Tribunal d’arrondissement, 23 juillet 2020

Jugt no 1820/2020 Notice no. 9776/19/cd (amende) AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 JUILLET 2020 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre P.1.), né le (…) à (…), demeurant (…), L-(…), -…

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Jugt no 1820/2020

Notice no. 9776/19/cd

(amende)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 JUILLET 2020

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre

P.1.), né le (…) à (…), demeurant (…), L-(…),

— p r é v e n u —

——————————————————————————————————

F A I T S : Par citation du 11 juin 2020, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 7 juillet 2020 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: infraction à l’article 33 de la loi du 31 janvier 1948 relative à la règlementation de la navigation aérienne et à l’article 25 du règlement grand-ducal du 24 février 2016 relatif aux conditions d’accès à l’aéroport de Luxembourg et aux contrôles de sûreté y applicables, port public d’un costume qui ne lui appartient pas. A l’audience publique du 7 juillet 2020, le vice -président constata l'identité du prévenu P.1.), lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi -même. Le prévenu P.1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Maximilien LEHNEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. Le représentant du Ministère Public, David GROBER, attaché de Justice, résuma l’affaire et conclut à la condamnation du prévenu P.1.). Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu la citation à prévenu du 11 juin 2020 (not. 9776/19/cd) régulièrement notifiée à P.1.).

Vu le procès-verbal no 87/2019 établi en date du 3 juillet 2019 par la Police Grand- Ducale, unité de la police de l’aéroport, service de garde à l’aéroport.

Le Ministère Public reproche au prévenu P.1.), en date du 22 février 2019, vers 17.15 heures à l’aéroport de Luxembourg, Findel, au contrôle d’accès à l’avant- poste du E57M, en infraction à l’article 33 de la loi du 31 janvier 1948 relative à la règlementation de la navigation aérienne et à l’article 25 du règlement grand- ducal du 24 février 2016 relatif aux conditions d’accès à l’aéroport de Luxembourg et aux contrôles de sûreté y applicables, de s’être fait prévaloir de sa qualité de douanier précisant qu’il se trouve en mission, en présentant à l’agent de sûreté un TCA ainsi que sa carte professionnelle pour contourner un contrôle de sûreté, alors qu’en réalité il effectuait un voyage d’agrément, et le port public d’un costume qui ne lui appartient pas, en l’espèce d’avoir fait usage de sa TCA et de sa carte professionnelle de douanier, alors qu’en réalité il effectuait un voyage d’agrément.

1. Les faits : Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif et de l’instruction menée à l’audience, peuvent être résumés comme suit : Il ressort du procès-verbal n°87/2019 précité que le 22 février 2019, les agents de de l’unité de la Police de l’aéroport ont été contactés par un collaborateur de LUXAIRPORT alors qu’un agent de l’Administration des Douanes et Accises en civil se serait soustrait à un contrôle en présentant son titre de circulation aéroportuaire ainsi que sa carte professionnelle, le tout en prétendant être en mission. L’exploitation de la carte de bord via le PAX Track a permis d’identifier la personne en question comme étant le prévenu P.1.) , stagiaire auprès de l’Administration des Douanes et A ccises, et il s’est avéré qu’il ne se trouvait pas en mission au moment des faits. Il ressort dudit procès-verbal que A.), l’agent de sécurité ayant effectué le contrôle auprès du détecteur de métaux, laquelle n’a pas été formellement auditionnée par les policiers, aurait déclaré que le prévenu a passé le détecteur de métaux avec un sac sur son dos, ce qui a déclenché l’alarme du détecteur. Il lui aurait alors présenté son titre de circulation aéroportuaire et sa carte professionnelle, tout en prétendant être en mission. Ceci aurait amené A.) à le laisser passer, sans le soumettre à un contrôle, alors qu’elle ignorait qu’il détenait une carte d’embarquement pour prendre un vol. Auditionné en date du 3 juillet 2019 par la Police de l’aéroport, P.1.) a admis avoir montré son titre de circulation aéroportuaire à l’agent ayant effectué le contrôle auprès du détecteur de métaux en déclarant « je suis de la douane » alors qu’il ne

3 se trouvait pas dans l’exercice de ses fonctions. L’agent l’aurait alors laissé passer sans le soumettre à un contrôle et il aurait ensuite pris son vol.

Le prévenu a expliqué qu’il avait agi de telle manière alors qu’il ne se sentait pas bien et qu’il voulait gagner du temps en évitant le contrôle de sécurité. Il a déclaré ne pas avoir eu d’intention malveillante et avoir utilisé son titre de circulation aéroportuaire de bonne foi dans la mesure où il avait connaissance que d’autres personnes l’utilisaient pour avoir des réductions au « Tax Free Shop ».

Après avoir appris que l’exhibition du titre de circulation aéroportuaire à des fins non professionnelles était prohi bée et qu’une enquête était en cours, il se serait excusé dans toutes les formes auprès de ses supérieurs hiérarchiques, en expliquant qu’il n’avait pas eu conscience de la gravité de ses manquements.

A l’audience publique du 7 juillet 2020, le prévenu a réitéré ses déclarations faites auprès de la Police. C ontrairement aux dires de l’agent de sécurité, il a formellement contesté avoir présenté sa carte professionnelle alors qu’il n’était pas titulaire d’une telle carte au moment des faits. De même, il a insisté sur le fait qu’il aurait simplement dit à l’agent « je suis de la d ouane », sans préciser se trouver en mission ou demander explicitement d’être exempté du contrôle.

Le prévenu a conclu à son acquittement alors que d’une part l’infraction à l’article 33 de la loi du 31 janvier 1948 précitée et à l’article 25 du dit règlement grand- ducal du 24 février 2016, ne pourrait qu’ être commise par la personne effectuant le contrôle et non par la personne soumise au contrôle, et d’autre part, que la carte de circulation aéroportuaire ne constituer ait pas un costume ou insigne tel que prévu à l’article 228 du code pénal. De plus le dol spécial exigé pour l’infraction à l’article 228 du code pénal ferait défaut en l’espèce. Finalement le prévenu a demandé des excuses pour ses agissements.

2. En droit

a) Quant à l’infraction à l’article 33 de la loi du 31 janvier 1948 et à l’article 25 règlement grand- ducal du 24 février 2016 Il convient de rappeler que le juge pénal n’est pas lié par la qualification au fait poursuivi dans la citation du parquet, mais est au contraire tenu de lui restituer sa véritable qualification, à condition de ne pas y faire entrer un fait nouveau, non compris dans la prévention.

Il ressort de l’alinéa 3 de l’article 7 du règlement grand- ducal du 24 février 2016 précité que l’usage par le titulaire du titre de circulation aéroportuaire est personnel et strictement limité à l’exercice des fonctions dans les zones de sûreté aéroportuaires, auxquelles il est autorisé à accéder.

L’alinéa 5 du même article dispose que « tout usage non conforme du titre de circulation aéroportuaire expose son titulaire à l’application des dispositions pénales ou des dispositions de police qui s’imposent au cas concret telles qu’elles ont été notamment prévues à cet effet par la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne (…) ».

L’article 33 de la loi modifiée du 31 janvier 1948 précitée dispose que les infractions aux dispositions des arrêtés grand- ducaux pris en exécution de cette loi pourront

4 être punies d'un emprisonnement ne dépassant pas un an et d'une amende ne dépassant pas 5.000 euros ou d'une de ces peines seulement.

Le Tribunal rappelle qu’il ressort du procès-verbal précité et des aveux du prévenu, que ce dernier a présenté son titre de circulation aéroportuaire à l’agent de sécurité alors qu’il n’était pas dans l’exercice de ses fonctions et ceci dans le but de se soustraire au contrôle pour gagner du temps.

En présentant son titre de circulation aéroportuaire sans se trouver dans l’exercice de ses fonctions, le prévenu a violé l’article 7 du règlement grand- ducal du 24 février 2016 précité.

Contrairement à ce qui a été libellé par le Ministère Public dans la citation à prévenu, il n’y a donc pas eu violation de l’article 25 dudit règlement, lequel ne fait qu’énumérer les personnes exemptées du contrôle, mais violation de l’article 7 du même règlement de sorte qu’il y a lieu de requalifier les faits en ce sens.

De plus, le Tribunal se doit de constater que A.), l’agent de sécurité en question, n’a ni été auditionnée par la Police, ni été convoquée à l’audience par le Ministère Public, de sorte que face aux contestations du prévenu, il n’est pas établi à l’exclusion de tout doute que ce dernier ait également présenté une carte professionnelle et aurait déclaré se trouver en mission, de sorte qu’il y a également lieu de modifier la citation à prévenu en ce sens.

b) Quant à l’infraction à l’article 228 du code pénal

L’article 228 du code pénal dispose que toute personne qui aura porté publiquement un costume, un uniforme, une décoration, un ruban, ou autres insignes d’un ordre qui ne lui appartient pas, sera punie d’une amende de 500 euros à 10.000 euros.

Le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir porté publiquement un costume qui ne lui appartient pas et plus précisément d’avoir fait usage de son titre de circulation aéroportuaire et de sa carte professionnelle de Douanier, alors qu’en réalité il effectuait un voyage d’agrément.

Tout d’abord le Tribunal rappelle qu’il n’est pas établi à l’exclusion de tout doute que le prévenu a présenté une carte professionnelle à l’agent de sécurité.

Ensuite il y lieu de constater qu’il ressort des éléments du dossier répressif et des déclarations du prévenu auprès de la Police et à l’audience, qu’il était titulaire légitime d’un titre de circulation aéroportuaire au moment des faits.

Par conséquent, et même en admettant qu’un tel titre puisse constituer un costume ou un insigne au sens de l’article 228 du code pénal, il n’y a pas eu violation de l’article 228 dans la mesure où cet article prohibe le port d’un costume ou d’un insigne n’appartenant pas à l’auteur de l’infraction, mais ne sanctionne pas l’usage non conforme du costume ou de l’insigne.

Le prévenu est partant à acquitter de la prévention mise à sa charge par le Ministère Public.

3. Récapitulatif :

5 Compte tenu des développements qui précèdent, il y a lieu d’acquitter P.1.) de l’infraction non établie à sa charge, à savoir :

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

le 22 février 2019, vers 17.15 heures à l’aéroport de Luxembourg, Findel, au contrôle d’accès à l’avant-poste du E57M, sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,

2) port public d’un costume qui ne lui appartient pas,

en l’espèce d’avoir fait usage de sa TCA et de sa carte professionnelle de douanier, alors qu’en réalité il effectuait un voyage d’agrément. »

P.1.) est cependant convaincu, par les éléments du dossier répressif, l’instruction menée à l’audience, et ses aveux, par requalification, de l’infraction suivante :

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

le 22 février 2019, vers 17.15 heures à l’aéroport de Luxembourg, Findel, au contrôle d’accès à l’avant-poste du E57M,

en infraction à l’article 33 de la loi du 31 janvier 1948 relative à la règlementation de la navigation aérienne et aux articles 5 et 7 du règlement grand- ducal du 24 février 2016 relatif aux conditions d’accès à l’aéroport de Luxembourg et aux contrôles de sûreté y applicables,

d’avoir fait un usage non conforme d’un titre de circulation aéroportuaire en le présentant à l’agent de sûreté et en se prévalant de sa qualité de douanier pour contourner un contrôle de sûreté, alors qu’en réalité il effectuait un voyage d’agrément et partant ne se trouvait pas dans l’exercice de ses fonctions. »

4. La peine : L’infraction à l’article 7 du règlement grand-ducal du 24 février 2016 précité est sanctionnée conformément à l’article 5 dudit règlement par l’article 33 de la loi du 31 janvier 1948 précitée, lequel punit d’une peine d'emprisonnement ne dépassant pas un an et d’une amende ne dépassant pas 5.000 euros ou de l’une de ces peines seulement les infractions aux dispositions des arrêtés grand- ducaux pris en exécution de cette loi. Au vu de la gravité des faits, mais en tenant compte des aveux et du repentir sincère du prévenu, le Tribunal retient qu’une peine d’amende de 1.000 euros sanctionne de façon adéquate l’infraction retenue à charge du prévenu P.1.) .

P A R C E S M O T I F S : le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son

6 mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,

a c q u i t t e le prévenu P.1.) de l’infraction non établie à sa charge ;

c o n d a m n e le prévenu P.1.) du chef de l’ infraction retenue à sa charge à une amende de mille (1.0 00) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 8,52 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l’amende à dix (10) jours ;

Le tout en application des articles 14, 16 , 27, 28, 29, 30, et 66 du code pénal, des articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190- 1, 191, 194, 195 et 196 du code de procédure pénale, de l’article 33 de la loi du 31 janvier 1948 relative à la règlementation de la navigation aérienne et des articles 5 et 7 du règlement grand- ducal du 24 février 2016 relatif aux conditions d’accès à l’aéroport de Luxembourg et aux contrôles de sûreté y applicables, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Jessica SCHNEIDER, juge, et Raphaël SCHWEITZER, juge -délégué, et prononcé, en présence de Pascale KAELL, premier substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par le vice- président, assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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