Tribunal d’arrondissement, 24 avril 2024, n° 2021-05525

1 Jugement civil no.2024TALCH17/00106 -XVIIe chambre Audience publique du mercredi,vingt-quatre avrildeux millevingt-quatre. NumérosTAL-2021-05525, TAL-2021-09185, TAL-2022-03431 et TAL-2022-05485du rôle Composition: Carole ERR,vice-président, Patricia LOESCH, premier juge, Françoise FALTZ, juge, Pascale HUBERTY, greffier. E n t r e PERSONNE1.), professeur en retraite, demeurant à L-ADRESSE1.), partie demanderesseaux…

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1 Jugement civil no.2024TALCH17/00106 -XVIIe chambre Audience publique du mercredi,vingt-quatre avrildeux millevingt-quatre. NumérosTAL-2021-05525, TAL-2021-09185, TAL-2022-03431 et TAL-2022-05485du rôle Composition: Carole ERR,vice-président, Patricia LOESCH, premier juge, Françoise FALTZ, juge, Pascale HUBERTY, greffier. E n t r e PERSONNE1.), professeur en retraite, demeurant à L-ADRESSE1.), partie demanderesseaux termes -d’un exploit de l’huissier de justicesuppléantMichèle BAUSTERT en remplacement de l’huissier de justiceCathérine NILLES de Luxembourgdu12 mai 2021, -d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Michèle BAUSTERT en remplacement de l’huissier de justice Cathérine NILLES de Luxembourg du14 octobre2021, -d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Michèle BAUSTERT en remplacement de l’huissier de justice Cathérine NILLES de Luxembourg du25 avril 2022, -d’un exploit de l’huissier de justicePatrick KURDYBANde Luxembourg du7 juillet 2022, comparaissantparMaîtreCarolineMULLER, avocatà la Cour,demeurantàLuxembourg,

2 e t le syndicat des copropriétaires de laENSEIGNE1.), sise àADRESSE2.), représentée par son syndic actuellement en fonctions, la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), partie défenderesseauxfinsdespréditsexploitsNILLESet KURDYBAN, comparaissant par MaîtreNicolas THIELTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. ______________________________________________________________________ L eT r i b u n a l Vu l’ordonnance de clôture du21 février 2024. Lesmandatairesdespartiesontétéinformésparl’ordonnancedeclôturedelafixation de l’affaireàl’audiencedesplaidoiriesdu20mars2024. Aucunedespartiesn’asollicitéàplaideroralement. Enapplicationdel’article226duNouveauCodedeProcédurecivile,lespartiessont réputéesavoirréitéréleursmoyensàl’audiencedeplaidoiriesetleursmandatairessont dispensésdeseprésenteràl’audiencedesplaidoiries. L’affaire a été prise en délibéré à l’audience du20mars 2024par le président du siège. Faits constants PERSONNE1.)est propriétaire d’un appartement au 3 ème étage ainsi que d’une cave à l’immeuble de laENSEIGNE1.)siseADRESSE4.). En sa qualité de copropriétaire de cette résidence, il a été convoqué pendantl’année 2021 à trois assembléesgénéralesdes copropriétaires ainsi qu’à une assemblée générale en début de l’année 2022. PERSONNE1.)sollicite aujourd’hui l’annulation de plusieurs résolutions prises pendant lesdites assemblées générales. Procédure

3 Par exploit du 12 mai 2021,PERSONNE1.)a fait donner assignation au syndicat des copropriétaires de laENSEIGNE1.)(ci-après «le SYNDICAT») afin de voir annuler la résolution n°8 de l’assemblée généraledes copropriétairesdu 19 mars 2021(ci-après «la Résolution n°8»). Il sollicite encore la condamnation de la partie défenderesse au paiement d’une indemnité de 5.000 EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Cette affaire a été inscrite au numéro de rôle TAL-2021-05525. Par exploit du 14 octobre 2021,PERSONNE1.)a donné assignation au SYNDICAT afin de voir annuler les résolutions n°2, 9 et 10 de l’assemblée générale du 5 juillet 2021.Il demande encore à voir déclarer inopposable la résolution n°9 (ci-après«la Résolution n°9») au cas où son annulation ne serait pas prononcée.Il demande encore à voir condamner le SYNDICAT au paiement de la somme de 10.000 EUR pour le préjudice subi ainsi qu’à une indemnité de 5.000 EUR sur base de l’article 240 du NouveauCode de procédure civile. Cette affaire a été inscrite au numéro de rôle TAL-2021-09185. Par exploit du 25 avril 2022,PERSONNE1.)a donné assignation au SYNDICAT afin de voir annuler la résolution n°6-2 de l’assemblée générale du 14 décembre 2021, sinonde voir déclarer inopposable ladite décision. Il sollicite encore la condamnation du SYNDICAT au paiement d’une indemnité de 10.000 EUR pour le préjudice subi ainsi qu’à une indemnité de 5.000 EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Cette affaire a été inscrite au numéro de rôle TAL-2022-03431. Par avis de mention au dossier du 23 mai 2022, les numéros de rôle TAL-2021-05525, TAL-2021-09185 et TAL-2022-03431 ont été joints. Par exploit du 7 juillet 2022,PERSONNE1.)a fait donner assignation au SYNDICAT afin de voir annuler,sinon de voir déclarer inopposable,la résolution n°2-1 de l’assemblée générale du 1 er avril 2022(ci-après «la Résolution n°2-1»)et de lecondamner au paiement de la somme de 5.000 EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Cette affaire a été inscrite au numéro de rôle TAL-2022-05485. Par avis de mention au dossier du 3 octobre 2022, les numéros de rôle TAL-2021-05525, TAL-2021-09185,TAL-2022-03431 et TAL-2022-05485 ont été joints. I)Quant à la demande en annulation de laRésolution n°8 de l’assemblée générale du 19 mars 2021(assignation du 12 mai 2021)

4 -Moyens et prétentions des parties PERSONNE1.)demande à voir déclarer recevable sa demande en annulation de la Résolution n°8 de l’assembléegénérale des copropriétaires du 19 mars 2021. A l’appui de sa demande en annulation de laRésolution n°8,PERSONNE1.)fait valoir avoir été convoqué par courrier daté du 4 mars 2021 à une assemblée générale devant se tenir le 19 mars 2021. Par courrier du 12 mars 2021, reçu le 15 mars 2021, soit 4 jours avant la tenue de l’assembléegénérale, il lui aurait été adressé un ajout à l’ordre du jour del’assemblée devant se tenir le 19 mars 2021. Or, le délai légal serait, conformément à l’article 4 du Règlement grand-ducal du 13 juin 1975 (ci-après «le Règlementde 1975») de 5 jours. Il estime que dans la mesure où le délai légal de 5 jours n’aurait pas été respecté, l’assembléegénéralen’aurait pas pu délibérer valablement sur la question inscrite à l’ordre du jour. En outre, la convocation à l’assemblée généraledes copropriétaires, qui aurait dû avoir lieu 15 jours avant la réunion de l’assembléegénérale, n’a eu lieu que 14 jours avant. De sorte, qu’il aurait uniquement pris connaissance de l’assemblée générale le 5 mars2021. Il estime que contrairement aux dires de la partie adverse, la théorie de réception et non celle de l’émission trouve application en matière de notification des convocations aux assemblées générales de copropriété. Le délai de convocation ne courrait partant qu’à partir du 15 mars2021, jour où il a pris connaissance de l’ajout. PERSONNE1.)estime que le non-respect du délai lui a causé un préjudice alors qu’il n’a pas pu se présenter voire faire représenter lors de l’assembléegénérale. Il estime qu’aucuns des pointsn°1 à 7 de l’ordre du jour de ladite assemblée générale n’a nécessité sa présence respectivement une représentation. Tel n’aurait cependant pas été le cas pour le pointn°8 qui aurait pour objet l’approbation d’un nouveau règlement de copropriété. Le préjudice subi consisterait dans le fait que l’assemblée a par la suite adopté une décision qui lui est incontestablement défavorable, rabaissant les majorités en sa défaveur. Il en conclut que laRésolution n°8 n’a pas pu être votée et seul l’ancien règlement de copropriété de 1960 a vocation à s’appliquer. A titre subsidiaire, il fait valoir que le vote de laRésolution n°8 porte atteinte à son droit de propriété et viole les dispositions impératives de laloidu 16 mai 1975 portant sur le statut de la copropriété des immeubles bâtis(ci-après «La Loi de 1975»)et du Règlementde 1975. Le nouveau règlement de copropriété aurait notamment modifié les majorités requises pour l’adoption des décisions relatives aux fenêtres et balustrades (article 11 du règlement

5 de copropriété), les questions de chauffage (article 40 du règlement de copropriété) et l’installation d’un commerce au rez-de-chaussée (article 13 du règlement de copropriété). Le nouveau règlement de copropriété adopté par l’assemblée générale caractérisé par un rabaissement des majorités ne modifieraitcertes pas la destinationde la partie privative dePERSONNE1.)mais modifieraitses modalités de jouissance. L’ancien article 11 du règlement de copropriété aurait exigé une unanimité pour certaines modifications portant sur l’immeuble. Or,en adoptant le nouveau règlement de copropriété,une telle unanimité ne serait plus requise. Les nouvelles dispositions de l’article 11 du règlement de copropriété seraient contraires aux articles 10 et 18 de la Loi de 1975. La soustraction de son droit de veto constituerait une modificationde ses conditions de jouissance. Il estime qu’une assemblée générale ne saurait, sans violer l’article 18 de la Loi de 1975, modifier un droit de véto concernant les parties privatives par le jeu d’une simple adoption d’un nouveau règlement de copropriété. Il fait encore valoir que suite à l’adoption du nouveau règlement de copropriété, l’article 13 du règlement de copropriété aurait été modifié en prévoyant dorénavant qu’une majorité simple au lieu d’une majorité de ¾ pour l’installation d’un commerce de produit alimentaire au rez-de-chaussée de l’immeuble. Ceci lui causerait un préjudice peu importe s’il habitait ou non dans l’immeuble. Une majorité de ¾ serait nécessaire alors qu’un commerce constitue un trouble de nuisance. L’article 40 du règlement decopropriété aurait également été modifié qui prévoit encore une dilution de la majorité requise pour le chauffage. En tout état de cause, il fait valoir que les dispositions de la Loi de 1975sontimpératives et qu’un règlement de copropriété ne sauraitdonc imposer ni un quorum ni des majorités différentes. Toute décision prise à l’encontre de ces décisions serait annulable. Le SYNDICATse rapporte à prudence de justice en ce qui concerne la recevabilité en la forme de l’assignation, de même qu’en ce qui concerne le respect des délais de procédure et la qualité de la partie demanderesse à agir. Le SYNDICAT demande à voir déclarer bonneet valable laRésolution n°8 de l’assemblée générale du 19 mars 2021. Il conclut encore au débouté de la demande dePERSONNE1.) en condamnation du SYNDICAT au paiement d’une indemnité de procédure et aux frais et dépens de l’instance. Le SYNDICAT estimequ’en matière de notification des convocations aux assemblées générales de copropriété, la théorie de l’émission et non celle de la réception trouve application. Partant le courrier contenant l’ajout tel qu’il a été notifié àPERSONNE1.)ne

6 serait entachéd’aucune irrégularité, de sorte que l’assemblée générale du 19 mars 2021 a valablement pu délibérer sur laRésolutionn°8. Au cas où le tribunal ne devait pas suivre la théorie de l’émission, il y aurait lieu de considérer que la sanctionn’estpas la nullité absolue mais la nullité relative. Partant,pour arriver à l’annulation d’une résolution prise lors d’une assemblée générale des copropriétaires,il appartenait au requérant de l’action en nullité de démontrer le préjudice subi par lui et ayant résulté de l’omission en question. Il estime encore qu’il faut que l’irrégularité ait pu exercer une influence déterminante sur le vote pour que la nullité puisse être prononcée. Or, la partie demanderesse serait en défaut de rapporter la preuve du préjudice subi, la seule impossibilité de participer à une assemblée générale des copropriétaires ne serait pas suffisante. PERSONNE1.)resterait en défaut de prouver en quoi la réelle tardivité du courrier contenant l’ajout lui aurait causé un préjudice. En tout état de cause,sa présence au vote n’aurait rien changé au niveau du résultat du vote. Par rapport à la demande en nullité dePERSONNE1.)de la résolution pour violation du droit de propriété ainsi que des dispositions impératives de la Loi de 1975 et duRèglement de 1975, le SYNDICAT fait valoir que les modifications adoptées par le règlement de copropriété sont conformes aux prescriptions de la Loi de 1975 et du Règlement de 1975. Il fait valoir que plus de ¾ des copropriétairesontadopté à l’unanimitéleprojet de règlement de copropriété de sorte que ce dernier a, conformément à l’article 17 de la Loi de 1975, valablement pu être adopté. Le SYNDICAT fait encore valoir que seule la modification de la destination des parties privatives ainsi que des modalités de leur jouissance ne peuvent être votées qu’à l’unanimité des voix de tous les copropriétaires. Il ne suffirait pas que le vote touche de manière quelconque les parties privatives mais il faudrait que ça touche la destination et les modalités dejouissance des parties privatives. Or, dans le cas d’espèce,PERSONNE1.)resterait en défaut de démontrer en quoi précisément il y aurait par l’adoption du nouveau règlement de copropriété un changement de la destination ou des modalités de jouissance des parties privatives alors qu’il continue à jouir de sa propriété comme avant. En tout état de cause,les nouvelles majorités prévues au règlement de copropriété seraient conformes à la Loi de 1975 et au Règlement de 1975 pour les raisons qui suivent: Les clauses dont le quorum a été modifié ne concerneraienten rien la destination ou les conditions de jouissance des parties privatives mais elles visent tout simplement les

7 parties de l’immeuble visibles de l’extérieur ce qui n’a rien à voir avec la jouissance en tant que telle de la chose privée. En tout état de cause, la liberté de disposition,voire de jouissance d’une partie/chose privée,trouverait ses limites dès que cela intéresse ou touche le droit des autres copropriétaires. La nouvelle clause 11 du règlement de copropriété ne modifierait pas la destination ou les conditions de jouissance d’une quelconque partie privative mais viserait exclusivement à changer le quorum pour délibérer sur le style et l’harmonie de l’immeuble. Pour ce qui concerne l’article 13 du règlement de copropriété, l’aménagement en commerce de produit alimentaire ne serait en rien un changement de destination d’un lot et encore moins d’une partie privative. La résidence accueilleraitactuellement un cafe- bar, l’installation d’une superette qui sera fermée le soir à la différence du cafe-bar actuellementen place,créeraitdes nuisances moindres. La nouvelle majorité de l’article 40 du règlement de copropriétéseraitalignée à ce qui est prévue par la Loi de 1975,de sorte que le libellé du nouvel article 40 ne saurait être remis en cause. -Motivation a)Quant à la recevabilité de la demande -Quant au délaipour agir Aux termes de l’article 34, alinéa 2, de la Loi de 1975, les copropriétaires qui n’ont pas assisté à l’assemblée générale peuvent en contester lesdécisions dans un délai de 2 mois à compter de la notification de celles-ci. La loi ne précise pas la forme de la notification. Il incombe toutefois au syndic d’établir tant le fait de la notification que sa date. La loi ne précise pas davantage les indications que doit contenir la notification et il est admis que pour faire courir le délai, la notification doit contenir les éléments essentiels de la décision de façon à réaliser une information adéquate des destinataires et notamment de ceux qui n’ont pasassisté à l’assemblée (La Copropriété des Immeubles bâtis et ventes d’immeubles à construire au Grand-Duché de Luxembourg, Elter et Schockweiler, p. 414 et ss). La date de réception du procès-verbal de l’assemblée générale est à prendre en considération (Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, 13 juillet 2017, n° 185180 du rôle). Il résulte de l’assignationdu 12 mai 2021 etdes pièces versées en cause que le procès- verbal de l’assemblée générale litigieuse daté au 22 mars 2021 a été reçu par PERSONNE1.)le 2 avril 2021.

8 Par conséquent, l’assignation du 12 mai 2021 a été introduite dans le délai de deux mois prévu par l’article 34, alinéa 2, précité de sorte que la demande n’encourt pas la forclusion mais qu’elle est recevable. -Quant à la qualitépour agir Il est de principe que seuls peuvent agir en nullité contre une décision de l’assemblée générale les copropriétaires qui n’ont pas assisté et qui n’étaient pas représentés à la réunion, ainsi que ceux qui ont voté contre la résolution soumise auvote. Ni les copropriétaires qui ont voté en faveur d’une résolution, en formulant des réserves, ni ceux qui se sont simplement abstenus du vote n’ont qualité pour attaquer une résolution adoptée. D’autre part, on assimile à un opposant le copropriétairequi s’est abstenu d’exprimer son vote, tout en formulant des réserves expresses sur la validité ou la régularité de celui-ci (La Copropriété des Immeubles bâtis et ventes d’immeubles à construire au Grand-Duché de Luxembourg, Marc Elter et Fernand Schockweiler, 1978, n°542). Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale du 19 mars 2021 quePERSONNE1.) n’était ni présent ni représenté lors de l’assemblée générale. PERSONNE1.)a partant qualité à agir en annulation de ces résolutions. b)Quant au fond de la demande Les cas d’ouverture de l’action en nullité des décisions de l’assemblée générale des copropriétaires se ramènent à trois : en premier lieu, l’inobservation des formalités légales de convocation, la tenue, la composition des assemblées, dans la computation des voix et l’inobservation des conditions de majorité, en second lieu, le dépassement de pouvoir et en troisième lieu, la fraude et l’abus de majorité (M. ELTER et F. SCHOCKWEILER, Copropriété des immeubles bâtis et ventes d’immeubles à construire au Grand-Duché de Luxembourg, édition 1978, Luxembourg, n°534 et s. ; Cour d’appel, 1 er mars 2007, n°27250 et 29226 du rôle). Le Tribunal saisi d’un recours en annulation d’une décision prise par l’assemblée générale des copropriétaires ne peut se prononcer que sur la seule régularité de la décision prise et ne peut pas apprécier la justification du vote émis. Il appartient ainsi au requérant d’établir en quoi une décision d’une assemblée générale tombe dans un cas d’ouverture afind’en voir prononcer la nullité. 1.Quant au non-respect du délai de convocation En l’espèce,PERSONNE1.)fait d’abord état d’irrégularités tenant à la convocation de l’assemblée générale ordinaire du 19 mars 2021.

9 Aux termes de l’article 6 du Règlement de 1975:«L'assemblée ne délibère valablement que sur les questions inscrites à l'ordre du jour et dans la mesure où les notifications ont été faites conformément aux dispositions des articles 3 à 5 duprésent règlement». Aux termes de l’article 3 du Règlementde 1975:«La convocation contient l'indication des lieu, date et heure de la réunion, ainsi que l'ordre du jour qui précise chacune des questions soumises à la délibération de l'assemblée. A défaut de stipulation du règlement de copropriété ou de décision de l'assemblée générale, la personne qui convoque l'assemblée fixe le lieu et l'heure de la réunion. Sauf urgence, cette convocation est notifiée au moins quinze jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n'ait prévu un délai plus long. Sous réserve des stipulations du règlement de copropriété, l'assemblée générale est réunie dans la commune de la situation de l'immeuble». Aux termes de l’article4du Règlementde 1975:«Dans les six jours de la convocation un ou plusieurs copropriétaires ou le conseil syndical, s'il en existe un, notifient à la personne qui a convoqué l'assemblée les questions dont ils demandent l'inscription à l'ordre du jour. Laditepersonne notifie aux membres de l'assemblée générale un état de ces questions cinq jours au moins avant la date de cette réunion». Les dispositions législatives déclarées impératives par l’article 40 de la Loide1975 sont d’ordre public, les objectifspoursuivis par ce caractère impératif du statut légal de la copropriété étant, entre autres, la sauvegarde des droits individuels des copropriétaires. En revanche, les dispositions duRèglement de1975 prescrivant les mesures d’exécution de la Loide1975ne se voient pas attribuer par l’article 40 de la Loide1975 un caractère impératif. Si la loi est ainsi muette quant à la question de savoir si les dispositions du Règlementde1975 sont ou non impératives, ce silence de la loi ne permet cependant pas de mettre en doute le caractère obligatoire du règlement. Le règlement d’exécution impose, en effet, un certain formalisme dans le seul but d’assurer l’information et la protection des copropriétaires, et la nullité d’un acte ne doit être encourue que si l’omission de la formalité ou la violation de la règle a effectivement compromis ce but. Celles des dispositions du règlement qui tendent à l’exécution des dispositions légales impératives sont elles-mêmes impératives. Quant à l’inobservation des autres prescriptions, seul un examen de cas en cas permet de décider de la sanction, suivant qu’il y a ou non lésion des intérêts d’un copropriétaire (Cour d’appel, 22 mars 2000, Pas. 31, p. 314). Il est généralement admis que les irrégularités commises dans la convocation et la tenue des assemblées générales ne sont pas sanctionnées par une nullité absolue, les formalités prescrites par le Règlementde1975 étant destinées à protéger les copropriétaires contre les effets de surprise, de manipulation et contre une direction partiale des débats. Le copropriétaire qui se prévaut d'une telle irrégularité à l'appui d'une demande en annulation de décisions prises lors de l'assemblé générale doit dès lors

10 établir un préjudice qui lui en serait accru (Courd’appel, 6 juillet1984, Pas. 26, p. 212; Cour, 22 mars 2000, Pas. 31, p. 314). PERSONNE1.)soulève d’abord l’irrégularité de la convocation pour ne pas avoir été envoyée dans le délai légal de convocation. En vertu des principes énoncés ci-dessus,l'inobservation des formalités légales dans la convocation constitue un cas d'ouverture de l'action en nullité et cette catégorie d'action en nullité concerne la nullité de l'assemblée elle-même. En vertu de l'article 3, alinéa 2 du Règlementde1975, laconvocation à l'assemblée générale des copropriétaires doit, sauf urgence, être notifiée au moins quinze jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n’ait prévu un délai plus long. Aucune des parties n’invoquant qu’il y aiteu urgence ou qu’un délai de convocation plus long soit prévu dans le règlement de copropriété, il y a lieu d’examiner si le délai de quinze jours précité a été respecté. Il est constant en causeet d’ailleurs établi au vu des pièces du dossier, que la convocation à l'assemblée générale du 19 mars 2021 s’est faite par courrier daté du 4 mars 2021. Tandis que leSYNDICATestime que le délai de convocation court à partir de l’émission du courrier de convocation,PERSONNE1.)soutient que ce délai commence seulement à courir à partir de la réception du courrier, soit à partir du 5 mars 2021. LeTribunal estime qu’il y a lieu de suivre la doctrine et la jurisprudence en la matière qui retiennent que le délai de convocation ne court qu’à partir du jour où ledestinataire est censé avoir reçu la convocation (F. SCHOCKWEILER et M. ELTER, La copropriété des immeubles bâtis, n° 502, p. 380 ; T.A.L., 14 octobre 2005, n° 90279 du rôle ; T.A.L., 23 novembre 2010, n° 124235 du rôle). Il y a dès lors lieu de faire courir le délai à partir du moment où le copropriétaire est censé avoir reçu ce recommandé, soit dans un délai de 3 à 5 jours après son envoi (T.A.L., 23 novembre 2011, rôle n° 133850). PERSONNE1.)fait état d’une réception du courrier le 5 mars 2021, affirmation qui n’est pas contestée par le SYNDICAT. Il s’ensuit que la convocation, qui doit être notifiée au moins quinze jours avant la réunion, n'a pas été notifiée dans le délai légal. Il résulte encore des pièces versées en cause que l’ajout à l’ordre dujour a été fait par courrier daté au 12 mars 2021. Le 12 mars 2021, étant un vendredi, le courrier n’a pu être réceptionnéau plus tôtqu’en date du 15 mars 2021 parPERSONNE1.), ce que cedernier

11 confirme dans son courrier adressé en date du 15 mars 2021 au syndic des copropriétairesSOCIETE1.)SARL. Au vu des principes susmentionnés, il y a lieu de considérer que le formalisme prévu par lesarticles 3 et4 du Règlement de 1975 n’a également pas été respecté. Or, sous peine de verser dans un formalisme juridique stérile et d’encourager l’esprit de chicane des plaideurs, on ne saurait admettre que, quelles que soient les circonstances, l’inobservation de n’importe quelle formalité entraîne nécessairement et automatiquement la nullité de la décision. Lesformalités sont imposées dans le but de protéger les copropriétaires contre des effets de surprise, des manipulations ainsi que contre une direction partiale des débats. Aussi cette finalité doit-elle rester la mesure de la sanction (M. ELTER et F. SCHOCKWEILER, Copropriété des immeubles bâtis, n° 535, p. 403). Dès lors, l’action en nullité des décisions prises lors d’une assemblée générale qui a été convoquée dans un délai moindre que le délai légal ne peut être exercée que par les défaillants, ainsi queles opposants qui n’avaient pas le temps de se faire une opinion sur les questions portées à l’ordre du jour (M. ELTER et F. SCHOCKWEILER, Copropriété des immeubles bâtis, n° 535, p. 404). LeTribunal tient à rappeler que conformément à une jurisprudenceconstante au Luxembourg, qui se distingue sur ce point de la jurisprudence française, les dispositions du Règlement de 1975 ne sont pas sanctionnées d’une nullité de plein droit, mais cette nullité n’est encourue qu’en présence d’un préjudice causé au requérant (Courd’appel, 6 juillet 1984, Pas. 26, p. 212; Courd’appel, 22 mars 2000, Pas. 31, p. 314 ; Courd’appel, 17 novembre 2004, n° 27574 du rôle ; Courd’appel, 1er mars 2007, nos. 27250 et 29226 du rôle). PERSONNE1.)estime avoir été mis devant le fait accompli alors que le délai court de 4 jours ne lui aurait pas permis de prendre raisonnablement position. Il fait valoir que le préjudice consiste dans l’impossibilité pour lui de pouvoir participer à l’assemblée générale de copropriété et dans le fait que l’assemblée a par la suite adopté une décision qui lui est défavorable. Le Tribunal constate tout d’abord que l’approbation du nouveau règlement de copropriété a déjà dans le passé fait objet de discussion alors que la Résolution n°8 porte la dénomination«Point 8: Approbation définitive du nouveau règlement de copropriété (tel approuvé dans son principe lors de l’assemblée générale extraordinaire du 17 septembre 2015 et remis à l’ordre du jour du 18 octobre 2016)». Au vu de ce qui précède, on ne saurait conclure quePERSONNE1.)a été mis devant le fait accompli et n’avaitpas pu prendre raisonnablement position. LeTribunal constateencorequela présencedePERSONNE1.)à l’assemblée générale n’aurait rien changé au niveau du résultat du vote de laRésolution n°8 alors que les 10 copropriétaires représentant 817.213 de1000 tantièmes (ce qui correspond à plus de ¾

12 des voix prévues par l’article 17 de la Loi de 1975 pour adopter un nouveau règlement de copropriété) ont accepté à l’unanimité le projet de règlement de copropriété.L’irrégularité n’a partant pas exercé une influence déterminante sur le vote. PERSONNE1.)reste partant en défaut d’établir un préjudicerésultant de la tardivité de la convocation voire de l’ajout à l’ordre du jour. Il està débouter de sa demande pour ce chef. 2.Quant à la demande subsidiaire en annulation de la Résolution n°8 pour violation du droit de propriété dePERSONNE1.)ainsi que des dispositions de la Loi de 1975 et du Règlement de 1975 PERSONNE1.)fait valoir que le vote de la Résolution n°8, et partant l’adoption du nouveau règlement de copropriété, rabaisse à un tel point les majorités requises pour les votes en assemblée générale pour les balustrades et fenêtres (article 11 du règlement de copropriété), les commerces (article 13 du règlement de copropriété), le chauffage (article 40 du règlement de copropriété), que cela touche les parties privatives et porte partant atteinte à son droit de propriété, et aux dispositions impératives de la Loi de1975 et du Règlement de 1975. Aux termes de l’article 10 de la Loi de 1975:«Un règlement de copropriété, objet d’une convention générale ou de l’engagement de chacun des intéressés, détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance; il établit également, sous réserve des dispositions de la présente loi, les règles relatives à l’administration des parties communes et fixe la quote-part des charges afférente à chaque lot». Aux termes de l’article 18 de la Loi de 1975:«L'assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu'elles résultent du règlementde copropriété. Elle ne peut, sauf à l'unanimité des voix de tous les copropriétaires, décider l'aliénation des parties communes dont la conservation est nécessaire au respect de la destination de l'immeuble.» Les articles 10 et 18 de la Loi de 1975 constituent des dispositions législatives déclarées impératives par l’article 40 de la Loi de 1975. Les dispositions législatives déclarées impératives par l’article 40 de laLoi de1975 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis, sont d’ordre public, les objectifs poursuivis par ce caractère impératif du statut légal de la copropriété tant, entre autres, la sauvegarde des droits individuels des copropriétaires.

13 Si aux termes de l’article 17 b) de la loidu 16 mai 1975, l’assemblée générale des copropriétaires peut apporter des modifications au règlement de copropriété dans la mesure où il concerne la jouissance, l’usage et l’administration des parties communes, à condition de réunir une majorité d’au moins trois quarts des membres du syndicat des copropriétaires, elle ne peut, conformément à l’article 18 alinéa 1 er de laLoide1975, « à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu’elles résultent du règlement de copropriété ». Il découle ainsi de l’article 18qu’en ce qui concerne les conditions de jouissance des parties privatives, des restrictions non prévues par le règlement de copropriété initial ne peuvent plus être imposées par la suite à un propriétaire par l’assemblée, à quelque majorité que ce soit (M.Elter et F. Schockweiler, Copropriété des Immeubles Bâtis, 1978, p.49, n°70). La notion de « modalités de jouissance des parties privatives » est d’ailleurs interprétée de façon très large par la doctrine et la jurisprudence. Toute décision del’assemblée ayant pour effet de rendre moins aisées les conditions dans lesquelles un copropriétaire peut user de ses parties privatives ou même y accéder est ainsi considérée comme abusive (TAL 13.11.2003, n°305/03, n°80.138 du rôle). Il est de principeque les décisions prises par l’assemblée générale en violation des restrictions ci-avant mentionnées, à quelque majorité que ce soit, encourent la nullité pour dépassement de pouvoir. Il n’en est autrement que si tous les copropriétaires sont d’accord pourmodifier le pacte fondamental, en arrêtant une nouvelle réglementation des droits et des obligations de chacun et en donnant une nouvelle définition de la destination de l’immeuble (M. Elter et F. Schockweiler, op. cit., n°531, p.400). Il convient dès lors de déterminer si les nouvelles majorités prévues par le nouveau règlement de copropriété portent effectivement atteinte aux modalités de jouissance des parties privatives comme le prétendPERSONNE1.). a)Quant à la modification de l’article 11 du règlement de copropriété ayant pour objet les balustrades et fenêtres L’ancien article 11 du règlement de copropriété prévoyait: «Rien de ce qui concerne le style et l’harmonie de l’immeuble, même s’il s’agit de choses privées ne peut être modifié que par décision de l’assemblée générale priseà l’unanimité des votants 1 . Il en sera ainsi notamment des portes d’entrées des appartements et caves, des fenêtres, des persiennes, volets et balustrades, de toutes parties de l’immeuble visible de l’extérieur, et de même en ce qui concerne la peinture. (…)». 1 Souligné par le Tribunal.

14 Le nouvel article 11 du règlement de copropriété prévoit désormais: «Rien dece qui concerne le style et l’harmonie de l’immeuble, même s’il s’agit de choses privées ne peut être modifié que par décision de l’assemblée générale prise aux majorités prévus à l’article 10 du présent règlement; à savoir la majorité des membres du syndicat représentant aumoins les trois-quarts (3/4) des voix 2 , respectivement la majorité de tous les copropriétaires. Il en sera ainsi notamment des portes d’entrées des appartements et caves, des fenêtres, des persiennes, volets et balustrades, de toutes parties de l’immeuble visible de l’extérieur, et de même en ce qui concerne la peinture. (…)». Il résulte des dispositions qui précèdent que les règles de majorité ont été changées en ce qui concerne des modifications à apporter au style etl’harmonie de l’immeuble et qui concerne les parties de l’immeuble visiblesde l’extérieur. PERSONNE1.)estime que ce changement de majorité porte atteinte aux modalités de jouissance concernant ses parties privatives. Le Tribunal tient tout d’abord à relever que la seule perte du droit de veto n’entraîne pas ipso facto une atteinte aux modalités de jouissance des parties privatives comme le veut entendrePERSONNE1.). La partie demanderesse fait encore valoir que le paragraphe 2 du nouvel article 11 serait imprécis et ne se limiterait, pour les fenêtres, pas à la partie de la fenêtre visible de l’extérieur. Or il résulte d’une lecture des dispositions susmentionnées que l’article 11 porte sur les éléments de l’immeuble touchant au «style et l’harmonie» de l’immeuble et les parties de l’immeuble visibles de l’extérieur. Le moyen dePERSONNE1.)ne saurait partant valoir. PERSONNE1.)reste en défaut de prouver en quoiconcrètementce changement de majorité impacterait la destination de ses lots privés voire les modalités de jouissance de ses parties privatives. L’article11du nouveau règlement de copropriété n’enfreint partant pas les dispositions légales impératives. b)Quant à la modification de l’article 13 du règlement de copropriété Aux termes de l’article 13 de l’ancien règlement de copropriété: 2 Souligné par le Tribunal.

15 «Il ne peutêtreexercé dans l’immeuble, sauf dans les magasins du rez-de-chaussée, aucun commerce nécessitant un dépôt de marchandises; toutefois l’exposition des échantillons est autorisée. Les magasins du rez-de-chaussée ne pourront servir à l’exploitation d’un commerce de produits alimentaires àmoins d’une autorisation spéciale de l’assemblée générale donnée à lamajorité des trois quarts (3/4) 3 des voix de tous les copropriétaires, les absents étant censés s’opposer à l’autorisation. (…)». Le Tribunal constate que le nouveau règlement de copropriété prévoit dorénavant une majorité simple de voix pour l’installation d’un commerce. PERSONNE1.)expose que l’installation d’un commerce,notamment à cause des clients mais aussi des fortes odeurs ainsi que la nécessité d’un aménagement spécial, s’imposerait à lui et porterait atteinte à son droit de jouissance de copropriétaire. Il fait encore état d’un changement de destination du lot. Or leTribunal constate que l’installation d’un commerce était déjà de toute façon prévue dans le règlement de copropriété, de sorte quePERSONNE1.)ne saurait faire valoir un changement de destination de lot, qui de toute façon ne concerne pas sa partie privative. En outre,PERSONNE1.)reste en défaut de prouver en quoi le changement de majorité pour l’installation d’un commerce porterait atteinte aux modalités de jouissance de ses parties privatives alors qu’actuellement un commerce (bar-café) est déjà installé au rez- de-chaussée et que de toute façon il ne disposait pas d’un droit de veto pour l’installation d’un commerce. L’article 13 du nouveau règlement de copropriété n’enfreint partant pas les dispositions légales impératives. c)Quant à la modification de l’article 40 du règlement de copropriété Aux termes de l’ancien règlement de copropriété: «c-Réparations non indispensables, mais entrainant un agrément ou une amélioration Ces travaux devront être demandés par des propriétaires possédant au moins trois cent millièmes et seront soumis à une assemblée générale extraordinaire. 3 Souligné par le Tribunal.

16 Toutefois, l’exécution des travaux pourront être décidée en assemblée générale à la majorité destrois cinquièmes (3/5) 4 des voix à la condition que les copropriétaires majoritaires s’engagent par écrit à supporter intégralement et solidairement les dépenses auxquelles les travaux donneront lieu. Les modifications au système de chauffage pourront être votées par une majorité représentant au moins sept cent cinquante millièmes et la décision engageratous les copropriétaires». Le nouveau règlement de copropriété prévoit «d-Travaux non indispensables, mais entraînant un agrément ou une amélioration «Conformément à l’article 17 de la loi du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis, l’exécution des travaux pourra être décidée en assemblée générale statuant à la majorité des membres du syndicat représentant aumoins les trois-quarts (3/4) des voix 5 . A la même majorité 6 , l’assemblée fixe la répartition des dépenses de fonctionnement, d’entretien et de remplacement des parties communes ou des éléments transformée ou crées et la répartition des coûts de travaux». PERSONNE1.)fait valoir que les modifications au systèmede chauffage pourront être votées à la majorité alléguée et la décision engagera tous les copropriétaires. La partie demanderesse fait état d’une atteinte à ses modalités de jouissances sans pour autant y apporter plus de précisions. Le Tribunalconstate,qu’aux termes de l’actuel article 17 de la Loi de 1975, auquel le nouveau règlement de copropriété fait référence,il est expressément prévu que«sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les trois quarts des voix les décisions concernantc)les travaux comportant transformation, addition et amélioration». Partant les nouvelles dispositions du règlement de copropriété sont à considérer comme étant en conformité avec les dispositions légales. On ne saurait partantreprocher au SYNDICATd’avoir violé des dispositions impératives légales par l’adoption de la Résolution n°8. La partie demanderesse fait encore état d’une violation de son droit de propriété et notamment de la Constitution sans pour autant apporter plusde précision à cet égard. 4 Souligné par le Tribunal. 5 Souligné par le Tribunal. 6 Souligné par le Tribunal.

17 Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent,PERSONNE1.)est à débouter de sa demande en annulation de la Résolution n°8 prise lors de l’assemblée générale du19 mars 2021. II.Quantaux demandesen annulation desRésolutions n°2et 10 et en annulation sinon inopposabilité de la Résolution n°9 de l’assemblée généraleextraordinairedu 5 juillet 2021(assignation du 14 octobre 2021) -Moyens et prétentions des parties PERSONNE1.)sollicite la nullité de la Résolution n°2, 9 et 10 de l’assemblée générale du 5 juillet 2021dont il conteste la légalité. Au cas où l’annulation de la Résolution n°9 ne serait pas prononcée, il sollicite son inopposabilité. Ildemandeencoreà ce que la responsabilité délictuelle duSYNDICATsoit retenue au motif que l’adoption de la Résolution n°10 lui a causé un préjudice. La Résolution n°2 porteraitsur l’adoption du règlement de copropriété, résolution qui a été portée à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 5 juillet 2021 suite à l’assignation du 12mai 2021 dePERSONNE1.). Ce dernier sollicite la nullité de ladite résolution pour les mêmes motifs que ceux évoqués dans son assignation du 12mai 2021. PERSONNE1.)sollicite encore l’annulation de laRésolution n°9 dans le cadrede laquelle il a été décidé à l’unanimité des copropriétaires présents ou représentés de confier à la sociétéSOCIETE2.)le projet architectural pour la revalorisation de la façade de l’immeuble. La partie demanderesse fait tout d’abord valoir qu’aucun choix ne lui a été laissé quant au prestataire pour la réalisation de la façade alors qu’aucune autre offre d’un bureau d’architecte n’a été proposée aux copropriétaires. Il estime encore ne pas comprendre les différents postes de l’offre de la sociétéSOCIETE2.). Le prix pour les travaux serait d’ailleurs excessif dans la mesure où il est passé de 500.000 EUR à 820.000 EUR. Il reproche encore auSYNDICAT de ne pas avoir agi dans l’intérêt et du bien commun. Il estime partant que l’assemblée générale du 5 juillet 2021 a commis un abus de majorité en adoptant une décision quin’estpas conforme à l’intérêt collectif. Les prestations proposées au niveau de la façade seraient encore à considérer comme une fantaisie architecturale qui n’était pas nécessaire et inutile. Il sollicite encore, à titre subsidiaire,l’inopposabilitéde la décision sur base de l’article 29 de la Loi de 1975. Il fait valoir que l’installation de nouvelles balustradesesthuit fois plus coûteuse que la remise en état des balustrades actuelles. L’entreprisePERSONNE2.)aurait d’ailleurs pris les devants en mettant avec beaucoup de succès de la peinture sur les balustrades de l’appartement des troisième et quatrième étages ce qui démontrerait qu’ilesttout à fait

18 possible de garder les anciennes balustrades dans un esprit de durabilité, avec une conservation du style et de l’harmonie de l’immeuble. Les travaux seraient partant purement esthétiques de sorte que la dépense est à considérer comme injustifiée, disproportionnée et caractérisée par une inutilité ce qui conférait le caractère somptuaire audit projet. Le remplacement des balustrades seraitpartant à déclarer non indispensable et de fait injustifié. La Résolutionn°9devrait lui être déclaréeinopposable. PERSONNE1.)sollicite encore l’annulation de la Résolutionn°10 qui vise à confier à l’étude Brucher Thieltgen & Partners mandat pour examiner et qualifier le comportement et les agissements dePERSONNE1.). Il estime qu’on ne sauraitlui reprocher d’entraver le bon fonctionnement de la copropriété. La partie adverse adopterait un comportement abusif en ne respectant pas les droits des copropriétaires minoritaires. La décision prise contrePERSONNE1.)constituerait une fraude des droits du requérant et un abus de majorité. Il y aurait partant lieu d’annuler la Résolution n°10 pour fraudeet/ouabus de majorité conformément à la Loi de 1975. Il entend encore engager la responsabilité délictuelle du SYNDICATalors que la menace d’engager une action en justice constituerait une faute qui lui cause destracas, de sorte qu’il sollicite la condamnation du SYNDICAT aupaiement dumontant de 10.000 EUR pour le préjudice subi résultant de la Résolution n°10 sur base de la responsabilité délictuelle,sinonsurtoute autre base légale pertinente. Le SYNDICATse rapporte à prudence de justice en ce qui concerne la recevabilité en la forme de l’assignation du 14 octobre 2021, de même en ce qui concerne le respect des délais de procédure et la qualité de la partie demanderesse à agir. Le SYNDICAT fait valoir avoir voulu réaffirmer l’adoption du nouveau règlement de copropriété alors quePERSONNE1.)a assigné leSYNDICAT en date du 12 mai 2021 pour voir annuler les décisions prises lors de l’assemblée générale du 19 mars 2021, dont l’adoption du nouveau règlement de copropriété. Le SYNDICAT s’oppose à l’annulation de laRésolution n°2 pour les mêmes motifs que ceux développés dans le cadre de l’assignation du 12 mai 2021. Le SYNDICAT fait valoir avoir voulu revaloriser depuis des années la façade de la ENSEIGNE1.), laquelle se trouverait aujourd’hui dans un état déplorable. Différents projets de rénovation auraient été discutés lors des assemblées générales des copropriétaires auxquellesPERSONNE1.)ne s’est pas présenté. Plusieurs devis auraient été sollicités, dontPERSONNE1.)serait également au courant. Le budget aurait été

19 réévalué en raison de la conjoncture économique actuelle et la hausse des prix. Le SYNDICAT fait encore valoir quePERSONNE1.)ne saurait exposer ne pas comprendre les différents postes de l’offre alors qu’il a eu l’opportunité de poser toutes les questions à ce sujet lors de l’assemblée générale des copropriétaires. En outre, dans la mesure où il s’agit de prendre uniquement une décision sur l’aspect extérieurdes portes et fenêtres ou encore les balustrades/gardes-corps, c’est-à-dire sur le style et l’harmonie de ces éléments, l’unanimité des votesne seraitplus requise alors qu’il s’agit de prendre uniquement une décision relative à l’aspect visuel de la façade et non sur la décision ou les conditions de jouissance d’une partie privative de l’immeuble. PERSONNE1.)resterait en défaut d’expliquer en quoi l’adoption de laRésolution n°9 serait contraire à l’intérêt collectif. On ne serait pasnon plusen présence d’un abus de majorité alors quePERSONNE1.) reste en défaut de prouver en quoi tel ou tel poste du projet serait abusif ou contraire à l’intérêt de la collectivité, voire l’intérêt commun. L’intérêt commun serait de procéder le plus rapidement possible à la rénovation de l’immeuble alors que certains éléments de la façade et du balcon commenceraient à se détacher et à tomber dans la rue. Un accord dePERSONNE1.)ne serait encore, au vu de l’article 26 de la Loi de 1975, pas nécessaire. Par rapport au moyen dePERSONNE1.)comme quoi la décision ne lui serait pas opposable eu à l’égard de l’article 29 de la Loi de 1975, le SYNDICAT fait valoir qu’il faut vérifiersi la dépense est justifiée compte tenu du standing de l’immeuble. Au-delà même du coût,ce serait la disproportion et l’inutilité de la dépense qui caractérisent le caractère somptuaire. Il y aurait lieu de conclure que la Résolution n°9 lui est opposable. Le SYNDICAT fait valoir que les agissements dePERSONNE1.)dépassent la limite du raisonnable et nuisent au bon fonctionnement de la copropriété, de sorte qu’il serait tout à fait légitime que les autres copropriétaires s’interrogent sur les moyens juridiques mis à disposition pour faire cesser le trouble. On ne saurait encore lui reprocher un conflit d’intérêt alors qu’il a toujours agi dans l’intérêt de la collectivité à savoir l’ensemble des copropriétaires de la Résidence le Royal Center, en faisant abstraction de l’intérêt individuel de chacun des copropriétaires. Il demande à voir débouterPERSONNE1.)de sa demande en condamnation aupaiement dumontant de 10.000 EUR alors que ce dernier n’a subi aucun préjudice et qu’aucune faute ne saurait lui être reprochée. -Motivation a)Quant à la recevabilité de la demande

20 -Quant au délaiet à la qualité pour agir Aux termes de la Loi de 1975, les copropriétaires qui n’ont pas assisté à l’assemblée générale peuvent en contester les décisions dansun délai de 2 mois à compter de la notification de celles-ci. Il résulte des pièces versées en causeet des déclarations dePERSONNE1.)que le procès-verbal de l’assemblée générale litigieuse daté au 28 juillet 2021luia été remis le 19 août 2021. Cefait n’est pas contesté par le SYNDICAT. La date de réception du procès-verbal de l’assemblée générale est à prendre en considération (Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, 13 juillet 2017, n° 185180 du rôle). Par conséquent, l’assignation du 14 octobre 2021 a été introduite dans le délai de deux mois prévu par l’article 34, alinéa 2, précité. Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale du 5 juillet 2021 quePERSONNE1.) n’était ni présent ni représenté lors de l’assemblée générale. PERSONNE1.)a partant qualité à agir en annulation de ces résolutions. Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, la demande est à déclarer recevablepour ce qui concerne la demande en annulation des résolutions prises. b)Quant au fond de la demande 1.Quant à la demande en annulation de la Résolution n°2 PERSONNE1.)base sa demande en annulation de la Résolution n°2, qui porte sur l’adoption d’un nouveau règlement de copropriété,sur les mêmes moyens que sa demande en annulation de la Résolution n°8 de l’assemblée générale du 19 mars 2021. La demande en annulationde la Résolution n°2 est à déclarer non fondée pour les mêmes motifs qu’évoqués ci-dessus. 2.Quant à la demande en annulation sinon en inopposabilité de la Résolution n°9

21 LaRésolution n°9 de l’assemblée générale du 5 juillet 2021 comporte la dénomination «décision à prendre de donner le projet architectural àSOCIETE2.)selon le bordereau de prix annexé». Aux termes de laRésolution n°9, les copropriétaires présents et représentés valident l’offre de mission partielle à donner au cabinet d’architecteSOCIETE2.)à l’unanimité. PERSONNE1.)reproche au SYNDICAT de ne pas avoir agi dans l’intérêt de la collectivité en adoptant laRésolution n°9 alors qu’elle impose à la collectivité une charge financière supérieure à celle réellement nécessaire pour parvenir à un même résultat. En droit, il invoqueencoreune violation de l’article 11 de la Loi de 1975, Aux termes de l’article 11 de la Loi de 1975«L’ensemble des copropriétaires est obligatoirement et de plein droit groupé dans un syndicat, représentant légal de la collectivité, doté de la personnalité juridique. Ce syndicat a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes. Il établit, s’il y a lieu, et modifie le règlement de copropriété. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties commune, sans préjudice de toutes autres actions récursoires». Le Tribunal constate que les dispositions légales invoquées parPERSONNE1.), bien qu’elles font référence au fait que le syndicat est le représentant légal de la collectivité, portent essentiellement sur les missions du syndicat de copropriété.Aucune violation ne peut être constatée sur la base susmentionnée. La partie demanderesse expose que l’assemblée générale du 5 juillet 2021a commisun abus de majorité en adoptant une décision qui n’est pas conforme à l’intérêt collectif. Cet abus de majorité serait démontré par le fait que le budget est passé d’environ500.000 EUR à 820.000 EUR sans aucune justification raisonnable. Le prix pour les travaux serait incontestablement excessif. La jurisprudence admet que les résolutions votées par une assemblée générale, qui présentent une apparence de régularité en la forme et au fond, peuvent être annulées si la preuve est rapportée que ces décisions sont le résultat, notamment, de manœuvres tendant à utiliser la majorité dans un intérêt autre que l’intérêt collectif, soit dans un intérêt personnel, soit sans motif légitime ou encore dans l’intention de nuire (Lux. 27 juin 2012, n°160/12, n°135.404 du rôle). Il a notamment été jugé qu’une décision régulièrement intervenue d’un point de vue formel peut être annulée s’il résulte des circonstances de la cause que l’assemblée, par esprit de malveillance, a refusé de faire droit à la demande d’un copropriétaire compatible avec le règlement de copropriété, cette décision étant considérée comme contraire « aux intérêts collectifs véritables », c’est-à-dire aux intérêts que la collectivité doit défendre de

22 bonne foi, dans le respect des droits individuels. Cette exigence de bonne foi entraîne l’obligation de procéder à un examen sérieux des demandes soumises à l’assemblée générale, sans animosité à l’égard d’un copropriétaire particulier. Aussi peut-il y avoir abus de majorité lorsque l’assemblée décide de poursuivre contre un copropriétaire la démolition d’ouvrages irrégulièrement exécutés lorsqu’il est établi que ces ouvrages ne causent aucun préjudice, ni à la collectivité, ni aux copropriétaires individuels (Marc ELTER et Fernand SCHOCKWEILER, Copropriété des immeubles bâtis et vente d’immeubles à construire, n° 541). Il appartient au demandeur en nullité de rapporter la preuve de l’abus. L’abus ne résulte pas automatiquementdu fait qu’une décision lui est préjudiciable. Aussi lui appartient-il d’établir qu’elle a été prise dans le but exclusif de lui nuire et qu’elle ne se justifie, ni par la poursuite de l’intérêt collectif, ni par le respect de la destination de l’immeuble(M. Elter et F. Schockweiler, op. cit., n° 541). Dans les conflits pour abus de majorité, les tribunaux n'ont pas à se prononcer sur l'opportunité des décisions incriminées (Cass. 3e civ., 3 juin 2009 : Administrer oct. 2009, p. 56.–Cass. 3e civ., 8 mars 1995 : Loyers et copr. 1995, comm. 293). Contrairement aux recours en annulation fondés sur l'inobservation des formalités prescrites pour la tenue des assemblées générales, l'action engagée pour l'abus de droit ou de majorité implique que le demandeur fournisse la preuve sinon d'un préjudice strictement personnel, du moins d'un préjudice injustement infligé à une minorité, d'une rupture de l'égalité de traitement entre les membres de la copropriété (JCl.Copropriété, fasc. 87-10, n°71). Au vu de ces développements, il appartient àPERSONNE1.)d’établir que la décision a été prise dans le but exclusif de lui nuire et qu’elle ne se justifierait, ni par la poursuite de l’intérêt collectif, ni par le respect de la destination de l’immeuble. Larésolution critiquée a été adoptée avec une majorité de892,781 millièmes, les 107,219 millièmes manquant résultant de l’absence des copropriétaires. Il y a lieu de relever que la résolution adoptée affecte tous les copropriétaires, de sorte qu’il n’y a pas de création d’un préjudice strictement personnel dans le chef de PERSONNE1.). Il n’y a pas de rupture de l’égalité entre les copropriétaires, étant donné que tous les copropriétaires doivent supporter les frais concernant le projet architectural de SOCIETE2.). La partie demanderesse ne rapporte pas lapreuve que l’approbation de ce devis aurait été fait dans un intérêt autre que l’intérêt collectif.

23 PERSONNE1.)ne rapporte aucune preuve d’un quelconque abus de majorité, à savoir, d’actes, de faits ou d’éléments qui permettraient de conclure que la résolution litigieuse aurait été prise dans un but illégitime, manifestement contraire aux intérêts collectifs ou dans le seul but de lui nuire. Il n’est d’ailleurs pas contestable que les travaux envisagés sont effectués dans l’intérêt de la copropriété et qu’une telle décision n’a pas pour finalité de nuire àPERSONNE1.). Par conséquent, le motif invoqué parPERSONNE1.)à l’appui de sa demandevisant l’annulation de laRésolution n°9 est à déclarer non fondé. Le seul fait qu’un devis unique ait été soumis à l’approbation de l’assemblée générale au lieu de plusieurs devis ne saurait constituer un abus de majorité, ce d’autant plus que PERSONNE1.)a,dans son assignation du 14 octobre 2021,clairement indiqué que plusieurs devis luiontété transmis. Il ne résulte ainsi d’aucun élément du dossier que la résolution litigieuse soit contraire aux intérêts collectifs dans le but de favoriser les intérêts personnels des majoritaires. LeTribunal retient donc que le SYNDICATn’a pas commis d’abus de majorité. A titre subsidiaire,PERSONNE1.)demande à voir déclarer inopposable laRésolution n°9 de l’assemblée générale du 5 juillet 2021. Dans ce contexte, il y a lieu de noter que laLoi de1975 prévoit dans son article 29 un recours spécial en faveur du copropriétaire qui n’entend pas participer aux frais d’une amélioration qu’il estime trop coûteuse. Aux termes dudit article, la décision de l’assemblée générale « n’est pas opposable au copropriétaire opposant qui a, dans le délai prévu à l’article 34, alinéa 2, saisi le tribunal civil en vue de faire reconnaître que l’améliorationdécidée présente un caractère somptuaire eu égard à l’état, aux caractéristiques et à la destination de l’immeuble ». L’action en inopposabilité n’est donc ouverte, d’après le texte, qu’aux copropriétaires « opposants », c’est-à-dire à ceux qui, dans l’assemblée générale, ont voté contre la décision d’amélioration. Aussi l’action est-elle refusée à ceux qui se sont abstenus du vote, de même qu’à ceux qui n’ont pas assisté et ne se sont pas faits représenter à l’assemblée (Marc ELTER et Fernand SCHOCKWEILER, « Copropriété des immeubles bâtis et vente d’immeubles à construire au Grand-Duché de Luxembourg », p. 411). En l’espèce, tel qu’il a déjà été retenu ci-dessus, il y a lieu de constater que PERSONNE1.) n’a été ni présent, ni représenté lors del’assemblée générale extraordinaire des copropriétairesdu5 juillet 2021.

24 Par conséquent, eu égard aux différents éléments exposés ci-dessus,PERSONNE1.)est à débouter de sa demande tendant à se voir déclarer inopposable laRésolution nº 9 adoptée lors de l’assemblée générale extraordinaire des copropriétairesdu 5 juillet 2021. 3.Quant à la demande en annulation de la Résolution n°10 La résolution n°10 est relative au «mandat à donner au cabinet d’avocats Brucher Thieltgen & Partners, établi à 2, rueSainte Zithe L-2763 Luxembourg pour: -Examiner et qualifier le comportement des copropriétaires de Messieurs PERSONNE1.)etPERSONNE3.)à l’encontre du syndicat des copropriétaires, du syndic et des entreprises intervenant dans laENSEIGNE1.), et pouvantconstituer des troubles au bon fonctionnement de la copropriété. -Déterminer les actions ouvertes à leur encontre permettant de faire cesser leurs agissements». PERSONNE1.)estime que la décision prise à son encontre constitue une fraude des droits du requérant et un abus de majorité. PERSONNE1.)ne précise pas en quoi ladite résolution constituerait une fraude, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’analyser plus amplement ce moyen. La résolution critiquée a été prise à l’unanimité des copropriétaires présents ou représentés, soit par une majorité de 892,781 millièmes. Il appartient àPERSONNE1.)de rapporter la preuve de l’abus de majorité. Il lui appartient dès lors de prouver que la majorité a été utilisée dans un intérêt autre que l’intérêt collectif, dans un intérêt personnel, sans motif légitime ou dans l’intention de nuire. Le Tribunalrappellequ’il n’a pas à se prononcer sur l’opportunité des décisions prises. Il résulte des moyens fournis par le SYNDICAT et des éléments du dossier que la résolution litigieuse n’a pas été prise dans un intérêt autre que l’intérêt collectif et sans motif légitime. PERSONNE1.)reste encore en défaut de prouver que laRésolutionn°10 aurait été prise dans l’unique intention de lui nuire et sans motif légitime. Il n’y a partant pas lieu de procéder à l’annulation de la résolution prise. 4.Quant à la responsabilité délictuelle du SYNDICAT Aux termes de l’article 1382 du Code civil:«tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer».

25 Au vu de ce qui précède, ilappartient àPERSONNE1.)de prouver une faute dans le chef du SYNDICAT ainsi qu’un dommage et un lien de causalité. Etant donné qu’aucune des résolutions critiquées n’a encouru l’annulation, aucune faute ne peut être reprochée au SYNDICAT. L’éventuellemenace d’une action en justice de la part du SYNDICAT ne saurait constituer une faute de sa part. PERSONNE1.)reste encore en défaut de prouver le préjudice de 10.000 EUR dont il fait état. Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent,PERSONNE1.)est à débouter de sa demande. III.Quant à la demande en annulation sinon en inopposabilité de la Résolution n°6.2 de l’assemblée générale du 14 décembre 2021 (assignation du 25 avril 2022) -Moyens et prétentions des parties PERSONNE1.)sollicite dans son assignation du 25 avril 2022, l’annulation de la Résolution n°6.2 de l’assemblée générale du 14 décembre 2021 visant le remplacement desgarde-corps des balcons de laENSEIGNE1.).Il fait valoir une violation delaLoi de 1975, du Règlementde 1975, du règlement de copropriété ainsi que des droits primaires du propriétaire, à savoir lui-même. Il fait valoir que tandis que les garde-corps sont à considérer comme étant des parties intégrantes des parties communes, il n’en serait pas ainsi pour les balustrades qui seraient à considérer comme des parties privatives. Les garde-corps seraient des barrières de sécurité tandis que les balustrades sont des éléments décoratifs qui ne doivent, contrairement aux garde-corps, pas répondre à des normes de sécurité. Il fait valoir que les balustrades,dans la mesure où elles sont aussi visibles de l’intérieur, impactent les modalités de jouissance. En fonction du style des balustrades votées ainsi qu’en vertu de l’épaisseur de ces dernières, les nouvelles balustrades peuvent venir restreindre l’espace utilisable sur le balcon parPERSONNE1.)ou limiter ses possibilités d’aménagement ce qui constitue une modification au niveau des modalités de jouissance. L’adoption de la Résolution n°6.2 porterait partant atteinte à son droit de propriété. Il estime que dans la mesure où lecoût deremplacement des balustrades est huit fois supérieur au budget dédié à une remise en état des balustrades actuelles,le projet de remplacement des balustrades est manifestement inutile. Il considère que le remplacement d’un élément qui fonctionne et qui perdura dans le temps par une fantaisie architecturale doit être considéré au même titre qu’un supplément luxueux comme inutile.

26 De plus,en imposant à la collectivité une charge financière supérieure à celle réellement nécessaire pour parvenir à un mêmerésultat, le projet serait à déclarer contraire à l’intérêt de la collectivité, respectivement de l’intérêt commun. On serait partant en présence d’un abus de majorité. Au cas où leTribunal ne procéderait pas à l’annulation de la décision, il demande àla voir lui déclarer inopposable sur base de l’article 29 de la Loi de 1975pour les mêmes motifs que ceux susmentionnés. Les dépenses seraient d’un caractère inutile et somptuaire. Le remplacement des balustradesseraitpartant à déclarer non indispensable et de fait injustifié. Il sollicite encore la condamnation du SYNDICAT aupaiement dumontant de 10.000 EUR pour le préjudice subi sur base de la responsabilité délictuelle outouteautre base légale pertinente. Le SYNDICATse rapporte à prudence dejustice en ce qui concerne la recevabilité en la forme de l’assignation de même en ce qui concerne le respect des délais de procédure et la qualité dePERSONNE1.)à agir. Le SYNDICAT fait valoir que la Résolution n°6.2 a été adoptée en conformité avec le nouveau règlement de copropriété. Il fait valoir que les balustrades dont il est question à l’article 8 correspondent à des balustrades accompagnant les fenêtres sur rue et sur cour. Il fait valoir que quand bien même l’ancien et/ou le nouveau règlementde copropriété inclut les balustrades parmi les parties privatives,cela n’empêche pas qu’un aspect de cette partie privative puisse avoir une utilité pour l’ensemble de la copropriété. Dans la mesure où la balustrade est visible de l’extérieur, elle intéresseraitl’ensemble des copropriétaires. Afin de faire la distinction entre ce qui est privé et commune,il y aurait lieu de se référer à l’article 3 de la Loi de 1975. Il résulterait de ladite définition que peut être commune une partie, voire un élément qui non seulement peut être utilisé mais également tout élément qui aurait une utilité pour la collectivité. Il ne saurait être admis que les parties privatives échappent complètement au contrôle des autres copropriétaires surtout lorsqu’elles sont visibles de l’extérieur et qu’elles ont une certaine utilité pour le reste des copropriétaires. C’est dans ce contexte qu’il faudrait interpréter l’article 11 du règlement de copropriété. LaRésolution n°6.2 aurait été adoptée dans le but de trouver une uniformité dans le style et l’harmonie de l’immeuble et n’aurait pas eu pour finalité de modifier la destination ou les modalités de jouissance des balustrades ou des garde-corps faisant partie du lot de PERSONNE1.). Or tout propriétaire ne jouiraitpas d’unechose privée de manière illimitée et encore moins lorsque cette chose est visible de l’extérieur. Le SYNDICAT pourrait décider non seulement de l’amélioration de la façade mais aussi de son aspect esthétique.

27 Par rapport au moyen d’inopposabilité de laRésolution n°6.2, le SYNDICAT fait valoir qu’il appartient àPERSONNE1.)de prouver que les travaux à entreprendre et concernant les gardes-corps/balustrades présentent un caractère somptuaire eu égard à l’état, aux caractéristiques et à la destination del’immeuble. Il s’agiraitde vérifier si la dépense est justifiée compte tenu du standing de l’immeuble. Au-delà même du coûtce seraitla disproportion et l’inutilité de la dépense qui caractérisent le caractère somptuaire. Le caractère somptuaire ne saurait se déduire du seul coût. Il fait valoir que le prix élevé du devis s’explique par la position de l’immeuble, en plein centre-ville auADRESSE5.). PERSONNE1.)resterait en défaut de prouver le caractère somptuaire. Il fait encore valoir quePERSONNE1.)reste en défaut de prouver un abus de majorité. Les procédures judiciaires dePERSONNE1.)retarderaient les travaux urgents à réaliser sur la résidence alors que ce serait une question de temps pour qu’un élément de la résidence heurte un passant. -Motivation a)Quant à la recevabilité de la demande -Quant au délaiet à l’intérêt à agir Aux termes de la Loi de 1975, les copropriétaires qui n’ont pas assisté à l’assemblée générale peuvent en contester les décisions dans un délai de 2 mois à compter de la notification de celles-ci. PERSONNE1.)indique dans ses conclusions avoir reçu le procès-verbal du 18 janvier 2022 de l’assemblée générale du 14 décembre 2021 en date du 1 er mars 2022. Ce fait n’est pas contesté par le SYNDICAT. A défaut de contestation du SYNDICAT, il y a lieu de considérer que l’assignationdu 25 avril 2022a été introduite dans le délai légal. Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale du14 décembre 2021que PERSONNE1.)n’était ni présent ni représenté lors de l’assemblée générale. PERSONNE1.)a partant qualité à agir en annulation de ces résolutions. Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, la demande est à déclarer recevable. b)Quant au fond de la demande 1.Quant à la demande en annulation de laRésolution n°6.2

28 LaRésolution n°6.2 de l’assemblée générale du 14 décembre 2021 comprend la dénomination suivante: «décision à prendre concernant le remplacement des gardes- corps des balcons de laENSEIGNE1.)selon l’avant-projet réalisé parSOCIETE2.)». LeTribunal constate à titre liminaire quePERSONNE1.)indique dans ses conclusions que les garde-corps font partie des parties communes alors que les balustrades seraient à qualifier de partie privative, de sorte que les règles applicables aux parties privatives s’appliqueraient. LeTribunal tient à soulever que suivant les termes de la résolution, cette dernière porte sur le remplacement des gardes-corps et non des balustrades, soit des parties qui sont considérées parPERSONNE1.)de parties communes. PERSONNE1.)fait état d’une violation des articles 10 et 18 de la Loi de 1975. Aux termes de l’article 10 de la Loi de 1975:«Un règlement de copropriété, objet d’une convention générale ou de l’engagement de chacun des intéressés, détermine la destination des partiestant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance; il établit également, sous réserve des dispositions de la présente loi, les règles relatives à l’administration des parties communes et fixe la quote-part des charges afférente à chaque lot». Aux termes de l’article 18 de la Loi de 1975:«L'assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leurjouissance, telles qu'elles résultent du règlement de copropriété. Elle ne peut, sauf à l'unanimité des voix de tous les copropriétaires, décider l'aliénation des parties communes dont la conservation est nécessaire au respect de la destination de l'immeuble.» Dans la mesure où la Résolution n°6.2. porte sur les garde-corps qui sont considérés par PERSONNE1.)comme des parties communes, ce dernier ne saurait valoir une violation des modalités de jouissance de ses parties privatives. Partant letribunal ne saurait retenir une violation des articles 10 et 18 de la Loi de 1975. PERSONNE1.)sollicite ensuite la nullité de la résolution 6.2. pour abus de majorité. Il appartient partant àPERSONNE1.)de prouver que la majorité a été utilisée dans un intérêt autre que l’intérêt collectif, sans motif légitime ou dans l’intention de lui nuire. Or,PERSONNE1.) reste en défaut de prouver en quoi le changement de balustrade/garde-corps serait contraire àl’intérêt collectif alors que la décision a été adoptée par 924,634 millièmes, soit à l’unanimité des propriétaires présents et/ou représentés.

29 Afin de prouver le motif légitime du remplacement des garde-corps,le SYNDICAT verse un rapport du bureau d’expertise WIES contenant des photos de l’étatactueldes balcons pour faire état d’un risque de chute des éléments du balcon sur les passants. Il y a lieu de conclure quePERSONNE1.)reste également en défaut de prouver l’absence de motif légitime de la résolution prise. Aucune intention de lui nuire n’est encore prouvée. PERSONNE1.)fait encore état d’une «charge financière supérieure à celle réellement nécessaire pour parvenir à un même résultat» pour conclure à une absence d’intérêt de la collectivité. Or leTribunal n’a pas à se prononcer sur l’opportunité des décisions prises. Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent,PERSONNE1.)est à débouter de sa demande en annulation de laRésolution n°6.2. PERSONNE1.)sollicite ensuite l’inopposabilité de la Résolution n°6.2 sur base de l’article 29 de la Loi de 1975. Or, tel qu’il vient d’être retenu,l’action en inopposabilité n’est ouverte, selon les dispositions légales, qu’aux copropriétaires « opposants », c’est-à-dire à ceux qui, dans l’assemblée générale, ont voté contre la décision d’amélioration. PERSONNE1.)n’ayant ni été présent ni représenté à l’assemblée générale du 14 décembre 2021, il est à débouter de sa demande. 2.Quant à la demande en engagement de la responsabilité civile délictuelle du SYNDICAT Aux termes de l’article 1382 du Code civil: «tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer». Pour les mêmes considérations qui précèdent et àdéfaut de prouver une faute dans le chef du SYNDICAT,PERSONNE1.)est à débouter de sa demande. IV)Quant à la demande en annulation sinon en inopposabilité de la Résolution n°2-1 de l’assemblée généraleextraordinairedu 1 er avril 2022 (assignation du 7 juillet 2022) -Moyens et prétentions des parties PERSONNE1.)sollicite l’annulationde la Résolution n°2-1 relativeà l’octroi du projet à SOCIETE2.)selon le bordereau de prix annexé.

30 Il reproche au SYNDICAT d’avoir agi en violation de l’article 11 de laLoi de1975alors qu’il estime que le SYNDICAT n’a pas agi dans l’intérêt de la copropriété. Il estime que l’installation des balustrades n’était pas utile. En imposant à la collectivité une charge financière supérieure à celle réellement nécessaire pour parvenir àun même résultat, le projetseraità déclarer contraire à l’intérêt de la collectivité respectivement à l’intérêt commun. Il fait valoir avoir été lésé et qu’il y a lieu de retenir un abus de majorité. A titre subsidiaire, il demande à voir déclarerladécision inopposable sur base de l’article 29 de la Loi de 1975. Le prix pour le remplacement des balustrades serait excessif et partant somptuaire pourPERSONNE1.), propriétaire minoritaire. LeSYNDICATse rapporte à prudence de justice en ce qui concerne la recevabilité en la forme de l’assignation du 7 juillet 2022, de même en ce qui concerne le respect des délais de procédure et la qualité de la partie demanderesse à agir. Le SYNDICAT expose avoir agi dans l’intérêt des copropriétaires mais fait valoir que les procédures judiciairesinitiées parPERSONNE1.)seraient à l’origine du fait que le SYNDICAT n’arrive pas à réaliser les travaux nécessaires. Par rapport au moyen de l’abus de majorité de la part du SYNDICAT, le SYNDICAT fait valoir quePERSONNE1.)reste en défaut de prouver les éléments constitutifs de l’abus de majorité alors qu’il se limite à constater l’augmentation du budget prévu pour le projet sans exposer de manière précise en quoi tel ou tel poste du projet serait abusif ou contraire à l’intérêt de la collectivité, voire de l’intérêt commun. Par rapport au moyen d’inopposabilité de la Résolutionn°2-1 du fait de son caractère somptuaire, leSYNDICATexpose qu’une revalorisation de la façade serait nécessaire alors que des éléments de la façade risquent à tout moment de tomber sur des piétons. PERSONNE1.)resterait en défaut de prouver l’excessivité du prix proposé. -Motivation a)Quant à la recevabilité de la demande a.Quant au délaiet à l’intérêt à agir Aux termes de la Loi de 1975, les copropriétaires qui n’ont pas assisté à l’assemblée générale peuvent en contester les décisions dans un délai de 2 mois à compter de la notification de celles-ci.

31 PERSONNE1.)indique dans ses conclusions avoir reçu le procès-verbal de l’assemblée générale du 1 er avril 2022 en date du 19 mai 2022. Ce fait n’est pas contesté par le SYNDICAT. A défaut de contestation du SYNDICAT, il y a lieu de considérer que l’assignationdu 7 juillet 2022a été introduite dans le délai légal. Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale du 1 er avril 2022 quePERSONNE1.) n’était ni présent ni représenté lors de l’assemblée générale. PERSONNE1.)a partant qualité à agir en annulation de ces résolutions. Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, la demande est à déclarer recevable. b)Quant au fond LaRésolution n°2-1 de l’assemblée générale du 1 er avril 2022 comprend l’intitulé suivant: «décision à prendre concernant la validation de la présentation de l’avant projet réalisé parSOCIETE2.)». Le projet a été accepté à l’unanimité de propriétaires présents et/ou représentés (822,846 millièmes) sauf pour ce qui concerne la partie relative à l’entrée de la résidence. PERSONNE1.)fait de nouveau état d’une violation de l’article 11 de la Loi de 1975 ainsi que d’un abus de majorité pour les mêmes considérations que celles faites dans son assignation du25 avril2022 en faisant principalement valoir une charge financière supérieure à celle réellement nécessaire par l’adoption de ladite résolution. Il y a lieu de débouterPERSONNE1.)pour les mêmes motifs que ceux évoqués sous le pointIII.PERSONNE1.)restant en défaut de prouver une violation des dispositions légales ainsi qu’un abus de majorité. PERSONNE1.)ne pouvant pas solliciter l’inopposabilité de laRésolution 2-1 de l’assemblée générale dans la mesure où il ne s’y est pas opposé lors de l’assemblée générale, il y a lieu de le débouter également de cette demande. LaRésolution n°2-1 de l’assemblée générale du1 er avril2022 n’encourt partant pas la nullitéet n’est pas non plus à déclarer inopposable. V)Quant à la demande reconventionnelledu SYNDICATde voir condamner PERSONNE1.)au paiement de la somme de 25.000 EUR pour procédure abusive et vexatoire -Moyens et prétentions des parties

32 LeSYNDICATsollicite par reconvention la condamnation dePERSONNE1.)au paiement de la somme de 25.000 EUR pour procédure abusive et vexatoire. Il fait valoir ne plus pouvoir tolérer le comportement dePERSONNE1.)qui privilégie la voie judiciaire au lieu de participer aux assemblées générales pour contester les décisions à prendre au sein de la copropriété. En raison du comportement dePERSONNE1.),les autres copropriétairessubiraientnon seulement une augmentation des prix de rénovation mais aussi un manque à gagner alors que l’état de l’immeuble les empêche de vendre ou mettre en location leurs appartements au prix du marché. PERSONNE1.)aurait dû participer aux assemblées pour y poser ses questions et proposer des modifications avant l’adoption des résolutions. Par son comportement, PERSONNE1.)retarderait le début des travaux pour contribuer à l’augmentation des prix desdevis. PERSONNE1.)conclut au débouté de la demande reconventionnelle alors qu’il expose que les procédures judiciairessontles seuls recours à sa disposition pour contraindre le SYNDICAT à respecter la loi. Il conteste la demande dans son principe et dans son quantum. -Motivation L’exercice d’une action en justice dégénère en abus s’il constitue un acte de malice, une erreur grossière équivalente au dol ou s’il procède d’une légèreté blâmable. Il convient de sanctionner, non pas le fait d’avoir exercé à tort une actionen justice- puisque l’exercice d’une action en justice est libre-mais uniquement le fait d’avoir abusé de son droit en commettant une faute indépendante du seul exercice des voies de droit (Cour d’appel, 6 juillet 2011, N° 33556 du rôle). L’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute susceptible d’entraîner une condamnation à des dommages-intérêts que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou, s’il est, tout au moins, le résultat d’une erreur grossière équipollente au dol (JurisClasseur, Procédure civile, fasc. 125, mise à jour 5,2011 N° 67). En l’occurrence une faute revêtant les prédites caractéristiques n’est pas établie dans le chef dePERSONNE1.), de sorte que le SYNDICAT ne peut pas prétendre à des dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire. VI)Demandes accessoires -Indemnité de procédure Chacune des parties sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure.

33 L'application de l'article 240 du Nouveau Code deprocédurecivile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cassation, n°60/15 du 2 juillet 2015, numéro 3508 du registre). Au vu de l’issue du litige, la demande dePERSONNE1.)est à déclarer non fondée. Le SYNDICAT ayant été contraint de faire assurer la défense de ses intérêts en justice, il serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des sommes non comprises dans les dépens qu’il a dû exposer. Sa demande en obtention d’une indemnité de procédure destinée à couvrir les honoraires d’avocat réglés est partant justifiée en principe. Compte tenu des éléments de la cause,il convient d’allouer auSYNDICATle montant de 2.500 EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code deprocédurecivile. -Frais et dépens Aux termes des articles 238 et 242 du Nouveau Code de procédure civile, toute partie qui succombera sera condamnée aux dépens et les avocats à la Cour pourront, dans les instances où leur ministère est obligatoire, demander la distraction des dépens à leur profit. Eu à l’égard de l’issue du litige, il y a lieu de condamnerPERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance. P a r c e smotifs le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dix-septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, reçoit les demandes principales et reconventionnelles en la forme, les déclare recevables, dit qu’il n’y a pas lieu à annulation de la Résolution n°8 prise lors de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires du 19 mars 2021, dit qu’il n’y a pas lieu à annulation desRésolutions n°2, 9 et 10 prises lors de l’assemblée générale extraordinaire des copropriétaires du 5 juillet 2021, dit qu’il n’y a pas lieu de déclarerinopposableàPERSONNE1.)la Résolutionn°9 prise lors de l’assemblée générale extraordinaire des copropriétaires du 5 juillet 2021, dit qu’il n’y a pas lieu à annulation de laRésolution n°6.2. prise lors de l’assemblée générale extraordinaire des copropriétaires du 14 décembre 2021,

34 dit qu’il n’y a pas lieu de déclarer inopposable àPERSONNE1.)laRésolution n°6.2. prise lors de l’assemblée générale extraordinaire des copropriétaires du 14 décembre 2021, dit qu’il n’y a pas lieu de déclarer nulle voire inopposableàPERSONNE1.), laRésolution n°2-1 prise lors de l’assemblée généraledes copropriétaires extraordinaire du 1 er avril 2022, déboutePERSONNE1.)de ses demandes en condamnation du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA ENSEIGNE1.)au paiement de la somme de 10.000 EUR sur base de la responsabilité délictuelle, déboute leSYNDICAT DES COPROPRIÉT AIRES DE LAENSEIGNE1.)de sa demande reconventionnelle en condamnation dePERSONNE1.)au paiement de la somme de 25.000 EUR pour procédure abusive et vexatoire, déboutePERSONNE1.)de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure, condamnePERSONNE1.)au paiement d’une indemnité de procédure à hauteur de 2.500 EUR auSYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA ENSEIGNE1.), condamnePERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance.


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