Tribunal d’arrondissement, 23 janvier 2025
Jugementn°284/2025 not.3921/20/CD (amende) JUGEMENT SUR ACCORD AUDIENCE PUBLIQUE DU 23JANVIER2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu lejugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre la société anonymeSOCIETE1.)S.A. établie et ayant son siège social àL-ADRESSE1.), inscrite…
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Jugementn°284/2025 not.3921/20/CD (amende) JUGEMENT SUR ACCORD AUDIENCE PUBLIQUE DU 23JANVIER2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu lejugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre la société anonymeSOCIETE1.)S.A. établie et ayant son siège social àL-ADRESSE1.), inscrite au RCS sous le numéro NUMERO1.), et ayant élu domicile auprès de l’étude de MaîtreThomas BERGER, représentéepar MaîtreMichel MEYERS, Avocat à la Cour,en remplacement de Maître Thomas BERGER,avocat à la Cour,les deux demeurantà Luxembourg, prévenue Par citation du27décembre2024,le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis laprévenuede comparaître à l’audience publiquedu16janvier2025devant le Tribunal correctionnel de ce siègepour y entendre statuer sur: l’accord par application de la loi du 24 février 2015 relative au jugement sur accord. Àcette audience,Michel MEYERS, Avocat à la Cour, en remplacement de Maître Thomas BERGER, avocat à la Cour, les deuxdemeurant à Luxembourg,se présenta et déclara représenter laprévenue la sociétéSOCIETE1.)S.A.conformément à l’article 185 du Code de procédure pénale. MaîtreMichel MEYERS, Avocat à la Cour,ainsi que lareprésentantedu Ministère Public,Jennifer NOWAK,SubstitutPrincipaldu Procureur d’État, furent entendus en leurs conclusions.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT QUI SUIT : Vu la citation à prévenu du27décembre2024,régulièrement notifiée àla sociétéSOCIETE1.)S.A. L’accord dont le Tribunal se trouve saisi est conçu comme suit: Grand-Duché de Luxembourg PARQUET DU TRIBUNALD'ARRONDISSEMENT DE LUXEMBOURG Not. 3921/20/CD Accord par application des articles 563à578 du code de procédure pénale Entre: 1.Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg et 2.SOCIETE1.)S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéroNUMERO2.) assistée deSOCIETE2.)SCS, société en commandite simple, établie et ayant son siège social auADRESSE3.), L-ADRESSE4.), immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO3.), avocat à la Cour, inscrite à la liste V du barreau de Luxembourg, représentée pour les besoins de la présente parMaître Thomas BERGER, avocat à la Cour; élisant domicile pour les besoins de la présente procédure en l'étude deSOCIETE2.) SCS,représentée pour les besoins de la présente parMaître Thomas BERGER,
avocat à la Cour
3921/20/CD(JN) Accordparapplicationdes articles563à578duCodedeprocédurepénale I.Résumé de la procédure Vu les actes accomplis au cours del'informationpréparatoire: Classeur cote date document Descriptif du document A01 17.02.2020 Transmis du Ministère public au Service de Police Judiciaire, Direction, Département ECOFIN concernant une enquête préliminaire à l'encontre deSOCIETE1.)SA et de ses dirigeants du chef de violation de leurs obligations professionnelles en matière de domiciliation, ainsi qu'en matière de lutte anti-blanchiment A02 09.06.2020 Rappel du Ministère public adressé au Service de Police Judiciaire, Département ECOFIN A03 22.09.2020 Rappel du Ministère public adressé au Service de PoliceJudiciaire, Département ECOFIN A04 07.12.2020 Réquisitoire du Ministère public au juge d'instruction sur base de l'article 24-1 du Code de procédure pénale A05 19.10.2021 Transmis duMinistère public au Service de Police judiciaire, section Ecofin B01 15.01.2020 Rapport SPJ/EJIN/2020/80346.1/luer dressé par le Service de Police Judiciaire, Section Entraide Judiciaire Internationale, concernant le défaut de contrat de domiciliation et la violation de l'obligation de conclure une convention de domiciliation écrite,ainsi que du chef d'infraction à l'article 5(1) a) et 9 de la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, ensemble ses annexes: 1.Copie du Procès-verbal de notification, de perquisition et de saisie SPJ/EJIN/2020/79948.5/RAAL du 14/01/2020 2.Extrait du LBR de la sociétéSOCIETE1.)SA B02 11.01.2021 Rapport SPJ/IEF/2021/80346.8/ZOMI dressé par leService de Police Judiciaire, Section Infractions Economiques et Financières, ensemble ses annexes: 1.Copie du Transmis du 10 décembre 2020 Not.3921/20/CD 2.Copie de l'ordonnance de perquisition et de saisie Not. 3921/20/CD 3.Copie du procès-verbal deperquisition/saisie 4.n°SPJ/IEF/2020/80346.7/ZOMI-STNA du 17 décembre 2020 B03 02.02.2023 Rapport SPJ/FAME/2023/80346.10/STNA dressé par le Service de Police Judiciaire, Section Formation, Appui et Méthodologie Eco/Fin, ensemble ses annexes : 1.Procès-verbal de notification, de perquisition et de saisie SPJ/FAME/2020/80436.7/ZOMI-STNA du17décembre 2020
3921/20/CD(JN) Accordparapplicationdes articles563à578duCodedeprocédurepénale 2.Article de presse « Superagent Pini Zahavi's secret influence over belgian club revealed»du 9 novembre 2018 3.MessageSOCIETE3.)du 24 février 2020 concernantla déclaration de soupçon deSOCIETE1.)du 3 février 2020 4.Copie de la déclaration de BE deSOCIETE4.)du 13 juillet 2010 5.Copie du procès-verbal de la réunion du « Acceptance Commitee for New Clients and Companies» date du 2 septembre 2010 6.Convention de domiciliation entreSOCIETE5.)etSOCIETE4.) date du 2 septembre 2010 7.Copie du « Services Agreement» entreSOCIETE6.)et SOCIETE4.)date du 2 septembre 2010 8.Lettre changement BE deSOCIETE4.)du 31 octobre 2011 9.Copie del’organigrammeSOCIETE4.)date du 28 juin 2019 10.Contrôle du dossierSOCIETE4.)du 17 décembre 2017 11.SOCIETE7.)de mai 2019 12.Analyse de risqueSOCIETE4.)du 8 octobre 2019 13.Copie de la « File Review Conclusion» du 21 décembre 2019 14.Copie du procès-verbal delaréunion du«Enlarged Client and Business Acceptance Committe » du 24janvier 2020 15.Echange courriels internesSOCIETE1.)du 19 février 2018 concernantSOCIETE4.) B04 02.02.2023 Rapport SPJ/FAME/2023780346.12/STNA dressé par le Service de Police Judiciaire, Section Formation, Appui et Méthodologie Eco/Fin, ensemblelesannexes: 1.Procès-verbal de notification, de perquisition et de saisie SPJ/FAME/2020/80436.11/ZOMI-STNA du 25 mai 2023 C01 17.02.2020 Message goAML du Ministère public à la Cellule de Renseignement Financier C02 17.02.2020 Echange de courriels entre le Ministère public et l'autorité requérante de laPERSONNE1.)référencée 564/19/CRIL C03 10.12.2020 Ordonnance de perquisition et de saisie C04 10.12.2020 Transmis de Madamelejuge d'instruction Nassim NOURI au Service de Police Judiciaire, Département ECOFIN, concernantl’exécutionde l'ordonnancede perquisition et de saisie C05 10.12.2020 Transmis du juge d'instruction Nassim NOURI au Ministère public après exécution Extrait du Casier judiciaire
3921/20/CD(JN) Accordparapplicationdesarticles563à578duCodedeprocédurepénale II.Les faits faisant l'objet de l'accord A)Genèse du dossier: les constatations par le SPJ-EJIN dans le cadre de l’exécution d'une décision d'enquête européenne Dans le cadre del’exécution d'une décision d'enquête européenne (ci-après «PERSONNE1.)»), portant les référencesPERSONNE1.)belge (564/19/CRIL), en présence des autorités belges, une ordonnance de perquisition et de saisie avait été émise et exécutée au siège de social de la société SOCIETE4.)SARL (ci-après «SOCIETE4.)»), sise à L-ADRESSE2.), auprès de son domiciliaire de fait, à savoir la sociétéSOCIETE1.)SA (ci-après «SOCIETE1.)») le 14 janvier 2020 pour des faits susceptibles d'être qualifiés en droitluxembourgeois de : -Corruption, -Faux et usage de faux, -Fraude fiscale et -Blanchiment En date du 24 avril 1998, la sociétéSOCIETE8.)SA avait été constituée. En date du 31 juillet 2003, la dénomination de la société fut changée en S-SOCIETE9.)(Luxembourg) SA, puis le 23 novembre 2007, elle fut changée à nouveau enSOCIETE5.)(SOCIETE10.)) SA (ci-après «SOCIETE5.)»). Le 12 mars 2015, la dénomination fut changée enSOCIETE11.)(Luxembourg) SA (ci-après « SOCIETE6.)»). Finalement, suite au rachat par le groupeSOCIETE1.)deSOCIETE6.), en date du 12 janvier 2018, SOCIETE6.)a été absorbée parSOCIETE1.)et, par conséquent radiée du RCS en date du 29 janvier 2018. Lors de l’exécution des devoirs demandés dans le cadre de laPERSONNE1.)des faits pouvant être qualifiés d'infractions au Luxembourg ont été découverts, dont notamment de potentielles violations à la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés. Par conséquent, un procès-verbal à l'encontre deSOCIETE1.)respectivement ses dirigeants fut rédigé par la Section entraide Judiciaire Internationale du Service de Police Judiciaire. Lors de la perquisition il a été constaté que la sociétéSOCIETE4.), dont le bénéficiaire effectif était PERSONNE2.), né leDATE1.)àADRESSE5.)(Israël) était initialement domiciliée auprès de SOCIETE6.)et queSOCIETE1.)avait repris la domiciliation de cette société par l'effet de la fusion- absorption avecSOCIETE6.). Quoique ce dernier eut fait l'objet de presse négative depuis un certain temps, il apparait que SOCIETE1.)n'avait pas fait de déclaration de soupçon auprès de laSOCIETE3.)au jour de la perquisition du 14 janvier 2020. PERSONNE2.)était toujours le bénéficiaire effectif deSOCIETE4.)dont il détenait 100% via une structure comprenant des sociétés et des trusts étrangers. PERSONNE2.)est connu, entre autres, pour son implication dans le changement de propriétaire des clubs de foot deSOCIETE12.)et deADRESSE6.)et pour son travail d'agent de football.
3921/20/CD(JN) Accordparapplicationdesarticles563à578duCodedeprocédurepénale En fait, selon la presse internationale,PERSONNE2.)aurait rencontréPERSONNE3.)en 1998 et aurait fait partie de son cercle rapproche depuis. Il l'aurait conseillé dans son achat duSOCIETE12.) et l’acquisition de plusieurs joueurs connus. Certains de ces transferts auraient violé les règles internes de la Fédération international football association (« FIFA »), bien quePERSONNE2.)lui-même n'ait jamais été mis en cause. De même, il aurait été impliqué dans la vente deADRESSE6.), un autre club de football professionnel de la Premier League anglaise, ainsi que dansletransfert du joueur brésilien SOCIETE13.)duADRESSE7.)auADRESSE8.)pour un montant d'approximativement 500 millions d'euros. PERSONNE2.)peut donc être lié à plusieurs affaires controversées de la Premier League anglaise. Or, fin 2018, des allégations de corruption et de participations dans des sociétés douteuses ont surgi. En effet, en novembre 2018, des articles de presse ont paru selon lesquelsPERSONNE2.)ferait l'objet d'une enquête en Belgique pour des faits susceptibles de constituer des faux, usage de faux et blanchiment en relation avec le club de football beige deADRESSE9.). B)L'enquête Suite au premier rapport dressé par l'EJIN à l'encontre deSOCIETE1.), respectivement de ses dirigeants, le Ministère public a requis sur base de l’article 24-1 du Code de procédure pénale une ordonnance de perquisition et de saisie auprès de la sociétéSOCIETE1.). L'ordonnance du 10 décembre 2020 fut exécutée en date du 17 décembre 2020 auprès de la sociétéSOCIETE1.). L'analyse des documents saisis a permis au Service de Police Judicaire de faire les constatations suivantes: i)Fin 2018, les premiers articles de presse mettantPERSONNE2.), le bénéficiaire effectif de SOCIETE4.), en relation avec une instruction criminelle en Belgique du chef de, entre autres, corruption, ont paru. Or,SOCIETE1.)n'a fait de déclaration d'opération suspecte auprès de laSOCIETE3.)qu'en date du 3 février 2020, donc plus d'un an après la parution des articles et surtout après la perquisition de l'EJIN au siège deSOCIETE4.) ii)La relation d'affaires entreSOCIETE4.)etSOCIETE6.)dans un premier temps et ensuite SOCIETE1.)par suite de la fusion a perduré pendant 10 ans. Il est à noter qu'à partir du 7 décembre 2017,SOCIETE4.)était considérée parSOCIETE6.)puisSOCIETE1.)comme client haut risque nécessitant donc une vigilance accrue de la part deSOCIETE1.). Tout au long de la relation d'affaires, le bénéficiaire effectif est resté le même, à savoirPERSONNE2.), qui détenait 100% via une structure comprenant des sociétés et des trusts étrangers. Tel qu'il a été vu ci-avant,PERSONNE2.)est connu, entre autres, pour son implication dans le changement de propriétaire des clubs de foot deSOCIETE12.)et deADRESSE6.)et pour son travail d'agent de football. SOCIETE6.)puisSOCIETE1.)ont régulièrement fait des recherches automatiques surPERSONNE2.) initialement via le logiciel «CDDS» AMLspotter et depuis 2020 via le logiciel «SEO-NEXT», utilisant labase de données WORLD-CHECK, largement utilisée dans le secteur financier, cependant sans que des résultats concluants ne ressortent de ces recherches. A ceci se rajoute que des recherches « manuelles » ont eu lieu, qui se faisaient de manière moins régulière mais qui firent complètement défaut pour l'année 2018, alors-même qu'à partir du 7 décembre 2017,SOCIETE4.)était considérée parSOCIETE6.)puisSOCIETE1.)comme client haut risque nécessitant donc une vigilance accrue.
3921/20/CD(JN) Accordparapplicationdesarticles563à578duCodedeprocédurepénale MonsieurPERSONNE4.), Head of Compliance depuis 12 janvier 2019, fut interrogé en tant que personne étant susceptible d'avoir participé à une infraction. MonsieurPERSONNE5.)a confirmé que la seule convention de domiciliation en place est celle entre SOCIETE5.)etSOCIETE4.)du 2 septembre 2010. Il rajoute que cette convention de domiciliation reste valide comme, à travers la fusion par absorption,SOCIETE1.)a automatiquement repris les obligations contractuelles deSOCIETE6.)(anciennementSOCIETE5.)) et a remplacéSOCIETE6.)en tant que domiciliataire. MonsieurPERSONNE5.)confirma en outre que 3 des 4 règlements internes qui furent saisis lors de la perquisition auprès deSOCIETE1.), à savoir la COMPLIANCE POLICY (avril 2010), la AML- CTF POLICY: CLIENT (octobre 2020) et leSOCIETE15.)(septembre 2020), étaient applicables, dans leurs versions initiales, au moment de la fusion entreSOCIETE6.)etSOCIETE1.). La procédure décrite dans la brochure intitulée TRANSACTION MONITORING PROCEDURE (avril 2020) avait été mise en place par après. Au jour de l’audition de MonsieurPERSONNE5.),SOCIETE1.)avait5règlementsinternesrelatifs auxprocéduresAB/FTenplace,àsavoir: -SOCIETE16.)POLICY (version avril 2023) -AML/CTF POLICY : CLIENTS (version mars 2023) -SOCIETE15.)(version avril 2023) -TRANSACTION MONITORING PROCEDURE (version mai 2023) -SCREENING PROCEDURE (version mai 2023). SOCIETE1.)révisant régulièrement ses procédures AB/FT, les règlements internes énumérés ci- dessus ont été mis à jour depuis l’audition de MonsieurPERSONNE5.). Les versions actuellement en vigueur de ces règlements sont les suivantes: -KYC POLICY (version 5.0 de juillet 2024) -SOCIETE14.)/CTF POLICY : CLIENTS (version 6.0 de juillet 2024) -CLIENT LIFECYCLE (version 16.0 de juillet 2024) -TRANSACTION MONITORING PROCEDURE (version 6.0 d’octobre 2024). -SCREENING PROCEDURE (version 3.0 de juillet 2024). Selon MonsieurPERSONNE5.), avant la fusion en date du 12 janvier 2018,SOCIETE6.)utilisait le programme CDDS (SOCIETE14.)spotter) poureffectuer des recherches sur les bénéficiaires effectifs toutes les semaines. Ce n'est que depuis 2020, queSOCIETE1.)utilise un système informatique dénommé SEO-NEXT qui travaille avec la base de données deSOCIETE17.)et fait ainsi des détections automatiques tous les jours. Lorsque MonsieurPERSONNE5.)a été confronté avec une liste que le SPJ a préparé sur base des documents contenus dans les dossiersSOCIETE16.)saisis lors de la perquisition et mentionnant la date desrecherches effectuées parSOCIETE18.)etSOCIETE19.), ce dernier a déclaré tout d'abord que ce sont des recherches qui ont été effectuées à titre supplémentaire par l'équipe compliance. MonsieurPERSONNE5.)confirme que toutes les recherches manuelles concernantSOCIETE4.)et/ou
3921/20/CD(JN) Accordparapplicationdesarticles563à578duCodedeprocédurepénale MonsieurPERSONNE2.), que ce soit dansSOCIETE20.)ou surSOCIETE19.), devraient se trouver en version papier dans les dossiersSOCIETE16.)qui furent saisis lors de la perquisition. Ensuite, il déclare qu'il n'est pas en mesure d'expliquer pourquoi le premier article de presse liant MonsieurPERSONNE2.)avec des activités criminelles datant du 9 novembre 2018, n'a pas été détecté lors du contrôleSOCIETE16.)deSOCIETE4.)en 2019. En ce qui concerne le premier contrôleSOCIETE16.)deSOCIETE4.)effectué parSOCIETE1.)après la fusion, MonsieurPERSONNE5.)déclare que ce dernier a eu lieu le 16 décembre 2019 et l'équipe compliance est arrivée à la conclusion que le dossierSOCIETE4.)devrait être porté auprès de l' « Enlarged Client Business Acceptance Committee»(ci-après «SOCIETE21.)») afin de rompre la relation d'affaires avecSOCIETE4.)et faire une déclaration d'opération suspecte auprès de la SOCIETE3.). MonsieurPERSONNE5.)n'arrive pas à expliquer pourquoiSOCIETE1.)s'est rendu compte aussi tardivement de la presse négative entourant MonsieurPERSONNE6.). MonsieurPERSONNE5.)déclare qu'il n'est pas en mesure de donner plus de précisions concernant le courriel du 19 février 2018 selon lequel d'unepart, le notaire refusait de transférer le siège social de SOCIETE4.)sans confirmation de la part deSOCIETE1.)que leSOCIETE16.)était en ordre et d'autre partSOCIETE1.)ne voulait pas garderSOCIETE4.)en tant que client. Néanmoins il a remis un document intitulé«SOCIETE1.)SA-SOCIETE22.)SA», qui retrace la relation d'affairesentreSOCIETE6.)puisSOCIETE1.)etSOCIETE4.). Selon lui, les raisons pour lesquelles la rupture de la relation d'affaires avecSOCIETE4.)a été retardée sont liées à un changement de gérance interne et à un problème delafinalisation de la déclaration delaTVA. Concernant le fait qui a motivé la décision de rompre la relation d'affaires en2018,PERSONNE7.), déclara que les personnes qui étaient présentes dans l'SOCIETE21.)devraient en connaîtrelesraisons. MonsieurPERSONNE5.)admet que la date à laquelle la déclaration d'opération suspecte aétéfaite auprès de laSOCIETE3.)est postérieure à la date àlaquelleSOCIETE23.)a effectué une perquisition auprès deSOCIETE4.)dans le cadre d'une enquête pénale en Belgique pour des faits de faux, usage defauxet blanchiment d'argent. Selon lui les deux semaines qui séparent la perquisition qui aeulieu le 14 janvier 2020 et la déclaration de soupçons ne seraient qu'une coïncidence et que selon Monsieur PERSONNE5.),lapériode entre la naissance dusoupçonet la déclaration à laSOCIETE3.)aurait en l’espèce été de trois semaines. Suite àun échange téléphonique avec MonsieurPERSONNE5.)en date du 31 mai 2023, ce dernier a informé le SPJ que des enquêtes internes auseindeSOCIETE1.)sontactuellement en cours concernant le courriel du 19 février 2018 envoyé parPERSONNE8.)au sujet de la réunion du «Clientacceptance committee»en date du 12 février 2018 pendant laquelle il y a eu des discussions concernant plusieurs entités dontSOCIETE4.)sur lesquelles un contrôle avait été fait lors de la fusionSOCIETE24.)et pour lesquelles le notaireétaitdansl'impossibilitéde transférer le siège social pour défaut de documentationSOCIETE16.)complète. De plus, l'enquête interne au sein deSOCIETE1.)consisterait également (i) à vérifier si le dossier physique saisi par le SPJ contenait l’intégralité de la documentationSOCIETE16.)relative à SOCIETE4.), ou s’il convient encore d’y rajouter des documents qui existaient au moment de la saisie uniquement en format digital (tels que notamment des courriels), et (ii) à identifier des documents
3921/20/CD(JN) Accordparapplicationdesarticles563à578duCodedeprocédurepénale pouvant corroborer que la décision priseendate du21décembre2019, àsavoir de continuer de prester des services àSOCIETE4.), mais avec des restrictions, ne pourrait avoir eu comme conséquence que la rupture de relation d'affaires avecSOCIETE4.)et la déclaration de soupçon à laSOCIETE3.). MonsieurPERSONNE5.)n'est pas en mesure de donner plus de précisions concernant des faits antérieurs à2019puisqu'il n'a rejointSOCIETE1.)qu'au mois de février2019.Ainsi, les raisons pour lesquelles les conventions de domiciliation ne furent pas actualiséesaprèsla fusion entre SOCIETE1.)etSOCIETE6.)ne sont pas connues. De plus, MonsieurPERSONNE5.)ignore pourquoi l'article de presse paru en date du 9 novembre2018liantPERSONNE2.)n'a pasétédétecté lors du contrôle de2019concernantSOCIETE4.). En ce sens, il lui est également impossible de confirmer à quelle date exacteSOCIETE1.)s'est rendu compte de cet article. En ce qui concerne l’obligation de vigilance deSOCIETE1.), il y a lieu de retenir queSOCIETE4.) était considérée comme client à haut risque depuis 2017 et il était décidé d'y apporter une vigilance accrue. Celle-ci n'a pas été suffisante pour identifier la presse négative entourant Monsieur PERSONNE2.). SOCIETE1.)a mis en place un grand nombre de procédures afin de détecter tout risque de blanchiment ou de financement du terrorisme lesquelles semblent adaptées au besoin deSOCIETE1.). Or, à nouveau, celles-ci n'ont pas permis d'identifier la presse négative entourantPERSONNE2.)dans un délai convenable. La détection tardive de la presse négative entourantPERSONNE2.)a eu comme conséquence que la déclaration de soupçon de laSOCIETE3.)ne s'est pas faite dans un délai raisonnable. A ceci se rajoute que la déclaration de soupçon n'a été faite qu'après la perquisition par l'EJIN au siège deSOCIETE4.). C)Qualification juridique des faits faisant l'objet de l'accord SOCIETE1.)S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), comme auteur, coauteur ou complice, en tant que professionnel soumis à la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, 1.Depuis un temps non prescrit et notamment entre 2018 et janvier 2020 à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes, en infraction aux articles 3 et 9 de la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement duterrorisme, de sciemment ne pas avoir rempli son obligation de vigilance à l'égard de la clientèle, en l'espèce, de sciemment ne pas avoir rempli son obligation de vigilance à l'égard de la clientèle, en ne conservant pas à son siège la documentation intégrale relative à la sociétéSOCIETE4.)SA, y domiciliée et à son bénéficiaire effectif,PERSONNE2.), né leDATE1.)àADRESSE5.)(Israël), négativement connu dans la presse, le mettant en relation avec une instruction criminelle en Belgique du chef de, entre autres, corruption.
3921/20/CD(JN) Accordparapplicationdesarticles563à578duCodedeprocédurepénale 2.Depuis un temps non prescrit et notamment entre 2018 et janvier 2020 à L-ADRESSE2.), Eninfraction aux articles 5 (I) a) et 9 de la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme de sciemment ne pas avoir coopéré pleinement avec les autorités luxembourgeoises responsables dela lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, en n'informantpas, de sa propre initiative le Procureur d'Etat auprès du tribunal d'arrondissement de Luxembourg lorsqu’ilsait, soupçonne ou a de bonnes raisons desoupçonner qu'un blanchiment ou un financement du terrorisme est en cours, a eu lieu, ou a été tenté, notamment en raison de la personne concernée, de son évolution, de l'origine des avoirs, de la nature, de la finalité ou des modalités de l’opération, en l'espèce, de sciemment ne pas avoir coopéré pleinement avec les autorités luxembourgeoises responsables de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, en n'informant pas, de sa propre initiative le Procureur d'Etat auprès du tribunal d'arrondissement de Luxembourg (la SOCIETE3.)) lorsqu'elle savait, soupçonnait ou avait de bonnes raisons de soupçonner qu'un blanchiment ou une tentative de blanchiment était en cours en relation avec la sociétéSOCIETE4.) SA, domiciliée auprès deSOCIETE1.)SA, alors que le bénéficiaire effectif deSOCIETE4.)SA, était PERSONNE2.), né leDATE1.)àADRESSE5.)(Israël), négativement connu dans la presse, le mettant en relation avec une instruction criminelle en Belgique du chef de, entre autres, corruption. III.Les faits reconnus par la sociétéSOCIETE1.)SA SOCIETE1.)S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), comme auteur en tant que professionnel soumis à la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, Depuis un temps non prescrit et notamment entre 2018 et janvier 2020 àL-ADRESSE2.), En infraction aux articles 5 (I) a) et 9 de la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre leblanchiment et contre le financement du terrorisme de sciemment ne pas avoir coopéré pleinement avec les autorités luxembourgeoises responsables de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, en n'informant pas, de sa propre initiative le Procureur d 'Etat auprès du tribunal d'arrondissement de Luxembourg lorsqu’ilsait, soupçonne ou a de bonnes raisons de soupçonner qu'un blanchiment ou un financement du terrorisme est en cours, a eu lieu, ou a été tenté, notamment en raison de la personne concernée, de son évolution, de l 'origine des avoirs, de la nature, de la finalité ou, des modalités de l'opération, en l'espèce, de sciemment ne pas avoir coopéré pleinement avec les autorités luxembourgeoises responsables de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, en n'informant pas, de sa propre initiative le Procureur d'Etat auprès du tribunal d'arrondissement de Luxembourg (la SOCIETE3.)) lorsqu'il savait, soupçonnait ou avait de bonnes raisons de soupçonner qu'un blanchimentou une
3921/20/CD(JN) Accordparapplicationdesarticles563 à 578duCodedeprocédurepénale tentative de blanchiment était en cours en relation avec la sociétéSOCIETE4.)SA, domiciliée auprès deSOCIETE1.)SA, alors que le bénéficiaire effectif deSOCIETE4.)SA, étaitPERSONNE2.), né le DATE1.)àADRESSE5.)(Israël), négativement connu dans la presse, le mettant en relation avec une instruction criminelle en Belgique du chef de, entre autres, corruption. IV.La peine A)La peine légale Aux termes de l’article 9 de la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme applicableratione temporis,les infractions à cette loi sont punissables d'une amende de 12.500€ à 5.000.000€. Au vœu de l’article 36 du Code pénal, la peine maximale est du double que celle pour les personnes physiques, si elle a été commise par une personne morale. La peine maximale en l'espèce est dès lors une amende de 10.000.000€. B)Personnalisation de la peine Eu égard à la gravité des faits, mais également aux circonstances atténuantes tenant aux nombreuses mesures de remédiation prises depuis l'absorption deSOCIETE6.)parSOCIETE1.), il y a partant lieu de condamnerSOCIETE1.)SA à une amende de 12.500€. V.Les frais Il y a lieu de condamnerSOCIETE1.)SA aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant à liquider par le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, section correctionnelle. Par application des articles 27, 28, 34, 36, 66 et 78 du Code pénal, les articles 5 et 9 de la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme et des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale. Luxembourg, le Le Procureur d’Etat Georges OSWALD PERSONNE9.) PERSONNE10.)SCS, avocat à la Cour, représentée par Thomas BERGER, avocat à la Cour SOCIETE1.)SA représentée par
11 La matérialité des faits reconnus parlasociétéanonymeSOCIETE1.)S.A.résulte à suffisance de l’accord précité et est confirmée par les éléments du dossier répressif. À l’audience publique du 16 janvier 2025, les parties ontdéclaré maintenir les termes de l’accord. Au vu de ce qui précède il y a lieu de retenirlaprévenuedans les liens delaprévention suivante: «comme auteur en tant que professionnel soumis à la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, depuis un temps non prescrit et notamment entre 2018 et janvier 2020 à L-ADRESSE2.), en infraction aux articles 5 (I) a) et 9 de la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme de sciemment ne pas avoir coopéré pleinement avec les autorités luxembourgeoises responsablesde la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, en n'informant pas, de sa propre initiative le Procureur d 'Etat auprès du tribunal d'arrondissement de Luxembourg lorsqu’il sait, soupçonne ou a de bonnes raisons de soupçonner qu'un blanchiment ou un financement du terrorisme est en cours, a eu lieu, ou a été tenté, notamment en raison de la personne concernée, de son évolution, de l 'origine des avoirs, de la nature, de la finalité ou, des modalités de l'opération, en l'espèce, de sciemment ne pas avoir coopéré pleinement avec les autorités luxembourgeoises responsables de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, en n'informant pas, de sa propre initiative le Procureur d'Etat auprès du tribunal d'arrondissement de Luxembourg (laSOCIETE3.)) lorsqu'il savait, soupçonnait ou avait de bonnes raisons de soupçonner qu'un blanchiment ou une tentative de blanchiment était en cours en relation avec la sociétéSOCIETE4.)SA, domiciliée auprès deSOCIETE1.)SA, alors que le bénéficiaire effectif deSOCIETE4.)SA, étaitPERSONNE2.), né leDATE1.)àADRESSE5.)(Israël), négativement connu dans la presse, le mettant en relation avec une instruction criminelle en Belgique du chef de, entre autres, corruption». La peine retenue dans l’accord est légale et adéquate, il y a dès lors lieu de condamner la sociétéla sociétéSOCIETE1.)S.A.conformément à l’accord. PAR CES MOTIFS :
12 le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,lemandatairereprésentantla société SOCIETE1.)S.A.ainsi que lareprésentantedu Ministère Public entendus en leurs conclusions, condamne la sociétéSOCIETE1.)S.A.du chef del’infraction retenue à sa charge à uneamende correctionnelle dedouzemillecinq cents(12.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à8,52euros. Par application des articles 14,16,27, 28, 29, 30,34, 66et78du Code pénal etdes articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 563 à 578 du Code deprocédure pénale etdesarticles 5 et 9 de la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé parJulien GROSS, Vice-Président,Laura LUDWIG, Juge etLauraMAY, Attachée de Justice,et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté dePhilippe FRÖHLICH,Greffier, en présence d’Alessandra VIENI, PremierSubstitut, du Procureur d’État, qui, à l’exception de lareprésentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresseMAIL1.).lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans cedernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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