Tribunal d’arrondissement, 23 janvier 2025

Jugementn°230/2025 not.14662/23/CD not.14845/24/CD ex.p./s. (1x) confisc./restit.(1x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 JANVIER 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement quisuit: Dans les causes du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)(Nigéria), sansdomicile, ni résidence connue comparant…

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Jugementn°230/2025 not.14662/23/CD not.14845/24/CD ex.p./s. (1x) confisc./restit.(1x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 JANVIER 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement quisuit: Dans les causes du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)(Nigéria), sansdomicile, ni résidence connue comparant en personne, assisté de MaîtreEric SAYS, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, prévenu ________________________________________ _________________________________ Le prévenuPERSONNE1.)a été condamné par jugement n°NUMERO1.)duDATE2.)rendu par défaut à son encontre par le Tribunal correctionnel à Luxembourg, dont le dispositif est conçu comme suit: «P A RC E SM O T I F S : le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantpar défautà l’égard dePERSONNE2.),PERSONNE3.) et PERSONNE1.), le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, PERSONNE2.)

2 condamnePERSONNE2.)du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent concours idéal, àune peine d’emprisonnement de DIX-HUIT (18) moiset à uneamende de MILLE CINQ CENTS (1.500) euros, ainsi qu’aux frais de sapoursuite pénale, ces frais liquidés à 1.205,56 euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àQUINZE (15) jours, PERSONNE3.) a c q u i t t ePERSONNE3.)du chef des infractions non retenues à sa charge ; c o n d a m n ePERSONNE3.)du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en concours idéal, à unepeine d’emprisonnement de DIX-HUIT (18) moiset à uneamende de MILLE CINQ CENTS(1.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 426,24 euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àQUINZE (15) jours, PERSONNE1.) a c q u i t t ePERSONNE1.)du chef des infractions non retenues à sa charge ; c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en partie en concours idéal et en partie en concours réel, à unepeine d’emprisonnement de VINGT (20) moiset à uneamende de MILLE CINQ CENTS (1.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 1.525,92 euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àQUINZE (15) jours, o r d o n n ela confiscation des objets suivants : * 1 boule de 0,8 gr de cocaïne ; * 1 boule de 0,8 gr ; * 1 boule de 0,8 gr ; * 1 boule de 0,6 gr ; * 1 boule de 0,8 gr ; * 1 boule de 0,7 gr ; * 1 smartphone de la marque OPPO, de couleur noire, modèle CPH2387 ; objets saisis suivant procès-verbal numéroNUMERO2.)duDATE3.)dressé par Police grand- ducale, Région Capitale, CommissariatADRESSE2.), * 1 téléphone mobile de la marque SAMSUNG Galaxy A51, modèle SM-A515F/DSN,

3 saisi suivant procès-verbal numéroNUMERO3.)duDATE3.)dressé par Police grand-ducale, Service de Police Judiciaire, Section stupéfiants, * 3 boules en plastique de couleur rose/rouge contenant au total 8,5 gr brut ; saisies suivant procès-verbal numéroNUMERO4.)duDATE3.)dressé par Police grand- ducale, Service de Police Judiciaire, Section stupéfiants, * 1 boule de cocaïne d’un poids de 0,8 gr brut, saisie suivant procès-verbal numéroNUMERO5.)duDATE3.)dressé par Police grand- ducale, Service Central, Section stupéfiants ; * de la somme de 63,30 euros et du téléphone portable, saisis suivant procès-verbaux numéroNUMERO6.)etNUMERO7.)duDATE3.)dressé par Police grand-ducale, Service Central, Section stupéfiants ; o r d o n n ela restitution à son légitime propriétairePERSONNE4.)du téléphone portable de la marque SAMSUNG, de couleur gris/IMEINUMERO8.), saisi suivant procès-verbal n°NUMERO9.)duDATE3.), dressé par Police grand-ducale, Service Central, Section stupéfiants. Le tout en application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 31, 32, 60, 65, 66 et 231 du Code pénal, des articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale et des articles 8.1.a), 8.1.b), 8.1. in fine, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, qui furent désignés à l’audience par Madame le Premier Vice-Président. Parcourrier datédu10 juin 2024et notifiéle même jourau Ministère Public, le mandataire d’PERSONNE1.) releva opposition contre le prédit jugement n°NUMERO1.)renduen date duDATE2.). Par citation du12 décembre2024 (not.14662/23/CD), le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenuPERSONNE1.)de comparaître à l’audience publique du7 janvier 2025devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur l’opposition relevée par lui. Par citation du12 décembre 2024(not.14845/24/CD), le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenuPERSONNE1.)de comparaître à l’audience publique du7 janvier 2025devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur laprévention suivante : port public de faux nom.

4 À cette audience,MadameleVice-Président constata l’identité du prévenuPERSONNE1.), lui donna connaissancedesactesquiontsaisi leTribunal,l’informa deson droit de garder le silence et de ne pass’incriminer soi-même. Les témoinsPERSONNE5.)etPERSONNE6.)furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale. Lors des dépositions du témoin, leprévenu fut assisté de l’interprète assermentée à l’audience, Giovanna FLAVIANI. Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications. Lareprésentantedu Ministère Public,Françoise FALTZ,Substitutdu Procureur d’État, demanda au Tribunal de prononcer la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les notices14662/23/CD et 14845/24/CDetfut entendueen sesréquisitions. MaîtreEric SAYS, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le prévenu eut la parole en dernier. Le Tribunal prit lesaffairesen délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N Tq u is u i t: Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires introduites par le Ministère Public sous les notices14662/23/CDet14845/24/CDet d’y statuer par un seulet mêmejugement. Quant à la notice 14662/23/CD Vu le jugementNUMERO1.)rendu par défaut en date duDATE2.)par le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg. Vu l’opposition relevée par le mandataire dePERSONNE1.)suivant courrier daté du10 juin 2024et notifié au Ministère Public le même jour. Cette opposition, relevée dans les formeset délai de la loi, est recevable. En application des dispositions de l’article 187 du Code de procédure pénale, il y a lieu de déclarer non avenues les condamnations prononcées à l’encontre dePERSONNE1.). Il y a encore lieu de noter que l’opposition formée par un prévenu contre un jugement par défaut qui l’aacquitté ne peut avoir pour effet de faire revivre la prévention dont il y a eu acquittement (Cour, 30 mars 2009, n°172/09 VI).

5 Le Tribunal n’est dès lors plus amené à se prononcer sur l’ensemble des infractions dont PERSONNE1.)a été acquittée par le jugement rendu par défaut à son encontre leDATE2.), mais il y a lieu de statuer à nouveau seulement quant au bien-fondé des préventions retenues à son encontre aux termes du même jugement. Vu l’ensemble du dossier répressifconstitué par le Ministère Public sous la notice 14662/23/CDet notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police grand-ducale. Vu lesrapportsd’expertise génétiqueNUMERO10.)etNUMERO11.)duDATE4.)établispar leLaboratoire National de Santé, Serviced’identification génétique–Département de médecine légale. Vu le rapport d’essai duDATE5.)établi par le Laboratoire National de Santé, Service de toxicologie analytique–Chimie pharmaceutique. Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction. Vu l'ordonnance de renvoi n°NUMERO12.)rendue par la Chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en date duDATE6.)renvoyantPERSONNE1.)devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chefd’infractionsaux articles 8.1.a., 8.1.b et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, ainsi qu’à l’article 231 du Code pénal. Vu la citation à prévenu du 12 décembre 2024 régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Il résulte des développements qui précèdent que le Tribunal est actuellement saisi des préventions suivantes: LeMinistère Public reprochesub 2)àPERSONNE1.)d’avoir,depuis un temps indéterminé mais non prescrit et notamment leDATE3.)entre 14.00 et16.00 heures dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notammentà la station essenceSOCIETE1.)sise au croisement de laADRESSE3.)avec laADRESSE4.),en vued’un usage par autrui, transporté, détenu et acquis les 10 boules de cocaïne libellées sub 1). Le Ministère Public reproche sub 3)àPERSONNE1.)d’avoir, toujours dans les mêmes circonstances de temps et de lieux,sciemment détenu l’objet des infractions libellées sub 1) et 2)et d’avoir sciemment détenu 63,30eurosainsi qu’un téléphone portable SAMSUNG, modèle Galaxy S7, un téléphone portable SAMSUNG, modèle Galaxy A51 ainsi qu’un téléphone portable OPPO, modèle CPH2387,saisis leDATE3.), lors de la fouille corporelle, partant le produit direct des infractions libellées sub 1)et 2), sachant au moment où ils recevaient ces stupéfiants, ces téléphones portables et cet argent qu’ils provenaient de l’une de ces infractions ou de laparticipation à I‘une de ces infractions. LeMinistère Public reprochesub 4) au prévenu,depuis un temps indéterminé mais non prescrit et notamment leDATE3.)vers 16.00 heures dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment dans laADRESSE3.),de s’être présenté commePERSONNE3.) lors d’un contrôle d’identité, partant d’avoir pris un nom ne lui appartenant pas.

6 Les faits Il ressort du procès-verbal de police n°NUMERO13.)duDATE3.)du Commissariat ADRESSE2.),qu’en date du même jour,au cours de l’après-midi,une patrouille de police arpentant le quartier deADRESSE5.)dans le cadre de la lutte contre le trafic de stupéfiants a contrôlé un hommedecouleur de peau noiresoupçonné d’être impliqué dans un trafic de stupéfiantsse dirigeant de laADRESSE3.)en direction du «ALIAS1.)». L’homme s’estidentifié comme étantPERSONNE3.)au moyen d’une «carte d’hébergement -plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés»,maisles agents ont de suite pu constater que la personne contrôlée ne ressemblait pas à cellefigurantsur la photo de la carteleur montrée. Finalement, l’homme s’est identifié comme étant le prévenuPERSONNE1.)auprès des agents. L’homme a étésoumis à unefouille corporelle, quia permis la saisiede six boules de cocaïne etd’un téléphone portable de marqueOPPO, qui n’a pas pu être exploité alors que le prévenu a refusé de communiquer le code d’accès y relatif. Àl’audience du Tribunal, le prévenu n’a pas autrement contesté l’infraction libellée sub 2), alors qu’il aexpliqué avoireu l’intention de distribuer les stupéfiantsauparavant acquisà ses amis. L’infraction de détention et d’acquisition en vue de l’usage pour autruiestainsi établie dans le chef du prévenu tel que libellée sub2) par le Ministère Public. L’infraction de blanchiment-détentionlibellée sub 3)étant une infraction de conséquence, celle-ci est également établie pour les quantités de stupéfiants saisies. Cependant, dans la mesure où aucun trafic de stupéfiants n’a pu être retenu à l’encontre du prévenu, il n’y pas lieu de retenir que le téléphone portablede marque OPPOait étéfinancé par le produit de la vente de stupéfiants. Concernant le montant de63,30 euros, letéléphone portable SAMSUNG, modèle Galaxy S7, et letéléphone portable SAMSUNG, modèle Galaxy A51libellés dans le cadre de cettemême infraction, le Tribunal constateque ceux-ci ont été saisies sur d’autres personnes etquepar jugement n°NUMERO1.)duDATE2.),la treizième chambre du Tribunald’arrondissement de et à Luxembourgena ordonné la confiscation, de sorte qu’ily a lieu de limiterl’infraction libellée sub 3) aux seuls stupéfiants saisis. Finalement, il ressort encore des éléments du dossier répressif qui sont corroborés par les aveux du prévenuPERSONNE1.), que celui-ci s’est présenté commeétantPERSONNE3.) lors de soncontrôle d’identité le jour des faits, de sorte qu’il y a lieu de retenirPERSONNE1.) encoredans les liens de cette prévention.

7 Récapitulatif LeprévenuPERSONNE1.)est partantconvaincupar les débats menés à l'audience, ensemble les éléments du dossier répressif,et notamment ses aveux: «comme auteur,ayant lui-même commis lesinfractions, leDATE3.)entre 14.00 et 16.00 heures à la station essenceSOCIETE1.)sise au croisement de laADRESSE3.)avec laADRESSE4.), 1)en infraction à l’article 8.1.b. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté,détenuet acquis l’une des substances visées à l’article 7 de la prédite loi, en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, transporté, détenu etacquissix boules de cocaïnede 4,5 grammes, 2)en infraction à l’article 8-1de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir détenu l’objetetle produit direct de l’une des infractions mentionnées à l’article 8.1.b), sachant au moment où il lesrecevait, qu’ilsprovenaient de l’une de ces infractions, en l’espèce, d’avoir sciemment détenu l’objetet le produitdel’infraction libellée sub1), partantl’objet etle produit direct del’infraction libellée sub1),sachant au moment où il recevait ces stupéfiants, qu’ils provenaient de cetteinfraction, 3)leDATE3.)vers 16.00 heures,dans laADRESSE3.), en infraction à l’article 231 du Code pénal, d’avoir publiquement pris un nom qui ne lui appartient pas, de s’être présenté commePERSONNE3.)lors d’un contrôle d’identité, partant d’avoir pris un nom ne lui appartenant pas ». Quant à la notice 14845/24/CD Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 14845/24/CDet notamment le procès-verbal n°NUMERO14.)dressé en date du DATE7.)par la Police grand-ducale, CommissariatADRESSE2.). Vu la citation à prévenu du12 décembre2024 régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir, leDATE7.)vers 17.50 heures à L- ADRESSE6.), publiquement pris le faux nom dePERSONNE7.), né leDATE8.)à ADRESSE1.)(Nigéria), en montrant sur son téléphone portable une carte d’identité à ce nom aux agents de police ayant procédé à un contrôle d’identité. Àl’audience du Tribunal,PERSONNE1.)n’a pas autrement contestél’infractionlui reprochée.

8 Les aveux du prévenu sont corroborés par les éléments objectifs du dossier répressif, de sorte qu’PERSONNE1.)est à retenir dans les liens de l’infraction libellée à sa charge. Au vudes développements qui précèdent,le prévenuPERSONNE1.)estconvaincupar les éléments du dossier répressif ensemble les débats menés à l’audience: «comme auteur ayant lui-même commis l’infraction, leDATE7.)vers 17.50 heures à L-ADRESSE6.), en infraction à l’article 231 du Code pénal, d’avoir publiquement pris un nom qui ne lui appartient pas, en l’espèce, d’avoir publiquement pris le faux nom dePERSONNE7.), né leDATE8.)à ADRESSE1.)(Nigéria), en montrant sur son téléphone portable une carte d’identité à ce nom aux agents de police ayant procédé à un contrôle d’identité». Quant à la peine: Les infractions aux articles 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre latoxicomanieretenues à l’encontre du prévenusous la notice 14662/23/CDont été commises dans une intention délictueuse unique et se trouvent en concours idéal entre elles. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infractionlibellée sub3)sous le même numéro de notice. L’infraction retenue sous la notice14845/24/CDse trouveen concours réel avec les infractions retenues sous la notice 14662/23/CD, de sorte qu’il y a lieu à application des articles 60 et 65 du Code pénal. En application des dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal, il y a lieu de prononcer la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. Aux termes de l’article 8 de la loi modifiée du 19 février 1973, le transport et la détention de stupéfiants pour autrui sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 1.250.000 euros ou de l’une de ces peines seulement. Le blanchiment-détention est puni par l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 de la lutte contre la toxicomanie d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou l’une de ces peines seulement. Le port public de faux nom retenu à l’encontred’PERSONNE1.)est puni, par application de l’article 231 du Code pénal, d’un emprisonnement de 8 jours à trois mois et d’une amende de 251 euros à 3.000 euros, ou d’une de ces peines seulement. La peine la plus sévère est donc celle comminée pour l’infraction de blanchiment-détention. La gravité des infractions retenues justifie la condamnation du prévenuPERSONNE1.)à une peine d’emprisonnementde12mois.

9 LeprévenuPERSONNE1.) n’a pas fait l’objet d’une condamnation à une peine d’emprisonnement excluant le bénéfice du sursis. Il convient dès lors de lui accorder lesursis intégralquant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre. En raison de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal décide de ne pas prononcer d'amende correctionnelleà l’égard du prévenu. Les confiscations et restitutions L’article 31 du Code pénal prévoit que la confiscation spéciale s’applique : 1) aux biens comprenant lesbiens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d’un titre ou d’un droit sur un bien, biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une infraction ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris les revenus de ces biens, 2) aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, quand la propriété en appartient au condamné, 3) aux biens qui ont étésubstitués à ceux visés sous 1) du présent alinéa, y compris les revenus des biens substitués, 4) aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond à celle des biens visés sous 1), si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation. 5) aux biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s’expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée, n’ont pu en justifier l’origine, s’il s’agit d’un crime ou d’un délit puni d’au moins quatre ans d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect. L'article 18 de la loi du 19 février 1973 prévoit en outre que, qu'il y ait condamnation ou non, et sans égard à la qualité du propriétaire, la confiscation des substances prohibées s'impose. Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu d’ordonner laconfiscationdesobjets suivants: -1 boule de 0,8 gr de cocaïne, -1 boule de 0,8 grde cocaïne, -1 boule de 0,8 grde cocaïne, -1 boule de 0,6 grde cocaïne, -1 boule de 0,8 grde cocaïne, -1 boule de 0,7 grde cocaïne, -1 smartphone de la marque OPPO, decouleur noire, modèle CPH2387 ; objets saisis suivant procès-verbal numéro L-2R duDATE3.)dressé par Police grand-ducale, Région Capitale, CommissariatADRESSE2.), -un couteau à cran d’arrêt,

10 objet saisi suivant procès-verbal numéroNUMERO14.)duDATE7.)dressé par Police grand- ducale, Région Capitale, CommissariatADRESSE2.). Il y a finalement lieu d’ordonner larestitutionà son légitime propriétaire des objets suivants: -1smartphone de la marque OPPO, de couleur noire, modèle CPH2387, -1 carte d’hébergement au nom dePERSONNE3.), objets saisis suivant procès-verbal numéroNUMERO15.)duDATE7.)dressé par Police grand-ducale, Région Capitale, CommissariatADRESSE2.). PARCESMOTIFS: ladix-huitièmechambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,le prévenuPERSONNE1.)entendu en ses explications, lareprésentantedu Ministère Public entendueen son réquisitoire,le mandataireduprévenuPERSONNE1.)entenduen sesmoyens de défense, ordonne la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les notices 14662/23/CD et 14845/24/CD, ditrecevable l’opposition formée parPERSONNE1.), déclare non avenues les condamnations prononcées à son encontre parjugement NUMERO1.)duDATE2.), statuant à nouveau: condamne PERSONNE1.)du chefdes infractionsretenuesà sa charge à unepeine d’emprisonnementdedouze(12)mois,ainsi qu'aux frais desa poursuite pénale, ces frais liquidés à1.542,64euros, d i tqu'il serasursisà l'exécution del’intégralitéde cette peine d'emprisonnement, a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater duprésent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal, ordonne laconfiscationdes objets suivants: -1 boule de 0,8 gr de cocaïne, -1 boule de 0,8 grde cocaïne, -1boule de 0,8 grde cocaïne, -1 boule de 0,6 grde cocaïne,

11 -1 boule de 0,8 grde cocaïne, -1 boule de 0,7 grde cocaïne, -1 smartphone de la marque OPPO, de couleur noire, modèle CPH2387 ; objets saisis suivant procès-verbal numéro L-2R duDATE3.)dressé par Police grand-ducale, Région Capitale, CommissariatADRESSE2.), -un couteau à cran d’arrêt, objet saisi suivant procès-verbal numéroNUMERO14.)duDATE7.)dressé par Police grand- ducale, Région Capitale, CommissariatADRESSE2.), ordonne larestitutionà son légitime propriétaire des objets suivants: -1 smartphone de la marque OPPO, de couleur noire, modèle CPH2387, -1 carte d’hébergement au nom dePERSONNE3.), objets saisis suivant procès-verbal numéroNUMERO15.)duDATE7.)dressé par Police grand-ducale, Région Capitale, CommissariatADRESSE2.). Parapplication des articles 14, 15,31,32,60,65et 231du Code pénal,des articles155, 179, 182,184,185,187, 188,189, 190, 190-1, 194, 195,196,626, 627, 628, 628-1du Code de procédurepénaledes articles 8, 8-1 et 18 de loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanieet des articles, dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président,Marc PUNDEL,Premier jugeetPaul ELZ, Premier Juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté deCarole MEYER, Greffière, en présence deDominique PETERS, Procureur d’État adjoint, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de cejour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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