Tribunal d’arrondissement, 23 janvier 2025, n° 2023-09093
Jugement commercial 2025TALCH06/00041 Audience publique du jeudi,vingt-troisjanvierdeux mille vingt-cinq. Numéro de rôle TAL-2023-09093 Composition: Maria FARIA ALVES, vice-présidente; Nadège ANEN,vice-présidente; Jackie MORES,premierjuge; ClaudeFEIT,greffière. Entre: la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL,établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous…
34 min de lecture · 7 284 mots
Jugement commercial 2025TALCH06/00041 Audience publique du jeudi,vingt-troisjanvierdeux mille vingt-cinq. Numéro de rôle TAL-2023-09093 Composition: Maria FARIA ALVES, vice-présidente; Nadège ANEN,vice-présidente; Jackie MORES,premierjuge; ClaudeFEIT,greffière. Entre: la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL,établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.),représentée par sesgérantsactuellement en fonctions, ayant initialement éludomicile en l’étudedefeuMaîtreDavid TRAVESSA MENDES , actuellement représentée par Maître Miguel DINIS MENDES, avocat, demeurant à Luxembourg, demanderesse, défenderesse sur reconvention,comparant par MaîtreMiguel DINISMENDES,avocat susdit, et: la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL,établie et ayant sonsiège social à L- ADRESSE2.),inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.), représentée par sesgérants actuellement en fonctions, défenderesse, demanderesse par reconvention ,comparant parMaîtreTisemQEDIRA, en remplacement de MaîtreAndré HARPES,les deuxavocatsà la Cour, demeurant à Luxembourg.
2 ________________________________________________________________________
3 FAITS: Par exploit de l’huissier de justiceLaura GEIGERde Luxembourg,en date du10 novembre 2023,lademanderesseafait donner assignationà ladéfenderesseà comparaître le vendredi,1 er décembre2023à 9.00 heures devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matièrecommerciale, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, 1 er étage, salle CO.1.01, pour y entendre statuer sur le mérite de la demande contenue dans ledit exploit d’huissier ci-après reproduit:
4 L’affaire fut inscrite sous le numéro TAL-2023-09093du rôle pour l’audience publique du 1 er décembre2023devant la deuxième chambre,siégeant en matière commercialeet remise à celle du5 décembre2023devant la sixième chambre, siégeant en matière commerciale. L’affaire fut utilement retenue lors de l’audiencepubliquedu12 novembre 2024,audience lors de laquelle les débats eurent lieu comme suit: MaîtreMiguel DINIS MENDESdonna lecture de l’acteintroductif d’instance et exposa les moyens de sa partie. MaîtreTisem QEDIRA, en remplacement de MaîtreAndré HARPES,répliqua et exposa ses moyens. Surce, letribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour le jugement qui suit : Faits Entre 2018 et 2022, la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL (ci-après, «SOCIETE1.)») a été chargée par la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL (ci-après, «SOCIETE2.)») de la réalisation de travaux de construction sur des chantiers sis àADRESSE3.)etADRESSE4.). Par devis n°027/21 du 19 janvier 2021,SOCIETE1.)a été chargée parSOCIETE2.)de réaliser un escalier de secours en acier pour un hall sis àADRESSE5.)pour le prix de 45.500,-EUR. SOCIETE1.)a émis les factures suivantes: Numéro Date Montant Solde impayé Chantier 5016/2018 14 décembre 2018 40.950,-EUR 3.500,-EUR ADRESSE6.) 5348/2019 24 juillet 201918.135,-EUR 1.550,-EUR ADRESSE6.) 5379/2019 23 septembre 2019 19.305,-EUR 1.650,-EUR ADRESSE6.) 5435/2019 31octobre 201917.068,15 EUR1.458,82 EUR ADRESSE6.) 5702/2020 29 juin 2020 28.080,-EUR 10.080,-EUR ADRESSE5.) 6220/2021 30 juin 2021 5.651,10 EUR5.651,10 EUR ADRESSE7.) 6222/2021 30 juin 2021 7.371,-EUR 1.959,70 EUR ADRESSE4.) 6261/2021 26juillet 20214.153,50 EUR4.153,50 EUR ADRESSE7.) 6262/2021 26 juillet 20218.456,18 EUR8.456,18 EUR ADRESSE7.) 6310/2021 30 septembre 2021 4.361,18 EUR4.361,18 EUR ADRESSE7.) 6312/2021 30 septembre 2021 5.607,23 EUR5.607,23 EUR ADRESSE7.) 6412/2021 26 novembre 2021 4.628,52 EUR4.628,52 EUR ADRESSE7.)
5 6413/2021 26 novembre 2021 7.265,70 EUR7.265,70 EUR ADRESSE7.) 6414/2021 26 novembre 2021 3.580,20 EUR3.580,20 EUR ADRESSE7.) 6459/2021 15 décembre 2021 8.539,25 EUR8.539,25 EUR ADRESSE7.) 6460/2021 15 décembre 2021 11.600,55 EUR11.600,55 EURADRESSE7.) 6526/2022 28 février 202217.550,-EUR 17.550,-EUR ADRESSE5.) 6527/2022 28 février 20226.645,60 EUR524,48 EUR ADRESSE7.) 6593/2022 6 avril 2022 2.995,20 EUR299,52 EUR ADRESSE7.) Un solde total de 102.415,93 EUR demeure impayéau titredes factures. Par courrier recommandé du 12 juin 2023,SOCIETE1.)a misSOCIETE2.)en demeure de procéder au paiement du montant de 102.415,93 EUR. Procédure Par exploit d’huissier du 10 novembre 2023,SOCIETE1.)a fait donner assignation à SOCIETE2.)à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg siégeant en matière commerciale. Prétentions et moyens SOCIETE1.)demande la condamnation deSOCIETE2.)au paiement du montant de 112.657,52 EUR,avec les intérêts conventionnels au taux de 10% l’an sinon avec les intérêts tels que prévus à l’article 3 (1) de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard (ci-après, la «loi de 2004»), sinon avec les intérêts au taux légal, à partir du 7 mai 2022, à savoir l’échéance de la facture du 6 avril 2022, ou à partir de toute autre date, même antérieure, à déterminer par le tribunal. Elle demande encore la condamnation deSOCIETE2.)au paiement du montant de 4.900,- EUR à titre des frais de recouvrement sur base de l’article 5(3) de la loi de 2004, sinon au paiement du montant de 4.000,-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, la capitalisation des intérêts, ainsi que la condamnation deSOCIETE2.) aux frais et dépens de l’instance. Elle sollicite finalement l’exécution provisoire du jugement à intervenir. A l’audience publique du 12 novembre 2024,SOCIETE1.)augmente sa demande sur base de l’article 5(3) de la loi de 2004 au montant de 8.726,67 EUR et sa demande sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile au montant de 7.000,-EUR. Sur question de la présidente du siège à l’audience de plaidoiries quant à sa compétence ratione valorispour connaître de la demande principale,SOCIETE1.)soutient qu’il est opportunque «le tout [soit] jugéensemble».Elle donne par ailleurs à considérer que dans le cas où les demandes sont jugées séparément, il existerait un risque de décisions contradictoires.
6 SOCIETE1.)expose à l’appui de sa demande queSOCIETE2.)n’a pas contesté les factures dont elle réclame le paiementet que cette dernière aprocédésans réserveau paiement partiel decertaines decesfactures. SOCIETE2.)aurait par ailleurs reconnuquele soldeestdû en vertu decesfactures dans un courrier du 4 juillet 2023. SOCIETE1.)précise encore qu’il est mentionné sur les factures queces dernièressont payables endéans les 30 jours et que le défaut de paiement d’une facture à son échéance porte, de plein droit et sans mise en demeure, intérêt au taux de 10% l’an.Il y aurait dès lors lieu à l’application du taux d’intérêt conventionnel de 10% l’an. Il serait encore mentionnésur les facturesqu’une indemnité forfaitaire de 10%, avec un minimum de 50,-EUR s’applique en cas de non-paiement d’une facture à son échéance. SOCIETE1.)en conclut qu’elle a droit à une indemnité forfaitaire de 10.241,59 EUR (10% de 102.415,93) en application decettedisposition. SOCIETE1.)soutient queSOCIETE2.)reste en défaut de rapporter la preuve que les travaux repris par les facturesnuméros6526/2022et 6354/2021 relativesà la fourniture et l’installation d’un escalier en acier sur un chantier sis àADRESSE5.)n’ont pas été exécutés. Ellefait valoir qu’elle a réalisélestravaux prévus auxdeux premiers points du devis n°027/21du19 janvier2021, à savoir la réalisation de la structure de l’escalier de secours en acier et des garde-corps en acier.Elle n’aurait pas pu réaliser le bardage. Elle explique que la facture n°5702/2020, dont elle réclame également le paiement d’un solde de 10.080,-EUR,n’est pas en lien avec la livraison et l’installation d’un escalier dans un hall sis àADRESSE5.),prévues par le devis n°27/021,mais reprend d’autres travaux. Seules les factures numéros 6354/2021 et 6526/2022 concerneraient les travaux prévus par le devis précité. SOCIETE1.)conteste que l’usage de la faculté de remplacement parSOCIETE2.)dans le cadre des travaux prévus par le devis n°027/21aitété justifiée, dans la mesure où SOCIETE2.)n’auraitpas recueilli l’autorisation du tribunal pour faire usage de la faculté de remplacement. Elle soulèvepar ailleurs queSOCIETE2.)nesaurait se prévaloir ni du devis ni de la facture émis par la sociétéSOCIETE3.)dans la mesure où ces documentsont été adressés à la sociétéSOCIETE4.)SCI. SOCIETE1.)contesteque les parties aient convenu de l’application d’uneretenue de garantie de 10% sur les montants facturés pour les travaux à exécuter sur les chantiers sis àADRESSE8.)etADRESSE4.).L’application d’une retenue de garantie n’aurait été prévue que dans le cadre du chantier sis àADRESSE6.).Elle soutientpar ailleurs queles chantiers sis àADRESSE3.)etADRESSE4.)ont été réceptionnés tacitement dans la mesure où les chantiers seraient achevés depuis 2019 et que les immeubles seraient occupés. La retenue de garantie ne serait d’ailleurs pas justifiée à défaut de preuve del’existence dedéfauts affectant les travauxqu’elle aréalisés. SOCIETE1.)s’oppose aux demandes reconventionnelles formuléesparSOCIETE2.). Elle conteste avoir donné son accord quant à l’application de pénalités de retard. Elle soutient encore qu’elle n’a pas reconnu, par la signature de l’accord, l’existence des retards invoqués parSOCIETE2.), qu’elle conteste, à défaut de preuve.Elle se prévaut d’ailleurs
7 de l’exception d’inexécution concernant les travaux à exécuter sur le chantier de ADRESSE5.).Elle aurait suspendu les travaux à défaut du paiement deses factures par SOCIETE2.). Quant à la demande reconventionnelle tendant à la condamnation deSOCIETE1.)à des dommages et intérêts pour des défauts affectant les travaux réalisés sur les chantiers sis à ADRESSE7.)etADRESSE4.),SOCIETE1.)soutient queSOCIETE2.)reste en défaut de rapporter la preuve des défauts qu’elle invoque. Le principe de la correspondance commerciale acceptée invoqué parSOCIETE2.)pour établir les défauts qu’elle invoque ne saurait jouer en matière indemnitaire. SOCIETE2.)se rapporte à prudence de justice quant à la compétenceratione valorisdu tribunalpour connaître des demandes deSOCIETE1.)et quant à la recevabilitéen la forme de ces demandes. Ellesoutient que les factures litigieuses ne sont pas à considérer comme factures acceptées dans la mesure où elles ontfait l’objet decontestationsdansun courrier de son conseil du 4 juillet 2023.Les factures litigieuses ne présenteraient par ailleurs pas de date certaine. Elle ne les auraitpasreçues à la date d’émission maisuniquementen 2023. Elle soutient que les factures numéros 5016/2018,5348/2019, 5379/2019 et 5435/2019 relatives au chantier sis àADRESSE6.)ne sont pas dues dans la mesure où le solde impayé de ces factures correspond à la retenue de garantieà appliquersur les montants facturés, qui ne saurait être libérée qu’à partir de la réception des travaux, qui ne serait pas encore intervenue. Les factures numéros 5702/2020 et 6526/2022 relatives au chantier sis àADRESSE5.)ne seraient pas non plus dues dans la mesure où les travaux commandés, ayant consisté en la réalisation d’un escalieren acier, n’auraient pas été exécutés. SOCIETE1.)admettrait les inexécutions et les retards de livraison par rapport à l’installation duditescalier par la signature du courrier du conseil deSOCIETE2.)du 2 septembre 2022. SOCIETE2.)demande que la photo versée en pièce numéro 24 parSOCIETE1.)soit écartéedes débats, à défaut d’être datée. SOCIETE2.)soutient qu’elle avait par ailleurs contesté ces factures en ayant fait usage de la faculté de remplacement. Elle précise qu’elle a eu recours à la sociétéSOCIETE3.)pour la réalisation de l’escalier.SOCIETE1.)aurait acceptée d’être remplacée dans la mesure où cette dernière n’auraitpas émis de contestationà lasuitedela réception de la mise en demeure deSOCIETE2.)du 2 septembre 2022de livrer l’escalierjusqu’au 1 er octobre 2022, sous peine d’être remplacée. Elle admet redevoir le montant de 5.168,10 EUR à titre de la facture numéro 6220/2021 relative au chantier sis àADRESSE7.). Le montantde 483,-EUR, correspondant à la retenue de garantie, ne serait pas dûà défaut de réception du chantier àADRESSE7.). Quant à la facture numéro6222/2021relative au chantier sis àADRESSE4.),SOCIETE2.) admet redevoir le montant de 1.329,70 EUR. La retenue de garantie d’un montant de 630,- EUR, à appliquer sur cette facture, ne serait pas due à défaut de réception du chantierde ADRESSE4.).
8 Quant aux factures numéros6261/2021, 6262/2021, 6310/2021, 6312/2021, 6412/2021, 6413/2021, 6414/2021, 6459/2021 et 6460/2021 relatives au chantier sis àADRESSE7.), SOCIETE2.)soutientquedes retenues de garantie de 10%, à savoir des montants de 355,- EUR, de 722,75 EUR, de 372,75 EUR, de 479,25 EUR, 395,60 EUR, de 621,-EUR, de 306,-EUR, de 729,85 EURetde 991,50 EUR respectivementsont à appliquer.Elle admet dès lors redevoir à titre de ces factures les montants de 3.798,50 EUR, de 7.733,43 EUR, de3.988,43 EUR, de 5.127,98 EUR, de 4,232,92 EUR, de 6.644,70 EUR, de 3.214,20 EUR, de 7.809,40 EUR, de 10.609,05 EUR respectivement. SOCIETE2.)explique que lesmontantsréclamés au titre des facturesnuméros 6527/2022 et 6593/2022 correspondentàla retenue de garantie de 10 %, de sorte que ces montants ne seraient pas dus, à défaut de réception du chantier deADRESSE7.). SOCIETE2.)conteste l’application du taux d’intérêt conventionnel de 10% en faisant valoir que les factures ne seraient pas à considérer comme acceptées en présence de contestations.Les intérêts ne sauraient pas non plus commencer à courir à partir de la date d’échéance de la facture du 6 avril 2022 dans la mesure oùSOCIETE1.)resteraiten défaut de rapporter la preuve qu’elle a réceptionné les factures en 2022. Il n’y aurait par ailleurs pas lieu d’appliquer des intérêts sur les retenues de garantie. SOCIETE2.)soutientencoreque l’indemnité de recouvrement n’est pas due du fait que l’article 5 (3) de la loi de 2004 ne serait pas applicable en présence de deux sociétés commerciales. Elledemande à titre reconventionnel la condamnation deSOCIETE1.): -au remboursement du montant total de 35.550,-EUR, qu’elle a payé àSOCIETE1.) pour l’escalier à installer sur le chantier sis àADRESSE5.); -à des dommages et intérêts d’un montant de 21.651,-EUR à titrede«surcoût» des travaux réalisés par la sociétéSOCIETE3.), par rapport au prix offert par SOCIETE1.); -à des pénalités de retard d’un montant de 33.000,-EUR pour la période allant du 1 er octobre 2022 au 2 juillet 2023 pour le retard pris dans l’achèvement des travaux prévus par le devis n°027/21; -à des pénalités de retard d’un montant de 48.200,-EUR pour la période allant du 1 er novembre 2022 au 1 er juillet 2023 pour le retard prispar rapport auxtravaux à réaliser sur le chantier sis àADRESSE4.); -à des dommages et intérêts d’un montant de 10.939,50 EUR pour des défauts affectant les travaux réalisés parSOCIETE1.)sur le chantier sis àADRESSE4.); -à des dommages et intérêts d’un montant de 4.311,45 EUR pour des défauts affectant les travaux réalisés parSOCIETE1.)sur le chantier sis àADRESSE7.). Concernant la demande deremboursement du montant total de 35.550,-EUR payés à titre des facturesnuméros 5702/2020 et 6526/2022,SOCIETE2.)argueque les travaux repris par ces factures n’ont pas été réalisés. Elle soutient qu’elle a été contrainte de charger la sociétéSOCIETE3.)pour achever l’escalier dans le hall àADRESSE5.), du fait de la défaillance deSOCIETE1.), ce qui aurait engendré des frais se situant au-delà du prix retenu dans le devis deSOCIETE1.). SOCIETE1.)devrait dès lors prendre en charge ces fraisd’un montant de 21.651,-EUR.
9 SOCIETE2.)soutient queSOCIETE1.)a accepté l’application de pénalités de retard par l’acceptation des termes du courrier de son conseil du 2 septembre 2022. Les parties auraient prévu dans cet accord des délais d’achèvement aux 1 er octobre et 1 er novembre 2022 respectivement, pour les travaux prévus par le devis n°027/21 et pour les travaux à réaliser sur le chantier àADRESSE4.)et,à défaut du respect de ces délais,l’application des pénalités de retard par jour calendaire de retard d’un montant de 200,-EUR et 300,- EUR respectivement. SOCIETE2.)soutient queSOCIETE1.)ne saurait se prévaloir de l’exception d’inexécution dans la mesure où il résulteraitdes correspondances échangées queSOCIETE1.)n’a pas eu l’intention de se prévaloir de l’exception d’inexécution maisqu’elle avaitla volonté d’exécuter les travaux. Elle en conclut qu’elle serait en droit de réclamer des pénalités de retard. Elle verse à l’appui deses demandes en condamnation deSOCIETE1.)à des dommages et intérêts pour défaut affectant les travaux réalisés parSOCIETE1.)sur les chantiers à ADRESSE4.)et àADRESSE7.)deux factures reprenantlesprétendustravaux de réfection. Ces facturesn’auraient pas été contestées parSOCIETE1.).SOCIETE2.)invoquedès lors le principe de la correspondance commerciale acceptéepour rapporter la preuve des défauts affectant les travaux réalisés parSOCIETE1.). SOCIETE2.)demande finalement l’allocation d’une indemnitéd’un montantde 2.500,-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Motifs de la décision Quant à la compétenceratione valoris Quant aux demandes principales L’article 20 du Nouveau Code de procédure civile dispose qu’en matière civile et commerciale, le tribunal d’arrondissement est juge de droit commun et connaît de toutes les affaires pour lesquelles compétence n’est pas attribuée expressément à une autre juridiction, en raison de la nature ou du montant de la demande. Conformément à l’article 2 du même code, le juge de paix est compétent en matière civile et commerciale jusqu’à la valeur de 15.000,-EUR (le taux de compétence est déterminé par la seule valeur du montant principal, à l’exclusion des intérêts et frais). L’article 9 du Nouveau Code de procédure civile dispose que «lorsque plusieurs demandes formées par la même partie contre le même défendeur et procédant de causes différentes sont réunies dans une même instance, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la nature et la valeur de chaque demande considérée isolément. Si les demandes réunies procèdent de la même cause, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces demandes». La cause est définie par la jurisprudence luxembourgeoise comme étant l’acte ou le fait juridique qui constitue le fondement direct et immédiat du droit réclamé, en d’autres mots, ce n’est pas le droit qu’il s’agit de faire valoir, mais le principe générateur de ce droit. L’appréciation de l’unicité ou de la pluralité de cause se fait au cas par cas.
10 En matière contractuelle, différents chefs de demande ne proviennent d’une même cause que lorsqu’ils découlent du même contrat, du même lien juridique. La connexité seule entre les chefs de demande ne suffit pas pour autoriser le cumul. SOCIETE1.)précise que les factures numéros5702/2020 et 6526/2022 reprennent des travaux réalisés sur des chantiers différents. La facture n°5702/2020, a été émise le 29 juin 2020, soit avant la signature du devis numéro 027/21, et renseigne que les travaux facturés concernent la «livraison de toute structure en acier». Il s’ensuit cette facture n’est pas en relation avec les travaux prévus dans le devis numéro 027/21, à savoir la livraison et la pose d’un escalier en acier dans un hall sis àADRESSE5.). Ilnerésulte d’aucun élément soumis à l’appréciation du tribunal que les commandes concernant les différents chantiers ont formé un «tout» ou que les travaux réalisés par SOCIETE1.)sur les différents chantiers ont fait l’objet d’une seule commande. Le litige porte dès lors sur cinq chantiers voire cinq commandes différentes. D’un même chantierpartant d’une même causedécoulentla demande en paiement de factures et la demande en paiement d’une indemnité forfaitaire de 10% sur le solde des factures restant impayées. Lesdemandesen paiement deSOCIETE1.)relativesà la facture numéro 5702/2020sont d’un montanttotalde 11.088,-EUR (10.080,-EUR + 1.008,-EUR), soit inférieur au seuil de compétence du tribunal d’arrondissement. Les demandesen paiementdeSOCIETE1.)relatives aux factures numéros5016/2018, 5348/2019,5379/2019, et 5435/2019 émisespour le chantierdeADRESSE6.)etàla facture numéro6222/2021 émisepour le chantierdeADRESSE4.), sont d’un montant total de 9.790,58 (8.158,82 + 815,88) et d’un montant total de 2.155,67 EUR (1.959,70 + 195,97) respectivement, soit inférieurs au seuil de compétence du tribunal d’arrondissement. Le tribunal de ce siège n’est dès lors pas compétentratione valorispour connaître des demandes deSOCIETE1.)relatives aux chantiers deADRESSE6.)et deADRESSE4.)ni de cellesrelativesà la facture numéro 5702/2020. Le tribunal est toutefois compétent pour connaître desdemandes en paiementde SOCIETE1.)relativesau chantier deADRESSE7.)etau chantier deADRESSE5.)en relation avec ledevis numéro 027/21respectivement, soitcelles relativesauxfactures numéros 6220/2021, 6261/2021, 6262/2021, 6310/2021, 6312/2021, 6412/2021, 6413/2021, 6414/2021, 6459/2021, 6460/2021, 6593/2022, 6526/2022et6527/2022 (ci- après, les «factures litigieuses»),qui sont supérieures au seuil de compétence du tribunal d’arrondissement. Quant aux demandes reconventionnelles Le sort de la demande reconventionnelle suit en principe le sort de la demande principale. Ainsi, si le tribunal saisi de la demande principale est incompétent pour en connaître, la demande reconventionnelle devient normalement irrecevable (cf. Cour 16 juin 2004, n°26.906 du rôle). Cette solution est justifiée par le caractère incident de la demande reconventionnelle et le rapport qui en résulte à l’égard de la demande principale.
11 Il n’est fait exception à ce principe que lorsque la demande reconventionnelle perd son caractère accessoire ou incident pour remplir une fonction indépendante. Tel est le cas si celle-ci tend non seulement à faire échec, en tout ou en partie, à la demandeprincipale, mais si elle tendencoreà procurer au demandeur sur reconvention un avantage entièrement distinct du simple rejet de la demande principale. Dans ce cas, la demande reconventionnelle acquiert un caractère principal et partant une autonomie procédurale propre qui fait que son sort n’est plus lié à celui de la demande principale et qu’elle peut y survivre. Il importe cependant que la demande reconventionnelle réponde aux critères de compétence du tribunal saisi et qu’elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant. SOCIETE2.)sollicite la condamnation deSOCIETE1.)à une pénalité de retard de 48.200,- EUR pour le retard pris dans les travaux à effectuer sur le chantier sis àADRESSE4.)et à des dommages et intérêts d’un montant de 10.939,50 EUR pour des défauts affectant les travaux réalisés sur le même chantier. Elle demandeencorele remboursement du montant payé à titre de la facture n°5702/2020 du 29 juin 2020 pour inexécution des prestations y reprises. Elle ne formule aucune demande reconventionnelle pour le chantier deADRESSE6.). Même siSOCIETE2.)justifie ainsi le non-paiement des factures deSOCIETE1.)relatives à ces chantiers,SOCIETE2.)fait également valoir une créance indépendante de ces factures en ce qu’elle réclame des pénalités de retard, le paiement du coût de remise en conformité des désordres prétendument causés parSOCIETE1.), ainsi que le remboursement du montant au titre de la facture n°5702/2002 pour inexécution. Ces demandes reconventionnelles deSOCIETE2.)ont ainsi un objet propre et indépendant de la demande principale, leurprocurant, en cas de déclaration de bien-fondé de celle-ci, un bénéfice dépassant le simple rejet des prétentions adverses. Il en résulte que le tribunal d’arrondissement est compétent pour en connaître. Quant à la recevabilité en la forme SOCIETE2.)se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne la recevabilité de l’assignation en la forme. S’il est exact que le fait, pour une partie de se rapporter à prudence de justice équivaut à une contestation, il n’en reste pas moins qu’une contestation non autrement étayée est à écarter, étant donné qu’il n’appartient pas au juge de suppléer la carencedes parties au litige et de rechercher lui-même les moyens juridiques qui auraient pu se trouver à la base de leursconclusions. Il en découle qu’à défaut de contestation précise, le moyen est à rejeter. La demande principale pour autant qu’elle concerne le chantier àADRESSE7.)et la fourniture et l’installation de l’escalier en acier dans le hall sis auADRESSE5.), ainsi que
12 les demandes reconventionnelles,introduites dans les forme et délai de la loi, sont recevables en la forme. Quant aubien-fondé des demandes principales L’article 109 du Code de commerce instaure une présomption légale, irréfragable, de l’existence de la créance affirmée dans la facture acceptée pour le seul contrat de vente. Pour les autres contrats commerciaux, la facture acceptée n’engendre qu’une présomption simple de l’existence de la créance, le juge étant libre d’admettre ou de refuser l’acceptation de la facture comme présomption suffisante de l’existence de la créance affirmée (v. Cour de Cassation, 24 janvier 2019, n° 16/2019, n° 4072 du registre). La facture est le document unilatéral rédigé par un commerçant qui acquiert son rôle probatoire spécifique si elle est acceptée par le client. L’acceptation d’une facture constitue une manifestation d’accord au sujet de l’existence et des modalités d’un marché. Le commerçant qui ne proteste pas contre la facture après l’avoir reçue est censé l’avoir acceptée. Pour enlever à son silence toute signification d’adhésion, le commerçant qui n’est pas d’accord au sujet de la facture doit prendre l’initiative de laprotester, le délai normal pour ce faire étant essentiellement bref. Il y a lieu d’ajouter que les contestations doivent être précises et circonstanciées pour pouvoir valablement être retenues. Il incombe au fournisseur d‘établir non seulement qu‘il a établi la facture mais encore qu‘il l‘a envoyée et qu‘elle est parvenue au client (A. CLOQUET, La facture, n° 403, p. 169). Le délai de protestation court du jour de la réception de la facture. Le client a l’obligation de protester au reçu de la facture si elle indique une date inexacte. En effet, à défaut de protestations, les factures sont présumées reçues à leur date (A. CLOQUET, ouvrage précité, n° 578, 579 et 583). Il y a lieu de constater queSOCIETE2.)n’a pas contesté dans le courrier du 4 juillet 2023 avoir reçu les factures litigieuses. Il s’y ajoute que les factures numéros 6527/22 et 6593/22 ont fait l’objet d’un paiement partiel. Au vu de ces éléments,ily a lieu d’admettre par présomption que lesfactureslitigieuses ont été réceptionnées à leur date d’émission. Il est mentionné sur les factures deSOCIETE1.)que «[t]oute réclamation doit nous parvenir par écrit endéans un délai de 8 jours». Dans la mesure où l’acceptation de la facturevaut également acceptation de toutes ces mentions, il y a lieu de retenir que le délai de contestation des factures litigieusesestde 8 jours. Il ne résulte d’aucun élément soumis à l’appréciation du tribunal queSOCIETE2.)a contesté les factures litigieuses endéans un délai de 8 jours,de sorte que ces factures sont à considérer comme acceptées au sens de l’article 109 du Code de commerce. La facture acceptée n’engendre en présence d’un contrat commercial, autre qu’un contrat de vente, qu’une présomption simple de l’existence de la créance, susceptible d’être renversée par la preuve contraire de la part deSOCIETE2.). SOCIETE2.)admet que les factures numéros 6220/2021, 6261/2021, 6262/2021, 6310/2021, 6312/2021, 6412/2021, 6413/2021, 6414/2021, 6459/2021, 6460/2021, 6593/2022, 6527/2022 relatives au chantier sis àADRESSE7.)sont dues à l’exception des
13 retenues de garantie de 10%.Il ne résulte toutefois d’aucun élément soumis à l’appréciation du tribunal que les parties ont prévu l’application d’une retenue de garantie de 10% dans le cadre du chantier sis àADRESSE7.). La présomption de l’existence de la créance n’est dès lors pas renversée en ce qui concerne ces factures. La demande deSOCIETE1.)en paiement des factures numéros 6220/2021, 6261/2021, 6262/2021, 6310/2021, 6312/2021, 6412/2021, 6413/2021, 6414/2021, 6459/2021, 6460/2021, 6593/2022, 6527/2022 est dès lors à déclarer fondée pour le montant total de 64.667,41 EUR. Il est renseigné sur la facture n°6526/2022 du 28 février 2022 que les prestations y reprises sont relatives à la «fabrication dans notre atelier de tout escalier de secours–suivant offre 027/2021». Il résulte de la facture de la sociétéSOCIETE3.), queSOCIETE2.)l’a chargéeen remplacement deSOCIETE1.)pour achever l’escalier,queSOCIETE3.)a notamment procédé à la fourniture et la pose d’un garde-corps etàla réalisation du bardagemaisnon pas à la fourniture et la pose de l’escalier. Il y a dès lors lieu d’admettre, à défaut de preuve de l’inexécution des travaux repris par la facture n°6526/2022, que l’escalier a été fournie et posé parSOCIETE1.). La présomption de l’existence de la créance n’est dès lors pas renversée en ce qui concerne cette facture,de sorte que la demande deSOCIETE1.)est également fondée pour le montant de 17.550,-EUR. Au vu de ce qui précède, la demande deSOCIETE1.)au titre des factures litigieuses est fondée pour le montant totalde 82.217,41 EUR. Il est indiqué sur les factures litigieuses que «toute facture non payée à l’échéance porte deplein droit et sans mise en demeure, intérêt au taux conventionnel de 10%». Dans la mesure oùl’acceptation d’une facture constitue une manifestation d’accord au sujet de l’existence et des modalités d’un marché, le montant de 82.217,41EURest à assortir desintérêts conventionnels de 10% l’anàpartir de l’échéance de la facture du 6 avril 2022, qui constitue la dernière facture en date émise, à savoirà partir du7 mai 2022, jusqu’à solde. SOCIETE1.)sollicite encore la capitalisation des intérêts sur base de l’article 1154 du Code civil qui dispose que «les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière». Il y a dès lors lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts échus et dus pour au moins un an, ce à partir de la date d’échéance des factureslitigieusesimpayées, et ensuite année par année. Comme indiqué ci-dessus, l’acceptation d’une facture constitue une manifestation d’accord au sujet de l’existence et des modalités d’un marché. Il est en effet de principe que la facture acceptée établit non seulement la créance du fournisseur, mais aussil’existence du contrat et ses conditions dans la mesure où elle les indique.
14 La clause pénale est une évaluation conventionnelle et forfaitaire des dommages et intérêts contractuels qui a pour but d’éviter les difficultés d’évaluation judiciaire des dommages et intérêts en établissant un forfait qui supprime toute discussion sur laréalité et l’importance du préjudice. Il est de principe que la clause pénale stipulée dans une convention légalement formée fait la loi des parties et s’impose au juge. En l’absence de toute fraude à la loi, les parties sont libres de déterminer les moyens de contrainte destinés à assurer, même à défaut de préjudice, l’exécution de leur convention. (Cass. 19 janvier 1984, 26, 41). Il est indiqué sur les factures litigieuses qu’«en cas de non-paiement à l’échéance, la facture sera également de plein droit et sans mise en demeure préalable, majorée d’une indemnité forfaitaire et conventionnelle de 10% avec un minimum de 50,00 € à titre de clause pénale.» Cette clause constitue une clause pénale dans la mesure où elle prévoit une indemnité en cas de non-paiement d’une facture à son échéance.SOCIETE2.)ne conteste pas l’application de la clause pénale. Les factures litigieuses demeurant impayées à ce jour, la demande deSOCIETE1.)est à déclarer fondée pour le montant de8.221,74 EURà titre de clause pénale. En vertu de l’article 1229 du Code civil, «la clause pénale est la compensation des dommages et intérêts que le créancier souffre de l’inexécution de l’obligation principale». L’évaluation forfaitaire fixée conventionnellement correspond dès lors au montant dû à titre de dommages et intérêts, à l’exclusion des intérêts éventuellement dus. Conformément à l’article 2 point d) de la loi de 2004, les dommages et intérêts ne tombent pas sous le coup du chapitre 1 de cette loi. En application des articles 14 et 15-1 de la même loi, il y a néanmoins lieu de majorer le montantde 8.221,74 EURdes intérêts au taux légal à compter de la demande en justice jusqu’à solde. L’article 5de la loi de 2004 prévoit que: «(1)Lorsque des intérêts pour retard de paiement sont exigibles dans des transactions commerciales conformément à l’article 3 ou à l’article 4, le créancier est en droit d’obtenir du débiteur le paiement d’un montant forfaitaire de quarante euros; (…) (3) le créancier est en droit de réclamer au débiteur, outre le montant forfaitaire visé au paragraphe (1), une indemnisation raisonnable pour tous les autres frais de recouvrement venant en sus dudit montant forfaitaire et encourus par suite d’un retard de paiement du débiteur.» Les dispositions de l’article 5 s’appliquentdès lors aux transactions commerciales entre entreprises. L’article 5(3) étant applicable, il y a encore lieu, au vu de l’issue de la demande de SOCIETE1.), de condamner la partie défenderesse au paiement de la somme de 2.000,- EUR sur base de l’article 5 (3) de la loi de 2004 à titre de frais de recouvrement. Quant aubien-fondé desdemandes reconventionnelles
15 SOCIETE2.)réclame le remboursement du montant de 35.550,-EUR qu’elle a payé au titre des factures numéros 5702/2020 et 6357/2021. Elle soutient queSOCIETE1.)n’a pas réalisé les prestations reprises par ces factures. Le tribunal rappelle que la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle au sens des articles 1142 et suivants du Code civil suppose la réunion de trois conditions : une faute ou une inexécution contractuelle, un dommage et un lien de causalité entre cette inexécution et le dommage. Pour qu’il y ait responsabilité contractuelle, il ne suffit pas que le dommage ait été causé à l’occasion de l’exécution d’un contrat, il faut encore qu’il résulte de l’inexécution d’une obligation, principale ou accessoire, engendrée par le contrat à charge de l’un des cocontractants. Pour prospérer dans sa demande, il appartient àSOCIETE2.)de rapporter la preuve de l’inexécution contractuelle qu’elle reproche àSOCIETE1.). Il y a d’abord lieu de constater que la facture numéro 5702/2020 qui reprend des prestations liées à la «fabrication et livraison de toute structure en acier»ne concerne pas de prestations liées à l’installation de l’escalier dans la mesure où la commande de ces travaux n’est intervenue que par l’acceptation du devis n°027/21 du 19 janvier 2021, soit postérieurement à l’émission de ladite facture.SOCIETE2.)n’établitpas que les prestations reprises par cette facture n’ont pas été réalisées. Tel que relevé ci-dessus,SOCIETE2.)ne rapporte pas non plus la preuve que les prestations reprises par la facture numéro 6357/2021 n’ont pas été réalisées par SOCIETE1.). Ce chef de la demande deSOCIETE2.)n’est dès lors pas fondé. SOCIETE2.)reproche àSOCIETE1.)de ne pas avoir achevé les travaux prévus dans le devisn°027/21 en date du 1 er octobre 2022 et entend lui imputer des pénalités de retard d’un montant total de 33.000,-EUR, à savoir de 200,-EUR par jour calendaire de retard, pour la période allant du 1 er octobre 2022 au 2 juillet 2023. SOCIETE2.)reproche encore àSOCIETE1.)de ne pas avoir achevé les travaux dont elle fut chargée sur le chantier àADRESSE4.)en date du 1 er novembre 2022 et réclame des pénalités de retard d’un montant total de 48.200,-EUR, à savoir 300,-EUR par jour calendaire de retard pour la période allant du 1 er novembre 2022 au 2 juillet 2023. Selon l’article 1134 du Code civil, « [l]es conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites». L’article 1315 du Code civil dispose que «Celui qui réclame l’exécution d’une obligation, doit laprouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation». Dans le courrier du 2 septembre 2022, le conseil deSOCIETE2.)écrit notamment ce qui suit: «par votre engagement de livrer intégralement la commandeSOCIETE2.)du
16 26.02.2021 avant le 1 er octobre 2022 sous peine d’une indemnité de retard de € 200 par jour de dépassement du nouveau délai de livraison du 1 er octobre 2022 et notamment les travaux et fournitures suivantes: Rectifier et terminer d’urgence l’escalier de secours et sécuriser cage d’escaliers de secours; poser les tôles autour des coupoles dans le hall. (…) Par votre engagement de finir avant le 1 er novembre 2022 le chantier relatif aux Lots 20 et 21 àADRESSE4.)sous peine d’une indemnité de retard de € 300 par jour de dépassement du nouveau délai de livraison du 1 er novembre 2022, notamment les travaux et fournitures suivantes: Lots 20 et 21: révision de l’étanchéité des garde-corps causant actuellement une dégradation des façades par des infiltrations d’humidités; Veuillez noter que pour l’immeuble à L-ADRESSE9.), nous disposons d’un devis de € 81.123,12 qui sera accepté dès le 1 er octobre du moment que vous persistez dans votre défaillance dans l’exécution de la commande du 26.02.2021 suivant le devis 27/21.» SOCIETE1.)a signé le courrier et y a apposé la mention «bon pour acceptation des pénalités». Les parties se sont dès lors mis d’accord sur l’application des pénalités de retard et les modalités d’application de ces pénalités. Au vu de cet accord,SOCIETE1.)a eu l’obligation de terminer l’installation de l’escalier jusqu’au 1 er octobre 2022 et d’achever les travaux sur le chantier sis àADRESSE4.) jusqu’au 1 er novembre 2022. Il appartient àSOCIETE2.)d’établir que les conditions d’application des pénalités de retard sont réunies. Il lui appartient dès lors de rapporter la preuve queSOCIETE1.)n’a pas fini les travaux dans les délais prévus dans l’accord du 2 septembre 2022. Il y a lieu de constater qu’il ne résulte d’aucun élément soumis à l’appréciation du tribunal que les travaux à effectuer sur le chantier sis àADRESSE4.)n’ont pas été achevés en date du 1 er novembre 2022. SiSOCIETE1.)admet qu’elle n’a pas achevé les travaux prévus par le devis numéro n°027/21 du 19 janvier 2021, ilrésulte des développements qui précèdentqueSOCIETE2.) a fait usage de la faculté de remplacement dans lecadre de ces travaux et a chargé la sociétéSOCIETE3.)d’achever l’escalier. En règle ordinaire, la résolution doit, conformément à l'article 1184, alinéa 3, du Code civil, être demandée en justice, la saisine du tribunal permettant à celui-ci d’exercer son pouvoir d'appréciation. La résolution unilatérale est initiée aux risques et périls du créancier. Le créancier doit notifier au débiteur sa décision de résoudre unilatéralement le contrat en précisant les motifs de sa décision, qui pourront ensuite donner lieu à contestation devant le juge. Le débiteur peut ainsi introduire a posteriori un recours judiciaire pour contester la rupture unilatérale du contrat par le créancier. Le rôle du juge consiste alors non à prononcer la résolution du contrat, mais à vérifier la régularité de lamesure prise par le créancier. Le contrôle est alors double: il faut non seulement vérifier que le débiteur n’a pas exécuté une obligation du contrat, manquement qui aurait entraîné, en cas de saisine du juge, le prononcé de la résolution, mais aussi constater la gravité de ce manquement, justifiant de ne pas attendre
17 le prononcé de la résolution par le juge. Si l’une des deux conditions fait défaut, le juge constate qu’il y a eu rupture du contrat par le fait de la partie qui avait unilatéralement résolu le lien, ou que la résolution est due à la faute réciproque de chaque partie. La résolution unilatérale est donc une voie risquée pour le créancier lorsque le manquement du débiteur à ses obligations n’est pas caractérisé. La faculté de remplacement n’est qu’une application particulière du mécanisme de la résolution unilatérale (Cour d’appel, 1 ère chambre, 17 mai 2006, n° 30483 du rôle). Au vu des termes du courrier du 2 septembre 2022, il y a lieu d’admettre queSOCIETE2.) a fait usage de la faculté de remplacement dès le 1 er octobre 2022, de sorte qu’il y a lieu de retenir que le contrat a été résilié à cette date. L’indemnité forfaitaire n’est plus due à partir de la date de résiliation du contrat puisque, par l’effet de la résiliation, l’obligation de finaliser les travaux a disparu pour l’avenir. Au vu des développements qui précèdent, la demande de ce chef deSOCIETE2.)n’est pas fondée. SOCIETE2.)se prévaut du moyen de preuve de la correspondance commerciale acceptée afin d’établir l’existence des défauts dont seraient affectés les travaux réalisés par SOCIETE1.)sur les chantiers sis àADRESSE4.)et àADRESSE7.). Par extension du principe de la facture acceptée posé par l’article 109 du Code de commerce, il est admis qu’entre commerçants, le fait de ne pas répondre à une correspondance commerciale implique une présomption d’acceptation de son contenu. La présomption d’acceptation de la teneur de la correspondance commerciale liée au silence gardé ne constitue néanmoins pas une règle absolue, elle ne peut être généralisée. Ainsi, les commerçants ne sont pas obligés de répondre à toutes les lettres qu’ilsreçoivent (cf. Cour d’appel, 18 décembre 2002, n°26.326 du rôle). D’autre part, comme les dommages et intérêts échappent au domaine couvert par la théorie de la facture acceptée, cette dernière étant destinée à prouver l’existence d’un engagement et non son inexécution, la théorie de la correspondance commerciale acceptée n’est pas non plus concevable dans un contexte indemnitaire (cf. Cour d’appel, 7 février 2023, n°CAL- 2020-00676 du rôle ; TAL 15e, 1er avril 2020, n°TAL-2018-02745 du rôle). SOCIETE2.)reste dès lors en défaut de rapporter la preuve que les travaux réalisés par SOCIETE1.)sont affectés de défauts. La demande deSOCIETE2.)de ce chef est également à déclarer non-fondée. SOCIETE2.)sollicite encore la condamnation deSOCIETE1.)au paiement de dommages et intérêtsau titredu «surcoût» qu’elle aurait payé pour la réalisation de l’escalier par rapport au devis deSOCIETE1.). Indépendamment de la question de savoir si l’usage de la faculté de remplacement était justifié,SOCIETE2.)reste en défaut de rapporter la preuve du préjudice qu’elle invoque dans la mesure où la facture de la sociétéSOCIETE3.)a été adressée à la société SOCIETE4.)et que c’est cette dernière qui aprocédé au paiement deladitefacture.
18 La demande deSOCIETE2.)de ce chef est dès lors à déclarer non-fondée. Au vu de l’issue du litige, la demande deSOCIETE2.)sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile est à déclarer non-fondée. Le jugement commercial est exécutoire par provision de plein droit sans que l’exécution provisoire doive être prononcée. Si le tribunal ne dispense cependant pas d’une caution ou de la preuve d’une solvabilité suffisante, le jugement n’est exécutoire qu'àla charge de donner caution ou de justifier de solvabilité suffisante conformément aux article 567 et suivants du Nouveau Code de procédure civile. Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire sans caution du présent jugement alors que les conditions de l’article 567 du Nouveau Code de procédure civile ne sont pas données en l’espèce. Parcesmotifs: Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, se déclareincompétentratione valorispour connaître des demandes de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL pour autant qu’elle concerne les factures numéros 5016/2018, 5348/2019, 5379/2019, 5435/2019, 5702/2020 et 6222/2021; se déclarecompétentratione valorispour connaître de la demande de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL pour autant qu’elle concerne les numéros 6220/2021, 6261/2021, 6262/2021, 6310/2021, 6312/2021, 6412/2021, 6413/2021, 6414/2021, 6459/2021, 6460/2021, 6593/2022, 6526/2022et6527/2022; ditladite demande recevable en la forme ; laditfondée; partantcondamnela société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARLà payer àla société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARLle montantde 90.439,15 EUR,avec les intérêts conventionnels de 10% l’an sur le montant de 82.21 7,41 EUR à partir du 7 mai 2022, et avec les intérêts au taux légal sur le montant de 8.221,74 EUR à partir de la demande en justice, chaque fois jusqu’à solde ; ordonnela capitalisation des intérêts échus et dus pour au moins un an à partir des dates d’échéance respectives des factures impayées, et ensuite année par année conformément à l’article 1154 du Code civil ; ditla demande dela société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARLen allocation d’une indemnité sur base de l’article 5(3)de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retardpartiellementfondée ; partantcondamnela société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL à payer à la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL le montant de 2.000,-EURde ce chef;
19 se déclarecompétentratione valorispour connaître des demandes reconventionnelles; ditles demandes reconventionnelles recevables en la forme ; lesditnon fondées et en déboute ; ditqu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sans caution ; condamnela société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARLaux frais et dépens de l’instance.
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 3 avril 2026, n° 2026-02098
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement