Tribunal d’arrondissement, 23 janvier 2025
1 Jugt n°254/2025 not.29535/20/CD 2ex.p. 1 restit. AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 JANVIER2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,treizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)à Luxembourg, demeurant à L-ADRESSE1.) PERSONNE2.),…
16 min de lecture · 3 385 mots
1 Jugt n°254/2025 not.29535/20/CD 2ex.p. 1 restit. AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 JANVIER2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,treizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)à Luxembourg, demeurant à L-ADRESSE1.) PERSONNE2.), né leDATE2.)à Luxembourg, demeurant à L-ADRESSE2.) -p r é v e n us- F A I T S: Par citation du6décembre2024, leProcureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requis lesprévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.)decomparaître à l’audience publique du3 janvier 2025devant le Tribunal correctionnel de ce siège,pour y entendre statuer sur lespréventionssuivantes: I.1.infractionaux articles 461 et 467 du Code pénal, 2. infractionaux articles 528 et 529du Code pénal. II. subsidiairement, infractionà l’article526du Code pénal, subsidiairement, infraction à l’article 557 4° du Code pénal.
2 A cette audience,Maître Stéphanie MAKOUMBOU, avocat, enremplacement de Maître Lex THIELEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se présenta et déclara représenterPERSONNE1.). En application de l’article 185 (1) alinéa 3 du Code de procédure pénale, un avocat peut présenter les moyens de défense du prévenu lorsque ce dernier ne comparaît pas en personne, et il sera jugé par jugement contradictoire à l’égard du prévenu. Madame le Premier Vice-Président constata l’identité du prévenuPERSONNE2.)et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal. Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de son droit de garder le silence et de ne pas s’auto-incriminer. En application de l’article 3-6 du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de son droit de se faire assister par un avocat, droit auquel il a renoncé formellement. Le prévenuPERSONNE2.)fut entendu en ses explications et moyens de défense. La représentante du Ministère Public, Claire KOOB, Substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions. Maître Stéphanie MAKOUMBOU, avocat, en remplacement de Maître Lex THIELEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, mandataire dePERSONNE1.), fut entendueen ses explications et moyensde défense. PERSONNE2.)eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,le jugementqui suit : Vu la citation à prévenusdu 6décembre2024régulièrement notifiée aux prévenus. Vu l’ordonnance n°988/24rendue le3 juillet2024par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyantPERSONNE1.)etPERSONNE2.), moyennant circonstances atténuantes,devant une Chambre correctionnelle de ce même siège du chef d’infractions aux articles461, 467, 528 et 529du Code pénal. Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le MinistèrePublic sous la notice 29535/20/CD à charge des deuxprévenus. Vu les casiers judiciaires luxembourgeois dePERSONNE1.)etPERSONNE2.)datés du 19 décembre 2024 et versés à l’audience par le Ministère Public.
3 Au vu de la citation, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public reproche à PERSONNE1.)etPERSONNE2.): «I.comme auteur, coauteur ou complice, Entre le02/07/2020 à 20.45 heures et le03/07/2020 à 07.00 heures, à L-ADRESSE3.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, 1. eninfraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d’escalade ou de fausses clefs, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice •dePERSONNE3.), né leDATE3.)àADRESSE4.), un sac-à-dos de la marque DEUTER, •dePERSONNE4.), née leDATE4.)à Luxembourg, une caméra de la marque FUJI- FILM, •de l’administration communale de Biwer notamment deux trottinettes, un marteau et deux sacs-à-mains, partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade, notamment en cassant et en escaladant une fenêtre de l’école de la commune deADRESSE5.), pour pénétrer ainsi dans ledit immeuble, 2.en infraction aux articles 528 et 529 du Code pénal, d'avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers d'autrui, avec la circonstance que les faits ont été commis en réunion ou en bande, en l'espèce, d'avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré la vitre d’une tribune ainsi qu’un extincteur de feu appartenant à l’administration communale de Biwer, avec la circonstance que ces faits ont été commis en réunion ou en bande. II.Comme auteurs, coauteurs ou complices, entre le 02/07/2020 à 20.45 heures et le 03/07/2020 à 07.00 heures, à L-ADRESSE3.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, subsidiairement, en infraction à l'article 526 du Code pénal, d'avoir détruit, abattu, mutilé ou dégradé des tombeaux, signes commémoratifs ou pierres sépulcrales, respectivement des monuments, statues ou autres objets destinés à l'utilité ou à la
4 décoration publique et élevés par l'autorité compétente ou avec son autorisation, respectivement les monuments, statues, tableaux ou objets d'art quelconques, placés dans les églises, temples ou autres édifices publics, en l'espèce, d'avoir dégradé au préjudice de l'administration communale de Biwer, un objet destiné à l'utilité publique ou à la décoration publique et élevé par l'autorité compétente ou avec son autorisation, en vidant un extincteur de feu à l'intérieur del'école, sinon de la maison relais de la commune deADRESSE5.), subsidiairement, en infraction à l'article 557 4° du Code pénal, d'avoir jeté d'autres objets pouvant souiller ou dégrader les maisons, édifices et clôtures d'autrui, en l'espèce, d'avoir souillé ou dégradé l'école, sinon la maison relais de la commune de ADRESSE5.), en vidant un extincteur de feu à l'intérieur dudit immeuble.» La matérialité des faits est établie par les éléments du dossier répressif et notamment par les constatations et investigations policières consignées dans les procès-verbaux et rapports dressés en cause, le résultat des analyses génétiques effectuées et les aveux des prévenus,que ce soitauprès de la police pourPERSONNE1.)ouà l’audience pourPERSONNE2.). En droit Quant au vol qualifié A l’audience,PERSONNE1.)a fait plaider que l’infraction de vol qualifié ne serait pas à retenir alors qu’il ne se serait pas introduit dans l’école dans le but de commettre des vols mais pour trouver un endroit pour se réfugier du froid et consommer des stupéfiants.Ce n’est qu’une fois à l’intérieur que les vols auraient été commis. Il résulte de l’ensemble du dossier répressif et notamment des déclarations du prévenu PERSONNE1.)lui-même auprès de la police, des déclarations de sescollaborateurset de la présence de son ADN sur la trottinette rouge soustraite, que le prévenu adérobéles objets libellés par le Ministère Public après s’être introduit dans l’école en escaladant à travers une vitre briséeparPERSONNE2.). Auvuducomportementdes prévenusconsistantàfouillerplusieurs pièces de l’école élémentaireainsi quede la maison relaiset compte tenudu nombre d’objets soustraits,le Tribunala acquis l’intime conviction que la résolution de commettre un vol existait déjà avant d’avoir pénétré dans l’école. Quant à ladétériorationde biens L’infractiondedétériorationde biens mobiliers d’autrui, prévue à l’article 528 du Code pénal exige la réunion des éléments suivants : 1)un endommagement, une destruction ou une détérioration,
5 2)un bien mobilier appartenant à autrui, 3)un dol, donc le fait d’avoir volontairement commis les faits. Il résulte des éléments du dossier répressif et des aveux des deux prévenus qu’ils avaient, ensemble avecPERSONNE5.),endommagéla vitred’une tribuneà coups de marteau et vidé un extincteur de feu appartenant à l’administration communale de Biwer, rendant ce dernier inutilisable. L’extincteurconstitue un bien mobilier appartenant à autrui. Le Tribunal constate toutefois que la vitre de la tribune qui a été endommagéeest fixée à perpétuelle demeureau hall sportif de l’écoleet est à qualifier d’immeuble par destination. Elle ne saurait dès lors pas constituer un bien mobilier appartenant à autrui au sens des dispositions de l’article 528 du Code pénal, mais constitue une clôture urbaine ou rurale, tel que prévueaux articles 545 et 563 2° du Code pénal. Il résulte encore des développements qui précèdent que les prévenusontvolontairement détériorél’extincteur en vidant celui-ci sans nécessité apparente. Les éléments constitutifs de l’infractiondedétériorationde biens mobiliers d’autrui étant réunis, les prévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.)sont à retenir dans les liens de cette prévention mise à leur charge par leMinistère Public, pour ce qui concerne l’extincteur. Quant à la circonstance aggravante prévue par l’article 529 du Code pénal Donne lieu à une aggravation des peines prévues pour les destructions, dégradations et détériorations de droit commun lefait que l'infraction ait été commise par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice (Jurisclasseur, Droit pénal, articles 322-1 à 322-4- 1, Fasc. Unique : Destructions, dégradations et détériorations ne présentant pas de danger pour les personnes). Le Tribunal constate que lors de la commission de l’infraction retenue ci-avant, les prévenus étaient accompagnés dePERSONNE5.),décédé entre temps. Il est de principe que pour constituer une infraction en réunion ou en bande, il faut que l’infraction ait été commise par un nombre d’au moins trois personnes (NYPELS, Code pénal belge, article 529, p.282) L’infractiondedétériorationde biens mobiliers d’autrui ayant été en l’espèce commise par trois personnes, la circonstance aggravante de la réunion ou de la bande prévue à l’article 529 du Code pénal est à retenir. La réunion est un rassemblement fortuit et purement accidentel, formé sous l’impulsion d’une cause instantanée, tandis que la bande se caractérise davantage par son organisation : «elle suppose un chef qui la dirige, une certaine discipline, un concert, un but» (Les infractions contre les biens, Collection de Droit Pénal, Larcier, p.732). Le Tribunal retient qu’en l’espèce les deux prévenus etPERSONNE5.)s’étaient rassemblés de manière fortuite et non organisée, de sorte qu’il y a lieu de retenir qu’ils ont agi en réunion.
6 Quantà ladégradationde la vitre Conformément aux développements qui précèdent, le Tribunal retient que ladégradationdela vitre des tribunes ne saurait être qualifiéede destruction de biens mobiliers. La qualification donnée aux faits dans l’acte introductif de la poursuite ne lie pas le juge du fond. Tant les juridictions d’instruction que la partie poursuivante ne donnent jamais aux faits qu’une qualification provisoire à laquelle il appartient au juge du fond de substituer la qualification exacte (Cass. Belge 4 septembre 1985, P. 1985, 1, 5) et cela même si le prévenu fait défaut (Cass. Belge 16 octobre 1985, P. 1986, 1, 181), ou s’il a été saisi par un arrêt ou une ordonnance de renvoi. Il échet de préciser que les articles 545 et 563 2° du Code pénal ne distinguent pas les clôtures intérieures des clôtures extérieures (voir en ce sens G.SCHUIND, Traité Pratique de Droit Criminel, sous articles 547-550, numéro 6 et jurisprudence y citée),de sorte que lesdites dispositions s’appliquent indifféremment tant aux clôtures intérieures qu’aux clôtures extérieures. Il ne faut cependant pas confondre la destruction partielle d’une clôture avec sa dégradation, qui est punie par l’article 563 2° du Code pénal : la destruction même partielle suppose qu’une partie de la clôture n’existe plus ; la dégradation suppose au contraire l’existence de la clôture entière, mais altérée et endommagée dans quelques-uns de ses matériaux (cf. G.SCHUIND, op.cit., sous articles 547-550, no.5, page 484B). En l’espèce, il ressort des photographies annexées auprocès-verbal dressé en cause, que lavitre n’a pas été détruite, alors queseul le premiervitrage d’une fenêtre à multiple vitrage a été détruite, si bien que la clôture remplitencore son rôle, à défaut d’élément contraire au dossier répressif. Il y a partant lieu de retenir qu’ily a eudégradation decelle-ci. Il convient dès lors de procéder par requalification de l’infraction libellée subI. 2)et de ne retenir que la dégradation d’une clôture urbaine en application de l’article 563 2° du Code pénal. Au vu des développementsqui précèdent,PERSONNE1.)etPERSONNE2.)sontconvaincus: «comme auteurs, ayant commis les infractions ensemble, entre le 2 juillet 2020 à 20.45 heures et le 3 juillet 2020 à 07.00 heures, à L-ADRESSE3.), 1. eninfraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction et d’escalade, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice
7 •dePERSONNE3.), né leDATE3.)àADRESSE4.), un sac-à-dos de la marque DEUTER, •dePERSONNE4.), née leDATE4.)à Luxembourg, une caméra de la marque FUJI- FILM, •de l’administration communale de Biwer notamment deux trottinettes, un marteau et deux sacs-à-mains, partant des choses neleurappartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade, notamment en cassant et en escaladant une fenêtre de l’école de la commune deADRESSE5.), pour pénétrer ainsi dans ledit immeuble, 2. en infraction aux articles 528 et 529 du Code pénal, d'avoir volontairementdétérioréles biens mobiliers d'autrui, avec la circonstance que les faits ont été commis en réunion, en l'espèce, d'avoir volontairementdétérioréun extincteur de feu appartenant à l’administrationcommunale de Biwer, avec la circonstance que ce faitaétécommis en réunion, 3. en infraction aux dispositions de l’article 563 2° duCode pénal, d’avoir volontairement dégradé une clôture urbaine, en l’espèce, d’avoir volontairement dégradé la vitre d’une tribune, notamment en cassant une partie du vitrage.» La peine Les infractions retenues à l'encontre des prévenus se trouvent en concours réel, de sorte qu'il y a lieu de faire application de l'article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. Le vol qualifié est puni en vertu de l’article 467 du Code pénal de la réclusion de cinq à dix ans. Ladétériorationvolontaire de biens mobiliers d’autrui en réunion est puni en vertu de l’article 529 alinéa 1 er du Code pénal de la réclusion de cinq à dix ans. En vertu de la décriminalisation opérée par la Chambre du Conseil et en application de l’article 74 du Code pénal, la réclusion est commuée en peine d’emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum encouru du chef de cesinfractionsest un emprisonnement de cinq ans. En vertu de l’article 77 du Code pénal, une amende facultative de 251 à 10.000 euros peut en outre être prononcée.
8 L’article 563 2° du Code pénal punit d’une amende de 25 à 250 euros la dégradation de clôtures urbaines. Au vude la gravitéet de la multiplicitédes faitsmais compte tenude leur ancienneté,dujeune âge des prévenus et de leurs aveux,le Tribunal condamnechacun des deux prévenusàune peine d’emprisonnementde6mois,à uneamendecorrectionnelle de1.000euroset à une amende de police de 200 euros. PERSONNE1.)n’ayant pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et ne semblant pas indigne de la clémence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder le bénéfice dusursis intégralquant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre. Au vu d’unantécédent judiciairedans le chef dePERSONNE2.),toutemesure de sursissimple est légalement exclueet le Tribunal décide de ne pas lui accorder le bénéfice du sursis probatoire. Il y a encore lieu d’ordonner larestitution -du sac-à-dos de la marque DEUTER saisi selon procès-verbal de saisie n°2144 dressé le 3 juillet 2020 par la Police Grand-Ducale,Commissariat de police Museldall,à son légitime propriétairePERSONNE3.), -de lacaméra de la marque FUJI-FILM saisie selon procès-verbal de saisie n°2144 dressé le 3 juillet 2020 par la Police Grand-Ducale, Commissariat de police Museldall, à son légitime propriétairePERSONNE4.) -des deux sacs-à-mains de marque inconnue saisis selon procès-verbal de saisie n°2144 dressé le 3 juillet 2020 par la Police Grand-Ducale, Commissariat de police Museldall, à leur légitime propriétaire,l’administration communale de Biwer. PAR CES MOTIFS : le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle,statuant contradictoirement, le prévenuPERSONNE2.)entendu en ses explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions, le mandataire du prévenuPERSONNE1.)entendu en ses explications et moyens de défense, le prévenuPERSONNE2.)ayant eu la parole en dernier, PERSONNE1.) c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef desinfractionsretenues à sa charge,qui se trouvent en concours réel,à une peine d’emprisonnement deSIX(6) mois,à une amendecorrectionnelle deMILLE(1.000)euroset à une amende de police deDEUX CENTS(200) euros,ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à1.205,74euros, d i tqu’il serasursisà l’exécution del’intégralitéde cette peine d’emprisonnement, a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
9 f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amendecorrectionnelle àDIX (10) jours, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amendede policeà DEUX (2) jours, PERSONNE2.) c o n d a m n ePERSONNE2.)du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en concours réel,à une peine d’emprisonnement deSIX(6) mois, à une amende correctionnelle deMILLE (1.000) euroset à une amende de police deDEUX CENTS(200) euros,ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 1.205,74 euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amendecorrectionnelle àDIX (10) jours, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amendede policeà DEUX (2) jours, o r d o n n elarestitution -du sac-à-dos de la marque DEUTER saisi selon procès-verbal de saisie n°2144 dressé le 3 juillet 2020 par la Police Grand-Ducale, Commissariat de police Museldall, à son légitime propriétairePERSONNE3.), -de la caméra de la marque FUJI-FILM saisie selon procès-verbal de saisie n°2144 dressé le 3 juillet 2020 par la Police Grand-Ducale, Commissariat de police Museldall, à son légitime propriétairePERSONNE4.) -des deux sacs-à-mains de marque inconnue saisis selon procès-verbal de saisie n°2144 dressé le 3 juillet 2020 par la Police Grand-Ducale, Commissariat de police Museldall, à leur légitime propriétaire, l’administration communale de Biwer. Le tout en application des articles 14, 15, 16,25, 26,27,28, 29, 30,60, 66,74,77,461, 467, 528, 529et563du Codepénal,des articles 1,3-6,179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1,195,196,626, 627, 628 et 628-1du Code de procédure pénale,dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Premier Vice-Président, Yashar AZARMGIN et Larissa LORANG, PremiersJuges, et prononcé par le Premier Juge Yashar AZARMGIN en l’audience publique dudit Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, date qu’en tête,en présence de Martine WODELET, Substitut Principaldu Procureur de l’État,etde la greffière Chantal REULAND, qui, à l’exceptionduPremier Vice-Présidentlégitimement empêché à la signature etdela représentantedu Ministère Public,ont signé le présent jugement.
10 Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 3 avril 2026, n° 2026-02098
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement