Tribunal d’arrondissement, 23 janvier 2020
1 Jugement commercial n°2020TALCH06/00136 Audience publique du jeudi, vingt-trois janvier deux mille vingt. Numéro 157 864 du rôle Composition : Nadine WALCH, vice-présidente, Laurent LUCAS, 1 er juge, Jackie MORES, juge, Claude ROSENFELD, greffier. E n t r e : P1), réviseur d’entreprises, demeurant à…
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Jugement commercial n°2020TALCH06/00136 Audience publique du jeudi, vingt-trois janvier deux mille vingt. Numéro 157 864 du rôle
Composition :
Nadine WALCH, vice-présidente, Laurent LUCAS, 1 er juge, Jackie MORES, juge, Claude ROSENFELD, greffier.
E n t r e :
P1), réviseur d’entreprises, demeurant à (…),
élisant domicile en l’ étude de Maître Didier SCHÖNBERGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
demandeur, défendeur sur reconvention, comparant par Maître Didier SCHÖNBERGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t : la société anonyme SOC1), établie et ayant son siège social à (…), inscrite au Registre de C ommerce et des S ociétés de Luxembourg sous le numéro B xxxx , représentée par son liquidateur actuellement en fonctions,
défenderesse, demanderesse par reconvention comparant par l’étude LOYENS & LOEFF LUXEMBOURG SARL, établie et ayant son siège social à L- 2540 Luxembourg, 18- 20, rue Edward Steichen, représentée par son conseil de gérance actuellement en fonctions, inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Henri DUPONG, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Véronique HOFFELD, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
Faits :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit des qualités et considérants du jugement commercial n°391/2014 du 20 mars 2014.
Après plusieurs remises et une mise au rôle général, l’affaire fut reproduite à l’audience publique du 8 janvier 2019. Elle fut refixée à l’audience publique du 17 septembre 2019, lors de laquelle les débats eurent lieu comme suit :
Maître Didier SCHÖNBERGER exposa les moyens de sa partie.
Maître Henri DUPONG, répliqua et exposa les moyens de sa partie.
L’affaire fut refixée à l’audience publique du 17 décembre 2019, lors de laquelle Maître Didier SCHÖNBERGER et Maître Henri DUPONG réexpos èrent leurs moyens.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour le j u g e m e n t q u i s u i t : Faits
Revu le jugement rendu le 20 mars 2014 par le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale.
Vu l’arrêt rendu par la Cour d’appel en date du 7 juin 2018 ayant confirmé le jugement du 20 mars 2014.
Prétentions et moyens des parties A l’audience du 17 décembre 2019, la société anonyme SOC1) (ci-après « SOC1) ») a déclaré qu’elle ne reconnaît plus une avance de frais prétendument exposée par P1) à concurrence du montant de 23.769,10 EUR au motif que ce montant contiendrait le montant de 15.256,92 EUR correspondant à des cotisations sociales. Comme elle aurait reconnu redevoir ce montant à l’audience des plaidoiries du 25 février 2014 et que le tribunal a, par jugement du 20 mars 2014, déclaré la demande principale fondée à concurrence du montant de 123.769,10 EUR, SOC1) demande actuellement au tribunal de « diminuer le montant de 123.769,10 EUR du montant de 15.256,92 EUR ».
Quant à sa demande reconventionnelle, SOC1) demande acte qu’elle augmente sa demande, formulée à l’audience du 25 février 2014 pour le montant de 180.750,52 EUR, au montant principal de 306.147,47 EUR.
Le montant de 306.147,47 EUR se décompose, suivant décompte au 17 décembre 2019, comme suit :
1) Rémunérations indues réglées par SOC1) à P1) Janvier 2009 — septembre 2011
28 janvier 2009 (pièce 17 Me DUPONG): 5.832,88 EUR 25 février 2009 (pièce 17 Me DUPONG): 6.389,28 EUR 31 mars 2009 (pièce 17 Me DUPONG): 7.751,29 EUR 27 avril 2009 (pièce 17 Me DUPONG): 6.741,29 EUR 29 mai 2009 (pièce 17 Me DUPONG): 6.741,29 EUR 29 juin 2009 (pièce 17 Me DUPONG): 6.741,29 EUR 24 juillet 2009 (pièce 17 Me DUPONG): 6.742,29 EUR 28 août 2009 (pièce 17 Me DUPONG): 6.741,29 EUR 30 septembre 2009: (pièce 17 Me DUPONG): 6.741,29 EUR 30 octobre 2009 (pièce 17 Me DUPONG): 6.741,29 EUR 26 novembre 2009 (pièce 17 Me DUPONG): 6.741,29 EUR 24 décembre 2009 (pièce 17 Me DUPONG): 12.370,88 EUR 27 janvier 2010 (pièce 17 Me DUPONG): 6.741,28 EUR 26 février 2010 (pièce 17 Me DUPONG): 6.741,28 EUR 1 er avril 2010 (pièce 17 Me DUPONG): 6.741,28 EUR 28 avril 2010 (pièce 17 Me DUPONG): 6.741,28 EUR 28 mai 2010 (pièce 17 Me DUPONG): 6.741,28 EUR 30 juin 2010 (pièce 17 Me DUPONG): 6.741,28 EUR 29 juillet 2010 (pièce 20 Loyens & Loeff): 6.869,74 EUR 30 août 2010 (pièce 20 Loyens & Loeff): 6.869,74 EUR 30 septembre 2010 (pièce 20 Loyens & Loeff): 6.869,74 EUR 17 août 2011 (pièce 20 Loyens & Loeff): 5.000,00 EUR 1 er septembre 2011 (pièce 20 Loyens & Loeff): 12.000,00 EUR
chèques-repas de janvier 2009 à sept 2010 (21 x 162) (pièce 29 Loyens & Loeff) : 3.402,00 EUR ______________
Total 1) : 167.733,55 EUR
2) Retenues impôts salaire :
impôt retenu du 1/1/2009 au 31/12/2009 (pièce 22 L & L): 22.260,00 EUR impôt retenu du 1/1/2010 au 31/12/2010 (pièce 23 L & L): 23.487,00 EUR impôt retenu du 1/1/2011 au 31/12/2011 (pièce 24 L & L): 24.520,00 EUR impôt retenu du 1/1/2012 au 14/06/2012 (pièce 25 L & L): 10.092,50 EUR ______________ Total 2) : 80.359,50 EUR
3) Cotisations sociales : 28/04/2009 (pièce 18 Me DUPONG) : 7.100,88 EUR 29/07/2009 (pièce 18 Me DUPONG) : 5.000,00 EUR 06/11/2009 (pièce 18 Me DUPONG) : 3.300,00 EUR
24/12/2009 (pièce 18 Me DUPONG) : 5.924,31 EUR 12/03/2010 (pièce 18 Me DUPONG, pièce 28 L & L) : 1.786,27 EUR 09/04/2010 (pièce 18 Me DUPONG, pièce 28 L & L) : 3.553,19 EUR 14/05/2010 (pièce 18 Me DUPONG, pièce 28 L & L) : 1.781,93 EUR 06/09/2010 (pièce 21 L & L) : 5.000,00 EUR 18/05/2010 (pièce 21 L & L) : 16.662,55 EUR 06/09/2010 (pièce 21 L & L) : 7.945,56 EUR _____________
Total 3) : 58.054,69 EUR
Total 1) + 2) + 3) : 306.147,74 EUR
SOC1) rappelle qu’il a déjà été jugé que toutes les rémunérations payées à P1) à partir du 1er janvier 2009 sont indues.
Il en résulterait que tant les rémunérations et chèques-repas pour un montant de 167.733,55 EUR, que les retenues d’impôts sur salaire payées à l’Administration des Contributions directes pour un montant total de 80.359,50 EUR ainsi que les cotisations sociales payées au Centre Commun de la Sécurité Sociale pour un montant total de 58.054,69 EUR constitueraient des paiements indus.
SOC1) demande dès lors la condamnation de P1) à lui payer le montant de 306.147,74 EUR sur base des articles 1235 et 1376 du Code civil traitant de la répétition de l’indu. Elle estime encore que le défendeur sur reconvention serait de mauvaise foi, de sorte qu’il y aurait lieu, conformément aux dispositions de l’article 1378 du Code civil, d’assortir la condamnation au paiement du montant principal de 306.147,74 EUR « des intérêts légaux pour retard de paiement applicable dans les transactions commerciales, sinon au taux de l’intérêt légal, pour chaque paiement intervenu repris dans le décompte et à partir de la date du paiement également repris dans le décompte, sinon à partir de la demande reconventionnelle introduite à l’audience du 25 février 2014, sinon à partir de toute autre date à partir de laquelle le tribunal estimera que P1) est à considérer comme étant de mauvaise foi, sinon à partir de la demande en justice ».
En ordre subsidiaire, SOC1) demande la condamnation de P1) sur base de l’article 1382 du Code civil au motif que ce dernier aurait commis une faute « en ayant illicitement mis en œuvre des paiements à concurrence du montant total de 306.147,74 EUR ».
En ordre plus subsidiaire, SOC1) exerce l’action « de in rem verso » à l’encontre de P1), ce dernier s’étant enrichi sans cause du montant principal de 306.147,74 EUR.
SOC1) demande finalement au tribunal d’ordonner la compensation judiciaire entre les montants redus dans le cadre des demandes principale et reconventionnelle et elle sollicite l’allocation d’une indemnité de 5.000,- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
En réponse aux arguments développés par P1) , SOC1) soutient que les demandes formulées à l’audience du 17 décembre 2019 ne constitueraient pas des demandes nouvelles, mais des demandes additionnelles qui seraient recevables, la procédure étant toujours en cours. En fait, il ne s’agirait que d’une simple mise à jour du décompte.
SOC1) se réfère au jugement rendu le 20 mars 2014 et rappelle que sa demande reconventionnelle aurait été déclarée fondée en son principe pour tous les paiements faits à P1) à compter du 1 er janvier 2009. Dès lors, la demande reconventionnelle portant sur le montant de 306.147,74 EUR serait recevable, le tribunal ayant laissé ouverte la question du montant.
Quant à la base principale de la répétition de l’indu, SOC1) estime qu’il serait irrelevant que certains paiements aient été faits à des tiers au motif que tous les paiements auraient été effectués au bénéfice de P1) .
Quant aux bases subsidiaires, SOC1) considère que le tribunal aurait valablement retenu dans son jugement du 20 mars 2014, confirmé en instance d’appel, qu’il n’existerait aucune relation contractuelle entre parties, de sorte que sa demande serait recevable et fondée sur base de la responsabilité délictuelle ainsi que sur base du principe de l’enrichissement sans cause.
Dans le cadre de la demande principale, P1) soulève l’irrecevabilité de la demande en réduction du montant retenu de 123.769,10 EUR de 15.256,92 EUR au motif que le jugement du 20 mars 2014 aurait autorité de chose jugée.
Pour ce qui est de la demande reconventionnelle augmentée à l’audience du 17 décembre 2019 au montant de 306.147,74 EUR, P1) soulève la nullité de la demande pour autant qu’elle dépasse le montant de 180.750,52 EUR. Il estime que toute demande additionnelle serait à considérer comme demande nouvelle compte tenu du fait que les discussions entre parties se situeraient actuellement dans le cadre d’une continuation des débats, le tribunal ayant, par décision du 20 mars 2014, reçu la demande reconventionnelle formulée pour le montant de 180.750,52 EUR. La demande en question aurait également été déclarée fondée en son principe et le tribunal aurait, avant tout autre progrès en cause, ordonné à SOC1) de produire toutes les pièces à l’appui de sa demande. A cela s’ajouterait que SOC1) aurait basé sa demande reconventionnelle exclusivement sur le principe de la répétition de l’indu. P1) soulève dès lors la nullité de la demande reconventionnelle pour la somme dépassant le montant de 180.750,52 EUR et excédant la période de janvier 2009 à juin 2010. Il soulève encore la nullité de la demande reconventionnelle pour autant qu’elle est basée sur la responsabilité délictuelle ainsi que sur le principe de l’enrichissement sans cause.
Il considère que dans le cadre de la continuation des débats, le tribunal aurait à trancher la seule question du bien- fondé de la demande reconventionnelle portant sur le montant de 180.750,52 EUR et basée sur le principe de la répétition de l’indu. Admettre le contraire signifierait méconnaître l’autorité de chose jugée du jugement du 20 mars 2014.
En ordre subsidiaire, P1) estime encore que le tribunal d’arrondissement, siégeant en matière commerciale, serait incompétent pour connaître de la demande dirigée par un commerçant contre une personne civile.
En ordre plus subsidiaire, il considère que la demande reconventionnelle est irrecevable pour autant qu’elle porte sur les montants de 80.359,50 EUR (retenues impôts sur salaire) et de 58.054,69 EUR (cotisations sociales) au motif qu’il ne serait pas le bénéficiaire des paiements en question compte tenu du fait que SOC1) aurait effectué ces paiements au profit de tiers. En effet, l’action en répétition de l’indu ne pourrait être dirigée que contre celui qui a reçu les fonds.
P1) se rapporte à prudence de justice pour ce qui est du montant de 126.722,33 EUR reçu à titre de « salaire net » pour la période de janvier 2009 à juin 2010.
En ordre tout à fait subsidiaire, P1) soutient que SOC1) serait à débouter de sa demande pour autant qu’elle soit basée sur le principe de l’enrichissement sans cause au motif qu’une telle action présupposerait l’absence de lien contractuel entre parties. Or, P1) rappelle qu’il a occupé la fonction d’administrateur au sein de SOC1).
En dernier ordre de subsidiarité, P1) conteste le bien- fondé de la demande sur base de la responsabilité délictuelle en contestant avoir commis la moindre faute.
Motifs de la décision
Quant à la demande principale
L’article 1351 du Code civil prévoit que « l’autorité de chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».
Par jugement du 20 mars 2014, le tribunal de ce siège a déclaré la demande principale fondée pour le montant de 123.769,10 EUR, de sorte que l’exception de l’autorité de chose jugée est à accueillir et le tribunal est entièrement dessaisi pour statuer sur la demande principale. La demande de SOC1) de voir diminuer le montant de 123.769,10 EUR du montant de 15.256,92 EUR est à déc larer irrecevable.
Quant à la demande reconventionnelle A l’audience du 17 déc embre 2019, SOC1) augmente sa demande reconventionnelle du montant de 125.397,22 EUR et elle demande la condamnation de P1) au paiement du montant de 306.147,74 EUR, outre les intérêts. La demande comporte trois volets :
— rémunérations indues payées à P1) 167.733,55 EUR
— retenues impôts salaire 80.359,50 EUR
— cotisations sociales 58.054,69 EUR.
P1) soulève l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle pour autant qu’elle vise des paiements faits au- delà du 30 juin 2010 et excédant le montant de 180.750,52 EUR au motif qu’il s’agirait de demandes nouvelles.
La demande nouvelle est celle qui se différencie de la demande originaire par un de ses éléments constitutifs, objet, cause ou partie, et donc saisit le juge d’une prétention autre que celle dont il était saisi par l’effet de l’acte introductif initial (voir Thierry HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé au Grand- Duché de Luxembourg, n°1004).
L’article 53 du Nouveau Code de procédure civile permet néanmoins de modifier l’objet de la demande par des demandes incidentes, à condition que celles -ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Par jugement du 20 mars 2014, le tribunal de ce siège a retenu dans la motivation du jugement que « toutes les sommes payée s à P1) à titre de rémunération après le 31 décembre 2008 doivent être remboursées, de sorte que la demande reconventionnelle est fondée en son principe ». Dans le dispositif du jugement, la demande reconventionnelle a été déclarée fondée en principe et avant tout autre progrès en cause, il a été ordonné à SOC1) « de produire toutes les pièces établissant le paiement d’une rémunération à P1) à partir du 1er janvier 2009 ».
Le tribunal n’a pas fixé de date limite au 30 juin 2010, mais il a été jugé que toutes les rémunérations payées à P1) à compter du 1 er janvier 2009 ont été payées indument.
La demande de SOC1) , chiffrée à l’audience du 17 décembre 2019 au montant de 306.147,74 EUR et basée en ordre subsidiaire sur l’article 1382 du Code civil et en ordre plus subsidiaire sur le principe de l’enrichissement sans cause, constitue une demande incidente au sens de l’article 53 précité et est à déclarer recevable, les débats étant seulement clos au moment de l a reprise en délibéré de l’affaire à l’audience du 17 décembre 2019.
Il convient dès lors d’analyser la demande reconventionnelle en ses trois volets et sur toutes les bases légales invoquées.
Le moyen tiré de l’incompétence du tribunal pour connaître de la demande incidente n’est pas fondé. Il convient se référer à l’arrêt rendu par la Cour d’appel en date du 7 juin 2018 duquel il résulte que si l’action d’un commerçant contre une personne privée doit être introduite selon les règles de la procédure civile, le droit de défense dont bénéficie le commerçant dans un litige intenté à son encontre selon les règles de la procédure commerciale implique son droit de présenter une demande reconventionnelle de sorte qu’il ne saurait être contraint d’introduire une procédure parallèle aux fins de faire valoir ses revendications.
P1) ne conteste pas avoir touché le montant de 167.733,55 EUR à titre de rémunérations à partir du 1 er janvier 2009, de sorte que la demande est fondée pour le montant en question sur base du principe de la répétition de l’indu.
Quant aux intérêts réclamés, il résulte de l‘article 1378 du Code civil que l’accipiens de mauvaise foi au moment du paiement est tenu des intérêts des sommes perçues indûment à compter du jour du paiement. S’il devient de mauvaise foi dans la suite, après le paiement, il redoit les intérêts à partir de ce moment. L’accipiens de bonne foi ne doit les intérêts qu’à compter du jour de la demande. Est considéré comme de mauvaise foi celui qui connaissait l’absence de dette, la fausseté de sa qualité de créancier ou de débiteur du solvens (voir Cour d’appel, 23 mai 2001, Pas. 32, p. 139).
Il ne résulte pas des éléments soumis à l’appréciation du tribunal que P1) ait été de mauvaise foi, de sorte que le montant de 167.733,55 EUR est à majorer des intérêts légaux à compter du 25 février 2014, date de la demande en justice, jusqu’à solde. Il n’y a pas lieu d’allouer les intérêts prévus par la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, les conditions d’application de la loi en question n’étant pas remplies en l’espèce, le défendeur sur reconvention étant une personne privée.
SOC1) demande encore la condamnation de P1) au paiement du montant de 80.359,50 EUR à titre de retenues d’impôts sur salaire réglées à l’Administration des Contributions directes ainsi qu’au paiement du montant de 58.054,69 EUR à titre de cotisations sociales réglées au Centre Commun de la Sécurité Sociale.
L’action en répétition de l’indu peut être engagée soit contre celui qui a reçu le paiement, soit contre celui pour le compte duquel il a été reçu, mais ne peut être dirigée contre celui pour le compte duquel le paiement a été effectué (voir JurisClasseur, art. 1302 à 1302- 3, fasc. unique, Autres sources d’obligations – Paiement de l’indu, n°58 et suivants).
Dès lors, SOC1) est à débouter de sa demande dirigée contre P1) sur base de la répétition de l’indu.
En ordre subsidiaire, SOC1) base sa demande sur l’article 1382 du Code civil.
Il résulte des éléments soumis à l’appréciation du tribunal que P1) a démissionné en date du 14 juin 2012 de sa fonction d’administrateur de SOC1) avec effet immédiat. Dans ce contexte, il n’est pas pertinent de faire la distinction entre la période pendant laquelle le mandat était rémunéré et celle pendant laquelle il était exercé à titre gratuit au motif que cela ne change rien à la situation de droit ayant existé entre parties.
Dès lors, P1) était contractuellement lié à SOC1) au moment de la réalisation des paiements aux tiers, de sorte que la demande est irrecevable pour autant qu’elle est basée sur la responsabilité délictuelle de l’article 1382 du Code civil.
En ordre tout à fait subsidiaire, SOC1) base sa demande sur le principe de l’enrichissement sans cause.
Le succès de l'action de in rem verso suppose entre autres un enrichissement du défendeur, un appauvrissement corrélatif du demandeur et l'absence de cause juridique à l'enrichissement. Par ailleurs l'action n'est possible que si le demandeur ne jouit, pour obtenir ce qui lui est dû, d'aucune action naissant d'un contrat, d'un quasi-contrat, d'un délit ou d'un quasi-délit.
Conformément aux développements faits ci-avant, P1) était administrateur de SOC1) au moment où les paiements ont été faits aux tiers, de sorte que les parties au litige étaient liées contractuellement. Les conditions d’application de l’enrichissement sans cause ne sont dès lors pas établies . Par conséquent, SOC1) est également à débouter de sa demande sur cette base.
Les demandes des parties en allocation d’une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ne sont pas fondées en l’absence de la condition d’iniquité requise.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement,
revu le jugement rendu le 20 mars 2014 ;
vu l’arrêt rendu par la Cour d’appel en date du 7 juin 2018 ;
quant à la demande principale déclare irrecevable la demande en réduction du montant 123.769,10 EUR ; condamne la société anonyme SOC1) à payer à P1) le montant de 123.769,10 EUR ; déboute P1) de sa demande sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civle ;
quant à la demande reconventionnelle reçoit la demande pour autant qu’elle porte sur le montant additionnel de 125.397,22 EUR et se déclare compétent pour en connaître ; dit la demande portant sur le montant total de 306.147,74 EUR fondée à concurrence du montant de 167.733,55 EUR, avec les intérêts légaux à partir du 25 février 2014 jusqu’à solde ;
condamne P1) à payer à la société anonyme SOC1) le montant de 167.733,55 EUR, avec les intérêts légaux à partir du 25 février 2014 jusqu’à solde ;
en déboute pour le surplus ;
déboute la société anonyme SOC1) de sa demande sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;
ordonne la compensation entre les créances réciproques ;
fait masse des frais et dépens de l’instance et les impose par moitié à chacune des parties.
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