Tribunal d’arrondissement, 23 mars 2017
1 Jugt no 945/2017 not. 22952/15/CD ex.p. étr. (confisc.) AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 MARS 2017 Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du ministère public contre P.1.), né le…
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Jugt no 945/2017 not. 22952/15/CD
ex.p. étr. (confisc.)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 MARS 2017
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du ministère public contre
P.1.), né le (…) à (…) ((…)), sans domicile fixe, actuellement détenu
— p r é v e n u —
en présence de:
la société anonyme ASS.1.) S.A., représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, établie et ayant son siège social à L- (…), assureur de la société SOC.1.) S.A., établie à L-(…),
comparant par Maître Alain GROSS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
partie civile constituée contre P.1.) préqualifié.
_____________________________________________
F A I T S :
Par citation du 22 février 2017 Monsieur le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l'audience publique du 9 mars 2017 devant le tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions de :
infractions aux articles 51, 461 et 467 du code pénal.
A cette audience Madame le vice- président constata l'identité du prévenu et lui donna connaissance des actes qui ont saisi le tribunal.
Le témoin T.1.) fut entendu séparément en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du code d’instruction criminelle. Les déposi tions du témoin furent traduites au prévenu par l’interprète assermentée Helena ALVES TEIXEIRA.
Maître Ines BIWER, avocat, en remplacement de Maître Alain GROSS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de la société anonyme ASS.1.) S.A., assureur de la société SOC.1.) S.A., contre P.1.) préqualifié. Elle donna lecture des conclusions écrites qu’elle déposa ensuite sur le bureau du tribunal et qui furent signées par le vice- président et par le greffier.
P.1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Denise PARISI, en remplacement de Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
Le représentant du ministère public, Monsieur Paul MINDEN, attaché de justice, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu les procès-verbaux numéros 21218 et 21219 du 28 juin 2015 dressé par la police grand- ducale, circonscription régionale Luxembourg, centre d’intervention de Luxembourg.
Vu les procès-verbaux numéros SREC -LUX/PolTech/JDA-45072- 1-REPI et SREC- LUX/PolTech/JDA-45072- 2-REPI du 28 juin 2015 dressés par la police grand -ducale, circonscription régionale Luxembourg, SREC-Police technique.
Vu le procès-verbal numéro SREC-LUX/PolTech/JDA-45072-3-MEPA du 28 juin 2015 dressé par la police grand- ducale, circonscription régionale Luxembourg, SREC-Police technique.
Vu le procès-verbal numéro 31463/2015 du 9 juillet 2015 dressé par la police grand- ducale, circonscription régionale Luxembourg, centre d’intervention de Luxembourg.
Vu les procès-verbaux numéros SREC-LUX/PolTech/JDA-45278- 1-HEIM et SREC- LUX/PolTech/JDA-45278- 2-HEIM du 9 juillet 2015 dressés par la police grand- ducale, circonscription régionale Luxembourg, SREC-Police technique.
Vu le rapport numéro SPJ/POLTEC/2015/45278-3/MAJE du 10 juillet 2015 dressé par la police grand- ducale, service de police judiciaire, police technique.
Vu le rapport numéro SREC -LUX-VO-JDA-45278- 5-HETI du 13 juillet 2015 dressé par la police grand- ducale, circonscription régionale Luxembourg, SREC-Vol organisé.
Vu le procès-verbal numéro SREC -LUX/PolTech/JDA-45278-4-HEIM du 22 juillet 2015 dressé par la police grand- ducale, circonscription régionale Luxembourg, SREC-Police technique.
Vu le rapport numéro 2015/38042/574/KC du 7 décembre 2015 dressé par la police grand- ducale, circonscription régionale Grevenmacher, CP Syrdall.
Vu l’ordonnance numéro 1990 /16 rendue le 22 juillet 2016 par la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant P.1.) devant une chambre correctionnelle du même tribunal du chef d’infractions aux articles 461 et 467 du code pénal.
Vu la citation du 22 février 2017 (notice 22952/15 /CD) régulièrement notifiée au prévenu.
AU PENAL
Aux termes de la citation, ensemble l’ordonnance de renvoi, le ministère public reproche à P.1.),
I. le 9 juillet 2015, entre 17.00 heures et 19.00 heures, à (…), d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de V.17.), née le (…), un sac à mains de couleur grise, sa carte d’identité, sa carte d’invalidité ainsi qu’un MP3 Player de la marque Apple de couleur gris clair, partant des objets ne lui appartenant pas, avec la circonstance que ce vol a été commis en fracturant la serrure de la porte d’entrée de la cave de V.17.) préqualifiée, partant à l’aide d’effraction ;
II. 1) le 9 juillet 2015, entre 17.00 heures et 19.00 heures, à (…) , d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de V.1.) , née le (…) à (…), de V.2.), née le (…) à (…), de V.3.), née le (…) à (…), de V.4.), né le (…) à (…), de V.5.), né le (…) à (…), de V.6.), née le (…) à (…), de V.7.), né le (…) à (…), de V.8.), né le (…) à (…), de V.9.), né le (…) à (…), de V.10.), né le (…) à (…), de V.11.), née le (…) à (…), de V.12.), né le (…) à (…), de V.13.), né le (…) à (…), et de V.14.) , née le (…) , des objets indéterminés, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide d'effraction notamment en fracturant les serrures des portes des différentes caves, tentative qui s'est manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d'exécution de ce crime et qui n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur.
2) le 28 juin 2015, vers 04.30 heures, à L- (…), d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de V.15.) , née le (…) à (…), sinon de la société SOC.2.) GmbH, ainsi que de V.16.), née le (…) à (…), sinon de la société SOC.1.) S.A., ayant son siège social à L -(…), des objets indéterminés, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide d'effraction notamment en cassant la vitre du côté passager des deux véhicules respectifs, à savoir le véhicule AUDI A5, immatriculé (…) (D), appartenant à la société SOC.2.) GmbH pour V.15.), préqualifiée, et le véhicule RENAULT CLIO, immatriculé (…) (L), appartenant à la société SOC.1.) S.A. pour V.16.), préqualifiée, tentatives qui se sont manifestées par des actes extérieurs qui formaient un commencement d'exécution de ces crime et qui n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur.
Les faits
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif, des constatations policières et des débats à l’audience peuvent se résumer comme suit :
Le 28 juin 2015 vers 04.30 heures, T.2.) a informé la police que la fenêtre de la portière côté passager de deux véhicules stationnés dans la rue (…) était cassée et qu’un homme habillé en noir venait de quitter les lieux.
Sur place, les agents de police ont constaté que le véhicule de marque Audi, modèle A5, immatriculé (…) (D), appartenant à la société SOC.2.) et détenu par V.15.), ainsi que le véhicule de marque Renault, modèle Clio, immatriculé (…) (L), appartenant à la société SOC.1.) S.A. et détenu par V.16.) , avaient chacun la vitre de leur portière passagère cassée. A l’intérieur des deux véhicules, la boîte à gants avait été fouillée. Les enquêteurs ont pu relever plusieurs traces ADN sur le toit, le châssis des fenêtres cassée s ainsi que sur la poignée des boîtes à gants des deux véhicules. V.15.) et V.16.) ont toutes les deux déclaré que rien n’a été soustrait à l’intérieur de leur véhicule respectif.
Peu de temps après, les agents de police ont pu interpeller un homme correspondant à la description donnée par le témoin oculaire, identifié comme étant P.1.) . Lors de sa fouille corporelle, les agents verbalisant ont saisi un tournevis et ils ont constaté que de fins éclats de verre collaient sous ses semelles.
P.1.) étant sous l’influence de stupéfiants au moment de son interpellation, il n’a pas pu être auditionné en bonne et due forme par les agents de police. Il a néanmoins reconnu avoir cassé les vitres des deux véhicules prémentionnés, mais n’avoir rien soustrait à l’intérieur desdits véhicules au motif qu’il n’ y a trouvé aucun objet de valeur. Il a fait l’objet d’un prélèvement de cellules humaines et d’un enregistrement de ses empreintes digitales dans la base de données (…).
Selon le rapport d’expertise du Dr. Elizabet PETKOVSKI du 16 décembre 2015, les traces ADN prélevées sur la partie inférieure des fenêtres des deux véhicules ont mis en évidence des mélanges de génotypes d’au moins trois contributeurs distincts au sein desquels est observé, majoritairement représenté, le profil génétique qui correspond à celui d’P.1.). Dr. Elizabet PETKOVSKI conclut que les résultats de l’analyse génétique soutiennent l’hypothèse selon laquelle P.1.) est contributeur aux mélanges ADN caractérisés par rapport à l’hypothèse opposée.
Lors de son audition du 7 juillet 2016 par la police, P.1.) a déclaré ne plus se souvenir de la nuit des faits et, le cas échéant avoir commis les infractions sous l’influence de stupéfiants.
Le 9 juillet 2015 vers 21.00 heures, V.17.) a déposé plainte pour vol avec effraction dans sa cave située au sous -sol de l’immeuble à appartements sis à (…). Elle a déclaré que son sac à main, contenant sa carte d’identité et sa carte d’invalidité, ainsi qu’un MP3 Player de la marque Apple ont été soustraits. Sur place, les agents de police ont constaté que la porte de la cave de V.17.) ainsi que celles de 16 autres caves, situées au même étage et appartenant aux personnes énumérées sub II. 1) par le ministère public, avaient été forcées à l’aide d’un outil inconnu. A l’exception de V.17.) , les propriétaires ayant pu être entendus par la police, ont déclaré que rien n’a été volé dans leurs caves.
A l’intérieur de la cave de V.6.), les enquêteurs ont trouvé un tournevis et une cannette de coca cola n’appartenant pas à cette dernière et sur lesquels ils ont relevé des traces ADN et des empreintes dactylographiques. Sur les portes des caves numéros 4, 6, 16 et 17 ils ont également pu relever des empreintes dactylographiques. Une analyse de ces empreintes a permis de constater que celles relevées sur les portes des caves numéros 4 et 16 coïncident avec celles d’P.1.) enregistrées dans la base de données (…) .
Lors de son audition par la police le 7 décembre 2015, P.1.) a reconnu s’être introduit dans la résidence sise à (…) et y avoir forcé les portes de plusieurs caves à l’aide d’un tournevis. Il a encore admis avoir pris une canette de coca dans une des caves, avoir consommé la boisson sur place et avoir laissé la canette vide sur place. Il a déclaré ne plus se souvenir d’avoir volé un sac à main et un MP3 Player dans une de ces caves.
Selon le rapport d’expertise du Dr. Elizabet PETKOVSKI du 30 novembre 2015, les traces ADN prélevées sur la canette de coca cola et le tournevis ont permis de mettre en évidence le profil génétique masculin X1 d’un individu non identifié. Il ressort de l’analyse comparative du Dr. Elizabet PETKOVSKI du 16 décembre 2015 que le profil génétique référencé d’ P.1.) correspond au profil génétique masculin X1.
A l’audience, P.1.) a admis avoir commis tous les faits lui reprochés par le ministère public. Il a exprimé ses regrets et a présenté ses excuses.
Le témoin T.1.) a réitéré les constatations actées dans les procès-verbaux de police relatifs aux faits du 9 juillet 2015.
En droit
Le ministère public reproche au prévenu d’avoir commis un vol et plusieurs tentatives de vol à l’aide d’effraction.
Au vu des constatations policières, des empreintes dactylographiques du prévenu prélevées sur les lieux des infractions libellées sub II. 1), du résultat des expertises ADN et des aveux du prévenu, P.1.) est à retenir dans les liens de toutes les préventions lui reprochées par le ministère public.
P.1.) est partant convaincu par ses aveux et les débats à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif :
« comme auteur ayant commis les infractions,
I. le 9 juillet 2015, entre 17.00 heures et 19. 00 heures, à (…),
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,
avec la circonstance que ce vol a été commis à l’aide d’effraction,
en l’espèce d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de V.17.), née le (…) , notamment un sac à mains de couleur grise, sa carte d’identité, sa carte d’invalidité ainsi qu’un MP3 Player de la marque Apple de couleur gris clair, partant des objets ne lui appartenant pas,
avec la circonstance que ce vol a été commis en fracturant la serrure de la porte d’entrée de la cave de V.17.) préqualifiée, partant à l’aide d’effraction ;
II. 1) le 9 juillet 2015, entre 17.00 heures et 19.00 heures, à (…) ,
d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide d'effraction,
en l'espèce, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de V.1.), née le (…) à (…), de V.2.), née le (…) à (…), de V.3.), née le (…) à (…), de V.4.), né le (…) à (…), de V.5.), né le (…) à (…), de V.6.), née le (…) à (…), de V.7.), né le (…) à (…), de V.8.), né le (…) à (…), de V.9.), né le (…) à (…), de V.10.) , né le (…) à (…), de V.11.), née le (…) à (…), de V.12.), né le (…) à (…), de V.13.), né le (…) à (…), et de V.14.) , née le (…), des objets indéterminés,
avec la circonstance que les tentatives de vol ont été commises à l'aide d'effraction, notamment en fracturant les serrures des portes des différentes caves,
tentatives qui se sont manifestées par des actes extérieurs qui formaient un commencement d'exécution de ces crimes et qui n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur ;
2) le 28 juin 2015, vers 04.30 heures, à L-(…),
d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide d'effraction,
en l'espèce, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de V.15.), née le (…) à (…), sinon de la société SOC.2.) GmbH, ainsi que de V.16.) , née le (…) à (…), sinon de la société SOC.1.) SA, ayant son siège social à L- (…), des objets indéterminés,
avec la circonstance que les tentatives de vol ont été commises à l'aide d'effraction notamment en cassant la vitre du côté passager des deux véhicules respectifs, à savoir le véhicule AUDI A5, immatriculé (…) (D), appartenant à la société SOC.2.) GmbH pour V.15.) , préqualifiée, et le véhicule RENAULT CLIO, immatriculé (…) (L), appartenant à la société SOC.1.) S.A. pour V.16.), préqualifiée,
tentatives qui se sont manifestées par des actes extérieurs qui formaient un commencement d'exécution de ces crime et qui n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur ».
La peine
Les infractions de vol à l’aide d’effraction et de tentatives de vols à l’aide d’effraction retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel.
En application des dispositions de l’article 60 du code pénal il y a lieu de prononcer la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.
La peine la plus forte est celle prévue par l’article 467 du code pénal, qui sanctionne le vol commis à l’aide d’effraction de la réclusion de cinq à dix ans. Suite à la correctionnalisation
décidée par la chambre du conseil et en application de l’article 74 alinéa 5 du code pénal, la peine encourue est un emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum de la peine d’emprisonnement est de 5 ans. En vertu de l’article 77 alinéa 1 du même code, une amende facultative de 251 à 10.000 € est prévue.
Eu égard à la gravité et à la multitude de faits et en tenant compte des aveux et des regrets sincères du prévenu, le tribunal condamne P.1.) à une peine d'emprisonnement de 21 mois.
Toute mesure de sursis est exclue au vu de ses antécédents judiciaires.
Eu égard aux développements ci-avant il y a lieu d’ordonner la confiscation des objets suivants, dans la mesure où ils ont servi à commettre les infractions ou constituent l’objet des infractions commises par P.1.) :
— un tournevis avec un manche noir d’une longueur totale de 17 cm avec une tête d’une largeur de 6 mm, saisi suivant procès -verbal 21219 du 28 juin 2015, dressé par la police grand- ducale, circonscription régionale Luxembourg, centre d’intervention Luxembourg, — un tournevis avec un manche noir et rouge, — une canette de coca cola de 150 ml, saisis suivant procès-verbal numéro SREC-LUX/PolTech/JDA-45278- 2-HEIM du 9 juillet 2015, dressé par la police grand-ducale, circonscription régionale Luxembourg, SREC-Police technique.
AU CIVIL
A l’audience du 9 mars 2017 Maître Ines BIWER, avocat, en remplacement de Maître Alain GROSS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de la société anonyme ASS.1.) S.A., assureur de la société SOC.1.) S.A., demanderesse au civil, contre P.1.), défendeur au civil.
Cette partie civile est conçue comme suit :
Il y a lieu de lui donner acte de sa constitution de partie civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard d’P.1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La société ASS.1.) S.A. demande le remboursement des frais de réparation du véhicule Renault Clio, immatriculé (…) (L), des frais d’expertise et de remplacement de véhicule déboursés pour son assuré pour un total de 1.687,33 €, ainsi qu’une indemnité de procédure de 35 0 €.
Le mandataire du défendeur au civil a contesté la qualité pour agir de la demanderesse au civil faute pour cette dernière de verser une quittance subrogatoire.
La demanderesse au civil ne justifiant ni du paiement des montants réclamés pour son assuré, ni d’une subrogation dans les droits de son assurée ne prouve dès lors pas sa qualité pour agir de sorte qu’elle est à débouter de sa demande.
Il y a partant lieu de déclarer la constitution de partie civile de la société ASS.1.) S.A. irrecevable pour défaut de qualité à agir dans le chef de son assurée .
P A R C E S M O T I F S:
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, P.1.) ainsi que son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense tant au pénal qu’au civil, le mandataire de la demanderesse au civil entendu en ses conclusions et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,
Au pénal
c o n d a m n e P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de vingt-et-un (21) mois ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, liquidés à 730 ,64 € ;
o r d o n n e la confiscation des objets suivants : — un tournevis avec un manche noir d’une longueur totale de 17 cm avec une tête d’une largeur de 6 mm, saisi suivant procès-verbal 21219 du 28 juin 2015, dressé par la police grand- ducale, circonscription régionale Luxembourg, centre d’intervention Luxembourg, — un tournevis avec un manche noir et rouge, — une canette de coca cola de 150 ml, saisis suivant procès-verbal numéro SREC-LUX/PolTech/JDA-45278- 2-HEIM du 9 juillet 2015, dressé par la police grand-ducale, circonscription régionale Luxembourg, SREC-Police technique ;
Au civil
d o n n e a c t e à la société anonyme ASS.1.) S.A. de sa constitution de partie civile contre P.1.) ;
s e d é c l a r e compétent pour en connaître ;
d i t la demande non fondée ;
l a i s s e les frais de cette demande civile à charge du demandeur au civil.
Par application des articles 14, 15, 31, 32, 51, 60, 66, 74, 461 et 467 du code pénal et des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du code d'instruction criminelle dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Françoise ROSEN, vice- président, Sandra ALVES et Jackie MAROLDT, juges, et prononcé par le vice -président en audience publique au tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Laurent SECK, premier substitut du procureur d’Etat, et d’Andy GUDEN, greffier, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.
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