Tribunal d’arrondissement, 24 avril 2024, n° 2023-04824

Jugementcommercial(XIVe chambre) 2024TALCH14/00043 Audience publique dumercredi,vingt-quatre avrildeux mille vingt-quatre Numéro TAL-2023-04824du rôle Composition : Séverine LETTNER, vice-président, Anne-LaureSEDRANI, juge, Frank KESSLER, juge-délégué, Eliane CLAUDE, greffière. Entre la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.àr.l., établie et ayant son siège social à L- ADRESSE1.), représentée par son gérant en…

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Jugementcommercial(XIVe chambre) 2024TALCH14/00043 Audience publique dumercredi,vingt-quatre avrildeux mille vingt-quatre Numéro TAL-2023-04824du rôle Composition : Séverine LETTNER, vice-président, Anne-LaureSEDRANI, juge, Frank KESSLER, juge-délégué, Eliane CLAUDE, greffière. Entre la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.àr.l., établie et ayant son siège social à L- ADRESSE1.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), appelanteaux termes d’un exploit de l’huissier de justiceCathérine NILLES de Luxembourg du 31 mars 2023, intimée sur appel incident, comparantMaîtreAndréHARPES, avocatà la Cour, demeurant àLuxembourg, et la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)S.àr.l., établie et ayant son siège social à L- ADRESSE2.), représentée par son ou ses gérant(s) en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.), intiméeaux fins du prédit exploit de l’huissier de justiceCathérine NILLES, appelante par appel incident, comparant parla société en commandite simple KLEYR GRASSOS.e.c.s., établie à L- ADRESSE3.), inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro

2 NUMERO3.), représentée par son gérant, la société KLEYR GRASSO GPS.àr.l., établie à la même adresse, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO4.), représentée aux fins de la présente procédure par Maître Yasmine POOS, avocat àla Cour, demeurant à Strassen ___________________________________________________________________________ FAITS L’affaire, inscrite sous le numéro TAL-2023-04824, futinitialementfixée pourplaidoiriesà l’audience du 25 septembre 2023. Par courrier du 18 septembre 2023, Maître André HARPES a demandé l’exoine pour l’audience du 25 septembre 2023. Par avis du 21 septembre 2023, l’affaire a été refixée pour plaidoiries à l’audience du 22 novembre 2023,lors de laquelle l’affaire fut une nouvelle fois remise refixée pour plaidoiries à l’audience du 10 janvier 2024. Lors de l’audience du 10 janvier 2024, l’affaire fut une nouvelle fois remise pour plaidoiries à l’audience du 18 mars 2024. A l’audience du 18 mars 2024,l’affaire fut utilement retenue et lesdébats eurent lieu comme suit: MaîtreTisem QEDIRA,avocat, en remplacement deMaîtreAndré HARPES, avocatà la Cour, comparant pourla société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.àr.l.,fut entendueenses explications. MaîtreMélanie TRIENBACH, avocatà la Cour, en remplacement deMaîtreYasmine POOS, avocatà la Cour,représentantla société KLEYR GRASSO GPS.àr.l., gérante de la société en commandite simple KLEYR GRASSOS.e.c.s.,comparant pourla société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)S.àr.l.,fournit ses réponses. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique dumercredi,le24 avril 2024, le JUGEMENTQUI SUIT: I.Faits et rétroactes Par exploit d’huissier du 27 septembre 2022, la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.) S.àr.l. (ci-après «la sociétéSOCIETE2.)») a donné citation à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)S.àr.l. (ci-après «la sociétéSOCIETE1.)») à se présenter devant le tribunal de paix de et à Luxembourg afin de la voir condamner à lui payer le montant de 8.674,74 euros du chef d’une facture impayée du 1 er mars 2019, outre les intérêts. La sociétéSOCIETE2.)a, en outre, demandé audit tribunal de voir assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire et a réclamé une indemnité de procédure de 1.000 euros.

3 A l’audience des plaidoiries de première instance du 4 janvier 2023, la sociétéSOCIETE1.)a formulé une demande reconventionnelleafin de voir condamner la sociétéSOCIETE2.)au paiement dumontant de 10.500 euros, soit1.500 euros par jour de retard,à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel subi en raison du report de l’ouverture du restaurant d’une semaineainsi qu’au paiement du montant de 2.603,84 euros au titre du coût de réfection de la cuisine du restaurant. La sociétéSOCIETE1.)aencore sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000 euros. Par jugementn°552/23du 16 février 2023, le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement et en premier ressort,a condamné, d’une part, la sociétéSOCIETE1.)à payer à la sociétéSOCIETE2.)le montant de 8.674,74 euros,avec les intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2022, jusqu’à solde,et, d’autre part, la société SOCIETE2.)à payer à la sociétéSOCIETE1.)le montant de 2.603,84 eurosavec les intérêts au taux légal à partir du 4 janvier 2023, jusqu’à soldetout en ordonnant la compensation entre les créances respectives Le juge de première instance a déclaré non fondées les demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure et n’a pas assorti le jugement rendu de l’exécution provisoire. Il a finalementmis les frais et dépens de l’instance pour moitié à charge de chacune des parties. De ce jugement, la sociétéSOCIETE1.)a régulièrement relevé appel par acte d’huissier du 31 mars 2023. II.Motifs de la décision D’emblée, le tribunal tient à relever que le jugement dont appeln’est pas entrepris en ce que le juge de première instance adéclaré non fondéela demandede la sociétéSOCIETE2.)en en allocation d’une indemnité de procédure pour la première instance. Ce volet du jugement entrepris n’estdonc pas dévolu au tribunal actuellement saisi qui ne peut en connaître. 1.L’attestation testimoniale de MonsieurPERSONNE1.)du 15 novembre 2023 LasociétéSOCIETE1.)verse, en instance d’appel,à l’appui de ses moyensune attestation testimoniale d’PERSONNE1.)(ci-après «PERSONNE1.)»)du 15 novembre 2023. La sociétéSOCIETE2.)demande le rejet de cetteattestationau motif quePERSONNE1.)serait également associé de la sociétéSOCIETE1.)et qu’il n’auraitpas mentionné, conformément à l’article 402 du nouveau code de procédure civile, l’existence ou l’absence d’un lien entre lui et la sociétéSOCIETE1.)dans son attestation. La sociétéSOCIETE2.)met également en avantquePERSONNE1.)aurait été son ancien comptable et que cette relation professionnelle ne serait pas bien passée. Eu égard au fait que la sociétéSOCIETE1.)s’appuie sur cette attestation dans le cadre de sa demandetendant à sa déchargedu paiement de la facture litigieuse émise par la société SOCIETE2.)et de sa demande reconventionnelle,il y a lieu, dans un souci de logique juridique,

4 d’analyser d’emblée et avant toute analyse au fond, la question de la validité de l’attestation testimoniale litigieuse. Aux termes de l’article 402 du nouveau code de procédure civile, «l’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés. Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles. Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales. L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature. L’attestation peut également être reçue en brevet par un notaire.». Le tribunalrelèveque la grande majorité des conditions prévues par l’article 402 du nouveau code de procédure civile sont remplieset que seulesl’indicationrelativede la profession d’PERSONNE1.)etcellede sonéventuel lien avec une des partiesau présent litigefont défaut. Il convient de noter quela mention relative à la profession du déclarant n’est pas à qualifier de formalité essentielle. Par conséquent, l’absence de cette mention n’a pas d’incidence sur la recevabilité de l’attestation testimoniale. Toutefois,à supposerqu’il serait établi quePERSONNE1.)serait réellement un associé de la sociétéSOCIETE1.), comme le prétend la sociétéSOCIETE2.),l’absence de l’indication d’un éventuel lien avec une des parties au litige, pourrait avoir une incidence sur la prise en considération de l’attestation testimoniale en question par le tribunal. Il est de principe que nul ne peut être entendu comme témoin dans sa propre cause. En l’espèce, l’attestation testimoniale ne peut être rejetée sur base de ceprincipeque s’il est établie de manière non équivoque qu’il existe réellement un liensociétaire entre la société SOCIETE1.)et l’auteurde l’attestation testimoniale, en l’occurrencePERSONNE1.). Conformément à l’article 58 dunouveaucode de procédure civile, «il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention». Afind’établir la qualité d’associé d’PERSONNE1.), lasociétéSOCIETE2.)verse un article de presse et une publication faite sur les réseaux sociaux en vertu desquels ellesouhaitedémontrer que l’auteur de ladite attestation testimoniale serait impliqué dans la gestion de la société SOCIETE1.). Il y a encore lieu de releverque la sociétéSOCIETE2.)ne verse aucune autre pièce permettant d’établir la qualité d’associé d’PERSONNE1.). Au vu des développements qui précèdentquant àl’existence d’un liensociétaireréelentrecette dernièreetPERSONNE1.), il y a lieu de retenir que la demande de rejet de la société SOCIETE2.)laisse d’être fondée.

5 Partant, il n’y a pas lieu d’écarter ladite attestation testimoniale des débats. 2.Demande en paiementformulée par la sociétéSOCIETE2.) Aux termes de son acte d’appel,la sociétéSOCIETE1.)sollicitelaréformation du jugement entreprisen ce qu’elle demande àvoirdéclarernon fondéela demande en paiement de la société SOCIETE2.)et, partant,à être déchargéede la condamnation au paiement du montant de 8.674,74 eurosdu chef de la facture du 1 er mars 2019émise parla sociétéSOCIETE2.), outre les intérêts. La sociétéSOCIETE1.)fait valoir qu’elle n’aurait jamais reçu la facture litigieuse de la société SOCIETE2.)du 1 er mars 2019,niunpremier courrier de rappel. Elle n’aurait reçu en date du 31 août 2020 qu’un rappel de paiement dénommé «2 ème rappel de paiement», lequel auraitété contesté le 2 septembre 2020 par lettre recommandée avec accusé de réception. Par le biais de cette contestation écrite, ellesoutientavoir refuséle paiement de la facture de la sociétéSOCIETE2.)au motif que cette dernière n’aurait pas exécutéles travaux commandés selon les règles de l’art. En soutenant qu’un entrepreneur devait fournir une prestation conforme aux stipulations contractuelles et légales et exempte de vices, lasociétéSOCIETE1.)réitèreses contestations relatives aux travauxréalisés par la sociétéSOCIETE2.),affirmantnotammentqu’après lesdits travaux,la surface du solde la cuisine aurait été glissante, cequiaurait engendré des problèmes de sécurité pour son personnel. Elle fait également valoir qu’un représentant de la sociétéSOCIETE2.),à savoir PERSONNE2.), aurait avoué,dans un courriel adressé le 28 février 2019,adresséà la société SOCIETE1.)que les travaux réalisés auraient été mal exécutés.Dans le même courriel, il se serait même excusé pour le résultat final en proposant de remédieraux désordres. La sociétéSOCIETE1.)faitencoregrief au juge de première instance d’avoir retenu qu’elle se serait opposée àlaréparation en nature proposée par la sociétéSOCIETE2.)au motif qu’elle n’aurait pas donné suite à ladite proposition. La sociétéSOCIETE1.)fait plaider qu’elleaurait été en attente d’une solution concrète et acceptable de la part de la sociétéSOCIETE2.)afin de remédieraux malfaçons commises par cette dernière, mais en vain. La sociétéSOCIETE2.)neseserait plus manifestée auprès de la sociétéSOCIETE1.)avec une date concrète lors de laquelle elleenvisageaitdeprocéder à la réparation en natureproposée. Eu égard au fait qu’il serait suffisamment prouvé que la sociétéSOCIETE2.)aurait manqué à ses obligations contractuelles etqu’ellen’aurait pas exécuté les travaux commandés selon les règles de l’art, la sociétéSOCIETE1.)seraitdéfinitivement libéréedu paiement de la facture litigieuse. La sociétéSOCIETE2.)conteste formellement les allégations adverses et sollicite la confirmation du jugement entreprisquant à sa demande en paiement de sa facture du 1 er mars 2019.

6 La sociétéSOCIETE2.)expose quelors d’un déplacement sur les lieuxsuite à la réalisation des travaux, elle se seraitaperçueque le rendu final desdits travauxaurait étéinsatisfaisant. Elle auraitalorsproposé, par courriel du 28 février 2019, à la sociétéSOCIETE1.)d’intervenir au cours de deux journéesconsécutivesafin de remédier aux désordres constatés. Elle fait valoir que la sociétéSOCIETE1.)n’aurait réservé aucune suiteà cette proposition. Ellecontestel’exception d’inexécutioninvoquée parla sociétéSOCIETE1.)au motifque l’exception d’inexécution ne pourrait êtreappliquéequede manièretemporaireet ne saurait servir comme moyen pour être dispensé de tout paiement La sociétéSOCIETE2.)met, en outre, en avant qu’aucun délai d’exécution des travaux commandés n’aurait été convenu entreparties. Dans l’hypothèse où le tribunal retiendrait que la sociétéSOCIETE2.)n’aurait pas exécuté les travaux commandésconformément aux règles de l’art, cette dernière demande, à titre subsidiaire, au tribunal de ne pas décharger totalement la sociétéSOCIETE1.)du paiement de la facture litigieuse, alors que l’exécutionconformede certains travaux commandés, notamment des travaux de démolition, n’aurait pas été contestée par la sociétéSOCIETE1.). Le tribunal tient à relever que les parties ne contestent pas qu’elles ont conclu un contrat d’entreprise sur base de l’offre de prix n°IS4.18.254 émise le 3 décembre 2018 par la société SOCIETE2.). Tel querelevé à juste titre par le juge de première instance, un contrat d’entreprise est un contrat synallagmatique en vertu duquel les cocontractants s’obligent réciproquement l’un vers l’autre et que chaque obligation sert de contrepartie et de cause à l’autre. En vertu d’un tel contrat, l’entrepreneur doit fournir une prestation conforme aux stipulations contractuelles et légales, et exempte de vices, d’un côté, et de l’autre côté, le maître de l’ouvrage s’oblige à payer le prix convenu, sauf s’il constate l’existence de manquements aux engagements contractuels commis par l’entrepreneur. Sur base desonoffreémise le 3 décembre 2018, la sociétéSOCIETE2.)s’est engagée à exécuter des travaux de rénovation du revêtement de sol de la cuisine de la sociétéSOCIETE1.)pour un montant total de 8.674,48 eurosttc.Les travaux à réaliser ont été subdivisés en cinq positions, à savoirl’installation de chantier, les travaux de démolition, les travaux de préparation, les travaux de plinthes et les travaux de revêtementde sol. Après avoir exécuté lesdits travaux, la sociétéSOCIETE2.)a émis,en date du 1 er mars 2019,la facture litigieuse d’un montant total de 8.674,74 euros ttc. LasociétéSOCIETE1.)s’oppose au paiement de ladite facture en invoquant l’exception d’inexécution au motif que lasociétéSOCIETE2.)aurait manqué à ses obligations contractuelles. Aux termes de l’article 1134-2 du code civil, «lorsqu’une des parties reste en défaut d’exécuter une des obligations à sa charge, l’autre partie peut suspendre l’exécution de son obligation formant la contrepartie directe de celle que l’autre partie n’exécute pas, à moins que la convention n’ait prévu en faveur de cette partieune exécution différée».

7 C’est à bon droit que le juge de première instance a mis en évidence que l’exception d’inexécution est un moyen temporaire destiné à obtenir du contractant qu’il exécute son obligation et qu’il s’agit d’obtenir l’exécutiondu contrat et non son extinction. L’exception d’inexécution ne porte pas atteinte à l’exigibilité de la dette du débiteur, de sorte que le maître d’ouvrage n’est en aucun cas définitivement dispensé du paiement de la facture émise par l’entrepreneur. S’il apparaît que la bonne exécution de l’obligation est devenue impossible, le créancier victime de cette situation doit agir, soit en résolution du contrat lorsqu’il n’est pas encore exécuté, soit en allocation de dommages et intérêts lorsque le contrat a été exécuté de manière défectueuse (cf. Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, 25 janvier 2002, n°70210; Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, 11 février 2011, n°115803). L’exception d’inexécution, qui est un moyen de défense et non une demande en soi, ne peutdès lors avoir d’effet qu’en présence d’une demande reconventionnelle en dommages et intérêts, qui pourra, le cas échéant, aboutir à l’anéantissement de la demande principale par la voie de la compensation entre les deux revendications. En l’espèce, le tribunal constate que la sociétéSOCIETE1.)invoque l’exception d’inexécution pour être définitivement déchargée du paiement du montant total de 8.674,74 euros ttcet formuleen même tempsune demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour le prétendu préjudice subien raison des manquements contractuels allégués de la société SOCIETE2.). Cette demande reconventionnellesera examinéeultérieurement. Le tribunal note également, tel que le juge de première instance l’a relevé à bon escient, quela sociétéSOCIETE1.)ne conteste pas la réalisation destravauxfacturéspar la société SOCIETE2.), maisallègue exclusivementune mauvaise exécution desditstravaux. Eu égard au fait que la réalisation des travauxfacturés par la sociétéSOCIETE2.)n’est pas contesté par la sociétéSOCIETE1.), l’exception d’inexécution ne peut pas être invoquée par cettedernière afin de se voir définitivement et entièrement déchargée du paiement de la facture litigieuse. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de déclarer fondée, par confirmation du jugement entrepris, la demande de la sociétéSOCIETE2.)en paiement du montant de 8.674,74 euros du chef de la facture du 1 er mars 2019, outre les intérêts. 3.Demande reconventionnelle de la sociétéSOCIETE1.) -La demande reconventionnelle en paiement du montant de 10.500 euros La sociétéSOCIETE1.)fait grief au juge de première instance de l’avoir déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement du montant de 10.500 euros, soit 1.500 euros par jour de retard, à titre du préjudice matériel subi dûen raison du report de l’ouverture du restaurant de sept jours. Elle fait valoir qu’il serait parfaitement établi que la sociétéSOCIETE2.)n’apasréalisé les travaux commandésconformément auxrègles de l’art,ce qui aurait eu comme conséquenceun report de l’ouverture du restaurant.A l’appui de ses prétentions, elle verse une attestation testimoniale de MonsieurPERSONNE1.).

8 Partant,la sociétéSOCIETE1.)sollicite, par réformation du jugement entrepris, la condamnation de la sociétéSOCIETE2.)au paiement du montant de 10.500 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 4 janvier 2023, jour de l’audience des plaidoiries en première instance, jusqu’à solde. La sociétéSOCIETE2.)sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce que la demande reconventionnelle adverse en paiement du montant de 10.500 euros à titre du préjudice allégué en raison d’un prétendu report de l’ouverture du restaurant a été rejeté par le juge de première instance. Elle fait valoir que les engagements contractuels conclus entre parties n’auraient pas fixé une date d’achèvement des travaux commandés et que lasociétéSOCIETE1.)ne l’aurait jamais informéed’une date d’ouverture du restaurant. Ellefaiten outrevaloir,que, lors d’une visite des lieuxelle aurait constatéun problème au niveau du sol de la cuisine.Elle auraitalorsimmédiatementproposé, par courriel du 28 février 2019, une solution concrète afin de remédier au problèmemoyennant la réalisation de travaux de remise en état sur une durée dede deux jours consécutifs. Dans l’hypothèse où la sociétéSOCIETE1.)aurait accepté cette proposition, la société SOCIETE2.)serait intervenuerapidementpour effectuer les travaux de réfection du sol de la cuisine et le restaurant aurait pu rouvrirsans retard. La sociétéSOCIETE2.)souligne que seul le défaut de réponse de la sociétéSOCIETE1.)à la solution proposée dans le courriel du 28 février 2019 serait la cause d’une prétendue ouverture reportée du restaurant. Conformément à l’article 1147du code civil, «le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part». L’article 1315 du code civil dispose que «celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation». Aux termes des dispositions précitées, il appartient à lasociétéSOCIETE1.)d’établirque la sociétéSOCIETE2.)avaitété informée, au moment de la conclusion du contrat, du fait que l’ouverture du restaurantdevait avoirlieu le4 mars 2019, de sorte que les travaux devaient être achevés pour cette date Après un examen des pièces versées en cause par les parties, le tribunal note qu’il n’est pas établi que la sociétéSOCIETE1.)avaitt informé la sociétéSOCIETE2.)de la date d’ouverture envisagéedu restaurant. En effet, aucune pièce soumise à l’appréciation du tribunal ne contient la date du 4 mars 2019 comme date d’ouverture. Il est uniquement fait état d’un report d’une semaine de l’ouverture sans plus de précision.

9 Il y a également lieu de noter que le courrier de contestation dela sociétéSOCIETE1.)du 2 septembre 2020 et les déclarations faites parPERSONNE1.)dans son attestation testimoniale du 15 novembre 2023 ne suffisent pas à démontrer qu’une date précisede l’ouverture du restaurant a été communiquée àla sociétéSOCIETE2.). De plus, il estconstant en cause que la sociétéSOCIETE2.)a proposé,dans son courriel du 28 février 2019, une solution afin de remédier au problème survenu au niveau du sol de la cuisine en priant lasociétéSOCIETE1.)de lui indiquer deux jours consécutifs lors desquels elle peut venir pour réaliser les travaux de réfection proposés.Ce courrier ne fait pas mention d’une date d’ouverture ou d’une date précise d’intervention afin de respecter la date d’ouverture du restaurant. Il résulte encore des éléments de la cause que la sociétéSOCIETE1.)n’a pas donné de suite à ce courrier, alors même que la date d’ouverture du restaurant était prétendument fixée au 4 mars 2019, soit 4 jours après le courriel précité. Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, c’est à bon droit que le juge de première instance a rejeté la demande de la sociétéSOCIETE1.)en indemnisation de son préjudice du chef d’un prétendu report de l’ouverture de son restaurant. Il y a partant lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce point. -La demande reconventionnelle en paiement du montant de 2.603,84 euros La sociétéSOCIETE2.)relève appel incident du jugement entrepris en faisant grief au juge de première instance de l’avoir condamnée à payer le montant de 2.603,84 euros à titre de la facture émise par la sociétéSOCIETE3.)(ci-après «la sociétéSOCIETE3.)») pour lesprétendus travaux de réfection de la cuisine. Elle fait valoir quelasociétéSOCIETE1.)auraitfait usage de lafaculté de remplacement, prévue à l’article 1144 du code civil, de manière irrégulière au motif qu’elle n’aurait pas mis la sociétéSOCIETE2.)en demeure d’exécuter les travaux commandés et qu’aucune urgence n’aurait existé. En outre, la sociétéSOCIETE2.)met en avant que la facture émise par lasociétéSOCIETE3.) daterait du17 août 2019 et que le détail de ladite facture n’établirait pas quela société SOCIETE3.)serait intervenue pour remédier aux vicesaffectant les travaux réalisés par la sociétéSOCIETE2.). LasociétéSOCIETE2.)prétend que la sociétéSOCIETE1.)resterait en défaut de prouver son préjudice et dans l’hypothèse où cette dernière aurait subi un préjudice, il lui auraitincombéde minimiser son préjudice. Sur ce point, lasociétéSOCIETE2.)réitère qu’elle aurait soumis une solution à lasociétéSOCIETE1.)afin d’exécuter des travaux de réfection au niveau du sol de la cuisine, mais que cette solution aurait été ignorée parcette dernière. La sociétéSOCIETE1.)conclut à la confirmation du jugement entrepris sur ce point.

10 Elle fait valoir qu’après avoir constaté que les travaux commandés n’auraient pas été exécutés par lasociétéSOCIETE2.)selon les règles de l’art, elle aurait dû trouver en urgence une société tierce quiremédierait aux problèmes survenus au niveau du sol de la cuisine. Aux termes de l’article 1144 du code civil, «le créancier peut aussi, en cas d’inexécution, être autorisé à faire exécuter lui-même l’obligation aux dépens du débiteur». Ainsi, avant de mettre en œuvre, en cas de manquement du débiteur à ses obligations contractuelles, la faculté de remplacement prévue à l’article 1144 du Code civil, le créancier doit mettre le débiteur en demeure de s’exécuter. En cas d’urgence, le débiteur peut cependant, sans retard et sans mise en demeure préalable, procéder de sa seule initiative au remplacement (cf. Cour d’appel, 21 février 2001, Pasicrisie32, p. 30). Indépendamment de la nécessité ou non de recourir à une autorisation judiciaire préalable, la mise en demeure préalable est la condition la plus générale de l’exécution aux dépens, dite aussi faculté de remplacement (cf. Cour d’appel, 10 juillet 2019, n° 44965). A défaut d’autorisation judiciaire préalable, il appartient partant à lasociétéSOCIETE1.) d’établir qu’elle a préalablement mis lasociétéSOCIETE2.)en demeure de procéder aux travaux de réfection, respectivement qu’il y avait urgence justifiant la mise en œuvre de la faculté de remplacement sans mise en demeure préalable. Dans son acte d’appel, lasociétéSOCIETE1.)a mentionné qu’elle «n’avait donc plus d’autre choix que de recourir aux services d’une société tiercepour effectuer des travaux de réfection du sol glissant afin de minimiser les dégâts et ouvrir au plus tôt son restaurant». Lors de l’audience des plaidoiries du 18 mars 2024, lasociétéSOCIETE1.)aréitéré cet argument enaffirmantqu’elle n’a pas adressé une mise en demeure à lasociétéSOCIETE2.) eu égard à l’urgence de trouver une société tierce qui procèderarapidementaux travaux de réfection.La sociétéSOCIETE1.)a également exposé le report de l’ouverture du restaurant d’une semaine, à savoir du 4 mars 2019 au 11 mars 2019. Il convient partant de noter qu’au vu de la prétendue situation urgente, aucune mise en demeure n’a été adressée à la sociétéSOCIETE2.)avant que la sociétéSOCIETE3.)ait procédé aux travaux de réfection. Le tribunal constate cependant qu’il ressort de la facture de lasociétéSOCIETE3.)du 17 août 2019 portant sur des travaux du sol de la cuisine que ces travaux ont eu lieu lors de la trente- troisième semaine («KW [Kalenderwoche] 33»), c’est-à-dire au cours du second semestre de l’année 2019, plus précisément entre le 12 et 19 août 2019, soitcinqmois après la date d’ouverture Eu égard au fait que lasociétéSOCIETE1.)soutientque l’ouverture du restaurant aurait dû être reportée au 11 mars 2019 à cause de la prétendue exécution défectueuse des travaux réalisés par lasociétéSOCIETE2.)et que lasociétéSOCIETE3.)n’est intervenue qu’en août 2019, il y a lieu de retenir l’absence d’urgence qui aurait pu justifier l’absence d’une mise en demeure préalable adressée à lasociétéSOCIETE2.). D’autant plus,il convient de noter que même si la sociétéSOCIETE2.)n’a pas mentionné une date concrète dans son courriel adressé le 28 février 2019 à lasociétéSOCIETE1.)par le biais

11 duquel elle a proposé une intervention de deux jours consécutifs de sa part afin de remédier aux problèmes survenus au niveau du sol de la cuisine, il ne ressort pas des éléments soumis au tribunal que lasociétéSOCIETE1.)a répondu, voire réagi, à ce courriel pour accepter ou refuser les travaux de réfection proposés. Au vu de l’absence d’une urgence et d’une mise en demeure adressée à la sociétéSOCIETE2.), voire d’une réponse au courriel de cette dernière du 28 février 2019 de la part de la société SOCIETE1.),il y a lieu de retenir que les conditions de la faculté de remplacement prévues à l’article 1144 du code civil ne sont pas réunies en l’espèce. Le tribunal considère partant que c’est à tort que le juge de première instance a condamné la sociétéSOCIETE2.)au paiement de la facture desociétéSOCIETE3.)du 17 août 2019. Au vu de ce qui précède, le tribunalretient, par réformation du jugement entrepris, non fondée la demande reconventionnelle de la sociétéSOCIETE1.)en paiement du montant du2.603,84 euros à titre de la facture précitée et décharge, en conséquence, la sociétéSOCIETE2.)de ladite condamnation. 4.Demandes accessoires -Lesindemnitésde procédure LasociétéSOCIETE1.)fait grief au juge de première instance d’avoir déclaré non fondéesa demande en allocation d’une indemnité de procédure de 1.000 euros et demande, par réformation du jugement entrepris, la condamnation de lasociétéSOCIETE2.)au paiement d’une indemnitéde procédure1.000 euros pour la première instance. Elle demande, en outre, une indemnité de procédure de1.000 euros pour l’instance d’appel. LasociétéSOCIETE2.)conteste la demande adverse en allocation d’une indemnité de procédure pour lapremière instanceet demande la confirmation du jugement entrepris. Elle demande une indemnité de procédure de 2.000 euros pour l’instance d’appel. L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (cf. Cour de cassation, 2 juillet 2015, n° 60/15, JTL 2015, n° 42, p. 166; Cour de cassation, 16 mars 2017, n° 26/17, n° 3763). L’article 240 du nouveau code de procédure civile permet au juge de condamner l'une des parties à payer à l'autre une indemnité lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge de cette partie les sommes réellement exposées par elle et non comprises dans les dépens (cf. Cour de cassation, 27 février 1992, n° 7/92). Pour cerner la notion d'équité, il est nécessaire que le juge se réfère à des critères objectifs qui tiennent soit à la situation financière des parties, soit à l’attitude procédurale de la partie adverse, soit aux agissements précontentieux du défendeur (cf. T. HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé au Grand-Duchéde Luxembourg, Luxembourg, éditions Paul Bauler, 2019, n° 1223). En l’occurrence, lasociétéSOCIETE1.), ayant succombé dansla majorité deses prétentionsen première instance, ne justifie pas l’iniquité requise pour l’application de l’article 240 du

12 nouveau code de procédure civile, de sorte quesa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour la première instance est,par confirmation du jugement entrepris,à rejeter. En ce qui concerne l’instance d’appel,la sociétéSOCIETE1.), ayant succombé dans ses prétentions, ne justifie pas l’iniquité requise pour l’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, de sorte que sa demande en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter pour l’instance d’appel. En revanche, eu égard à l’issue du litige en instance d’appel, il serait inéquitable de laisser à l’unique charge de lasociétéSOCIETE2.)l’entièreté des frais exposés pour la défense de ses intérêts, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à sa demande sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile. Compte tenu de l’importance de l’affaire en instance d’appel, des difficultés qu’elle comporte et des soins qu’elle exige, l’indemnitéest à évaluer au montant de 350 euros pour l’instance d’appel. Il y a dès lors lieu de condamner lasociétéSOCIETE1.)à payer à lasociétéSOCIETE2.)le montant de 350 euros à titre d’indemnité de procédure pour l’instance d’appel. -Les frais et dépens LasociétéSOCIETE1.)demande, par réformation du jugement entrepris, la condamnation de lasociétéSOCIETE2.)au paiement des frais et dépens de la première instance etréclame également la condamnation de cette dernière au paiement de frais et dépensdel’instance d’appel. LasociétéSOCIETE2.)contesteces demandeset sollicite la confirmation du jugement entreprisainsi quela condamnation dela sociétéSOCIETE1.)au paiement des frais et dépens de l’instance d’appel. Aux termes de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, toute partie qui succombera sera condamnée aux dépens. Au vu de l’issue du litige en première instance, c’est à juste titre que le juge de première instance afait masse desfrais et dépens de la première instanceet les a imposés pour moitié à charge de chacune des parties, il y a dès lors lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce point. En l’espèce, lasociétéSOCIETE1.), succombant à l’instance d’appel, est à condamner aux frais et dépens de ladite instance. Il s’ensuit que l’appelprincipalinterjeté par lasociétéSOCIETE1.)n’est pas fondéet que l’appel incident par la sociétéSOCIETE2.)est fondé. PAR CES MOTIFS

13 Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en matière commercialeet en instance d’appel,statuant contradictoirement, reçoit les appels principal et incident en la forme, dit l’appel principal non fondé, dit l’appel incident fondé, par réformation du jugement entrepris, déclare non fondée la demande reconventionnelle de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.àr.l. en paiement du montant de2.603,84 euros, partant, décharge lasociété à responsabilité limitéeSOCIETE2.)S.àr.l. de sa condamnation à payer à la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.àr.l. le montant de 2.603,84 euros, confirme le jugement entrepris pour le surplus, dit fondée la demande delasociété à responsabilité limitéeSOCIETE2.)S.àr.l.en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel à concurrence du montant de 350 euros, partant condamne la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.àr.l. à payer à lasociété à responsabilité limitéeSOCIETE2.)S.àr.l.une indemnité de procédure de 350 euros, dit non fondée la demande lasociété à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.àr.l.en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, partant, en déboute, condamne lasociété à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.àr.l.aux frais et dépens de l’instance d’appel.


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