Tribunal d’arrondissement, 24 avril 2024, n° 2024-00470
Jugementoccupation sans droit ni titre(XIVe chambre) 2024TALCH14/00046 Audience publique dumercredi,vingt-quatre avrildeux mille vingt-quatre Numéro TAL-2024-00470du rôle Composition : Séverine LETTNER,vice-président, Anne-Laure SEDRANI, juge, Frank KESSLER, juge-délégué, Eliane CLAUDE, greffière. Entre 1)PERSONNE1.),agent de sécurité, et 2)PERSONNE2.),pensionnée, les deuxdemeurant àL-ADRESSE1.), appelantsaux termes d’un exploit de l’huissier de…
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Jugementoccupation sans droit ni titre(XIVe chambre) 2024TALCH14/00046 Audience publique dumercredi,vingt-quatre avrildeux mille vingt-quatre Numéro TAL-2024-00470du rôle Composition : Séverine LETTNER,vice-président, Anne-Laure SEDRANI, juge, Frank KESSLER, juge-délégué, Eliane CLAUDE, greffière. Entre 1)PERSONNE1.),agent de sécurité, et 2)PERSONNE2.),pensionnée, les deuxdemeurant àL-ADRESSE1.), appelantsaux termes d’un exploit de l’huissier de justiceMartine LISÉde Luxembourg du22 décembre 2023, comparant parMaîtreMiloud AHMED BOUDOUDA ,avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, et la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)s.àr.l., établie et ayant son siège social à L- ADRESSE2.), représentée par son gérant en fonction, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), intiméeaux fins du prédit exploit de l’huissier de justiceMartine LISÉ, comparant parMaîtreMarisa ROBERTO,avocatà la Cour,demeurant àLuxembourg. ___________________________________________________________________________ FAITS
2 L’affaire,inscrite sous le numéro TAL-2024-00470, fut fixée pourplaidoiriesà l’audience publique dulundi, 26 février 2024, à09.15heures, salleTL 1.04. A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et lesdébats eurent lieu comme suit: MaîtreMiloud AHMED BOUDOUDA , avocatà la Cour, comparant pourPERSONNE1.)et PERSONNE2.),fut entendu ensesexplications. MaîtreNicolas CHELY, avocatà la Cour, en remplacement deMaîtreMarisa ROBERTO, avocatà la Cour,comparant pourlasociété à responsabilité limitéeSOCIETE1.)s.àr.l.,fournit ses réponses. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique dumercredi,24 avril 2024, le JUGEMENTQUI SUIT: Faits etrétroactes Par exploit d’huissier du 15 mai 2023, la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)s.àr.l. (ci- après «la sociétéSOCIETE1.)») a donné citation àPERSONNE1.)et à son épouse PERSONNE2.)(ci-après «les épouxGROUPE1.)») à se présenter devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette pour voir dire que ces derniers sont occupants sans droit ni titre et partant les entendre condamner à déguerpir des lieux occupés. Elle a sollicité la fixation de l’indemnité d’occupation au montant mensuel de 5.125 euros à partir du 3 mars 2022 et la condamnation solidaire, sinonin solidum, sinon chacun pour sa part, des épouxGROUPE1.)à lui payer le montant de 76.544,35 euros à titre d’arriérés d’indemnités d’occupation pour la période allant du 3 mars 2022 au 31 mai 2023, outre les intérêts. Elle a encore sollicité la fixation de l’indemnité d’occupation au montant de 170,83 euros par jour à partir du 1 er juin 2023 ainsi que la condamnation solidaire, sinonin solidum, sinon chacun pour sa part, des épouxGROUPE1.)à lui payer ledit montant jusqu’au jour de leur départ des lieux occupés, outre les intérêts. La sociétéSOCIETE1.)a, en outre, réclamé une indemnité de procédure de 2.500 euros ainsi que le remboursement des frais d’avocat à hauteur de 3.000 euros. A l’audience des plaidoiries de première instance du 22 septembre 2023, la sociétéSOCIETE1.) a augmenté sa demande en paiement au montant total de 95.556,44 euros pour la période allant du 3 mars 2022 au 22 septembre 2023. Les épouxGROUPE1.)ont soulevé,in limine litis, l’irrecevabilité de la demande de la société SOCIETE1.), au motif que cette dernière aurait procédé à unedemande en indemnisation, alors qu’en réalité elle chercherait la délivrance de l’immeuble vendu. Ils ont formulé des offres de preuve par voie d’audition de témoin et par voie d’expertise. Par jugement n° 2046/2023 du 27 octobre 2023, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre, statuant contradictoirement et en premier ressort, a rejeté le moyen d’irrecevabilité soulevé par les épouxGROUPE1.).
3 Les offres de preuve formulées par les épouxGROUPE1.)ontété déclarées irrecevables. Les épouxGROUPE1.)ont été déclarés comme étant occupants sans droit ni titre, de sorte qu’ils ont été condamnés à déguerpir des lieux occupés dans un délai d’un mois à partir de la signification du jugement. La demande pécuniaire de la sociétéSOCIETE1.)a été déclarée fondée. Par conséquent, les épouxGROUPE1.)ont été condamnés solidairement à payer à cette dernière le montant de 95.556,44 euros à titre d’arriérés d’indemnités d’occupation pour la période allant du 3 mars 2022 au 22 septembre 2023, avec les intérêts au taux légal sur le montant de 76.544,35 euros à partir du 15 mai 2023, date de la demande en justice, et sur le montant de 19.012,09 à partir du 22 septembre 2023, date de la demande en justice, chaque fois jusqu’à solde. L’indemnité d’occupation mensuelle a été fixée au montant de 5.125 euros à partir du 23 septembre 2023. La demande de la sociétéSOCIETE1.)en remboursement des frais d’avocat a été rejetée. Les épouxGROUPE1.)ont été condamnés solidairement à payer à la sociétéSOCIETE1.)une indemnité de procédure de 700 euros, ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance. De ce jugement, les épouxGROUPE1.)ont régulièrement relevé appel par acte d’huissier du 22 décembre 2023. Motifs de la décision D’emblée, le tribunal tient à relever que le jugement dont appel n’est pas entrepris en ce que le juge de première instance a déclaré non fondée la demande de la sociétéSOCIETE1.)en remboursement des frais d’avocat pour la première instance. Ce volet du jugement entrepris n’est donc pas dévolu au tribunal actuellement saisi qui ne peut en connaître. Il est constant que suivant acte de vente du 21 février 2022, les épouxGROUPE1.)ont vendu à la sociétéSOCIETE1.)leur maison d’habitation située àADRESSE1.). Il est encore constant en cause qu’il a été convenu entre parties que la délivrance de l’immeuble vendu était prévue pour le 2 mars 2022, mais les épouxGROUPE1.)ont continué à occuper la maison d’habitation au-delà de cette date. 1.La demande tendant à l’annulation du jugement entrepris Les épouxGROUPE1.)concluent à l’annulation du jugement entrepris principalement pour incompétenceratione materiaedu tribunal de paix saisi, subsidiairement pour incompétence du tribunal de paix saisi au vu de l’existence d’un titre dans leur chef, sinon plus subsidiairement pour le fait que le juge de première instance aurait statuéultra petitasur les modalités de notification de son jugement. A titre infiniment subsidiaire, l’annulation du jugement entrepris est sollicitée au motif que le juge de première instance aurait statuéultra petitasur le rejet des offres de preuve par voie d’auditionde témoin, respectivement par voie d’expertise.
4 La sociétéSOCIETE1.)s’oppose à l’annulation du jugement entrepris. -La compétenceratione materiae Les épouxGROUPE1.)soulèvent l’incompétenceratione materiaedu tribunal de paix ayant siégé en matièred’occupation sans droit ni titre. Ils font valoir que la sociétéSOCIETE1.)aurait introduit la présente affaire par voie de citation devant le juge de paix siégeant en matière civile. L’affaire aurait été enrôlée sous le numéro «E-CIV-1664/23» et serait apparue devant le juge de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, en date du 5 juin 2023. A ladite audience, l’affaire aurait été renvoyée à l’audience du 28 juin 2023 et ce toujours devant le juge de paix, siégeant en matière civile. A cette dernière audience, l’affaire aurait cependant été refixée, à la demande orale de la sociétéSOCIETE1.), à l’audience du 22 septembre 2023 devant le juge de paix, siégeant en matière de bail à loyer, respectivement d’occupation sans droit ni titre. Dans la mesure où la citation introductive d’instance ne préciserait pas qu’elle saisirait le juge de paix siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre, ce dernier, ayant rendu le jugement entrepris, n’aurait pas été valablement saisi. Ilaurait appartenu au juge de paix siégeant en matière civile, valablement saisi par la citation introductive d’instance, de trancher le présent litige et de se déclarer incompétent, et non pas de renvoyer au juge de paix, siégeant en matière de bail à loyer, respectivement d’occupation sans droit ni titre. A titre subsidiaire, les épouxGROUPE1.)font encore valoir que le tribunal de paix ayant siégé en matière d’occupation sans droit ni titre aurait été incompétent pour connaître du présent litige, dans lamesure où ils occuperaient les lieux en vertu d’un titre qu’ils qualifieraient de contrat de bail. La sociétéSOCIETE1.)fait valoir que le moyen tiré de l’incompétence du tribunal de paix, ayant siégé en matière d’occupation sans droit ni titre, n’aurait pas été soulevé en première instance, soitin limine litis, de sorte qu’il y aurait lieu de le déclarer non fondé. Elle soutient par ailleurs qu’il serait clairement noté dans sa citation introductive d’instance que celle-ci aurait été introduite devantle tribunal de paix siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre. Elle conteste tout contrat de bail conclu entre parties et renvoie aux stipulations de l’acte de vente qui exclut expressément l’existence d’un contrat de bail malgré le fait que les époux GROUPE1.)continuent à occuper les lieux. Contrairement à la position de la sociétéSOCIETE1.), les exceptions d’incompétence matérielle, en raison de leur caractère d’ordre public, peuvent être soulevées en tout état de cause (cf. T. HOSCHEIT, Le droit judiciaire au Grand-Duché de Luxembourg, 2 e édition, n° 868). Dèslors, le fait que les épouxGROUPE1.)n’aient pas soulevé l’incompétenceratione materiae devant le juge de première instance et donc inlimine litis, est sans incidence.
5 Le moyen laisse partant d’être fondé. En l’espèce, la sociétéSOCIETE1.)a introduit une citation devant le tribunal de paix d’Esch- sur-Alzette en date du 15 mai 2023 à l’encontre des épouxGROUPE1.). Contrairement à la position des épouxGROUPE1.), il y a lieu de relever qu’il ressort expressément de ladite citation introductive d’instance que la sociétéSOCIETE1.)leur a donné citation à comparaître devant «la Justice de Paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière d’occupant sans droit ni titre» et non pas en matière civile. S’il est vrai que l’affaire a été enrôlée sous le numéro rôle «E-CIV-1664/23», soit un numéro de rôle indiquant qu’il s’agirait d’une affaire civile, ne porte pas à conséquence. En effet, toute mise au rôle n’est qu’une simple formalité administrative qui n’affecte ni l’existence de l’instance, ni la validité de la procédure (cf. T. HOSCHEIT, op. cit., n° 578). Le simple fait que l’affaire a été mise au rôle civil du tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette ne porte dès lors pas à conséquence. Au vu des éléments du dossier et notamment des extraits de plumitif versés par les époux GROUPE1.), il s’avère que l’affaire enrôlée sous le numéro E-CIV-1664/23 a paru devant le juge de paix siégeant en matière civile et a été renvoyée, à l’audience du 28 juin 2023, devant le juge de paix siégeant en matière de bail àloyer, respectivement d’occupation sans droit ni titre. La distribution des affaires entre les différentes sections d’un même tribunal relève de l’organisation interne, dont le non-respect ne peut pas affecter la régularité de l’acte introduit (cf. Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, 6 mai 2011, n° 135691), respectivement de la procédure. Le renvoi d’une affaire d’une section à une autre ou d’un juge spécialisé à un autre, au sein d’une même juridiction, ne constitue dès lors qu’une simplemesure administrative. Par conséquent, même si les affaires d’occupation sans droit ni titre sont habituellement enrôlées et traitées par un juge de paix «spécialisé» en cette matière, le fait que l’affaire a paru devant le juge de paix d’Esch-sur-Alzette «spécialisé» en matière civile ne porte pas à conséquence, ni d’ailleurs le fait que ce dernier a renvoyé l’affaire, au sein du même tribunal, au juge de paix «spécialisé» en matière d’occupation sans droit ni titre. Au vu des développements précédents et notamment eu égard au fait que la citation a été introduite devant le juge de paix, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre, juridiction compétente selon les dispositions du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de conclure quece dernier a été valablement saisi, de sorte que le moyen y relatif est à rejeter. En ce qui concerne l’existence d’un prétendu titre dans le chef des épouxGROUPE1.), il y a lieu de relever que l’acte de vente du 21 février 2022 prévoit que «La partie acquéreuse devient propriétaire de l’immeuble à compter de ce jour. Elle en aura la jouissance effective et personnelle au plus tardle 2 mars 2022, date jusqu’à laquelle la partie venderesse pourra continuer à l’occuper personnellement et sans indemnité, sans qu’il en résulte cependant aucun contrat de bail entre parties.»
6 Au vu des stipulations susvisées contenues dans l’acte d’appel, il y a lieu de relever que celles- ci excluent expressément tout contrat de bail conclu entre parties malgré lemaintien des époux GROUPE1.)dans les lieux vendus. Les épouxGROUPE1.)ne versent par ailleurs aucun élément établissant l’existence d’un contrat de bail conclu entre parties au-delà de la date d’entrée en jouissance prévue par l’acte de vente. En l’absence d’un contrat de bail, les épouxGROUPE1.)sont malvenus de reprocher au juge de première instance d’avoir statué en matière d’occupation sans droit ni titre et non pas en matière de bail à loyer. Au vu de ce qui précède, le moyen tiré de l’incompétenceratione materiaeest à rejeter. Par conséquent, la demande tendant à l’annulation du jugement entrepris est à déclarer non fondée, pour autant qu’elle est basée sur une prétendue incompétenceratione materiaedans le chef du tribunal de paix ayant siégé en matière d’occupation sans droit ni titre. -L’ultra petita Les épouxGROUPE1.)reprochent au juge de première instance d’avoir statuéultra petita, au motif que le juge de première instance aurait fait courir le délai de déguerpissement à partir de la signification du jugement entrepris au lieu de la notification de ce dernier, tel que demandé par la sociétéSOCIETE1.). La notification du jugement rendu en matière d’occupation sans droit ni titre serait néanmoins obligatoire etconstituerait une condition de validité du jugement. Dans la mesure où en l’occurrence aucune notification du jugement entrepris n’aurait été faite, le jugement entrepris serait à annuler. A titre subsidiaire, les épouxGROUPE1.)reprochent encore au juge de première instance d’avoir statuéultra petita, au motif que ce dernier aurait déclaré irrecevables les offres de preuve par voie d’audition de témoin, respectivement d’expertise pour être ni pertinentes, ni concluantes, alors même que la sociétéSOCIETE1.)ne se serait pas opposée auxdites offres de preuve. La sociétéSOCIETE1.)soutient qu’eu égard au fait que le juge de première instance aurait été saisi par une citation, le jugement rendu par ce dernier devrait faire l’objet d’une signification et non pas d’une notification. En ce qui concerne le rejet des offres de preuve formulées par les épouxGROUPE1.), la société SOCIETE1.)fait valoir que le juge aurait un pouvoir d’appréciation pour admettre ou non une offre de preuve formulée devant lui. Au regard de ce pouvoir d’appréciation, il ne pourrait pas être reproché au juge de première instance d’avoir statuéultra petita. Bien que les articles 23 et 25 de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation prévoient la notification des jugements rendus en matière de bail à loyer, l’article 113 du nouveau code de procédure civile prévoit cependant la signification des jugements «ordinaires» des tribunaux de paix.
7 Alors que les jugements rendus par le tribunal de paix siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre, qui est la suite d’un contrat de bail, sont notifiés aux parties, il n’en va pas de même pour les jugements rendus en matière d’occupation sans droit ni titre qui n’est pas la suite d’un contrat de bail. Ces derniers jugements relèvent du droit commun et doivent par conséquent faire l’objetd’une signification, à défaut de toute disposition légale prévoyant le contraire. Tel que relevé ci-avant, aucun contrat de bail n’a existé entre parties, de sorte que le jugement en la présente affaire relève du droit commun et doit partant faire l’objetd’une signification. Par conséquent, le juge de première instance n’a pas statuéultra petitaen ayant laissé courir le délai de déguerpissement à partir de la signification du jugement entrepris. Le moyen laisse dès lors d’être fondé. Aux termes de l’article 352 du nouveau code de procédure civile, le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux. Conformément à la position de la sociétéSOCIETE1.), le juge a le pouvoir discrétionnaire d’ordonner une mesure d’instruction tout comme celui d’en rejeter la demande (cf. Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, 1 er juin 2010, n° 125507; Cour de cassation française, 2 e chambre civile, 14 avril2022, n° 20-22.578). Par conséquent, le juge de première instance, en rejetant les offres de preuve formulées par les épouxGROUPE1.)en critiquant leur pertinence, n’a pas statuéultra petitaeu égard à son pouvoir d’appréciation. Le moyen laisse partant également d’être fondé. Au vu des développements qui précèdent, il n’y a pas non plus lieu de faire droit à la demande des épouxGROUPE1.)en annulation du jugement entrepris au motif que le juge de première instance aurait statuéultra petita. 2.Le bien-fondé de l’appel -L’indemnité d’occupation Les épouxGROUPE1.)font grief au juge de première instance d’avoir fixé l’indemnité d’occupation mensuelle au montant de 5.125 euros et partant de les avoir condamnés au montant de 95.556,44 euros à titre d’arriérés d’indemnités d’occupation pour la période allant du 3 mars2022 au 22 septembre 2023. En se référant aux stipulations contractuelles de l’acte de vente, ils estiment que l’indemnité d’occupation serait à fixer au montant de 70 euros par jour, dans la mesure où il aurait été convenu entre parties, le jour de la signature de l’actede vente, que les épouxGROUPE1.) seraient en droit d’occuper les lieux au-delà de la date prévue pour l’entrée en jouissance dans le chef de la sociétéSOCIETE1.).
8 Par réformation du jugement entrepris, ils concluent dès lors à leur décharge de la condamnation au paiement du montant susvisé de 95.556,44 euros. A titre subsidiaire, les épouxGROUPE1.)formulent des offres de preuve par voie d’audition de témoin, respectivement par voie d’expertise afin de démontrer que l’indemnité d’occupation ne pourrait être supérieur au montant de 70 euros par jour. Par réformation du jugement entrepris, ils demandent à les voir déclarer recevables et partant à les voir admettre. La sociétéSOCIETE1.)conclut à la confirmation du jugement entrepris. Elle insiste sur le fait que l’indemnité d’occupation de 70 euros par jour prévue dans l’acte de vente ne s’appliquerait qu’en cas de demande de prorogation du délai pour quitter les lieux et en cas d’accord exprès de sa part. Or, en l’occurrence, les épouxGROUPE1.)n’auraient jamais formulé une telle demande. Il y aurait partant lieu de prendre en considération la valeur de l’immeuble afin de déterminer sa valeur locative et de fixer l’indemnité d’occupation due par les épouxGROUPE1.)en fonction de ces critères. Tel que relevé ci-avant, l’entrée en jouissance effective et personnelle dans le chef de la société SOCIETE1.)de l’immeuble acquis a été fixée, suivant acte de vente du 21 février 2022, au plus tard le 2 mars 2022, date jusqu’à laquelle les épouxGROUPE1.)avaient le droit de continuer à l’occuper et ce sans indemnité. L’acte de vente susvisé poursuit qu’ «A l’expiration du prédit délai, la partie venderesse s’oblige à quitter les lieux vendus et à remettre les clés à la partie acquéreuse sauf demande d’une courte prorogation du délai et sous les conditions et indemnités fixées entre parties à SOIXANTE-DIX EUROS (70,00 EUR) par jour de retard, jusqu’à la libération définitive des lieux.» Ilest constant en cause que les épouxGROUPE1.)n’ont pas quitté l’immeuble vendu pour le 2 mars 2022. Seules les clés pour les appartements en annexe de l’immeuble vendu ont été remises, alors que la maison d’habitation reste toujours occupée par eux. LesépouxGROUPE1.)formulent une offre de preuve par voie d’audition de l’agent immobilier PERSONNE3.)qui aurait assisté à la signature de l’acte notarié susvisé au moment où il aurait été convenu entre parties une prorogation du délai pour rester dans les lieux et ce «jusque fin août», en contrepartie d’une indemnité d’occupation de 70 euros par jour. Le tribunal tient à relever que les épouxGROUPE1.)versent en cause une attestation testimoniale établie par ledit agent immobilierPERSONNE3.)en date du16 septembre 2023. Cette attestation ne contient aucune mention d’unprétendu accord conclu entre les partiesle jour de la signature de l’acte de vente aux termes duquel lesépouxGROUPE1.)auraient été autorisés à occupés l’immeuble après le 2 mars 2022, moyennant paiement d’uneindemnité d’occupation s’élèverait à 70 euros par jour. Par ailleurs, il y a encore lieu de relever que l’offre de preuve, telle que formulée par les époux GROUPE1.), n’est pas précise, étant donné qu’elle se contente de dire que la prorogation du délai aurait été accordé «jusque fin août» sans toutefois préciser l’année.
9 Le tribunal actuellement saisi décide dès lors, par confirmation du jugemententrepris, de ne pas faire droit à l’offre de preuve par voie d’audition de témoin. Eu égard aux contestations de la sociétéSOCIETE1.)et à défaut de tout élément du dossier établissant un accord quant à la prorogation du délai conclu entre parties, le tribunal retient qu’un tel accord n’a pas existé, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire application d’une indemnité d’occupation de 70 euros par jour. Le montant de l’indemnité due pour l’occupation irrégulière des lieux relève en principe de l’appréciation souveraine des juges du fond. Si cette indemnité est généralement déterminée en fonction de la valeur locative réelle de l’immeuble, les parties peuvent néanmoins démontrer que le dommage est inférieur ou supérieur (cf. LA HAYE et VANKERCKHOVE,Les Novelles, Le louage des choses, t. VI, vol. I, n° 362 et 407). Il appartient au propriétaire de l’immeuble, en l’occurrence la sociétéSOCIETE1.), de fournir des éléments de nature à évaluer la valeur locative de l’immeuble. A défaut de ce faire, le tribunal fixeex aequo et bonol’indemnité d’occupation mensuelle redue ou ordonne une expertise. L’article 3 de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation est relative à la fixation du loyer et prévoit que la location d’un logement à usage d’habitation ne peut rapporter au bailleur un revenu annuel dépassant un taux de 5% du capital investi dans le logement. Il s’agit partant d’un montant maximal qui ne peut être dépassé pour un bien précis. Ledit montant maximal ne permet cependant pasde déterminer la valeur locative de l’immeuble, respectivement de déterminer le préjudice résultant du fait que la sociétéSOCIETE1.)a été privée de la libre disposition des lieux. En l’occurrence, il est établi, au vu de l’acte de vente du 21 février 2022, que la société SOCIETE1.)a acquis l’immeuble situé àADRESSE1.), ayant appartenu aux époux GROUPE1.), pour le prix de 1.230.000 euros. Il est constant en cause que ledit immeuble se compose d’une maison d’habitation ainsi que de deuxappartements en annexe. Les parties s’accordent pour dire que les clés des appartements ont été remises par les époux GROUPE1.)à la sociétéSOCIETE1.)à la date d’entrée en jouissance prévue par l’acte de vente. Il y a partant d’ores et déjà lieu de retenir que la sociétéSOCIETE1.)a seulement droit à une indemnité d’occupation pour les lieux effectivement occupés par les épouxGROUPE1.), soit pour la maison d’habitation. Les parties litigantes sont également d’accord sur le fait que la maison d’habitation, actuellement toujours occupée par les épouxGROUPE1.), a une surface habitable de 189,18 m², tandis que les deux appartements, d’ores et déjà remis à la sociétéSOCIETE1.), ont une surface habitable de 65 m², respectivement de 67 m², de sorte que lasurface habitable de l’intégralité de l’immeuble vendu est de 321,18 m².
10 Il y a lieu de relever que la sociétéSOCIETE1.)ne verse aucune pièce permettant de déterminer l’état de la maison d’habitation, la finition de cette dernière, ni même une pièce relative à la date de la construction de l’immeuble. La sociétéSOCIETE1.)ne verse pas non plus d’annonces immobilières relatives à des biens immobiliers similaires àADRESSE1.). Les épouxGROUPE1.), de leur côté, versent cependant une estimation établie en date du 16 février 2024 par la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)s.àr.l. (ci-après «la société SOCIETE2.)»). Il résulte de ladite estimation que la maison d’habitation vendue à la sociétéSOCIETE1.)a été construite dans les années 1950, lepasseport énergétique est de E/E, l’électricité est aux normes, la façade se trouve endommagée à un endroit, la toiture devra être révisée, les tuiles sont en ardoise et il n’y a pas d’isolation. Par ailleurs, le revêtement du sol en carrelage date des années 1990, il existe un emplacement extérieur et pas de jardin. Enfin, l’immeuble dispose d’un balcon orienté vers la rue principale. La sociétéSOCIETE2.)explique encore, dans le cadre de son estimation, que la maison d’habitation litigieuse se trouve proche de toutes commodités et qu’il existe la possibilité de faire une quatrième chambre à coucher. Des travaux de rafraîchissement sont nécessaires pour remettre la maison au goût du jour et cette dernière se trouve sur une rue avec beaucoup de passage. Eu égard à tous ces critères et en comparant la maison litigieuse avec des maisons similaires à ADRESSE1.), la sociétéSOCIETE2.)a estimé la valeur locative minimale au montant mensuel de 1.935 euros et la valeur locative maximale au montant mensuel de 2.280 euros, de sorte qu’elle conclut à une valeur locative en moyenne d’un montant mensuel de 2.107,50 euros, hors charges. Au vu de ce qui précède, le tribunal actuellement saisi estime qu’une indemnité d’occupation d’un montant de 5.125 euros par mois, telle que fixée par le juge de première instance, qui a d’ailleurs pris en considération l’intégralité de l’immeuble vendu, y compris les deux appartements d’ores et déjà remis à l’acquéreur, est surfait. Au regard de l’estimation établie par la sociétéSOCIETE2.)et dans la mesure où cette dernière a seulement retenu la valeur locative de la maison d’habitation sans prendre en considération les charges, le tribunal décide de fixer, par réformation du jugement entrepris, l’indemnité d’occupationex aequo et bonoau montant de 2.300 euros par mois, y compris les charges. Etant donné que le tribunal actuellement saisi dispose de suffisamment d’éléments pour fixer l’indemnité d’occupation, il n’y a pas lieu de faire droit à l’offre de preuve par voie d’expertise formulée par les épouxGROUPE1.), par confirmation du jugement entrepris. Il n’y a partant pas non plus lieu d’analyser le moyen de la sociétéSOCIETE1.)tiré de l’article 351 du nouveau code de procédure civile. Par conséquent, il y a lieu de condamner les épouxGROUPE1.)solidairement à payer à la sociétéSOCIETE1.)le montant de 42.938,28 euros [= 2.151,61 (2.300: 31 jours x 29 jours) + 39.100 (17 mois x 2.300) + 1.686,67 (2.300: 30 jours x 22 jours)] à titre d’arriérés d’indemnités d’occupation pour la période allant du 3 mars 2022 au 22 septembre 2023, avec les intérêts au
11 taux légal sur le montant de 33.164,51 euros à partir du 15 mai 2023, date de la demande en justice, et sur le montant de 9.773,77 euros à partir du 22 septembre 2023, date de la demande en justice, chaque fois jusqu’à solde. Dans la mesure où la sociétéSOCIETE1.)n’a pas fait une augmentation de sa demande pécuniaire en instance d’appel, le tribunal n’est pas saisi d’éventuels arriérés d’indemnités d’occupation au-delà du 22 septembre 2023. -Le déguerpissement Dans leur acte d’appel,les épouxGROUPE1.)concluent à leur décharge de la condamnation au déguerpissement des lieux occupés. A titre subsidiaire, ils ont sollicité un délai de déguerpissement de six mois. A l’audience des plaidoiries du 26 février 2024, les épouxGROUPE1.)ont déclaré qu’ils renoncent à leur appel quant au déguerpissement, respectivement à leur demande en allocation d’un délai de déguerpissement supplémentaire. Ils expliquent quitter les lieux occupés le 29 février 2024. La sociétéSOCIETE1.)conclut à la confirmation du jugement entrepris. Dans la mesure où les épouxGROUPE1.)renoncent à leur appel quant au déguerpissement, respectivement à leur demande en allocation d’un délai de déguerpissement supplémentaire de six mois, il n’appartient plus au tribunal d’analyser ledit volet. 3.Les demandes accessoires Les épouxGROUPE1.)concluent à leur décharge de la condamnation au paiement d’une indemnité de procédure de 700 euros pour la première instance. Ils réclament une indemnité de procédure de 700 euros tant pour la première instance que pour l’instance d’appel. L’applicationde l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (cf. Cour de cassation, 2 juillet 2015, n° 60/15, JTL 2015, n° 42, p. 166; Cour de cassation, 16 mars 2017, n° 26/17, n° 3763). L'article 240 du nouveau codede procédure civile permet au juge de condamner l'une des parties à payer à l'autre une indemnité lorsqu'il paraît inéquitable de laisser à la charge de cette partie les sommes réellement exposées par elle et non comprises dans les dépens (cf. Cour de cassation, 27 février 1992, n° 7/92). Pour cerner la notion d'équité, il est nécessaire que le juge se réfère à des critères objectifs qui tiennent soit à la situation financière des parties, soit à l’attitude procédurale de la partie adverse, soit aux agissements précontentieux du défendeur (cf. T. HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé au Grand-Duché de Luxembourg, Luxembourg, 2 e édition, n° 1223). La demande des épouxGROUPE1.)en allocation d’une indemnité de procédure pour la première instance, formulée pour la première fois en instance d’appel, et dont l’irrecevabilité
12 n’a pas été soulevée par la sociétéSOCIETE1.), est à déclarer recevable, puisque la règle de la prohibition des demandes nouvelles en appel, inscrite à l’article 592 du nouveau code de procédure civile, est d’intérêt privé et non d’intérêt public (cf. Cour d’appel, 22 mai 1967, Pas. 20, p. 327). Eu égard à l’issue du litige en première instance, il serait inéquitable de laisser à l’unique charge de la sociétéSOCIETE1.)l’entièreté des fraisexposés pour la défense de ses intérêts, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à sa demande sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile. Compte tenu de l’importance de l’affaire, des difficultés qu’elle comporte et des soins qu’elle exige, l’indemnité est à évaluer au montant de 700 euros pour la première instance. Il y a dès lors lieu de condamner, par confirmation du jugement entrepris, les époux GROUPE1.)solidairement à payer à la sociétéSOCIETE1.)la somme de 700 euros à titre d’indemnité de procédure pour la première instance. Faute pour les épouxGROUPE1.)de prouver l’iniquité requise par la loi, il y a lieu de les débouter de leur demande en allocation d’une indemnité de procédure tant pour lapremière instance que pour l’instance d’appel. Aux termes de l’article 238 dunouveau code de procédure civile, toute partie qui succombera sera condamnée aux dépens. Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de condamner les épouxGROUPE1.)solidairement aux frais et dépens tant de la première instance, par confirmation du jugement entrepris, que de l’instance d’appel. PAR CES MOTIFS Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titreet en instance d’appel, statuant contradictoirement, reçoit l’appel en la forme, dit qu’il n’y a pas lieu d’annuler lejugement entrepris, donne acte àPERSONNE1.)et à son épousePERSONNE2.)qu’ils renoncent à leur appel quant à la condamnation au déguerpissement des lieux occupés, respectivement à leur demande en allocation d’un délai de déguerpissement supplémentaire, dit l’appel partiellement fondé, partant, par réformation du jugement entrepris: déclare fondée la demande de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)s.àr.l. en paiement d’arriérés d’indemnités d’occupation pour la période allant du 3 mars 2022au 22 septembre 2023, à concurrence du montant de42.938,28 euros,
13 partant, condamnePERSONNE1.)et son épousePERSONNE2.)solidairement à payer à la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)s.àr.l. le montant de 42.938,28 euros,avec les intérêts au taux légal sur le montant de 33.164,51 euros à partir du 15 mai 2023, date de la demande en justice, et sur le montant de 9.773,77 euros à partir du 22 septembre 2023, date de la demande en justice, chaque fois jusqu’à solde, fixe l’indemnité d’occupationdue parPERSONNE1.)et son épousePERSONNE2.)au montant mensuel de 2.300 euros à partir du 23 septembre 2023, confirme le jugement entrepris pour le surplus, déclare recevables, mais non fondées les demandes d’PERSONNE1.)et de son épouse PERSONNE2.)enallocation d’une indemnité de procédure tant pour la première instance que pour l’instance d’appel, partant, en déboute, condamnePERSONNE1.)et son épousePERSONNE2.)solidairement aux frais et dépens de l’instance d’appel.
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