Tribunal d’arrondissement, 23 janvier 2025
1 Jugementn°229/2025 not.13426/24/CD ex.p./s.(1x) confisc.(1x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 JANVIER 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement quisuit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)(Maroc), actuellement détenu au Centre pénitentiaire de…
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1 Jugementn°229/2025 not.13426/24/CD ex.p./s.(1x) confisc.(1x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 JANVIER 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement quisuit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)(Maroc), actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg (Schrassig), comparant en personne, assisté deMaîtreNaïma EL HANDOUZ, Avocat à la Cour, demeurant àKopstal, prévenu Par citation du13 décembre 2024,le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du9 janvier 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: endommagementet destructionvolontairedebiensmobiliers,destruction de clôture urbaine. Àcette audience,MadameleVice-Président constata l’identité du prévenuPERSONNE1.), lui donna connaissancedel’acte quiasaisi le Tribunal,l’informa de son droit degarder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications.
2 Lareprésentantedu Ministère Public,Françoise FALTZ,Substitutdu Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendueen ses réquisitions. MaîtreNaïma EL HANDOUZ, Avocat à la Cour, demeurant à Kopstal,exposa les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le prévenu eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audiencepublique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT QUI SUIT : Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice13426/24/CDet notamment le procès-verbaln° 241/2024 dressé en date du 12 mars 2024par la Police grand- ducale, Commissariat Belvaux. Vu lacitation à prévenu du13 décembre 2024,régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Le Ministère Public reprochesub 1)au prévenuPERSONNE1.), d’avoir, le 12mars 2024, vers 11.50 heures à L-ADRESSE2.), au Centre pénitentiaireADRESSE3.), dans la cellule n° NUMERO1.)du blocADRESSE4.), volontairement endommagé et détruit le linge de lit et la couette de la cellule en y mettant le feu, ainsi que d’avoir endommagé et détruit la télévision de sa cellule, et sub 2), d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, volontairementdétruit la fenêtre de sa cellule, partant une clôture urbaine. Quant à la compétence matérielle du Tribunal Aux termes de l’article 179 du Code de procédure pénale, les chambres correctionnelles des Tribunaux d'arrondissement, siégeant au nombre de trois juges, connaissent de tous les délits, à l'exception de ceux dont la connaissance est attribuée aux Tribunauxde Police par les lois particulières. Par dérogation au paragraphe (1) dudit article, les infractions visées au paragraphe (3) sont jugées par une chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement composée d'un juge. Estjugée par une composition de juge unique, notamment l'infraction à l'article 528 du Code pénal,libellée à charge du prévenu sub 1). Toutefois, aux termes du paragraphe (4) de l’article 179 du Code de procédure pénale, la chambre correctionnelle composée de trois juges connaît des délits énumérés au paragraphe (3), si entre ce ou ces délits et entre un ou plusieurs autres délits il existe un lien d’indivisibilité ou de connexité ou s’ils sont en concours réel ou idéal. Le Tribunal constate qu’en l’espèce, lesinfractionsreprochéesau prévenu sub1) et sub2), à les supposer établies, sont en concours idéal,de sorte que le Tribunal correctionnel en
3 formation collégiale est compétent pour connaître de toutes les infractions reprochées au prévenu. Àl’audience publique du 9 janvier 2025, leprévenu a reconnu les faits lui reprochés par le Ministère Public et s’en est excusé. Lors de la même audience, la défense a plaidé l’irrecevabilité des poursuites pénales en invoquant une violationdu principenon bis in idem, tout en soutenant que son mandant avait déjà subi une sanction disciplinaire en relation avec les faits lui reprochés par le Ministère Public, de sorte qu’il ne saurait être, en application de la prédite règle, condamné une deuxième fois pour les mêmes faits par le Tribunal correctionnel. Quant à l’exceptionnon bis in idemsoulevée par la défense En l’occurrence, il résulte du dossier établi par l’Administration pénitentiaire et plus précisément du rapport de la Commission de discipline de l’Administration en question que des sanctions disciplinaires, consistant notamment en un confinement en cellule individuelle de 7 jours et le retrait des activités individuelles et communes de 30 jours, ont été prononcées à l’encontre dePERSONNE1.), sur base de l’article 33 de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l’administration pénitentiaire, suite auxfaits du 12 mars 2024. Conformément à l’article 4 du protocole n° 7 à la Conventionde sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, approuvé au Luxembourg par la loi du 27 février 1999, nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà étéacquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat. Cette disposition interdit le cumul des poursuites ou des sanctions en raison d’une même infraction. Le principenon bis in idemne prohibe pas de manière générale le cumul de mesures disciplinaires et de sanctions pénales. La Cour d’appel en veut pour preuve un arrêt du 1 er juin 2010 rendu par la Cour européenne des Droits de l’Homme dans une affaire«Gäfgen contre Allemagne». Même si ledit arrêt ne concerne pas la problématique du cumul de sanctions pénales et de sanctions disciplinaires, il retient néanmoins, dans le cadre de l’examen de la question si un requérant peut encore se prétendre «victime» d’une violation d’une disposition de la Convention européenne des Droits de l’Homme, ou si les autorités nationales ont accordé au requérant une réparation adéquate et suffisante de cette violation: «pour dire si les autorités nationales ont (de surcroît) accordé au requérant une réparation adéquate et suffisante pour la violation de l'article3,(…)l'issue de l'enquête et des poursuites pénales qu'elle déclenche, y compris la sanction prononcée ainsi que les mesures disciplinaires prises, passent pour déterminantes». Des mesures disciplinaires et des sanctions pénales peuvent donc parfaitement se cumuler. Pour qu’un cumul de sanctions pénales et de mesures disciplinaires contrevienne au principe non bis in idem, il faudrait que lesmesuresd’ores et déjà infligéesau prévenu, en l’occurrence lesmesuresdisciplinairesprisesà son encontresur base de la loi précitée du20 juillet 2018, prennentles allures d’une véritable sanction au même titre que la sanction pénale proprement
4 dite.Àcet égard, il y a lieu d’examiner si la loiprécitéeconcerne sans distinction toute la population, ou uniquement un groupe déterminé doté d’un statut particulier, si elle prescrit un comportement déterminé et prévoit une sanction en vue de son respect, si elle se fonde sur une norme à caractère général dont le but est à la fois préventif et répressif (à rapprocher Cour de cassation de Belgique, 25 mai 1999, Pasicrisie belge, 1999, I, 307). Au regard de ces critères, il y a d’abord lieu de constater que les mesures disciplinaires prononcées à l’encontre dePERSONNE1.)l’ont été sur base d’une loi (loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l’administration pénitentiaire) qui ne vise pas l’ensemble de la population en tant que tel, mais uniquement les personnes ayant une quelconque relation avec le milieu carcéral, telles que les détenus ou les agentspénitentiaires. En l’espèce, seule la poursuite pénale diligentée contre le prévenu a pour objet de sanctionner l’atteinte portée par ce dernier à l’ordre public du chef des faits qui lui sont reprochés, les sanctions disciplinaires prononcées à son encontre ayant uniquement pour objet d’assurer le bon fonctionnement du Centre pénitentiaire et notamment l’ordre, la discipline et la sécurité des détenus et des agents y travaillant. Il n’y a de ce fait ni double poursuite ni double sanction à raison des mêmes faits. Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de suivre la défense dans ses conclusions tendant à voir déclarer la poursuite pénale irrecevable en raison de la violation alléguée du principenon bis in idem. Quant au fond Au vu des élémentsdu dossier répressif et notamment des constatations des agents de police, des déclarations policières desagentspénitentiairesPERSONNE2.),PERSONNE3.), PERSONNE4.),PERSONNE5.),PERSONNE6.)etPERSONNE7.), des éléments du dossier établi par l’Administration pénitentiaire, ensemble les débats menés à l’audience et plus particulièrementdes aveux circonstanciés du prévenu, les infractions reprochées au prévenu PERSONNE1.)sont établies tant en fait qu’en droit. Le prévenuPERSONNE1.)estpartantconvaincu: «comme auteur,ayant lui-même commis les infractions, le 12 mars 2024 vers 11.50 heures à L -ADRESSE2.), au Centre pénitentiaire ADRESSE3.), dans la cellule n°NUMERO1.)du blocADRESSE4.), 1)en infraction à l’article 528 du Code pénal, d’avoir volontairement endommagé et détruit les biens mobiliers d’autrui, en l’espèce, d’avoirvolontairement endommagé et détruit le linge de lit et la couette de sa cellule en y mettant le feu ainsi que d’avoir endommagé et détruit la télévision de sa cellule,
5 2) en infraction à l’article 545 du Code pénal, d’avoir en tout détruituneclôture urbaine, de quelques matériaux qu’elle soit faite, en l’espèce, d’avoirvolontairement détruit la fenêtre de sacellule, partant une clôture urbaine». La peine Les infractions retenues à charge dePERSONNE1.)se trouvent en concours idéal pour avoir été commises dans une intention et un but délictuel unique, de sorte que les dispositions de l’article 65 du Code pénal trouvent application. Il y a dès lors lieu de ne prononcer que la peine la plus forte. En application l’article 528 du Code pénal,l’infraction d’endommagement et de destruction volontaire d’objets mobiliers d’autrui est sanctionnée d’une peined’emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 251 euros à 25.000 euros ou d’une de ces peines seulement. L’article 545 du Code pénal sanctionne la destruction d’une clôture urbaine d’une peine d’emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 2.000 euros ou d’une de ces peines seulement. La peine la plus forte est celle prévue par l’article 528 du Code pénal. Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité des faits, du trouble à l’ordre public, mais également des aveux circonstanciés du prévenu, de son jeune âge et de son repentir paraissant sincère,et condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnementde12 mois. Le prévenu n'ayant pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines, il y a lieu de lui accorderlesursis intégralquant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre. Le Tribunal ordonne laconfiscationdu briquet de couleur bleue, saisi suivant procès-verbal de saisie numéro 242 du 12 mars 2024 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Belvaux–C2R, dans la mesure où il a servi à commettre les infractions retenues dans le chef dePERSONNE1.). PAR CES MOTIFS : le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle,statuant contradictoirement,leprévenuPERSONNE1.)entendu en ses explications,lareprésentantedu Ministère Public entendueen son réquisitoireet le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense, s e d é c l a r e compétentpour connaître de l’intégralité des infractions reprochées à PERSONNE1.),
6 d é c l a r ele moyen tiré de l’exceptionnon bis in idemnon fondé, partant lerejette, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa chargeàune peine d'emprisonnement dedouze (12) moisainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à1,22euros, d i tqu'il serasursisà l'exécution de l’intégralitéde cette peine d'emprisonnement, a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal, o r d o n n ela confiscation du briquet de couleur bleue, saisi suivant procès-verbal de saisie numéro 242 du 12 mars 2024 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Belvaux–C2R. En application des articles 14,15,20,65,66,528 et 545du Code pénal et des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195,196, 626, 627, 628 et 628-1du Code de procédure pénale, dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé parJessica JUNG,Vice-Président, PaulELZ,Premier Juge, etStéphanie MARQUES SANTOS ,PremierJuge,etprononcé en audience publiqueau Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté deCarole MEYER, Greffière, en présence Dominique PETERS, Procureur d’État adjoint, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de cejour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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