Tribunal d’arrondissement, 23 janvier 2025

Jugement no.248/2025 not. 35407/24/CC 2xi.c.(i.c. prov.) AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 JANVIER2025 LeTribunald'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: dans la cause duMinistère Publiccontre PERSONNE1.), néleDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àADRESSE2.),ADRESSE3.), -p r é v e n…

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Jugement no.248/2025 not. 35407/24/CC 2xi.c.(i.c. prov.) AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 JANVIER2025 LeTribunald'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: dans la cause duMinistère Publiccontre PERSONNE1.), néleDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àADRESSE2.),ADRESSE3.), -p r é v e n u- ________________________________________________________________ ___ F A I T S : Par citation du18 décembre 20242024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du2 janvier 2025devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: circulation:ivresse (2,15 gpar litre de sang),défaut de permis de conduire valable. A cette audience, lejuge-président constata l'identité du prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal etl’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

2 Le prévenuPERSONNE1.), assisté de l’interprète Ana AMORIM,fut entendu en ses explications et moyens de défense. Lareprésentantedu Ministère Public,Charlotte MARC, substitut du Procureur d’Etat,résuma l’affaire et fut entendueen son réquisitoire. MaîtreTommyPRANZETTI, avocatà la Cour,en remplacement de Maître Marc THEWES,avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). LePERSONNE1.), assisté d’un interprète,eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JU G E M E N T qui suit: Vu lacitationà prévenu du 18 décembre 2024 (not. 35407/24/CC) régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Vu le procès-verbal numéro1064/2024établi en date du12 septembre 2024par la Police Grand-Ducale,RégionCapitale, Commissariat Bonnevoie. Vu le rapport d’expertise toxicologique du24 septembre 2024par le Laboratoire National de Santé. Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.), le 12 septembre 2024 entre 16.30 et 16.40 heures àADRESSE4.),ADRESSE5.)etADRESSE6.),d’avoir conduit sa voiture dans un état alcoolique prohibé par la loi et de l’avoirconduit sans être titulaire d’un permis de conduire valable. A l’audience publique, le prévenu n’a pas contesté les faits lui reprochés. La matérialité des faits résulte à suffisance des éléments du dossier dont notamment les constatations faites par les agents de police et consignées dans le procès-verbal dressé en cause. Le Tribunal constate qu’un taux d’alcool de 2,15 g par litre de sang a été établi dans le chef dePERSONNE1.)suite à l’expertise toxicologique du 3 octobre 2024. L’infraction reprochée sub 1) de la citation à prévenu se trouve partant établie en l’espèce. Il ressort encore du dossier répressif quePERSONNE1.)avait uniquement le droit de conduire un véhicule enportant des lunettes ou des lentilles de contact, ce qui n’était pas le cas suivant les propres aveux du prévenu, ainsi que des constatations policières.

3 En circulant sur la voie publique, en date du12 septembre 2024entre16.30heures et 16.40heures, sans lunettes, ni lentilles de contact, le prévenu a clairementcontrevenu à la prédite prescription, de sorte qu’il échet de le retenir dans les liens de la prévention libellée sub 2) dans la citation PERSONNE1.) estpartantconvaincupar les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l'audienceet ses aveuxdesinfractionssuivantes: «étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, le 12 septembre 2024 entre 16.30 et 16.40 heures àADRESSE4.),ADRESSE5.)et ADRESSE6.), 1) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins1,2g par litre de sang, en l’espèce, de2,15g par litre de sang; 2)d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’unpermis de conduire valable.» Quant à la peine Les infractions retenues à charge du prévenuse trouve en concours réel, il convient dès lors d’appliquer les dispositions del’article 60du Code pénal. L'infraction retenue sub1) à charge dePERSONNE1.), qui prévoit la peine la plus forte, est punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. L’article 13 point 1. dela loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits. Aux termes de l’article 13 point 1. al.2 de la loi précitée«l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article ». En ce qui concerne l’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par les juridictions répressives, selon les infractions retenues, celle-ci ne constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des manquements à la loi pénale en matière de circulation routière déjà commis, mais peut le cas échéant avoir en outre un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné.

4 Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus au moins long, à déterminer par le tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été connu. En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, leprévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers. Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamnePERSONNE1.), à une peine d’amende correctionnellede1.000euroset à uneinterdiction de conduirede21moispour l’infraction de conduite en état d’ivresse retenue sub 1) à sa charge et à uneinterdiction de conduirede18 moispour l’infraction de défaut de permis de conduire valableretenue sub2)à sa charge. LeprévenuPERSONNE1.)sollicite de voir assortir une éventuelle interdiction de conduire à prononcer du sursis total, sinon partiel, respectivement d’en excepter les trajets professionnels. En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent, «dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pasété, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois etrèglements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses.» PERSONNE1.)n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines etiln’est pas indigne de la clémence du Tribunal, de sorte qu’il y a lieu de lui accorder le bénéfice dusursis intégralquantà l’exécution des interdictionsde conduire à prononcer à son encontre. P A R C E S M O T I F S : leTribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,septième chambre,composée de sonjuge-président,siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement,leprévenu,assisté d’un interprète, et son mandataire entendus en leursmoyens de défense etla représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions, c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa chargeà une amende demille(1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à513,16euros;

5 f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àdix (10) jours; c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chefdel’infractionretenuesub1)à sa charge à une interdiction de conduire d'une durée devingt-et-un(21) mois applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voiespubliques; d i tqu'il serasursisà l'exécution del’intégralitéde cette interdiction de conduire; c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chefde l’infraction retenue sub2)à sa charge à une interdiction de conduire d'une durée dedix-huit (18) moisapplicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques ; d i tqu'il serasursisà l'exécution del’intégralitéde cette interdiction de conduire; a v e r t i tle prévenuPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayantentraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, lesinterdictionsde conduire prononcéesci-devant seront exécutéessans confusion possible avec la nouvelle peine. Par application des articles 14, 16,28, 29, 30, et 60 duCode pénal; des articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195,196et 628duCode de procédure pénale; des articles 1,12,13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à l'audience par lejuge-président. Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Maïté BASSANI, juge-président, assistéedu greffier assumé Tahnee WAGNER, en présence deStéphane DECKER,substitut principaldu Procureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

6 Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, lapartie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté par les parties par voie de courrier électronique, à adresser au guichet du greffe du tribunal ayant rendu le jugement dont appel. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expirationdu délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Les adresses électroniques du greffe par le biais desquelles appel peut valablement être interjeté par courrier électronique sont publiées par les autorités judiciaires sur leur site internet. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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