Tribunal d’arrondissement, 23 janvier 2025

Jugement no.295/2025 Notice no.11697/24/CC 2 x i.c. AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 JANVIER 2025 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,septième chambre correctionnelle, statuant en compositiondejuge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.) demeurantàADRESSE2.), -p r…

Source officielle PDF

11 min de lecture 2 291 mots

Jugement no.295/2025 Notice no.11697/24/CC 2 x i.c. AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 JANVIER 2025 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,septième chambre correctionnelle, statuant en compositiondejuge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.) demeurantàADRESSE2.), -p r é v e n u– F A I T S : Par citation du29 octobre 2024,le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du23 décembre2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur lespréventions suivantes: circulation: ivresse (1,87g par litrede sang);avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de tetrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml, en l’espèce de2,41ng/ml;défaut de permis de conduire valable; contravention. A l’audience du 23 décembre 2024, le juge-président constata l'identité du prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

2 Le prévenuPERSONNE1.)renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale. Le témoinPERSONNE2.)fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 duCode de procédure pénale. Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications et moyens de défense. Le représentant du Ministère Public, Paul MINDEN, premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire. Le prévenuPERSONNE1.)eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, L E J U G E M E N T q u i s u i t : Vu la citation du29décembre2024, régulièrement notifiée au prévenuPERSONNE1.). Vu le procès-verbal numéro182/2024du13 mars 2024, dressé par la Police Grand-Ducale, Région Centre-Est,Commissariat Walferdange. Vu le procès-verbal numéro 194/2024 du19mars 2024, dressé par la Police Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Walferdange. Vu le procès-verbal numéro 195/2024 du 19 mars 2024, dressé par la Police Grand-Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Walferdange. Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir, a)le 13 mars 2024 vers 19.20 heures, àADRESSE3.), comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique -circuléavec un taux d'alcool de 1,87g par litre de sang, -circulé alors que son organisme comportait la présence de tetrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml, en l’espèce de2,41ng/ml, -d'avoir commisunecontravention auCode de la route, b)le 18mars 2024, àADRESSE4.),à proximité du restaurantENSEIGNE1.), comme conducteur d’unvéhicule automoteur sur la voie publique -d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable.

3 Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le tribunal correctionnel (Cour MP c/ Schmitt et Buchler 20.02.1984 no 51/84 VIème). Ce dernier est partant compétent pour connaître delacontravention libellée à charge du prévenu en raison de leur connexité avec le délit de conduite en état d’ivresse. A l’audience du 23 décembre 2024, le témoinPERSONNE2.)a réitéré ses déclarations faites auprès de la police, en étant formel pour dire avoir vu circulerPERSONNE1.)le 18 mars 2024 à bord de son véhicule. Le prévenu n’a pas autrement contesté les infractions lui reprochées. Le Tribunal constate quel’examen toxicologique du sang et des urines dePERSONNE1.), régulièrement prélevés sur le prévenu, a révéléun taux d’alcool de1,87g par litrede sangdans le chefdePERSONNE1.),tel qu’il résultedurapport d’analyse du21 mars 2024. Le Tribunal constate de même que l’examen toxicologique du sang et des urines de PERSONNE1.), régulièrement prélevés sur le prévenu, a révélé la présence de tetrahydrocannabinol (THC) avec un taux sérique de2,41ng/ml, tel qu’il résulte du rapport d’analyse du21 mars 2024. De plus il ne s’est pas comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulationen conduisant sous influence de stupéfiants et d’alcool. Lesinfractionslibellées sous a)à charge du prévenu se trouventpartant établiesen fait et en droit. Il résulte du dossier répressifet des déclarations dePERSONNE2.)à l’audience,que le prévenu a conduit son véhiculeen date du18 mars 2024, àADRESSE4.), à proximité du restaurant ENSEIGNE1.),alors qu’iln’était pas titulaire d’un permis de conduire valable, en l’espèce malgré un retrait immédiat du permis de conduire opéré le 13.03.2024 par la Police Grand- ducale conformément à l’article 13 paragraphe 14 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. L’infractionsub b)libellée à charge du prévenu se trouve partant établie en fait et en droit. PERSONNE1.)est donc à retenir dans les liens de toutes les préventions lui reprochées. PERSONNE1.)estpartantconvaincupar les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l'audienceet ses aveux,des infractions suivantes: «étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, a) le 13 mars 2024 vers 19.20 heures, àADRESSE3.), 1)d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse,avec un taux d’alcool d’au moins1,2g par litrede sang, en l’espèce, de 1,87g par litrede sang,

4 2) d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de tetrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur à 1 ng/ml, en l’espèce de 2,41ng/ml, 3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment defaçon à ne pas constituer un danger pour la circulation, b) le 13 mars 2024 vers 19.20 heures, àADRESSE3.), avoir conduit un véhicule sans êtretitulaire d’un permis de conduire valable, en l’espèce malgré un retrait immédiat du permis de conduire opéré le 13.03.2024 par la Police Grand- ducale conformément à l’article 13 paragraphe 14 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de lacirculation sur toutes les voies publiques.» Les infractions retenuessous a)sub 1), 2)et3) à charge dePERSONNE1.)se trouvent en concours idéal entre elles. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction retenue subb) à sa charge de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal. Les infractions retenuessous a)sub 1), 2) etsousb) à charge dePERSONNE1.)sont punies d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément aux articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiquesou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu. En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique et sous l’influence de stupéfiants, le prévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

5 Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal décide de prononcer à l’encontre de PERSONNE1.)une amende correctionnelle de800 euros, ainsi qu’ -une interdiction de conduire de20 moisdu chef des infractions retenues sous sub a), -une interdiction de conduire de18 moisdu chef de l’infraction retenue sub b). Le prévenuPERSONNE1.)sollicite de voir assortir une éventuelle interdiction de conduire à prononcer du sursis total,sinon partiel. Le Tribunal constate que le prévenuPERSONNE1.)n'a pas subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant un éventuel sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal. Il y a lieu en conséquence de lui accorder la faveur du sursis partielquant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre, conformément à l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale. P A R C E S M O T I F S : le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,septième chambre, composée de son juge- président, siégeant enmatière correctionnelle, statuantcontradictoirement, le prévenu PERSONNE1.)entendu en ses explications et moyens de défenseetle représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, s e d é c l a r e compétentpour connaîtrede lacontraventions reprochée au prévenu PERSONNE1.); c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de huit cents(800) eurosainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à1.111,56euros ; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende àhuit (8)jours ; p r o n o n c econtrePERSONNE1.)du chef des infractions sous sub a) retenues à sa charge une interdiction de conduire d'une durée devingt (20) mois, applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A-F sur toutes les voies publiques; d i tqu'il serasursisà l'exécution de(dix)10moisde cette interdiction de conduire; a v e r t i tle prévenu qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pourcrimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine;

6 p r o n o n c econtrePERSONNE1.)du chef de l’infraction sub b) retenue à sa charge une interdiction de conduire d'une durée dedix-huit (18) mois, applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A-F sur toutes les voies publiques; d i tqu'il serasursisà l'exécution deneuf (9)moisde cette interdiction de conduire; a v e r t i tle prévenu qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pourcrimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine. Par application des articles 14,16, 28, 29,30, 60 et 65duCode pénal, des articles 1,26-1,154, 155,179, 182, 184,185,189, 190, 190-1, 194, 195,196et 628duCode de procédure pénale, des articles1, 12,13,14 et 14 bis dela loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voiespubliqueset des articles 1, 2et140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à l'audience par lejuge-président. Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Raphaël SCHWEITZER, juge-président, assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER, en présence de StéphaneDECKER,substitut principal du Procureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.