Tribunal d’arrondissement, 23 janvier 2025

1 Jugement n°231/2025 not.33340/23/CD not.10894/24/CD not. 17888/24/CD not. 39079/24/CD not. 38409/24/CD ex.p (1x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 JANVIER 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,dix-huitièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans lescausesdu Ministère Public contre Not. 33340/23/CD PERSONNE1.)…

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1 Jugement n°231/2025 not.33340/23/CD not.10894/24/CD not. 17888/24/CD not. 39079/24/CD not. 38409/24/CD ex.p (1x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 JANVIER 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,dix-huitièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans lescausesdu Ministère Public contre Not. 33340/23/CD PERSONNE1.) néeleDATE1.)àADRESSE1.) demeurantà L-ADRESSE2.), comparant en personne, prévenue en présence de 1)la sociétéSOCIETE1.),établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), représentée par sa gérante actuellement en fonctions, ayant élu domicile auprès de l’étude de Maître Marie PINSON, Avocat à la Cour, demeurant à Dudelange, comparant parMaître Marie PINSON, Avocat à la Cour, demeurant à Dudelange,

2 2)PERSONNE2.) née leDATE2.)àADRESSE4.)(Portugal), ayant élu domicile auprès de l’étude de Maître Marie PINSON, Avocat à la Cour, demeurant à Dudelange, comparant parMaître Marie PINSON, Avocat à la Cour, demeurant à Dudelange, parties civilesconstituées contre la prévenuePERSONNE1.). Not. 10894/24/CD, Not. 17888/24/CD, Not. 39079/24/CD& Not. 38409/24/CD PERSONNE1.) néeleDATE1.)àADRESSE1.) demeurantà L-ADRESSE2.), comparant en personne, prévenue ________________________________________ _________________________________ Par citationsdu6 novembre 2024 (not.33340/23/CD,not.39079/24/CDetnot.39079/24/CD), leProcureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis laprévenue de comparaître à l’audience publique du4 décembre 2024devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur lespréventionssuivantes: not.33340/23/CD:principalement:tentative de vol à l’aide de violences ou de menaces, dans une maison habitée,avec la circonstance que des armes ont été employées ou montrées,subsidiairement:tentative de vol à l’aide de violences ou de menaces. not.39079/24/CD: vol simple. not.39079/24/CD:vol simple. Par citationdu 16 décembre 2024(not.10894/24/CD),le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissementde et à Luxembourg a requis la prévenuede comparaître à l’audience publiquedu14 janvier 2025devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur laprévention suivante : vol simple. Par citation du22 octobre 2024 (not.17888/24/CD), le Procureur d’État près leTribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis laprévenuede comparaître à l’audience publique du4 décembre 2024devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer surlaprévention suivante: vol simple.

3 À l’audiencepublique du 4 décembre 2024, les affaires (not.33340/23/CD,not.39079/24/CD, not.17888/24/CDetnot.39079/24/CD)furent remises contradictoirement à l’audience publique du 14 janvier 2025. Àcette audience,Madame le Vice-Présidentconstata l’identité de la prévenue PERSONNE1.),lui donna connaissance desactes qui ont saisi le Tribunal,l’informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. Laprévenuerenonçaà l’assistance d’un avocat par déclarations écrites, datées et signées conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale etfut entendueenses explications et moyens de défense. Maître Marie PINSON, Avocat à la Cour, demeurant à Dudelange,se constitua partie civile au nom et pourlecompte dela sociétéSOCIETE1.)etPERSONNE2.),demanderessesau civil, contre laprévenuePERSONNE1.), défenderesseau civil.Elledonna lecture des conclusions écrites qu'elledéposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées parMadamele Vice-Président et parlaGreffière. Lareprésentantedu Ministère Public,Mandy MARRA,Substitut du Procureur d’État, résuma lesaffaireset fut entendueen ses réquisitions.Elledemanda au Tribunal de prononcerla jonction des affaires introduites par le Parquet sous les notices33340/23/CD, 10894/24/CD, 17888/24/CD,39079/24/CDet 38409/24/CD. La prévenue eut la parole en dernier. Le Tribunal prit lesaffairesen délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N TQ U IS U I T: Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires introduites par le Ministère Public sous les notices33340/23/CD, 10894/24/CD, 17888/24/CD, 39079/24/CDet 38409/24/CDet destatuer par un seulet mêmejugement. Quant à la notice33340/23/CD Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice33340/23/CDet notamment lesprocès-verbaux dressés en cause par la Police grand-ducale. Vu les rapportsd’expertise génétiqueNUMERO0.)duDATE0.)etNUMERO00.)duDATE00.) établis par le Laboratoire National de Santé, Service d’identification génétique–Département de médecine légale. Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.

4 Vu l’ordonnance numéroNUMERO2.)rendue par la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du DATE3.)renvoyantPERSONNE1.), moyennant des circonstances atténuantes,devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chefdeprincipalement: articles 51,52, 468 et 471 du Code pénal et subsidiairement:articles 51, 52 et 468 du Code pénal. Vu la citation à prévenu du6 novembre 2024,régulièrement notifiéeà la prévenue PERSONNE1.). Le Ministère Public reprocheàPERSONNE1.)principalementd’avoir,leDATE4.)vers 16.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment àADRESSE3.), dans les locaux de la bijouterie «SOCIETE1.)», tenté de soustraire frauduleusement, au préjudice de labijouterie «SOCIETE1.)», notamment un rouleau de bijouxcontenantdivers chaînes et bracelets, partant des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise avec violences et notamment en donnant des coups de poing au visage dePERSONNE2.), née leDATE5.), dans une maison habitée, et avec la circonstance que des armes ont été employées ou montrées, alors quePERSONNE1.), préqualifiée, a employé sinon montré un couteau de couleur noire de la marque «Rosenberg» avec une lame de 7,5 cm de longueur, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur et notamment par le fait que PERSONNE2.), préqualifiée, s’est défendue et a tenu fermement le rouleau de bijoux. En ordre subsidiaire, le Ministère Public reproche à la prévenue la même infraction, sans la circonstance que des armes ont été employées ou montrées par cette dernière. À l’audience publique du 14 janvier 2025, la prévenue a reconnu le faitlui reproché sous la notice 33340/23/CD, tout en précisant qu’elle n’avait, à aucun moment, employé ou montré un couteau dans le cadrede la tentative devol à l’aide de violences. La prévenue a par ailleurs exprimé son repentir. L’infraction de vol à l’aide de violences reprochée à la prévenue est établie tant en fait qu’en droitau vu des éléments du dossier répressif et notamment des constatations des agents de police consignées auxprocès-verbaux et rapportsdressésen cause, des déclarations policières dePERSONNE2.),ensemble les débats menés à l’audience et plus particulièrement les aveux de laprévenueà la barre. Au vu des déclarations policières dePERSONNE2.), desquelles il ne résulte aucunement qu’un couteau a étéemployé ou montré par la prévenue le jour des faits, la prévenue est à retenir dans les liens de l’infraction libellée à son encontre à titre subsidiaire. LaprévenuePERSONNE1.)se trouve dès lorsconvaincue: « comme auteur,ayantelle-mêmecommis l’infraction, leDATE4.)vers 16.00 heuresà L-ADRESSE3.), dans les locaux de la bijouterie «SOCIETE1.)»,

5 en infraction aux articles 51, 52, et 468 du Code pénal, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui appartenaient pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide de violences, en l’espèce, d’avoirtenté de soustraire frauduleusement, au préjudice de la bijouterie «SOCIETE1.)», notamment un rouleau de bijoux contenant diverses chaînes et bracelets, partant des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise avec violences et notamment en donnant des coups de poing au visage dePERSONNE2.), préqualifiée, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur et notamment par le fait que PERSONNE2.), préqualifiée, s’est défendue et a tenu ferment le rouleau de bijoux.» Quant à la notice10894/24/CD Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice10894/24/CDet notamment le procès-verbal n°NUMERO3.)dressé en date duDATE6.)par la Police Grand- Ducale, CommissariatADRESSE5.). Vu la citation à prévenu du16 décembre2024,régulièrement notifiéeà laprévenue PERSONNE1.). Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir, leDATE6.), vers 17.11 heures dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à ADRESSE6.), soustrait frauduleusement au préjudice du magasinSOCIETE2.), unportefeuille de la marque Michael Kors,d’un montant de 159 euros, partant une chose appartenant à autrui. Àl’audience publique du14 janvier 2025, laprévenuea reconnul’infraction lui reprochée par le Ministère Public sous la notice 10894/24/CD et s’en est excusée. En considération des éléments du dossier répressif et notamment des constatationset vérificationsdes agents verbalisant,des déclarations de la plaignantePERSONNE3.),ainsi que des débats menés à l’audience et notammentdes aveuxcompletsde laprévenue, l’infraction libellée à charge dePERSONNE1.)estétablie tant en fait qu’en droit. LaprévenuePERSONNE1.)se trouve dès lorsconvaincue: « comme auteur,ayantelle-même commis l’infraction, leDATE6.), vers 17.11 heures à L-ADRESSE6.), en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

6 d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, en l’espèce, d’avoirsoustrait frauduleusement au préjudice du magasinSOCIETE2.), unportefeuille de la marque Michael Kors,d’un montant de 159 euros,partant une chose appartenant à autrui». Quant à la notice17888/24/CD Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice17888/24/CDet notamment leprocès-verbal n°NUMERO4.)dressé en date duDATE7.)par la Police grand- ducale, CommissariatADRESSE0). Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction. Vul’ordonnance numéroNUMERO5.)rendue par la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du16 août 2024renvoyantPERSONNE1.), devant uneChambre correctionnelle de ce même Tribunal du chefde vol simple (articles 461 et 463 du Code pénal). Vu la citation à prévenu du22 octobre 2024,régulièrement notifiéeà laprévenue PERSONNE1.). Le Ministère Public reprocheàPERSONNE1.)d’avoir, leDATE7.)vers 8.58 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément à L-ADRESSE7.), à l’hypermarché «SOCIETE3.)», soustrait frauduleusement, au préjudice de l’hypermarché «SOCIETE3.)», plusieurs vêtements ainsi qu’une pince pour une valeur totale de 955,19 euros, tels qu’énumérés dans le procès-verbal numéroNUMERO6.)duDATE8.)de la Police grand-ducale, CommissariatADRESSE8.), partant des objets appartenant à autrui. Àl’audience publique du14 janvier 2025, laprévenuea reconnu l’infractionlui reprochée sous la notice 17888/24/CDetaexprimé son repentir. En considération des éléments du dossier répressif et notamment des constatations et vérifications des agents verbalisant,des déclarations du plaignantPERSONNE4.)ainsi que des débats menés à l’audience et notamment des aveux complets de la prévenue, l’infraction libellée à charge dePERSONNE1.)estétablie tant en fait qu’en droit. LaprévenuePERSONNE1.)estpartantconvaincue: « comme auteur,ayantelle-même commis l’infraction, leDATE7.)vers 8.58 heures, à L-ADRESSE7.), à l’hypermarché «SOCIETE3.)», en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement des choses qui ne lui appartiennent pas,

7 en l’espèce, d’avoirsoustrait frauduleusement, au préjudice de l’hypermarché «SOCIETE3.)», plusieurs vêtements ainsi qu’une pince pour une valeur totale de 955,19 euros, tels qu’énumérés dans le procès-verbal numéroNUMERO6.)duDATE8.) de la Police grand-ducale, CommissariatADRESSE8.), partant des objets appartenant à autrui». Quant à la notice39079/24/CD Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice39079/24/CDet notamment le procès-verbal n°NUMERO7.)dressé en date duDATE9.)par la Police grand- ducale, CommissariatADRESSE9.). Vu la citation à prévenu du6 décembre 2024,régulièrement notifiéeà laprévenue PERSONNE1.). Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir, leDATE9.)vers 18.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment àADRESSE10.), dans le supermarchéADRESSE11.), soustrait frauduleusement au préjudice du supermarché SOCIETE4.), du shampoing, du maquillage, une crème, un déodorant, 1 Boxer short pour homme et une pince coupante, d’une valeur totale de 76,67 euros, partant des choses appartenant à autrui Àl’audience publique du14 janvier 2025, laprévenuea reconnul’infraction lui reprochée par le Ministère Public sous la notice 39079/24/CD et s’en est excusée. Enconsidération des éléments du dossier répressif et notamment des constatationset vérificationsdes agents verbalisant,des déclarations du plaignantPERSONNE5.), des images de la caméra de vidéosurveillance du supermarché «SOCIETE4.)» ainsi que des débats menés à l’audience et notammentdes aveuxcompletsde laprévenue, l’infraction libellée à charge dePERSONNE1.)estétablie tant en fait qu’en droit. LaprévenuePERSONNE1.)se trouve dès lorsconvaincue: « comme auteur,ayantelle-même commis l’infraction, leDATE9.)vers 18.30 heuresà L-ADRESSE10.), dans le supermarchéADRESSE11.), en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui appartenaient pas, en l’espèce, d’avoirsoustrait frauduleusement au préjudice du supermarché SOCIETE4.), du shampoing, du maquillage, une crème, un déodorant, 1 Boxer short pour homme et une pince coupante,d’une valeur totale de 76,67 euros,partant des choses appartenant à autrui».

8 Quant à la notice38409/24/CD Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice38409/24/CDet notamment le procès-verbal n° JDA 163241-1/2024 dressé en date duDATE10.)par la Police grand-ducale, Commissariat Luxembourg. Vu la citation à prévenu du6 novembre 2024,régulièrement notifiéeà laprévenue PERSONNE1.). Le Ministère Public reprocheàPERSONNE1.)d’avoir, leDATE10.)vers 18.00 heures dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à L-ADRESSE12.), dans le magasin SOCIETE5.), soustrait frauduleusement au préjudice du magasinSOCIETE5.), 2 jeans, 1 débardeur et 1 chemise d’une valeur totale de 127,26 euros, partant des choses appartenant à autrui, Àl’audience publique du14 janvier 2025, laprévenuea reconnul’infractionlui reprochée sous la notice 38409/24/CDet s’en est excusée. En considération des éléments du dossier répressif et notamment des constatations et vérifications des agents verbalisant, desdéclarations de la plaignantePERSONNE6.), des déclarations du témoin oculairePERSONNE7.)ainsi que des débats menés à l’audience et notamment des aveux complets de la prévenue, l’infraction libellée à charge de PERSONNE1.)estétablie tant en fait qu’en droit. LaprévenuePERSONNE1.)se trouve dès lorsconvaincue: « comme auteur,ayantelle-même commis l’infraction, leDATE10.)vers 18.00 heures à L-ADRESSE12.), dans le magasinSOCIETE5.), en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui des choses qui ne lui appartenaient pas, en l’espèce, d’avoirsoustrait frauduleusement au préjudice du magasinSOCIETE5.), 2 jeans, 1 débardeur et 1 chemise d’une valeur totale de 127,26 euros, partant des choses appartenant à autrui». Quant à la peine L’ensemble desinfractions retenues à l’égard de laprévenuePERSONNE1.)se trouvent en concours réel entre elles. En application des dispositionsde l’article60 du Code pénal, il y a lieu de prononcer la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

9 Aux termes des articles 51, 52 et 468du Code pénal, la tentative de volà l’aide de violences sera punie d’une peine d’emprisonnement de trois mois à cinq ans. Aux termes de l’article 463 du Code pénal, le vol simple est puni d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 € à 5.000 €. Enl’espèce, la peine la plus forte est celle prévue pour l’infraction de vol simple au vu de l’amende obligatoire. L’ancien avocat de la prévenue a versé au Tribunal, lors de la remise des affaires, une décision duDATE11.)(Tribunal correctionnel de Luxembourg), dans le cadre de laquelle l’article 71-1 du Code pénal a été retenu dans le chef de la prévenue, sur base des conclusions de l’expertPERSONNE0.). En effet, l’expert a conclu dans son rapport quePERSONNE1.) était cleptomane et que sa liberté d’action avait été, de ce fait, affectée au moment des faits ayant donné lieu au jugement précité duDATE11.).Cet élément à lui seul ne suffit pas au Tribunal pour admettre quePERSONNE1.)a eu un comportement de cleptomanie dans les divers vols retenus dans le présent jugement, de sorte que le Tribunal ne prend pas en compte ladite décision pour la détermination de la peine dans les présentes affaires. Au vu de la gravitéet de la multiplicitédes infractionsretenues à charge de la prévenue,des antécédents judiciaires spécifiques de cette dernière, du fait que la prévenue après avoir été condamnée à une peine d’emprisonnement assortie du sursis probatoire leDATE11.)a le mois suivant commis des vols,tout en tenant compte de ses aveux complets et de son repentir paraissant sincère,le Tribunal condamnePERSONNE1.)à unepeine d’emprisonnement de18mois. Compte tenu de ces considérations, le Tribunal décide de ne pas assortir la peine d’emprisonnement à prononcer d’un sursisquelconque. En raison de la situation financière précaire de laprévenueet en application de l’article 20 du Code pénal, le Tribunal décide de faire abstraction d’une peine d’amende. AU CIVIL 1)Partie civile de la sociétéSOCIETE1.) À l'audience publique du14 janvier 2025,Maître Marie PINSON, Avocat à la Cour, demeurant à Dudelange,se constitua partie civile au nom et pour compte dela sociétéSOCIETE1.), demanderesseau civil, contre laprévenuePERSONNE1.), défenderesse au civil. Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est conçue comme suit: Partie.civile1.) Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partiecivile. La demande est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.

10 Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard dePERSONNE1.). La sociétéSOCIETE1.)demande à titre de réparation du dommagematérielsubi le montant total de25.500euros. Le Tribunal constateque lademanderesse au civilest restée en défaut de prouver la réalité de son préjudice matériel, dans la mesure où cette dernièrene verse aucune pièce qui prouveraitun telpréjudice en relationavecl’infraction retenue à charge dePERSONNE1.), de sorte que le Tribunal décide que ladite demandeestà déclarernon fondée. 2)Partiecivile dePERSONNE2.) À l'audience publique du14 janvier 2025,Maître Marie PINSON, Avocat à la Cour, demeurant à Dudelange,se constitua partie civile au nom et pour compte dePERSONNE2.), demanderesseau civil, contre laprévenuePERSONNE1.), défenderesse au civil. Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est conçue comme suit: Partie.civile2.) Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard dePERSONNE1.). Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi. La demanderesse au civil réclame l’indemnisation de son préjudice matériel,moral et esthétiqueà hauteur d’un montant total de 30.000 euros. La demande civile est fondée en son principe. En effet, le dommage dontPERSONNE2.) entend obtenir réparation est en relation causale directe et certaine avec l’infraction retenue à charge de la prévenuePERSONNE1.)sous la notice 33340/23/CD. Le Tribunal constatecependantque lademanderesse au civilest restée en défaut de prouver la réalité de son préjudice matériel, dans la mesure où cette dernièrene verse aucune pièce qui prouveraitun telpréjudice en relation avecl’infraction retenue à charge dePERSONNE1.), de sorte que le Tribunal décide que ladite demandeestà déclarernon fondée. Quant aux demandes d’indemnisation des préjudices moral et esthétique, au vu des explications fournies par la demanderesse au civil ensemble les éléments du dossier répressif et les pièces versées à l’appui de la constitution de partie civile, le Tribunal évalue,ex aequo et bono,toutes causes confondues,le dommage moralet esthétiqueaccru àPERSONNE2.) au montant de500 euros.

11 Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)la somme de500 euros, avec les intérêts au taux légalà partir du 14 janvier 2025, date de la demande en justice, jusqu’à solde. PAR CES MOTIFS: le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,la prévenuePERSONNE1.)entendueen ses explications,le mandataire des demanderesses au civil entendu en ses conclusions,la représentantedu Ministère Public entendueen ses réquisitions, statuant au pénal, ordonne la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices 33340/23/CD, 10894/24/CD, 17888/24/CD,39079/24/CDet 38409/24/CD. condamne PERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa chargeàune peine d'emprisonnement dedix-huit(18) moisainsi qu'aux frais de sapoursuite pénale, ces frais liquidés à2.552,91euros, statuant au civil, 1)Partiecivile de la sociétéSOCIETE1.) d o n n ea c t eà la sociétéSOCIETE1.)de saconstitution de partie civile, sed é c l a r ecompétent pour en connaître, d é c l a r ela demandenon fondée, l a i s s eles frais de cette demande à charge de lademanderesseau civil. 2)Partiecivile dePERSONNE2.) d o n n e a c t eà la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile, sed é c l a r ecompétente pour en connaître, d é c l a r ecette demande civile recevable en la forme, d i tnon fondéela demande dePERSONNE2.)relative au préjudice matériel, d i tfondéeet justifiéela demande dePERSONNE2.)relative au préjudice moral et esthétique,pour le montant decinq cents (500) euros,

12 c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)la somme decinq cents(500) euros, avec les intérêts autaux légal à partir du 14 janvier 2025, date de la demande en justice, jusqu’à solde. c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de cette demande civile. Le tout en application des articles 14, 15, 20, 60, 66,51, 52, 461,463 et 468du Code pénal, des articles2, 3, 3-6,179, 182,183-1,184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1 et 196du Code de procédure pénale, dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président,Paul ELZ,Premier Jugeet Stéphanie MARQUES SANTOS, Premier Juge et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Melany MARTINS, Greffière Assumée, en présence deDominique PETERS, Procureur d’État adjoint, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de cejour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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