Tribunal d’arrondissement, 23 janvier 2025, n° 2024-03306
Jugement commercial 2025TALCH06/00039 Audience publique du jeudi,vingt-troisjanvierdeux mille vingt-cinq. Numéro de rôle TAL-2024-03306 Composition: Nadège ANEN, vice-présidente; Jackie MORES,premier juge; Alix KAYSER,premierjuge; Claude FEIT, greffière. Entre: la sociétéanonymeSOCIETE1.)SA,établie et ayant son siège social àL-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous…
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Jugement commercial 2025TALCH06/00039 Audience publique du jeudi,vingt-troisjanvierdeux mille vingt-cinq. Numéro de rôle TAL-2024-03306 Composition: Nadège ANEN, vice-présidente; Jackie MORES,premier juge; Alix KAYSER,premierjuge; Claude FEIT, greffière. Entre: la sociétéanonymeSOCIETE1.)SA,établie et ayant son siège social àL-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseild’administration actuellement en fonctions, élisant domicile en l’étudedeMaîtreBenjamin MARTHOZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, demanderesse,comparant par MaîtreBenjamin MARTHOZ, avocatà la Coursusdit, et: la sociétéanonymeSOCIETE2.)SA,établie et ayant sonsiège social à L-ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par sonconseil d’administrationactuellement en fonctions, défenderesse,ayantinitialementcomparuparMadame Marie-Claude LADELFA, administrateur,actuellementdéfaillante. ________________________________________________________________________
2 FAITS: Par exploit de l’huissier de justiceLaura GEIGERde Luxembourg,en date du16avril 2024, lademanderesseafait donner assignationà ladéfenderesseà comparaître le vendredi, 3 mai2024à 9.00 heures devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, Cité Judiciaire, Plateau du Saint- Esprit, 1 er étage, salle CO.1.01, pour y entendre statuer sur le mérite de la demande contenue dans ledit exploit d’huissier ci-après reproduit:
3 L’affaire fut inscrite sous le numéro TAL-2024-03306du rôle pour l’audience publique du 3 mai 2024devant la deuxième chambre,siégeant en matière commercialeet remise à celle du7 mai2024devant la sixième chambre, siégeant en matière commerciale. L’affaire fut utilement retenue lors de l’audiencepublique du 26 novembre 2024,lors de laquelle les débats eurent lieu comme suit: MaîtreBenjamin MARTHOZdonna lecture de l’acteintroductif d’instance et exposa les moyens de sa partie. Lapartie défenderessefit défaut. Surce, letribunal pritl’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour le jugement qui suit : Faits En date du 17 novembre 2021, la société anonyme SOCIETE1.)SA(ci-après «SOCIETE1.)») a émis une offre de prix à hauteur de 16.929,90 EUR, acceptée parla société anonymeSOCIETE2.)SA(ci-après «SOCIETE2.)») pour des travaux de sciage à réaliser sur un chantier sis àADRESSE3.). En date du 29 avril 2022,SOCIETE1.)aémisà l’attention deSOCIETE2.)une facturen° 2204-075pour le montant de 16.929,90 EUR (ci-après la «Facture»). Malgré plusieurs rappels et une mise en demeure lui adressée le 27 juillet 2022, SOCIETE2.)n’a pas réglé la Facture. Procédure Par exploit d’huissier de justice du 16 avril 2024,SOCIETE1.)a donné assignation à SOCIETE2.)à comparaître devant letribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale. Prétentions et moyens Aux termes de son assignation,SOCIETE1.)demande la condamnation deSOCIETE2.)au paiementdu montantde 16.929,90 EUR, augmenté des intérêtsde retard tels que prévus parla loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard (ci-après la «Loi de 2004»),à partir du 29 mai 2022, date d’échéance de la Facture, sinon à partir du 21 juillet 2022, date de la mise en demeure, sinon à partir de la demande en justice, sinon à partir du jugement à intervenir, jusqu’à solde. Elledemande également l’allocation d’une indemnité de procédure d’un montant de 5.000,- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,la condamnation de SOCIETE2.)aux frais et dépens de l’instance et l’exécution provisoire sans caution du jugement à intervenir. Lors del’audiencedes plaidoiries,SOCIETE1.)sollicite également la condamnation de SOCIETE2.)au remboursement des frais et honoraires d’avocat exposés à hauteur de
4 7.532,42 EUR, ceci sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil. A titre subsidiaire, elle augmente sa demande en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240du Nouveau Code de procédure civileau montant de 7.532,42 EUR. SOCIETE3.)base sa demande en paiement de la Facture sur le principe de la facture acceptée conformément à l’article 109 du Code de commerce. A l’appui desademande,SOCIETE1.)fait valoir que la Facture a été envoyée à SOCIETE2.)dans le cadre des prestationsréalisées dans les règles de l’artsur le chantier sis àADRESSE3.). Elle soutient que la Facture n’a pas fait l’objet de contestations quelconques et que malgré de multiples rappels,par courriel etparune mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 juillet 2022, la Facture n’aurait pas été réglée parSOCIETE2.). Par ailleurs, la partie demanderesse fait valoirqueSOCIETE2.) aurait à de multiples reprises indiqué qu’elle allait procéder au paiement de la Facture, sans toutefois y donner suite. Motifs de la décision Quant à la facture acceptée La demande, introduite dans les forme et délai de la loi, est recevable. Aux termes del’article 109 du Code de commerce, les achats et ventes se constatent par une facture acceptée. L’article 109 du Code de commerce instaure une présomption légale, irréfragable, de l’existence de la créance affirmée dans la facture acceptée pour le seul contrat de vente. Pour les autres contrats commerciaux, la facture acceptée n’engendre qu’une présomption simple de l’existence de la créance, le juge étant libre d’admettre ou de refuser l’acceptation de la facture comme présomption suffisante de l’existence de la créance affirmée (Cour de Cassation, 24 janvier 2019, n°16/2019, n°4072 du registre). En l’espèce, les parties sont liées par un contrat de prestation de services. Pour ce type de contrats, il est admis que le fait de ne pas émettre de contestations endéans un bref délai contre une facture permet de présumer que le client commerçant marque son accord sur la facture et ses mentions (Cour d’appel, 4ème chambre, 6 mars2019, n°44848). Il appartient au débiteur de renverser cette présomption d’acceptation. Tout commerçant qui n’est pas d’accord au sujet de la facture de son cocontractant doit prendre l’initiative d’émettre des protestations précises valant négation de la dette affirmée endéans un bref délai à partir de la réception de la facture. En l’espèce, il ne résulte d’aucun élément soumis à l’appréciation du tribunal que la Facture dontSOCIETE3.)demande actuellement le paiementait fait l’objet de quelconques contestations précises et circonstanciées dans un bref délai de la part deSOCIETE2.). La mise en demeure envoyée le 27 juillet 2022 est également restée sans suite. La Facture estdès lors à considérer comme facture acceptée et engendre, en présence d’un contrat de prestations de services, une présomption simple de l’existence de la
5 créance, susceptible d’être renversée par la preuve contraire à rapporter par lapartie défenderesse. Une telle preuve n’étant pas rapportée par la partie défenderesse, il y a lieu, sur base du principe de la facture acceptée, de déclarer la demande fondée et de condamner SOCIETE2.)au paiement dumontantréclaméde 16.929,90 EUR, avec les intérêtsde retard tels que prévus par l’article 3 de laLoi de2004,à partir du 29 mai 2022, date de l’échéance de la Facture, jusqu’à solde. Quant aux demandes accessoires L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile qui permet au juge, sur le fondement de l'équité, d'allouer à une partie un certain montant au titre des sommes non comprises dans les dépens, dont les honoraires d’avocat, n’empêche pas une partie de réclamer ces honoraires au titre de réparation de son préjudice sur base de la responsabilité contractuelle ou délictuelle, à condition d'établir les éléments conditionnant une telle indemnisation, à savoir une faute, un préjudice et une relation causale entrela faute et le préjudice (Cass., 9 février 2012, n° 2881). En l’occurrence,SOCIETE3.)verseseulementune facture adressée àSOCIETE2.)portant, entre autres, sur des «frais d’honoraires d’avocat» à hauteurde 7.532,42 EUR.Ellene verseau dossier ni lanote d’honoraires, ni le détail des prestations fournies, ni la preuve de paiement,de sorte que lademande en indemnisation de la partie demanderesse au titre des frais et honoraires d’avocat est à déclarer non fondée. La demande de la partie requérante en allocation d’une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile est à déclarer fondée à hauteur du montantque letribunal évalueex aequo etbonoà1.000,-EUR, alors qu’il paraît inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des montants non compris dans les dépens. Il y a lieu de rappeler que les jugements rendus en matière commerciale sont exécutoires par provision de plein droit, le tribunal n’ayant pas besoin de l’ordonner. Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire sans caution du présent jugement, alorsque les conditions del’article 567du Nouveau Code de procédure civilene sont pas données en l’espèce. Parcesmotifs: Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, reçoitla demande en la forme; laditfondée; partantcondamnelasociété anonymeSOCIETE2.)SA à payer à la société anonyme SOCIETE1.)SAle montantde 16.929,90 EUR,avec les intérêts de retard tels queprévus par l’article 3 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retardà partir du 29 mai 2022,jusqu’à solde; ditla demande dela société anonymeSOCIETE1.)SAen remboursement des frais et honoraires d’avocatrecevable maisnon fondée et en déboute;
6 ditla demande dela société anonymeSOCIETE1.)SAbasée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile fondée; partantcondamnelasociété anonymeSOCIETE2.)SA à payer àla société anonyme SOCIETE1.)SAle montant de1.000,-EURde ce chef; ditqu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire sans caution du présent jugement; condamnelasociété anonymeSOCIETE2.)SAaux frais et dépens de l’instance.
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