Tribunal d’arrondissement, 24 décembre 2024, n° 2020-00302

1 Jugement en matièreDivorceNo.2024TADCH01/00164 Numéro TAD-2020-00302 du rôle. Audience publique du mardi,24 décembre 2024 Composition: Lexie BREUSKIN, 1 ère Vice-Présidente, Gilles PERTY, Vice-Président, Silvia ALVES, 1 er Juge, Cathérine ZEIMEN, Greffière. E N T R E PERSONNE1.), indépendant, né leDATE1.)àADRESSE1.)(Boevange/Clervaux), demeurant àL-ADRESSE2.); partie demanderesseaux termesd’une…

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1 Jugement en matièreDivorceNo.2024TADCH01/00164 Numéro TAD-2020-00302 du rôle. Audience publique du mardi,24 décembre 2024 Composition: Lexie BREUSKIN, 1 ère Vice-Présidente, Gilles PERTY, Vice-Président, Silvia ALVES, 1 er Juge, Cathérine ZEIMEN, Greffière. E N T R E PERSONNE1.), indépendant, né leDATE1.)àADRESSE1.)(Boevange/Clervaux), demeurant àL-ADRESSE2.); partie demanderesseaux termesd’une requête déposée le10 février 2020, ayant initialement comparu par Maître Jean-Paul WILTZIUS, et comparant actuellement par la société à responsabilité limitéeETUDE D’AVOCATS WILTZIUS, ROSA,DE SOUSA S.à r.l.,établie à L-9254 Diekirch,18, route de Laroschette, inscrite sur la liste V du tableau de l’Ordre de Avocats du Barreau de Diekirch, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B278122, qui est constituée et occupera,représentée aux fins de la présente procédure parMaîtreJean-Paul WILTZIUS, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même adresse; E T PERSONNE2.),sansÉtat actuel connu, née leDATE2.)àADRESSE3.), demeurant de à L- ADRESSE4.); partiedéfenderesseauxtermes de la requête précitée,

2 ayant initialement comparupar Maître Pascale HANSEN, avocat à la Cour, demeurant à Bettendorf,etpuispar Maître Trixi LANNERS,avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, comparant actuellement parMaître Gilbert REUTER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch. LETRIBUNAL Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 5 juin 2023. Vu le jugement2018TADDIVOR/66 rendu en date du 7 mars 2018 entre les parties par le tribunal d’arrondissement de Diekirch. Vu le procès-verbal de difficultés du 7 janvier 2020 établi par Maître Elisabeth REINARD, notaire de résidence àADRESSE3.). Vu le résultatde la comparution personnelle des parties du 15 juillet 2020. Faits et rétroactes PERSONNE1.)etPERSONNE2.)ont contracté mariage par-devant l’officier de l’état civil de la commune d’ADRESSE3.)en date du3 juillet 1992. Par exploit d’huissier du14 novembre 2012,PERSONNE1.)a fait donner assignation à PERSONNE2.)à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch aux fins de voir prononcer le divorce entre parties sur base desarticles229 et suivantsdu Code civil. Par jugement n°2018TADDIVOR/66du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch du7 mars 2018, le divorce entrePERSONNE1.)etPERSONNE2.)a été prononcé et MaîtreElisabeth REINARD, notaire de résidence àADRESSE3.)à l’époque, a été nomméeaux fins de procéder aux opérations de partage et de liquidation de la communauté légale de biens ayant existé entre parties. Par arrêtno. 27/19-I-CIV de la Cour d’appel du 13 février 2019, le susdit jugement a été partiellement réformé.Notamment la licitation de l’immeuble indivis, sis àADRESSE4.),a été ordonnéeet Maître Elisabeth REINARD, notaire de résidence àADRESSE3.)à l’époque,a été commisepour y procéder. Le7janvier 2020, le notaire commis a dressé un procès-verbal de difficultés relatant que «(…) lenotaire instrumentant donne suite par les présentes à la demande de Maître Jean-Paul WILTZIUS de dresserprocès-verbal, les parties étant à renvoyerpar-devant qui de droit, tout en précisant que la procédure de licitation vient d’être entamée». Par requête du10 février 2020, MaîtreAnouk MEIS, en remplacement de Maître Trixi LANNERSa requis la comparution personnelle des parties. Une comparution personnelle des parties a finalement eu lieu le15 juillet 2020.

3 Lors de cette comparution, aucun arrangement n’a pu être trouvé sur les points renseignés au procès-verbal de difficultés. Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction rendue en date du 5 juin 2023. Revendications dePERSONNE1.) 1)Indemnité d’occupation de la maisonindivisesise àADRESSE4.) PERSONNE1.)demande en premier lieu la condamnation dePERSONNE2.)à payer à l’indivision post-communautaire une indemnité d’occupation d’un montant de 3.333,33 euros par mois sur base de l’article 815-9 du Code civil à compter du 14 novembre 2012 jusqu’à la date de son départ, sinon de la vente de l’immeuble. A titre principal, il souligne quePERSONNE2.)occuperait l’immeuble en cause privativement et exclusivement depuis l’ordonnance des référés no. 290/2012 du 11 décembre 2012 ordonnant la résidence séparée des époux, lui ayant interdit de venir troublerPERSONNE2.)à cette adresse.L’ordonnance de référéautorisant la résidence séparée de l’un des époux au domicile conjugal avec interdiction donnée à l’autre de venir l’y troubler, vaudrait attribution de jouissance privative et exclusive du bien indivis en question. Il ne résulterait pas des ordonnances de référés condamnantPERSONNE1.)au paiement d’une pension alimentaire à titre personnel en faveur dePERSONNE2.)que le juge aurait voulu confier la jouissance de l’immeuble commun à titre gratuit àPERSONNE2.)à titre d’exécution des obligations matrimoniales dePERSONNE1.). Ce dernier aurait satisfait aux prédites obligations en payant la pension alimentaire. A titre subsidiaire,PERSONNE1.)soutient avoir été condamné à payer une pension alimentaire à titre personnel àPERSONNE2.)à partir du 1 er janvier 2016, de sorte que jusqu’à cette date cette dernière aurait pu subvenir elle-même à ses besoins.PERSONNE2.)serait dès lors redevable d’une indemnité d’occupation à hauteur de 3.333,33 euros par mois pour la période du 14 novembre 2012 au 1 er janvier 2016. Le salaire de 2.500,-euros aurait largement suffi pour subvenir à ses propres besoins de logement ainsi qu’à ceux des enfants communs.PERSONNE2.)n’aurait d’ailleurs demandé une pension alimentaire qu’en décembre 2015,de sorte qu’elle ne se serait elle-même pas considéréecomme étant dans le besoin avant cette date. Il poursuit que l’obligation de secours et d’assistance ne perdurerait que pendant le divorce. Le jugement de divorce du 7 mars 2018 auraitdès lors mis fin à son obligation de secours. Il s’ensuit qu’à partir du 7 mars 2018 l’occupation parPERSONNE2.)ne pourraitplusêtre considéréecomme faisant partie des modalités d’exécution de l’obligation de secours. Il renvoie à l’article 300 du Code civil qui souligne le caractère purement alimentaire de la pension alimentaire après le divorce.PERSONNE2.)devraitdonc également uneindemnité d’occupation à la communauté à partir du 7 mars 2018.

4 PERSONNE2.)conteste l’indemnité d’occupation demandéetant en son principe qu’en son quantum. Elle considère quePERSONNE1.)resterait en défaut de prouver que la jouissance de l’immeuble concerné parPERSONNE2.)aurait été exclusive. Elle soutient quePERSONNE1.) aurait quitté volontairement le domicile conjugal en septembre 2012. Elle n’aurait jamais revendiqué le départ dePERSONNE1.)de l’ancien domicile conjugal.Ill’auraitdéjàquitté avant l’ordonnance du juge des référés autorisantPERSONNE2.)à résider de manière séparée à l’ancien domicile conjugal.L’ordonnance du juge des référés ne constitueraitniune mesure d’expulsion, ni une interdiction de s’approcher. PERSONNE2.)considèrequel’occupation de l’immeuble indivis pendant la procédure de divorce est fondée sur l’obligation de secours et d’assistanceprévue par les articles 212 et 213 du Code civil, de sorte que la mise à disposition de l’ancien domicile conjugalseraità considérercomme étant faiteàtitre gratuit. Lors de la fixation de la pension alimentaire, le juge devrait tenir compte des facultés et des besoins des parties, de l’économiede loyer faite par l’épouse en raison de cette prestation en nature.Elle souligne encore avoir hébergé les deux enfants communs qui auraient poursuivi des études justifiées. Au vu des revenus et du patrimoine élevésdePERSONNE1.)et du fait qu’il n’aurait pas participé aux frais exceptionnels relatifs aux enfants communs, le montant à titre de pension alimentaire pour les enfants aurait été très modeste. Les revenus dePERSONNE2.)ne lui auraient pas permis d’assurer sonproprebesoin delogement, niceluideses enfants, de sorte que la mise à disposition de l’ancien domicile conjugal aurait constitué une exécution en nature de l’obligation alimentaire. Partant, aucune obligationalimentairene serait due du 14 novembre 2012 au 1 er janvier 2016. La procédure de divorce, ainsi que le mariage des parties n’auraient pris fin qu’en date du 8 avril 2019, jour où l’arrêt no. 27/19-I-Civ du 13 février 2019, signifié àPERSONNE2.)en date du 27 février 2019, aurait acquis autorité de chose jugée. Il en serait de même en ce qui concerne une indemnité d’occupationsuite à la dissolution du mariage. Au vu de la pension alimentaire lui accordée par le jugement en divorce en première instance il serait établi quePERSONNE2.)se trouverait dans un état de besoin sans amélioration prévisible. La Cour d’appel aurait évalué le montant de la pension alimentaire à 1.500,-euros en justifiant quePERSONNE2.)ne devrait faire face qu’aux dépenses de la vie couranteet nonpas àunedépense d’habitation, de sorte qu’en cas de paiement de loyer ou d’indemnité d’occupation de sa part, la pension alimentaire aurait été plus élevée.Le principe suivantlequell’époux qui jouit seul d’un bien dépendant de l’indivision post-communautaire enpériodepostérieure au prononcé du divorceen redoit pour moitié uneindemnitéde jouissanceà l’autre épouxne joueraitpas si le tribunal a tenu compte de l’avantage procuré à l’épouse par l’occupation du logement indivis lors de la fixation de la pension alimentaire. A titre subsidiaire,PERSONNE2.)considèreque l’appréciationd’une indemnité d’occupation devrait se faire dans le respect de l’obligation d’assistance et de secours persistant jusqu’au 27 février 2019. Le montant d’une éventuelle indemnité d’occupation devrait dès lors être inférieur au montant revendiqué. PERSONNE2.)conteste encore l’évaluationde l’expertREINIGet renvoie à l’évaluation faite par l’immobilièreSOCIETE1.), à la deuxième évaluation par l’expertREINIGainsi qu’à la

5 moins-valuesubie par la maisondue à la route nationale, de sorte que la valeur de la maison devrait être évaluéeà 675.900,-euros. Appréciation L’article 815-9 2° du Code civil dispose que «l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité». En principe, lorsqu'un indivisaire jouit privativement d'un bien immobilier indivis, il est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation. Pour que l'indemnité soit due, il faut quela partie demanderesseapporte la preuve que la jouissance des biens indivis par l'autre indivisaire est exclusive, c'est-à-dire exclut sa jouissance des lieux. Le caractère exclusif de cette jouissance privative est constitué par le fait que l'indivisaire occupant empêche lesautres indivisaires d'utiliser les biens indivis. Le caractère exclusif de la jouissance privative relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. LaCour de cassation luxembourgeoise a retenu dansun arrêtque, saisis d’une demande en paiement d’une indemnité d’occupation par un indivisaire, les juges ne peuvent se limiter à constater l’occupation effective du bien indivis par un indivisaire, sans rechercher en quoi cette occupation effective par celui-ci aconstitué une impossibilité de droit ou de fait pour l’autre indivisaire d’user de la chose (Cass. 16 juin 2016, n° 68/16 et n° 3663 du registre). Il faut donc, pour que l'indemnité soit due, que l'un des indivisaires ait le libre usage du bien et que sa jouissance exclue celle de sesco-ïndivisaires. Réciproquement, un indivisaire peut très bien avoir occupé effectivement un bien indivis sans être tenu d'aucune indemnité si sesco- ïndivisairesn'ont pas été exclus de la jouissance du bien indivis par l'occupation effective de l'un d'entre eux. Il importe peu que le bien indivis soit occupé directement par l'un des indivisaires ou par personne interposée (CA Paris, 28 mars 2000, n° 1998/00537 ; JurisData n° 2000-111966) : l'indemnité est due à partir du moment où l'un des indivisaires rend impossible un usage normal de la chose par les autres indivisaires. La manière dont le bien est occupé importe peu dès lors que les co-ïndivisaires de l'occupant sont exclus de la jouissance du bien, l'indemnité d'occupation est due (Juriscl. civ., Articles 815à 815-18, fasc. n° 40, 33). En l’occurrence, force est de constater quePERSONNE1.)a introduit la demande en divorce le 14 novembre 2012, a sollicité la résidence séparée, et quitté de son propre gré, le domicile conjugalsis àADRESSE4.)(cf. ordonnance de référé no. 290/2012 rendue le 11 décembre 2012). La demande dePERSONNE1.)se rapportant à la période antérieure au 11 décembre 2012 est d’ores et déjà à déclarer non fondée.

6 Cependant, il résulte de cette même ordonnance de référé quePERSONNE2.)s’est vue autoriser «à résider séparée de son époux à L-ADRESSE4.), avec interdiction pour PERSONNE1.)de l’y troubler à l’avenir». Il en suit qu’à partir du 11 décembre 2012,PERSONNE1.)n’avait plus le droit de se rendre à l’ancien domicile conjugal. En date du 11 décembre 2012, l’occupation de l’ancien domicile conjugal parPERSONNE2.) est dès lors devenue exclusive (cf. en ce sens, CA, arrêt n° 209/21-I-CIV, du 13 octobre 2021, n° CAL-2020-00821 du rôle). En principe, aucune indemnité d'occupation n'est due lorsque la jouissance du bien commun s'analyse en une modalité d'exécution de l'obligation de secours et d'assistance persistant entre époux pendant la procédure de divorce ou encore en un élément du devoir de contribution aux frais d'entretien des enfants. Dès lors, si la pension alimentaire a été fixée par le juge en tenant compte, totalement ou partiellement, du logement assuré gratuitement à l’époux créancier, celui-ci ne sera débiteur d’aucune indemnité d’occupation ou n’aura à payer qu’une indemnité réduite. Cette attribution gratuite de la jouissance dulogement familial à l’un des époux à titre d’aliments peut être expresse, mais elle peut aussi être implicite et résulter, notamment, de la modicité de la pension alimentaire mise à la charge de l’époux auquel la jouissance du logement familial n’a pas étéattribuée. S’il n’est pas prouvé que la pension alimentaire a été minorée du fait d’une jouissance gratuite du domicile conjugal, l’indemnité d'occupation sera due (cf. TAL, 13 janvier 2016, n° 154221). Le devoir de secours existant entre époux pendant l’instance en divorce n’a en effet d’incidence sur l’indemnité d’occupation que si l’époux qui jouit privativement du logement familial n’a pas les moyens, personnellement, de financer son logement (cf. CA,21 février 2018, n° 33/18 -I-CIV). Il appartient au juge, saisi des difficultés de liquidation, par interprétation souveraine des décisions du juge des référés et du juge du divorce rendues en matière de secours, de dire si les pensions alimentaires avaient ou non été fixées en fonction d’une occupation gratuite par l’un des époux de l’immeuble commun, partant de dire s’il y a lieu à suppression ou à diminution de l’indemnité d’occupation à charge du conjoint (cf. TAL, 9 juin 2015, n° 154100). Même si les diverses décisions judiciaires ayant statué sur les secours alimentaires n’ont pas précisé qu’ils sont accordés en fonction de la jouissance gratuite du logement familial, toujours est-il qu’il appartient au juge du fond de vérifier si, comptetenu des éléments de la cause, les décisions en question n’avaient pas statué en fonction d’une occupation gratuite des locaux communs. Il ressort de l’ordonnance de référé no. 100/2016 du 17 mai 2016 quePERSONNE2.)n’était pas à même de subvenir par ses propres moyens à son entretienà partir du 1 er janvier 2016. Le juge des référés a retenu quePERSONNE1.)a contribué à l’entretien de son épouse jusqu’au mois de décembre 2015 inclus.PERSONNE1.)a dès lors été condamné à payerà partir du 1 er janvier 2016une pension alimentaire à titre personnel à hauteur de 1.750,-euros à

7 PERSONNE2.), ainsi qu’une pension alimentaire à titre de contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants communs majeurs à hauteur de la somme de 1.000,-euros par mois. Il s’ensuit quePERSONNE2.)disposait d’un revenujusqu’à la fin dumois de décembre 2015 et aucun secours alimentaire ne fut sollicité par elle concernant la période ayant précédé l’introduction de la demande devant le juge des référés en date du 18 décembre 2015. Partant, la demande dePERSONNE1.)tendant à une indemnité d’occupationest fondéeen son principeen ce qui concerne la période s’étendant du 11 décembre 2012 au 31 décembre 2015. Au vu du montant de la pension alimentaire accordé àPERSONNE2.)à partir du 1 er janvier 2016, il n’y a pas lieu de retenir que la jouissance du bien commun s’analyseentièrementen une modalité d’exécution du secours alimentaire. En ce qui concerne la période postérieure au divorce,PERSONNE2.)fait plaider qu’elle n’aurait jamais empêché son-époux de jouir du bien indivis. Le caractère exclusif de la jouissance privative est constitué par le fait que l’indivisaire occupant rend impossible un usage normal de la chose par les autres indivisaires. En l’espèce,PERSONNE1.)affirme avoir été empêché parPERSONNE2.)de réintégrer les lieuxaprès le prononcé du divorce, sans fournir un quelconque élément probant à l’appui de ses allégations, la décision de divorce mettant fin aux mesures provisoires, dont l’attribution de la jouissance exclusive du domicile familial,instituéespar ordonnance de référé du 11 décembre 2012. Face aux contestations émises parPERSONNE2.)et à défaut pourPERSONNE1.)d’établir avoir été exclu de la jouissance du bien indivisen ce qui concerne la période postérieure au divorce, la demande de ce dernier à voir dire que son ex-épouse est tenue au paiement d’une indemnité d’occupation n’est pas fondée. Il s’ensuit qu’il y alieu de débouterPERSONNE1.)de sa demande tendant au paiement d’une indemnité d’occupation pour la période postérieure au divorce, à savoir à la période postérieure au26 février 2019, datede la signification au mandataire dePERSONNE2.)de l’arrêt civil no. 27/19-I-CIV rendu le 13 février 2019. S’agissant finalement duquantumde l’indemnité d’occupation due pour la période s’étendant du 11 décembre 2012 au26 février 2019, le calcul du montant de cette indemnité qui dépend essentiellement de la valeur du bien indivis faisant l’objet d’une jouissance privative par l’un des indivisaires, est déterminé par les juridictions en vertu de leur pouvoir d’appréciation souverain, lavaleur locative des immeubles par application de la loi sur les baux à loyer étant une méthode privilégiée pour déterminer cette indemnité. Par valeur locative, il faut entendre le montant du loyer quipourrait être obtenu si le bien était donné à bail (en principe 5 % de la valeur totale de l’immeuble). Pour autant, l’indemnité d’occupation ne doit pas forcément correspondre à la stricte valeur locative du bien, puisque l’occupation du bien par l’indivisaire ne trouve pas son fondement dans un contrat de bail. La détermination du montant de l’indemnité d’occupation relève du pouvoir souverain d’appréciation du juge du fond.

8 Ce dernier n’est en effet pas tenu d’appliquer les règles légales relatives à la fixation des loyers en matière de locaux d’habitation ou professionnels ou de loyers commerciaux (cf. CA, 12 juillet 2017, n° 42677 du rôle). Cette valeur locative peut être modérée en fonction des circonstances au nombre desquelles figure principalement celle de la précarité de l’occupation de l’indivisaire (cf. CA, 26 juin 2019, n° CAL-2019-00377 du rôle). Au vude l’évaluation immobilièreréalisée par l’agence immobilièreSOCIETE1.)concluant à un prix de vente de la maison, sise àADRESSE4.),se situantentre 640.000,-et 660.000,- euros, ainsi quedecelle réalisée par l’agence immobilièreSOCIETE2.)concluant à un prix de vente entre 730.000,-et 760.000,-euros,ensemble avec la situation financière de PERSONNE2.)à l’époqueet la modestie du montant de la pension alimentaire à titre personnel lui allouée,le tribunal retient uneindemnité d’occupationde1.500,-euros par mois pour la période s’étendant du 11 décembre 2012 au26février 2019. Partant,PERSONNE2.)doit le montant de1.500,-euros par mois à titre d’indemnité d’occupation à l’indivision post-communautairepour la période s’étendant du 11 décembre 2012 au 26 février 2019. 2)Impenses nécessaires payées parPERSONNE1.)en lien avec la maison indivise sise à ADRESSE4.) PERSONNE1.)fait valoir une créance à hauteur de 7.960,23 euros à l’égard de l’indivision post-communautaire du chef des frais d’assurance, qu’il aurait payés en lien avec l’immeuble indivis sis àADRESSE4.). PERSONNE2.)se rapportequant au principe de cette revendication à la prudence et la sagesse du tribunal. En ce qui concerne le montant revendiqué parPERSONNE1.),PERSONNE2.) soutient que les effets du divorce remontent au 14 novembre 2012, de sorte quePERSONNE1.) ne pourraitpasrevendiquer le montant de 1.028,86 euros pour l’année 2012, maisseulement la quote-part respective à hauteur de135,52 euros. Appréciation Le paiement de primes d’assurance constitue une dépense de conservation entrant dans le champ d’application de l’article 815-13 du Code civil précité, alors qu’elle est une impense nécessaire à la conservation du bien indivis au sens dudit article (cf. Jurisclasseur Code civil, articles 815 à 815-18, Fasc. 40 : SUCCESSIONS-Indivision-Régime légal-Droits et obligations des indivisaires, n° 156). Dans la mesure où les effets du divorce remontent au 14 novembre 2012, une créance à l’égard de l’indivision post-communautaire ne peut être demandée qu’à partir de cette date. Le montant payé pour l’année 2012 est dès lors à réduire aupro rata temporis, de sorte qu’il y a lieu de tenir compte du montant de 132,12 euros pour l’année 2012.

9 En l’absence d’autres contestations émises parPERSONNE2.)quant au montant revendiqué parPERSONNE1.)à titre d’impenses pour la maison indivise sise àADRESSE4.), il y a lieu de dire la demande de ce dernier fondée pour le montant de 7.063,49 euros. 3)Rente viagère de l’SOCIETE3.) PERSONNE1.)demande une récompense de l’indivision post-communautaire à hauteur de 279.437,18 euros du chef de la rente viagère lui allouée par l’SOCIETE3.)(ci-après «SOCIETE3.)»). Il fait valoir avoir subi un accident de travail en date du 22 juillet 1994. Depuis cette date, il aurait touché une rente viagère de la part de l’SOCIETE3.)de ce chefd’un montant de1.337,02 euros par mois. En vertu de l’article 1404 du Code civil, cette rente constituerait un bien propre dePERSONNE1.). PERSONNE2.)conclut principalementau débouté dePERSONNE1.)de cette demande. PERSONNE1.)n’établirait pas que la communauté ait profité de cette rente, qui aurait été versée sur un compte ouvert au seul nom dePERSONNE1.). A titre subsidiaire, PERSONNE2.)demande à réduire le montant quePERSONNE1.)pourrait faire valoir à l’égard de l’indivision post-communautaire.La rente aurait été adaptéeaunombre-indice du coût de la vie, ce qui résulterait des décomptes versés, étant donnéque le montant de la rente n’aurait été que de 1.109,15 euros au mois de novembre 2012. Elle conteste encore que les paiements auraient débutés le 22 juillet 1994, étant donné qu’une telle rente ne serait en principe payée qu’après consolidation. Appréciation La demande dePERSONNE1.)est à qualifier de demande en récompense de la part de la communauté pour avoir profité de deniers propres à lui. Il ressort du certificat de l’SOCIETE3.)du 24 février 2022quePERSONNE1.)touche de la part de l’SOCIETE3.)en réparation des séquelles d’un accident de travail du 22 juillet 1994 une rente viagère mensuelle de 1.337,02 euros correspondant à une incapacité de travail de 15,00%. Il ressort encore de l’avis de crédit du 28 novembre 2012 que le montant de 1.109,15 euros fut transféré par l’SOCIETE3.)suruncompte bancaireindividueldePERSONNE1.). Il s’ensuit que le montant de la mensualité de la rente viagère a changé au fil des années. Enl’absence derelevéreprenant l’ensemble des payements effectués en faveur de PERSONNE1.)avec des pièces justificatives à l’appui,établissant le montant exactluialloué à titre de rente viagèrede la part de l’SOCIETE3.),il y a lieu de débouterPERSONNE1.)de sa demande. Revendications dePERSONNE2.) 1)Terrain, sis àADRESSE5.) 1.1)Licitation du terrain, sis àADRESSE5.)

10 PERSONNE2.)demande la licitation du terrain sis àADRESSE5.), lequel aurait été acquis le 12 mai 2002 par la communauté ayant existé entre les épouxmoyennant un prêt à hauteur de 45.400,-euros. PERSONNE1.)ne s’oppose pas à la licitation duterrain, qui constituerait un bien impartageable en nature. Appréciation À cet égard, le tribunal se doit de souligner que le partage en nature desimmeubles demeure la règle. Il n’en est autrement aux termes de l’article 827 du Code civil que si les immeubles ne peuvent pas se partager commodément ou si toutes les parties consentent à la licitation. En d’autres mots, il n’y a lieu de procéder au partage en nature que si l’un des co-ïndivisaires le demande et si la consistance et la composition des biens ne s’opposent pas à ce qu’ils soient commodément partagés (CA, 9 juillet 1997, nº 16638 du rôle). En l’occurrence, le caractèreimpartageable en nature de l’immeuble indivis dont la licitation est demandée n’est pas contesté. Par conséquent, la demande en licitation dePERSONNE2.)est à déclarer fondée. 1.2)Indemnité d’occupation pour le terrain, sis àADRESSE5.) PERSONNE2.)sollicite encore une indemnité d’occupationà payerparPERSONNE1.)à l’indivision post-communautairesur base de l’article 815-9 du Code civilà hauteur de 825,- euros par mois et ce à partir de l’assignation en divorce, sinon à partir du 31 octobre 2015, date oùPERSONNE1.)aurait mis fin à leur relation professionnelle,jusqu’au déguerpissement de PERSONNE1.)dudit terrain, sinon jusqu’à la ventedu terrain. Elle fait valoir quesuite à la fin de leur relation professionnelle, l’accès audit terrainluiaurait étécatégoriquement refusé. Le terrain litigieuxse trouverait à l’arrière de l’immeuble contenant les locaux du commerce SOCIETE4.)dePERSONNE1.), de sorte que ce dernier auraiteula jouissance exclusive de ce terrain.Un garage utilisé comme dépôt par le commerceSOCIETE4.), ainsi que des emplacements extérieurs utilisés par les voitures du magasin se trouveraient sur ledit terrain. PERSONNE1.)conteste avoir occupé le terrain litigieux de manière privative et exclusive. PERSONNE2.)ne démontrerait pas non plus quesajouissance du bien serait exclusive et privative.Elle aurait volontairement renoncé à l’usage dudit terrain. Il fait valoir que le terrain serait accessible par un chemin qui se trouverait en copropriétéentre riverains, de sorte quePERSONNE2.)ne devrait pas passer par l’immeuble, sis à L- ADRESSE2.), pour y accéder. Appréciation Pour que l'indemnité soit due, il faut que la partie demanderesseapporte la preuve que la jouissance des biens indivis par l'autre indivisaire est exclusive, c'est-à-dire exclut sa jouissance des lieux. Le caractère exclusif de cette jouissance privative est constitué par le fait que l'indivisaire occupant empêche lesautres indivisaires d'utiliser les biens indivis.

11 Il faut donc, pour que l'indemnité soit due, que l'un des indivisaires ait le libre usage du bien et que sa jouissance exclue celle de ses co-ïndivisaires. Réciproquement, un indivisaire peut très bien avoir occupé effectivement un bien indivis sans être tenu d'aucune indemnité si ses co- ïndivisaires n'ont pas été exclus de la jouissance du bien indivis par l'occupation effective de l'un d'entre eux. Il importe peu que le bien indivis soit occupé directement par l'un des indivisaires ou par personne interposée (CA Paris, 28 mars 2000, n° 1998/00537 ; JurisData n° 2000-111966) : l'indemnité est due à partir du moment où l'un des indivisaires rend impossible un usage normal de la chose par les autres indivisaires. La manière dont le bien est occupé importe peu dès lors que les co-ïndivisaires de l'occupant sont exclus de la jouissance du bien, l'indemnité d'occupation est due (Juriscl. civ., Articles 815à 815-18, fasc. n° 40, 33). En l’espèce, les éléments soumis à l’appréciation du tribunal nepermettent pas de retenir une jouissanceexclusiveet privativede la part dePERSONNE1.)du terrain sis àADRESSE5.). Partant,la demande dePERSONNE2.)tendant à une indemnité d’occupation à payer à l’indivision post-communautaire du chef de la jouissance du terrain, sis àADRESSE5.),n’est pas fondée. 2)Impenses nécessaires PERSONNE2.)fait valoir,par application de l’article 815-13 du Code civil, à l’égard de l’indivision post-communautaire le montant de31.176,26euros à titre d’impenses nécessaires réglées à l’aide deses derniers personnels pour entretenir et conserver la maison indivise à ADRESSE4.), à savoir le paiement des taxes d’habitation,d’une facture établie par la société SOCIETE5.)S.à r.l. du 31 décembre 2018 portant surlemontant de 12.370,65 euros,d’une facture établie parSOCIETE6.)du 22 novembre 2017 portant sur le montant de 279,47 euros, d’unefacture établie parSOCIETE7.)du 5 octobre 2017 portant sur le montant de 388,44 euros,d’une facture établie par la sociétéSOCIETE8.)S.à r.l. du 28 avril 2016 portant surle montant de 370,32 euros,d’une facture établie par la sociétéSOCIETE6.)du 19 septembre 2016portant sur le montant de 749,-euros,d’une facture de la sociétéSOCIETE8.)S.à r.l. portantsurlemontant de 174,80 euros,d’une facture établie par la sociétéSOCIETE8.)S.à r.l. du 24 avril 2018 portant surlemontant de 167,90 euros,d’une facture établie par la société SOCIETE9.)du 3 septembre 2019 portant sur le montant de 1.696,50 euros,d’une facture établie par la sociétéSOCIETE8.)S.à r.l. du 12 décembre 2018 portant sur le montant de 30,12 euros,d’une facture établie par la sociétéSOCIETE10.)S.à r.l. du 22 janvier 2020 portant sur le montant de 585,-euros,d’une facture établie par la sociétéSOCIETE5.)S.à r.l. du 11 février 2020 portant sur le montant de 366,80 euros etd’une facture établie par la sociétéSOCIETE5.) S.à r.l. du 22 février 2021 portant sur le montant de 448,11 euros. PERSONNE2.)fait valoir que ces dépenses auraient été nécessaires pour au moins maintenir la valeur de la maison. PERSONNE1.)conteste les revendications dePERSONNE2.)en leur principe etquantum. Elle ne prouverait pas non plus la nécessité de ces dépenses pour la conservation du bien indivis. Les dépenses invoquées parPERSONNE2.)seraient des charges relatives à l’occupation privative et personnelle du bien, de sorte que ces frais seraient à sa seule charge. Les dépenses avancées parPERSONNE2.)n’auraient ni amélioré le bien indivis, ni été nécessaires pour sa conservation.

12 Appréciation Ladate d’ouverture de l’indivision post-communautaireestfixée, en l’espèce,au jour de l’assignation en divorce, à savoir le14 novembre 2012. En vertu de l’article 815-13, 1 er alinéa du Code civil, «Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit luien être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentées au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des impenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés. ». L’article 815-13 du Code civil ouvre droit à indemnisation en faveur de l’indivisaire qui a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis ou pris en charge des impenses nécessaires à sa conservation (Juriscl. civ., articles 815 à 815-18, fasc. n° 40, n° 156). Pour obtenir une indemnité sur le fondement de l’article 815-13, 1 er alinéa du Code civil, l’indivisaire doit établir les impenses consenties pendant l’indivision sur le bien indivis par lui dans l’intérêt commun. Ces impenses doivent avoir pour finalité soit l’amélioration proprement dite, soit au moins la conservation du bien. Il faut en outre que les dépenses engagées par l’indivisaire remplissent un certain nombre de conditions, à savoir : qu’elles aient été financées sur les deniers personnels d’un indivisaire, qu’elles concernent un bien indivis, qu’elles n’aient pas été entreprises avec l’accord des autres indivisaires, qu’elles n’aient pas présenté d’intérêt uniquement pour l’indivisaire qui les a faites et qu’elles aient été faites pendant la durée de l’indivision (cf. TAL, 25 mai 2016, n° 168768 du rôle et références y citées). Les paiements faits par un époux pendant l’indivision post-communautaire sont présumés avoir été faits par des fonds propres (cf. TAL, 29 septembre 2016, n° 153605 du rôle). 2.1)Taxes communaleset bois de chauffage PERSONNE2.)demande, en application de l’article 815-13 du Code civil, de tenircompte des taxes d’habitation à partir du 3 ème trimestre 2014. Elle invoque qu’il serait indiqué sur les factures de l’Administration communale que celle-ci dispose d’une domiciliation sur son compte. PERSONNE1.)fait valoir quePERSONNE2.)n’établirait pas avoir effectivement payé les taxes communales.Les taxes d’habitation incomberaient d’ailleurs à l’indivisaire, qui aurait la jouissance exclusive du bien en question. Appréciation Les charges relatives à l’occupation privative et personnelle par l’un des indivisaires d’un immeuble indivis, notamment les charges d’entretien courant, d’eau et de chauffage doivent rester à la seule charge de l’indivisaire jouissant du bien indivis (cf.Liquidation des indivisions, Frédéric-Jérôme Pansier, éd. Lamy 2012, n° 108, p. 90).

13 Dans la mesure où les taxes communalesrelatives à la jouissance du bien,se rapportent à l’eau, au canal, aux ordures et à l’antenne collective,ellessont à charge de l’indivisaire jouissant du bien indivis,de sorte quePERSONNE2.)est à débouter de sa demande en lien avec les taxes communales et le bois de chauffage. 2.2)Factures établies par la sociétéSOCIETE8.)S.à r.l. et la sociétéSOCIETE11.)S.à r.l. PERSONNE2.)soutientavoirréglé diverses factures pour assurer la conservation de l’immeuble indivis lors de l’indivision post-communautaire, à savoir une facture de la société SOCIETE8.)S.à r.l. du28 avril 2016d’un montant de 370,32euros,une facture de la société SOCIETE8.)S.à r.l. du 19 juin 2016 d’un montant de 174,80 euros, une facture de la société SOCIETE8.)S.à r.l. du 24 avril 2018 d’un montant de 167,90 euros, une facture de la société SOCIETE8.)S.à r.l. du 12 décembre 2012 d’un montant de 30,12 euros,une facture dela sociétéSOCIETE11.)S.à r.l. du 31 décembre 2018 d’un montant de 12.370,65 euros, une facture de la sociétéSOCIETE11.)S.à r.l. du 11 février 2020 d’un montant de 366,80 euros et une facture de la sociétéSOCIETE11.)S.à r.l. du 22 février 2021 d’un montant de 448,11 euros. PERSONNE2.)renvoieà l’article 815-2 du Code civil, suivant lequel tout indivisaire pourrait prendre les mesures nécessaires à la conservation du bien indivis. En l’espèce il s’agirait du remplacement du chauffage défectueux. Elle aurait disposé d’un mandat tacite couvrant les actes d’administration. Le fils commun aurait avancé les frais. Ilaurait été remboursé par la suite. PERSONNE1.)fait valoir que ces factures constitueraient des frais d’entretien courant, dont la charge incomberait à l’indivisaire ayant la jouissance exclusive du bien en question. PERSONNE2.)n’aurait jamais recueilli l’accord dePERSONNE1.)en vue du remplacement du chauffage, ce qui ne serait pas en conformité avec l’article 815-2 du Code civil. Elle ne prouverait pasnon plusque le remplacement du chauffage aurait été nécessaire. Elle n’auraitmêmepas acquitté l’intégralité de la facture en cause, le montant de 3.000,-eurosayant été payé par leur fils commun.PERSONNE2.)ne pourrait, le cas échéant, prétendrequ’au montant de 9.370,85 euros. Appréciation L’article 815-13 duCode civil ouvre droit à indemnisation en faveur de l’indivisaire qui a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis ou pris en charge des impenses nécessaires à sa conservation. PERSONNE2.)verse les factures précitées avec à chaque fois la preuve de paiement de la facture afférente.Il ressortencoredes avis de débit des 14 mai 2019, 19 septembre 2019, 25 septembre 2019, 19 mai 2020 et 11 août 2020 quePERSONNE2.)a transféré la somme de 3.050,-euros àPERSONNE3.)en remboursement de l’avance des fonds.

14 Les paiements ayant été faits lors de l’indivision post-communautaire, ils sont présumés avoir été faits avec des fonds propres. La réparation d’une chaudière constitue une dépense de conservation nécessaire au sens de l’article 815-13 duCode civil. La facture de la sociétéSOCIETE11.)S.à r.l.du 31 décembre 2018 se rapporte à des travaux de remplacement de la chaudière et des tuyaux d’échappement. Les factures de la société SOCIETE8.)S.à r.l.concernent des travaux de maintenance du chauffage. Il s’ensuit que lesfacturesdes sociétésSOCIETE8.)S.à r.l. etSOCIETE11.)S.à r.l.ont trait à des travaux effectués pourl’entretien et la conservation de l’immeuble,de sorte qu’elles tombent dans le champ d’application de l’article 815-13 duCode civil. Au vu des pièces verséeset de l’absence de contestations circonstanciées de la part de PERSONNE1.),la demande dePERSONNE2.)est à déclarer fondée pour la somme de 13.928,70euros. Il y a partant lieu de direquePERSONNE2.)dispose d’une créance de13.928,70euros à l’encontre de l’indivision post-communautaire. 2.3)Facture établie par la sociétéSOCIETE10.)S.à r.l. PERSONNE2.)soutientavoirpayé le passeport énergétique pour l’immeuble commun, soit la somme de585,-euros.Ellesouligne que le calcul de la performance énergétique serait nécessaire et revendiqué pour la vente de la maison, de sorte que ces frais n’auraient pas une utilité privative et personnelle. PERSONNE1.)fait valoir que ces factures ne lui seraient pas imputables. Ces dépenses n’auraient qu’une utilité pourPERSONNE2.)résidant dans l’immeuble en cause, ces frais n’ayantpas servi à conserver ou à améliorer l’immeuble indivis. Appréciation PERSONNE2.)verse la facture afférenteà l’établissement du passeport énergétiqueet les preuvesdepaiement de la factureétablie parla sociétéSOCIETE10.)S.à r.l.. Lespaiementsayant été faitsdurant l’indivision post-communautaire, ils sontprésumésavoir été faitsavec des fonds propresdePERSONNE2.). Les frais relatifs à l’établissement d’un passeport énergétique, rendu obligatoire pour tout acte de vente, sont à considérer comme dépenses ayant contribué à l’amélioration du bien indivis alors que l’existence du passeport énergétique est indispensable pour la vente du bien et augmente donc la valeur du bien. Le paiement du passeport énergétique tombe partant dans le champ d’application de l’article 815-13 duCode civil.

15 La demande dePERSONNE2.)est partant fondée pour la somme de 585,-euros et il y a lieu de dire quePERSONNE2.)dispose d’une créance de 585,-euros à l’encontre de l’indivision post-communautaire. 2.4)Factures établies par la sociétéSOCIETE6.)S.à r.l.etla sociétéSOCIETE12.)S. à r.l.et devis établi par la sociétéSOCIETE9.)S.à r.l. PERSONNE2.)fait valoir avoiracquisunréfrigérateur auprès de la sociétéSOCIETE6.)S.à r.l.pourun montant de 749,-euroset un portail en acier auprès de la sociétéSOCIETE9.)S.à r.l.pourun montant de 1.696,50 euros. Elle aurait encorefait réaliser des travaux de réparation à la porte de garage par la sociétéSOCIETE12.)pour un montant de 388,44 euros, de même que des travaux d’électricitéeffectuéspar la sociétéSOCIETE6.)S.à r.l.s’élevant àun montant de 279,47 euros. PERSONNE1.)soutientque ces factures ne lui seraient pas imputables. Ces dépenses n’auraienteuune utilitéquepourPERSONNE2.)résidant dans l’immeuble en cause et ils n’auraient pas servi à conserver ou à améliorer l’immeuble indivis. L’achat d’un frigo constituerait l’acquisition d’un meublepermettantla jouissance quotidienne de l’immeuble parPERSONNE2.). Il en serait de même de la nouvelle porte de garage et du portail en acier. L’installation du portail en acier aurait été complétement inutile et ne constituerait pas une amélioration de l’immeuble indivis. Appréciation Les dépenses concernées doivent avoircontribué, par conservation ou amélioration, à la bonification matérielle du bien. Le critère de l’amélioration embrasse donc toutes les dépenses dignes d’être qualifiées d’impenses utiles, ce qui recouvre les frais exposés pour augmenter l’utilité d’un bien, renforcer ses potentialités d’usage, adapter sa destination aux besoins ou aux goûts de l’époque. Quant à la qualification de dépense de conservation, elle est réservée à la fourniture de valeurs destinée à éviter la ruine ou la dégradation matérielled’un bien menacé d’une altération grave ou définitive de sa substance (cf. CA, 8 juin 2016, n° 42585). Dès lors que les travaux dont l’indivisaire demande la prise en compte ne présentent d’utilité que pour lui, le juge peut en déduire que ces dépenses, qui n’ont pas augmenté la valeur du bien et qui ne sont pas nécessaires à sa conservation, ne peuvent donner lieu à indemnité (cf. Cass. fr., 18 février 1986, Bull. civ., I, n° 34, p. 30). Au vu des contestations dePERSONNE1.), il aurait appartenu àPERSONNE2.)de rapporter la preuve que cesdépenses, à savoir l’acquisition ou le remplacement duréfrigérateur et du portail en acierconstituentune amélioration du bien indivis;tel n’étant pas le cas, ce chef de la demande n’est pas fondé. Au vu des pièces fournies parPERSONNE2.)concernant les factures relatives aux réparations de l’électricité et de la porte de garage,ces demandes sont fondées, alors que ces dépenses étaient nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de la porte en question, ainsi quedu circuit électrique de la maison commune. Partant,PERSONNE2.)dispose de créances à hauteur de 388,44 euros (réparation porte de garage) et de 279,47 euros (réparation électricité) à l’égard de l’indivision post-communautaire.

16 3)Atelier-dépôt, sis àADRESSE6.) PERSONNE2.)demande une récompense de la part dePERSONNE1.)envers la communauté du chef de la construction d’unatelier-dépôt, sis àADRESSE6.),prétendumentfinancéepar un prêt conclu par les parties. En effet,PERSONNE1.)serait le propriétairedu susdit terrain àADRESSE3.), sur lequel se trouverait lelocal desoncommerceSOCIETE4.).Les partiesauraient conclu le 16 septembre 1999 un contrat de prêt à hauteur de 1.500.000,-flux afin de construire sur le même terrain un atelier. Ce prêt aurait été intégralement remboursé pardes revenus professionnels,tels que des salaires, traitements et bénéfices commerciaux,partant par le patrimoine dela communauté. L’investissement de la communauté aurait été inférieur à l’investissement propre de PERSONNE1.). En vertu de l’article 1418 du Code civil, une récompense serait due. En l’espèce, cette récompense serait égale au profit subsistant, étant donné que l’investissement aurait servi à acquérir, voir améliorer un bien, qui se trouverait au jour de la dissolution dans le patrimoine emprunteur.PERSONNE2.)évalue le profit subsistant à 92.960,08 euros.Elle se base sur l’article 1469 du Code civil. La construction del’atelier-dépôt permettrait au magasin SOCIETE4.)defonctionner, vu que le magasin y stockerait de la marchandise. A titre subsidiaire,PERSONNE2.)demande la nomination d’un expert avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport détaillé, motivé et écrit à déposer au greffe du tribunal d’arrondissement: -d’évaluer la valeur actuelle du terrain ensemble avec l’immeuble et le dépôt; -d’évaluer la valeur du terrainavec l’immeuble au moment de l’emprunt; -de calculer le montant de la récompense que la communauté peut faire valoir à l’égard de MonsieurPERSONNE1.). A titre plus subsidiaire,PERSONNE2.)demande une récompense en faveur de la communauté à hauteur de 37.184,03 euros, correspondant à la dépense faite. PERSONNE1.)fait valoir quePERSONNE2.)ne justifierait pasla plus-value apportée par l’atelier-dépôt au terrain.La prétendue récompense ne serait pas àévaluer en vertu du profit subsistant, alors que la construction de l’atelier-dépôt n’aurait pas servi à acquérirunbien propreparPERSONNE1.), ni à l’améliorer ou à le conserver.L’utilité de l’atelier-dépôt pour le magasinSOCIETE4.)ne se traduirait pas automatiquement par une plus-value.Il serait encore inutile de nommer un expert.Les revendicationsdePERSONNE2.)seraient dénuées de tout sens.Il conteste devoir une récompense du chef de la dépense faite à la communauté. Appréciation L’article 1437 du Code civil prévoit que « […]généralement, toutes les fois que l’un des époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit récompense». Il en résulte que tout enrichissement de l’un des patrimoines propres,aux dépens dela communauté, donne lieu à récompense au profit de cette dernière. Il incombe à l’époux qui réclame une récompense au nom de la communauté de prouver que les deniers communs ont profité personnellement à son conjoint.

17 Par hypothèse, une telle récompense suppose qu’un enrichissement a été procuré aux propres par des valeurs communes. Simple fait juridique, l’enrichissement des propres peut être prouvé par tous moyens. Au regard de la présomption de communauté, tout ce qui a été dépensé dans l’intérêtpersonnel de l’un des époux est présumé avoir été payé par la communauté. Il en résulte que le principe de la récompense suppose la preuve d’un seul élément. Il suffit pour l’époux demandeur de démontrer que des deniers quelconques ont été utilisés au seul profit d’un propre de son conjoint. Une fois cette preuve rapportée, il appartient à l’époux potentiellement débiteur de la récompense de prouver que l’opération considérée relative à un bien propre a été financée à l’aide de deniers propres. En l’espèce, il n’est pas contesté que le terrain, sis àADRESSE6.),constitue un bien propre de PERSONNE1.). Il ressort encore du courrier de laSOCIETE13.)daté au 16 septembre 1999 concernant la liquidation du prêt à hauteur de 1.500.000,-francs que ladite somme fut mise à disposition de PERSONNE1.)pour la construction d’un atelier-dépôt à Ettelbruck. Les factures nos. 82/99 du 5 octobre 1999 et 96/99 du 26 octobre 1999 établies par la société à responsabilité limitéeSOCIETE14.)visent encore dans leur concerne: «votre nouvelle construction à L-ADRESSE7.)». Ces factures ont été acquittées par virements des 8 octobre 1999 et 3 novembre 1999à partir du compteNUMERO1.), sur lequel le montant de 1.492.500,-euros, prêté suivant contrat de prêt du 16 septembre 1999, fut mis à disposition. Il ressort encore de l’avis de débit du 11 juillet 2000 qu’en date du 10 juillet 2000 le montant de 283.850,-flux a été prélevé parPERSONNE1.)avec la communication: «PAIEMENT FACTURESOCIETE14.)L-9773 TROINE-ROUTE FACTURE 42/2000». Il ressort des extraits de compte de prêtversés en causequeledit prêt fut remboursé à partir du mois d’avril 2000parle compte no.NUMERO2.), respectivement à partir du mois de juillet 2002 par le compte no.NUMERO3.). Dans la mesure oùPERSONNE1.)ne prétend, ni ne prouve, que lesdites mensualités aient été payées par des derniers propres à lui, les fonds inscrits sur le compte no.NUMERO2.), respectivement le compte no.NUMERO3.)sont présumés être des fonds communs. Partant, la demande dePERSONNE2.)est fondée en principe, et la communauté dispose en principe undroit àunerécompense à l’encontre dePERSONNE1.). Il s’ensuit que des fonds communs à hauteur de 1.492.500,-flux ont été utilisés pour l’acquisitiond’un bien propre.

18 Pour ce qui est des frais de commission bancaire, qui constituent des dépenses nécessaires, la récompense est due à la dépense faite. En l’espèce, en ce qui concerne le montant de 7.500,- flux(correspondantà 185,92 euros), commission bancaire unique due à laSOCIETE13.), la récompense est due à la dépense faite. Partant,PERSONNE1.)doit une récompense à hauteur de 185,92 euros à la communauté. L’article 1469 du Code civil pose les règles à suivre pour déterminer le montant de la récompense :«La récompense est, en général égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire. Et elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou àaméliorer un bien qui se retrouve, au jour de la dissolution de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné pendant la communauté, le profit est évalué au jour de l'aliénation; si un nouveau bien a étésubrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien. Le montant des récompenses s'apprécie en fonction du profit existant au moment de la liquidation de la communauté. » En l’occurrence, l’on se trouve en l’hypothèse dela construction d’un édifice, financé moyennant des deniers communs, sur le terrain propre d’un des époux. Bien que l’accession soit à proprement parler une technique d’acquisition de la propriété, elle est analysée par la jurisprudence relative aux récompenses comme une simple amélioration du bien originel du propriétaire du fond accédant 1 . L’archétype de la dépense d’amélioration est la construction sur un terrain propre d’un édifice financé par la caisse commune 2 , tel qu’en l’espèce. En présence tant d’une dépense d’acquisition que d’une dépense d’amélioration, la récompense est toujours égale au profit subsistant : «En cas de dépense d’acquisition, la récompense, bien qu'en principe de la moindre des deux sommes de la dépense faite et du profit subsistant, « ne peut être moindre que le profit subsistant», aux termes de l'article 1469, alinéa 3. L'alternative est donc simple : si le profit subsistant est inférieur à la dépense faite, il est retenu comme la plus faible des deux valeurs ; s'il lui estsupérieur, il est également retenu pour la raison que la récompense ne doit pas non plus être moindre que le profit subsistant. La formulation de la loi serait donc moins ampoulée et plus aisément compréhensible au justiciable s'il était énoncé simplementque la récompense à raison d'une acquisition est toujours égale au profit subsistant sur le bien acquis. Pour le liquidateur, la logique qui prévaudra sera ensuite purement économique : le profit subsistant est calculé en réactualisant la contribution de la masse créancière en fonction des évolutions de la valeur du bien acquis. Le travail liquidatif commence donc par la recherche de la mesure dans laquelle cette masse créancière a contribué, autrement dit sa proportion contributive 3 . 1 Dalloz Référence, 2016/2017, S.PERSONNE17.), A Jault, Liquidation des régimes matrimoniaux, n° 112.119, p. 69. 2 PERSONNE11.), Répertoire Dalloz, Communauté légale (5° liquidation et partage), n° 248. 3 PERSONNE11.), Répertoire Dalloz,Communauté légale (5° liquidation et partage), n° 285.

19 Dans le cas del’amélioration d’un bien figurant dans la masse débitrice, comme dans celui de l'acquisition, aux termes de l'article 1469, alinéa 3, la récompense « ne peut être moindre que le profit subsistant » : c'est dire, en vertu du même raisonnement, que la récompense à raison d'une amélioration est toujours égale au profit subsistant que l'opération a procuré au bien acquis. Simplement, le calcul doit être opéré de façon toute différente. Le profit subsistant éventuel procuré par une amélioration s'obtient, commeon l'a déjà constaté, par une soustraction, car il consiste en une plus-value ordinaire ou particulière. La récompense consiste alors tout simplement dans la plus-value elle-même, appréciée au jour du règlement de la récompense. Le calcul correct consiste donc à estimer ce que vaut le bien amélioré, puis ce qu'il vaudrait, abstraction faite de l'améliorationen question, avant de soustraire la première valeur de la seconde. En effet, suivant la Cour de cassation, le profit subsistant résultant d'une amélioration « représente l'avantage réellement procuré […] au jour du règlement de la récompense » (Civ. 1re, 6nov. 1984, no 83-15.231 , Bull. civ. I, no 293). […] Contrairement à ce qui est pratiqué en matière d'acquisition, le profit subsistant qui résulte d'une amélioration ne consiste jamais en une réactualisation de la dépense faite : ainsi, dans le cas de l'amélioration résultant d'une construction édifiée à l'aide de fonds communs sur un terrain propre, la récompense n'est pas égale à la valeur que représenterait en elle-même l'opération de construction, mais à la plus-value effective procurée par la construction au fonds sur lequel elle est implantée, c'est-à-dire à la différence entre la valeur actuelle de l'immeuble bâti et la valeur qu'aurait actuellement le terrain s'il était demeuré terrain à bâtir (Civ. 1re, 6 juin 1990, no 88-10.532 JCP 1991. II. 21652, note Pillebout ; Defrénois 1991. 801, note Savatier; Defrénois 1991. 862, obs. Champenois.-Civ. 1re, 9 oct. 1990, no 88-19.997 . -V. aussi LUCET et VAREILLE, obs. RTD civ. 1991. 591 .-Adde, dans le même sens : Civ. 1re, 10 mai 2006, no 04-14.825 , JCP 2006. I. 193, no 21, obs. Tisserand-Martin).» 4 Afin de pouvoir déterminer le profit subsistanten l’espèce, le tribunal charge, avant tout progrès en cause, un expert avec la mission de déterminer tant la valeur du terrain ensemble avec la construction, ainsi que la valeur du seul terrain au jour de l’expertise. 4)Autres revendications en lien avec l’immeuble, sis àADRESSE6.) PERSONNE2.)fait valoir que l’indivision post-communautaire aurait droit à des récompenses de la part dePERSONNE1.)en lien avec l’immeuble, sis àADRESSE6.),du chef (4.1) de la rénovation de la toiture de cet immeuble, dont les factures auraient été payées par des fonds communs, (4.2) des rénovations effectuées dans cet immeuble, financées moyennant un prêt remboursé par la communauté, (4.3) du prêtcontracté parPERSONNE1.)à l’issue de son premier divorce, qui aurait été conclu en vue de l’acquisitionde cet immeuble, ainsi que du chef (4.4) de la plus-value apporté à cet immeuble suite aux travaux de rénovations financés par la communauté. Aux termes de l’article 1437, 1 er alinéa du Codecivil, «Toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l’un des conjoints, telles que le prix ou partie du prix d’un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l’amélioration de ses biens personnels, 4 PERSONNE11.), op. cit. n° 315 et ss.

20 et généralement toutes les fois que l’un des deux conjoints a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense. ». Tout enrichissement de l’un des patrimoines propres des époux, aux dépens de lacommunauté, donne lieu à récompense au profit de cette dernière (cf. Jaques FLOUR et Gérard CHAMPENOIS, Les régimes matrimoniaux, éd. Armand COLIN, p. 464 et s.). L’existence d’un droit à récompense se fonde sur une double preuve : celle de l’origine des valeurs transférées d’une part, et celle du profit prétendument retiré par la masse bénéficiaire d’autre part. Si un époux prétend que l’autre conjoint doit une récompense à la communauté à cause de l’acquisition, la conservation oul’amélioration d’un bien propre, il doit prouver la dépense, qui peut se faire par tous moyens. Cependant, du fait de la présomption de communauté, on présume, sauf preuve contraire, que les deniers qui ont servi à cette opération sont communs (cf. CA, 9 février 2000, Pas. 31, p. 295). Il en résulte que le principe de la récompense suppose la preuve d’un seul élément : il suffit pour l’époux demandeur de démontrer que des deniers quelconques ont été utilisés au seul profit d’un propre de son conjoint. Une fois cette preuve rapportée, il appartient à l’époux potentiellement débiteur de la récompense de prouver que l’opération considérée relative à un bien propre a été financée à l’aide de deniers propres. Si l’époux qui réclame une récompense au profit de la communauté peut se prévaloir de la présomption légale de communauté pour établir l’origine des fonds, aucune présomption ne sous-entend en revanche l’allégation du profit prétendument retiré par la masse propre discutée, des valeurs en cause présumées communes. Le demandeur en récompense se doit donc de rapporter la preuve de l’effectivité de ce profit en établissant la réalité de l’avantage, direct ou médiat, retiré des choses communes par la masse propre de son conjoint (cf. TAL, 13 juillet 2018, n° 173865 du rôle). Partant, afin de pouvoir prospérer dans sa demande, il appartient àPERSONNE2.)de prouver que le patrimoine dePERSONNE1.)s’est enrichi au détriment de la communauté. 4.1)Rénovation de la toiture PERSONNE2.)demandeprincipalementune récompenseredueà la communautépar PERSONNE1.)du chef de la réparation de la toiture de l’immeuble, sis àADRESSE6.), immeuble appartenant en propre àPERSONNE1.).A défaut dePERSONNE1.)d’apporter la preuve que les fonds employés pour le paiement des facturesrelatives à la rénovation de la toitureauraient été propres, il serait présumé que ces fonds seraient communs. La communauté aurait dès lors droit à une récompense s’élevant au profit subsistant, qui serait de 31.101,36 euros. A titre subsidiaire, elle demande la nomination d’un expert avec la missionde concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport détaillé, motivé et écrit à déposer au greffe du tribunal d’arrondissement, (i) d’évaluer la valeur actuelle du terrain avec l’immeuble; (ii)

21 d’évaluer la valeur du bien au jour de l’emprunt et (iii) de calculer le montant de la récompense quePERSONNE1.)redoit à la communauté. A titre plus subsidiaire, elle demande une récompense pour la communauté à hauteur de la dépense faite, à savoir à hauteur de 22.215,26 euros. PERSONNE1.)conteste ces revendications tant en leur principe, qu’en leurquantum. Il fait valoir quePERSONNE2.)ne verserait aucune pièce démontrant que la facture relativeà la rénovation de la toiture en 2010 aurait été payée par la communauté. Appréciation Aux termes de l’article 1402, alinéa 1 er , du Code civil, «[t]out bien, meuble ou immeuble, est réputé bien de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des conjoints par application d’une disposition de la loi.». Il est constant en cause que l’immeuble sis àADRESSE6.),est un bien propre de PERSONNE1.), quece derniera acquis avant la conclusion du mariage avecPERSONNE2.). Dans le prédit immeuble, sis àADRESSE6.),PERSONNE1.)exploite un commerce en nom personnel, dénomméSOCIETE4.). PERSONNE2.)verse une facture no. 10/182 du 18 novembre 2010 établiepar la société SOCIETE15.)S.à r.l. et adressée àADRESSE8.), L-ADRESSE8.). PERSONNE1.)conteste que cette factureaitétéacquittée moyennant de fonds communs, sans contester que cette facture ait été acquittée, ni que cette facture se rapporte à des travaux de rénovation de la toiture de l’immeuble, sis àADRESSE6.), lui appartenant. Il appartient dès lors àPERSONNE1.)de prouver que cette facture no. 10/182 du 18 novembre 2010fut acquittée par des fonds propres. Compte tenu de la présomption de communauté et à défautpourPERSONNE1.)de prouver l’emploi de fonds propres, l’opération dont question est présumée avoir été réalisée moyennant des fonds communs. La communauté dispose dès lors en principe d’un droit à une récompense à l’encontre de PERSONNE1.). Pour donner droit à récompense, au sens de l’alinéa 3 de l'article 1469 du Code civil, les dépenses doivent avoir contribué, par conservation ou amélioration, à la bonification matérielle d’un bien. Le critère de l’amélioration vise toutes les dépenses pouvant être qualifiées d’impenses utiles, c’est-à-dire les frais exposés pour augmenter l’utilité d’un bien, renforcer ses potentialités d’usage, adapter sa destination aux besoins ou aux goûts de l’époque. Concrètement, l’amélioration se traduit par l’exécution de travaux tendant à augmenter la mesure oule degré de la jouissance retirée d’un bien.

22 Sur base de ces critères, il y a lieu de retenir que le remplacement du revêtement de la toiture constitue une améliorationayant accru la valeur de l’immeuble. Le « profit subsistant » désigne « l’avantage réellement procuré au fonds emprunteur au jour du règlement de la récompense » (Cass.1ère, 6.11.1984 : Bull Civ 1984, I, no 293.-Cass 1ère civ., 13.1.1993 : Bull.civ. 1993, I, no 9.-Cass.1ère civ., 5.11.2008, no 07-14.379 : JurisData no 2008-045714). L’idée même de « profit subsistant » suggère que lavérification et l’estimation du profit allégué doit se situer à une époque différente du fait générateur. La question centrale devient alors de savoir à quelle date il convient d’opérer cette vérification et donc d’évaluer, le cas échéant, le profit subsistant. La loi la situe « au jour de la liquidation de la communauté » (article 1469, alinéa 3 du Code civil). La méthode d’évaluation d’une récompense en relation avec des dépenses d’amélioration et de conservation consacrée par la Cour de Cassation française consiste à rechercher et comparer la valeur du bien en l’état au jour de l’estimation et celle qu’il aurait eue, au même moment, si l’impense n’avait pas été faite : la différence positive, nulle ou même négative, désignerait le profit subsistant. La Cour de Cassation française a ainsi énoncé que le profit subsistant représente l’avantage réellement procuré au fonds emprunteur au jour de la liquidation de la récompense. En cas d’amélioration d’un bien propre, le profit subsistant représente la différence entre la valeur actuelle du bien et sa valeur actuelle sans les travaux réalisés (Cass. 1ère civ., 6.11.1984 : Bull civ 1984, I, no 293.-Cass. 1ère civ., 3.12.2002 : Jurisdata no 2002-016832.-Cass. 1ère civ. 8.2.2005 : D.2005, p.2117, obs.J.Revel; JCP G 2005,I, 163, obs. A Tisserand-Martin ; Defrénois 2005, p.1519, obs. G. Champenois). Afin de pouvoir déterminer le profit subsistant en l’espèce, le tribunal charge, avant tout progrès en cause, un expert avec la mission de déterminer la valeuractuellede l’immeublesis àADRESSE6.), ainsi que la valeur de l’immeuble sans lanouvelletoiture, telle qu’elle résulte des travaux effectués par lasociétéSOCIETE15.)S.à r.l.,retenus dans la facture no.10/182 du 18 novembre 2010. 4.2)Rénovationsde l’immeuble PERSONNE2.)demande encore une récompenseredueà la communautéde la part de PERSONNE1.)du chef du remboursement du prêt contracté à hauteur de 430.000,-flux (correspondantà 10.659,42 euros)pour la rénovation de l’immeuble sis àADRESSE6.). Principalement, la récompense serait égale au profit subsistant,quePERSONNE2.)évalue à 29.846,38 euros,vu que la valeur empruntée aurait servi à améliorer l’immeuble, qui se trouverait au jour de la dissolution de lacommunauté dans le patrimoineproprede PERSONNE1.). Subsidiairement,PERSONNE2.)demande la nomination d’un expert avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport détaillé, motivé et écrit à déposer au greffe du tribunal d’arrondissement (i) d’évaluer la valeur actuelle du terrain avec l’immeuble,

23 (ii) d’évaluer la valeur du bien au jour de l’emprunt, (iii) de calculer le montant de la récompense quePERSONNE1.)redoit à la communauté. A titre encore plus subsidiaire,PERSONNE2.)demande à voir condamnerPERSONNE1.)à payer à l’indivision post-communautaire le montant de 10.659,42 euros à titre de récompense redue à la communauté d’un atelier-dépôt sur le terrain propre de ce dernier. Le contrat de prêt indiqueraiten tant quepartieemprunteuseMonsieurPERSONNE1.), commerçant, et le compte de prêt aurait été ouvert au nom dePERSONNE1.), ce qui prouverait que le prêt aurait été conclu pour les«besoins du commerce»dePERSONNE1.).La banque n’aurait pas non plus exigé la signature conjointe dePERSONNE2.), alors que les parties auraient été mariés sous le régime légalde la communauté des biens. PERSONNE2.)soutient que ce prêt aurait été utilisé pour financer des travaux de rénovation au profit du commerceSOCIETE4.).PERSONNE1.)aurait encore réalisé de nombreuses acquisitions en 1995 au profit de son commerce. Aucun investissement, ni aucune rénovation au profit des époux n’auraient été réalisés suite à la conclusion du prêt litigieux. Il résulterait encore du bilan du commerceSOCIETE4.)de l’année 1995 que ce prêt figurerait sous la rubrique dette à long terme et une analyse du tableau d’amortissement permettrait de constater que le prêt aurait servi à des transformations en 1994 et 1995. PERSONNE1.)conteste ces revendications. Ilfait valoir que les pièces versées par PERSONNE2.)n’établiraient pas que le montant dudit prêt aurait été utilisé pour le financement des travaux de rénovation, ni pour des acquisitions au profit du commerce de PERSONNE1.).Il aurait contracté ce prêt en sa qualité d’époux dePERSONNE2.), il s’agirait d’une dette commune. Le contrat de prêt n’indiquerait pas à quelles fins, il aurait été contracté. Au vu du principe du mandat tacite entre époux, prévu par l’article 1432 du Code civil, la signature dePERSONNE2.)n’aurait pas été nécessaire pour la signature du contrat de prêt. Appréciation Il y a lieu de relever quePERSONNE2.)invoque deux différentes causesà l’appui de sa demande tendant à l’attribution d’une récompense du chefdu remboursementpar des fonds communsdu prêt conclu par les parties à hauteur de 430.000,-flux. Elle soutientd’abordque ce prêt aurait servi à financer des travaux de rénovations dans l’immeuble sis àADRESSE6.), bien propre dePERSONNE1.),et ensuite que ce prêt aurait servià financer desacquisitions au profit du commerceSOCIETE4.). L’immeuble sis àADRESSE6.),est un bien propre dePERSONNE1.), dans lequel il exploite le commerceSOCIETE4.). Il n’est pas contesté par les parties que le fonds de commerce deSOCIETE4.), acquis par PERSONNE1.)avant la conclusion de son mariage avecPERSONNE2.), constitue un propre dePERSONNE1.). Il est encore constant en cause quePERSONNE2.)était affiliée comme indépendante et travaillait pour le compte du commerceSOCIETE4.)depuis 1993.

24 Il ressort du courrier relatif à la liquidation du prêt de laSOCIETE13.)que le produit net du prêt s’élevantà la sommede 418.500,-flux fut viré sur le compte-courant no.NUMERO2.), le soldede 11.500,-flux représentant la commission et les frais bancaires. Cependant, ni ce courrier, ni le contrat de prêt ne furent datés.Les deux documents visent comme partie emprunteuse«MonsieurPERSONNE1.), commerçant, époux de la damePERSONNE2.)». Il ressort de l’extrait périodique du 31 mars 1992 relatif au compte-prêt no.NUMERO4.), dont PERSONNE1.)est renseigné comme titulaire, que le montant de 418.500,-flux y a été débité et viré sur le compte-courant no.NUMERO2.). Le compte-prêt no.NUMERO4.)fut crédité au courant des mois d’avril à septembre1995du montantmensuelde 8.700,-fluxpar le compte-courant no.NUMERO2.). En date du 30 septembre 1995, ce compte-prêt présentait un nouveau solde de 387.797,-flux. Au bilan au 31 décembre 1995relatif au commerce mené parPERSONNE1.)ce compte-prêt figure parmi les dettes à long terme avec un montant de 368.633,-flux. Parmi les dettes à long terme sur ce même bilanfigure encorele compte «SOCIETE13.) NUMERO2.)» avec un montant de 198.920,-flux.Ce même compteest également reprissous la rubrique «Actif circulant» avec un montant de 644.107,-flux. Le tableau d’amortissement de l’année 1995 reprend sous la rubrique «Transformations» notammentle poste «Aménagem. parking cour», dont la date d’acquisition est fixé au 20 mai 1994. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que le prêtà hauteur de 430.000,-fluxa été conclu après le mariage entre les parties. Le compte «SOCIETE13.)NUMERO2.)» étant un compte-courant,sur lequel le produit net du prêt litigieux fut viré, et duquel les mensualités du prêt litigieux ont été débitées. Au vu des éléments soumis à l’appréciation du tribunal, les fonds inscrits sur le compte «SOCIETE13.)NUMERO2.)» sont des fonds communs. En ce qui concernela revendication dePERSONNE2.)tiréedufinancement des rénovations de l’immeuble, sis àADRESSE6.), moyennant le prêt conclu à hauteur de 430.000,-flux, remboursé par la communauté, les éléments soumis à l’appréciation du tribunal ne permettent pas d’établir que la finalité du prêt ait été le financement de travaux de rénovationsde l’immeuble sis àADRESSE6.), le tableau d’amortissement de l’année 1995 ne reprenant pas de travaux de rénovations pour l’année 1995. En ce qui concerne la revendicationdePERSONNE2.)tiréedesacquisitions au profit du commerce dePERSONNE1.), il y a lieu de relever que letableau d’amortissement de l’année 1995présente deux acquisitions pour l’année 1995, à savoiren date du 15 juin 1995 une scie «Elektra Bas» au prix de 45.130,-flux et en date du 14 décembre 1995 une voiture de la marque Mercedes au prix 116.783,-flux. En vertu de l’article 1404 alinéa 3 du Code civil: «Forment aussi des propres par leur nature, mais sauf récompense s’il y a lieu, les instruments de travail nécessaires à la profession de

25 l’un des conjoints, à moins qu’ils ne soient l’accessoire d’un fonds de commerce ou d’une exploitation faisant partie de la communauté». Bien qu’il ne soit pas contesté en cause que le fonds de commerce deSOCIETE4.)soit un propre dePERSONNE1.),PERSONNE2.)travaillait à titre d’indépendante pour le compte de SOCIETE4.). Il s’ensuit que lessusditesacquisitions au profit deSOCIETE4.), qui tombent sous la qualification d’instruments de travail,étaient nécessairesà l’exercice de l’activité professionnelle des deux parties, à savoir dePERSONNE1.), ainsi quedePERSONNE2.). Une récompense de ce chef n’est dès lors pas redue parPERSONNE1.) Il ne ressort pas non plus des pièces versées en causeque le prêt litigieux ait servi au financement de ces acquisitions. Il n’estdès lors pasétabli au vu des pièces versées en cause quele patrimoine propre de PERSONNE1.)se soit enrichi au détriment de la communauté.Les fonds empruntés, remboursés par des fonds communs ont été virés sur le compte«SOCIETE13.)NUMERO2.)» renfermant des fonds communs. Partant,PERSONNE2.)est à débouter de se demande en attribution d’une récompense à la communauté du chef du prêt s’élevant au montant de 430.000,-flux. 4.3)Remboursementduprêt contractéparPERSONNE1.)à l’issue de son premier divorce PERSONNE2.)demande,principalement,une récompense pour la communautéredue par PERSONNE1.)du chef du remboursement parla communautéd’un prêt repris par PERSONNE1.)au moment de son premier divorce.Elle évalue le montant de la récompense due au profit subsistant, qui serait de 146.445,36 euros. En effet, la valeur empruntée aurait servi à acquérir l’immeuble qui se trouve au jour de la dissolution de la communauté dans le patrimoine dePERSONNE1.). Subsidiairement,PERSONNE2.)demande à voir nommer un expert avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport détaillé, motivé et écrit à déposer au greffe du tribunal d’arrondissement (i) d’évaluer la valeur actuelle du terrain avec l’immeuble, (ii) d’évaluer la valeur du bien au jour de l’emprunt, (iii) de calculer le montant de la récompense quePERSONNE1.)redoit à la communauté. A titre encore plus subsidiaire,PERSONNE2.)demande à voir condamnerPERSONNE1.)à payer à l’indivision post-communautaire le montant de 48.117,76 euros à savoir le montant de la dépense faite, à titre de récompense redue à la communauté. Au moment du mariage des parties en 1992, le solde de ce prêt se serait élevé à 1.941.062,- flux, soit 48.117,67 euros. Le montant de 48.117,67 euros aurait été remboursé par la communauté, de même que les intérêts. En effet, la communauté aurait payé à titre de remboursement le montant total de 69.399,80 euros, à savoir des intérêts à hauteur de 21.282,13 euros.

26 PERSONNE1.)ne contesterait pas que l’immeuble, sis àADRESSE6.),serait un bien propre. Il résulterait d’ailleurs des certificatsémis parlaSOCIETE13.)adressésaux époux PERSONNE4.),ainsique des extraits bancaires se référant au compte ouvert au nom des époux PERSONNE4.)que la communauté entre les parties aurait remboursé un prêt, qui constituerait une dette personnelle dePERSONNE1.). PERSONNE1.)conteste ces revendications en leur principe et en leurquantum.Ce prêt ne figurerait pas au bilan du commerceSOCIETE4.)de l’année 1995, de sorte qu’il ne serait pas établi que ledit prêt aurait servi àPERSONNE1.)de reprendre l’immeuble sis àADRESSE6.), ni que ceprêt aurait été utiliséà sonseul profit personnel. Ilfait valoir que le solde de 1.965.622,-flux aurait été le solde au 1 er janvier 1992, alors que les parties ne se seraient mariées que le 3 juillet 1992.Le solde du prêt aurait été de 1.941.062,-flux en date du 30 juin 1992. Il souligne encore que la somme totale des intérêts payés par la communauté serait à soustraire du montant de 1.941.062,-flux, aucune récompense ne serait due de ce chef. PERSONNE2.)ne verserait que le projet de l’acte de séparation de biens et de liquidation de lacommunauté entre les épouxPERSONNE1.)etPERSONNE5.).PERSONNE2.)resterait dès lors en défaut de rapporter la preuve que le prêt en cause auraitété utilisé au seul profit personnel dePERSONNE1.). Appréciation L’article 1410 du Code civil dispose que:«Les dettes dont les conjoints étaient tenus au jour de la célébration de leur mariage, ou dont se trouvent grevées les successions et libéralités qui leur échoient durant le mariage, leur demeurent personnelles en capitaux.». Il ressort duprojet d’acte relatif à la séparation de biens et liquidation de communauté de l’année 1990 concernant la communauté ayant existé entre les épouxPERSONNE5.)et PERSONNE1.)quePERSONNE1.)a repris l’immeuble sis àADRESSE6.), ainsi que les dettes envers la «SOCIETE13.)» d’un montant approximatif de 3.000.000,-flux. Il ressortdes extraits de compte-prêt ayant initialement porté le numéroNUMERO5.)/68653- 70 et puis le numéroNUMERO6.)desannées1986 à 2006que cecompte fut initialement ouvert au nom dePERSONNE6.).PERSONNE1.)figure en tant que titulaire du compte no. NUMERO6.). Ce prêt fut initialement remboursé par des fonds inscrits sur le compte no.NUMERO2.), et à partir du mois de juillet 2002 par des fonds inscrits sur le compte no.NUMERO3.). Il n’est pas contesté en l’occurrence quele compte no.NUMERO2.), respectivement le compte no.NUMERO3.)renfermentdes fonds communs. Dans la mesure oùle prédit prêt fut initialement contracté parPERSONNE1.)et son ancienne épousePERSONNE5.),à savoir antérieurement à la célébration du mariage entre PERSONNE2.)etPERSONNE1.),ceprêt constitue une dettepersonnelledePERSONNE1.). Au vu de ce qui précède, le prêtinscrit sur le compteNUMERO6.)fut remboursé suite à la célébrationdu mariage entre parties en date du 3 juillet 1992 pardes fonds communs.

27 Lacommunauté adoncremboursé un prêtsouscrit auprofitpersonneldePERSONNE1.). La demande dePERSONNE2.)tendant à l’attribution d’une récompense à la communauté du chef du remboursement du prédit prêt est dès lors fondée. Dans la mesure où la finalité de ce prêt ne ressort pas des éléments soumis à l’appréciation du tribunal, la récompense à la communauté est évaluéeà la dépense faite. PERSONNE1.)aconfirméque le montant à rembourser était de 1.941.062,-flux (correspondant à 48.117,67 euros) au 30 juin 1992,soit3 jours avant la célébrationdu mariage entre parties. Partant,PERSONNE1.)doit une récompense de 48.117,67 euros à la communauté du chef du remboursement du prédit prêt. 4.4)Plus-value de 200.000,-euros Au vu des développements qui précèdent,PERSONNE2.)considère que les investissements réalisés par la communauté auraient apporté une plus-value à l’immeuble dePERSONNE1.). Principalement, elleévaluecette plus-value et partantla récompense due parPERSONNE1.)à la communauté au montant de 207.393,10 euros. Subsidiairement, elle conclut à la nomination d’un expert avec la mission de concilier si faire se peut, sinon dans un rapport détaillé et écrit d’évaluer la somme redue parPERSONNE1.)à l’indivision post-communautaire en raison des rénovations et investissements faits par la communauté. PERSONNE1.)demande le rejet de la demande d’une récompense à la communauté du chef d’une plus-value apportée par la communauté à sonimmeuble.PERSONNE2.)ne donnerait ni d’explications quant à l’étendue de cette plus-value, ni de justifications quant au montant revendiqué. Appréciation Les plus-values acquises pendant le mariage par les biens propres sont elles-mêmes propres (Fr. Terré et Ph. Simler, Les régimes matrimoniaux, Dalloz, 6ème éd. 2011, n° 341 ;JCL Code civil, art. 1404 à 1408, Fasc. Unique, Communauté légale, biens propres, n° 55). Il en est ainsi pour toutes sortes de biens, immobiliers, mobiliers, fonds de commerce, fonds libéraux, exploitations, quelle que soit la cause de la plus-value. Au vu des développements qui précèdent,PERSONNE2.)est à débouter de sa demande en attribution d’une récompense à la communauté au vu d’une plus-value apportée à l’immeuble appartenanten propreàPERSONNE1.). 5)Fonds de commerce deSOCIETE4.)

28 PERSONNE2.)avance,principalement,qu’il y aurait euconfusion entre le patrimoine professionnel et le patrimoine privédePERSONNE1.), au vu de l’absence de personnalité juridique desonentreprise individuelleSOCIETE4.). Par conséquent, la plus-value apportée au fonds de commerce deSOCIETE4.)entre le jour du mariage et la date de la prise d’effets du divorce entre époux reviendrait donc à la communauté, celle-ci aurait dès lors droit à une récompense redue parPERSONNE1.)du chef de cette plus- value. PERSONNE2.)demande à voirnommer un expert avec la mission d’évaluer la plus-value apportée au fonds de commerce dePERSONNE1.)entre le jour du mariage et la date de la prise d’effets du divorce entre époux. PERSONNE2.)renvoieaux déclarations d’impôts et aux bilans (des années1992, 2000et 2011) versés en cause, notamment au bénéfice commercial y retenu, ainsi qu’à l’acquisition de machines au cours des années et l’agrandissement de la clientèle, afin de démontrer l’existence d’une plus-value du commerce dePERSONNE1.). La valeur d’un commerce se composerait de plusieurs facteurs et non seulement du profit d’exploitation. PERSONNE2.)base sa demande sur lesarticles 1401 et 1404 du Code civil, desquels elle déduit que les produits et les fruits de l’activité, ainsi que les instruments de travail de l’exploitationdu commerceSOCIETE4.)dePERSONNE1.)font partie de la communauté. Une entreprise détenue avant le mariage entrerait dès lors dans la catégorie de biens individuels de l’entrepreneur, mais toute activité établie pendant la période du mariage serait à considérer comme une propriété commune. Lanomination d’un expert avec la mission d’évaluer la plus-value apportée au fonds de commercene constituerait pas une mesure d’instruction en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. A titre subsidiaire,PERSONNE2.)conclutque des fonds communs auraient été employésau profitdeSOCIETE4.),de sorte que la communauté aurait droitàdesrécompensesde la part dePERSONNE1.)du chef de ces dépenses: •PERSONNE2.)demande une récompense à hauteur de73.643,48 eurosau profit de l’indivision post-communautaire pour le remboursement par la communauté d’unprêt NUMERO7.)conclu le 2 avril 2009 en vue du paiement des dettes dePERSONNE1.) auprès de l’Administration de l’Enregistrement et desDomaines en matière de taxe sur la valeur ajoutée et auprès du Centre commun de la sécurité sociale. Le caractère personnel de ces dettes serait établi tant par la déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée de l’année 2011, le bilan de l’année 2011, ainsi que l’assiette cotisable dePERSONNE2.). Le remboursement du prêt par des fonds communs résulterait des extraits versés en cause.

29 La communauté aurait payé jusqu’au mois de novembre la somme de 85.860,52 euros, dont des intérêts à hauteur de 12.226,04 euros, de sorte que le montant de la récompense s’élèverait au montant de 73.643,48 euros. Elle base sa demande sur l’article 1417 du Code civil. •PERSONNE2.)demande une récompense à hauteur de151.600,-eurosau profit de la communauté pour le paiement d’une dette personnelle dePERSONNE1.). En date du 20 janvier 2003, les parties auraient contracté un prêt à hauteur de 151.600,- euros pour rembourser une dette en matière de taxe sur la valeur ajoutée auprès de l’Administration de l’Enregistrement et desDomaines, à hauteur de 150.084,-euros. Il résulterait de l’extrait bancaire du 20 janvier 2003, ainsi que de l’extrait de compte de la taxe sur valeur ajoutée, que cette dette serait personnelle àPERSONNE1.). Il résulterait encore des extraits bancaires que cette dette aurait été payée par des deniers communs. PERSONNE1.)serait dès lors redevable d’une récompense à hauteur de 151.600,- euros envers la communauté. Le montant de 151.600,-euros nerenfermeraitpas les intérêts payés. •PERSONNE2.)demande une récompense à hauteur de60.000,-eurosau profit de la communauté pour le paiement d’une dette personnelle dePERSONNE1.). En effet,PERSONNE1.)aurait payé par virementdu 17 juillet 2012du compte SOCIETE20.)NUMERO8.)une dette personnelleen matière de taxe sur la valeur ajoutéeauprès de l’Administration de l’Enregistrement et desDomaines à hauteur de 60.000,-euros. •PERSONNE2.)demandeencoreune récompense à hauteur de33.000,-eurosau profit de la communautésuite àl’approvisionnementparPERSONNE1.)du compte courant du commerceSOCIETE4.)avec des deniers communs. En date du 24 avril 2012,PERSONNE1.)aurait «approvisionné» le compte courant deSOCIETE4.)par virement à partir du compteSOCIETE13.)NUMERO9.). PERSONNE1.)conteste les revendications dePERSONNE2.), étant donné que cette dernière demanderait également le partage des comptes bancaires sur lesquels figureraient les revenus perçus parPERSONNE1.)dans le cadre de son activité commerciale pendant le mariage. Elle ne citerait pas non plus de base légale à l’appui de sesrevendicationset elle ne démontrerait pas que le fonds de commerce dePERSONNE1.)aurait acquisune plus-value au cours du mariage. Il considère que la déclaration d’impôt de l’année 1992, la déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée de l’année 2011 et le bilan au 31 décembre 2011ne permettraient pas de démontrer une plus-value du fonds de commerce, au vu de l’impact de l’inflation sur la valeur du franc luxembourgeois, respectivement de l’euro depuis 1992.

30 Il renvoie au tableau d’amortissement de l’année 1992, qui indiquerait un bénéfice net de 4.063.095,-flux (montant approximativement équivalent à la somme de 100.721,49 euros) et aubilan de l’année 2012, qui indiquerait au compte profit et pertes un profit d’exercice de 65.456,79 euros. Le profit d’exploitation du fonds de commerceSOCIETE4.)aurait dès lors diminué de presque la moitié. Au vu de la teneur de l’article 351 du nouveau Code de procédure civile, il n’y auraitpas non plus lieu de nommer un expert avec la mission d’évaluer la plus-value apportée au fonds de commerce dePERSONNE1.). En ce qui concerne les demandes formulées à titre subsidiaire parPERSONNE2.), PERSONNE1.)conteste ces revendications. Il conclut à l’irrecevabilité desdemandesde PERSONNE2.), étant donné que celles-ci ne seraient pas cohérentes. Elle ferait valoir que les dettes relatives au fonds de commerce dePERSONNE1.)seraient personnelles, tout en concluant à la confusion entrelepatrimoine professionnel etlepatrimoine privé de PERSONNE1.). Il ne résulterait pas des pièces versées en cause parPERSONNE2.)queles dettes se rapporteraient au fonds de commerce dePERSONNE1.), nique cesprêtsaient effectivement été rembourséspar la communauté. A titre subsidiaire, il fait valoir que les intérêts desprêtsne devraient pas être compris dans la récompense. Appréciation Il est constant en cause quePERSONNE1.)exploitait le commerceSOCIETE4.)déjà avant la conclusion de sonmariage avecPERSONNE2.)en date du 3 juillet 1992.PERSONNE2.)était affiliée à titre d’indépendante et travaillait pour le compte deSOCIETE4.)à partir de l’année 1993. PERSONNE1.)exploite le commerceSOCIETE4.)en nom personnel, de sorte que SOCIETE4.)ne dispose pas d’une personnalité juridique propre. L’article 1405 alinéa 1 er du Code civil dispose que: «Restent propres les biens dont les conjoints avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage, ou qu’ils acquièrent, pendant le mariage, par succession, donation ou legs.». Le fonds de commerce deSOCIETE4.)constitue donc un bien propre dePERSONNE1.). En vertu de l’article 1406 du code civil, forment des propres, saufrécompense,s’il y a lieu, les biens acquis à titre d’accessoires d’un bien propre. L'originalité du fonds de commerce est traditionnelle et constante. Aucune définition légale n'en a jamais été établie. Généralement, le fonds de commerce est présenté comme un ensemble d'éléments matériels et juridiques permettant l‘établissement et le développement d'une clientèle. Il réunit des éléments corporels tels l'outillage et les marchandises, et des éléments incorporels tels le nom, l'enseigne, le droit au bail, les brevets et marques étant entendu que son contenu particulier est variable selon le type d'activité commerciale et l'évolution du fonds lui-même(L.PERSONNE7.), Traité de droit des affaires, t. 1, G. Ripert, R.PERSONNE8.), dir. M.PERSONNE9.), 19e éd.

31 2010, LGDJ Lextenso, n° 435 s.-P. Didier, Droit commercial : PUF, 3e éd. 1999, t. 1, p. 351 s.). Cependant, il apparaît toujours que la clientèle est l'élément catalyseur, unificateur. Il n'y a pas de fonds de commerce sans clientèle (P. Collomb, La clientèle du fonds de commerce :RTD com. 1979, p. 1.-J. Derruppé, Fonds de commerce et clientèle :Études A. Jauffret, 1974, p. 231 ; Le fonds de commerce :Dalloz, 1994, p. 12). La réunion de ces éléments n'empêche pas leur individualisation, pour appliquer le régime juridique inhérent à chacun d'eux (L.PERSONNE7.), G. Ripert, R.PERSONNE8.)et M. PERSONNE9.), op. cit., n° 527). Composite, le fonds de commerce est un ensemble ambivalent (A.PERSONNE10.), Les régimes matrimoniaux et le droit commercial :Defrénois 1974, art. 30752, p. 1201, n° 16). De la sorte aussi, son existence suppose une exploitation, le bien en tant que tel nécessitant un certain dynamisme(L.PERSONNE7.), G. Ripert, R. PERSONNE8.)et M.PERSONNE9.), op. cit., n° 530). Les fonds de commerce sont des biens dynamiques, mouvants par excellence et la notion de fonds de commerce se définit par rapport à sa clientèle puisque, un fonds de commerce ne peut naître puis survivre sans une clientèle qui fédère ses divers éléments. La technique de l’accession concerne tant l’union d’un nouveau bien à un propre que la plus- value réalisée sur un bien propre. Les plus-values acquises pendant le mariage par les biens propres sont elles-mêmes propres (Fr. Terré et Ph. Simler, Les régimes matrimoniaux, Dalloz, 6ème éd. 2011, n° 341 ; JCL Code civil, art. 1404 à 1408, Fasc. Unique, Communauté légale, biens propres,n° 55). Il en est ainsi pour toutes sortes de biens, immobiliers, mobiliers, fonds de commerce, fonds libéraux, exploitations, quelle que soit la cause de la plus-value. Si le principe est naturel pour les plus-values purement économiques correspondant à l'augmentation de valeur nominale des biens en cause, il doit être pareillement suivi pour les plus-values réalisées du fait de l'exploitation de ces biens par l'époux propriétaire, de l'amélioration qui peut leur être apportée par l'industrie personnelle. En tout cas, la plus-value s'incorpore au bien et, en conséquence, doit être reconnue totalement propre à l'époux propriétaire. Il n'y a pas de récompense due à la communauté au seul titre de ces causes de plus-values. (JCL Code civil, art. 1404 à 1408, Fasc. Unique, Communauté légale, biens propres, n° 55-Cass. fr. 1ère civ., 5 avr. 1993, Bull. civ. 1993, I, n° 137 ; JCP G 1994,I, 3733, n° 20, obs. Tisserand; Defrénois 1993, art. 800, obs. G. Champenois; RTD civ. 1993, p. 638, obs. F. Lucet et PERSONNE11.).-Cass.fr. 1ère civ., 18 mai 1994, Bull. civ. 1994, I, n° 172 ; D. 1995, somm. p. 43, obs.Grimaldi ; JCP G 1995, I, 3821,n° 19, obs. Ph. Simler ; Defrénois 1995, art. 442, obs.G. Champenois ; RTD civ. 1994, p. 930, obs.PERSONNE11.)-Cass. fr. 1ère civ., 28 févr.2006, n° 03-16.887 : JurisData n° 2006-032400 ; D. 2006, p. 882 ; AJF 2006, p. 208, obs. P. Hilt.-Cass. fr. 1ère civ., 26 oct. 2011, Bull. civ. 2011, I, n° 187 ; D. 2012, p. 971, obs. Lemouland etPERSONNE12.); AJF 2011, p. 617, obs. P. Hilt ; RTD civ. 2012, p. 140, obs. PERSONNE11.); Defrénois 2012, art. 291, note G. Champenois).

32 Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de débouterPERSONNE2.)de sa demande principaletendantà l’attributiond’une récompense à la communauté du chef de la plus-value réalisée par le fonds de commerce dePERSONNE1.). 5.1)Fonds communsemployésau profitdeSOCIETE4.) Lesrevendicationsformulées à titre subsidiaire parPERSONNE2.)constituent des demandes individuellestendant à l’attribution de récompensesreduesparPERSONNE1.)à la communauté du chefdurèglement de dettes deSOCIETE4.)par des fonds communs, à savoir des dettes auprès de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines en matière de taxe sur la valeur ajoutéeet auprès du Centre commun de la sécurité sociale, ainsi quedu chef d’approvisionnement du compte courant deSOCIETE4.)par des fonds communs. PERSONNE2.)soutient que les dettes auprès de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines en matière de taxe sur la valeur ajoutée et auprès du Centre commun de la sécurité sociale constituent des dettes personnelles dePERSONNE1.). •remboursement du prêtNUMERO7.) PERSONNE2.)demandeune récompense à hauteur de73.643,48 eurosau profit de la communauté pour le paiement d’une dette personnelle dePERSONNE1.). Les parties auraient contracté le 2 avril 2009 un prêt afin de rembourser une dette en matière de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 114.093,59 euros et une dette en matière de sécurité sociale à hauteur de 27.895,78 euros. Ce prêt aurait été rembourséjusqu’au mois de novembre 2012pardes fonds communs, de sorte que la communauté aurait remboursé le montanttotal de 73.643,48 euros. Les dettes seraient des dettes du fonds de commerce deSOCIETE4.), partant, des dettes personnelles dePERSONNE1.). PERSONNE1.)conteste les revendications dePERSONNE2.). Il ne résulterait pas des pièces versées par cette dernière que ce prêt ait effectivement été remboursé par la communauté. A titre subsidiaire, il fait valoir que les intérêts de ce prêt ne devraient pas être compris dans la récompense. Appréciation PERSONNE1.)exploitantle commerceSOCIETE4.)en nom personnel,SOCIETE4.)ne dispose pas d’une personnalité juridique propre. La jurisprudence française retient que les dépenses relatives au paiement de toute imposition ou charge parafiscale liée au travail font partie du passif définitif de la communauté (cf. JCL, Fasc. unique: Communauté légale-Passif propre et passif commun-Obligation et contribution à la dette en régime légal). Rien n'interdit, en principe (en dehors des exceptionsprévues par les textes, énumérées précédemment) qu'une dette souscrite par un époux dans le cadre de son activité professionnelle fasse partie du passif définitif de la communauté, même dans le cas où l'époux aurait choisi le statut d'entrepreneur individuel à responsabilité limité (les règles introduites pour l'EIRL ne

33 sont en effet susceptibles de modifier que le droit de poursuite des créanciers,V.n°20, mais pas les règles de contribution entre époux). Il a pu être jugé que devaient être déclarées communes au plan de la contribution, les dettes de loyers résultant d'un crédit-bail conclu au cours du mariage par un époux sur du matériel professionnel(Cass. 1re civ., 12 janv. 1994:JCPG1994,I,3785, Ph.Simler ;Bull. civ. I, n° 11;Defrénois 1994, art. 35761, p. 430, obs. L. Aynès ; D. 1994, p. 311, note R. Cabrillac ;Defrénois 1997, art. 36526, obs.M. Grimaldi.-Cass. 1 ère civ., 29 nov. 1994:Bull. civ. I, n° 345) (cf. JCL, Fasc. unique: Communauté légale-Passif propre et passif commun-Obligation et contribution à la dette en régime légal). Au vu du courrierdaté au 2 avril 2009concernant la liquidation du prêt, il y a lieu de retenir que les épouxPERSONNE13.)ont conclu un prêt à hauteur de 152.200,-euros, dont le montant de 114.093,59 euros fut viré à l’Administration de l’Enregistrement, Recette Centrale, Remboursement TVA,le montant de 27.895,78 euros fut viré au Centre commun de la sécurité socialeet le montant de 8.095,63 eurosfutmisà disposition des épouxPERSONNE13.). Il ressort des extraits de compte relatifs au compteSOCIETE13.)NUMERO10.)qu’en date du 2 avril 2009, les montants de 114.039,59 euros et 27.895,78 euros ont été transférés en faveur del’«ENREGISTREMENT RECETTE CENTRALE » etdu«CENTRE COMMUN — SECUTRITE SOCIALE». Au vu de ce qui précède, les dettes auprès de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines en matière de taxe sur la valeur ajoutée, de même que les dettes auprès du Centre commun de la Sécurité socialeconstituent des dettes professionnelles, quifont partie du passif définitif de la communauté. La communauté ne dispose dès lors pas d’un droit à récompense à l’égard de l’époux exploitant du commerce du chef du paiement d’une dette liée à l’exploitation de son commerce. En l’espèce, les dettesavancéesparPERSONNE2.)ne constituent pas des dettes personnelles dePERSONNE1.), mais des dettes s’inscrivant au passif de la communauté ayant existé entre eux. LeprêtNUMERO7.)a dès lors été souscrit pour le règlement de dettes communes, de sorte que le remboursement de ce prêt par des fonds communs ne donne pas droit à une récompense redue à la communauté. Partant,PERSONNE2.)est à débouter de sa demande en attribution d’une récompense à la communauté à hauteur de73.643,48 eurosdu chef du remboursement du prêtNUMERO7.). •remboursement du prêtNUMERO11.) PERSONNE2.)demandeune récompense à hauteur de151.600,-eurosau profit de la communautéde la part dePERSONNE1.)pour le paiement d’une dette personnelle de PERSONNE1.). En date du 20 janvier 2003, les parties auraient contracté un prêtà hauteur de 151.600,-euros afin de rembourser une dette auprès de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines en matière de taxe sur valeur ajoutée, dette, qui se serait élevée au montantde 150.084,-euros. Cette dette aurait été personnelle àPERSONNE1.). Le remboursement de ce prêt se serait fait moyennant des fonds communs.

34 Appréciation Au vu du courrier de laSOCIETE13.)daté au 20 janvier 2003 concernant la liquidation du prêt, les épouxPERSONNE13.)ont conclu un prêt à hauteur de 151.600,-euros, dont le produit net à hauteur de 150.084,-euros fut transféré au crédit du compte no.NUMERO12.)à disposition des époux pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Il résulte de l’ordre de virement du 20 janvier 2003, ainsi que des extraits du compte-prêt que le montant de 150.000,-euros fut transféré du compteNUMERO12.)sur le compte NUMERO13.), dont le titulaire estPERSONNE14.), avec la communication «AFFAIRE: ENREGISTREMENT (TVA) /PERSONNE1.)JOHNY SOLDE DOSSIER TVA 00370». Suivant l’extrait du compte concernant la taxe sur la valeur ajoutée de l’Administration de l’Enregistrement et desDomaines daté au 28 mai 2002,PERSONNE1.)disposait des dettes envers l’Administration de l’Enregistrement et desDomaines à hauteur de 159.603,77 euros à cette date. Suivant l’extrait du compte concernant la taxe sur la valeur ajoutée de l’Administration de l’Enregistrement et desDomaines daté au 26 mai 2003,PERSONNE1.) disposaità cette dateencore de dettes envers l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines à hauteur de 30.040,39 euros. Au vu des développements qui précèdentet notamment au vu du caractère commun de la dette auprès de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines en matière de taxe sur valeur ajoutée, le remboursement du prêtNUMERO11.)par des fonds communs ne donne pas droit à une récompense de la part dePERSONNE1.). Partant,PERSONNE2.)est à débouter de sa demandeenattribution d’une récompense à la communauté du chef du remboursement du prêtNUMERO11.). •remboursement d’une dette en matière de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 60.000,-euros PERSONNE2.)demandeencoreune récompense à hauteur de60.000,-eurosau profit de la communauté pour le paiement d’une dette personnelle dePERSONNE1.). En effet,PERSONNE1.)auraittransféré le17 juillet 2012ducompteSOCIETE20.) NUMERO8.)sur le compte del’Administration de l’Enregistrement et desDomaines le montant 60.000,-euros afin d’apurer une dette personnelle en matière de taxe sur la valeur ajoutée. PERSONNE1.)conteste cette demande et conclut au rejet. Appréciation Il ressort de l’extrait bancaire de l’établissementSOCIETE20.)daté au 17 juillet 2012 qu’en date du 16 juillet 2012 le solde sur le compte courantNUMERO8.)était de 60.488,89 euros. Il ressort encore de l’extrait bancaire de l’établissementSOCIETE20.)daté au 24 juillet 2017 qu’en date du 17 juillet 2012 le montant de 60.000,-euros fut transféré à l’Administration de l’Enregistrement et desDomaines.

35 L’avis de débit du 17 juillet 2012confirme le transfert dumontant de 60.000,-euros du compte SOCIETE20.)NUMERO8.)à l’Administration de l’Enregistrement et desDomaines indiquant en tant que motif de paiement «MATRICULENUMERO14.)». Au vudesdéveloppements qui précèdentet notamment au vu du caractère commun de la dette auprès de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines en matière de taxe sur valeur ajoutée, lepaiement de la cette dette pardes fonds communs ne donne pas droit à une récompense de la part dePERSONNE1.). Partant, la demande dePERSONNE2.)enattribution d’une récompenseà la communautéà hauteur de 60.000,-eurosdu chef du paiement de cette dette avec des fonds communsn’est pas fondée. •approvisionnement du comptecourantdeSOCIETE4.)par des fonds communs PERSONNE2.)demande une récompense à hauteur de33.000,-eurosau profit de la communauté pour l’approvisionnement du compte courant du commerceSOCIETE4.)avec des deniers communs. Parvirement du 24 avril 2012,PERSONNE1.)auraittransférédu compteSOCIETE13.) NUMERO9.)le montant de 33.000,-euros surle compte courant du commerceSOCIETE4.). PERSONNE1.)conteste cette revendication. Appréciation Au vu de l’avis de débit du 24 avril 2012, le tribunal constate quePERSONNE1.)a transféré en date du même jour le montant de 33.000,-euros du compteNUMERO15.)sur le compte NUMERO16.)avec la communication «TRANSFERT APPROVISIONNEMEN TDU COMPTE-COURANT». SOCIETE4.)n’ayant pas de personnalité juridique, ne dispose pas de capital propre, ni de comptes propres. Au vu des éléments soumis à l’appréciation du tribunal, celui-ciconstate que les fonds figurant sur le compteNUMERO3.)sont des fonds communs des parties. Le montant de 33.000,-euros fut donc transféré d’un compte commun sur un compte commun. Au vu de ce qui précède,PERSONNE2.)n’a pas établi que le montant de 33.000,-euros fut utilisé à des fins propres dePERSONNE1.). Partant, elleest à débouter de sa demande tendant à une récompense à la communauté par PERSONNE1.)du chef de l’approvisionnement du compte-courant deSOCIETE4.)du montant de 33.000,-euros. 6)Titresdétenusauprès de la banqueSOCIETE21.)

36 PERSONNE2.)demande une récompense au profit de la communautédu chefdes titres détenus sur les comptesnos.NUMERO17.)etNUMERO18.)auprès de labanque SOCIETE21.),évalués endate du 14 novembre 2012à80,17 eurosetà13.617,74euros. PERSONNE1.)conclut au partage entre parties de la valeur respective en date du 14 novembre 2012 des titres détenus sur les comptesnos.NUMERO17.)etNUMERO18.)auprès de la banqueSOCIETE21.). Appréciation Les titres constituent une valeur appartenant à la communauté. Au vu des relevés des titres du 20 avril 2022, la somme des valeurs des titres inscrits sur le compteNUMERO17.)s’élevait en date du 14 novembre 2012 à 13.617,74 euroset la somme des valeurs des titres inscrits sur le compteNUMERO18.)s’élevait en date du 14 novembre 2012 à 80,17 euros. Il y a dès lors lieude dire que les montants de13.617,74 euros etde80,17 eurosconstituent un actif de la communauté et sont à partager. 7)Avoirssurles comptes bancaires 7.1)Recel PERSONNE2.)demande qu’il soit fait application de l’article 1477 du Code civiletque PERSONNE1.)soit privéde tous ses droits dans les biens recelés.PERSONNE1.)aurait délibérément caché des revenus revenant à la communauté et aurait fait des épargnes à l’insu de son épouse. Iln’aurait versé les extraits bancairesdemandés qu’après l’échange de plusieurs corps de conclusions.Aucours de la procédure, il aurait contestétant l’existence des comptes bancaires concernés que les montants y figurant.Il aurait dès lors essayé à dissimuler les comptes. Il se seraitencoreviré lui-même les soldes ayant figuré sur ces comptes et il les aurait clôturés. PERSONNE2.)considère que la dissimulation et la purge des comptesconstitueraient l’élément matériel nécessaire pour qu’il y ait recel. En effet,PERSONNE1.)aurait prélevé le 19 juin 2014, le montant de 5.000,-euros et le 29 septembre 2015,le montant de 178,08 euros du compteSOCIETE13.)NUMERO19.). Il aurait viré ces montants sur son compte d’épargneNUMERO20.). PERSONNE1.)aurait également prélevé le 19 juin 2014,le montant de 13.000,-euros et le 19 octobre 2015,le montant de 118,10 euros du compteSOCIETE13.)NUMERO21.)pour les virer sur son compte d’épargne. Ces prélèvements démontreraient quePERSONNE1.)essayerait de rompre l’égalité au partage au détriment dePERSONNE2.). PERSONNE1.)disposerait encore d’un compteauprès de l’établissementSOCIETE20.), à savoir le compteNUMERO22.), qui aurait représenté le 16 juillet 2012 un solde de 55.071,74

37 euros, ainsi que d’un compte d’épargne auprès de l’établissementSOCIETE13.), à savoir le compteNUMERO23.),dont le solde aurait été en date du 14 novembre 2012 de 114,41 euros. Lademande de partage par moitié des montants ayant figuré sur les comptes bancairesen cause formulée parPERSONNE1.)serait également à qualifier detentative de recel,vuqueles montants n’y figureraient plus. Ilaurait profité seul de cet argentetessayerait à ne pas redevoir cet argent àPERSONNE2.). PERSONNE1.)conteste les reproches du recel.Il soutient que tant l’élément matériel que l’élément moral de recel feraient défaut. Il aurait seulement contesté les montants revendiqués parPERSONNE2.). Ces contestations ne constitueraient pas une tentative de recel. PERSONNE2.)aurait d’ailleurs encore eu accès aux extraits des différents comptes bancaires, contrairement aux affirmations de cette dernière. PERSONNE1.)souligne encore quePERSONNE2.)n’aurait pas non plus fourni de manière spontanée des informations quant aux comptesNUMERO24.),NUMERO25.)et NUMERO26.). Quant aux reproches dePERSONNE1.)de ne pas avoir communiqué spontanément des informations quant aux soldes figurant sur lescomptesNUMERO24.),NUMERO25.)et NUMERO26.),PERSONNE2.)fait valoir que le solde figurant sur le compteNUMERO24.) aurait été en date du 14 novembre 2012 d’un débit de 49,88 euros. En ce qui concerne son compte d’épargne,PERSONNE2.)aurait fourni dès le début de la procédure les informations relatives au solde y figurant. Ce compte aurait été vidé le jour de l’acquisition de la maison commune, de sorte quececompte n’aurait plus existé le 14 novembre 2012. Le compteNUMERO27.)constituerait un compte commun, dont les extraitsauraientmême étéadressés à l’adresse des locaux du commerceSOCIETE4.). Ce compte aurait servi à payer des factures relatives aux besoins des enfants communs. En 2015,PERSONNE1.)aurait clôturé le prédit compte. Le solde sur le compte personnel dePERSONNE2.)auprès de l’établissementSOCIETE20.), à savoirlecompteNUMERO28.)aurait été le 14 novembre 2012 de 178,61 euros, à savoir d’un montant négligeable. Appréciation L’article 1477 du Code civil stipule que celui desconjoints qui aurait diverti ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets. Le recel sanctionné par l’article 1477 du Code civil comprend un élément matériel, c’est-à-dire un acte ayant pour objet de diminuer l’actif partageable au bénéfice de celui qui l’a accompli, cet acte pouvant consister en une simulation ou une dissimulation et pouvant avoir lieu soit au cours du régime soit après la dissolution, et un élément intentionnel, c’est-à-dire une intention de fraude ayant pour but de rompre l’égalité du partage. Si le divertissement constitutif du recel doit affecter la masse patrimoniale à partager, l’élément matériel du recel peut cependant être recherché avant l’ouverture de la situation de partage pourvu que la volonté de dissimulation se soit maintenue après la dissolution de la communauté. Le recel peut consister en toute

38 manœuvre dolosive, toute fraude commise sciemment et qui a pour but de rompre l’égalité du partage quels que soient les moyens employés pour y parvenir. L’ineptie des moyens mis en œuvre n’excuse pas le recel. Des prélèvements de fonds sur des comptes bancaires et le refus obstiné de rendre compte de l’emploi de l’argent commun extériorisent l’intention frauduleuse de soustraire ces biens au partage et sont constitutifs de recel. (CA, 30 janvier 2008, Pas. 34, p. 178) L’article 1477 du Code civil ne donne aucune précision sur l’acte matériel de recel, la loi n’ayant pas déterminé les circonstances du recel, qui n’impliquent pasnécessairement un acte matériel d’appropriation. Le recel résulte de l’emploi de tout procédé tendant à frustrer frauduleusement un des époux de sa part de communauté. Lefait matériel nécessaire pour caractériser le recel doit aboutir à amoindrir la masse commune, ce qui aura alors pour conséquence de fausser l’égalité du partage ou à minorer le passif, ce qui conduira à étendre de manière fictive le montant de l’actif àpartager. Ce fait extériorise en quelque sorte l’intention frauduleuse (cf. A.PERSONNE10.), Les régimes matrimoniaux, 10 e éd. n° 1019 à 1023 ; Jurisclasseur Art. 1477, Communauté, Liquidation et partage, Recel, pts. 10 et 11). L’élément matériel résultesoit de la dissimulation d’une partie des actifs dépendant de la communauté, soit de l’imputation frauduleuse par un époux d’une dette personnelle. Le fait matériel de recel peut résulter d’une omission et consister dans les réticences et refus obstinés de s’expliquer ou de fournir les pièces pertinentes pour permettre aux juges de vérifier l’existence et de déterminer la composition de la masse partageable et par voie de conséquence pour finaliser les opérations de partage de la communauté (cf. CA, 25 octobre 2017, n° 43819, Pas. 2018/2, p. 642-644). L’élément matériel peut être très varié. Il peut s’agir d’un acte ayant pour effet d’avantager son auteur en diminuant l’actif commun partageable ou une appropriation matérielle : l’un des époux prétend, par exemple, que le bien a été volé alors, qu’en réalité, il a été soigneusement caché chez un ami. Ce peut être aussi une omission ou une sous-évaluation mensongère dans un but bien déterminé de rompre l’égalité dans le partage. Cette soustraction peut avoir été opérée pendant la durée de la communauté, mais aussi après la dissolution et cela jusqu’au partage (cf. Dalloz, Droit et pratique du divorce, Chapitre 232-Conflits préliminaires à la liquidation-PERSONNE15.);PERSONNE16.)-2018-2019, n° 232.161). En substance, les faits matériels de recel peuvent être classés schématiquement en trois grandes catégories : les soustractions matérielles, les omissions et les procédés indirects. Il est suffisant que les détournements aient porté sur des effets de la communauté ; peu importe que le recel ait été commis avant ou après la dissolution de la communauté pourvu que ce soit avant le jour du partage, et que les divertissements portent surdes biens ayant appartenu à la communauté (cf. Civ. 1 re , 16 avr. 2008, no 07-12.224, Bull. civ. I, no 122). Outre l’élément matériel, le recel doit contenir un élément moral, c’est-à-dire une intention frauduleuse. L’élément moral du recel se définit comme l’intention de l’auteur du divertissement de sciemment fausser les opérations de partage, afin de les fairetourner à son profit au détriment d’autres ayants droit, en modifiant la composition de la masse partageable.

39 Il faut un acte intentionnel, une mauvaise foi, les actes non intentionnels comme l’erreur ou l’inexactitude involontaire n’étant pas constitutifs de recel. La fraude doit, ensuite, être dirigée contre un copartageant par le faussement volontaire à son profit des opérations de partage. L’époux victime du recel devient propriétaire exclusif des biens divertis ou recelés et a droit aux fruits et revenus produits par ces biens depuis la date de la dissolution de la communauté. Quant à la preuve du recel de communauté, la bonne foi est présumée. C’est donc à celui qui invoque l’article 1477 du Code civil de faire toute la preuve de la mauvaise foi. Le doute ne peut donc que profiter audéfendeur, celui auquel le recel était imputé (cf. T. civ. Seine, 5 juill. 1961, Bonnard, JCP 1961. II. 12339, concl. Souleau). En application des règles rappelées ci-dessus, il incombe àPERSONNE2.)de rapporter la preuve des éléments constitutifs (matériel et intentionnel) du recel de communauté qu’elle invoque, partant, quePERSONNE1.)aurait eul’intention de rompre l’égalité du partage à son profit ce qu’elle est cependant restée en défaut de faire. Les extraits des comptesSOCIETE13.)NUMERO21.),SOCIETE13.)NUMERO29.)et SOCIETE20.)NUMERO8.)ont été communiquées parPERSONNE1.)le 25 avril 2022. Les demandes dePERSONNE2.)tendant à la production parPERSONNE1.)des extraits bancaires quant aux comptesSOCIETE13.)NUMERO19.)etSOCIETE13.)NUMERO29.) n’ont été formulées que par la voie de conclusions. En ce qui concerne le compteNUMERO22.),PERSONNE1.)ne conteste ni l’existence de ce compte, ni le solde de 55.071,74 eurosau mois de juillet 2012indiqué parPERSONNE2.)et résultant de l’extrait versé par celle-ci. Ilsoutient, toutefois,que les fonds y inscritsseraient des fonds propres, sans verser des pièces à l’appui de ces allégations. L’élément moral du recel, à savoir l’intention de rompre l’égalité du partage à son profit ne saurait être déduit duseulfait quePERSONNE1.)n’a pas fourni de manière spontané les informations quant à tous les comptes communs. Il s’ensuit que l’intention frauduleuse dans le chef dePERSONNE1.)ayant pour but la rupture de l’égalité du partage au détriment dePERSONNE2.), laisse d’être établie, de sorte que celle- ci est à débouter de sa demande formulée sur ce point. 7.2)Actif rapportable et soldesfigurant sur les comptes bancaires PERSONNE2.)demande une récompense au profit de la communauté à l’encontre de PERSONNE1.)du chef des soldes ayant figuré sur les comptes bancaires suivants: •SOCIETE13.)NUMERO19.), le solde en date du 14 novembre 2012 ayant été de 5.110,51 euros; àtitre subsidiaire,PERSONNE2.)demande à voirordonner àPERSONNE1.)de délivrer dans la quinzaine les extraits au 14novembre2012 et 29septembre2015sous peine d’astreintede1.000,-euros parjour de retard,

40 etplus subsidiairement d’ordonner à laSOCIETE13.)de délivrer copie de ces deux extraits; •SOCIETE13.)NUMERO21.), le solde en date du 14 novembre 2012 ayant été de 12.938,04 euros,PERSONNE1.)aurait profité seul de ce montant, àtitre subsidiaire,PERSONNE2.)demande à voir ordonner àPERSONNE1.)de délivrer dans la quinzaine les extraits au 14 novembre 2012 et 29 septembre 2015 sous peine d’astreinte de 1.000,-euros par jour de retard, et plus subsidiairement d’ordonner à laSOCIETE13.)de délivrer copie de ces deux extraits; •SOCIETE13.)NUMERO9.), le solde en date du 14 novembre 2012 ayant été de 3.490,37 euros; •SOCIETE13.)NUMERO29.), le solde en date du 14 novembre 2012 ayant été de 5.678,15 euros; •SOCIETE20.)NUMERO8.), le solde en date du 14novembre 2012 ayant été de 465,49 euros; •NUMERO24.),le solde en date du 14 novembre 2012 ayant été de-49,88 euros; •SOCIETE13.)NUMERO23.), le solde en date du 14 novembre 2012 ayant été de 114,41 euros; •SOCIETE13.)NUMERO30.),le solde en date du 14 novembre 2012 ayantété de 799,15 euros; •SOCIETE13.)NUMERO31.), le solde en date du 5 juin 2014 ayant été de 15.350,- euros; •SOCIETE13.)NUMERO32.), le solde en date du 1 er janvier 2014 ayant été de 27.716,97 euros. PERSONNE2.)demande à voir enjoindrePERSONNE1.)de communiquer endéans la quinzaineà partirde la signification du jugement à intervenir une copie de l’extrait bancaire du 14 novembre 2012 de soncompte personnelSOCIETE20.)NUMERO33.), sous peine d’une astreinte de 1.000,-euros par jour de retard. En ce qui concerne le compteNUMERO24.),PERSONNE2.)n’aurait pas spontanément fourni des informations relatives à ce compte au vu du solde négatif y figurant, qui serait de- 49,88 euros. En ce qui concerne le compteSOCIETE20.)NUMERO28.),PERSONNE2.)fait valoir qu’en date du 14 novembre 2012 le montant négligeable de 178,61 euros figurait sur le prédit compte et elleest d’accordd’apporter ce solde à l’indivision post-communautaire. PERSONNE1.)fait valoir que les effets du divorce ont été reportés au 14 novembre 2012, date de l’assignation en divorce.Il conteste les revendications dePERSONNE2.)en leur principe etquantum. En ce qui concerne le compteNUMERO24.),PERSONNE1.)réplique que cette revendication dePERSONNE2.)est dénuée de tout sens, la pièce versée en cause n’indiquerait pas le solde dudit compte au 12 novembre 2012 (il y a lieu de lire«14 novembre 2012»). Il demande à voir ordonner àPERSONNE2.)de délivrer endéans la quinzaine une copie des extraits bancaires de ce compte au 12 novembre 2012 (il y a lieu de lire«14 novembre 2012»). Il demandeencoreà voir ordonner le partage du solde ayant figuré le 14 novembre 2012 sur ce compte.

41 Concernant le solde figurant sur le compteSOCIETE20.)NUMERO33.), la somme de 50.000,-euros serait le produit du remploi fait par lui-même des sommes d’argent récupérés dans le cadre de la succession de ses parents. Partant, les fonds figurant sur ce compte seraient des fonds propres. En ce qui concerne le compteSOCIETE13.)NUMERO27.),PERSONNE2.)aurait versédans le cadre de la procédure de référé les extraits y afférents afin d’établir les dépenses qu’elle supportait seule pour les enfants communs. Il ne résulterait pas non plus des pièces versées en cause que ce compte aurait fait l’objet de la comptabilisation du commerceSOCIETE4.). Le solde à hauteur de 799,15 euros figurant sur le prédit compte serait à partager par moitié entre les parties. Concernant le compte personnel dePERSONNE2.), à savoir le compteSOCIETE20.) NUMERO25.),PERSONNE2.)n’aurait pas spontanément fourni des informations relativesà ce compte. Les pièces versées en cause ne renseigneraient pas le solde de ce compte au 12 novembre 2012 (il y a lieu de lire«14 novembre 2012»).PERSONNE1.)demande dès lors d’enjoindre àPERSONNE2.)de délivrer endéans la quinzaine une copie des extraits bancaires relatifs à ce compte.Il demande à voir ordonner le partage du solde ayant figuré le 14 novembre 2012 sur ce compte. En ce qui concerne le compteSOCIETE13.)NUMERO19.),PERSONNE1.)conclut au partage par moitié entre parties du solde à hauteur de 5.110,51 euros. En ce qui concerne le compteSOCIETE13.)NUMERO21.),PERSONNE1.)conclut au partage par moitié entre parties du solde à hauteur de 12.938,04 euros. En ce qui concerne le compteSOCIETE13.)NUMERO9.),PERSONNE1.)conclut au partage par moitié entre parties du solde à hauteur de 3.490,37 euros. En ce qui concerne le compteSOCIETE13.)NUMERO29.),PERSONNE1.)conclut au partage par moitié entre parties du solde à hauteur de 5.678,15 euros. En ce qui concerne le compteSOCIETE20.)NUMERO8.),PERSONNE1.)conclut au partage par moitié entre parties du solde à hauteur de483,89euros. En ce qui concerne le compteSOCIETE13.)NUMERO27.),PERSONNE1.)conclut au partage par moitié entre parties du solde à hauteur de 799,15 euros. En ce qui concerne le compteSOCIETE13.)NUMERO23.),PERSONNE1.)conclut au partage par moitié entre parties du solde à hauteur de 114,41 euros. Appréciation Conformément à l’article 1402 alinéa 1 er du Code civil, tout bien, meuble ou immeuble, est réputé bien de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des conjoints par application d’une disposition de la loi.

42 En application de la présomption prévue par l’article précité, les fonds qui se trouvaient sur les comptes bancaires respectifs des parties au jour de la prise d’effet du jugement de divorce sont donc réputés communs et dépendent ainsia prioride la communauté de biens sujette à partage. En ce qui concerne le compte bancaireSOCIETE13.)NUMERO31.),il ressort de l’extrait de compte y afférent que le solde y figurant était le 17 janvier 2014 de15.350,-euros. Dans la mesure où il ressort de l’extrait de compte courant concernant la période du 5 juin 2014 au 10 juin 2014 que ce compte présentait en date du 5 juin 2014 un ancien solde à hauteur de 0,-euros et qu’en date du 5 juin 2014, il y a eu un versement de 15.400,-euros sur ce compte, de même qu’un versement à partir de ce compte de 50,-euros, et que le titulaire du compte est renseigné comme étantPERSONNE1.), les pièces soumis à l’appréciation du tribunal n’établissent pas que ce compte ait déjà été ouvert le jour de la dissolution de la communauté, soit le 14 novembre 2012. Partant,PERSONNE2.)est à débouter de sa demandede sa demandetendant à l’attribution d’une récompense à la communauté du chefdu solde figurant sur ce compteSOCIETE13.) NUMERO31.). En ce qui concerne le comptebancaireSOCIETE13.)NUMERO32.),il ressort de l’extrait de compte y afférent concernant la période du 23 octobre 2013 au 31 décembre 2013 que le solde y figurant était le 31 décembre 2013 de 27.716,97 euros. Il ressort encore du prédit extrait de compte courant que ce compte présentait en date du 23 octobre 2013 un ancien solde à hauteur de 0,-euros et qu’en date du 23 octobre 2013 deux versements ont eu lieu sur ce compte, à savoir un versement à hauteur de 5.700,-euros et un à hauteur de 22.000,-euros, ainsi que les arrêtés de compte en date du 31 décembre 2013 à hauteur de 16,97 euros. Letitulaire renseigné sur cet extrait estPERSONNE1.). Partant, les pièces soumis à l’appréciation du tribunal n’établissent pas que ce compte ait déjà été ouvert le jour de la dissolution de la communauté, soit le 14 novembre 2012. Partant,PERSONNE2.)est à débouter de sa demandetendant à l’attribution d’une récompense à la communauté du chefdu solde figurant sur ce compteSOCIETE13.)NUMERO32.). En ce qui concerne la compte bancaireSOCIETE20.)NUMERO33.),il ressort des pièces soumises à l’appréciation du tribunal qu’en date du 14 juillet 2005 le montant de 50.600,-euros fut transféré sur le susdit compte. Le donneur d’ordre de cette opération est renseigné de la manière suivante: «SOCIETE4.)/PERSONNE1.)JOHNY 29, AVNEUE J.F. KENNEDY L- 9053 ETTELBRUCK». En date du 15 juillet 2005, ce compte fut crédité du montant de 50.500,-euros suite à l’achat de titres «SOCIETE22.)».Il ressort encore de l’extrait de compte courant concernant la période du 30 janvier 2012 au 16 juillet 2012 qu’en date du 16 juillet 2012 un solde de 55.071,74 euros se trouvait sur ledit compte. Il n’est pas contesté parPERSONNE1.)que des fonds étaient encore inscrits sur le susdit compte en date de la dissolution de la communauté, soit le 14 novembre 2012. A défaut dePERSONNE1.)d’établir que ces fonds constituent des fonds propres, le solde présenté par ledit compte est susceptible d’être partagé.

43 L’extrait dont la communication est sollicitée parPERSONNE2.)est dès lors pertinent pour la solution à apporter au présent litige, puisqu’il permet de déterminer les actifs de la communauté de biens ayant existé entre les époux. PERSONNE1.)n’ayantpas renseigné le montant des fonds inscrits sur le compte bancaire SOCIETE20.)NUMERO33.)à la date du 214 novembre 2012,il y a lieu de lui enjoindre de communiquer les extraits bancaires ou tout autre document permettant d’établir le solde de ce compte bancaire à la date du 14 novembre 2012, ce en application de l’article 288 du nouveau Code de procédure civile, les partiesétant invitées à conclure plus amplement au sujet du partage effectif de ce solde. Afin de permettre àPERSONNE1.)de rassembler, respectivement de se procurer les documents nécessaires, il convient de lui accorder un délai pour la communication des pièces jusqu’au29 avril2025. En ce qui concerne le compte bancaireSOCIETE20.)NUMERO25.),ilressort des pièces soumis à l’appréciation du tribunal qu’en date des 25 juillet 2012 et30 novembre 2012, ce compte présentait un solde de 178,61 euros. Au vu de ce qui précède, le tribunal retient que ce compte présenté le 14 novembre 2012 un solde de 178,61 euros.Partant, il y a lieu de dire que dire que le montant de178,61 euros constitue un actif de la communauté qui est à partager. En ce qui concerne le compte bancaireSOCIETE13.)NUMERO19.), il ressort del’extrait du livret d’épargne concernant la période du 1 er janvier 2011 au 31 décembre 2011 que le solde au 31 décembre 2011 était de 5.110,51 euros, ainsi que de l’extrait du livret d’épargne concernant la période du 1 er janvier 2012 au 31 décembre 2012 que le solde antérieur aux arrêtés de compte du 31 décembre 2012 était de 5.110,51 euros. Au vu de l’accord des parties quant au solde de 5.110,51 euros ayant figuré sur ledit compte en date du 14 novembre 2012,il y a lieude dire que le montant de 5.110,51eurosconstitue un actif de la communauté qui est à partager. En ce qui concerne le compte bancaireSOCIETE13.)NUMERO21.), il ressort de l’extrait du livret d’épargne concernant la période du 1 er janvier 2012 au 31 décembre 2012 que le solde y figurant antérieur aux arrêtés de compte en date du 31 décembre 2012 était de 12.938,04 euros. Partant, il y a lieude dire que le montant de 12.938,04eurosconstitue un actif de la communauté qui est à partager. En ce qui concerne le compte bancaireSOCIETE13.)NUMERO9.), il ressort de l’extrait du livret d’épargne concernant la période du 15 septembre 2012 au 31 décembre 2012 était de 3.490,37 euros.Partant, il y a lieude dire que le montant de3.490,37eurosconstitue un actif de la communauté qui est à partager. En ce qui concerne le compte bancaireSOCIETE13.)NUMERO29.),il ressort de l’extrait de compte courant concernant la période du 30 octobre 2012 au 14 novembre 2012 que ce compte présentait le 14 novembre 2012 un solde de 5.678,15 euros.Partant,il y a lieude dire que le montant de 5.678,15eurosconstitue un actif de la communauté qui est à partager.

44 En ce qui concerne le compte bancaireSOCIETE20.)NUMERO8.), il ressort de l’extrait de compte courant que ce compte présenté un solde de 483,89 eurosau 23 juillet 2012 et ceavant déduction des frais d’extrait et de gestion en date du 31 décembre 2012. Le solde au 14 novembre 2012 était dès lors de483,89 euros. Partant,il y a lieude dire que le montant de 483,89eurosconstitue un actif de la communauté qui est à partager. En ce qui concerne le compte bancaireNUMERO24.), il ressort de l’extrait de compte courant concernant la période du 30 octobre 2012 au 14 novembre 2012 que ce compte présentait un ancien solde de 159,77 euros et un nouveau solde de-49,88 euros suite à la déduction des montants de 93,40 et 116,25 euros.Partant, le solde de-49,88 euros constitue un passif de la communauté qui est à partager. En ce qui concerne le compte bancaireSOCIETE13.)NUMERO23.), il ressort del’extrait du livret d’épargne concernant la période du 15 septembre 2012 au 31 décembre 2012 que le 14 novembre 2012 le solde présenté par ce compte était de 114,41 euros.Partant,il y a lieude dire que le montant de 114,41eurosconstitue un actif de la communauté qui est à partager. En ce qui concerne le compte bancaireSOCIETE13.)NUMERO30.),il ressortde l’extrait de compte daté au 31 décembre 2012 qu’en date du 14 novembre 2012, le solde présenté sur ledit compte était de-799,15 euros. Partant,le montant de-799,15 euros constitue un passif de la communauté qui est à partager. 8)Apport personnel PERSONNE2.)fait valoir à l’égard de la communauté son apport personnel à hauteur de 27.405,15 euros(soit le montant de1.105.521,-flux).Le montant de la récompensedue devrait être égale au profit subsistant, qu’elle évalueà 87.908,43 euros,conformément à l’article 1469 du Code civil. Il résulterait du livret d’épargne qu’en date du 15 octobre 1992, l’opération no. 21 aurait eu lieu, le livret aurait dès lors existé longtemps avant le mariage. Il résulteraitégalementdes piècesversées que son livret d’épargne aurait été vidé au jour de l’achat de la maison commune. Elle verserait encore une quittance de crédit daté au même jour et reprenant cette exacte même somme avec la communication «à valoir pour paiement notaire». Il serait dès lors établi que l’apport personnel aurait eu lieu. A titre subsidiaire,PERSONNE2.)conclut à la nomination d’un expert avec la mission d’évaluer la valeur actuelle de l’immeuble. PERSONNE1.)demande à voir débouterPERSONNE2.)de sa demande en obtention d’une récompense de la communauté concernant son apport personnel dans le cadre de l’acquisition du logement commun. PERSONNE2.)resterait en défaut de prouverque les sommes prélevées de son livret d’épargne aient été spécifiquement utilisées pour financer l’acquisition du logement communetque les fonds inscrits sur son livret d’épargne en date dudit virement auraient été propres. Les parties se seraient mariés le 3 juillet 1992 etle premier mouvement figurant sur ledit livret daterait du 15 octobre 1992. Les fonds inscrits sur ce compte d’épargne seraientà considérer comme étant des fonds communs.

45 Appréciation Il ressort du relevé du livret d’épargne qu’en date du 15 octobre 1992 un solde à hauteur de 445.440,-flux figurait sur ledit compte. Le report de ce montant a été enregistré comme opération numéro21. En date du 22 août 1997,un mouvement en débit à hauteur de 1.105.521,- fluxfut enregistré comme opération numéro 39. En date du même jour, le montant de 1.105.521,-flux fut déposé parPERSONNE2.)sur le compteNUMERO34.)avec la communication «à valoir pour paiement notaire». Dans la mesureoù les parties se sont mariées le 3 juillet 1992 et qu’il ne ressort pas des pièces soumises à l’appréciation du tribunal que les fonds à hauteurde 445.440,-flux inscritle 15 octobre 1992sur le livret d’épargne, ni que les fonds transférés après cette date sur ce livret d’épargne constituent des fonds propres,il n’est pas établi que sur le compte d’épargne de PERSONNE2.)figuraient en date du 22 aout 1997 des fonds propres, en raison de la combinaison du principe de la fongibilité des deniers et de la présomption de communauté. Partant,PERSONNE2.)est à débouter de sa demande en obtention d’une récompense de la communauté du chef d’un apport personnel pour le financement de l’acquisition de la maison commune. P A R C E S M O T I F S le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière civile etde divorceet en première instance, statuantcontradictoirement,le juge de la mise en état entendu en son rapport oral, indemnité d’occupationsollicitée parPERSONNE1.): déclarenon fondéela demandedePERSONNE1.)tendant à une indemnité d’occupation pour la période antérieure au 11 décembre 2012, ainsi que pour la période postérieure au 26 février 2019; partant, l’en déboute, déclarefondée la demande dePERSONNE1.)tendant à une indemnité d’occupation pour la période s’étendant du 11 décembre 2012 au 26 février 2019; partant,condamnePERSONNE2.)à payer à l’indivision post-communautaire une indemnité d’occupation pour la période s’étendant du 11 décembre 2012 au 26 février 2019, fixele montant de l’indemnité d’occupation due parPERSONNE2.)à titre de son occupation privative et exclusive de l’immeuble indivis sis à L-ADRESSE4.) der Schlaedà l’indivision post-communautaire pour la période allant du 11 décembre 2012au 26 février 2019 au montant de1.500,-(mille cinq cents)euros par mois,

46 impenses nécessaires réclamées parPERSONNE1.): déclarefondéela demande dePERSONNE1.)tendant à une créance à l’égard de l’indivision post-communautaire à hauteur de7.063,49 euros; rente viagère de l’Association d’assurance accident: déclarenon fondéela demande dePERSONNE1.)tendant à une récompense à hauteur de 279.437,18 euros à l’égard dela communautédu chef de la rente viagère de l’Assurance d’assurance accident, partant, l’endéboute; terrain, sis àADRESSE5.): déclarefondéela demande dePERSONNE2.)tendant à la licitation du terrain sis à ADRESSE5.), ordonnela licitationdu terrainsis àADRESSE5.)pour cause d’impartageabilité en nature, commetle notaireMaîtreMarc ELVINGER, notaire de résidence àADRESSE3.), pour procéder aux opérations de licitation, nommeMadame la première Vice-présidenteLexie BREUSKINLexie BREUSKINjuge- commissaire avec la mission de faire rapport en cas de débat judiciaire sur les contestations survenues au cours des opérationsdelicitation, ditqu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance de MadamelapremièreVice-présidente, déclarenon fondéela demandedePERSONNE2.)tendant à une indemnité d’occupation à payer à l’indivision post-communautaire du chef de la jouissance du terrain, sis à ADRESSE5.), partant, l’endéboute; impenses nécessaires réclamées parPERSONNE2.): déclarenon fondéela demande dePERSONNE2.)tendantà une créance à l’égard de l’indivision post-communautaire du chef des taxes communales et du bois de chauffage, partant, l’endéboute; déclarefondéela demande dePERSONNE2.)tendant à une créance à l’égard de l’indivision post-communautaire du chef des factures établies par la sociétéSOCIETE8.)S.à r.l et la société SOCIETE5.)S.à r.l. pour la somme de 13.928,70 euros,

47 déclarefondée la demande dePERSONNE2.)tendant à une créance à l’égard de l’indivision post-communautaire du chef de l’établissement du certificat de performance énergétiqueà hauteur de585,-euros, déclarefondée la demande dePERSONNE2.)tendant à une créance du chef desfactures établies par la sociétéSOCIETE6.)S.à r.l. et la sociétéSOCIETE12.)S.à r.l.en lien avec la réparation de l’électricité et de la porte du garage à hauteur de 279,47 euros et 388,44 euros; déclarenon fondée la demande dePERSONNE2.)tendant à une créance du chef de lafacture établiele 19 septembre 2016par la sociétéSOCIETE6.)S.à r.l.(frigo)et le devis établi par la sociétéSOCIETE9.)S.à r.l.(portail en acier), partant, l’endéboute, atelier-dépôt sis àADRESSE6.): déclarefondée la demande dePERSONNE2.)tendant à l’attributiond’une récompense en faveur de la communautéparPERSONNE1.)à hauteur de 185,92 euros; partant,ditquePERSONNE1.)doit une récompense à hauteur de 185,92 euros à la communauté; déclarefondée la demande dePERSONNE2.)tendant à l’attributiond’une récompenseà la communautéparPERSONNE1.)du chef de la construction de l’atelier-dépôt sis à ADRESSE3.); avant tout autre progrès en cause: institueune expertise et nomme à cet effetexpert Romain FISCH, demeurant à L-6916 Roodt-sur-Syre, 26, Route de Luxembourg, avec la mission, dans un rapport écrit, détaillé et motivé,de déterminer: •la valeur du terrain ensemble avec la construction au jour de l’expertise, •la valeur du terrain seul au jour de l’expertise, ordonneàPERSONNE1.)et àPERSONNE2.)de consigner chacun pour au plus tard le15 janvier 2025, le montant de500,-(cinq cents)euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert à un établissement de crédit à convenir avec l’expert et d’en justifier au greffe du tribunal, sous peine de poursuite de l’instance selon les dispositions de l’article 468 du nouveauCode de procédure civile ; chargeMadame lapremière Vice-présidenteLexie BREUSKIN du contrôle de cette mesure d’instruction ; ditqu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par MadamelaPrésidentedu siège, sur simple requête à lui présentée ; ditque si les honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, l’expert devra en avertir le magistrat chargé du contrôle ; ditque l’expert devra déposer son rapport pour le29 avril2025au plus tard ;

48 immeuble, sis àADRESSE6.): -rénovation de la toiture: déclarefondée la demande dePERSONNE2.)tendant à l’attribution d’une récompenseà la communauté parPERSONNE1.)du chef de la rénovation de la toiture; avant tout autre progrès en cause: institueune expertise et nomme à cet effetexpert Romain FISCH, demeurant à L-6916 Roodt-sur-Syre, 26, Route de Luxembourg, avec la mission, dans un rapport écrit, détaillé et motivé,de déterminer: •la valeur de l’immeuble au jour de l’expertise, •la valeur de l’immeublesans la nouvelle toiture, telle qu’ellerésulte des travaux effectués par lasociétéSOCIETE15.)S.à r.l., retenus dans la facture no.10/182 du 18 novembre 2010, ordonneàPERSONNE1.)et àPERSONNE2.)de consigner chacun pour au plus tard le15 janvier 2025, le montant de500,-(cinq cents)euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert à un établissement de crédit à convenir avec l’expert et d’en justifier au greffe du tribunal, sous peine de poursuite de l’instance selon les dispositions de l’article 468 du nouveauCode de procédure civile ; chargeMadame la première Vice-présidenteLexie BREUSKIN du contrôle de cette mesure d’instruction ; ditqu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par MadamelaPrésidentedu siège, sur simple requête à lui présentée ; ditque si les honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, l’expert devra en avertir le magistrat chargé du contrôle ; ditque l’expert devra déposer son rapport pour le29 avril2025au plus tard ; -rénovation de l’immeuble: déclarenon fondée la demande dePERSONNE2.)tendant à l’attribution d’une récompense à la communauté du chef du prêt s’élevant au montant de 430.000,-flux , partant, l’endéboute; -prêt conclu initialement par les épouxPERSONNE5.)etPERSONNE1.): déclarefondée la demande dePERSONNE2.)tendant à l’attribution d’une récompense à la communauté du chef du remboursement du prêt conclu initialement par les époux PERSONNE5.)etPERSONNE1.),

49 partantditquePERSONNE1.)doit une récompense à hauteur de 48.117,76 euros à la communauté; -plus-value de 200.000,-euros: déclarenon fondée la demande dePERSONNE2.)tendant à l’attribution d’une récompense à la communauté du chef d’une plus-value de l’immeuble sis àADRESSE6.), partant, l’endéboute; fonds de commerceSOCIETE4.): déclarenon fondée la demande dePERSONNE2.)tendantà l’attributiond’une récompense à la communauté du chef de la plus-value réalisée par le fonds de commerce dePERSONNE1.), partant l’endéboute; -remboursement du prêtNUMERO7.): déclarenon fondée la demande dePERSONNE2.)tendant à l’attribution d’une récompense à la communauté à hauteur de 73.643,48 euros du chef du remboursement du prêtNUMERO7.), partant, l’endéboute; -remboursement du prêtNUMERO11.): déclarenon fondée la demandedePERSONNE2.)tendant à l’attribution d’une récompense à la communauté du chef du remboursement du prêtNUMERO11.), partant, l’endéboute; -remboursement d’une dette en matière de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 60.000,-euros: déclarenonfondée la demande dePERSONNE2.)tendant à l’attribution d’une récompense à la communauté à hauteur de 60.000,-euros du chef du paiement d’une dette en matière de taxe sur la valeur ajoutée, partant,l’endéboute; -approvisionnement du comptecourantdeSOCIETE4.)par des fonds communs: déclarenon fondée la demande subsidiaire dePERSONNE2.)tendant à l’attribution d’une récompense à la communauté du chef de l’approvisionnement du compte courant de SOCIETE4.)du montant de 33.000,-euros; partant, l’endéboute; titres détenus auprès de labanqueSOCIETE21.):

50 ditque les montant de 13.617,74 euros et 20,17 euros constituent un actif de la communauté, partantditqueces montants sont à partager; avoirs sur les comptes bancaires: -recel: déclarenon fondée la demande dePERSONNE2.)tendant à la condamnation de PERSONNE1.)du chef de recel, partant, l’endéboute; -actifs rapportables etsoldes figurant sur les comptes bancaires: déclarenon fondée la demande dePERSONNE2.)tendant à l’attribution d’une récompense à la communauté du solde ayant figuré sur le compteSOCIETE13.)NUMERO31.), partant, l’endéboute; déclarenon fondée la demande dePERSONNE2.)tendant à l’attribution d’une récompense à la communauté du solde ayant figuré sur le compteSOCIETE13.)NUMERO32.), partant, l’endéboute; avant tout autre progrès en cause: enjointPERSONNE1.)à produire toutes pièces pertinentes établissant le solde présenté le 14 novembre 2012 par le compteSOCIETE20.)NUMERO33.)jusqu’au29 avril2025, ditque les montantde 178,61 euros, solde ayant figuré le 14 novembre 2012 sur le compte bancaireSOCIETE20.)NUMERO25.)constitue un actif de la communauté, partantditquece montantest à partager; ditque les montantde5.110,51 euros, solde ayant figuré le 14novembre 2012 sur le compte bancaireSOCIETE13.)NUMERO19.)constitue un actif de la communauté, partantditquece montantest à partager; ditque les montantde12.938,04euros, solde ayant figuré le 14 novembre 2012 sur le compte bancaireSOCIETE13.)NUMERO21.)constitue un actif de la communauté, partantditquece montantest à partager; ditque les montantde3.490,37 euros, solde ayant figuré le 14 novembre 2012 sur le compte bancaireSOCIETE13.)NUMERO9.)constitue un actif de lacommunauté, partantditquece montantest à partager;

51 ditque les montantde5.678,15 euros, solde ayant figuré le 14 novembre 2012 sur le compte bancaireSOCIETE13.)NUMERO29.)constitue un actif de la communauté, partantditquece montantest à partager; ditque les montantde483,89 euros, solde ayant figuré le 14 novembre 2012 sur le compte bancaireSOCIETE20.)NUMERO8.)constitue un actif de la communauté, partantditquece montantest à partager; ditque les montantde 114,41euros, solde ayant figuré le 14 novembre 2012 sur le compte bancaireSOCIETE13.)NUMERO23.)constitue un actif de la communauté, partantditquece montantest à partager; ditque lemontantde-49,88 euros, solde ayant figuré le 14 novembre 2012 sur le compte bancaireNUMERO24.),constitue un passif de la communauté, partant enordonnele partage; ditque lemontantde-799,15euros, solde ayant figuré le 14 novembre 2012 sur le compte bancaireSOCIETE13.)NUMERO30.),constitue un passif de la communauté, partant en ordonnele partage; apport personnel dePERSONNE2.): déclarenon fondée la demande dePERSONNE2.)en obtention d’une récompense de la communauté du chef d’un apport personnel pour le financement de l’acquisition de la maison commune, partant, l’endéboute, réservele surplus, refixel’affaire à la conférence de mise en état dumardi,6 mai2025 à 9.00 heures, salle d’audience I du Tribunal. Ainsi prononcé en audience publique au Palais de Justice à Diekirch par Nous,Lexie BREUSKIN,1 ère Vice-présidente du tribunal d’arrondissement, assistéeduGreffier Pit SCHROEDER Le Greffier La1 ère Vice-Présidente du Tribunal Pit SCHROEDER Lexie BREUSKIN


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