Tribunal d’arrondissement, 23 janvier 2025
1 Jugtn°276/2025 not.28201/21/CC 1xex.p/s 2x i.c./sp+t.prof AUDIENCEPUBLIQUE DU23JANVIER2025 LeTribunald'arrondissement de et à Luxembourg,seizième chambre,statuant en composition collégiale par application de l’article 179 (2) alinéa 2 du Code de procédure pénale,a rendu le jugement qui suit: Dans la cause duministère publiccontre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Portugal), demeurant àF-ADRESSE2.),…
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1 Jugtn°276/2025 not.28201/21/CC 1xex.p/s 2x i.c./sp+t.prof AUDIENCEPUBLIQUE DU23JANVIER2025 LeTribunald'arrondissement de et à Luxembourg,seizième chambre,statuant en composition collégiale par application de l’article 179 (2) alinéa 2 du Code de procédure pénale,a rendu le jugement qui suit: Dans la cause duministère publiccontre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Portugal), demeurant àF-ADRESSE2.), -p r é v e n u- en présence de: 1)la société anonymeSOCIETE1.)SA, en abrégéSOCIETE1.)SA,établie et ayant son siège social àF-ADRESSE3.), représentée par sonconseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre deCommercede Nanterre sous le n°NUMERO1.), comparant par Maître Eve MATRINGE, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour,les deuxdemeurant à Luxembourg, intervenante volontaire 2)l’associationsans but lucratifSOCIETE2.)ASBL,établie et ayant son siège à L- ADRESSE4.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, et pris en sa qualité de représentant auGrand-Duché de Luxembourg de la compagnie d’assurances de droit françaisSOCIETE3.)SA, en abrégéSOCIETE3.)SA,avec siège social à F-ADRESSE5.), inscrite auRegistre deCommercede Nanterre sous le n°NUMERO2.), comparant par Maître Eve MATRINGE, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
2 intervenante volontaire 3)laCAISSE NATIONALE DE SANTÉ , établie et ayant son siège social à L- ADRESSE6.), représentée parle Président deson conseil d’administration actuellement en fonctions et inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO3.), comparant parPERSONNE2.), employée, dûment mandatée suivant procuration écrite datée du11 décembre 2024, partie civileconstituée contrePERSONNE1.), préqualifié, 4)PERSONNE3.) demeurant à L-ADRESSE7.), partie civileconstituée contrePERSONNE1.), préqualifié. ______________________________________________________________________ ____ F A I T S : Parcitation du28 octobre2024,le procureur d'Etat près leTribunald'arrondissement de et à Luxembourga requis le prévenu à comparaîtreà l’audience publique du13 décembre2024 devant leTribunalcorrectionnel de ce siège,poury entendre statuer sur lespréventions suivantes: circulation-homicideinvolontaire,coups et blessures involontaires,avoir circulé alors que son organisme comportait la présenced’amphétamine (56ng/mL) etdeMDMA (204ng/mL),conduite sousinfluence d’alcool(0,43g/l de sang),contraventions. A cette audience,le vice-président constata l’identité du prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. Le témoin–expertPERSONNE4.)futentendu ensesdéclarations orales, après avoir prêté les serments prévus par la loi. Pendant les auditions dutémoin–expert, le prévenu fut assisté, pour les besoins de la traduction, de l’interprète assermentée Marina MARQUES PINA. MaîtreEve MATRINGE, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, intervint volontairement au nom et pour compte dela société anonymeSOCIETE1.)SA et l’association sans but lucratifSOCIETE2.)ASBL. Elle donna lecture des conclusionsécrites qu'elle déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furentsignées par le vice-président et par le greffier. PERSONNE2.),préqualifiée, se constitua partie civile au nom et pour compte de la Caisse Nationale de Santé, demanderesseau civil, contre le prévenuPERSONNE1.), défendeur au civil.Elledonna lecture des conclusionsécrites qu'elledéposa sur le bureau duTribunalet qui furent signées par levice-président et par le greffier. PERSONNE3.), préqualifiée,se constitua oralement partie civile contre le prévenu PERSONNE1.).
3 PERSONNE1.)fut entendu en ses explications et moyens de défense. Lareprésentanteduministère public,Jennifer NOWAK,substitutprincipalduprocureur d'Etat, résuma l'affaire et fut entendueen son réquisitoire. MaîtreEric SAYS, avocatà la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.), tant au pénal qu’au civil. Le prévenuPERSONNE1.)eut la parole en dernier. LeTribunalprit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, L E J U G E M E N T Q U I S U I T : Vu la citationdu28 octobre 2024régulièrement notifiée au prévenu. Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la noticenuméro 28201/21/CCàcharge du prévenu. Vu les informations données par courrier du 14 novembre 2024 à la Caisse Nationale de Santé et à l’Association d’Assurance contre lesAccidents en application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale, relative à la citation du prévenu à l’audience. Vulerapport d’expertise toxicologique établi en date du4 octobre 2021par le Drsc. PERSONNE5.)du Laboratoire National de Santé, Service de toxicologie médico-légale– Département médecine légale. Vu le rapport d’expertise du1 ier février2022 rédigé parl’expertPERSONNE4.). Aupénal Le ministèrepublicreproche àPERSONNE1.),étantconducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique et comme auteur, le 19septembre2021 vers 00.52 heures à L-ADRESSE8.), dans l'intersection à sens giratoire en provenance de la « liaison Micheville », 1.d'avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, causé la mort dePERSONNE6.), née leDATE2.)àADRESSE9.)(Pays-Bas), en ayant (a)conduit alors que son organisme comportait la présence d'amphétamine au taux de 56ng/mL de sang et de MDMA au taux de 204ng/mL de sang, (b)conduit alors que son organisme comportait la présence d'alcool au taux de 0,43g/L de sang, (c)conduit à une vitesse dangereuse selon les circonstances, (d)été en défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes, (e)été en défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule, 2.d'avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, du fait des mêmes infractions que celles énoncées ci-avant sous le titre I., causé des blessures à :
4 -PERSONNE7.), né leDATE3.)àADRESSE10.)(Cap-Vert), -PERSONNE8.), né leDATE4.)àADRESSE10.)(Cap-Vert), -PERSONNE9.), né leDATE5.)àADRESSE10.)(Cap-Vert), -PERSONNE10.), né leDATE6.)àADRESSE11.)(France), -PERSONNE11.), né leDATE7.)àADRESSE10.)(Cap-Vert), -PERSONNE3.), née leDATE8.)àADRESSE12.), 3.d'après l'expertise toxicologique effectuée par le LNS en date du 19septembre2021 à 03.13 heures, d'avoir conduit le véhicule Peugeot Expert immatriculéNUMERO4.)(F) alors que son organisme comportait la présence au taux de 56ng/mL de sang et de MDMA au taux de 204ng/mL de sang, 4.d'après l'expertise toxicologiqueeffectuée par le LNS en date du 19septembre2021 à 03.13 heures, d'avoir conduit le véhicule Peugeot Expert immatriculéNUMERO4.)(F) alors que son organisme comportait la présence d'alcool au taux de 0,43g/L de sang, 5.d'avoir conduit à une vitesse se situant, d'après ses propres déclarations, entre 105km/h et 110km/h, sinon en tout cas à une vitesse se situant, d'après l'expertise de M.PERSONNE4.), entre 70km/h et 91 km/h, soit une vitesse dangereuse selon les circonstances, 6.par défaut de se comporter raisonnablement et prudemment, d'avoir causé un dommage aux personnes en ayant causé la mort dePERSONNE6.), préqualifiée et en ayant causé des blessures à PERSONNE7.),PERSONNE8.),PERSONNE9.),PERSONNE10.), PERSONNE12.)etPERSONNE3.), préqualifiés, 7.d'avoir été en défaut de conduire de façon à rester constamment maître du véhicule PEUGEOT Expert immatriculéNUMERO4.)(F), 8.par défaut de se comporter raisonnablement et prudemment, d'avoircausé un dommage aux propriétés publiques percutées sinon autrement affectées de par les faits visés par la présente citation et d’avoirégalement causé un dommage au véhicule PEUGEOT Expert immatriculéNUMERO4.)(F) appartenant à la sociétéSOCIETE4.), 9.alors que sur la carte d'immatriculation du véhicule PEUGEOT Expert immatriculé NUMERO4.)(F) étaient inscrites 6 places, d'avoir transporté 9 passagers (y inclusle chauffeur) dans ledit véhicule. Lorsqu'une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d'indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d'appel par le Tribunal correctionnel. En l'espèce, il y a connexité entre les délits et les contraventions mises à charge du prévenu PERSONNE1.). Le Tribunal correctionnel est partant compétent pour connaître desdites contraventions libellées à charge dePERSONNE1.). Les faits Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débatsà l’audiencepeuvent se résumer comme suit:
5 Le 19 septembre 2021, vers 00.52 heures, une patrouille de police du commissariat de Differdange a été dépêchée àADRESSE13.), près du rond-point, en raison d’un grave accident de la circulation. Sur les lieux, les policiers ont retrouvé le véhiculeaccidentéde marque PEUGEOT Expert, portant les plaquesd’immatriculationfrançaises FV-NUMERO5.)(F). Le véhicule semblait avoir effectué plusieurs tonneaux à l'intérieur du rond-pointeta percuté la barrière de sécurité. Autour du véhicule se trouvaient plusieurs personnes présentant des blessures évidentes. De plus, une personne a été aperçue dans le coffre du véhicule, se plaignantégalement de douleurs intenses. Acôté du pare-brise arraché, une jeune femme se trouvaitallongéesur le dos, sans aucun signe de vie. Elle présentait de nombreuses éraflures à la jambe droite et saignait du nez et des oreilles. Un premier examen des signes vitaux et du pouls s'est avéré infructueux, de sorte qu’un agent de police a immédiatement commencé les manœuvres de réanimation, sans succès. Vers 1.30 heures, le médecin d’urgenceDr.PERSONNE13.)a constaté le décès de la jeune femme, identifiée plus tard comme étantPERSONNE6.). Les agents ontencorepu identifier lesautresoccupants du véhicule de marque PEUGEOT en les personnes d’PERSONNE7.),PERSONNE8.),PERSONNE9.),PERSONNE10.), PERSONNE11.),PERSONNE14.)etPERSONNE3.), qui ont tous étéemmenésà l’hôpital. Il s’est avéré quePERSONNE3.)etPERSONNE14.)avaientpris place dans le coffre du véhicule, dans lequel il n'y avait pas de sièges prévus et où il n'y avait également aucune possibilité de s'attacher ou de se maintenir de quelque manière que ce soit. Le conducteur du véhicule de marque PEUGEOT précité s’est identifié en tant que PERSONNE1.).Ce dernier, quin’était que légèrement blessé,a été soumis à un test d’alcoolémie et de dépistage de drogues,lesquelsse sont tous les deux avérés positifs. Selon les premières déclarations du conducteurPERSONNE1.), ce dernier aurait été le seul à porter une ceinture de sécurité au moment de l’accident. En date du 19 septembre 2021, la police a procédé aux auditions du conducteur PERSONNE1.)ainsi que des autres passagers du véhicule accidenté. Lors de son audition policière,PERSONNE1.)a déclaré que lui-mêmeet ses amis PERSONNE7.),PERSONNE8.),PERSONNE9.),PERSONNE10.)etPERSONNE11.)sont venusdeADRESSE11.)auADRESSE12.),à bord delacamionnettede son employeur,pour se rendre àune fête au «ADRESSE14.)» àADRESSE15.). A cette fête, ils auraientrencontré sa cousinePERSONNE6.)etles deux copinesde celle-ci,PERSONNE14.)etPERSONNE3.). PERSONNE1.)a expliqué qu’ilaurait bu qu’unseulcocktail pendant la soirée etqu’ilaurait goûté une cigarette contenant du haschisch. Il ne pouvait expliquer le résultat positifà l’amphétamineque par le fait quela substancese trouvait probablement dans la boisson qu'il consommait avant ses séances de sport. Après la fête, il aurait encore accepté de ramener les deux amies de sa cousine, PERSONNE14.)etPERSONNE3.)à leur hôtel, bien qu'il n'y aiteuplus de place dans son véhicule. En cheminà l’hôtel, ilseraitpassé par un tunnelen ayant roulé à une vitesse entre
6 105 et 110 km/het, en s'approchant d'un virage après le tunnel, il auraitréalisé qu'il roulerait trop vite et auraitperdu le contrôle du véhicule, ce qui auraitentraîné l’accident. PERSONNE1.)a précisé qu’il était le seul à porter une ceinture de sécurité. A côté de lui auraient étéassisPERSONNE9.)etPERSONNE6.). Dans la deuxième rangéeauraient pris placePERSONNE7.),PERSONNE8.),PERSONNE15.) etPERSONNE11.),alors que PERSONNE14.)etPERSONNE3.)auraient été assisesdans le coffre du véhicule. Lors de son audition policière,PERSONNE7.)a déclaré avoir pris place dans la deuxième rangée, derrière le siège conducteur. Il a encore précisé que le conducteur aurait bu quelques boissons alcooliqueslors de la soiréemais qu’il avait encore l’air de pouvoir conduire. Ila encoreaffirméqu’il avait lui-mêmeporté une ceinture de sécurité. Devant la police,PERSONNE8.)a déclaré avoir pris place au même endroit qu’PERSONNE7.) et avoir également porté une ceinture de sécurité. Il a encore précisé que quatre personnes avaientpris place dans la deuxième rangée du véhicule.Ilaurait subi un traumatisme crânien, une plaie ouverte sur le crâne et un gonflement de l’œil gauche. Lors de son audition policière,PERSONNE9.)a déclaré avoir pris place dans la première rangée du véhicule, entre le conducteur etPERSONNE6.). Il a également précisé que le conducteur avait bu un peu d’alcoollors de la soiréeet que quatre personnes avaientpris place dans la deuxième rangée et deux dans le coffre du véhicule. Il a confirmé que lui-même etPERSONNE6.)ne portaient pas de ceinture de sécurité et a déclaré avoirsubides douleurs au niveau desdeux jambes. PERSONNE10.)a déclaré, lors de son audition,avoir pris place dans la deuxième rangée et a été d’avis que seul le conducteurPERSONNE1.)portait une ceinture de sécurité. Il a encore confirmé que le chauffeur avait bu de l’alcool en début de la soirée. Quant à ses blessures, il se plaignait de douleurs sur les côtes gauches et à sa main gauche. Lors de son audition policière,PERSONNE11.) a fait les mêmes déclarations que PERSONNE10.), sans donner des précisionsquant àses blessures. Il a encore précisé qu’il n’a pas vuPERSONNE1.)consommer de la drogue. Les passagers ayant pris place dans le coffre du véhicule accidenté,à savoirPERSONNE14.) etPERSONNE3.),n’ont pas été auditionnéspar la police. Selon les informationspolicières,PERSONNE14.)auraitsubi des blessures au genou, à la nuque et au dosalors quePERSONNE3.)auraitsubi une fracture de l’articulation du genou gauche, une fracture de la cinquième vertèbre etdesblessuresaux dents. Le rapport intitulé « Verkehrstechnisches Gutachten» Le 1 ier févier 2022, l’expertPERSONNE4.)a déposé son rapport d’expertise, intitulé « Verkehrstechnisches Gutachten». L’expertise menée a permis de mettre en exergue les éléments suivants: -aucunsigne d’un défaut technique sur le véhicule du prévenuPERSONNE1.)pouvant être à l’origine de l’accident du 19 septembre 2021n’a pu être détecté, -le prévenu portait, avec une forte probabilité, la ceinture de sécurité au moment de l’impact, -impossibilité de déterminer sil’occupant dusiège passageravant au milieu (PERSONNE9.)) portait la ceinture de sécurité au moment de l’impact, -l’occupant du siège passager avant àl’extrémité(PERSONNE6.)) ne portait pas, avec une forte probabilité, la ceinture de sécurité au moment de l’impact,
7 -impossibilité de déterminer si lesquatrepassagers de la deuxième rangée portaient la ceinture de sécurité au moment de l’impact, -au moment de l’impact, le véhicule de marque PEUGEOT(conduit par le prévenu) circulait à une vitesse entre 70et 91 km/h, -au moment de l’impact, neuf personnes se trouvaient dans le véhicule de marque PEUGEOT alors que le véhicule n’était équipé que pour le transport de six personnes. L’expertise toxicologique Il résulte du rapport d’expertise toxicologique établi en date du 4 octobre 2021 par le Drsc. PERSONNE5.)que les analyses toxicologiques effectuées surPERSONNE1.)après l’accident ont permis de conclure que celui-ci se trouvait sous l’influence d’amphétamine(56,7 ng/mL), de MDMA (204 ng/mL) et d’alcool (0,43 g/L). Les déclarations à l’audience À l’audience publique du 13 décembre 2024, l’expertPERSONNE4.)a sous la foi du serment exposéet maintenule contenu de son rapport d’expertise du 1 ier février 2022. Il a encore soutenu que l’accident était dû à la vitesse inappropriéedu véhiculecompte tenu deson équipage et de la configuration des lieux, inconnusau prévenu. Le prévenu a maintenu ses déclarations antérieures etafait preuve d’un repentir sincère.Il n’a ainsi pas contesténi la consommation d’alcool,ni la consommation de stupéfiants. Le prévenu a encore confirmé qu’ilétait conscient du faitqu’il n’était pas autorisé à transporter autant de personnes dans la camionnette de marque PEUGEOT et a expliquéque l’accident était dû par le faitqu’il ne connaissait pas les lieux et que le virage serait apparu soudainement. En droit Dans un souci de logique juridique, le Tribunal procédera à l’analyse des infractions reprochées au prévenu dans un ordre différent de celui selon lequel leministèrepublic les a libellées. •Quant à la conduite sous influence de stupéfiants (libellée sub 1.(a) et sub 3.) Le ministère public reproche au prévenu d’avoir circulé avec un taux sérique d’amphétamine de 56ng/ml et avec un taux sérique de MDMA de 204 ng/ml. Il résulte des constatations policières, des aveux du prévenu devant la police et à l’audience publique ainsi que du résultat de l’expertise toxicologique qu’au moment du prélèvement, effectué peu de temps après l’accident, la présenced’amphétamine(56,7 ng/mL)etde MDMA (204 ng/mL)a été décelée dans l’organisme de ce dernier, ce qui laisse conclure à une conduite sous influence d’amphétamine et de MDMA. L’infractionlibellée sub 1.(a) est partantétablie tant en fait qu’en droit, de sorte qu’elle est à retenir dans le chef du prévenu. Le Tribunal constate que le ministère public reproche l’infraction identique au prévenu sub 3. et retientqu’il n’y pas lieu à condamnation séparée de ce chef dePERSONNE1.). •Quant à la conduite avec un taux d’alcool (libellée sub 1.(b) et sub 4.) Le ministère public reproche encore au prévenu d’avoir conduit un véhicule avec un taux d’alcool de 0,43 g par litre de sang.
8 À la barre, le prévenu a reconnu avoir consommé une boisson alcoolique le jour des faits et n’a pas autrement contesté l’infraction en question. Le Tribunal retient que l’infraction libellée sub 1.(b) à charge du prévenu est établie tant en fait qu’en droit au vu des éléments du dossier répressif, des constatations policières consignées au procès-verbaldressé en causeet du résultat de l’expertise toxicologique effectuée sur le prévenu le jour des faits, ensemble les débats menésà l’audiences publique et l’aveu du prévenu. Le prévenuPERSONNE1.)est partant à retenir dans les liens de l’infraction lui reprochée sub 1.(b) par le ministère public. Le Tribunal constate que le ministère public reproche l’infraction identique au prévenu sub 4. et retientqu’il n’y pas lieu à condamnation séparée de ce chef dePERSONNE1.). •Quant aux contraventions au Code de la route (libellées sub 1.(c), 1.(d), 1 (e) et sub 5. à 9.) Le ministère public reproche au prévenu d’avoir enfreint des dispositions del’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques tel que modifié, et notamment d’avoir circulé à une vitesse dangereuse selon les circonstances, le défaut de s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personneset aux propriétés publiques ou privées, le défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule, et d’avoir transporté des passagers autrement que sur les places inscrites sur soncertificat d’immatriculation. A la barre, le prévenu n’a pas autrement contesté les contraventions lui reprochées. Quant à l’infraction de conduite à une vitesse dangereuse, le Tribunal retient que ladite infraction résulte à suffisance de droit des éléments du dossier répressif, et plus particulièrement des conclusions de l’expertPERSONNE4.)sous la foi du serment, ce dernier ayant précisé qu’au moment de l’accident,le prévenu circulait à une vitesse se situant entre 70-91 km/h, alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit était de 70 km/h. Cette infraction, libellée à charge du prévenu sub 1.(c) est partant à retenirdans son chef. Quant aux infractions du défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes et aux propriétés publiques ou privées,et du défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule, le Tribunal retient que ces infractionsrésultent à suffisance des éléments du dossier répressif et plus particulièrement des constatations et vérifications policières et des conclusions de l’expert, de sorte qu’ellessont établies tant en fait qu’en droit. Les infractionslibellées à charge du prévenu sub1.(d) et 1.(e), et 8.sontpartantégalement à retenirdans son chef. Le Tribunal constate que les infractions reprochées au prévenu sub1.(c),1.(d) et 1.(e) sont identiques aux infractions lui reprochées sub 5., 6. et 7., partant qu’elles sont absorbées par ces infractions,et retientqu’il n’yapas lieu à condamnation séparée de ces chefs de PERSONNE1.). Quant à l’infraction à l’article 51 de l’arrêté grand-ducal du 14 février 1955 portant réglementation de la circulation sur les voies publiques, au vu des éléments du dossier répressif, des déclarations des passagers devant la police, des conclusions de l’expert PERSONNE4.)sous la foi du serment, et des aveux du prévenu, il est établi quece derniera
9 transporté neuf personnes, y compris lui-même, dans le véhicule de marque PEUGEOT alors que sur la carte d’immatriculation du véhicule en causen’étaient inscrites que six places. Cette infraction libellée à charge du prévenu sub 9. est partantégalementà retenirdans son chef. Au vu de ce qui précède, le prévenu est à retenir dans les liens de l’ensemble des contraventions lui reprochées par le ministère publicsub 1.(c), 1.(d), 1(e), 8. et 9.. •Quant à l’infraction d’homicide involontaire (libellée sub 1.) Le ministère public reproche au prévenu sub 1., étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voiepublique, d’avoir, 19 septembre 2021 vers 00.52 heures à L-ADRESSE8.), dans l’intersection à sens giratoire en provenance de la «liaison Micheville», par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé la mort dePERSONNE6.), née leDATE2.)àADRESSE9.)(Pays- Bas), l’homicideinvolontaire ayant été commis en relation avec les infractions à la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et aux dispositions réglementaires prises enson exécution, libellées sub 1.(a) à sub 1.(e). L’infraction d’homicide involontaire, prévue à l’article 9bis (alinéa 1) précité, qui renvoie à l’article 419 du Code pénal, requiert comme élément constitutif un fait fautif non intentionnel ayant eu pour conséquence qu’il fut attenté à la vie d’autrui. La faute la plus légère suffit pour entraîner la condamnation sur base des articles 418 et 419 du Code pénal, respectivement de l’article 9bis de la loi modifiée du 24 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. En effet, le législateur a entendu punir toutes les formes de la faute, quelque minime qu’elle soit (CSJ, 16 février 1968, Pas. 20, 432). Ainsi, une telle faute peut être constituée par toutemaladresse, imprudence, inattention, négligence ou défaut de prévoyance et de précaution, une abstention devant même être retenue comme faute-cause de lésions si elle constitue la violation d’une obligation légale, réglementaire ou conventionnelle. Toute infraction à la loi pénale, et notamment à la réglementation sur la circulation constitue une telle faute. Le non-respect des obligations positives ou négatives établies par le Code de la route peut aussi constituer la faute visée par le Code pénal (A. De Nauw, Initiation au droit pénal Spécial, Kluwer 2008, p. 292). Le ministère public reproche au prévenu d’avoir commis l’infraction d’homicide involontaire par l’effet des préventions libellées à sa charge sub 1.(a)à sub 1.(e). Tel que retenu ci-avant, le prévenu a commis les préventions lui reprochées sub 1.(a)à sub1.(e)par le ministère public, de sorte qu’il est établi, et d’ailleurs non contesté, qu’en agissant de la sorte, le prévenuPERSONNE1.)a commis un défaut de précaution et de prévoyance en relation causale directe avec la survenance de l’accident dont question et qu’il est partant à l’originedudit accident. Pour être constitué, l’homicide involontaire exige encore que soit établi à charge du prévenu PERSONNE1.)que les fautes commises par ce dernier soient en relation causale avec le décès dePERSONNE6.). Il y a lieu de rappeler que la loi n’exige pas que l’agent ait été la cause directe et immédiate de l’homicide : il suffit que par sa négligence ou son défaut de précaution il l’ait occasionné. Il
10 suffit que l’accident ait contribué au décès dans la mesure où il l’a précipité (Constant, Précis de Droit pénal, no. 180; Encyclopédie Dalloz, Rec. No 108). La jurisprudence constante, que le Tribunal décide de suivre, retient en effet que la poursuite pénale ne peut réussir que si l’on démontre un lien de cause à effet entre le comportement reproché au prévenu et l’atteinte à l’intégrité corporelle subie parla victime. Il suffit que le comportement du prévenu ait contribué, même pour une faible fraction, à la réalisation du dommage (TA Lux 16 février 2006, n°723/2006, CSJ corr. 26 avril 2005, n°197/05 V, CSJ corr. 16 mai 2012, 271/12 X:«Il suffit, en effet, pour que la causalité soit retenue, que la faute ait, d’une manière ou d’une autre, concouru au dommage ou qu’elle soit à l’origine de la situation qui a rendu l’accident possible»). La jurisprudence précise encore que l’infraction d’homicide involontaire est donnée du moment que l’on doit admettre d’un point de vue médical que les blessures subies lors d’un accident de la circulation et le traitement qu’elles ont nécessité ont pu précipiter l’évolution de la maladie fatale (Trib. Corr. 8 janvier 1985, 11/85, IX). En l’espèce,il résultedes éléments du dossierrépressif quePERSONNE6.)a succombé encore sur les lieux aux blessures qu’elle avait subies lors de la genèse de l’accident. Les fautes et imprudences retenues à charge dePERSONNE1.)dans la mesure où elles ont conduità la survenancede l’accidentsont dès lors en relation causaledirecteavec le décès dePERSONNE6.). Par conséquent, le prévenu doit être retenu dans les liens de la prévention d’homicide involontaire libellée sub 1. à sa charge. •Quant àl’infraction de coups et blessures involontaires (libellée sub 2.) Le ministère publicreprocheencore au prévenu sub 2., d’avoir, 19 septembre 2021 vers 00.52 heures à L-ADRESSE8.), dans l’intersection à sens giratoire en provenance de la «liaison Micheville, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, causé des coups ou des blessures à: -PERSONNE7.), né leDATE9.)àADRESSE10.)(Cap-Vert), -PERSONNE8.), né leDATE10.)àADRESSE10.)(Cap-Vert), -PERSONNE9.), né leDATE11.)àADRESSE10.)(Cap-Vert), -PERSONNE10.), né leDATE12.)àADRESSE11.)(France), -PERSONNE11.), né leDATE13.)àADRESSE10.)(Cap-Vert), -PERSONNE3.), née leDATE14.)àADRESSE12.), les coups et les blessures ayant été commis en relation avec les infractions à la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et aux dispositions réglementaires prises en son exécution, libellées sub 1.(a) à sub 1.(e). L’article 9bis (alinéa 2) de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques incrimine le fait de causer par défaut de prévoyance et/ou de précaution, et en relation avec des infractions à la règlementation de la circulation sur les voies publiques, des coups ou des blessures. Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures involontaires sont les suivants : •des coups ou des blessures :
11 En l’espèce, il est établi, au vu des constatations policières consignées dans les procès- verbaux et rapports dressés en cause, que -PERSONNE7.)a subi des éraflures, -PERSONNE8.)a subi un traumatisme crânien, une plaie ouverte sur le crâne et un gonflement de l’œil gauche, -PERSONNE9.)aressentides douleurs dans les deux jambes, -PERSONNE10.)aressentides douleurs sur les côtes gauches et à sa main gauche, -PERSONNE3.)a subi une fracture de l’articulation du genou gauche, une fracture de la cinquième vertèbre et aux dents. Ces blessures n’ont d’ailleurs pas fait l’objet d’une quelconque contestation dans le chef du prévenu. Le premier élément constitutif de l’infraction de coups et blessures involontaires se trouve partant établi. •une faute, en relation causale directe avec les blessures: L’infraction de coups et blessures involontaires prévue à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955requiert comme élément constitutif un fait fautif non intentionnel ayant eu pour conséquence qu’il fut attenté à la vie d’autrui. La faute la plus légère suffit pour entraîner la condamnation pour coups et blessures involontaires. Le législateur a entendu punir toutes les formes de la faute, quelque minime qu’elle soit (CSJ, 16 février 1968, Pas. 20, 432). Ainsi, une telle faute peut être constituée par toute maladresse, imprudence, inattention, négligence ou défaut de prévoyance et de précaution, une abstention devant même être retenue comme faute-cause de lésions si elle constitue la violation d’une obligation légale, réglementaire ou conventionnelle. Toute infraction à la loi pénale, et notamment à la réglementation sur la circulation constitue une telle faute. En l’espèce, et tel que retenu ci-avant, le prévenu a commis les préventions lui reprochées sub 1.(a) à sub 1.(e)par le ministère public. En agissant de la sorte,il est incontestable quele prévenu a commis un défaut de précaution et deprévoyance en relation causale directe avec la survenance de l’accident dont question et qu’il est donc responsable dudit l’accident et de ses conséquences. Au vu des développements qui précèdent, le prévenuPERSONNE1.)doit partant être retenu dans les liens de la prévention de coups et blessuresinvolontaires, libellée à son encontre sub2., sauf à exclurePERSONNE11.)étant donné qu’il n’est pas établi si ce dernier a subi des blessures lors de l’accident causé par le prévenu, le dossier répressif ne contenant aucune indication en ce sens. Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) estpartant convaincupar les débats menés à l’audiencepublique du13décembre2024, les déclarations dutémoin-expert, ensemble les éléments du dossier répressifet ses aveux: «étant conducteur d’un véhicule sur la voie publique et comme auteur,
12 le 19.09.2021 vers 00.52 heures à L-ADRESSE8.), dans l'intersection à sens giratoire en provenance de la « liaisonMicheville», 1. en infraction à l'article 9bis alinéa 1 er de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d'avoir commis un homicide sans avoir l'intention de donner la mort en relation avec plusieurs infractions à la loidu 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiquesou aux dispositions réglementaires prises en son exécution, en l'espèce, d'avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, causé la mort de PERSONNE6.), née leDATE15.)àADRESSE9.)(Pays-Bas), en ayant (a) en infraction à l'article 12 paragraphe 4 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, conduit alors queson organisme comportait la présence d'amphétamine au taux de 56ng/mL de sang et de MDMA au taux de 204ng/mL de sang, (b) en infraction à l'article 12 paragraphe 2 point 4 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, conduit alors que son organisme comportait la présence d'Alcool au taux de 0,43 g/L de sang, (c) en infraction à l'article 7 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation surtoutes les voies publiques, conduit à une vitesse dangereuse selon les circonstances, (d) en infraction à l'article 140§1de l'arrêté grand-ducal du23 novembre1955 portant réglementation de lacirculation sur les voies publiques, été en défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes, (e) en infraction à l'article 140§2de l'arrêté grand-ducal du23 novembre1955 portant réglementation de la circulation sur les voies publiques, été en défaut deconduire de façon à rester constamment maître de son véhicule, 2. en infraction à l'article 9bis alinéa 1 er de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d'avoir, par défaut de prévoyanceetde précaution, mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui, partant involontairement, porté des coupsetcausé des blessures, en l'espèce, d'avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, du fait des mêmes infractions que celles énoncées ci-avant sousle titre 1.,causé des blessures à : -PERSONNE7.), né leDATE16.)àADRESSE10.)(Cap-Vert), -PERSONNE8.), né leDATE4.)àADRESSE10.)(Cap-Vert), -PERSONNE9.), né leDATE17.)àADRESSE10.)(Cap-Vert), -PERSONNE10.), né leDATE6.)àADRESSE11.)(France), -PERSONNE3.), née leDATE8.)àADRESSE12.), 8. en infraction à l'article 140§1de l'arrêté grand-ducal du23 novembre1955 portant réglementation de la circulation sur les voiespubliques, d'avoir été en défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétéspubliques etprivées, en l'espèce, par défaut de se comporter raisonnablement et prudemment, d'avoir causé un dommage auxpropriétés publiques percutées,et
13 en l'espèce, par défaut de se comporter raisonnablement et prudemment, d'avoir également causé un dommage au véhicule PEUGEOT Expert immatriculé NUMERO4.) (F) appartenant à la sociétéSOCIETE4.), 9. en infraction à l'article 51 de l'arrêté grand-ducal du23 novembre1955 portant réglementation de la circulation sur les voies publiques, d'avoir, à l'aide d'un véhicule routier soumis à l'immatriculation, transporté des passagers autrement quesur les placesinscrites sur son certificat d'immatriculation, en l'espèce, alors que sur la carte d'immatriculation du véhicule PEUGEOT Expert immatriculéNUMERO4.)(F) étaient inscrites 6 places, d'avoir transporté 9 passagers (y inclus le chauffeur) dans ledit véhicule.». La peine Les infractions retenues à charge dePERSONNE1.)se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte. L’article 9bis, alinéa 1 er , de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques réprime, par dérogation à l’article 419 du Code pénal,punitl’homicide involontaire commis en relation avec une ou plusieurs infractions à la loi du 14 février 1955 précitée ou aux dispositions réglementaires prises en son exécution, d’un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d’une amende de 500 € à 25.000 €. L’alinéa 2 du même article réprime, par dérogation à l’article 420 du Code pénal, l’infraction de coups et blessures involontairement causés d’un emprisonnement dehuitjours àtroisans et d’une amende de 500€à 12.500€ou d’une de ces peines seulement. L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 € à 10.000 € ou d’une de ces peines seulement, ledélitretenu sub1.(a)à chargedu prévenu. Lescontraventions retenues à charge du prévenu sont sanctionnées d’une amende de police. La peine la plus forte en l’espèce est dès lors celle prévue par l’article 9bis, alinéa 1 er , de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. L’article 13 point 1 de la loi modifiée du 14 février 1955 permet encore au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. En tenant compte de la gravité des faits et des conséquences tragiques, tout en tenant également compte des aveux du prévenu, de son repentir sincère et de l’absence d’antécédents judiciaires dans son chef, le Tribunal condamnePERSONNE1.)à unepeine d’emprisonnementde24mois, àuneamendecorrectionnelle de1.000€, adaptée à sa situation financière, et à uneinterdiction de conduire de50mois. PERSONNE1.)n’ayant pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines, le Tribunal retient que le prévenu ne semble pas indigne d’une certaine clémence. Il y
14 a partant lieu de lui accorder la faveur dusursis quant à l’intégralité de la peine d’emprisonnementà prononcer à son encontre. L’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale permet au Tribunal qui prononce une interdiction de conduire, d’ordonner qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Le prévenu n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et il n’est pas indigne d’une certaine clémence du Tribunal. Il y a par conséquent lieu de lui accorder la faveur dusursis partielquant à35moisde l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre. L’article 13 paragraphe 1ter de la loimodifiée du 14 février 1955 permet encore à la juridiction répressive d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer certains trajets limitativement énumérés. Le prévenuPERSONNE1.)a dûment justifié qu’il a impérativement besoin de son permis de conduire pour des raisons professionnelles. Au vu des explications fournies par le prévenu et afin de ne pas compromettre son avenir professionnel, le Tribunal décide d’excepterdes15moisrestantsde l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre,noncouverts par lesursis: a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession dePERSONNE1.), b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu oùPERSONNE1.)se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail; ce trajet pouvant ne pas être le plus direct lorsque le détoureffectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle. Au civil 1. Intervention volontaire de l’association sans but lucratif duSOCIETE2.)ASBL A l'audience publique du13décembre2024, MaîtreEve MATRINGE, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour, les deux demeurant à ADRESSE12.), demanda acte quel’association sans but lucratif duSOCIETE2.)ASBL intervientvolontairement. Cette requête enintervention volontaire, déposée à l’audience du 13décembre2024, est conçue comme suit :
16 L’intervention volontaire n’est soumise à aucune forme particulière. Elle peut donc intervenir par simples conclusions prises à l’audience. L’intervention volontaire est le fait pour une personne qui, de son propre mouvement, se mêle à une instance qu’elle n’a pas introduite ou qui n’est pas dirigée contre elle, soit pour faire déclarer que le droit litigieux lui appartient, soit pour s’assurer la conservation de ses droits qui pourraient être compromis par le résultat de l’instance. L’intervenant doit donc avoir un intérêt personnel suffisant pour agir en conservation de ses droits. Etant donné que les condamnations à intervenir au civil peuvent avoir une incidence directe sur son obligation de prendre en charge les dommages causés par l’assuréPERSONNE1.), l’association sans but lucratifSOCIETE5.)a un intérêt suffisant pour intervenir à l’audience. Cette intervention volontaire est partant recevable en la forme, de sorte qu’il y a lieu d’en donner acte àl’association sans but lucratifSOCIETE2.)ASBL et de déclarer le jugement commun à cette même association. 2. Intervention volontaire de lasociété anonymeSOCIETE1.)SA, en abrégéSOCIETE1.)SA A l'audience publique du 13 décembre 2024, Maître Eve MATRINGE, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour, les deux demeurant à ADRESSE12.), demanda acte que la société anonymeSOCIETE1.)SAintervient volontairement. Cette requête en intervention volontaire, déposée à l’audience du 13décembre2024, est conçue comme suit :
19 L’intervention volontaire n’est soumise à aucune forme particulière. Elle peut donc intervenir par simples conclusions prises àl’audience. L’intervention volontaire est le fait pour une personne qui, de son propre mouvement, se mêle à une instance qu’elle n’a pas introduite ou qui n’est pas dirigée contre elle, soit pour faire déclarer que le droit litigieux lui appartient, soit pour s’assurer la conservation de ses droits qui pourraient être compromis par le résultat de l’instance. L’intervenant doit donc avoir un intérêt personnel suffisant pour agir en conservation de ses droits. Etant donné que les condamnations à intervenir au civil peuvent avoir une incidence directe sur son obligation de prendre en charge les dommages causés par l’assuréPERSONNE1.), la société anonymeSOCIETE1.)SA a un intérêt suffisant pour intervenir à l’audience. Cette intervention volontaire est partant recevable en la forme, de sorte qu’il y a lieu d’en donner acte àla société anonymeSOCIETE1.)SAet de déclarer le présent jugement commun àcette même société. 3)Partie civile de la Caisse Nationale de SantécontrePERSONNE1.) À l'audience publique du13décembre2024,PERSONNE2.), employée auprès de la Caisse Nationale de Santé, s’est constituée partie civile pour le compte et au nom de la Caisse nationale de Santé contre le prévenuPERSONNE1.), défendeur au civil. Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel deADRESSE12.), est conçue comme suit :
23 Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard dePERSONNE1.). La demande civile est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi. La partie civile réclame, suivant le détail des conclusions écrites déposées, le montant total de 17.054,77€, à titre de préjudice matériel subi suite aux agissements dePERSONNE1.).A l’audience,PERSONNE2.)a précisé que le dommage est dorénavant consolidé. La demande civile est fondée en son principe. En effet, le dommage dont la demanderesse au civil entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à charge dePERSONNE1.). Au vu des explications et des pièces fournies à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif, la demandede la CNS tendant à la réparation de sondommage matériel est à déclarerfondée et justifiéepour le montant réclamé de17.054,77€. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer à la Caisse Nationale de Santé la somme de17.054,77 €, avec les intérêts légaux à partir du jourdes faits, le 19 septembre 2021. 4)Partie civile dePERSONNE3.)contrePERSONNE1.) Al’audience publique du 13décembre2024,PERSONNE3.)se constitua oralement partie civile contrePERSONNE1.), défendeur au civil. Il y a lieu de lui donner acte de sa constitution de partie civile. Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard dePERSONNE1.)pour les faits lui reprochés. La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. PERSONNE3.)réclame au titre de son préjudicematérielle montanttotal de1.618,24 €. Ce montant ressortde la sommedes facturesquela Caisse Nationale de Santé n’a pas prisesen charge etse composecomme suit : -traitements dentaires 1.048,80 € -frais d’hospitalisation 180,32 € -frais de pharmacie 37,28€ -vingt-quatre séances de kinésithérapie 332,03 € -diverses consultations médicales 19,81 € _____________ 1.618,24 € Lademande civile est fondée en principe. En effet, le dommage matérieldont la demanderesse au civil entend obtenir réparationesten relation causale directe avec les infractions retenues à charge dePERSONNE1.). A l’audience, la demanderesse au civil a expliquéqu’elle souffreencore à l’heure actuelledes conséquences traumatiques de l’accident.PERSONNE3.)a précisé queses genoux sont définitivement endommagés et qu’une de ses cervicales est fracturée. Elle a encore déclaré
24 qu’elle n’a pas pu poursuivre sa formation dans le domaine médical, mais qu’elle renonce à demander une indemnisation pour tout préjudice moral. Quant au partage de responsabilité Le mandataire dudéfendeur au civiln’a pas contesté le montant des frais non remboursés par laCaisse Nationale de Santéets’est rapporté à prudence de justice en ce qui concerne un éventuel partage de responsabilité. Ilest constant et non contestéquePERSONNE3.),au moment de l’accident,avait pris place dans le coffre du véhicule accidenté,bien qu’ellesûtqu’il n’y avait ni de siège, ni de ceinture de sécurité prévus pour le transport de passagers. Ce fait a contribué, du moins pour partie,à ses blessures. Le juge peut ne condamner l’auteur de l’infraction qu’à la réparationpartielle du dommage, s’il constate que la partie lésée a commis de son côté une faute qui a concouru à causer ce dommage (VAN ROYE, Manuel de la partie civile, N° 317, p. 339). Ainsi en cas de faute commune, celle de la victime aura pour résultat de diminuer l’indemnité d’après la gravité et l’incidence qu’elle a eue sur les dégâts causés. Indépendamment du fait que la circonstance de ne pas porter de ceinture de sécurité constitue une infraction prévue à l’article 160bis de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, l’abstention d’une mesure de prudence utile engage la responsabilité de sonauteur lorsqu’un homme normalement prudent et diligent ne se serait pas, dans les mêmes conditions, abstenu d’agir. Il ressort à suffisance de droit des conclusions de l’expertPERSONNE4.)ainsi que des propres déclarations de la demanderesse au civilquePERSONNE3.)s’étaitassise dans le coffre du véhicule de marque PEUGEOT, sans siège-passager,et n’avait pas porté de ceinture de sécurité au moment du choc. Ce comportement constitue une faute de la victime qui a contribué à l’aggravation des conséquences de l’accident. Au vu des éléments du dossier, le Tribunalestimeen l’espèce que les fautesretenues dans le chef duprévenuontcontribué à raison de 2/3 au blessures causées àPERSONNE3.). En conséquence,le Tribunal fixe les parts de responsabilité comme suit :2/3à charge du conducteurPERSONNE1.)et 1/3à charge du passagerPERSONNE3.). Ce partage est opposable aux demandeurs au civil. Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les explications fournies et les pièces versées à l’audience, et en tenant compte du partage de responsabilité ci-avant,le Tribunal conclut que la demande en réparation du préjudice matériel est à déclarerfondée et justifiée pour le montant de(1.618,24 x 2/3 =)1.078,83 €. Il y apartantlieu de condamnerPERSONNE1.)à payer àPERSONNE3.)le montant de 1.078,83 €. P AR C E S M O T I F S :
25 leTribunald'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre,statuant en composition collégiale par application de l’article 179 (2) alinéa 2 du Code de procédure pénale,siégeant enmatière correctionnelle, statuantcontradictoirement,le prévenuPERSONNE1.)entendu en ses explications, les partiesintervenantes et les partiesdemanderessesau civilentendues enleursconclusions, lareprésentantedu ministère public entendueen ses réquisitions et le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense, tant au pénal qu’au civil, Au pénal s e d é c l a r e compétent pour connaître des contraventions reprochées à PERSONNE1.); d i tque les infractions libellées sub 3., sub 4., sub 5., sub 6. et sub 7. dans la citation à prévenu se trouvent absorbées par les infractions libellées sub 1. et 2., de sorte qu’il n’y a de ce fait pas lieu à condamnation séparée pour les infractions libellées sub 3., sub 4., sub 5., sub 6. et sub 7.; c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge àunepeine d’emprisonnement devingt-quatre(24) mois,à uneamendecorrectionnelledemille(1.000) €ainsi qu'aux fraisde sa poursuite pénale, liquidés à13.534,85€ ; f ix ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende àdix(10) jours; d i tqu’il serasursisà l’exécution del’intégralitédecette peined’emprisonnement; a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa2 du Code pénal; p r o n o n c econtrePERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa charge une interdiction de conduire d'une durée decinquante(50)mois, applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A–F sur toutes lesvoies publiques ; ditqu’il serasursisà l’exécution detrente-cinq(35) moisde cette interdiction de conduire; a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal; e x c e p t edesquinze(15) moisrestantsdecetteinterdiction de conduire,non-couverts par le sursis: a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession dePERSONNE1.),
26 b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu oùPERSONNE1.)se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail; ce trajet pouvant ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce personneà laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle. Au civil 1.Intervention volontaire de l’association sans but lucratifSOCIETE2.)ASBL d o n n e acteàl’association sans but lucratifSOCIETE2.)ASBLde son intervention volontaire; d é c l a r ecette intervention volontairerecevable; d é c l a r elejugement communàl’association sans but lucratifSOCIETE5.); 2.Intervention volontaire dela société anonymeSOCIETE1.)SA d o n n e acteàla société anonymeSOCIETE1.)SAde son intervention volontaire; d é c l a r ecette intervention volontairerecevable; d é c l a r elejugement communàla société anonymeSOCIETE1.)SA; 3.Partiecivile de la Caisse Nationale de SantécontrePERSONNE1.) donne acte àla demanderesse au civilde sa constitution de partie civile; se déclarecompétentpour en connaître; déclarela demanderecevableen la forme; ditla demandefondée et justifiéepour le montantréclamédedix-septmillecinquante- quatrevirgule soixante-dix-sept(17.054,77)€; condamne PERSONNE1.)à payer àla Caisse Nationale de Santéla somme dedix-sept millecinquante-quatrevirgule soixante-dix-sept(17.054,77)€,avec les intérêts au taux légal à partirdu jour des faits, le 19 septembre 2021,jusqu’à solde; condamne PERSONNE1.)auxfrais decettedemande civile; 4.Partiecivile dePERSONNE3.)contrePERSONNE1.) d o n n e a c t eàPERSONNE3.)de saconstitution de partie civile; sed é c l a r ecompétentpour en connaître; d é c l a r ela demande civilerecevableen la forme; f i x ela part de responsabilité dePERSONNE3.)dans la genèse deson propre dommageà un tiers (1/3)et
27 i m p o s edeux tiers (2/3)de la responsabilité àPERSONNE1.); ditla demandefondéeetjustifiéepour le montant demille soixante-dix-huit virgule quatre-vingt-trois(1.078,83)€; condamne PERSONNE1.)à payer àPERSONNE3.)la somme demille soixante-dix- huit virgule quatre-vingt-trois(1.078,83)€; condamne PERSONNE1.)auxfrais decettedemande civile. Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30,65et 66du Code pénal,des articles 1, 2, 3, 154, 155, 179, 182, 183, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, desarticles 7, 9bis, 12, 13, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiqueset des articles 51 et 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé par Jessica SCHNEIDER, vice-président, Sydney SCHREINER, premier juge et Laura LUDWIG, juge, et prononcé par le vice-président en l'audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, date qu’en tête, en présence deAlessandraVIENI, premiersubstitutdu procureur d’Etat, et de Philippe FRÖHLICH, greffier, qui, à l'exception de lareprésentantedu ministère public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse [email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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