Tribunal d’arrondissement, 23 mai 2025

No.311/2025 Audience publique du vendredi, 23 mai 2025 (Not. 6022/22/XD)–SP Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique duvendredi, vingt-trois mai deux mille vingt-cinq, le jugement qui suit dans la…

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No.311/2025 Audience publique du vendredi, 23 mai 2025 (Not. 6022/22/XD)–SP Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique duvendredi, vingt-trois mai deux mille vingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citations du 14 janvier 2025 et du 24 mars 2025, E T 1)PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àADRESSE2.), prévenu du chef d’infraction à l’article 399 du Code pénal, et défendeur au civil, 2)PERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE3.), demeurant àADRESSE2.), prévenu du chef d’infractions aux articles 327, 398 et 399 du Codepénal, et défendeur au civil, 3)PERSONNE3.), né leDATE3.)àADRESSE3.), demeurant àADRESSE4.),

2 prévenudu chef d’infractions aux articles 398, 399 et 528 du Code pénal, et défendeur au civil, en présence des parties civiles 1)PERSONNE4.), né leDATE4.)àADRESSE1.), demeurant àADRESSE5.), 2)PERSONNE5.), né leDATE5.)àADRESSE1.), demeurant àADRESSE5.), 3)PERSONNE6.), née leDATE6.)àADRESSE1.), demeurant àADRESSE5.). ==================================================== F A I T S : Par citation à prévenu du 14 janvier 2025, le Ministère Public requit PERSONNE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.)à comparaître à l’audience publique du 10 février 2025 pour répondre des préventions y renseignées. Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 10 février 2025, le président constata les identités des prévenusPERSONNE1.), PERSONNE2.)etPERSONNE3.)qui avaient comparu en personne, et il leur donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal. A l’audiencepubliquedu lundi, 10 février 2025, les témoins PERSONNE4.),PERSONNE5.),PERSONNE6.)etPERSONNE7.), après avoir déclaré noms, prénoms, âges, professions et demeures, et n’être ni parents, ni alliés, ni au service des prévenusPERSONNE1.), PERSONNE2.)etPERSONNE3.), prêtèrent le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les motsJe le jure.Ils furent ensuite entendus séparément en leurs déclarations orales.

3 Après avoir été avertis de leur droit de se taire et de leur droit de ne pas s’incriminer eux-mêmes, les prévenusPERSONNE1.),PERSONNE2.)et PERSONNE3.)furent entendus en leurs explications et moyens de défense. Maître José LOPES GONCALVES, avocat à la Cour demeurant à Diekirch, se constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE4.), dePERSONNE5.)et dePERSONNE6.)contre PERSONNE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.). Maître José LOPES GONCALVES déposa dans les trois casdes conclusions écrites qui furent signées par le président et par le greffier. Il développa ensuite ses conclusions oralement et il conclut à l’adjudication de ses demandes. Le Ministère Public, représenté par Sylvie BERNARDOFERNANDES, premier substitut du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire. Les moyens des prévenus et défendeurs au civilPERSONNE1.), PERSONNE2.)etPERSONNE3.)furent plus amplement développés par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Courdemeurant à Luxembourg. PERSONNE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.)se virent attribuer la parole en dernier. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du vendredi, 21 mars 2025. Par décision du 20 mars 2025, le tribunal ordonna la rupture du délibéré afin de débattre contradictoirement despièces versées par la défense au civilaucours dudélibéré. Par citation à prévenu du 24 mars 2025, le Ministère Public requit PERSONNE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.)à comparaître à l’audience publique du 4 avril 2025 pour répondre des préventions y renseignées. A l’audiencepubliquedu vendredi, 4 avril 2025, le président constataà nouveaulesidentitésdes prévenusPERSONNE1.),PERSONNE2.)et PERSONNE3.)qui avaient comparu en personne et il leur rappela l’acte ayant saisi le tribunal. Maître José LOPES GONCALVES représenta ses clients etdemandeurs au civilPERSONNE4.),PERSONNE5.)etPERSONNE6.)pour les besoins des débats à l’audience. Il fut entendu en ses conclusions au civil. Maître Carolyn LIBAR, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour demeurant à ADRESSE6.), représenta ses clientsPERSONNE1.),PERSONNE2.)et

4 PERSONNE3.)pour les besoins des débats à l’audience. Elle fut entendue en sesconclusionsau civil. Le représentant du Ministère Public fut entendu en son réquisitoire. Les prévenus se virent attribuer la parole en dernier. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du vendredi, 23 mai 2025. A cette audience publique, le tribunal rendit le JUGEMENT quisuit: Vu les procès-verbaux numéros 11539 et 11540 du 19 juillet 2022 et le rapport numéro 19222-901 du 29 juin 2024 dressés chaque fois par le commissariat de police de Diekirch / Vianden. Vu l’information judiciaire diligentée par le juged’instruction. Vu l’ordonnance numéro 464/24 du 11 novembre 2024 de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Diekirch renvoyant les prévenus PERSONNE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.)devant la chambre correctionnelle du tribunal de céans. Vu les citations à prévenu du 14 janvier 2025 et du 24 mars 2025 (not. 6022/22/XD). Vu l’informationtransmisepar courriel du 16 janvier 2025 au service Recours contre tiersde la Caissenationale desanté. Au pénal Le Parquet reproche aux prévenus: «comme auteurs, co-auteurs ou complices, Le 19 juillet 2022, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à L- ADRESSE5.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises, I.PERSONNE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.) 1)Principalement, en infraction à l’article 399 du Code pénal

5 d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups, avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés volontairement ont entraîné une incapacité de travail personnel, en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE4.), né leDATE4.)àADRESSE7.), notamment en lui portant des coups de poing au visage, en lui portant des coups de poing et de pied sur tout le corps alors qu’il était au sol, et en lui portant des coups avec un cric alors qu’il était au sol, avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés volontairement ont entraîné une incapacité de travail personnel, Subsidiairement, en infraction à l’article 398 duCode pénal, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups, en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE4.), né leDATE4.)àADRESSE7.), notamment en lui portant des coups de poing au visage, en lui portant des coups de poing et de pied sur tout le corps alors qu’il était au sol, et en lui portant des coups avec un cric alors qu’il était au sol, II.PERSONNE2.) 1) Principalement, en infraction à l’article 399 du Code pénal d’avoirvolontairement fait des blessures et porté des coups, avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés volontairement ont entraîné une incapacité de travail personnel, en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE5.), né leDATE5.)àADRESSE7.), notamment en lui portant un coup de poing au visage, avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés volontairement ont entraîné une incapacité de travail personnel, Subsidiairement, en infraction à l’article 398 du Code pénal, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups, en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE5.), né leDATE5.)àADRESSE7.), notamment en lui portant un coup de poing au visage, 2) En infraction à l’article 327 al. 2 du Code pénal

6 d’avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine criminelle, non accompagnée d’ordre ou de condition, en l’espèce, d’avoir menacé verbalement d’un attentatPERSONNE7.), né leDATE7.)à Luxembourg, en lui disant notamment «Ech sinn Jugoslaw vun Wolz, ech man dech freckt» partant sans ordre ou condition, 3) En infraction à l’article 327 al. 2 du Code pénal d’avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine criminelle, non accompagnée d’ordre ou de condition, en l’espèce, d’avoir menacé verbalement d’un attentatPERSONNE4.), né leDATE4.)àADRESSE7.), en lui disant notamment «Mir kommen laanscht, mir schloen deng Buud freckt» partant sans ordre ou condition, III.PERSONNE3.) 1) Principalement, en infraction à l’article 399 du Code pénal d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups, avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés volontairement ont entraîné une incapacité de travail personnel, en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE6.), née leDATE6.)àADRESSE7.),notamment en lui portant un coup de poing au visage, avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés volontairement ont entraîné une incapacité de travail personnel, Subsidiairement, en infraction à l’article 398 du Code pénal, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups, en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE6.), née leDATE6.)àADRESSE7.), notamment en lui portant un coup de poing au visage, 2) en infraction àl’article 528 du Code pénal,

7 d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers d’autrui, en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé les biens mobiliers de PERSONNE8.), notamment en rayant sa voiture de marque Volkswagen, modèle Touran, immatriculéNUMERO1.),» Les faits à la base de la présente affaire résultent des éléments du dossier soumis à l’appréciation du tribunal,ainsi que de l’instruction menée à l’audience, notamment des déclarations faites sous serment par les témoins PERSONNE4.),PERSONNE5.),PERSONNE6.)etPERSONNE7.). Le 19 juillet 2022,vers 22.50 heures, la police grand-ducaleest intervenue àADRESSE8.),auADRESSE9.),à la suited’une bagarreimpliquant plusieurs membres de la famillePERSONNE9.), dontPERSONNE4.), propriétairedu cafésituéà cette adresse,ainsi queplusieurspéquenauds en état d’ivresse. Les agents ont intercepté les prévenusPERSONNE1.),PERSONNE2.)et PERSONNE3.)à bordd’un véhicule de marqueFIAT Sedici, immatriculé NUMERO2.). Des images de vidéosurveillanceontétésaisies conformément auprocès- verbal numéro 11540 du 19 juillet 2022, établi par lecommissariat de police de Diekirch / Vianden. Ilressortdes déclarations des plaignants et des témoins entendus par la police, des images de vidéosurveillance,ainsi quedes débatsdel’audience du 10 février 2025, que les faits se sont déroulés comme suit: Le 19 juillet 2022 vers 22.00 heures,PERSONNE6.)etPERSONNE5.) remarquentla présence d’un véhicule suspect sur le parkingdu restaurant familial. Les occupantssemblentchercherà contacterune résidente des environs,PERSONNE10.).Informé de la situation,PERSONNE4.) demandeà ses enfantsde faire partir les individus,faute de quoi il appellerala police. LorsquePERSONNE6.)etPERSONNE5.)demandentauxoccupantsde la voituredequitter les lieux,PERSONNE2.)etPERSONNE11.) descendent du véhiculeetprofèrent des insultesà caractèrehomophobe à l’encontre dePERSONNE5.). Peu après,PERSONNE4.)arrive sur place,accompagné de PERSONNE12.).PERSONNE2.)lemenace verbalementen déclarant: Kuck der di Jugoslawesch Fress un, déi kanns de dir guttverhaalen,avant deluiassénerun coup de poing au visage, suivi d’un second coup porté parPERSONNE3.).PERSONNE4.)chuteau solet est ensuite roué de coups par les trois prévenus, y comprisPERSONNE1.).

8 Alors qu’il tente de se relever durantun moment d’accalmie, PERSONNE4.)est de nouveauagressé.Son fils,PERSONNE5.), intervenant pour lui porter secours,reçoit un coup de poing au nez dela part dePERSONNE2.). PERSONNE1.)remet alors un cric àPERSONNE2.)en lui disant:Hei, schlo hien domatt freckt,etSchlo dran, bis hien doud ass.PERSONNE2.) frappePERSONNE4.)à plusieurs reprises avec le cric,visantnotamment levisage. Après l’agression dePERSONNE4.),PERSONNE3.)s’enest prisà PERSONNE5.), puis àPERSONNE6.), qu’ilafrappée au visagealors qu’elle tentaitde filmer la scène. LevoisinPERSONNE7.)estintervenueta réussià éloigner les agresseurs. Toutefois,PERSONNE2.)atentéde l’attaqueraveclecric, le menaçant en ces termes:Ech sinn Jugoslaw vun Wolz, ech maan dech freckt.Les prévenusontensuite prisla fuite à bord de leur véhicule. A la suite des faits,PERSONNE4.)etPERSONNE5.)ontété reconnus en incapacitétemporairede travail.PERSONNE6.), quant à elle,apu reprendreson activité professionnelledès le lendemain. PERSONNE7.)a déclaréne pasavoir étéimpressionné par les menaces proférées à son encontre, ce qui justifiel’acquittement dePERSONNE2.) pour ce chef d’accusation. En revanche, la menace d’attentatverbalementproférée à l’encontre de PERSONNE4.)est retenue,ce dernier ayant déclaréà l’audienceen avoir été profondément affecté. Par ailleurs, l’auteur des rayuresconstatéessurle véhiculede PERSONNE8.)n’ayant pu être identifié,PERSONNE3.)est acquitté de ce chef. La défenseainvoquéla légitime défense,ou à défaut, la provocation, soutenantque lesprévenusn’auraientfait que se défendre contreune attaqueinitiée parPERSONNE4.). Cependant,aucundestémoinsentendus à l’audienceoupar la police- notammentPERSONNE12.),PERSONNE13.)etPERSONNE14.)-n’a rapporté un quelconquecomportement agressif de la part de PERSONNE4.). Le tribunal rejettedonclesargumentsde la défense. Au vu des faits tels que résumés ci-avant,le tribunal déclare les prévenus PERSONNE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.)coupables des infractions suivantes: comme auteurs qui onteux-mêmescommis les faits,

9 le 19 juillet 2022,entre 22.00 heures et 22.30 heures, à ADRESSE10.), 1)PERSONNE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.): enviolation desarticles 392 et 399 du Code pénal,d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coupsayant entraîné une incapacité de travail personnel, en l’espèce,en frappantPERSONNE4.)àcoups de poingsau visage, en luiassénantdes coups de poing et de pied sur tout le corps alors qu’il était au sol, et enle frappant à l’aide d’un cric, toujoursalors qu’il était au sol, avec la circonstance que ces coups et blessures ontentraînéune incapacité de travail personnel. 2)PERSONNE2.): a)en violation des articles 392 et 399 du Code pénal,d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups ayant entraîné une incapacité de travail personnel, en l’espèce, d’avoir volontairement porté un coup de poing au visagedePERSONNE5.),avec la circonstance que ce coup etces blessures ont entraînéune incapacité de travail personnel. b) en infraction à l’article 327,alinéa 2,du Code pénal,d’avoir menacé verbalement d’un attentat contre les propriétés, punissable d’une peine criminelle,sansordrenicondition, en l’espèce, d’avoir menacé verbalementPERSONNE4.)d’un attentat contre ses biens, sans ordre ni condition, en déclarant: Mir kommen laanscht, mir schloën deng Buud freckt. 3)PERSONNE3.): en infraction aux articles 392 et 398 du Code pénal,d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups, en l’espèce, d’avoir volontairementfrappéPERSONNE6.)au visage. Lespeines PERSONNE3.) Les infractions retenues à charge dePERSONNE3.)se trouvent en concours réel entre elles.

10 Conformément àl’article 60 du Code pénal, en cas de concours réel de plusieurs délits, la peine la plus forteestseule prononcée. Cette peinepeut être élevée au double du maximum, sans toutefoispouvoirexcéder la somme des peines prévues pour les différentsdélits. Les infractions à l’article 398 du Code pénal sont punies d’une peine d’emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 1.000 euros, ou d’une de ces peinesseulement. Les infractions à l’article 399 du Code pénal sont punies d’une peine d’emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 2.000 euros. Dans la déterminationdu quantum de la peine, lachambre correctionnelle tient compte de la gravité objective des faits,caractérisée par la gratuité et la violence des coups portés,dela situation personnelledu prévenu, de l’ancienneté des faits et dudépassement dudélairaisonnablepourleur traitement judiciaire. En considération de ces éléments,le tribunalcondamnePERSONNE3.)à une peine d’emprisonnement de 12mois et à une amende d’un montant de 1.500 euros. Compte tenudes antécédents judiciaires du prévenu, notamment quatre condamnationsantérieuresàdes peines de12 moisd’emprisonnement chacune, le tribunal constate quePERSONNE3.)n’est plus éligible niau sursis simple,niausursis probatoire. PERSONNE2.) Les infractions retenues à chargedePERSONNE2.)se trouvent en concoursréelentre elles. Conformément à l’article 60 du Code pénal, en cas de concours réel de plusieurs délits, la peine la plus forte est seule prononcée. Cette peine peut être élevée au double du maximum, sans toutefoispouvoirexcéder la somme des peines prévues pour les différentsdélits. Les infractions à l’article 327,alinéa 2,du Code pénal sont punies d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 3.000 euros. Les infractions à l’article 399 du Code pénal sont punies d’une peine d’emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 2.000 euros. Dans l’appréciation du quantum de la peineà prononcer,la chambre correctionnelle tient compte de la gravité objective des faits,notamment de la violence gratuite et excessiveexercée sur les victimes, et l’usage d’un cric comme arme. Elle tient compte égalementde lasituation personnelle

11 du prévenu, de l’ancienneté des faits et dudépassement dudélai raisonnable pour leur traitement judiciaire. Lors del’audience du 10 février 2025, la défensea soulevé un doutequant audiscernement dePERSONNE2.)au moment des faits,sollicitantune expertise psychiatrique. Toutefois, les pièces médicales verséesau dossierpermettent d’établir que le prévenu souffrait, au moment des faits, de troubles mentaux ayant altéré son discernement et entravé le contrôle de ses actes, notamment:  F10.2:trouble lié à l’usage d’alcool,  F12.1:trouble lié à l’usage de cannabis,  F70:déficience intellectuelle légère,  F60.9:trouble de la personnalité non spécifié,  F90.0:trouble de l’attention avec hyperactivité–ADHS. Ces éléments justifient l’application de l’article 71-1 du Code pénal, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertisecomplémentaire. En l’absence de ces circonstances atténuantes, le tribunal aurait été enclin à prononcer une peine d’emprisonnement de 18 mois et une amende de 1.500 euros. Cependant, compte tenu de l’état mental du prévenu au moment des faits et du dépassement du délai raisonnable,le tribunaldécide decondamner PERSONNE2.)àune peine d’emprisonnement de12moisetàune amende de 1.000 euros. En raison deses antécédents judiciaires,notamment unecondamnation antérieure à 18 moisd’emprisonnement ferme, le tribunal constate que PERSONNE2.)n’est plus éligible ni au sursis simple,niausursis probatoire. PERSONNE1.) L’infraction à l’article 399 du Code pénalcommise parPERSONNE1.)est punie d’une peine d’emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 2.000 euros. Dans l’appréciation du quantum de la peineà prononcer, lachambre correctionnelle tient compte de la gravité objective des faits, notamment de la participation activedu prévenuà l’agression dePERSONNE4.), et du fait quePERSONNE1.)a remisuncric à son frèrePERSONNE2.), en l’incitant às’en servirpour frapperlavictime. Le tribunal tient compte égalementde la situation personnelle du prévenu, travailleur indépendant avec un revenu mensuel de 2.500 euros, témoignant d’une bonne insertion sociale etprofessionnelle,de l’ancienneté des faits et dudépassement du délai raisonnable pour leur traitement judiciaire.

12 Lors del’audience du 10 février 2025, la défensea sollicité une expertise psychiatriquesur le fondementde l’article 71-1 du Code pénal, invoquant un possibledéfautde discernement au moment des faits. Cependant, aucune pièce médicale n’a été produite à l’appui de cette demande. Le tribunal constate quePERSONNE1.)n’était pas sous l’influence d’alcool ou de stupéfiants au moment des faits. En l’absence d’éléments objectifs, la demande d’expertiseest rejetée. Compte tenu de laviolence gratuite des actes commis, de la remise volontaire de l’arme (le cric) et des incitations explicites à frapper la victime à mort,le tribunal estime que les faits sont adéquatement sanctionnés par une peine d’emprisonnement de neuf mois, assortie du sursissimple, etparune amende de 1.000 euros. Au civil 1)Constitution de partie civile dePERSONNE6.) contre PERSONNE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.) Lors del’audience publique du10 février 2025,Maître José LOPES GONCALVESs’estconstituépartie civile au nom et pour le compte de PERSONNE6.), demanderesse au civil,à l’encontredes prévenus PERSONNE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.). Cettepartie civile, déposée sur le bureau de la chambre correctionnelle, est conçue comme suit:

15 Il y a lieu de donner acte àPERSONNE6.)de sa constitution de partie civile. La demande civile est recevable pour avoir été faite dans la forme et le délai de la loi. Au vu de la décision pénale à intervenir,seulPERSONNE3.)est déclaré coupablede l’agression physique à l’encontre dePERSONNE6.). Le tribunal sedéclare donccompétent pour connaîtresurlademande civile dirigée contrePERSONNE3.), et incompétentpour statuer sur la demande dirigéeà l’égard des deux autres prévenus. PERSONNE6.)solliciteune indemnisationde 2.500 eurospour le préjudice moral subi. Cette demande est, au vu de la décision à intervenir au pénal, fondée en principe. La défensesouligne l’absence d’incapacité de travail consécutive aux faits, estimant la demande exagérée. Toutefois, uncertificat médicaldu20 juillet 2022, établiparle docteur Urbain MBANG NGOMBA, atteste d’un érythème à la joue gauche et de griffuresau bras droit, consécutifs àl’agression du 19 juillet 2022. Le tribunalreconnaît l’existence d’un préjudice moralréelet l’évalue,ex aequo et bono,à750euros. PERSONNE6.)réclameégalement la sommede 1.000 eurosau titre des frais et honoraires d’avocatsurle fondementdes articles 1382 et 1383 du Code civil,et une indemnité de procédure de 1.000 euros surle fondement de l’article 194 du Code de procédure pénale. Bien qu’aucune pièce justificative n’ait été produite, le tribunal constate quela demanderessea effectivement eu recours à un avocat. Compte tenu de la nature de l’affaire,marquée par une violence gratuite et une forte animosité, du temps d’audience,et du fait que l’avocat représentait plusieurs parties civiles, le tribunal accorde 250 euros pour les frais d’avocat, et 250 euros au titre de l’indemnité de procédure. 2)Constitution de partie civile dePERSONNE4.) contre PERSONNE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.) Par acte du 10 février 2025, Maître José LOPES GONCALVES, avocat à la Cour demeurant à Diekirch,s’est constitué partie civile au nom et pour le compte dePERSONNE4.), demandeur au civil,contre les trois mêmes prévenuset défendeurs au civil.

16 Cette partie civile, déposée sur le bureau de la chambre correctionnelle, est conçue comme suit:

19 Le tribunal donneacte àPERSONNE4.)de sa constitution de partie civile. La demande civile est recevable pour avoir étéfaite dans la forme et le délai de la loi. Le tribunal sedéclarecompétent pour connaîtredelademande civile,la demande étant directement liéeaux faits poursuivis au pénal, etles trois prévenusayantcontribué au dommage subi parPERSONNE4.). PERSONNE4.)sollicitela réparation intégralede sonpréjudice matériel et moral,résultant des agissements fautifs des prévenus. Préjudice matériel PERSONNE4.)affirmeavoirdûfermer son café-restaurant pendant35 joursen raison d’uneincapacité detravailconsécutive aux violences subiesle 19 juillet 2022. Il évalue son préjudice àla somme de[(84.849,62 / 365)x35=]8.136,26 euros, sur la base de son chiffre d’affaires annuelen2022 (84.849,62 euros). -La défense conteste tout d’abordla durée de l’incapacité de travailde 35 jours. Le tribunalretientque le docteur Urbain MBANG NGOMBAa constaté quePERSONNE4.)se plaignait de douleurs à la joue gauche, à la région costale à droite, au coude droit et au genou droit. A l’examen clinique, il a constaté une contusion malaire gauche, une égratignure au coude droit, une égratignure au coude gauche et à l’avant-bras gauche, une contusion hématique de l’avant-bras gauche, une douleur du flanc droit des arcs costaux antérieurs,etune dermabrasion du genou droit sans limitation de la mobilité. Le docteur Urbain MBANG NGOMBAainitialement prescrit, le 20 juillet 2022, une incapacité de 3 jours.Cette incapacité a été prolongée par les docteursMarco FROSTet Philip F.F. CHOW WINGjusqu’au 26 août 2022. Au vu des pièces au dossier, le tribunalretient pour sa partla durée de 35 jourscomme médicalement justifiée. -La défenseconteste ensuitelaréalité de lafermeture ducafé-restaurant durant cette périodede 35 jours, en produisant des extraits Facebook suggérantquePERSONNE4.)étaitactif,que sonétablissementétait ouvert,et qu’il organisait des soirées. Lors de l’audience du 4 avril 2025 tenue à la suite de la rupture du délibéré, le mandataire dePERSONNE4.)adémontré que ces publications Facebookconcernaient des événements privés ou des annonces antérieures

20 aux faits relatives à des événements qui finalement n’avaient pas eu lieu en raison de son incapacité de travailler. Le tribunalestime au vu des arguments apportés de part et d’autre que les publications Facebook produites par la défense ne suffisentpasà démontrer que l’établissement est resté ouvert. Il rejette dès lorsles contestationsde la défense. -La défense contesteenfinla méthode decalculbasée sur le chiffre d’affaires brut. Concernant le calcul, le tribunalrappelle que le préjudice d’exploitation doit être évalué sur lamarge nette,c’est-à-dire surla différence entre les produits et les charges d’exploitation,et non sur le chiffre d’affaires brut. En effet, le chiffre d’affaires représente les ventes totales (hors taxes), mais ne tient pas compte des charges (salaires, loyers, matières premières, etc.). Le résultat d’exploitation correspond à ladifférence entre les produits d’exploitation et les charges d’exploitation. C’est ce qui reflète réellement ce que l’entreprise aurait gagné si elle avait pu fonctionner normalement. En l’espèce,au vu de tous les éléments portés à sa connaissance, et en prenant en compte un résultat d’exploitationallégué de 33.134,35 euros, le préjudice matériel sur 35 jours se chiffrerait à la somme de [(33.134,35 / 365) x 35 =] 3.177,26 euros. Aussi, en l’absencede pièces comptablesprécises, le tribunalévalueex aequo et bonole préjudice matériel à 3.000 euros. Préjudice moral Les violences subies parPERSONNE4.)ont étémédicalement constatées et ontentraînéune souffrance psychologiqueavérée. Le tribunal, appréciant souverainement les éléments du dossier,fixeex aequo et bonole préjudice moral à la somme de5.000euros. Indemnité de procédure et frais d’avocat PERSONNE4.)sollicite la condamnation des défendeursau civilau paiementd’une indemnité de procédure de 1.000 euros surle fondement de l’article 194 du Code de procédure pénale, etd’une indemnité de1.000 eurosau titre des frais et honoraires d’avocatsur base des articles 1382 et 1383 du Code civil. Le tribunal,se référant à la décision prisedans la constitution de partie civile dePERSONNE6.),fixe l’indemnité de procédure à 250 euros et les frais d’avocatà 500 euros.

21 3)Partie civile dePERSONNE5.) contrePERSONNE1.), PERSONNE2.)etPERSONNE3.) Par acteen datedu 10 février 2025, Maître José LOPES GONCALVES, avocat à la Cour demeurant à Diekirch, s’est constitué partie civile au nom et pour le compte dePERSONNE5.),en sa qualité de partiecivile, à l’encontre destrois mêmesprévenusetdéfendeurs au civil. Cette partie civile, déposée sur le bureau de la chambre correctionnelle, est conçue comme suit:

24 Il y a lieu de donner acte àPERSONNE5.)de sa constitution de partie civile. La demande civile est recevable pour avoir été faite dans laforme et le délai de la loi. Au vu de la décision pénaleà intervenir,seulPERSONNE2.)est déclaré coupablede l’agression physique à l’encontre dePERSONNE5.). Le tribunal sedéclare donccompétent pour connaîtresurlademande civile dirigée contrePERSONNE2.), et incompétentpour statuer sur la demande dirigéeà l’égard des deux autres prévenus. PERSONNE5.)sollicite,enréparationdes préjudices subis, une indemnisation globale de 50.000 euros, à parfaire par voie d’expertise, au titredu dommage corporel, du dommage moral, des douleurs endurées, du préjudice esthétique, de la perte d’agrément et du préjudice matérielsubis du fait desagissements fautifsdePERSONNE2.). Cette demande est, toujours au vu de la décision à intervenir au pénal, fondée en principe. A l’appui de sa demande,PERSONNE5.)verse uncertificatattestantqu’il est en traitement psychologiquedepuis le 4 juin 2024,à la suite des agressions subies,et qu’il souffre d’un trouble de stress post-traumatique (F43.10)ainsi qued’un trouble d’anxiété généralisée(F41.1) directement liésaux faits reprochés. Au vu des données de l’affaire, et plus particulièrement de la considération quePERSONNE5.)a reçu un coup de poing unique de la part de PERSONNE2.)d’une part, mais au vu aussi du contenu du certificat établi par la psychologue clinicienne Isabel VAN DE VOORDE le 24 janvier 2025d’autre part, le tribunal s’estime en mesure de chiffrer le préjudice subi parPERSONNE5.),ex aequo et bonoettoutes causes confondues, à la somme de 5.000 euros. Indemnité de procédure et frais d’avocat PERSONNE5.)sollicite la condamnation des défendeurs au civil au paiement d’une indemnité de procédure de 1.000 euros sur le fondement de l’article 194 du Code de procédure pénale, et d’une indemnité de 1.000 euros au titre des frais et honoraires d’avocat sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil. Le tribunal, se référant à la décision prise dans la constitution de partie civile dePERSONNE6.), fixe l’indemnité de procédure à 250 euros et les frais d’avocat à 500 euros.

25 P a r c e s m o t i f s , le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, statuant contradictoirement et en première instance, les prévenus et défendeurs au civilPERSONNE3.),PERSONNE2.)etPERSONNE1.)entendus en leurs explications et moyens de défense au pénal et en leurs conclusions au civil, les demandeurs au civil PERSONNE4.),PERSONNE5.)et PERSONNE6.)entendus en leurs conclusions au civil par le biais de leur mandataire, le représentant du Ministère Publicentendu en son réquisitoire,PERSONNE3.),PERSONNE2.)etPERSONNE1.)ayant eu la parole en dernier, statuant au pénal r e j e t t eles moyens tenant de la légitime défense et de la provocation, 1)PERSONNE3.) é c a r t elacirconstance aggravante tirée de l’article 399 du Code pénal libellée au point III. 1) principalement, a c q u i t t ePERSONNE3.)des faits non retenus à sa charge, c o n d a m n ePERSONNE3.)du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement deDOUZE (12) MOISet à une amende d’un montant deMILLE CINQ CENTS (1.500) EUROS, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àQUINZE (15) JOURS, 2)PERSONNE2.) d i tqu’il n’y a pas lieu à ordonner une expertise psychiatrique, a c q u i t t ePERSONNE2.)des faits non retenus à sa charge,

26 c o n d a m n ePERSONNE2.)du chef despréventionsretenues à sa chargeà une peine d’emprisonnement deDOUZE (12) MOISetà une amende d’un montant deMILLE (1.000) EUROS, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àDIX(10) JOURS, 3)PERSONNE1.) d i tqu’il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise psychiatrique, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef de la prévention retenue à sa charge à une peine d’emprisonnement deNEUF (9) MOISet à une amende d’un montant deMILLE (1.000) EUROS, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àDIX (10) JOURS, d i tqu’il seraSURSISà l’exécution de la peine d’emprisonnement, a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal, 4.PERSONNE3.),PERSONNE2.)etPERSONNE1.) c o n d a m n ePERSONNE3.),PERSONNE2.)etPERSONNE1.) solidairementaux frais de leur poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de82,80euros, s statuant au civil

27 1.partie civile dePERSONNE6.) contrePERSONNE1.), PERSONNE2.)etPERSONNE3.) d o n n e a c t eàPERSONNE6.)de saconstitution de partie civile, d é c l a r ela demande civile recevable en la forme, s e d é c l a r ecompétent pour connaître de cette demande civileen ce qu’elle est dirigée contrePERSONNE3.), et incompétent en ce qu’elle est dirigée contrePERSONNE2.)etPERSONNE1.), d é c l a r ela demande civile fondée,ex aequo et bono,pour le montant deseptcentcinquante(750)euros, c o n d a m n ePERSONNE3.)à payer le montant deSEPTCENT CINQUANTE(750) EUROSàPERSONNE6.),avec les intérêts au taux légal à partirdu 19 juillet 2022, jour des faits, jusqu’à solde, d é c l a r ela demande civile de la demanderesse au civilPERSONNE6.) relative aux frais d’avocats exposés fondée pour le montant dedeuxcent cinquante(250) euros, c o n d a m n ePERSONNE3.)à payer àPERSONNE6.)le montant de DEUXCENTCINQUANTE(250) EUROSau titre des frais d’avocats exposés, d é c l a r ela demande civile de la demanderesse au civilPERSONNE6.) relative à une indemnité de procédure fondée pour le montant dedeuxcent cinquante(250) euros, c o n d a m n ePERSONNE3.)à payer àPERSONNE6.)une indemnité de procédure d’un montant deDEUXCENTCINQUANTE (250) EUROS, c o n d a m n ePERSONNE3.)aux frais de cette demande civile dirigée contreeux.

28 2.partie civile dePERSONNE4.) contrePERSONNE1.), PERSONNE2.)etPERSONNE3.) d o n n e a c t eàPERSONNE4.)de sa constitution de partie civile, d é c l a r ela demande civile recevable en la forme, s e d é c l a r ecompétent pour connaître delademande civile, d é c l a r ela demande civile fondée,ex aequo et bono,pour le montant dehuitmille (5.000+ 3.000) euros, c o n d a m n ePERSONNE3.)à payer le montant deHUITMILLE (8.000) EUROSàPERSONNE4.), avec les intérêts au taux légal à partir du23 août2022, date de la réouverture du café-restaurant,sur le montant de 3.000 euros,et à partir du jour du présent jugement sur le montant de 5.000euros, chaque fois jusqu’à solde, d é c l a r ela demande civile dePERSONNE4.)relative aux frais d’avocats exposés fondée pour le montant de cinq cents (500) euros, c o n d a m n ePERSONNE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.) solidairementà payer àPERSONNE4.)le montant deCINQ CENTS (500) EUROSau titre des frais d’avocats exposés, d é c l a r ela demande civile dePERSONNE4.)relative à une indemnité de procédure fondée pour le montant de deux cent cinquante (250) euros, c o n d a m n ePERSONNE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.) solidairement à payer àPERSONNE4.)une indemnité de procédure d’un montant deDEUX CENT CINQUANTE (250) EUROS, c o n d a m n ePERSONNE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.) solidairement aux frais de cette demande civile dirigée contre eux. 3.partie civile dePERSONNE5.) contrePERSONNE1.), PERSONNE2.)etPERSONNE3.)

29 d o n n e a c t eàPERSONNE5.)de sa constitution de partie civile contrePERSONNE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.), d é c l a r ela demande civile recevable en la forme, s e d é c l a r ecompétent pour connaître de cette demande civile en ce qu’elle est dirigée contrePERSONNE2.), et incompétent en ce qu’elle est dirigée contrePERSONNE3.)etPERSONNE1.), d é c l a r ela demande civile fondée,ex aequo et bonoet toutes causes confondues,pour le montant decinqmille (5.000)euros, c o n d a m n ePERSONNE2.)à payer le montant deCINQMILLE (5.000) EUROSàPERSONNE5.), avec les intérêts au taux légal à partir du 19 juillet 2022, jour des faits, jusqu’à solde, d é c l a r ela demande civile dePERSONNE5.)relative aux frais d’avocats exposés fondée pour le montant de cinq cents (500) euros, c o n d a m n ePERSONNE2.)à payer àPERSONNE5.)le montant de CINQ CENTS (500) EUROSau titre des frais d’avocats exposés, d é c l a r ela demande civile dePERSONNE5.)relative à une indemnité de procédure fondée pour le montant de deux cent cinquante (250) euros, c o n d a m n ePERSONNE2.)à payer àPERSONNE5.)une indemnité de procédure d’un montant deDEUX CENT CINQUANTE (250) EUROS, c o n d a m n ePERSONNE2.)aux frais de cette demande civile dirigée contrelui. Par application des articles 27, 28, 29, 30,50,60,66,327,392, 398 et 399 du Code pénal, et des articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 192, 194, 195, 195-1,196,626 et 628-1du Code de procédure pénale. Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi,23 mai 2025, au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-

30 président, assisté du greffierassumé Saban KALABIC, en présence de Joëlle DONVEN, attachée de justice déléguéedu Procureur d’Etat, qui,à l’exception du représentant du Ministère Public,ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à l’adresse [email protected]. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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