Tribunal d’arrondissement, 23 janvier 2025, n° 2024-07754
1 Jugement commercial2025TALCH06/00037 Audience publique dujeudi,vingt-trois janvierdeux mille vingt-cinq. Numéro TAL-2024-07754 du rôle RéorganisationjudiciaireI-2024/0029 Composition: Nadège ANEN, vice-présidente; Alix KAYSER,premierjuge; Franca ALLEGRA, juge-déléguée; Claude ROSENFELD, greffier. Entre: lasociétéd’investissement à capital variableSOCIETE1.)SICAV (en liquidation volontaire),établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), immatriculée au Registre de…
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1 Jugement commercial2025TALCH06/00037 Audience publique dujeudi,vingt-trois janvierdeux mille vingt-cinq. Numéro TAL-2024-07754 du rôle RéorganisationjudiciaireI-2024/0029 Composition: Nadège ANEN, vice-présidente; Alix KAYSER,premierjuge; Franca ALLEGRA, juge-déléguée; Claude ROSENFELD, greffier. Entre: lasociétéd’investissement à capital variableSOCIETE1.)SICAV (en liquidation volontaire),établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), représentée par son liquidateur actuellement en fonctions à savoir la société à responsabilité limitée DELOITTE TAX & CONSULTING SARL, établie et ayant son siège social à L -1821 Luxembourg, 20,boulevard de Kockelscheuer et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 165178; partie demanderesse, comparant parMaîtreAurélia COHRS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, et: lasociété anonymeSOCIETE2.)SA,établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée parsonadministrateur uniqueactuellement en fonctions etinscriteau Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.), partie défenderesse, comparant parMaîtreMarie MARTINI, avocat, en remplacement de MaîtreMathieu RICHARD, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg. ______________________________________________________________________
2 L'affaire fut introduite par requête annexée à la minute du présent jugement et déposée le 27 décembre2024 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg. Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience publique dujeudi16 janvier 2025à 10.00 heures, salle CO.1.02. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour le jugement qui suit : Par requête déposée au greffele 27 décembre 2024, la société d’investissement à capital variableSOCIETE1.)SICAV (en liquidation volontaire) (ci-après «SOCIETE1.)») a formulé une demande en contestation de sa créance admise par la société anonyme SOCIETE2.)SA (ci-après «SOCIETE2.)»),dans le cadre de la procédure de réorganisationjudiciaireouverte àson encontre en application de la loi du 7 août 2023 relative à la préservation des entreprises et portant modernisation du droit de la faillite (ci- après la «Loi du 7 août 2023» ou la «Loi»). SOCIETE1.)base sa demande sur l’article 40 de la Loi du 7 août 2023. A l’appui de sa requête,SOCIETE1.)expose qu’elle est créancière deSOCIETE2.)et que cette dernière l’aurait informée dans le cadre de la procédure de réorganisation judiciaire que sa créance aurait été admise pour lesmontantsde 6.000.000,-EUR en principal au titre des obligations souscrites parSOCIETE1.)et de 1.688.528,-EUR en intérêts, soit pour le montant total de 7.688.528,-EUR, alors que les intérêts conventionnels dus jusqu’au 15 janvier 2025 s’élèveraient en réalité au montant de 2.062.500,-EUR. Sa créance s’élèverait dès lors au montant total de 8.062.500,-EURau 15 janvier 2025, montant auquel il y aurait lieu de fixer la créance deSOCIETE1.)dans la procédure de réorganisation judiciaire deSOCIETE2.). SOCIETE1.)demande, à titre subsidiaire, la condamnation deSOCIETE2.)à lui payer la somme de 6.000.000,-EUR, montant principal des obligations qu’elle a souscrites, avec les intérêts conventionnels de 6,25 % par an, sinon avec les intérêts de retard prévus par la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, déduction faite des intérêts déjà payés, à partir du 15 juillet 2016 et jusqu’à solde. SOCIETE1.)réclameégalement l’allocation d’une indemnité d’un montant de 2.500,-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Elle demande à voir assortir le présent jugement du bénéfice de l’exécution provisoire sans caution et conclut à la condamnation deSOCIETE2.)aux frais et dépens de l’instance. A l’audience des plaidoiries du 16 janvier 2025,SOCIETE1.)etSOCIETE2.)se sont accordées sur le montant de 2.062.500,-EUR au titre des intérêts conventionnels dus jusqu’au 15 janvier 2025. SOCIETE1.)maintient ses demandes accessoires. Sur question du tribunal,SOCIETE1.)conclut à la recevabilité de sa requête, dans la mesure où il ressortirait des travaux préparatoires de la Loi du 7 août 2023 que la
3 contestation de créance doit être portée devant le tribunal ayant ouvert la procédure de réorganisation judiciaire selon les règles de procédure ordinaires. Elle précise que depuis la modification de l’article 504 du Code de commerce, la saisine du tribunal en matière de contestation de créance se fait ordinairement par requête.
4 Appréciation I.Quant à la recevabilité de la demande L’article 40paragraphe 1 er de la Loi du 7 août 2023 dispose que tout créancier sursitaire qui conteste le montant ou la qualité de la créance indiquée par le débiteur peut, en cas de désaccordpersistantavec le débiteur, porter la contestation devant le tribunal qui a ouvert la procédure de réorganisation judiciaire. La Loi du 7 août 2023 est muette sur le mode de saisine du tribunal dans le cadre de la procédure de contestation prévue à l’article 40 paragraphe 1 er . Le déroulement de cette procédure n’est pas davantage encadré par la Loi. Encas de silence du texte légal, il appartient au juge d’éclairer la loi et de combler ses lacunes (Pierre Pescatore, Introduction à la Science du Droit, n° 208). Il convient dès lors d’analyser la volonté du législateur aux termes de la Loi du 7 août 2023, afin de déterminer si dans le cadre du prédit article, les contestations des créanciers peuvent être portées devant le tribunal par simple requête. Le tribunal constate qu’il résulte destravaux parlementairesrelatifs au projet de loi relative à la préservation des entreprises et portant modernisation du droit de la faillite, et notamment l’avis du conseil d’état qu’«[à]défaut de précision dans le texte, le tribunal devrait être saisi par voie d’assignation» (travaux parlementaires n° 6539 7 , avis du Conseil d’Etat, page 22). Or, force est de constater que malgré l’avis du Conseil d’Etat, le législateur a, en toute connaissance de cause, choisi de ne pas formellement prévoir de mode de saisine du tribunal dans le cadre de cette procédure. Il convient par ailleurs de relever que si dans un premier temps la loi belge relative à la continuité des entreprises avait prévu que, dans le cadre d’une contestation de créance, le créancier devait saisir le tribunal par voie de citation,le texte en cause a entretemps été modifié et la saisine des tribunaux belges se fait désormais par voie de requête, tel que prévu au nouvel article XX.49 § 2 du Code de droit économique belge. Le législateur luxembourgeois a choisi de reprendre cette nouvelle disposition telle qu’elle est prévue par la loi belge,tout en supprimant la référence au mode de saisine y retenu. La demande d’ouverture d’une procédure en réorganisation judiciaire ainsi que d’autres demandes qui peuvent être formulées au cours de la procédure, tel que la demande en prorogation de sursis et la demande en fin anticipée de la procédure, sont introduites par voie de requête. La sécurité juridique des créanciers et des tiers doit être préservée. En effet, les parties susceptibles d’intervenir dans le cadre de la procédure prévue par l’article 40paragraphe 1 er de la Loi sont dans l’impossibilité de connaître le mode de saisine applicable. Le silence du texte à cet égard met dès lors en péril la sécurité judiciaire des créanciers et des tiers intéressés. Retenir que le tribunal devrait être saisi par voie d’assignation, nécessiterait l’intervention d’un huissier de justice et engendrerait des frais supplémentaires pour les créanciers(TAL, 2 ème chambre, 24 avril 2024, n° TAL-2023-10048 du rôle). Dans un souci de cohérence du texte et de préservation de la sécurité juridique, il convient de retenir que le tribunal de céans a été valablement saisi par la requête introduite par SOCIETE1.).
5 La demande qui a été introduite dans les forme et délai de la loi est dès lors à dire recevable. II.Quant au fond En l’absence de contestation quant au montant principal de 6.000.000,-EUR et au vu de l’accord des parties intervenu sur le montant de 2.062.500,-EUR au titre des intérêts conventionnels dus jusqu’au 15 janvier 2025, il y a lieu de fixer la créance deSOCIETE1.) au montant de6.000.000,-EUR augmenté des intérêts conventionnels de 6,25% par an soit à hauteur de 2.062.500,-EUR au 15 janvier 2025. Faute de prouver l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, SOCIETE1.)est à débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure. En application de l’article 4 de la Loi du 7 août 2023, le présent jugement est exécutoire par provision et sans caution. Parcesmotifs: Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur rapport du juge-délégué, ditla requête recevable; fixela créance de la société d’investissement à capital variableSOCIETE1.)SICAV (en liquidation volontaire) à l’encontre de la société anonymeSOCIETE2.)SA au montant de 6.000.000,-EUR augmenté des intérêts conventionnels de 6,25% par an, soit à hauteur de 2.062.500,-EUR au 15 janvier 2025; ditque le présent jugement sera annexé au plan de réorganisationde la société anonyme SOCIETE2.)SA; ditla demande de la société d’investissement à capital variableSOCIETE1.)SICAV (en liquidation volontaire) en allocation d’une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile recevable, mais non fondée et en déboute; metles frais à charge de la société anonymeSOCIETE2.)SA.
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