Tribunal d’arrondissement, 23 juillet 2020

Jugt no 1813/2020 Not.: 897/16/CD, 17562/18/CD & 4495/20/CD Ex.p./s.p. Confisc./restit . Audience publique du 23 juillet 2020 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans les causes du Ministère Public contre 1)…

Source officielle PDF

49 min de lecture 10 593 mots

Jugt no 1813/2020 Not.: 897/16/CD, 17562/18/CD & 4495/20/CD

Ex.p./s.p. Confisc./restit .

Audience publique du 23 juillet 2020

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans les causes du Ministère Public contre

1) A , né le (…), demeurant à (…);

2) la société S1 , établie et ayant son siège social à (…), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions;

— prévenus —

FAITS :

Par citation du 16 juin 2020 (Notice 897/16/CD), le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu A de comparaître à l’audience publique du 2 juillet 2020 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

infractions aux articles 196, 197, 496, 505 et 506-1 du code pénal.

Par citation du 29 juin 2020 (Notice 17562/18/CD), le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu A de comparaître à l’audience publique du 2 juillet 2020 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

infractions aux articles 196, 197 et 496 du code pénal.

Par citation du 16 juin 2020 (Notice 4495/20/CD), le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus A et la société S1 de comparaître à l’audience publique du 2 juillet 2020 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

infraction à l’article 39 (3) a) de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales.

A l'appel des causes à l’audience publique du 2 juillet 2020, le vice-président constata l'identité du prévenu A , qui avait comparu en personne et en tant que gérant de la société S1 , lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Les témoins T1 , T2 , T3 , T4 et T5 furent entendus en leurs déclarations orales, chacun séparément, après avoir prêté le serment prévu par la loi. Pendant leurs dépositions, le prévenu fut assisté de l’interprète assermentée I .

Le prévenu A , qui a également comparu en tant que gérant de la société S1 , prévenue, fut entendu en ses explications et moyens de défense, qui furent plus amplement développés par Maître Laurent METZLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Le représentant du Ministère Public, Claude HIRSCH, premier substitut du Procureur d’Etat, demanda la jonction des différentes affaires, résuma les affaires et fut entendu en son réquisitoire.

Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires introduites par le Ministère Public sous les notices 897/16/CD, 17562/18/CD et 4495/20/CD afin d’y statuer par un seul et même jugement.

Not. 897/16/CD

Vu la citation à prévenu du 16 juin 2020, régulièrement notifiée à A .

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 638/20 rendue en date du 1 er avril 2020 par la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant A , par application de circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle du même Tribunal des chefs de faux et usage de faux, d’escroquerie, de blanchiment- détention et de recel.

Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.

Vu l’ensemble du dossier répressif.

Sous la notice 897/16/CD, le Ministère Public reproche au prévenu deux séries de faits :

Faits ayant trait à la mise en faillite de la société S2

En premier lieu, le Ministère Public reproche à A , au plus tard le 21 décembre 2015 (date du premier usage de faux) dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, dans le but de faire croire à l’extinction d’une dette de la société S2 envers le Centre Commun de la Sécurité Sociale, et de voir ainsi déclarée fondée sa tierce-opposition à faillite, partant dans une intention frauduleuse, d’avoir commis un faux en écritures de banque sinon de commerce, sinon en écritures privées en créant de toutes pièces un document intitulé « liste des transferts », contenant un listing de virements bancaires portant la mention « exécuté » entre le 9 juin 2015 et le 17 décembre 2015 à partir du compte (…) de la société S2 , dont un virement du 17 décembre 2015 du montant de 59.823,62, prétendument viré à Me T1 , agissant ès qualité de mandataire du Centre Commun de la Sécurité Sociale, ainsi que le document de virement électronique portant la référence (…) relatif audit transfert du compte (…) de la société S2 vers le compte (…) de Me T1

Il lui reproche par la suite, le 21 décembre 2015, date de la communication de ces pièces à Maître T1 , mandataire du Centre Commun de la Sécurité Sociale, en l’étude de Maître T1 , ainsi qu’entre le 18 décembre 2015 et le 23 décembre 2015, au Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, en infraction à l’article 197 du code pénal, dans le but de faire croire à l’extinction d’une dette de la société S2 envers le Centre Commun de la Sécurité Sociale, et de voir ainsi déclarée fondée sa tierce-opposition à faillite, partant dans une intention frauduleuse, d’avoir fait usage du faux en écritures de banque sinon de commerce sinon en écritures privées plus amplement spécifié ci-dessus et notamment le document intitulé « liste des transferts », contenant un listing de virements bancaires portant la mention « exécuté », prétendument effectués entre le 9 juin 2015 et le 17 décembre 2015 à partir du compte (…) de la société S2 , dont un virement du 17 décembre 2015 du montant de 59.823,62 euros, prétendument viré à Me T1 , agissant ès qualité de mandataire du Centre Commun de la Sécurité Sociale, ainsi que le document de virement électronique portant la référence (…) relatif audit transfert du compte (…) de la société S2 vers le compte (…) de Me T1 , l’usage consistant dans la communication, par l’intermédiaire de son conseil Me Tom LUCIANI, de ces documents à titre de pièce à Maître T1 , ces pièces ayant été versées également au Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, 2ème section siégeant en matière commerciale, dans le cadre de l’affaire de tierce opposition à faillite plaidée le 18 décembre 2015 et introduite suivant assignation du 30 novembre 2015.

Le Ministère Public reproche finalement au prévenu, entre le 18 décembre 2015 et le 23 décembre 2015, au Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, 2 ième section siégeant en matière commerciale, en infraction à l’article 496 du code pénal, s’être fait délivrer le jugement n° 2183/15 (faillite 688/15, numéro du rôle 173 773) du 23 décembre 2015, jugement déclarant fondée la tierce opposition à faillite introduite le 30 novembre 2015, et rabattant par voie de conséquence la faillite de la société S2 prononcée le 20 novembre 2015, en employant des manœuvres frauduleuses consistant dans la remise du faux en écritures de banque sinon de commerce sinon en écritures privées plus amplement spécifié ci-dessus et notamment le document intitulé « liste des transferts », contenant un listing de virements bancaires portant la mention « exécuté », prétendument effectués entre le 9 juin 2015 et le 17 décembre 2015 à partir du compte (…) de la société S2 , dont un virement du 17 décembre 2015 du montant de 59.823,62 euros, prétendument viré à Me T1 , agissant ès qualité de mandataire du Centre Commun de la Sécurité Sociale, ainsi que le document de virement électronique portant la référence (…) relatif audit transfert du compte (…) de la société S2 vers le compte (…) de Me T1 , pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire, sinon pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité.

Les faits

Par assignation du 2 octobre 2015, le Centre Commun de la Sécurité Sociale, représenté par Maître T1 , Avocat à la Cour, a assigné en faillite la société S2 , en faisant état d’une créance liquide, certaine et exigible d’un montant de 63.545,67 euros.

Par jugement commercial n° 1933/2015 du 20 novembre 2015 (faillite n° 688/2015), la 2 ième chambre du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a déclaré en faillite la société S2 .

Par assignation du 30 novembre 2015, A et B , gérants de la société, représentés par Maître Tom LUCIANI, ont relevé tierce-opposition du jugement de faillite prémentionné.

Cette affaire de tierce opposition a été plaidée à l’audience publique du 18 décembre 2015.

Par fax du 21 novembre 2015, à 7.29 heures, Maître Tom LUCIANI a adressé à Maître T1 une copie des listes de virements (prétendument) effectués via le système de paiement bancaire en ligne (…)par A par débit de son compte (…) ouvert auprès de banque1 en apurement des dettes de la société S2.

Ce listing porte notamment une référence à un paiement de 59.823,62 euros à Me T1 et la référence « exécuté ».

Ces mêmes pièces ont été versées en cours de délibéré par Maître Tom LUCIANI à la 2 ième chambre du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, à l’appui de son assignation de tierce-opposition à faillite.

Suivant jugement commercial n° 2183/15 du 23 décembre 2015, la 2 ième chambre du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a déclaré fondée la tierce opposition et a mis à néant le jugement de faillite du 20 novembre 2015.

Le tribunal a retenu dans sa motivation que « il résulte encore des pièces versées en cours de délibéré que la créance du CCSS a été réglée » et que « au vu de l’ensemble de ces développements, on peut admettre que le défaut de paiement de la créance du CCSS à son échéance n’était dû qu’à une gêne financière passagère et que S2 n’était pas, au moment du prononcé de la faillite, en cessation de paiements et en état d’ébranlement du crédit »,

En réalité les transferts indiqués sur la liste de virements effectués via le système de paiement bancaire en ligne (…) par A n’ont cependant pas été effectués.

En effet, il s’est avéré que les documents versés aux débats par le mandataire du prévenu étaient des faux.

Tant lors de ses auditions par le Juge d’instruction qu’à l’audience, le prévenu n’a pas autrement contesté les infractions libellées dans ce contexte par le Ministère Public.

Il a expliqué qu’il voulait sauver sa société, qu’il n’avait pas d’autre source de revenus et qu’il attendait une important rentrée d’argent.

Afin de gagner du temps, et vu qu’il avait effectivement déjà payé 15.000 euros au Centre Commun de la Sécurité Sociale, il aurait pris la décision de falsifier des pièces et de les transférer à son avocat pour qu’il les verse au dossier du tribunal afin d’obtenir le rabattement de la faillite.

A l’audience, les témoins ont réitéré sous la foi du serment les constations faites au cours de l’instruction.

Appréciation

Au vu des éléments du dossier répressif et des aveux circonstanciés de A , le Tribunal retient ce dernier partant dans les liens des infractions de faux, usage de faux et escroquerie libellées à son encontre.

Infractions ayant trait un montant de 296.748,51 euros, crédité le 21 janvier 2016 sur le compte de A

En premier lieu, le Ministère Public reproche à A , entre le 21 janvier 2016 et le 28 janvier 2016, en infraction à l’article 196 du code pénal, dans le but de faire croire à l’origine licite du montant de 296.748,51 euros crédité le 21 janvier 2016 sur le compte privé (…) de A , inscrit dans les livres de banque2 , partant dans une intention

frauduleuse, d’avoir commis des faux en écritures de banque sinon de commerce, sinon en écritures privées en créant de toutes pièces les documents suivants : — un courrier du 08 janvier 2016 adressé par le notaire monégasque C à ses deux clients D et E ; — un document FINDER’S FEE AGREEMENT du 15 janvier 2016, en langue anglaise, conclu entre F et A , aux termes duquel ce dernier s’engage à mettre en relation F avec des clients en matière de ventes immobilières ; — un acte de vente notarié du 12 janvier 2016 dressé par le notaire monégasque C portant sur la vente par E à D d’un appartement à Monaco pour le prix de 5.934.970,02 euros ; — une facture datée au 18 janvier 2016 portant sur le montant TTC de 296.748,51 euros, avec comme débiteur la société S3 et faisant référence à une transaction conclue entre la société S3 et un certain Mr. D portant sur un montant de 5.934.970,20.

Il lui reproche encore, en infraction à l’article 197 du code pénal, l’infraction d’usage de faux, à savoir : • le 21 janvier 2016, date de la communication de ces pièces à la banque2 , dans le but de faire croire à l’origine licite du montant de 296.748,51 euros crédité le 21 janvier 2016 sur le compte (…), partant dans une intention frauduleuse, d’avoir fait usage des faux plus amplement spécifiés ci-dessus : o un document FINDER’S FEE AGREEMENT du 15 janvier 2016, en langue anglaise, conclu entre F et A , aux termes duquel ce dernier s’engage à mettre en relation F avec des clients en matière de ventes immobilières ; o une facture datée au 18 janvier 2016 portant sur le montant TTC de 296.748,51 euros, avec comme débiteur la société S3 et faisant référence à une transaction conclue entre la société S3 et un certain Mr. D portant sur un montant de 5.934.970,20 ; l’usage consistant dans la remise de ces documents à la banque2 afin de justifier de l’origine licite du montant 296.748,51 euros crédité le 21 janvier 2016 sur le compte (…) de A et de provoquer la mainlevée du blocage interne de ce compte par la banque2 ;

• le 28 janvier 2016, date de la communication de ces pièces à la Cellule de Renseignement Financier (CRF), dans le but de faire croire à l’origine licite du montant de 296.748,51 euros crédité le 21 janvier 2016 sur le compte (…), partant dans une intention frauduleuse, d’avoir fait usage des quatre faux spécifiés ci- dessus, l’usage consistant dans la remise de ces documents à la Cellule de Renseignement Financier (CRF) afin de justifier de l’origine licite du montant 296.748,51 euros crédité le 21 janvier 2016 sur le compte (…) et de provoquer la mainlevée de la décision de blocage prise le 27 janvier 2016 par application de l’article 5 (3) de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.

Le Parquet reproche par la suite au prévenu d’avoir, à partir du 21 janvier 2016, en infraction à l’article 506-1 3) du code pénal, acquis, détenu ou utilisé la somme de 296.748,51euros sur son compte privé (…) inscrit dans les livres de banque2, formant le produit, direct ou indirect d’une infraction d’escroquerie, sachant au moment qu’il la recevait qu’elle provenait de l’une ou de plusieurs des infractions visées à l’article 506- 1 du code pénal, et, dans le même contexte, d’avoir, à partir du 21 janvier 2016, recelé le montant de 296.748,51 euros, obtenu à l’aide d’une escroquerie commise au préjudice de la société S4.

Il est finalement reproché à A d’avoir, à partir du 21 janvier 2016, en infraction à l’article 506-1 1) du code pénal, sciemment facilité, par tout moyen, la justification mensongère de l’origine et de la propriété du montant de 296.748,51 euros crédité sur son compte (…) inscrit dans les livres de banque2 , en versant les quatre documents sus-énumérés à la banque banque2, respectivement à la CRF alors qu’en réalité le montant de 296.748,51 euros était le produit d’une escroquerie commise au préjudice de la société S4.

Les faits

Le 20 janvier 2016, le compte privé (…) de A, inscrit dans les livres de la banque banque2 affiche un solde légèrement débiteur.

Le 21 janvier 2016, ce même compte a été crédité du montant de 296.748,51 euros en provenance du compte (…) auprès de banque3 avec comme référence (…).

Interpellé le 21 janvier 2016 par la banque quant à l’origine des fonds, A indique que les fonds proviendraient d’une commission touchée dans le cadre d’une transaction immobilière. Afin de justifier de l’origine économique des fonds, il remet à la banque deux documents :

— une facture datée au 18 janvier 2016 portant sur le montant TTC de 296.748,51 euros, avec comme débiteur la société S3 et faisant référence à une transaction conclue entre la société S3 et un certain Mr. D portant sur un montant de 5.934.970,20, et — un document intitulé FINDER’S FEE AGREEMENT du 15 janvier 2016, en langue anglaise, conclu entre F et A , aux termes duquel ce dernier s’engage à mettre en relation F avec des clients en matière de ventes immobilières.

A la demande de la Banque de leur fournir un acte de vente ainsi que le contrat entre lui et la société S3 pour connaître l’origine des fonds, Monsieur A a indiqué que le contrat était uniquement verbal et qu’il n’y avait pas de document.

Le 22 janvier 2016, A a été en mesure de procéder à des opérations débitrices à partir du compte (…) (retrait en liquide de 5.000 euros et retraits VPAY de 2.693,11 euros, soit au total 7.693,11 euros).

Le 21 janvier 2016, A a encore soumis 2 demandes de transfert : — transfert du montant de 50.000 euros en faveur du compte (…) ouvert au nom de Me T1 avec comme référence « payment S2/centre commun securite sociale » — transfert du montant de 5.768,88 euros en faveur du compte (…) ouvert au nom de G avec comme référence « payment salaire G/S2 ».

Ces transferts ont été refusés par le gestionnaire du compte qui a transmis le dossier au service compliance.

Le 26 janvier 2016, un courrier du mandataire de la société S4, Maître Joram MOYAL, est adressé à la banque2 . Il y indique qu’un ordre de virement falsifié daté au 18 janvier 2016, joint en annexe du courrier, est à l’origine du transfert du montant de 296.748,51 euros sur le compte (…) de A .

Cet ordre de virement contient les dénominations sociales des sociétés S5 et S4 et porte sur 3 transferts, dont celui prémentionné de A .

Le 27 janvier 2016, la Cellule de Renseignement Financier (ci-après, la CRF) procède au blocage du compte (…) de A .

Le 28 janvier 2016, le mandataire de A , Me Dogan DEMIRCAN adresse un courrier à la CRF. A l’appui de son courrier il verse les documents suivants : — un courrier du 08 janvier 2016 adressé par le notaire monégasque C à ses deux clients D et E ; — un document FINDER’S FEE AGREEMENT du 15 janvier 2016, en langue anglaise, conclu entre F et A , aux termes duquel ce dernier s’engage à mettre en relation F avec des clients en matière de ventes immobilières ; — un acte de vente notarié du 12 janvier 2016 dressé par le notaire monégasque C portant sur la vente par E à D d’un appartement à Monaco pour le prix de 5.934.970,02 euros ; — une facture datée au 18 janvier 2016 portant sur le montant TTC de 296.748,51 euros, avec comme débiteur la société S3 et faisant référence à une transaction conclue entre la société S3 et un certain Mr. D portant sur un montant de 5.934.970,20 euros.

Dans le cadre de l’enquête au Luxembourg et dans plusieurs pays européens, il s’est rapidement avéré que ces quatre documents constituent des faux commis dans le cadre d’une escroquerie plus globale au détriment de la société S4.

En effet, le notaire monégasque C a indiqué dans le cadre d’une commission rogatoire internationale aux enquêteurs qu’elle ne connaît pas les dénommés E et D et qu’aucun acte notarié portant sur une transaction immobilière d’une valeur de 5.934.970,20 euros n’a été reçu en son étude le 12 janvier 2016. De plus, le format des documents versés en cause ne correspondait pas au modèle standard des documents émis par son étude.

Il s’est avéré cependant que sur l’ordinateur portable ACER E5-551 saisi auprès du prévenu, les enquêteurs ont pu mettre en évidence un fax adressé au prévenu par le notaire N du 29 juin 2015 dont le format et le contenu sont exactement similaires à ceux du courrier falsifié du 08 janvier 2016 du notaire monégasque C .

Il ressort encore du dossier répressif que le FINDER’S FEE AGREEMENT du 15 janvier 2016 et la facture du 18 janvier 2016 sont des faux et que ces documents portent les coordonnées et, en ce qui concerne le FINDER’S FEE AGREEMENT, même la signature du prévenu A .

Lors de son premier interrogatoire par le Juge d’instruction, le prévenu a expliqué qu’en tant que chauffeur de taxis, il avait été approchée par une cliente, H, qui lui avait demandé s’il pouvait mettre à sa disposition son compte bancaire. En contrepartie, elle devait lui accorder un prêt de 60.000 euros afin qu’il puisse sauver la société S2, prêt qu’il devait rembourser par des mensualités de 1.000 euros.

Suite à la réception de la somme de 296.748,51 euros sur son compte bancaire, la dénommée H lui aurait fourni tous les documents qu’il avait remis à la banque, respectivement, par l’intermédiaire de son avocat, à la CRF.

Confronté à la similitude entre un fax du notaire N et le courrier du 8 janvier 2016 du notaire monégasque C , le prévenu a catégoriquement nié avoir été à l’origine du courrier falsifié.

En revanche, il a avoué avoir apposé sa signature sur le FINDER’S AGREEMENT et avoir remis à la banque, respectivement à son avocat, les documents qu’il savait être des faux, à savoir le FINDER’S AGREEMENT et la facture datée au 18 janvier 2016 portant sur le montant TTC de 296.748,51 euros faisant référence à une transaction conclue entre la société S3 et un certain Mr. D.

Lors d’un deuxième interrogatoire, A a toujours contesté avoir falsifié le courrier du notaire monégasque. Il aurait reçu les documents par email de H ainsi que d’autres personnes.

A l’audience, l’enquêteur a réitéré sous la foi du serment les constations policières.

Le prévenu a finalement déclaré que H lui devait payer 60.000 euros et qu’elle voulait lui prêter, en supplément, 60.000 euros. Il n’a cependant pas su expliquer pour qu’elle raison elle devait lui payer 60.000 euros.

Il aurait simplement mis son compte à disposition de H et aurait cru que l’opération à la base serait réelle – du moins elle lui aurait fait croire que cette opération l’était.

Appréciation

En matière pénale, en cas de contestations émises par les prévenus, il incombe au ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction leur reprochée, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le tribunal relève que le code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

En l’espèce, le prévenu a contesté avoir été impliqué dans les confections des faux.

Le Tribunal se doit de constater cependant que le courrier du notaire monégasque a été rédigé sur base d’un fax reçu par A d’un notaire luxembourgeois.

De plus, le prévenu a apposé sa signature sur un FINDER’S AGREEMENT et il a fourni du moins ses coordonnées afin que ce document et la facture y relative puissent être établis.

Il ne saurait partant nier avoir été étranger à la confection des documents falsifiés.

Au vu de ces éléments, le Tribunal retient qu’il est établi à l’exclusion de tout doute que le prévenu a participé, en tant que co-auteur, à la confection des faux documents litigieux.

Il est partant à retenir, comme co-auteur, de l’infraction de faux libellée à son encontre.

Il est encore à retenir dans les liens des infractions d’usage de faux libellées à son encontre, infractions qu’il n’a d’ailleurs jamais contestées. En effet, il ressort à suffisance du dossier répressif que le prévenu savait, dès avant la réception du montant de 296.748,51 euros, que cette somme ne lui était pas due et que les pièces qu’il allait fournir à la banque, respectivement à son avocat suite au blocage de cette somme, ne reflétaient pas une situation économique réelle.

Le Tribunal conclut encore du comportement du prévenu qui a apposé sa signature sur un contrat fictif, qui a remis ce contrat et la facture y relative à sa banque et son avocat et qui, tel que le Tribunal l’a retenu ci-dessus, a collaboré directement à la confection du faux courrier du notaire monégasque, ne pouvait ignorer, dès le début des opérations, qu’il collaborait à une escroquerie au détriment de la société S4 en mettant à disposition son compte bancaire afin de réceptionner le butin. Ses contestations dans ce contexte ne sont absolument pas crédibles.

Il ne pouvait partant ignorer que la somme de 296.748,51 euros créditée sur son compte bancaire avait une origine délictueuse, à savoir cette escroquerie.

Le prévenu est dès lors à retenir dans les liens de l’infraction de blanchiment-détention libellée à son encontre.

Quant au blanchiment par justification mensongère de l’origine économique des fonds : en l’espèce, le prévenu n’a pas contesté avoir versé, tant à la banque qu’à la CRF, des documents qu’il savait faux pour justifier l’origine des fonds, quand bien même il savait que les fonds ne lui étaient pas dus.

Le prévenu est partant à retenir dans les liens de l’infraction de blanchiment prévue à l’article 506-1 1) du code pénal.

Quant au recel : l’article 505 alinéa 1 er du code pénal incrimine le fait de receler, en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels enlevés, détournés ou obtenus à l'aide d'un crime ou d'un délit.

L'acte de recel, traditionnellement défini comme la détention d'une chose provenant d'un crime ou d'un délit, est entendu par la jurisprudence d'une manière large (TA Lux., 9 décembre 1987, n° 2095/87).

Le recel requiert non seulement la connaissance de la provenance criminelle ou délictueuse de l'objet ou de la chose recelée, mais encore sa possession ou sa détention (CSJ, 15 novembre 1983, n° 230/83 III, LJUS n° 98305162).

En l’espèce, il ressort à suffisance des développements qui précèdent et des conclusions du Tribunal que les comptes du prévenu ont été crédités de la somme litigieuse, qu’il avait connaissance de l’origine criminelle de celle-ci et qu’il a agi en connaissance de cause, dans une intention frauduleuse.

Les éléments constitutifs de l’infraction de recel sont partant également réunis dans le chef du prévenu.

A est dès lors convaincu par les éléments du dossier répressif et les débats menés à l’audience :

« I. entre le 18 décembre 2015 et le 23 décembre 2015

comme auteur, ayant lui-même commis les infractions :

1. au plus tard le 21 décembre 2015 (date du premier usage de faux) dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

en infraction à l’article 196 du code pénal,

dans une intention frauduleuse, d’avoir commis un faux en écritures de banque par fabrication de dispositions,

en l’espèce, dans le but de faire croire à l’extinction d’une dette de la société S2 envers le Centre Commun de la Sécurité Sociale, et de voir ainsi déclarée fondée sa tierce- opposition à faillite, partant dans une intention frauduleuse, d’avoir commis un faux en écritures de banque sinon de commerce, sinon en écritures privées en créant de toutes pièces un document intitulé « liste des transferts », contenant un listing de virements bancaires portant la mention « exécuté » entre le 9 juin 2015 et le 17 décembre 2015 à partir du compte (…) de la société S2 , dont un virement du 17 décembre 2015 du montant de 59.823,62 euros, prétendument viré à Me T1 , agissant ès qualité de mandataire du Centre Commun de la Sécurité Sociale, ainsi que le document de virement électronique portant la référence (…) relatif audit transfert du compte (…) de la société S2 vers le compte (…) de Me T1 ,

2. le 21 décembre 2015, date de la communication de ces pièces à Maître T1 , mandataire du Centre Commun de la Sécurité Sociale, en l’étude de Maître T1 ainsi qu’entre le 18 décembre 2015 et le 23 décembre 2015, au Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale,

en infraction à l’article 197 du code pénal,

dans une intention frauduleuse, d’avoir fait usage d’un faux commis en écritures de banque par fabrication de dispositions,

en l’espèce, dans le but de faire croire à l’extinction d’une dette de la société S2 envers le Centre Commun de la Sécurité Sociale, et de voir ainsi déclarée fondée sa tierce-opposition à faillite, partant dans une intention frauduleuse, d’avoir fait usage du faux en écritures de banque sinon de commerce sinon en écritures privées plus amplement spécifié sub. I. 1. et notamment le document intitulé « liste des transferts », contenant un listing de virements bancaires portant la mention « exécuté », prétendument effectués entre le 9 juin 2015 et le 17 décembre 2015 à partir du compte (…) de la société S2., dont un virement du 17 décembre 2015 du montant de 59.823,62 euros, prétendument viré à Me T1 , agissant ès qualité de mandataire du Centre Commun de la Sécurité Sociale, ainsi que le document de virement électronique portant la référence (…) relatif audit transfert du compte (…) de la société S2 vers le compte (…) de Me T1 ,

l’usage consistant dans la communication, par l’intermédiaire de son conseil Maître Tom LUCIANI, de ces documents à titre de pièce à Maître T1 , ces pièces ayant été versées également au Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, 2 ème section siégeant en matière commerciale, dans le cadre de l’affaire de tierce opposition à faillite plaidée le 18 décembre 2015 et introduite suivant assignation du 30 novembre 2015,

3. entre le 18 décembre 2015 et le 23 décembre 2015, au Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, 2 ème section siégeant en matière commerciale,

en infraction à l’article 496 du code pénal

dans le but de se faire remettre des décharges, en employant des manœuvres frauduleuses, pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire,

en l’espèce, s’être fait délivrer le jugement n° 2183/15 (faillite 688/15, numéro du rôle 173 773) du 23 décembre 2015, jugement déclarant fondée la tierce opposition à faillite introduite le 30 novembre 2015, et rabattant par voie de conséquence la faillite de la société S2 prononcée le 20 novembre 2015, en employant des manœuvres frauduleuses consistant dans la remise du faux en écritures de banque plus amplement spécifié sub. I. 1. et plus précisément le document intitulé « liste des transferts », contenant un listing de virements bancaires portant la mention « exécuté », prétendument effectués entre le 9 juin 2015 et le 17 décembre 2015 à partir du compte (…) de la société S2 , dont un virement du 17 décembre 2015 du montant de 59.823,62 euros prétendument viré à Maître T1 , agissant ès qualité de mandataire du Centre Commun de la Sécurité Sociale, ainsi que le document de virement électronique portant la référence (…) relatif audit transfert du compte (…) de la société S2 vers le compte (…) de Maître T1 , pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire ;

II. entre le 21 janvier et le 28 janvier 2016

1. Comme co-auteur, ayant directement coopéré à l’exécution de l’infraction,

entre le 21 janvier 2016 et le 28 janvier 2016 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

en infraction à l’article 196 du code pénal,

dans une intention frauduleuse, d’avoir commis un faux en écritures authentiques et privées, par fausses signatures et par fabrication de conventions,

en l’espèce, dans le but de faire croire à l’origine licite du montant de 296.748,51 euros crédité le 21 janvier 2016 sur le compte privé (…) de A , inscrit dans les livres de banque2 , partant dans une intention frauduleuse, d’avoir commis des faux en écritures authentiques et privées en créant de toutes pièces les documents suivants :

— un courrier du 8 janvier 2016 adressé par le notaire monégasque C à ses deux clients D et E, — un document FINDER’S FEE AGREEMENT du 15 janvier 2016, en langue anglaise, daté au 15 janvier 2016 conclu entre F et A aux termes duquel ce dernier s’engage à mettre en relation F avec des clients en matière de ventes immobilières, — un acte de vente notarié du 12 janvier 2016 dressé par le notaire monégasque C portant sur la vente par E à D d’un appartement à Monaco pour le prix de 5.934.970,02 euros — une facture datée au 18 janvier 2016 portant sur le montant TTC de 296.748,51 euros avec comme débiteur la société S3 et faisant référence à une transaction conclue entre la société S3 et un certain Mr. D portant sur un montant de 5.934.970,20 euros ;

comme auteur, ayant lui-même commis les infractions :

2. le 21 janvier 2016, date de la communication de ces pièces à la banque2 , dans l’Arrondissement Judiciaire de Luxembourg,

en infraction à l’article 197 du code pénal,

dans une intention frauduleuse, d’avoir fait usage d’un faux commis en écritures privées, par fausses signatures et par fabrication de conventions,

en l’espèce, dans le but de faire croire à l’origine licite du montant de 296.748,51 euros crédité le 21 janvier 2016 sur le compte privé (…) de A , inscrit dans les livres de la banque2 , partant dans une intention frauduleuse, d’avoir fait usage des faux en écritures privées suivants : — un document FINDER’S FEE AGREEMENT du 15 janvier 2016, en langue anglaise, daté au 15 janvier 2016 conclu entre F et A aux termes duquel ce dernier s’engage à mettre en relation F avec des clients en matière de ventes immobilières, — une facture datée au 18 janvier 2016 portant sur le montant TTC de 296.748,5 1euros avec comme débiteur la société S3 et faisant référence à une transaction conclue entre la société S3 et un certain Mr. D portant sur un montant de 5.934.970,20 euros, l’usage consistant dans la remise de ces documents à la banque2 afin de justifier de l’origine licite du montant 296.748,51 euros crédité le 21 janvier 2016 sur le compte privé (…) de A et de provoquer la mainlevée du blocage interne de ce compte par la banque2 ;

3. le 28 janvier 2016, date de la communication de ces pièces à la Cellule de Renseignement Financier (CRF), dans l’Arrondissement Judiciaire de Luxembourg,

en infraction à l’article 197 du code pénal,

dans une intention frauduleuse, d’avoir fait usage d’un faux commis en écritures authentiques et privées, soit par fausses et par fabrication de conventions,

en l’espèce, dans le but de faire croire à l’origine licite du montant de 296.748,51 euros crédité le 21 janvier 2016 sur le compte privé (…) de A , inscrit dans les livres de la banque2 , partant dans une intention frauduleuse, d’avoir fait usage des faux en écritures authentiques et privées suivantes : — un courrier du 08 janvier 2016 adressé par le notaire monégasque C à ses deux clients D et E, — un document FINDER’S FEE AGREEMENT du 15 janvier 2016, en langue anglaise, daté au 15 janvier 2016 conclu entre F et A aux termes duquel ce dernier s’engage à mettre en relation F avec des clients en matière de ventes immobilières — un acte de vente notarié du 12 janvier 2016 dressé par le notaire monégasque C portant sur la vente par E à D d’un appartement à Monaco pour le prix de 5.934.970,02 euros — une facture datée au 18 janvier 2016 portant sur le montant TTC de 296.748,5 1euros avec comme débiteur la société S3 et faisant référence à une transaction conclue entre la société S3 et un certain Mr. D portant sur un montant de 5.934.970,20euros l’usage consistant dans la remise de ces documents à la Cellule de Renseignement Financier (CRF) afin de justifier de l’origine licite du montant 296.748,51 euros crédité le 21 janvier 2016 sur le compte privé (…) de A et de provoquer la mainlevée de la décision de blocage prise le 27 janvier 2016 par application de l’article 5 (3) de la loi modifiée du 12.11.2004 relative à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ;

4. à partir du 21 janvier 2016, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

en infraction à l’article 506-1 3) du code pénal,

d’avoir acquis, détenu et utilisé des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1), formant l’objet et le produit direct d’une infraction à l’article 496 du code pénal, sachant, au moment où il les recevaient, qu'ils provenaient de cette infraction,

en l’espèce d’avoir acquis, détenu et utilisé la somme de 296.748,51 euros sur son compte privé (…) inscrit dans les livres de banque2, formant le produit direct d’une escroquerie, sachant au moment qu’il la recevait qu’elle provenait de l’une des infractions visées à l’article 506-1 du code pénal ;

5. à partir du 21 janvier 2016, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

en infraction à l’article 506-1 1) du code pénal,

d’avoir sciemment facilité, par tout moyen, la justification mensongère de l’origine et de la propriété des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1), formant

l’objet et le produit direct d’une infraction à l’article 496 du code pénal, sachant, au moment où ils les recevaient, qu'ils provenaient de cette infraction,

en l’espèce, d’avoir sciemment facilité, par tout moyen, la justification mensongère de l’origine et de la propriété du montant de 296.748,51 euros crédité sur son compte (…) inscrit dans les livres de banque2 , en versant les documents suivants à la banque2 (n° 2 et 4) et à la CRF (n° 1 à 4) :

1) un courrier du 08 janvier 2016 adressé par le notaire monégasque C à ses deux clients D et E, 2) un document FINDER’S FEE AGREEMENT du 15 janvier 2016, en langue anglaise, daté au 15 janvier 2016 conclu entre F et A aux termes duquel ce dernier s’engage à mettre en relation F avec des clients en matière de ventes immobilières, 3) un acte de vente notarié du 12 janvier 2016 dressé par le notaire monégasque C portant sur la vente par E à D d’un appartement à Monaco pour le prix de 5.934.970,02 euros, 4) une facture datée au 18 janvier 2016 portant sur le montant TTC de 296.748,51 euros avec comme débiteur la société S3 et faisant référence à une transaction conclue entre la société S3 et un certain Mr. D portant sur un montant de 5.934.970,20euros

alors qu’en réalité le montant de 296.748,51 euros était le produit d’une escroquerie commise au préjudice de la société S4 ;

6. à partir du 21 janvier 2016, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

en infraction à l’article 505 du code pénal,

d’avoir recelé les choses obtenues à l’aide d’un crime,

en l’espèce, d’avoir recelé le montant de 296.748,51 euros, obtenu à l’aide d’une escroquerie commise au préjudice de la société S4. »

Not. 17562/18/CD

Vu la citation à prévenu du 29 juin 2020, régulièrement notifiée à A .

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 223/20 rendue en date du 5 février 2020 par la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant A , par application de circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle du même Tribunal des chefs de faux et usage de faux et de tentative d’escroquerie.

Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.

Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment le rapport de transmission de la Cellule de renseignement financier du 19 juin 2018.

Le Ministère Public reproche à A d’avoir,

« en date du 24 juillet 2017 dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, à (…) et au siège social de la banque3,

A. En infraction aux articles 196 et 197 du code pénal

d'avoir, dans une intention frauduleuse, commis un faux matériel en écritures de banque sinon en écritures privées, en fabriquant de toutes pièces au nom de la banque4 un certificat d'octroi d'un crédit hypothécaire pour l'acquisition d'un appartement à (…), en faveur de J et K, daté au 20 juillet 2017, par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges,et d'avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage de ce faux en le transmettant à la banque3;

B. En infraction à l'article 496 du Code pénal,

d'avoir tenté d'obtenir décharge et d'essayer de gagner du temps afin d'éviter la réalisation d'une garantie hypothécaire de la banque3 par la vente forcée de l'immeuble sis à (…), en raison du non-paiement sinon du retard de paiement des mensualités du prêt par les époux A-B, en simulant une vente à brève échéance comme suite à un compromis de vente du 6 février 2016 en réalité non suivi d'effet, par l'emploi de manœuvres frauduleuses consistant dans le faux et l'usage de faux libellés ci- dessus. »

A l’audience, le prévenu n’a pas autrement contesté les infractions libellées à son encontre.

Il a déclaré qu’à l’époque des faits, son banquier, à savoir la banque ING, avait rompu les relations commerciales et lui avait demandé de refinancer son crédit hypothécaire.

Dans le cadre de la vente d’un appartement et afin de gagner du temps, il aurait alors, sur base d’anciens documents émis par des banques dans ses dossiers personnels, fabriqué un faux certificat d’octroi d’un crédit hypothécaire en faveur des acquéreurs potentiels, à savoir J et K, daté au 20 juillet 2017, et il aurait transmis ce certificat falsifié à la banque.

Au vu des éléments du dossier répressif et des aveux circonstanciés du prévenu, ce dernier est partant à retenir dans les liens de l’infraction de faux et usage de faux.

Ce faisant et dans le but de gagner du temps, le prévenu a également tenté d’escroquer la banque3 et il est également dans les liens de cette infraction libellée sub B. à son encontre et qu’il n’a pas autrement contestée.

A est partant convaincu, par les éléments du dossier répressif, les débats menés à l’audience et ses aveux circonstanciés :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

en date du 24 juillet 2017, à (…)et au siège social de la banque3,

sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes ;

1) en infraction aux articles 196 et 197 du code pénal

d'avoir, dans une intention frauduleuse, commis un faux en écritures privées, par fausses signatures et par fabrication de dispositions,

et d'avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage de ce faux,

en l'espèce, d'avoir, dans une intention frauduleuse, commis un faux matériel en écritures privées, en fabriquant de toutes pièces au nom de la banque4 un certificat d'octroi d'un crédit hypothécaire pour l'acquisition d'un appartement à (…), en faveur de J et K, daté au 20 juillet 2017, par fausses signatures et par fabrication de dispositions, et d'avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage de ce faux en le transmettant à la banque3;

2) en infraction à l'article 496 du code pénal,

d'avoir tenté d’obtenir décharge, en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises,

en l'espèce, d'avoir tenté d'obtenir décharge et d'essayer de gagner du temps afin d'éviter la réalisation d'une garantie hypothécaire de la banque3 par la vente forcée de l'immeuble sis à (…), en raison du non-paiement sinon du retard de paiement des mensualités du prêt par les époux A-B, en simulant une vente à brève échéance comme suite à un compromis de vente du 6 février 2016 en réalité non suivi d'effet, par l'emploi de manœuvres frauduleuses consistant dans le faux et l'usage de faux sub 1) ci-dessus. »

Not. 4495/20/CD

Vu la citation à prévenu du 16 juin 2020, régulièrement notifiée à A et à la société S1 .

Vu le procès-verbal numéro ECOˍETAˍITˍ19ˍ00619ˍ01 du 22 janvier 2020, dressé par l’Administration des douanes et accises.

Le Ministère Public reproche à A , en sa qualité de dirigeant de droit de la société S1 , entre juillet 2019, date de la fin de validité de l'autorisation d'établissement émise au nom de L et le 12 novembre 2019, date d'émission des autorisations d'établissement n o (….) (loueur de taxis et de voitures de location) et n o (…) (activités et services commerciaux) par le Ministre de l'Economie, en infraction à I 'article 39 (3) a) de la loi du 2 septembre 2011 réglementant I 'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales, d'avoir exercé l'activité d'artisan sans avoir été en possession de l'autorisation du ministère ayant dans ses attributions les autorisations d'établissements, respectivement de s'être établi à Luxembourg pour y exercer l'activité commerciale de loueur de taxis et de voitures de location et d'activités et services commerciaux, sans avoir obtenu au préalable l'autorisation d'établissement requise.

Il reproche encore à la société S1 , dans les mêmes circonstances de temps, d'avoir exercé l'activité d'artisan sans avoir été en possession de l'autorisation du ministère ayant dans ses attributions les autorisations d'établissements, respectivement de s'être établie à Luxembourg pour y exercer l'activité commerciale de loueur de taxis et de voitures de location et d'activités et services commerciaux, sans avoir obtenu au préalable l'autorisation d'établissement requise.

A l’audience, le prévenu n’a pas contesté que pendant la période libellée par le Ministère Public, la société S1 dont il était le gérant administratif, n’était pas titulaire d’une autorisation d’établissement pour exercer les activités de loueur de taxis et de voitures de location. Afin de pouvoir financer sa vie, il aurait, sur conseil de sa fiduciaire, conclu un contrat de mise à disposition des voitures immatriculées au nom de la société S1 à la société S6 et aurait effectué les trajets au nom et sous l’autorisation de cette société.

Il est constant en cause que pendant la période libellée par le Ministère Public, la société S1 a continué à effectuer des prestations, tant pour des clients qui l’ont directement contactée, que, de l’aveu du prévenu, pour la société S6 , avec des chauffeurs déclarés auprès du Centre Commun de la Sécurité Sociale au nom de la société S1 .

Etant donné que la société n’avait cependant plus d’autorisation d’établissement, elle aurait dû cesser, dès juillet 2019, toute activité en attendant la régularisation de sa situation et l’obtention d’une nouvelle autorisation d’établissement.

A , en sa qualité de gérant administratif de la société, est partant à retenir dans les liens de l’infraction libellée à son encontre par le Ministère Public.

A est dès lors convaincu par les débats menés à l’audience et ses aveux circonstanciés, ensemble les éléments du dossier répressif :

« comme auteur ayant lui-même commis l'infraction en sa qualité de dirigeant de droit de la société S1 , établie et ayant son siège social à (…), inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro (…),

entre juillet 2019, date de la fin de validité de l'autorisation d’établissement émise au nom de L et le 12 novembre 2019, date d'émission des autorisations d’établissement n o (…) (loueur de taxis et de voitures de location) et n o (…) (activités et services commerciaux) par le Ministre de l'Economie, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, au siège de la société S1., à (…), inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro (…),

en infraction à l’article 39 (3) a) de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales,

de s’être établi à Luxembourg pour y exercer une activité visée à la présente loi sans avoir obtenu au préalable l'autorisation d 'établissement requise,

en l'espèce, d’avoir exercé l'activité d'artisan sans avoir été en possession de l'autorisation du ministère ayant dans ses attributions les autorisations d'établissements, respectivement de s’être établi à Luxembourg pour y exercer l'activité commerciale de loueur de taxis et de voitures de location et d'activités et services commerciaux, sans avoir obtenu au préalable l'autorisation d'établissement requise. »

L’article 34 du code pénal précise que « lorsqu’un crime ou un délit est commis au nom et dans l’intérêt d’une personne morale par un de ses organes légaux ou par un ou plusieurs de ses dirigeants de droit ou de fait, la personne morale peut être déclarée pénalement responsable et encourir les peines prévues par les articles 35 à 38 ».

Il est établi en l’espèce que A, en sa qualité de gérant de la société S1, a enfreint la loi du 2 septembre 2011.

Le tribunal retient qu’en ne respectant pas la législation en matière de droit d’établissement, A a permis à la société S1 de continuer à réaliser son objet social.

L’infraction retenue à charge de A a dès lors été commise au nom et dans l’intérêt de la société S1 et elle doit partant également être retenue dans le chef de la société.

La société S1 est dès lors convaincue par les aveux de son gérant administratif et les débats à l'audience, ensemble les éléments du dossier répressif :

« comme auteur, l’infraction ayant été commise en son nom et dans son intérêt par son gérant,

entre juillet 2019, date de la fin de validité de l'autorisation d’établissement émise au nom de L et le 12 novembre 2019, date démission des autorisations d'établissement no (…) (loueur de taxis et de voitures de location) et no (…) (activités et services commerciaux) par le Ministre de l'Economie, dans l'arrondissement judiciaire de

Luxembourg, et notamment au siège de la société S1 à (…), inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro (…),

en infraction à l’article 39 (3) a) de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales,

de s’être établie à Luxembourg pour y exercer une activité visée à la présente loi sans avoir obtenu au préalable l'autorisation d'établissement requise,

en l'espèce, d’avoir exercé l'activité d'artisan sans avoir été en possession de l'autorisation du ministère ayant dans ses attributions les autorisations d'établissements, respectivement de s’être établie à Luxembourg pour y exercer l'activité commerciale de loueur de taxis et de voitures de location et d'activités et services commerciaux, sans avoir obtenu au préalable l'autorisation d'établissement requise. »

Les peines

Les infractions de faux et d’usage de faux sont en concours idéal entre elles (Cass. 24 janvier 2013 n° 5 / 2013).

Lorsqu'une escroquerie a été commise au moyen d'un document faux, il est possible, selon la jurisprudence française, de poursuivre en même temps l'escroquerie et le faux du moment que ce dernier, comme en l'espèce, a été décriminalisé. Cette solution se justifie par la considération que les infractions d'escroquerie et de faux visent des catégories d'intérêts pénalement protégés qui sont distinctes. Il y a partant lieu de retenir tant les infractions de faux et d'usage de faux que les infractions d'escroquerie à charge du prévenu (TA Lux., 13 juillet 1995, n° 1671/95, LJUS n° 99517510).

Sous la notice 17562/18/CD, l’infraction de faux et d’usage de faux est en concours idéal avec l’infraction de tentative d’escroquerie, dont elle constitue un élément constitutif, à savoir celui des manœuvres frauduleuses.

De même, en ce qui concerne la première série de faits sous la notice 897/16/CD, les infractions se trouvent en concours idéal.

En ce qui concerne la deuxième série de faits sous la notice 897/16/CD, les infractions de faux et usage de faux, commis dans le cadre du blanchiment-justification, de même que le blanchiment-détention et le recel, se trouvent également en concours idéal pour avoir été commis dans une intention délictuelle unique.

Ces différents groupes d’infractions se trouvent en concours réel entre eux et avec l’infraction retenue sous la notice 4495/20/CD.

Il convient dès lors d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du code pénal.

Conformément aux dispositions de ces articles, il y a lieu de prononcer la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

En vertu des articles 196 et 197 du code pénal, ensemble l’article 214 du même code, la peine encourue pour l’infraction de faux et d’usage de faux est la réclusion de cinq à dix ans et une amende de 251 à 125.000 euros. Suite à la décriminalisation opérée par la chambre du conseil, la peine à encourir est une peine d’emprisonnement de 3 mois au moins. L’amende de 251 à 125.000 euros prévue par l’article 214 du code pénal reste obligatoire (CSJ, 30 janvier 2012, n° 66/12 VI ; CSJ, 3 décembre 2013, n° 646/13 V).

L’infraction d’escroquerie est punie en vertu de l’article 496 du code pénal d’un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 30.000 euros.

L’infraction à l’article 506-1 du code pénal est punie d’une peine d’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.

L’article 505 du code pénal prévoit que ceux qui auront recelé, en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels enlevés, détournés ou obtenus à l'aide d'un crime ou d'un délit, seront punis d'un emprisonnement de quinze jours à cinq ans et d'une amende de 251 euros à 5.000 euros.

L’article 39 (3) de la loi du 2 septembre 2011 sanctionne l’infraction aux dispositions de l’article 1 de la même loi d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 251 à 125.000 euros ou d’une de ces peines seulement pour les personnes physiques et d’une amende de 500 à 200.000 euros pour les personnes morales.

La peine la plus forte est partant celle prévue pour les infractions de faux et usage de faux, le taux de l’amende obligatoire étant le plus élevé.

Au vu de la gravité et de la multiplicité des faits, le Tribunal condamne A à une peine d’emprisonnement de 24 mois ainsi qu’à une amende de 1.000 euros.

Vu que le prévenu n’a pas encore été condamné à une peine privative de liberté, il n’est pas indigne de la clémence du Tribunal de sorte qu’il a lieu d’assortir la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre du sursis partiel.

Le Tribunal condamne encore la société S1 à une amende de 3.000 euros.

Confiscations et restitutions

Il y a lieu d’ordonner la confiscation, comme objet ayant servi à commettre l’infraction, de l’ordinateur portable avec un couvercle représentant une tête de mort, saisi aux termes du procès-verbal n° 166/2019 du 21 mars 2019, dressé par la Police Grand- Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Kayldall (notice 17562/18/CD).

Il y a encore lieu d’ordonner la confiscation, comme objet ayant servi à commettre l’infraction, des objets suivants, saisis aux termes du procès-verbal n° JDA- SPJ11/2016/49874/26 du 25 juillet 2016, dressé par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire (notice 897/16/CD) : — Un GSM de la marque SAMSUNG — Un laptop de la marque ACER.

Il y a lieu d’ordonner la confiscation, comme objet ayant servi à commettre l’infraction, des objets suivants, saisis aux termes du procès-verbal n° 2016/49874-12/GOGE du 15 janvier 2016, dressé par la Police Grand-Ducale d’Esch/Alzette, SREC (notice 897/16/CD) : — Un extrait de compte n°47 — Un document falsifié AA6896185 — Un impression 1/7 avec des traces de fluide de correction.

Il y a lieu d’ordonner la restitution, à A , des objets suivants, saisis aux termes du procès-verbal n° JDA-SPJ11/2016/49874/26 du 25 juillet 2016, dressé par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire (notice 897/16/CD) : — Un GSM iPhone 6 blanc — Un GSM iPhone 6+ — Un GSM iPhone 6 endommagé — Un GSM iPhone 4 — Un GSM iPhone 3 blanc — Un GSM iPhone 3 noir — Un GSM iPhone 6 noir — Une tablette ARCHOS.

Il y a lieu d’ordonner la restitution, à A , des objets suivants, saisis aux termes du procès-verbal n° 2016/49874-12/GOGE du 15 janvier 2016, dressé par la Police Grand- Ducale d’Esch/Alzette, SREC (notice 897/16/CD) : — Un ordinateur portable de la marque ACER — Un iPad Air 32 — An Apple Macbook A1278 — Un Téléphone Samsung Galaxy Grand Neo.

Il y a finalement lieu d’ordonner la restitution, à A , des objets suivants, saisis aux termes du procès-verbal n° 2016/49874-19/GOGE du 15 janvier 2016, dressé par la Police Grand-Ducale d’Esch/Alzette, SREC (notice 897/16/CD) : — 3 téléphones iPhone.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, A , en tant que prévenu et en tant que dirigeant de la société S1 , et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, et le représentant du Ministère Public entendue en son réquisitoire,

ordonne la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les notices 897/16/CD, 17562/18/CD et 4495/20/CD;

quant à A

condamne A du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de vingt-quatre (24) mois, à une amende de mille (1.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 172,97 euros ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10) jours ;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de douze (12) mois de cette peine d’emprisonnement ;

avertit A qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du code pénal ;

quant à la société S1

condamne la société S1 du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de trois mille (3.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 8,87 euros ;

confiscations et restitutions

ordonne la confiscation de l’ordinateur portable avec un couvercle représentant une tête de mort, saisi aux termes du procès-verbal n° 166/2019 du 21 mars 2019, dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Kayldall (notice 17562/18/CD) ;

ordonne la confiscation des objets suivants, saisis aux termes du procès-verbal n° JDA- SPJ11/2016/49874/26 du 25 juillet 2016, dressé par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire (notice 897/16/CD) : — Un GSM de la marque SAMSUNG — Un laptop de la marque ACER ;

ordonne la confiscation des objets suivants, saisis aux termes du procès-verbal n° 2016/49874-12/GOGE du 15 janvier 2016, dressé par la Police Grand-Ducale d’Esch/Alzette, SREC (notice 897/16/CD) : — Un extrait de compte n°47 — Un document falsifié AA6896185 — Un impression 1/7 avec des traces de fluide de correction ;

ordonne la restitution, à A , des objets suivants, saisis aux termes du procès-verbal n° JDA-SPJ11/2016/49874/26 du 25 juillet 2016, dressé par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire (notice 897/16/CD) : — Un GSM iPhone 6 blanc — Un GSM iPhone 6+ — Un GSM iPhone 6 endommagé — Un GSM iPhone 4 — Un GSM iPhone 3 blanc — Un GSM iPhone 3 noir — Un GSM iPhone 6 noir — Une tablette ARCHOS ;

ordonne la restitution, à A , des objets suivants, saisis aux termes du procès-verbal n° 2016/49874-12/GOGE du 15 janvier 2016, dressé par la Police Grand-Ducale d’Esch/Alzette, SREC (notice 897/16/CD) : — Un ordinateur portable de la marque ACER — Un iPad Air 32 — An Apple Macbook A1278 — Un Téléphone Samsung Galaxy Grand Neo ;

ordonne la restitution, à A , des objets suivants, saisis aux termes du procès-verbal n° 2016/49874-19/GOGE du 15 janvier 2016, dressé par la Police Grand-Ducale d’Esch/Alzette, SREC (notice 897/16/CD) : — 3 téléphones iPhone.

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 60, 65, 66, 77, 78, 196, 197, 214, 496, 505 et 506-1 du code pénal, des articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du code de procédure pénale et de l’article 39 (3) a) de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales, qui furent désignés à l'audience par le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Gilles MATHAY, premier juge, et Paul LAMBERT, premier juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Guy BREISTROFF, substitut principal du Procureur d’Etat, et de Andy GUDEN, greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.