Tribunal d’arrondissement, 23 juillet 2020
Jugt n° 1814/2020 26752/13/CD AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 JUILLET 2020 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre 1) P.1.), née le (…) à (…) (Philippines),…
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Jugt n° 1814/2020 26752/13/CD
AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 JUILLET 2020
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
1) P.1.), née le (…) à (…) (Philippines), demeurant à L -(…),
2) P.2.), née le (…) à (…) (Philippines ), demeurant à L-(…),
— p r é v e n u e s —
en présence de :
PC.1.), né le (…) à (…) (Philippines), demeurant à L-(…),
comparant par Maître Roby SCHONS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
partie civile constituée contre les prévenues P.1.) et P.2.), préqualifiées.
__________________________________________________________________________ FAITS: Par citations du 8 juin 2020, Monsieur le Procureur d’ Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a cité les prévenues de comparaître à l’audience publique du 29 juin 2020 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante :
infraction à l’article 331 du Code pénal.
À cette audience publique, Madame le premier vice- président constata l’identité des prévenues et leur donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal.
Madame le premier vice- président informa les prévenues de leur droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer elles-mêmes, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
2 Les témoins Claude WEIS, Laurent SCHROEDER et T.3.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.
La prévenue P.1.) fut assistée de l’interprète assermenté à l’audience Johan Willem Hans NIJENHUIS lors de la déposition des témoins.
Maître Roby SCHONS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de PC.1.), demandeur au civil, contre les prévenues P.1.) et P.2.) préqualifiées, défenderesses au civil, et donna lecture des conclusions qu’ il déposa sur le bureau de la Chambre correctionnelle et qui furent signées par Madame le premier vice- président et la greffière.
La prévenue P.1.) , assistée de l’interprète assermenté à l’audience Johan Willem Hans NIJENHUIS, fut entendue en ses explications et moyens de défense qui furent plus amplement exposés par Maître Michel FOETZ , avocat à la Cour, en remplacement de Maître Deidre DU BOIS, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg.
La prévenue P.2.) fut entendue en ses explications et moyens de défense qui furent plus amplement exposés par Maître Lisa SCHULLER, avocat, en remplacement de Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, tous les deux demeurant à Luxembourg.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Laurent SECK, substitut principal du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.
Le Tribunal prit l’ affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T q u i s u i t :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 26752/13/CD, et notamment les procès-verbaux et les rapports établis en cause par la Police Grand-Ducale.
Vu l’instruction judiciaire dilig entée par le Juge d’instruction.
Vu le rapport d’expertise psychologique de P.1.) établi par l’expert Robert SCHILTZ en date du 11 juillet 2015.
Vu le rapport d’expertise psychologique d’P.2.) établi par l’expert Robert SCHILTZ en date du 11 juillet 2015.
Vu le rapport d’expertise neuropsychiatrique d’P.2.) établi par le docteur Edmond REYNAUD en date du 30 avril 2015.
Vu le rapport d’expertise neuropsychiatrique de P.1.) établi par le docteur Edmond REYNAUD en date du 1 er juin 2015. Vu l’ordonnance n°1115/19 du 12 juin 2019 de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, confirmée par l’arrêt n°888/19 du 15 octobre 2019 de la Chambre du conseil de la Cour d’ appel, renvoyant P.1.) et P.2.) devant une Chambre correctionnelle du Tribunal e ce siège du chef d ’infraction à l’article 331 du Code pénal.
Vu la citation à prévenues du 8 juin 2020 (not. 26752/13/CD) régulièrement notifiée à P.1.) et P.2.).
AU PÉNAL : Le Ministère Public reproche à P.1.) et P.2.) :
« comme auteurs ayant elles-mêmes exécuté l’infraction,
entre le mois de mai 2012 et le mois de juin 2012, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction à l’article 331 du Code pénal, d’ avoir offert ou proposé directement de commettre un crime punissable d‘ une peine criminelle ou de participer à un tel crime, en l’espèce. d’avoir proposé à un dénommé A.) (A.)), né le (…), de tuer leur père PC.1.) aux Philippines, partant de commettre un assassinat et d’ avoir envoyé un montant total de 250 € (150 € + 100 €) via SOC.1.) à A.) aux Philippines pour qu’ il commettre l’ assassinat projeté. »
Faits et rétroactes de l’affaire Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif ainsi que de l’instruction à l’audience publique du 29 juin 2020 peuvent être résumés comme suit : En date du 19 juillet 2012, P.1.) porte plainte contre son père PC.1.) du chef de viol. Elle déclare que son père l’a violée la première fois au cours du mois d’août 2006 lorsqu’elle avait 19 ans et que les abus ont continué pendant de nombreuses années. Elle explique que lorsqu’ elle a appris que son père avait également abusé de ses sœurs cadettes B.) et C.), elle s’est résolue à porter plainte. Il ressort du dossier répressif que PC.1.) est marié avec D.) avec qui il a quatre enfants, E.) , F.), G.) ainsi qu’ P.2.). Le couple a vécu séparé pendant dix ans et PC.1.) a vécu avec une autre femme aux Philippines avec laquelle il a également eu quatre enfants, P.1.), B.), C.) et H.). Dans le cadre d’une instruction portant la notice n°25985/12/CD introduite à l’encontre de PC.1.) du chef d’attentats à la pudeur et de viols commis sur ses filles P.1.) , B.) et C.), les enquêteurs ont constaté lors de l ’analyse des messages échangés entre P.1.) et sa demi-sœur P.2.) que celles-ci avaient projeté de faire assassiner leur père lorsqu’il séjournait en 2012 aux Philippines. L’exploitation du contenu des messages électroniques échang és entre les deux demi-sœurs révèle des communications banales jusqu’ au mois de mai 2012 où P.1.) se confie à sa demi- sœur au sujet des abus sexuels dont elle aurait été victime. Les conversations tournent à partir de ce moment exclusivement autour d’ un projet de vengeance à l’égard de leur père ainsi que de la façon dont elles pourraient protéger leurs sœurs cadettes se trouvant à ce moment aux Philippines avec leur père. Il ressort par ailleurs des messages échangés entre P.1.) et son père que celle- ci l’accuse de l’avoir violée tandis que ce dernier conteste les faits et l’accuse de chantage. Dans des messages échangés entre P.2.) et son père, celle- ci le confronte avec les accusations de sa demi -sœur.
Les messages précités établissent que les deux sœurs cadettes B.) et C.) se trouvent aux Philippines avec leur père du mois de mai 2012 au 6 ou 7 juin de la même année et que pendant ce temps, P.1.) et P.2.) qui se trouvent au Luxembourg tentent d ’élaborer un projet pour faire tuer leur père aux Philippines.
Les deux demi -sœurs sont auditionnées par la police en date du 7 août 2013.
P.1.) explique à la police que le projet de faire tuer leur père PC.1.) aux Philippines trouve s on origine dans le désir de se venger pour les viols qu’il a commis sur elle ainsi que sur ses sœur s B.) et C.). Elle indique également qu’ elle avait peur pour ses sœurs cadettes qui se trouvaient à ce moment en compagnie de leur père aux Philippines et qu’elle craignait de la part de son père des représailles lors de son retour au Luxembourg alors qu’elle s ’était confiée à sa demi-sœur P.2.). Elle déclare qu’à cette fin, elle a contacté son « oncle » aux Philippines, un dénommé A.), pour qu’ il tue leur père. Elle indique a voir expliqué à son « oncle » que leur père avait fait « des choses graves » avec elle et ses sœurs. L’oncle lui aurait alors dit qu’ il allait trouver leur père et le confronter avec les faits et qu’en fonction de ce qu’ il allait déclarer, il le tuerait ou lui laisserait la vie sauve. Afin de rémunérer son « oncle » et de financer le projet d’assassinat, elle déclare avoir envoyé à celui-ci une fois 100 euros et une autre fois 150 euros via « SOC.1.) »
Lors de son audition, P.2.) confirme dans les grandes lignes les déclarations de sa demi -soeur. Elle indique qu’ elle a été très choquée par les révélations de sa demi -sœur P.1.) qui lui a raconté son martyre et qu’elle ne savait pas quoi faire. Elle précise avoir été présente lors de la première conversation téléphonique entre P.1.) et leur « oncle ».
Le 7 juin 2012, PC.1.) retourne au Luxembourg et est arrêté le 30 octobre de la même année dans le cadre de l’instruction menée à son encontre pour le s prétendus viols de ses filles.
Lors de son audition par la police en date du même jour, PC.1.) conteste avoir commis des attouchements et des viols sur ses filles P.1.), C.) et B.).
Il ressort du jugement numéro LCRI n° 34/2019 rendue en date du 8 mai 2019 par la treizième Chambre du Tribunal d’arrondissement siégeant en matière criminelle, versé en tant que pièce par la défense de P.1.) , que lors de son premier interrogatoire en date du 31 octobre 2012 devant le Juge d’instruction, PC.1.) conteste les faits lui reprochés et s’ estime être victime d’un complot fomenté par P.1.). Par la suite, PC.1.) reconnaît qu’il a entretenu une relation intime consentie avec P.1.) entre 2006 et mai 2012. Selon lui, les accusations de P.1.) sont motivées par l’intention de cette dernière de récupérer sa maison aux Philippines. Il maintient ses contestations en ce qu’il n’a pas violé ses filles B.) et C.).
En date du 3 décembre 2012, lors de son audition par la police, C.) déclare que son père l’a violée lorsqu’elle était âgée de 13 ou 14 ans. Son père aurait par la suite tenté de la violer à plusieurs reprises. Elle déclare qu’ en 2011, elle s’est confiée à ses sœurs. C.) précise qu’en date du 22 mai 2012, lorsqu’ elle se trouvait avec son père aux Philippines, elle l ’a vu commettre des attouchements sur sa sœur B.) durant la nuit. Entendue par la police en date du 30 janvier 2013, B.) relate que son père l’a violée la première fois à l’âge de 14 ou 15 ans. Elle précise que deux à trois semaines plus tard, le prévenu a à nouveau tenté de la violer. Elle a déclaré que son père l’a une nouvelle fois violée pendant que les autres membres de la famille étaient à l’église. B.) indique que par la suite, son père l’a violée chaque semaine dans leur maison à (…) .
Il ressort du jugement numéro LCRI n° 34/2019 précité que l ors de son second interrogatoire devant le Juge d’instruction, PC.1.) a maintenu ses déclarations et contestations antérieures.
En date du 7 novembre 2014, P.1.) est interrogée par le Juge d’instruction sur le projet de faire assassiner son père. Elle déclare que l’idée de tuer PC.1.) émane de sa demi-sœur P.2.) après qu’elle lui ait révélé ce que son père lui avait fait subir ainsi qu’à ses sœurs C.) et B.) pendant des années. Elle explique que ce jour -là, elles étaient toutes les deux désemparées et qu’elles ne savaient plus quoi faire pour protéger leurs sœurs qui se trouvaient avec leur père aux Philippines. Elle déclare qu’au début, elle n’a pas pris la proposition de sa demi-sœur P.2.) au sérieux, jusqu’ au moment où P.2.) lui a demandé si elle connaissait quelqu’un capable de tuer leur père aux Philippines .
P.1.) déclare lui avoir dit qu’elle connaissait une personne qui pouvait s’en charger. Elle précise que c’est sa demi-sœur qui a appelé cette personne . Lors de l’appel, P.2.) a demandé à leur interlocuteur s’il pouvait exécuter le ur projet et lui a indiqué qu’il s’agissait de tuer leur père PC.1.). Celui-ci aurait alors commencé à rire en déclarant qu’ il était un ami de leur père. Lorsque leur interlocuteur l ui a demandé la raison pour laquelle elle voulait éliminer son père, elle lui a répondu qu’il lui avait fait du mal. L’homme aurait ensuite exigé qu’elle l ui fasse parvenir de l ’argent afin qu’il puisse payer l ’essence pour se rendre chez des amis auxquels il voulait demander de l’aide pour cette première conversation, l’homme avait tacitement accepté d’exécuter le projet bien qu’ il n’ait jamais expressément déclaré qu ’il allait tuer leur père.
P.1.) reconnaît lui avoir envoyé la somme de 150 euros. Elle explique qu’ elle et sa demi-sœur se trouvaient au moment des faits dans une situation émotionnelle très intense et qu’elles ne voyaient pas d’autre solution que celle d’éliminer leur père pour protéger leurs sœurs qui se trouvaient aux Philippines. Après le premier paiement, elle déclare avoir reçu un message SMS de son interlocuteur qui lui réclamait encore de l’argent. Elle précise que sa demi-sœur P.2.) était d’avis que l’homme voulait uniquement leur soutirer de l’argent. Elle aurait néanmoins procédé à ce deuxième paiement.
P.1.) indique qu’une seconde conversation téléphonique a eu lieu avec l’homme qu’elle avait contacté et qu’au cours de cette conversation, elle lui a indiqué les adresses où leur père pouvait se trouver aux Philippines. Elle estime que leur interlocuteur ne les a jamais prises au sérieux et que rien ne s’est finalement produit aux Philippines. P.1.) ajoute qu’elles ont cependant rappelé l’homme en question pour s avoir où en était le projet, car elles étaient effrayées à l’idée que leur père se fasse tuer sur leur initiative. Elle précise qu’à aucun moment, elles n’ont demandé à leur interlocuteur de ne pas exécuter le projet. P.1.) précise encore que par le passé, sa relation avec sa demi -sœur P.2.) n’était pas bonne, leur père semant constamment la zizanie au sein de la fratrie. Elle s’est cependant rapprochée d’P.2.) lorsque son père se trouvait aux Philippines au courant de l’année 2012. P.2.) est interrogée en date du 7 novembre 2014. Elle confirme les déclarations de sa demi- sœur. Elle décrit son père comme quelqu’ un de violent qui par le passé l ’a menacée à plusieurs reprises. Elle précise que lors du premier appel téléphonique, leur interlocuteur n’ a pas clairement dit qu’il acceptait de tuer leur père ; il exigeai t de les rencontrer en personne. Peu de temps après, l’homme aurait demandé de l’argent à P. 1.), ce qui a éveillé chez elle des soupç ons quant aux motifs réels de l’individu. Par la suite, l’homme aurait uniquement eu des échanges avec P.1.) qui les lui a alors rapportés. Ainsi, sa demi-sœur lui a raconté que l’homme en question se serait rendu aux adresses qu’elle lui avait indiquées, mais il n’y aurait pas trouvé
6 leur père. P.2.) déclare qu’à aucun moment, l’homme leur aurait dit expressément qu’il allait tuer leur père, mais étant donné qu’il n’avait pas expressément décliné leur proposition, elle était d’avis qu’ il avait accepté de mener à bien le projet. Elle explique qu’ elle et sa sœur n’ont pas vu d’autre solution que de tuer leur père, alors que d’une part celui -ci était une personne très violente et que d’autre part i l n’était pas possible à leurs yeux d’ informer la police aux Philippines étant donné que les victimes de viols y sont stigmatisées.
Sur question, elle confirme que c’est bien elle qui a eu l’idée de tuer leur père en envoyant un message en ce sens à sa demi-sœur en date du 22 mai 2012. Elle explique qu’ elle voulait tester la réaction de sa demi-sœur alors qu’ elle avait au début des doutes quant aux accusations de viols portées par celle-ci à l’encontre de leur père. Elle précise que cette idée est née d’un coup de tête plutôt que d’ un projet mûrement réfléchi.
Il ressort du jugement numéro LCRI n° 34/2019 précité que l e procès de PC.1.) pour les attentats à la pudeur et les viols qui lui étaient reprochés d’avoir commis sur ses filles P.1.), B.) et C.) s’est tenu aux audiences des 19, 20, 21 et 22 mars 2019 devant la treizième Chambre du Tribunal d’ arrondissement siégeant en matière criminelle.
Il résulte également du jugement précité qu’à l’audience de la treizième Chambre, PC.1.) a maintenu ses contestations. Il a par ailleurs, contrairement aux déclarations qu ’il avait faites devant le Juge d’instruction en date du 31 octobre 2012, contesté avoir entretenu une relation intime consentie avec P.1.) entre 2006 et mai 2012.
A l’issue du procès, PC.1.) a été condamné du chef d’attentats à la pudeur et de viols commis sur ses trois filles à une peine de réclusion de 12 ans dont 4 ans assortis du sursis.
Il ressort des renseignements fournis à l ’audience du 29 juin 2020 que PC.1.) a relevé appel de ce jugement et que l ’affaire est actuellement pendante devant la Cour d’ appel.
Déclarations à l’audience A l’audience du 29 juin 2020, les témoins Jean WINTER, Commissaire en chef affecté à la Police Grand-ducale, Service de Police Judicaire Protection de la Jeunesse et Laurent SCHROEDER, Commissaire en chef affecté à la Police Grand-ducale, Service de Police Judicaire Criminalité Générale, ont sous la foi du serment relaté le déroulement de l’enquête de police et ont confirmé les constatations faites lors de l’ enquête et les éléments consignés dans les rapports et procès-verbaux de police dressés en cause. Ils ont entre autres indiqué que la prévenue P.1.) avait, selon ses déclarations, subi un calvaire particulièrement long, son père ayant abusé d’elle pour la première fois en 2006. Après le premier viol, elle aurait commis une tentative de suicide. Elle aurait également avorté à deux reprises, l’enfant à naître ayant chaque fois été l’œuvre de son père.
Le témoin B.) citée par la défense a sous la foi du serment déclaré qu’en mai ou juin 2012, son père l’a agressée sexuellement lorsqu’ elle se trouvait aux Philippines. Elle a indiqué qu’ elle s’est alors réfugiée auprès de sa mère et que son père l’a harcelée et lui a envoyé des messages de mort. Se sentant suivie, elle se serait finalement cachée avec sa mère sur une île. Elle a ajouté qu’elle avait envoyé à ses sœurs un message SMS dans lequel elle leur a raconté ce que son père lui avait fait subir.
A la barre, les prévenues P.1.) et P.2.) ont maintenu leurs déclarations antérieures.
7 A l’audience, Maître Michel FOETZ, le mandataire de P.1.), a fait valoir que sa mandante ayant payé une somme d ’un montant ridicule à son « oncle », ce dernier n’a pas pu la prendre au sérieux. Il en conclut que l’infraction que sa mandante projetait de réaliser était impossible à exécuter, car vouée à l’échec.
A titre subsidiaire, le mandataire de P.1.) a plaidé l a cause justificative tiré e de la contrainte prévue à l’article 71-2 du Code pénal. A cet égard, il fait valoir que sa mandante ne pouvait pas faire autrement que de commettre l’infraction. Selon lui, un danger imminent ém anait de PC.1.) pour les sœurs cadettes de P.1.) qui se trouvaient à ce moment avec leur père aux Philippines. Dans ce même contexte, Maître FOETZ a invoqué l’expertise réalisée par le psychologue Robert SCHILTZ en date du 11 juillet 2015 qui retient dans son rapport que P.1.) se trouvait au moment des faits dans une « situation de grande tension émotionnelle ».
A titre plus subsidiaire, le mandataire de P.1.) a plaidé l’état de nécessité dans lequel se trouvait sa mandante qui n’a pas eu d’autre choix que de faire tuer son père face à la menace qu e celui- ci présentait pour ses sœurs cadettes qui se trouvaient aux Philippines .
Il conclut partant à l ’acquittement de sa mandante du chef de la prévention lui reprochée par le Ministère Public.
En dernier ordre de subsidiarité, il a fait valoir que P.1.) devrait bénéficier de larges circonstances atténuantes au vu du calvaire que son père lui a fait subir des années durant et en tenant compte du dépassement du délai raisonnable dans cette affaire.
Le mandataire d’P.2.), Maître Lisa SCHULLER, s’est ralliée aux conclusions de Maître FOETZ. Elle a encore fait valoir que les prévenues ont agi sous le coup de l’émotion et qu’il ne s’agissait pas d’un projet mûrement réfléchi.
En droit
Quant à la compétence territoriale
Le Tribunal constate que les faits reprochés à P.1.) et à P.2.) ont pour partie été commis aux Philippines. En effet, elles s ont poursuivies d’avoir proposé à un dénommé A.) de tuer leur père PC.1.) aux Philippines de sorte qu’un élément d’extranéité existe. En matière pénale, toutes les règles de compétence, y compris celles de la compétence territoriale, ont un caractère public et doivent être examinées d’office par les juridictions saisies. Aux fins d’apprécier la compétence territoriale de la juridiction répressive luxembourgeoise dans la présente affaire présentant des éléments d’extranéité, il convient d’examiner d’abord les faits en cause et leur qualification juridique, dès lors que tant les faits en cause que leur qualification sont de nature à déterminer, en l’espèce, la compétence territoriale en vertu des dispositions réglant cette compétence territoriale. La compétence internationale en matière répressive des tribunaux luxembourgeois est réglée par les articles 3 et 4 du Code pénal, ainsi que par les articles 5 à 7-4 du Code de procédure pénale. D’après l’article 7-2 du Code de procédure pénale, « est réputée commise sur le territoire du Grand- Duché de Luxembourg toute infraction dont un acte caractérisant un de ses éléments constitutifs a été accompli au Grand- Duché de Luxembourg ».
Le Tribunal constate qu’il résulte des aveux des deux prévenues ainsi, de l’exploitation de leurs communications électroniques qu’elles ont recruté à partir du Luxembourg un dénommé A.) afin de tuer leur père aux Philippines, et ce en le contactant par téléphone et sms à partir du Luxembourg et en lui transférant du Luxembourg par SOC.1.) la somme de 250 euros.
Le Tribunal est partant territorialement compétent alors que plusieurs actes caractérisant un des éléments constitutifs de l’infraction libellée à leur charge ont été accomplis au Grand -Duché de Luxembourg.
Quant à la prescription Les faits reprochés aux prévenues ont été commis sur une période allant de mai 2012 à juin 2012. Il appartient partant au Tribunal d’analyser s’il y a prescription ou non de l’action publique dans son ensemble, les règles de prescription étant d’ordre public. L’infraction à l’article 331 du Code pénal étant un délit, elle est soumise à la prescription quinquennale. Le Tribunal constate que les faits ont été dénoncés au Ministère Public par le commissaire en chef Claude WEIS en date du 12 août 2013. En date du 10 décembre 2013, suite au réquisitoire d’ouverture du Ministère Public, une instruction a été ouverte à l’encontre des prévenues. Par la suite, la prescription a été régulièrement interrompue par des actes de procédure. Il en découle que les faits ne sont pas prescrits. Quant à l’incidence de l’issue de l’appel interjeté con tre le jugement numéro LCRI n° 34/2019 rendu en date du 8 mai 2019 sur la présente affaire Le Tribunal se doit de constater que les mandataires des prévenues invoquent pour établir les causes justificatives et les circonstances atténuantes dans le chef de leurs mandantes le jugement numéro LCRI n° 34/2019 rendu en date du 8 mai 2019 par la treizième chambre qui a retenu PC.1.) dans les liens des préventions d’attentats à la pudeur et de viols sur ses trois filles P.1.), B.) et C.). Le mandataire de PC.1.) qui s’est constitué partie civile à l’audience du 29 juin 2020 pour le compte de ce dernier a déclaré que son mandant maintient qu’il est innocent. Il est constant en cause que PC.1.) n’a pas été condamné définitivement dans le cadre de la procédure menée à son encontre sous la notice 25985/12/CD du chef d’attentats à la pudeur et de viols sur ses filles, l’affaire étant actuellement pendant e devant la Cour d’appel.
Il y a lieu de rappeler que l’article 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l ’homme qui fait partie du droit positif luxembourgeois dispose que : « 2. Toute personne accusée d’ une infraction est présumée innocente jusqu’ à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. »
Dès lors qu’ elle s’applique, la présomption d’ innocence ne saurait cesser de s’appliquer en appel du seul fait que la procédure en première instance a entraîné la condamnation de l’intéressé, lorsque l’instance se poursuit en appel (Konstas c. Grèce, § 36 cité dans le Guide sur l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme p. 59).
9 En l’espèce, au vu de ce qui précède, PC.1.) qui a fait appel du jugement de première instance bénéficie encore pleinement de la présomption d’ innocence lui conférée par l’article 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l’homme en ce qui concerne les poursuites engagées contre lui dans le cadre de l’affaire introduite sous la notice 25985/12/CD.
Le Tribunal retient que la question de savoir si PC.1.) a commis ou non les abus sexuels sur ses filles tels qu’ils lui sont reprochés dans le cadre de l’affaire pendante devant la Cour d’appel est primordiale pour l’issue de la présente affaire au vu des moyens soulevés par la défense. En effet, le Tribunal, au vu des moyens soulevés par la défense, serait nécessairement amené à se prononcer sur la culpabilité de PC.1.) dans l’affaire actuellement pendante devant la Cour d’appel.
Or, afin de ne pas violer le principe de la présomption d’ innocence et d’éviter toute contrariété de jugements dans les affaires portant les numéros de notices 25985/12/CD et 26752/13/CD, le Tribunal décide de surseoir à statuer dans l’attente que l’affaire portant la notice 25985/12/CD ait fait l’objet d’une décision devenue irrévocable.
P A R C E S M O T I F S :
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenues P.1.) et P.2.) et leurs mandataires entendus en leurs explications et moyens de défense, le mandataire du demandeur au civil entendu en ses conclusions et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
avant tout progrès en cause,
s u r s o i t à statuer sur les faits reprochés à P.1.) et P.2.) dans le cadre du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 26752/13/CD en attendant que l ’action publique menée à l’encontre de PC.1.) dans le cadre du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 25985/12/CD fasse l’objet d’ une décision définitive,
s u r s o i t à statuer sur les demandes civiles,
r é s e r v e les frais ,
r e m e t l’affaire sine die.
Par application des articles 2, 3, 179, 183- 1, 184, 190, 190- 1 et 196 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par Madame le premier vice- président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth CAPESIUS, premier vice-président, Frédéric GRUHLKE, juge, et Sophie SCHANNES, premier juge au sein du pool de magistrats complémentaires du siège au Tribunal d’ arrondissement de et à Luxembourg, prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Madame le premier vice-président, en présence de David SCHROEDER, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Josiane CENDECKI , greffière, qui à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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