pornographique,
avec la circonstance qu’il a été utilisé pour la diffusion de l’image et de la représentation du mineur à destination d’un public non déterminé, un réseau de communications électroniques,
en l’espèce d’avoir diffusé et rendu disponible à de multiples reprises des images d’un mineur présentant un caractère pédopornographique et notamment d’avoir diffusé en date du 26 mai 2016 vers 11.38 heures une i mage d’une fille mineure plus amplement décrite dans le rapport numéro SPJ/JEUN/2016- 55805- 1 dressé en date du 21 octobre 2016 par la Police Grand-ducale, Service de la Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse,
avec la circonstance que les images ont été diffusées sur internet via la plateforme « SITE.1.) » partant au moyen d’ un réseau de communications électroniques,
3. entre l’année 2015 et le 1 er mars 2017, à son ancien domicile à L-(…),
en infraction à l’article 384 du Code pénal,
d’avoir sciemment acquis, détenu et consulté des images, photographies et films à caractère pornographique, impliquant et présentant des mineurs,
en l’espèce, d’avoir sciemment acquis, détenu et consulté 9.874 images et 73 films à caractère pornographique, impliquant des mineurs plus amplement décrit s dans le rapport numéro SPJ/JEUN/2016- 55805- 11 dressé en date du 21 septembre 2017 par la Police Grand- ducale, Service de la Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse, et retrouvées sur les supports de données SUP.1.) , SUP.2.), SUP.3.) et SUP.4.). »
Quant à la peine
L’ensemble des préventions retenues à charge de P.1.) se trouvent en concours réel entre elles.
En effet, il y a concours réel d’infractions si celles-ci, prises individuellement ou en groupes, peuvent être perpétrées indépendamment les unes des autres, quitte à ce que le mobile général – et non pas le dol – soit dicté comme en l’espèce par un désir de se procurer toujours plus de matériel pédopornographique. Seuls les faits commis dans une même intention dolosive se trouvent en concours idéal, par opposition aux faits simplement dictés par un même mobile général. La distinction entre le dol et le mobile général se manifeste à son tour dans le lien qui unit les faits : les faits commis dans une même intention criminelle présentent entre eux un lien logique et nécessaire, chacun procédant de l’autre en vue de réaliser le dessein délictueux ; des faits simplement dictés par un même mobile général peuvent, au contraire, être perpétrés indépendamment les uns des autres. Tel est précisément le cas pour la détention et l’échange de matériel pédopornographique (Cour d’appel du 15 juillet 2014, no 346/14).
L’article 384 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement allant d’un mois à trois ans et une peine d’amende située entre 251 euros et 50.000 euros.
L’article 383 bis prév oit une peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans et une amende de 251 euros à 75.000 euros.
L’article 383 ter prévoit un emprisonnement d’un an à cinq ans et une amende de 251 euros à 100..000 euros dans l’hypothèse de la circonstance aggravante de la diffusion de l’image ou de la représentation du mineur à destination d’un public non déterminé, via un réseau de communications électroniques.
La peine la plus forte est donc celle prévue par l’article 383 ter du Code pénal.
Les images reproduisant des enfants et des adolescents et qui sont presque toutes le résultat d´abus sexuels, sont créées dans le seul but d’assouvir les fantasmes des consommateurs de la pornographie infantile. Il est évident que les enfants que l´on voit sur ces photos ont été, au moment où elles ont été prises, exposés à des actes dégradants et humiliants de caractère criminel.
Il y a également lieu de rappeler que suite à la demande de telles images abjectes et perverses, de nombreux enfants sont forcés par des adultes à subir des abus sexuels de toutes sortes.
Il faut néanmoins prendre en considération que le prévenu a rapidemen t reconnu les faits. De plus, le prévenu a consulté la psychiatre Dr. DR.1.) à six reprises entre le 3 mars 2017 et le 22 novembre 2017.
Le Tribunal condamne en conséquence P.1.) à une peine d’emprisonnement de 18 mois et à une amende correctionnelle de 1.000 euros .
P.1.) n’ayant pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et ne semblant pas indigne de la clémence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder le bénéfice du sursis probatoire intégral quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre en lui octroyant les conditions plus amplement spécifiées au dispositif.
Il y a encore lieu de prononcer l’interdiction, pour une durée de 5 ans, des droits énumérés sous 3), 4) et 7) de l’article 11 du Code pénal et de faire application des dispositions de l’article 386, alinéa 2 du Code pénal, et d’interdire à P.1.) d’exercer une activité professionnelle ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs.
L’article 384 du Code pénal dispose par ailleurs que la confiscation des supports contenant le matériel pornographique sera toujours prononcée en cas de condamnation.
Il y a dès lors lieu d’ordonner la confiscation, comme chose ayant servi à commettre les infractions, le matériel informatiq ue et les supports de données saisi s suivant le procès-verbal numéro SPJ/JEUN/2016- 55805- 09 dressé en date du 1 er mars 2017 par la Police Grand-ducale, Service de la Police Judiciaire, section Protection de la Jeunesse.
Dans la mesure où les objets à confisquer se trouvent sous la main de justice, il n’y a pas lieu de prononcer l’amende subsidiaire prévue à l’article 31 du Code pénal.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son défenseur entendus en leurs explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public en ses réquisitions,
c o n d a m n e P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en concours réel, à une peine d’emprisonnement de 18 (DIX-HUIT) mois et à une amende de MILLE (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 17,22 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à DIX (10 ) jours;
d i t qu'il sera sursis à l’intégralité de cette peine d’emprisonnement prononcée à son encontre et le place sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de CINQ (5) ans en lui imposant les obligations de:
1) poursuivre son traitement auprès du Dr. DR.1.) ou suivre un traitement psychiatrique auprès d’un médecin- psychiatre agréé au Grand-Duché de Luxembourg en vue du traitement de ses tendances pédophiles sinon de tout autre trouble psychiatrique détecté ou à détecter aussi longtemps que cela sera jugé nécessaire par le médecin traitant;
2) faire parvenir tous les six mois un rapport médical afférent au Procureur Général d’Etat;
a v e r t i t P.1.) que les conditions du sursis probatoire sont à respecter, à remplir et à commencer dans un délai d’un mois à partir du moment où le jugement est définitivement coulé en force de chose jugée;
a v e r t i t P.1.) qu’au cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis probatoire dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire sera révoqué;
a v e r t i t P.1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal;
prononce contre P.1.), pour un terme de CINQ (5) ans, l’interdiction des droits:
— d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes, de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements, — de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s’il en existe, — de tenir école ou d’enseigner ou d’être employé dans un établissement d’enseignement;
prononce encore à l’encontre de P.1.), et pour une durée de CINQ (5) ans, l’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs;
o r d o n n e la confiscation, comme choses ayant servi à commettre les infractions, du matériel informatiq ue et les supports de données saisis suivant le procès-verbal numéro SPJ/JEUN/2016- 55805- 09 dressé en date du 1 er mars 2017 par la Police Grand- ducale, Service de la Police Judiciaire, section Protection de la Jeunesse.
Par application des articles 11, 24 , 27, 28, 29, 30, 31, 60, 66, 383, 383 bis, 383 ter et 384 du Code pénal ; articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190- 1, 194, 195, 196, 629, 629- 1, 630, 632, 633, 633- 5 et 633- 7 du Code de procédure pénale, qui furent désignés à l'audience par Madame le Vice- président.
Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Vice- président, Steve VALMORBIDA et Bob PIRON premiers juges, et prononcé, en présence de Dominique PETERS, substitut principal du Procureur de l’Etat, en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Madame le Vice -président, assistée de la greffière Nathalie BIRCKEL, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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