Tribunal d’arrondissement, 23 janvier 2025

Jugtn°LCRI8/2025 Not.:22469/22/CD 2x ex.p.(sp) 1x confisc. Audience publique du23 janvier 2025 LaChambre criminelledu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre 1)PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Lybie), sans domicile connu, placé sous le régime…

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Jugtn°LCRI8/2025 Not.:22469/22/CD 2x ex.p.(sp) 1x confisc. Audience publique du23 janvier 2025 LaChambre criminelledu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre 1)PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Lybie), sans domicile connu, placé sous le régime du contrôle judiciaire depuis le10/03/2023 ayantélu domicile en l’étude de Maître Naïma EL HANDOUZ 2)PERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE2.)(Maroc), sans domicile connu, placé sous le régime du contrôle judiciaire depuis le 20/02/2023 ayant élu domicile en l’étude de Maître Philippe STROESSER 3)PERSONNE3.), né leDATE3.)au Nigéria, sans domicile connu, placé sous le régime du contrôle judiciaire depuis le 08/05/2023 ayant élu domicile en l’étude de Maître Eric SAYS -prévenus- en présence de PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Lybie),

2 sans domicile connu, comparant par MaîtreNaïma EL HANDOUZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, partie civileconstituée contre le prévenuPERSONNE3.), préqualifié. FAITS : Par citationsdu8 novembre 2024,le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requis lesprévenusde comparaîtreauxaudiencespubliquesdes10 et 11 décembre 2024devantla Chambre criminellede ce siège pour y entendre statuer sur lespréventionssuivantes: PERSONNE1.)etPERSONNE2.):infractions aux articles461 et 468duCode pénal; PERSONNE2.):infractionsàl’article327 alinéa 1 er duCodepénal; PERSONNE3.):infractions aux articles51, 52, 392 et 393,sinon à l’article 399 alinéa 1duCodepénal. A l’appel de la cause àl’audience publique du10 décembre2024,Maître Eric SAYS, MaîtreNaïma EL HANDOUZ et Maître Sarah HOUPLON, en remplacement de Maître Philippe STROESSERdemandèrent, sur base de l’article 185, de représenterles prévenusPERSONNE3.),PERSONNE1.)etPERSONNE2.). Le Ministère Public ne s’y opposa pas. La Chambrecriminelleautorisa MaîtreEric SAYS, Maître Naïma EL HANDOUZ et Maître Sarah HOUPLON, en remplacement de Maître Philippe STROESSER,de représenterles prévenusPERSONNE3.),PERSONNE1.)etPERSONNE2.). Le témoin-expert Dr.Thorsten SCHWARKfutentendu en ses déclarations orales, après avoir prêté les serments prévus par la loi. Le témoinPERSONNE4.)fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi. MaîtreNaïma EL HANDOUZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,se constitua partie civile au nom et pour compte dePERSONNE1.), préqualifié, contrele prévenu PERSONNE3.), préqualifié. Elledonna lecture des conclusions écrites qu’elledéposa sur le bureau de la Chambre criminelle et qui furent signées par le vice-président et le greffier et jointes au présent jugement.

3 MaîtreNaïma EL HANDOUZdéveloppa ensuite ses moyens à l’appui de sademande civiles. Lereprésentant du Ministère Public,Laurent SECK, substitut principaldu Procureur d’Etat,fut entendu en son réquisitoire. MaîtreEric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE3.). MaîtreNaïma EL HANDOUZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). MaîtreSarah HOUPLON, avocat, en remplacement de MaîtrePhilippe STROESSER, avocat à la Cour,les deuxdemeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE2.). La Chambre criminelleprit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,le JUGEMENTqui suit: Vu lescitationsà prévenudu8 novembre 2024régulièrement notifiéesauxprévenus PERSONNE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.). Vu l’information adressée en date du8novembre2024à la Caisse Nationale de Santé en application de l’article 453 duCodedes assurances sociales. Au pénal: Vu l’ordonnance de renvoi numéro444/24(XXIe)rendue en date du27 mars 2024par laChambre duconseil du Tribunal d’arrondissement de et àLuxembourg,renvoyant: -PERSONNE1.)etPERSONNE2.)du chef d’infractionsaux articles 461 et 468 duCodepénal; -PERSONNE2.)du chef d’infractionsàl’article 327 alinéa 1 er duCodepénal ; -PERSONNE3.)du chef d’infractionsaux articles 51, 52, 392 et 393, sinonen infraction à l’article 399 alinéa 1 duCodepénal. Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction. Vu lesprocès-verbauxet rapports dressés en cause. Vu le rapportd’expertise génétiquenuméroP00436401dressé par le Laboratoire National de Santé en date du 21 novembre 2022 Vu le rapportmédico-légal numéro E220113,concernantPERSONNE1.),dressé par le Dr. Thorsten SCHWARK en datedu15 mai 2023.

4 Vu le rapport d’expertise génétique numéro P00436402dressé par le Laboratoire National de Santé en date du20 mars 2023. Aux termes dela citation, ensemblel’ordonnance de renvoi, le Ministère Public reprocheàPERSONNE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.): «PERSONNE2.)etPERSONNE1.),préqualifiés comme auteur, coauteur ou complice, I.)le 12 juillet 2022 vers 23.17 heures à laADRESSE3.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, eninfraction aux articles 461 et 468 duCodepénal, d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, le vol ayant été commis à l’aide de violences ou de menaces, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE3.), préqualifié, notamment une somme d’argent ainsi que des stupéfiants, Avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences et de menaces à l’égard de PERSONNE3.), notamment en le prenant par le cou, en luijetant une pierre, en le menaçant ainsi qu’en le blessant à la joue gauche à l’aide d’un tesson de bouteille, PERSONNE3.), préqualifié, comme auteur, II.)le 12 juillet 2022 vers 23.17 heures à laADRESSE3.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plusexactes, principalement, en infraction aux articles 51, 52, 392 et 393 duCodepénal, d’avoir tenté de commettre un homicide avec l’intention de donner la mort, c’est-à-dire d’avoir tenté de commettre un meurtre, en l’espèce, d’avoir tenté de commettre un meurtre sur la personne dePERSONNE1.), préqualifié, notamment en lui portant plusieurs coups de couteau au dos ainsi qu’à la poitrine, tentativemanifestée par des actes extérieurs formant un commencement d’exécution, et n’ayant été suspendus ou n’ayant manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de sa volonté, à savoir que la victime a fait l’objet d’une prise en charge médicale rapide, subsidiairement, en infraction à l’article 399 alinéa 1 duCodepénal, d’avoirvolontairement fait des blessures et porté des coups, avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés volontairement ont entraîné une incapacité de travail personnel, en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups àPERSONNE1.), préqualifié, notamment en lui portant plusieurs coups de couteau au dos ainsi qu’à la poitrine, avec lacirconstance que les blessures faites ou les coups portés volontairement ont entraîné une incapacité de travail personnel,

5 PERSONNE2.), préqualifié, comme auteur, III.) au mois d’août 2022 au Centre Pénitentiaire deLuxembourgà Schrassig, sans préjudice quant aux indications de temps et delieu plus exactes, en infraction à l’article 327 alinéa 1 duCodepénal, d’avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédéanalogue, avec ordre ou souscondition, d’un attentatcontreles personnes ou propriétés,punissabled’une peine criminelle, en l’espèce, d’’avoir menacé verbalement d’un attentatPERSONNE1.), préqualifié, notamment en lui délivrant le message qu’on allait lui faire la peau s’il ne déclarait pas ce qui était indiqué dans la lettre dumois d’août 2022, partant avec ordre ou condition.» I.1.Les faits Les faits tels qu’ils ressortent des éléments du dossier répressif et des débats menés à l’audience, se résument comme suit: Les premières constatations policières En date du 12 juillet 2022 vers 23.30 heures, les agents de police du Commissariat Luxembourg–Groupe Gareont été dépêchés dans la ADRESSE4.), numéroNUMERO1.), où il y aurait eu une rixe au couteau.Plus précisément, la rixe aurait eu lieu dans les escaliers liant le quai n°ADRESSE5.)avec laADRESSE4.). À leur arrivée, la présumée victime, identifiée en la personne d’PERSONNE1.), était déjàprise en charge par les ambulanciers. Sur place, les agents de police ont identifié deux témoins oculaires, à savoirPERSONNE2.)etPERSONNE5.). Ceux-ciont indiqué qu’il y aurait eu une bagarre entrePERSONNE1.)et une personne d’origine nigériane.Dans le cadre de cette bagarre, cette dernière aurait subitement sorti un couteau qu’elle aurait planté deux fois dans le dos, puis dans l’épaule d’PERSONNE1.),avant de prendrela fuite en montant dans un train en direction d’ADRESSE6.). Les agents de police en ont immédiatement averti leurs collègues d’ADRESSE6.)qui ont pu interpeller le présumé auteur, ayant une coupure au visage,dans ledit train, la personne en question s’identifiant commePERSONNE3.). Ce derniera expliqué avoir été agressé par trois personnes d’origine nordafricaine et s’être vu mettre un couteau sous la gorge et au visage.Il a encore informé la police que les hommes en question lui auraient volé environ 200.-euros en espèces. Les images de vidéosurveillance du quai n°ADRESSE5.)centrale ont été saisies et ont, selon les agents de police,permis de constaterce qui suit: vers 23.16 heures,

6 PERSONNE3.),PERSONNE1.),PERSONNE5.)et une quatrième personne inconnue s’approchentvia le quai n° 3 des escaliers en question. Ensuite,PERSONNE3.)s’assied dans les escaliers, et les trois autres hommes l’entourent juste avant qu’PERSONNE2.) ne rejoigne le groupe. Immédiatement et simultanément,PERSONNE1.)approche de derrièrePERSONNE3.)en lui tenant un couteau à la gorge etPERSONNE2.)l’approche de l’avant en lui tenant un couteau au visage. Une bousculade s’ensuit (qui peut expliquer la coupure au visage dePERSONNE3.)et lors de laquelle la somme de 200.- euros qu’il avait dans sa poche du pantalon a été volée) pendant laquellePERSONNE1.) perd son couteau.PERSONNE3.)réussit à se libérer, descend les escaliers en courant et ramasse le couteau. En même temps,PERSONNE1.)ramasse une grosse pierre qu’il jette en direction dePERSONNE3.), que ce dernier réussit toutefois à esquiver. Lors du jet de la pierre,PERSONNE1.)perd l’équilibre et trébuche etPERSONNE3.)fonce sur lui et l’attaque au couteau avant de prendre la fuite.PERSONNE1.)quant à lui s’enfuit en direction de laADRESSE4.), où des passants appellent alors les secours. Une fouille corporelle surPERSONNE3.)a permis de saisir le couteau en question, ainsi qu’une petite quantité de cannabis (1,7 g). Suivantconclusion durapport de prise en charge aux urgences,PERSONNE1.)avait subiune«plaie cutané latero-toracique(sic!)postérieure à gauche avec pneumothorax, pneumomédiastin et emphysème sous-cutanée. Atélectasie du lobe inferieure(sic!)gauche avec probable contusion pulmonaire surajoutée». Les déclarations des prévenus auprès de la police Lors de son interrogatoire du 13 juillet 2022,PERSONNE3.)a expliqué avoir acheté, le soir des faits, de la marihuana pour 20.-euros auprèsd’ungroupe d’hommes d’origine arabeavec un billet de 50.-euros, qui n’auraient pas pu lui rendre sa monnaie. Ce groupe d’hommes l’aurait par la suite abordé pour lui demander des stupéfiants et comme ils devaient encore lui rendre 30.-euros, il les aurait suivis sur leur demande jusqu’aux escaliers. Or, il n’aurait pas voulu les suivre plus loin, seuls les escaliers étant encore illuminés et un autre homme se trouvant dans les escaliers, de sorte qu’il aurait été méfiant. L’homme au t-shirt rouge(PERSONNE2.))aurait cassé une bouteille qu’il lui aurait alors poussé contre sa joue en exigeant qu’il leur remette des stupéfiants. Les deux agresseurs auraient fouillé toutesses poches. Simultanément, l’homme au t-shirt blanc (PERSONNE1.))l’aurait étouffé par derrière, en disanten arabeà celui en t-shirt rouge de prendre son couteau plutôt que la bouteille. Lorsque l’homme au t-shirt rouge aurait sorti son couteau, il se serait débattu tellement fort contre ses agresseurs qu’il aurait réussi à se libérer de leur emprise et que le couteau serait tombé par terre. PERSONNE3.)a expliqué qu’il aurait ramassé le couteau et qu’il les aurait poursuivis, sur quoi les agresseurs seraient montés les escaliers. Or, les hommes auraient soudainement fait demi-tour et celui au t-shirt blanc(PERSONNE1.))aurait ramassé unegrosse pierre et l’aurait jetée surPERSONNE3.), mais l’aurait raté. Le jet de pierre aurait entrainé une nouvelle bousculade,pendant laquelleil aurait gesticulé avec le couteau. Il n’aurait pas vu grand-chose alors qu’il saignait au visage, et il ne saurait pas dire s’il aurait ou non heurté un des hommes avec le couteau. Ensuite, il se serait enfui pour prendre le train en direction d’ADRESSE6.).

7 Lors de son interrogatoire du 13 juillet 2022,PERSONNE1.)a déclaré que le soir des faits, il aurait aperçu sur les escaliers un homme de peau noire, accompagné de deux autres personnes. Le premier homme aurait crié avec les autres.PERSONNE1.)n’aurait connu aucune de ces personnes, mais aurait voulu les séparer. La personne de peau noire aurait soudainement sorti un couteau, de sorte qu’il aurait jeté une pierre sur elle et se serait enfui. Or, il serait tombé dans les escaliers, et la personne en question l’aurait alors poignardé. Il a contesté avoir eu un couteausur luiou avoir volé l’argent de PERSONNE3.). Lors de son deuxième interrogatoire de police en date du 14 juillet 2022,PERSONNE1.) a déclaré maintenir ses premières déclarations. Lors de son interrogatoire en date du 13 juillet 2022,PERSONNE5.)a déclaré que vers minuit, le «tunisien avec le couteau» qui portait un t-shirt rougeet qu’il connaîtrait sous le nom «PERSONNE6.)»(PERSONNE2.)), aurait «eu des problèmes» avec un nigérien. Le nigérien aurait sorti un couteau de sa poche et aurait attaqué le tunisien et «son amiPERSONNE7.)», ce dernier étantde ce faità l’hôpital. Il ne saurait fournir d’autres détails dans la mesure où il aurait consommé de la cocaïne peu avantles faits. Lors de son interrogatoire en date du 13 juillet 2022,PERSONNE2.)a déclaré que son ami aurait eu une bagarre avec un noir(PERSONNE3.)).Il aurait «aidé» son ami et ensuite, ils seraient partis.Ils auraient été trois arabes(lui-même,PERSONNE1.) [PERSONNE1.)] etPERSONNE8.)[PERSONNE5.)]),etPERSONNE1.)serait maintenant à l’hôpital.PERSONNE2.)a contesté avoir eu un couteausur luiet a déclaré avoir seulement eu un verre de bière. Il aurait vuPERSONNE1.),PERSONNE5.)et PERSONNE3.)assis sur les escaliers de la gare, qui auraient commencé à se disputer. Il s’en serait approché pour les calmer.PERSONNE2.)a expliquéque la disputeaurait éclaté en raison du faitqu’PERSONNE1.)etPERSONNE5.)auraient essayé de voler de la cocaïne àPERSONNE3.). Après qu’ils se seraient calmés, il aurait voulu partir, mais il aurait entendu du bruit etaurait alorsvu que tantPERSONNE1.)que PERSONNE3.)auraient sorti un couteau et quePERSONNE3.)aurait piqué PERSONNE1.), de sorte qu’PERSONNE2.)aurait «pris une position de garde avec le verre de bière». Il aurait jeté le verre par terre. Sur question de savoir s’il y aurait eu un quelconque contact physique entre lui-même etPERSONNE3.), il a déclaré que ce serait possible qu’il l’ait pousséau milieu des escaliers. Il a contesté avoir volé l’argent de PERSONNE3.). Confronté aux images de vidéosurveillance,PERSONNE2.)a d’abord déclaré qu’PERSONNE1.)etPERSONNE5.)auraient entouréPERSONNE3.)«pour acheter de la cocaïne pour une valeur de 100–200 €», avant de déclarer que «PERSONNE8.) etPERSONNE1.)ont essayé de le braquer». Confronté au fait qu’on voit sur les images de vidéosurveillance qu’il a prisPERSONNE3.)par le cou, il a déclaré avoir vu qu’PERSONNE1.)a mis un couteau au cou dePERSONNE3.), et qu’il aurait simplement voulu les séparer.PERSONNE1.)aurait sorti le couteau pour faire peur à PERSONNE3.)«pendant qu’il vole la cocaïne», etPERSONNE3.)aurait alors sorti son propre couteau pour se défendre etauraitpiquéPERSONNE1.)proche du cœur avant de tomber dans les escaliers. Il a déclaré ne pas se souvenir de la pierre.Ils auraient ensuite voulu partir, maisPERSONNE3.)se serait encore une fois approché et aurait

8 piquéPERSONNE1.)dans le dos.PERSONNE2.)a contesté avoir blessé PERSONNE3.)au visage, mais n’a pas su donner d’explications sur l’originedela blessure. Confronté aux déclarations dePERSONNE5.), il a déclaré que son «autre» nom serait «PERSONNE9.)» et non «PERSONNE6.)» et quePERSONNE5.)et PERSONNE1.)voudraient probablement rejeter la faute sur lui. Déclarations des prévenus auprès du Juge d’instruction par rapport aux faits du 12 juillet 2022 Lors de son interrogatoire de première comparution devant le Juge d’instruction le 14 juillet 2022,PERSONNE2.)a déclaré maintenir les déclarations faites auprès de la police. Il a expliqué avoir vuPERSONNE1.)etPERSONNE5.)à la gare entrain d’acheter de la cocaïne auprès d’une personne de couleur noire qu’il connaîtrait en tant que revendeur de cocaïne. Ensuite, il aurait vu qu’PERSONNE1.)etPERSONNE5.) voulaient voler la cocaïne à cette même personne, alors qu’PERSONNE1.)aurait pris la personne parderrière et lui aurait tenu le couteau à la gorge.PERSONNE2.)se serait approché pour les séparer, maisPERSONNE3.)aurait donné un coup de couteau dans la poitrine d’PERSONNE1.).PERSONNE2.)aurait séparé les deux et serait remonté les escaliers, maisPERSONNE3.)serait revenu et aurait encore donné deux coups de couteau àPERSONNE1.).PERSONNE2.)a contesté avoir volé de l’argent ou de la cocaïne àPERSONNE3.), voire de l’avoir menacé avec une bouteille cassée. Confronté aux images de vidéosurveillance,il reconnaît être la personne avec le t-shirt rouge. Il a expliqué que sur l’image n° 16 reprise dans le procès-verbal n° JDA 116176-1 du 12 juillet 2022 du Commissariat Luxembourg Groupe Gare, il serait non pas en train d’aider PERSONNE1.)à frapperPERSONNE3.), mais d’essayer de retirer la main d’PERSONNE1.)du cou dePERSONNE3.). Sur l’image n° 17,PERSONNE3.) frapperaitPERSONNE1.). Sur l’image n° 18, il essaierait de prendre la main de PERSONNE3.)qui aurait eu un couteau. Il n’aurait d’ailleurs pas vuPERSONNE1.) lancer une pierre surPERSONNE3.). Lors de son interrogatoire de première comparution devant le Juge d’instruction le 15 juillet 2022,PERSONNE1.)a déclaré maintenir les déclarations faites auprès de la police. Il a précisé avoir rencontré son frère vers 20.30 heures, l’avoir accompagné à son train, puis avoir emprunté les escaliers en direction deADRESSE7.). Trois personnes se seraient trouvées devant lui, dontPERSONNE3.), et une personne se serait trouvée derrière lui. Celle-ci aurait cassé un verre et serait allée versPERSONNE3.)en posant le verre sur sa joue.Il a identifié cette personne comme celle se trouvant sur la photo n° 4reprise dans le procès-verbal n° JDA 116176-1 du 12 juillet 2022 du Commissariat Luxembourg Groupe Gare(PERSONNE2.)), qu’il connaîtrait sous le nom «PERSONNE6.)».PERSONNE3.)aurait alors sorti un couteau, de sorte qu’ils se seraient enfuis. Comme il aurait été le dernier, il aurait pris une pierre pour se défendre, en expliquant àPERSONNE3.)qu’il voulait l’aider, sur quoi ce dernier aurait dit «PERSONNE10.)» de sorte qu’il aurait été rassuré et aurait laissé tomber la pierre. En se retournant pour partir, il aurait senti quePERSONNE3.)lui aurait donné deux coups de couteau dans le dos et un dans la poitrine. Il ignorerait pour quelle raison «PERSONNE6.)» aurait agresséPERSONNE3.). Il a déclaré n’avoir jamais touché un couteau. Confronté à l’image de vidéosurveillance sur laquelle il retientPERSONNE3.) par le cou, il a déclaré qu’il aurait fait cela pour le protéger du verre cassé

9 d’PERSONNE2.). Il a contesté avoir attaquéPERSONNE3.)pour lui voler quelque chose. Lors de son interrogatoire de première comparution en date du 30 mars 2023, PERSONNE3.)a déclaré maintenir ses déclarations policières. Confronté aux images de vidéosurveillance, il a expliqué que la personne au milieu sur l’image n° 2 (PERSONNE5.))reprise dans le procès-verbal n° JDA 116176-1 du 12 juillet 2022 du Commissariat Luxembourg Groupe Gare, lui aurait vendu du cannabis pour un montant de 20.-euros.PERSONNE3.)lui aurait donné un billet de 50.-euros, mais PERSONNE5.)n’aurait pas pu lui rendre la monnaie, de sorte que ce dernierlui aurait dit de les suivre. Dans les escaliers, il se serait assis à côté de la personne figurant sur l’image n° 3 (PERSONNE1.)), quand la personne figurant sur l’image n° 4 (PERSONNE2.)) se serait approchée et aurait cassé une bouteille.PERSONNE1.) l’aurait alors pris par le cou etPERSONNE2.)l’aurait menacé en lui tenant la bouteille près du visageet en demandanttout son argent.PERSONNE2.)aurait dit à PERSONNE1.)de sortir quelque chose et en tournant la tête, il aurait senti du sang au visage et aurait pu voir qu’PERSONNE1.)avait sorti un couteau. Il aurait essayé de se débattre, ce qui aurait fait tomber le couteau d’PERSONNE1.), qu’il aurait alors ramassé pour se défendre. Ils auraient encore jeté une pierre sur lui et lui auraient pris son argent et son bracelet de sorte qu’il les aurait poursuivis. Or, quand il serait arrivé en haut des escaliers, ils l’auraient attaqué ànouveau de sorte qu’il aurait dû se défendre et il supposerait que ce serait à ce moment-là qu’il aurait blesséPERSONNE1.)au couteau. Il a encore déclaré n’avoir à aucun moment eu de couteau sur lui, mais simplement avoir ramassé celui qu’PERSONNE1.)avait laissé tomber. Suite de l’enquêteet expertises menées Il résulte du rapport n° SPJ-AP-PS/2022/116176-39/RIVA du 11 octobre 2022 du Service de Police Judiciaire, section Police Scientifique, qu’aucune trace dactyloscopique n’a pu être trouvée sur le couteau saisi surPERSONNE3.). Suivant rapport d’expertise génétique n° P00436401 du 21 novembre 2022 du Dr. Sc. Elizabet PETKOVSKI du Laboratoire National de Santé, le profil génétique correspondant à celui d’PERSONNE1.)a été mis en évidence à partir du prélèvement au sein de la trace de sang visible sur la grande lame du couteau de poche. Par ailleurs, des mélanges de génotypes d’au moins trois contributeurs sont mis en évidence à partir des prélèvements effectués sur le manche et le poinçon du couteau de poche, mais les profils génétiques d’PERSONNE1.)et d’PERSONNE2.)ne sont pas compatibles aves ces mélanges. Par ordonnance du Juge d’instruction du 17 novembre 2022,un expert médico-légal a été nomméafin de déterminer si les blessures d’PERSONNE1.)ont entrainé une incapacité de travail personnel temporaire ou permanente, une maladie incurable, la perte absolue d’un organe ou une mutilation grave et afin de dire si les coups de couteau donnés àPERSONNE1.)auraient théoriquement pu entrainer sa mort. Suivant rapport d’expertise médico-légale n° E220113 du 15 mai 2023,le Dr.Thorsten SCHWARK vient à la conclusion suivante: «Zusammenfassend kann festgestellt

10 werden, dassPERSONNE1.)am 12.07.2022 drei Stichverletzungen des Brustkorbes erlitten hat, vondenen wenigstens eine die Brusthöhle eröffnet und zu einer Luftbrust geführt hat. Die Verletzungen waren nicht akut lebensbedrohlich, sind jedoch aus rechtsmedizinischer Sicht alsabstrakt lebensbedrohlichzu bezeichnen. Herr PERSONNE1.)war infolge der Verletzungen wenigstens einige Tage arbeitsunfähig, bleibende Schäden sind nicht anzunehmen.». Par courrier11 août 2022,le mandataire d’PERSONNE1.)a informé le Juge d’instruction que ce dernier avait reçu, en prison, un courrier en langue arabe contenant des instructions sur les déclarations qu’il devait faire dans le cadre de la présente affaire, et qu’il avait été menacé par personne interposée parPERSONNE2.)qu’il allait «lui faire la peau» s’il nechangeait passes déclarations initiales conformément au contenu de cette lettre. Lors de son audition policière du 9 mars 2023 au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff, PERSONNE1.)a déclaré que la personne qui lui aurait remis cette lettre, dénommé PERSONNE11.), lui aurait également fait passer le message qu’on allait lui faire la peau s’il ne devait pas suivre les consignes de la lettre. Il serait persuadé que la lettre venait d’PERSONNE2.). Par ordonnance du Juge d’instruction du 6 mars 2023, le Dr. Sc. Elizabet PETKOVSKI a été nommé afin d’établir le profil des traces 3 et 4 (prélevées sur la lettre manuscrite en langue arabe et la feuille en papier pliée la contenant) recueillies suivant lerapport n° 129916-2 du 3 mars 2023 du Service de Police Judiciaire, section Police Technique, région Capitale, et de le comparer au profil génétique d’PERSONNE2.). Aux termes du rapport d’expertise génétique n° P00436402 du 20 mars 2023, l’expert PETKOVSKIa conclu que des mélanges de génotypes sont mis en évidence à partir de ces prélèvements, qui sont compatibles avec le profil génétique d’PERSONNE1.)et un profil génétique d’un individu non identifié X1 qui n’a pas non plus pu être attribué par la Police Scientifique. Lors de son interrogatoire de deuxième comparution devant le Juge d’instruction le 15 décembre 2022,PERSONNE2.)a contesté être l’auteur de la lettre en langue arabe adressée àPERSONNE1.)au cours du mois d’août 2022 et avoir menacé PERSONNE1.)par personne interposée de «lui faire la peau» s’il ne déclarait pas ce qui était indiqué dans cette même lettre. Déclarations à l’audience À l’audiencepublique de la Chambre criminelledu 10 décembre 2024, l’expert Thorsten SCHWARKamaintenu les conclusions contenues dans son rapport. À la même audience publique, l’officier de police judiciairePERSONNE4.)a, sous la foi du serment, exposé le déroulement de l’enquête de police et a confirmé les constatations faites lors de l’enquête et les éléments consignés dans les procès-verbaux et rapports de police dressés en cause.Il a précisé, sous la foi du serment, que les images de vidéosurveillance montrent quele couteau a été amené parPERSONNE2.)et

11 PERSONNE1.)et quePERSONNE3.)a ramasséce couteauqui était tombé par terre dans le cadre d’une bousculade. Sur question du mandataire dePERSONNE3.), il a encore précisé que l’attaque au couteau a eu lieu endéans quelques secondes du lancer de la pierre surPERSONNE3.). Le mandataire dePERSONNE3.)a conclu à l’acquittement de son mandant en estimant qu’il a agi en légitime défense, conformément aux réquisitions du représentant du Ministère Public. Le mandataire d’PERSONNE1.)a expliqué que son mandant contestait le vol qui lui est reproché et a conclu à son acquittement, la somme de 200.-euros n’ayant pas été retrouvée sur lui. Le mandataire d’PERSONNE2.)a expliqué que toutes les infractions reprochées à son mandant étaient contestées et a conclu à son acquittement. I.2. En droit A. Quant à la compétence matérielle de la Chambre criminelle La Chambre criminelle constate que le Ministère Public reprochesub II. subsidiairement et sub III.desdélits aux prévenusPERSONNE3.)etPERSONNE2.).Ces délits doivent être considérés comme connexes auxcrimesretenuspar l’ordonnance de renvoi. En matière répressive, il est de principe que le fait le plus grave attire à lui le fait de moindre gravité, et que le juge compétent pour connaître des crimes l’est aussi pour connaître des délits mises à charge du même prévenu si, dans l’intérêt de la vérité, les divers chefs de prévention ne peuvent être bien appréciés que dans la même instruction devant les mêmes juges. Ce principe de droit se justifie par l’intérêt d’une bonne administration de la justice et doit également être appliqué à la Chambre criminelle à laquelle la Chambre du conseil a déféré la connaissance de délits connexes à des crimes. La Chambre criminelle est partant compétente pour connaître des délits libellés en raison de leur connexité avec le crime. B. Quant au déroulement des faitsdu 12 juillet 2022 La Chambre criminelle constate qu’il y a des contradictionsflagrantes entre les déclarations des trois prévenus, chacun fournissant une version des faits différente. Dans ses déclarations policières,PERSONNE1.)veut faire croireà la Chambre criminelle qu’il était un passant aléatoire devenant par hasard témoin d’une bagarre entre desinconnus, dans laquelle il s’est mêlé en bon samaritain pour les séparer, avant d’être victimisé à son tour sans n’avoir rien à se reprocher. Il a ensuite changé quelque peu ses déclarations auprès du Juge d’instruction, en admettant cette fois-ci connaîtrePERSONNE2.), mais en se présentant toujours comme victime aléatoire d’une agression de la part dePERSONNE3.)nonobstant sa confrontation aux images de vidéosurveillance.

12 Lesversionsdes faitsd’PERSONNE1.)et d’PERSONNE2.)sontd’ailleursen contradiction flagranteentre elles. En effet, chacun des deux déclare que l’autre aurait eu une bagarre avecPERSONNE3.). Ainsi,PERSONNE1.)affirme avoir voulu séparer PERSONNE2.)etPERSONNE3.), et avoir prisPERSONNE3.)par le cou pour le protéger contre le verre cassé qu’PERSONNE2.)utilisait pour agresserPERSONNE3.), tandis qu’PERSONNE2.)affirme être intervenu pour séparerPERSONNE1.)et PERSONNE3.), et s’être approché pour protégerPERSONNE3.)de l’étranglement par PERSONNE1.).Par ailleurs,PERSONNE1.)conteste avoir tenu un couteau à la gorge dePERSONNE3.)etPERSONNE2.)conteste avoir tenu un tesson de bouteille à la joue dePERSONNE3.). Or,la Chambre criminelle constate quechacune de ces versions est en contradiction flagrante avec lesimages de vidéosurveillancesaisies. Celles-ci montrent clairement que niPERSONNE1.), niPERSONNE2.)n’étaient des passants aléatoiresdevenant témoins d’une bagarre entre inconnus, mais qu’PERSONNE1.)étaittranquillement assis dans les escaliers avecPERSONNE3.)etPERSONNE5.)pendant un bref moment (images 7 et 8 duprocès-verbal n° JDA 116176-1 du 12 juillet 2022 du Commissariat Luxembourg Groupe Gare)avant qu’PERSONNE2.)n’arrive(image 9 du même procès-verbal)et qu’PERSONNE1.)etPERSONNE2.)n’attaquent clairementde concertPERSONNE3.)(image 10),PERSONNE1.)s’approchant de ce dernier de derrière etPERSONNE2.)de l’avant pour l’agresser (images 11 et 12).Par ailleurs,les images 12 à 14 permettent de voir très clairement qu’PERSONNE1.)tient PERSONNE3.)par le cou, tandis qu’PERSONNE2.)a un objet dans sa main droite qu’il tient niveau de la joue gauche dePERSONNE3.). De même, les images 15 à 18 montrent sans équivoque une agression violente surPERSONNE3.)orchestrée de concert par PERSONNE1.)etPERSONNE2.). Les images 19 à 22 montrent quePERSONNE3.) s’est débattu et a ainsi réussi de se libérer de leur emprise, les deux agresseurs montant alors les escaliers etPERSONNE3.)ramassant le couteau tombé par terre. Sur les images 23 et 24, on voit ensuite quePERSONNE3.)monte également les escaliers, et qu’PERSONNE1.)etPERSONNE2.)redescendent, probablement pour l’agresser une deuxième fois, alors qu’PERSONNE1.)tient une pierre en mains. Les images 25 à 26 montrent qu’PERSONNE1.)jette la pierre en direction dePERSONNE3.)à 23.18.14 heures, sur quoiPERSONNE3.), à 23.18.16 heures,le poursuit et l’attaque avec le couteau. À ces constatations s’ajoute qu’PERSONNE2.)déclare, depuis le début de l’enquête, qu’PERSONNE1.)voulait voler de la cocaïne àPERSONNE3.)et avoir vu qu’PERSONNE1.)lui a tenu un couteau à la gorge,ce qui est corroboré par les images de vidéosurveillance. Il suit des développements qui précèdent que la version quant au déroulement des faits telle que décrite parPERSONNE3.)est logique, claire et précise, a d’ailleurs été constante tout au long de l’enquêteet est encore corroborée par les images de la vidéosurveillance, tandis que cellesfournies parPERSONNE1.)etPERSONNE2.)sont contredites parles éléments objectifs du dossier répressif et plus particulièrement par les images de vidéosurveillance.

13 Par ailleurs, il résulte encore des constatations des agents de police quePERSONNE3.) a subi une blessure à sa joue gauche, documentée par photographie dans leprocès-verbal n° JDA 116176-1 du 12 juillet 2022 du Commissariat Luxembourg Groupe Gare(image n° 43), et que la pierre jetée sur lui, d’un diamètre excédant les 20 centimètres (image n° 45), a encore pu être retrouvée sur les lieux par la police, éléments objectifs qui viennent encore corroborer les déclarations dePERSONNE3.). En définitive, l’intégralité des éléments rappelés ci-dessus, qui ébranlent la crédibilité des déclarations et contestations des prévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.), et qui consolident la crédibilité des déclarations du prévenuPERSONNE3.), forment aux yeux de la Chambre criminelle un faisceau d’indices précis, pertinents et concordants permettant de retenirqu’PERSONNE1.)etPERSONNE2.)ont volé de l’argentà l’aide de violences et de menacesàPERSONNE3.). Au vu de ce qui précède, la Chambre criminelle retient dès lors le déroulement des faits litigieux tel que décrit parPERSONNE3.)et tel qu’il résulte des images de vidéosurveillance. Il convient dès lors d’analyser les préventions libellées à l’encontre des prévenus sub I. et II. sur base du déroulement des faits tel que retenu par la Chambre criminelle. C. Quant au fond Tous les prévenus ayant contesté les infractions qui leur sont reprochées, la Chambre criminelle relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (M. FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, p.764). Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. bel. 1986, I, p. 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. -Quant à l’infraction libellée sub I. Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)etàPERSONNE2.)d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE3.)une somme d’argent et des stupéfiants, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences et de menaces, notamment en prenantPERSONNE3.)par le cou, en lui jetant une pierre, en le menaçant ainsi qu’en le blessant à la joue gauche à l’aide d’un tesson de bouteille.

14 Le vol étant défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une chose mobilière appartenant à autrui, les éléments constitutifs de cette infraction sont au nombre de quatre: 1) il faut qu’il y ait soustraction; 2) l’objet de la soustraction doit être une chose corporelle ou mobilière; 3) l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse; et 4) il faut que la chose soustraite appartienne à autrui. La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l’objet de la possession du légitime propriétaire et possesseur dans celle de l’auteur de l’infraction, ou en d’autres termes, la prise de possession par l’auteur, à l’insu et contre le gré du propriétaire ou précédent possesseur. En l’espèce, il résulte des déclarations dePERSONNE3.)qu’au moment des faits, PERSONNE1.)etPERSONNE2.)lui ont d’abord imparti de leur remettre des stupéfiants, avant qu’ils ne fouillentde leur propre initiativetoutes ses poches et qu’il s’est rendu compte ensuite qu’ils lui avaient dérobé une somme d’argent d’approximativement 200.-euros.PERSONNE2.)a encore répétitivement déclaré qu’PERSONNE1.)etPERSONNE5.)voulaient voler de la cocaïne àPERSONNE3.). L’agressionphysique orchestrée parPERSONNE1.)etPERSONNE2.)résulte des images de vidéosurveillance, qui permettent de voir que ces deux prévenus approchent PERSONNE3.)de manière concertée,PERSONNE1.)se mettant derrière lui, le prenant par le cou et lui tenant un objet à la gorge etPERSONNE2.)se posant devant lui en lui tenant un objet au visage.Plus particulièrement, les images 12 à 18 permettent d’avoir une bousculade animée, dans le cadre de laquelle les prévenus ont, selon les déclarations dePERSONNE3.), fouillé ses poches et soustrait la somme d’argent. Au vu de ces éléments, la Chambre criminelle a acquis l’intime conviction que lors de cette attaque,PERSONNE1.)etPERSONNE2.)ont dérobéàPERSONNE3.)une somme d’argent trouvée en fouillant ses poches, de sorte que l’infraction de vol est établie tant en fait qu’en droit. Il ne résulte toutefois d’aucun élément du dossier répressif soumis à l’appréciation de la Chambre criminelle que les prévenus auraienteffectivementdérobé des stupéfiants à PERSONNE3.), de sorte qu’il y a lieu de les acquitter du vol de stupéfiants. Pour déterminer si le vol a été accompagné de violences ou de menaces, il y a lieu de se référer aux définitions de l’article 483 du Code pénal. Par violences, l’article 483 du Code pénal vise «les actes de contrainte physique exercés sur les personnes»; des violences simples ou légères, par opposition aux violences qualifiées des articles 473 et 474 du Code pénal, étant suffisantes pour entraîner la qualification de «violences». S’y référant, la doctrine et la jurisprudence y incluent tous les actesde contrainte physiques exercés sur la personne de la victime dont on veut abuser, les violences devant avoir une gravité suffisante pour analyser la résistance de la victime (Novelles, t. III, v° viol n°6195). La Cour de Cassation a dans son arrêt du

15 25.03.1982 (P. XV, p.252) inclut encore dans la définition de «violences» les atteintes directes à l’intégrité physique, et tout acte ou voie de fait de nature à exercer une influence coercitive sur la victime, sans qu’il ne soit requis que celle-ci aitété exposée à un danger sérieux. L’article 483 du Code pénal entend par menaces «tous les moyens de contrainte morale par la crainte d’un mal imminent». Les actes de contrainte morale peuvent s’extérioriser par la parole, le geste ou encore l’écriture. La menace doit être de nature à dominer la résistance de la victime et il faut que la victime ait l’impression qu’elle n’aura pas le moyen de recourir àl’autorité pour éviter l’accomplissement de la menace. Dans l’appréciation des menaces, il sera tenu compte des circonstances de l’âge, de la situation et de la condition des personnes menacées (Gaston SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, T.I., Des vols et extorsions; Cour de Cassation, 25 mars 1982, PXV, p.252). En ce qui concerne les violences et les menaces, les images de vidéosurveillance montrent clairement des actes de la part d’PERSONNE1.)et d’PERSONNE2.)de nature à exercer une influence coercitive surPERSONNE3.), et notamment qu’PERSONNE1.) le prend par le cou et lui jette une pierre, et qu’PERSONNE2.)l’a blessé à la joue(ce qui résulte de la photo n° 43 figurant au procès-verbal n° 116176-1 du 12 juillet 2022 du Commissariat Luxembourg), de sorte que les violences sont établies. Les images de vidéosurveillance montrent encorequ’PERSONNE1.)a menacé PERSONNE3.)en lui tenant un couteau à la gorge et qu’PERSONNE2.)amenacé PERSONNE3.)en lui tenantun objet à la joue, sans qu’il ne soit possible de déterminer si c’était un verre ou une bouteille cassée ou un couteau.En effet,PERSONNE1.)a parlé d’un verre cassé,PERSONNE3.)d’une bouteille cassée, etPERSONNE5.)d’un couteau. Au vu de la coupure à la joue gauche dePERSONNE3.), il y a dès lors simplement lieu de retenir qu’il s’agissait d’un objet tranchant. Le fait de tenir un objet tranchant au visage d’une personne constitue clairement un acte de contrainte morale par geste destiné à dominer la résistance dePERSONNE3.), de sorte que les menaces sont également établies. PERSONNE1.)etPERSONNE2.)sont dès lors à retenir dans les liens de l’infraction de vol à l’aide de violences et de menaces telle que libellée par le Ministère Public, sauf à préciser: -qu’PERSONNE1.)ne l’a pas seulement pris par le cou, mais lui a encore tenuun couteau à la gorge, tel que cela résulte des déclarations dePERSONNE3.), d’PERSONNE2.), de l’image n° 12 de l’exploitation de la vidéosurveillance et du procès-verbal n° 116176-1 du 12 juillet 2022 du Commissariat Luxembourg –Groupe Gare; -qu’PERSONNE2.)a blesséPERSONNE3.)à la joue gauche à l’aide d’unobjet tranchant, alors que l’objet exact qu’il tenait en main ne résulte pas clairement des éléments du dossier répressif.

16 -Quantauxinfractionslibelléessub II. Le Ministère Public reproche àPERSONNE3.)d’avoir portéplusieurs coups de couteau au dos ainsi qu’à la poitrined’PERSONNE1.)et partantd’avoir principalement tenté de commettre un meurtre sur la personne d’PERSONNE1.), sinon subsidiairement de lui avoir volontairement fait des blessures et porté des coups, ces blessures ou coups ayant entrainé une incapacité de travail personnel. PERSONNE3.)n’a pas autrement contesté le fait lui reproché, en expliquant toutefois avoir agi en état de légitime défenseaprès être devenu victime d’un vol à l’aide de violences et menaces de la part d’PERSONNE1.)et d’PERSONNE2.)et après qu’PERSONNE1.)soit revenu vers lui pour une deuxième attaque en lui jetant une lourde pierre ne l’ayant raté que de peu. La Chambre criminelle constate dès lors que le fait reproché àPERSONNE3.)est matériellement établi. À l’audience du10 décembre2024, MaîtreEric SAYSa plaidé quePERSONNE3.) s’étaitsimplementdéfendu contre l’agression parPERSONNE1.)etPERSONNE2.), de sorte qu’il y aurait lieu de faire bénéficier son mandant des dispositions de l’article 416 du Code pénal et de l’acquitter. Le Ministère Public a pareillement estimé que la légitime défense est donnée dans le chef du prévenuPERSONNE3.)et a partant conclu à son acquittement. Il y a partant lieu d’analyser si l’article 416 du Code pénal est susceptible de trouver application en l’espèce. Aux termes de l’article 416 du Code pénal, il n’y a ni crime ni délit, lorsque l’homicide, les blessures et les coups étaient commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même et d’autrui. Il est rappelé que la légitime défense constitue une cause de justification objective qui rend licites l’homicide, les blessures et les coups qu’une personne est amenée à infliger à une autre, la légitime défense neutralisant l’élément légal de l’infraction et affectant, par voie de conséquence, son existence au profit des éventuels participants (cf.Stradalex (Belgique), septembre 2023, sous : Larcier, Les infractions, Volume 2, Les infractions contre les personnes, n° 367inCSJ, 28 novembre 2023, n° 70/23–Crim.). La légitime défense constitue un véritable droit de l’homme tel qu’il est consacré à l’article 2, paragraphe 2, a) de la Convention européenne des droits de l’homme (ci- après : « la Convention »), qui permet aux particuliers et aux agents de l’autorité, de recourir à l’emploi d’une force meurtrière en vue de se protéger, en cas de nécessité absolue, contre la violence illégale. Il s’agit, par ailleurs, d’une véritable exception au droit à la vie et, partant, à l’intégrité physique de l’auteur de violences illégales lorsqu’il se place dans de telles circonstances, étant observé que ce droit, respectivement cette exception doivent être interprétés restrictivement à la lumière de la jurisprudence

17 strasbourgeoise, l’influence de la Convention se faisant sentir de manière privilégiée, l’encadrant rigoureusement (ibidem op.cit., n° 370). La charge de la preuve incombant à la partie poursuivante, elle comporte non seulement la preuve des éléments constitutifs de l’infraction, y compris l’élément moral, mais encore la non-existence des éléments susceptibles de faire disparaître celle-ci comme les causes de justification et d’excuse. Une jurisprudence constante de la Cour de cassation belge décide ainsi que dès lors que le prévenu allègue une circonstance qui exclut sa responsabilité et si cette allégation n’est pas dépourvue d’éléments de nature à lui donner crédit, il appartient à la partie poursuivante d’en prouver l’inexactitude, étant encore précisé que le juge du fond apprécie souverainement si le fait ou la circonstance dont le prévenu se prévaut au titre de cause de justification l’exonère de sa responsabilité pénale (Manuel de droit pénal, Franchimont-Jacobs-Masset, Larcier, 4e édit. p. 1137). Les conditions régissant la légitime défense ont trait à l’existence de ce droit, d’une part, et à son exercice, d’autre part, étant précisé, pour ce qui est des conditions d’existence du droit à la légitime défense qu’elles se rapportent à la nature de l’agression et à la nécessité de la combattre (Stradalex (Belgique), septembre 2023, sous : Larcier, Les infractions, Volume 2, Les infractions contre les personnes,n° 372). S’agissant des caractéristiques de l’agression, il faut, dans le cadre de la légitime défense, une attaque qui doit être dirigée contre une ou des personnes et qui doit en outre être actuelle, imminente,suffisamment grave et injuste, étant observé, pour ce qui est de l’exigence d’une attaque contre les personnes, que cette condition est en l’espèce à suffisance de droit donnée au vu des circonstances factuelles constantes en cause dont il résulte que le prévenu, en l’espèce, a été l’objet d’une attaque (ibidem op.cit., n° 373). Pour ce qui est du critère tenant à l’actualité de l’agression, il faut une simultanéité entre l’agression et la défense, l’attaque étant actuelle lorsqu’elle est commencée ou imminente, tel étant le cas non seulement lorsque des violences sont déjà exercées, mais encore lorsque l’auteur s’avance, menaçant et armé, vers la victime. Ce ne sont ainsi non les coups ni les blessures qui rendent la défenselégitime, mais c’est le péril qui naît de l’agression ; le seul point à constater étant l’existence et le caractère menaçant de l’agression. Il ne s’agit, dès lors, pas d’attendre que la menace des blessures ou de mort soit quasiment engagée dans un processus de réalisation acquise, le critère de l’actualité tenant au danger et non à l’amorce de son résultat, sauf à rendre inutile la défense elle- même et à neutraliser systématiquement sa légitimité (ibidem op cit, n° 373). Il résulte en l’espèce des développements qui précèdent qu’PERSONNE1.)et PERSONNE2.)ont fait preuve d’un comportement extrêmement agressif à l’égard du prévenuPERSONNE3.)qui a raisonnablement pu croire qu’il se trouvait en danger et potentiellement menacé de mort.En effet, non seulement était-il ensous-nombre, mais pour le surplus, l’attaque était extrêmement violenteet exécutée à l’aide d’une arme. Pour ce qui est de l’imminence de l’agression, il ne faut pas que l’imminence du danger soit certaine, mais qu’elle soit objectivement vraisemblable ; ainsi la crainte d’un danger ne peut être prise en considération que si pareil sentiment repose sur des apparences graves. Les cas de légitime défense doivent donc être appréciés à la fois subjectivement

18 et objectivement, c’est-à-dire en fonction des caractéristiques personnelles, de l’agressé et de l’agresseur, mais aussi d’après ce qu’aurait pu croire une personne placée dans les mêmes circonstances (ibidem op cit., 374). La Chambre criminelle constate en l’espèce que l’imminence du danger constituée par le comportement d’PERSONNE1.)est certaine et objectivement vraisemblable, le prévenu, à l’instar de toute autre personne placée dans les mêmes circonstances, ayant légitimement et sincèrement pu croire qu’il se trouvait en péril et même potentiellement en danger de mort au vu de l’acharnement d’PERSONNE1.). En effet,même après que PERSONNE3.)avait réussi à se libérer de l’emprisede ses agresseurs etqu’il avait ramassé leurcouteau,PERSONNE1.)n’a toujours pas lâché l’affaire, mais s’est encore une fois retourné pour revenir versPERSONNE3.)en jetant une grosse pierre sur lui qui ne l’a raté que de justesse. Il y a partant lieu de retenir que l’agression et le danger étaient imminents et réels. L’agression ou la menace à l’égard de la personne doit par ailleurs revêtir un caractère suffisamment grave, c’est-à-dire être de nature à causer un mal irréparable à sa vie, à son intégrité physique, à sa santé, le juge ne pouvant subordonner la légitimedéfense au fait que l’auteur se soit trouvé en péril de mort, car ce serait ajouter à la loi une condition que celle-ci ne formule pas. Il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement la gravité de l’attaque injuste, tout comme sa réalité en se fondant sur les circonstances de fait et en tenant compte des réactions que la personne agressée pouvait et devait raisonnablement avoir, respectivement en tenant compte de toutes les circonstances qui ont pu amener la personne à redouter raisonnablement uneattaque grave, en procédant à un examen objectif et subjectif de la situation, la gravité de l’agression s’appréciant subjectivement, dans la mesure où il faut s’attacher au péril que la personne agressée a raisonnablement pu croire courir, le juge devantdéterminer quelle impression psychologique l’attaque injuste a pu produire, dans le feu de l’action, sur la personne (ibidem op cit., n° 377 et 378). Il faut constater que la condition tenant au caractère suffisamment grave de l’agression est donnée en l’espèce, étant donné qu’PERSONNE1.)etPERSONNE2.)ont attiré PERSONNE3.)dans un guet-apens, agissaient de concert et se servaient d’objets tranchants pour le menacer, puis sont retournés même après que ce dernier ait réussi à se libérer,PERSONNE1.)lui jetant encore une grosse pierre ne la ratant que de justesse, de sorte que ce comportement d’PERSONNE1.)a raisonnablement pu faire naître dans l’espritdu prévenu, à l’instar de toute autre personne placée dans les mêmes circonstances, l’existenced’un péril imminent mettant en danger son intégrité physique, étant donné qu’il s’est trouvé exposé endéans un très court laps de temps à plusieurs attaques de la part d’PERSONNE1.)(selon l’exploitation des images de vidéosurveillance, les agressionsde la part d’PERSONNE1.)et d’PERSONNE2.)se sont déroulées de 23.17.35 heures à 23.18.14 heures, soit pendant 39 secondes), dont en dernier lieu le jet de la pierre d’un diamètre de plus de 20 centimètres, de sorte qu’il y a lieu de retenir qu’il y a eu attaque injuste suffisamment grave. Concernant la nécessité de combattre l’agression, il s’agit de s’interroger sur la question de savoir s’il n’existe pas d’autres moyens pour écarter l’agression, respectivement de

19 déterminer si la personne agressée ne disposait d’aucune autre alternative que la commission de l’infraction, ceci ayant trait au critère de subsidiarité de la légitime défense, étant souligné que la Cour de cassation belge retient à ce propos que «lorsque nous pouvons nous soustraire du danger qui nous menace… les violences que nous exerçons… peuvent être excusables, mais elles ne sont pas justifiées parce qu’elles n’étaient pas commandées par la nécessité» (cf arrêt Cass. belge 19 avril 2006, ibidem opcit., n° 380), étant ajouté qu’il appartient au juge du fond de vérifier la condition de subsidiarité en tenant compte des réactions que la personne agressée pouvait et devait normalement avoir, la nécessité autant que l’alternative possible s’appréciant in concreto (ibidem op cit, n° 381bis et 382). S’agissant des conditions d’exercice du droit à la légitime défense, celles-ci tiennent à l’efficacité et à la proportionnalité de la mesure employée par la personne agressée contre l’agresseur, étant précisé que la proportionnalité de la défense est une question de fait qui doit être appréciée souverainement par le juge du fond qui doit ainsi comparer non pas les moyens utilisés par l’agresseur par rapport aux moyens de défense, mais la gravité vraisemblable de l’attaque par rapport à la gravité de la violence utilisée pour la détourner. La proportionnalité de la défense doit ainsi être appréciée en tenant compte de la gravité de l’attaque, étant rappelé que la gravité des faits commis pour empêcher l’agression doit être proportionnelle à la gravité du danger auquel était confrontée la victime de l’agression. Les moyens utilisés par l’agressé pour se défendre sont donc indifférents pourvu qu’ils soient proportionnés à la menace qu’il s’agit de combattre, étant observé qu’il faut tenir compte du fait que dansl’urgence de la riposte celui qui se défend ne dispose pas toujours du temps nécessaire pour choisir le moyen le moins dangereux. La Cour de cassation belge précise que la proportionnalité requise pour qu’il y ait légitime défense doit exister entre la gravité de l’attaque et celle de la violence employée pour la repousser, et non entre la violence de celui qui se défend et les lésions qui en résultent pour l’agresseur (Cass. Belge, 23 janvier 2013, ibidem op cit., 389). En l’espèce, il résulte de l’exploitation des images devidéosurveillance qu’PERSONNE1.)etPERSONNE2.)n’étaient visiblement pas prêts àlâcher PERSONNE3.), alors qu’ils se sont éloignés dans un premier temps dePERSONNE3.) après que ce dernier avait ramassé leur couteau, avant de changer d’avis, de faire demi- tour, de pourchasserà nouveauPERSONNE3.)et de jeter une grosse pierre sur lui, étant précisé quePERSONNE3.)voulait prendre la fuiteà ce moment-là.Suite à l’attaque avec la pierre,PERSONNE3.)a alors décidé, en dernier ressort, de chasser à son tour ses agresseurs avec leur propre couteau,blessant dans le cadre de cette bousculade PERSONNE1.)avec le couteau pour se défendre contre une nouvelle attaque, ce qui a finalement et enfin entrainé qu’PERSONNE1.)etPERSONNE2.)ont lâché PERSONNE3.)et se sont enfuis. Au vu de l’acharnement indéniable d’PERSONNE1.), la Chambre criminelle retient PERSONNE3.)a pu honnêtement et légitimement croire que l’emploi du couteau était de nature à écarter le danger etétaitnécessaire, efficaceet indispensable à sa défense. Au vu deces mêmes considérations, la Chambre criminelle retient encore que les moyens employés n’étaient pas disproportionnéspar rapport àl’intensité de l’agression.

20 Toutes les conditions de la légitime défense étant données en l’espèce, la cause de justification de la légitime défense est à retenir dans le chef dePERSONNE3.), de sorte que le prévenu est à acquitter, conformément à l’article 416 du Code pénal, des infractions lui reprochées sub II. principalement et subsidiairement. -Quant à l’infraction libellée sub III. Le Ministère Public reproche encore àPERSONNE2.)d’avoir menacé verbalement d’un attentatPERSONNE1.)en lui délivrant le message qu’on allait lui faire la peau s’il ne déclarait pas ce qui était indiqué dans la lettre du mois d’août. Le prévenu a contesté les faits qui lui sont reprochés. L’article 327, alinéa1, du Code pénal punit celui qui aura, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, menacé d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine criminelle,avec ordre ou sous condition. La menace, pour être punissable, doit être l’annonce d’un mal susceptible d’inspirer une crainte sérieuse. Elle doit pouvoir être prise comme créant un danger direct et immédiat : il faut que les circonstances dans lesquelles elle se produit puissent fairecraindre sa réalisation. Cette condition doit s’apprécier objectivement, en fonction de l’impression que la menace peut provoquer chez un homme raisonnable. Ce que la loi punit n’est pas l’intention coupable mais le trouble qu’il peut inspirer à la victime, le trouble qu’il porte ainsi à la sécurité publique et privée. Ainsi, il est admis qu’il ne saurait y avoir menace punissable que si, par la violence de ses propos, par la détermination qui paraît l’animer, par la vraisemblance de voir se réaliser les infractions qu’il prétend préparer, le prévenu a inspiré à sa victime une crainte ou du moins un souci sérieux et a par-là troublé sa légitime tranquillité (MERLE et VITU, Traité de droit criminel, Droit pén. spéc. T.2 p.1476, no.1825). Il faut ensuite que la menace soit dirigée contre une personne déterminée, qu’elle ait été proférée pour amener chez telle personne l’état de trouble ou d’alarme qu’elle est susceptible de provoquer. Il importe peu que l’auteur de la menace n’ait pas eu l’intention de la mettre à exécution ou qu’il ne soit pas en mesure de la réaliser (G. Schuind, Traité Pratique de Droit Criminel, articles 327-330, no 1 p. 326). Il faut ensuite que la menace soit dirigée contre une personne déterminée, qu’elle ait été proférée pour amener chez telle personne l’état de trouble ou d’alarme qu’elle est susceptible de provoquer. S’il n’est pas nécessaire que les menaces aient été adressées directement à la personne visée, encore faut-il, dans l’hypothèse où elles ont été prononcées hors de la présence de la personne visée, qu’elles soient parvenues à sa connaissance et que l’auteur ait eu l’intention de les y faire parvenir (Nancy, 24 juillet 1946 : Sirey 1946.2.135 ; Gazette du Palais 1946.2.169, (CA, arrêt n°28/08 X du 16 janvier 2008).

21 Pour apprécier si cet élément est réalisé,il faut avoir égard aux circonstances de la cause. Ainsi, il a été jugé que la présence de la personnemenacée ne constitue pas un élément essentiel de la menace d'un attentat contre les personnes, mais il faut que la menace ait été faite dans des conditions telles qu'elle devait normalement parvenir à la personne menacée. Pour apprécier si cet élément estréalisé, il faut avoir égard aux circonstances de la cause. Ainsi, on doit présumer l'intention d'atteindre la personne menacée lorsque les menaces sont proférées en public ou devant des individus qui, en raison de leur situation vis-à-vis de la personne menacée ou des rapports qu'ils ont avec elle, devaient vraisemblablement les lui transmettre (TAL n°25/2006 du 4 janvier 2006). En ce qui concerne l’élément moral du délit de menaces, le dol général est suffisant, à savoir la conscience et la volonté de réaliser un acte qui répond à la notion de menaces : causer une impression de terreur ou d’alarme chez celui auquel la menace s’adresse. Il importe peu qu’il soit acquis que la menace n’ait eu d’autre but que d’effrayer. L’absence de volonté de réaliser le mal annoncé n’empêche pas l’attentat à la sécurité d’exister (cf. Rigaux et Trousse, Les crimes et délits du Code Pénal, T.V, p.29 et s.). La Chambre criminelle constate, à la lecture de la traduction de la lettre du mois d’août 2022,que cette lettre ne peut qu’émaner d’PERSONNE2.), alors qu’elle reprend mot pour mot la version des faits du 12 juillet 2022 qu’il a présentée tant à la police qu’au Juge d’instruction. Ainsi, à titre d’exemple (non exhaustif), il résulte de la lettre anonyme que«(…) Alors tu l’as frappé car il a tiré son couteau et moi je l’ai mis à terre pour lui soutirer son couteau. J’ai eu du mal dans la paume de ma main et je l’ai même montré au juge d’instruction (…)», tandis qu’il résulte de l’interrogatoire de première comparution devant le Juge d’instruction du 14 juillet 2022 d’PERSONNE2.) que ce dernier a déclaré au Juge d’instruction que «Sur l’image 18, j’essaie de prendre la main du Black qui tient un couteau, je vous montre ma petite blessure à ma main droite. Elle provient du couteau du Black.». Il en résulte nécessairement qu’PERSONNE2.)est l’auteur de la lettre litigieuse. Au vu du contenu de cette lettre remise àPERSONNE1.)en prison, la Chambre criminelle a acquis l’intime conviction qu’PERSONNE2.)a fait menacer, par personne interposée,PERSONNE1.)d’adopter cette version des faits du 12 juillet 2022 lors de son prochain interrogatoire par le Juge d’instruction, sous peine de lui faire la peau en prison, alors que le fait d’écrire et de faire remettre une lettre de ce contenu à un co- inculpén’est logique et ne sera suivi d’effet que dans l’optique où elle est accompagnée de menaces à l’égard de son destinataire. Il est partant établi à suffisance de droit, que d’une part le prévenuPERSONNE2.)a écrit une lettre etprononcé une menace de mort et a enjointun autre détenuderemettre la lettre ettransmettrela menaceàPERSONNE1.)et, d’autre part quecette lettre a été remise, accompagnée dumessage de menace,àPERSONNE1.), le mandataire de ce dernier ayant remis la lettre en original au Juge d’instruction. Il est également établi que cette menace a inspiré une crainte sérieuse dans le chef d’PERSONNE1.). En effet, ce dernier en a non seulement directement informéson mandataire,mais ilena encoreinformé,par le biais de son avocat,le Juge d’instruction.

22 Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de retenirPERSONNE2.)dans les liens de l’infraction lui reprochée sub III. Récapitulatif Quant àPERSONNE1.)etPERSONNE2.) Au vu des débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif,ainsi que des déclarations dutémoinsous la foi du sermentet du témoin-expert, PERSONNE1.)etPERSONNE2.)sontconvaincus: «comme auteurs ayant commis l’infraction ensemble, I.) le 12 juillet 2022 vers 23.17 heures à laADRESSE3.), eninfraction aux articles 461 et 468 duCodepénal, d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne leurappartient pas, le vol ayant été commis à l’aide de violencesetde menaces, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE3.)une somme d’argent, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences et de menaces à l’égard dePERSONNE3.), en le prenant par le cou,en lui tenant un couteau à la gorge,en lu jetant une pierre, en le menaçant ainsi qu’en le blessant à la joue gauche à l’aide d’unobjet tranchant. » Quant àPERSONNE2.) Au vu des débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif, PERSONNE2.)estconvaincu: «comme auteur ayant lui-même commis l’infraction, II.) au mois d’août 2022 au Centre Pénitentiaire deLuxembourgà Schrassig, en infraction à l’article 327 alinéa 1 duCodepénal, d’avoir menacéverbalement, avec ordre, d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine criminelle, en l’espèce, d’’avoir menacéde mortPERSONNE1.), en lui délivrant le message qu’on allait luifaire la peau s’il ne déclarait pas ce qui était indiqué dans la lettre du mois d’août 2022, partant avec ordre.»

23 Quant aux peines PERSONNE1.) L’infraction de vol à l’aide de violences et de menacesest punie en vertu de l’article 468 duCodepénal de la réclusion de 5 à 10 ans. Dans l’appréciation de la peine, la Chambre criminelle prend en considération la grande énergie criminelle du prévenu, sa facilité de passage à l’acte et la gravité de l’infraction. Il y a cependant également lieu de prendre en considération, à titre de circonstance atténuante, le jeune âge du prévenu. Aux termes des articles 73 et 74 du Code pénal, s’il existe des circonstances atténuantes, la réclusion de cinq à dix ans pourra être remplacée par l’emprisonnement de trois mois au moins. L’article 77 du Code pénal prévoit encore que les coupables dont la peine criminelle a été commuée en un emprisonnement peuvent être condamnés à une amende de 251 euros à 10.000 euros. Au vu dece qui précède,la Chambre criminelle condamnePERSONNE1.)à unepeine d’emprisonnementde2ansainsi qu’à une amende de1.500.-euros. Le prévenu n’a pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines. Néanmoins, la facilité de passage à l’acte du prévenu,et la gravité de l’infraction commandent que la peine doit être dissuasive et rétributive. Il y a dès lors lieu d’assortir uniquement1 ande la peine d’emprisonnement du sursis à l’exécution. PERSONNE2.) Les infractions retenuesà charge du prévenu sub I. et II. se trouvent en concours réel entre elles. Il y a dès lors lieu d’appliquer l’article 60du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte. L’infraction de vol à l’aide deviolences et de menaces est punie en vertu de l’article 468 du Code pénal de la réclusion de 5 à 10 ans. Aux termes de l’article 327alinéa 1 er duCodepénal, les menaces verbales d’attentat des personnes, punissables d’une peine criminelle et proféréesavec ordre oucondition, sont punies d’un emprisonnement desixmois àcinqansetd’une amende de 500 euros à 5.000 euros. La peine la plus forte est partant celle prévue par l’article 468 du Code pénal.

24 Dans l’appréciation de la peine, la Chambre criminelle prend en considération la grande énergie criminelle du prévenu, sa facilité de passage à l’acte et la gravitédes infractions. Il y a cependant également lieu de prendre en considération, à titre de circonstance atténuante, le jeune âge du prévenu. Aux termes des articles 73 et 74 du Code pénal, s’il existe des circonstances atténuantes, la réclusion de cinq à dix ans pourra être remplacée par l’emprisonnement de trois mois au moins. L’article 77 du Code pénal prévoit encore que les coupables dont la peine criminelle a été commuée en un emprisonnement peuvent être condamnés à une amende de 251 euros à 10.000 euros. Compte tenu de ce qui précède,mais également au vu dela facilité depassage à l’acte du prévenuetdela gravité de l’infraction,la Chambre criminelle condamne PERSONNE2.)à une peine d’emprisonnement de2 ansainsi qu’à une amendede1.500 euros. L’article 626 alinéa 2 du Code de procédure pénale retient que le sursis est exclu à l’égard des personnes physiques si, avant le fait motivant sa poursuite, le délinquant a fait l’objet d’une condamnation devenue irrévocable, à une peine d’emprisonnement correctionnel ou à une peine plus grave du chef d’infraction de droit commun. Au vu du casier judiciaire du prévenu, tout aménagement de la peine d’emprisonnement est légalement exclu. Confiscation La Chambre criminelle ordonneencorelaconfiscation, par mesure de sûreté,du couteaude couleur grise/noire et du sachet grip contenant 1,7 gramme brut de cannabis saisissuivant procès-verbalnuméro2022/116176-2du 13 juillet 2022dressé par la Police Grand-Ducale, RégionCapitale, CommissariatLuxembourg–Groupe Gare. Il n’y a pas lieu à confiscationni de l’enveloppe, ni de la lettre du 18 février 2023 de Maître EL HANDOUZ au cabinet d’instruction, ni de la feuille en papier, ni de la lettre manuscrite en langue arabe, saisiessuivant procès-verbal numéroSPJ-AP-PT- CAPITALE-2023/129916-1/MEPA du 3 mars 2023 du Service de Police Judiciaire, Police Technique Régionale CAPITALE,étant donné qu’il s’agit d’une pièce à conviction formant partie intégrante du dossier répressif. Cette pièce n’est en conséquence pas à traiter «comme objet saisi », et il n’y a donc pas lieu d’en ordonner la restitution (CSJ, arrêt correctionnel numéro 556 du 23 novembre 2011, Xe Chambre). Cela vaut également pour la copie du dossier administratif d’PERSONNE2.)du Centre pénitentiairede Luxembourgsaisie suivant procès-verbal n°10/2023 du4 janvier 2022 du Commissariat Syrdallet pour la pierre saisie suivant procès-verbal n° 2022/116176- 6du 13 juillet 2022 dressé par laPolice Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg–Groupe Gare.

25 Au civil: A l’audience publique du10 décembre2024,Maître Naïma EL HANDOUZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de PERSONNE1.), préqualifié, contre le prévenuPERSONNE3.), préqualifié. Cette partie civile est conçue comme suit:

29 Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. La Chambre criminelleestcependantincompétentepour connaîtrede la demande civile eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard dePERSONNE3.). PAR CESMOTIFS LaChambre criminelledu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre,statuant contradictoirement,le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,le mandataire du prévenuPERSONNE2.)entendu en ses explications et moyens de défense, les mandataires des prévenusPERSONNE3.)etPERSONNE1.) entendus en leurs explications et moyens de défense, tant au pénal qu’au civil, Au pénal: -PERSONNE3.) acquittePERSONNE3.)du chef desinfractionsnon établiesà sa charge; renvoiePERSONNE3.)des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens; laisseles frais de la poursuite pénale dePERSONNE3.)à charge de l’Etat; -PERSONNE1.) condamnele prévenuPERSONNE1.)du chefdel’infractionretenueà sa charge à une peined’emprisonnementdedeux (2)ans,à une amende demille cinq cents (1.500) eurosainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à1.126,42euros(dont 296,96 + 530,70 + 286,89euros pour 3 taxes à experts); fixela contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze (15) jours; ditqu’il serasursisà l’exécution d’un (1) ande cette peine d’emprisonnement ; avertitPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai decinqans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine de réclusion prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 duCodepénal; -PERSONNE2.) condamnele prévenuPERSONNE2.)du chefdesinfractions retenuesà sa charge à une peined’emprisonnement dedeux(2)ans,à une amende demille cinq cents (1.500) eurosainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à1.287,57euros(dont

30 116 euros pour la consultation médicale, 296,96 + 530,70 + 286,89euros pour 3 taxes à experts); fixela contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze (15) jours; condamneencorePERSONNE1.)etPERSONNE2.)solidairement aux frais des infractions commises ensemble; ordonnelaconfiscation, par mesure de sûreté,du couteau de couleur grise/noire et du sachet grip contenant 1,7 gramme brut de cannabis saisis suivant procès-verbal numéro 2022/116176-2 du 13 juillet 2022 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg–Groupe Gare; Au civil: donne acteà lapartiedemanderesse au civilPERSONNE1.)de sa constitution de partie civile ; se déclareincompétentepour en connaître ; condamnePERSONNE1.)aux frais de sa partie civile. Par application des articles14, 15,16, 27, 28, 29, 30,31,50,60,66,73,74,77,327, 417,461 et 468duCodepénal ;1,2,3,155, 179, 182, 183-1, 184,185,189, 190, 190- 1,191,194, 195, 196,217,222,626, 627, 628 et 628-1duCodede procédure pénale, qui furent désignés à l’audience par levice-président. Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Paul ELZ, premier juge, et Lisa WAGNER, juge, déléguéeà la Chambre criminelle par ordonnance présidentielle annexée au présent jugement et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence deGilles BOILEAU, premier substitut, et deMaïté LOOS, greffier, qui, à l’exceptiondu représentantdu Ministère Public, ont signé le présent jugement. 1 ère instance—Contradictoire Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel.

31 L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai derecours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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