Tribunal d’arrondissement, 24 février 2022
1 Jugt no 590/2022 not. 18537/21/CD (Restitution) Audience publique du 24 février 2022 Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né le DATE1.) à…
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Jugt no 590/2022 not. 18537/21/CD
(Restitution)
Audience publique du 24 février 2022
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à LIEU1.), demeurant à L-LIEU2.),
— prévenu —
en présence de
PERSONNE2.), demeurant à L-LIEU3.),
comparant par Maître AVOCAT1.), avocat, demeurant à (…),
partie civile constituée contre PERSONNE1.) , préqualifié.
FAITS :
Par citation du 11 janvier 2022, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 27 janvier 2022 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
infractions aux articles 420, 556 2° et 556 3° du Code pénal et à l’article 2 de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens.
A cette audience, le vice-président constata l ’identité du prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’ informa de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi- même.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendue en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Maître AVOCAT1.), avocat, demeurant à (…), se constitua partie civile au nom et pour compte de PERSONNE2.), demandeur au civil, contre PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil ; elle donna lecture des conclusions écrites qu’elle déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le vice-président et par le greffier.
PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, MAGISTRAT1.) , substitut du procureur d’Etat, fut entendue en son réquisitoire.
Les moyens de défense du prévenu furent plus amplement développés par Maître AVOCAT2.), avocat à la Cour, demeurant à (…).
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation du 11 janvier 2022 régulièrement notifiée au prévenu.
Vu l’information donnée par courrier du 11 janvier 2022 à la Caisse nationale de santé en application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice numéro 18537/21/CD à charge du prévenu.
Vu le procès-verbal n° 411/2021 du 21 mai 2021, dressé en cause par la Police Grand- ducale, Région Sud-Ouest, commissariat Porte du Sud (C2R).
AU PÉNAL
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), le 21 mai 2021, vers 07.10 heures, à LIEU3.),
1. d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution,
involontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE2.), par le moyen d’un sinon de ses deux chiens de races berger allemand et croisé berger allemand, en laissant les chiens dans le jardin de sa maison sise à L-LIEU2.), sans s’assurer que les chiens ne puissent s’évader de ce jardin pour accéder à la voie publique, les chiens ayant réussi à prendre la fuite et à mordre et faire tomber PERSONNE2.) , lui causant les blessures suivantes valant une incapacité de travail de 3 jours
• plaie pré tibiale gauche de 1 cm, • plaie face interne de la cuisse droite de 1 cm, • plaie en U de 2 cm au niveau de la face postérieure du mollet droit • plaie en U de 3 cm au niveau de la face extérieur du mollet droit
2. de ne pas avoir tenu en laisse de ses deux chiens de races berger allemand et croisé berger allemand à l’intérieur d’une agglomération,
3. d’avoir laissé divaguer ses deux chiens de races berger allemand et croisé berger allemand,
4. de ne pas avoir retenu ses deux chiens de races berger allemand et croisé berger allemand lorsqu’ils ont attaqué PERSONNE2.).
Compétence du Tribunal saisi Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel (Cour MP c/ (…) et (…) 20.02.1984 n° 51/84 VIe Chambre). La connexité se définit comme étant le lien étroit entre deux demandes, non identiques, mais telles qu’il est de bonne justice de les instruire et juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables (Gérard CORNU : Vocabulaire juridique, Presses universitaire de France). La connexité ne résulte cependant pas nécessairement du fait que les infractions ont été commises dans les mêmes circonstances de temps et de lieu. Il faut qu’il existe entre elles un lien logique plus ou moins étroit pour que le juge compétent pour juger les unes devienne également compétent pour statuer sur les autres, alors qu’il serait sans compétence pour connaître de ces dernières si elles étaient envisagées seules. En l’espèce, il y a connexité entre le délit libellé sub 1. et les contraventions libellées sub 2. à 4., étant donné que les faits constituent un tout indivisible justifiant la poursuite du prévenu devant le même Tribunal correctionnel. Le Tribunal est partant compétent pour connaître des contraventions libellées à charge du prévenu. Les faits
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats à l’ audience peuvent se résumer comme suit :
En date du 21 mai 2021, la police est informée vers 9.00 heures qu’une personne a été attaquée par un chien au niveau de la maison LIEU2.).
Sur les lieux, les agents y trouvent PERSONNE2.) assise dans sa voiture, le pantalon de cette dernière étant déchiré au niveau des deux jambes. Elle explique aux agents avoir quitté son domicile pour se rendre à sa voiture lorsqu’elle a aperçu deux chiens errants dans la rue. Lorsqu’elle a regagné so n véhicule les deux animaux l’avaient entretemps rejointe. Selon la plaignante, l’un des deux chiens l’aurait uniquement reniflée tandis que l’autre aurait soudainement commencé à l’attaquer sans raison et l’aurait mordue dans les deux jambes. PERSONNE2.) ne peut cependant pas indiquer lequel des deux chiens l’a attaquée.
Le propriétaire des deux chiens est identifié en la personne du prévenu PERSONNE1.). Ce dernier est très agité et déclare ne pas comprendre pourquoi ses chiens ont attaqué PERSONNE2.).
Entendue le jour même par les policiers, PERSONNE2.) confirme ses déclarations et précise avoir été mordue à trois reprises par un des deux chiens lorsqu’elle est arrivée près de sa voiture. L’agression n’aurait cessé que lorsqu’ un voisin a klaxonné à plusieurs reprises avec sa voiture pour faire fuir les deux animaux. Elle précise qu’elle ne s’est à aucun moment dirigé en direction des deux chiens et que lorsqu’elle leur a tourné le dos, les deux l’ont suivie.
Un certificat médical figure également au dossier répressif dont il résulte que PERSONNE2.) a subi les blessures suivantes suite aux morsures de chiens :
• plaie pré tibiale gauche de 1 cm, • plaie face interne de la cuisse droite de 1 cm, • plaie en U de 2 cm au niveau de la face postérieure du mollet droit • plaie en U de 3 cm au niveau de la face extérieur du mollet droit
Une incapacité de travail de trois jours est encore retenue dans le chef de cette dernière.
Lors de son audition le prévenu explique que le soir précédent les faits sa fille a joué avec le fils des voisins dans leur jardin et qu’ à cette occasion ce dernier a déverrouillé la porte de l’enclos de la propriété donnant accès à la route. Il estime que ses deux chiens se sont alors évadés le lendemain par la porte ouverte. A la question de savoir s’il y a déjà eu des incidents similaires avec ses chiens par le passé, le prévenu répond par la négative.
Il appert cependant du dossier répressif qu’en date du 20 mai 2020, un procès-verbal pour des faits similaires avait été dressé à l’encontre du prévenu, un jeune garçon ayant été mordu par un des deux chiens.
En date du 12 juillet 2021, il est procédé à la saisie des deux chiens.
A l’audience du 27 janvier 2022, PERSONNE2.) a réitéré sous la foi du serment ses déclarations faites auprès de la police. Elle a cependant fait valoir qu’elle s’est en tout trouvé pendant 15 jours en incapacité de travail et a versé des certificats médicaux à ce titre.
A la barre, le prévenu n’a pas contesté les infractions lui reprochée s. Il a déclaré avoir pris des mesures afin que ses chiens ne puissent plus s’échapper à l’avenir. Il a sollicité la restitution de ces derniers, tout en précisant qu’il ne s ’opposait pas à suivre des mesures de formation en cynotechnie. Il a encore présenté ses excuses. En droit Infractions aux articles 556 2° du Code pénal et à la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens. Aux termes de l’article 556 2° du Code pénal et de l’article 2 de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens, il est défendu de laisser divaguer des animaux malfaisants et de ne pas les avoir sous contrôle respectivement de les tenir en laisse. Il y a divagation chaque fois qu’un animal est laissé en liberté ou sans surveillance et que son naturel en fait un animal malfaisant. Les chiens doivent être considérés comme tels lorsqu’ ils font courir aux animaux d’autrui les dangers que la loi a voulu prévenir, soit à raison de leur nature vicieuse, soit à raison de leur mauvais dressage (JP Lux., 13 novembre 1954, Pas. 16, 195; TA Lux., 6 avril 1987, n° 683/87; CSJ, 19 juillet 1986, n° 177/86. TA 8.7.2011, no. rôle 123846 et 136373). De même, les chiens doivent être considérés comme animaux malfaisants ou féroces, lorsqu’ils font courir en l’absence de leur maître une peur intense aux personnes qui s’en approchent et qui, ne connaissant pas le caractère de l’animal, doivent s’attendre à tout moment à une réaction malveillante de la bête, sans qu’il soit pour autant nécessaire que l’animal porte effectivement une attaque contre la personne en question. La question de savoir s’il y a divagation est toute relative et doit s’apprécier suivant les circonstances et d’après la nature de la férocité de l’animal. Tout se réduit donc à savoir si l’animal a été gardé de telle façon qu’ il se soit trouvé dans l’impossibilité de nuire au public (Crahay éd. 1887, no 296) (cf. Cour 10.7.1986, no. 177/86 VI). Du moment que le chien n’est pas sous le contrôle de son maître, mais abandonné à son instinct naturel, c’est-à- dire qu’il est hors de portée de voix et de surveillance, il y a lieu de retenir qu’il se trouve en état de divagation (voir en ce sens Cour 4 janvier 1980, no. 4/80). La notion de malfaisance ou de férocité d’un animal est une question de pur fait.
L’animal ne doit pas être habituellement malfaisant ou féroce ; il suffit qu’il puisse le devenir, et l’ait été effectivement au moment de la constatation des faits. (A. Marchal et J.P. Jaspar, droit criminel, traité théorique et pratique, t.1, n° 1742, Bruxelles, 1952).
En l’espèce, le caractère féroce des chiens du prévenu PERSONNE1.) ressort à suffisance du fait qu’un d’entre eux a agressé spontanément PERSONNE2.). Il ressort encore des dépositions du témoin que les chiens du prévenu n’étaient pas en laisse au moment des faits et des aveux du prévenu que ceux-ci avaient échappé à son contrôle alors qu’ils s’étaient évadés de sa propriété.
Au vu des éléments de l’espèce, il y a lieu de retenir que les chiens étaient en état de divagation prohibé par la loi.
Les éléments constitutifs de la contravention de divagation étant établis, il convient de retenir PERSONNE1.) dans les liens de cette infraction pour avoir contrevenu aux dispositions de l’article 556 paragraphe 2° du Code pénal ainsi que à l’article 2 de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens, ces derniers n’ayant pas été en laisse au moment des faits.
2. Infraction à l’article 556 3° du Code pénal
En vertu de l’ article 556 3° du Code pénal, il est interdit de ne pas retenir son chien, lorsqu’il attaque ou poursuit des passants, quand même il n’en serait résulté aucun mal ou dommage.
En l’espèce, il se dégage du dossier répressif qu’un des chiens du prévenu PERSONNE1.) a spontanément agressé et blessé PERSONNE2.).
Il n’est également pas contesté que ces derniers avaient échappés à la surveillance de leur maître alors qu’ ils s’étaient évadés du jardin du prévenu.
Il est dès lors incontestable que le prévenu qui n’était pas présent lors de l’agression n’ a pas retenu ses chiens, de sorte qu’ il a commis l’infraction prévue à l’article 556 3° du Code pénal, la prévention libellée à sa charge sub 3. est dès lors également établie.
3. Coups et blessures involontaires
Il résulte à suffisance des déclarations du témoin PERSONNE2.), entendu sous la foi du serment, et des certificats médicaux versés au dossier répressif que cette dernière a subi de multiples blessures au niveau des mollets.
Au vu du déroulement des faits et notamment des infractions retenues ci-avant dans le chef du prévenu qui ont eu pour conséquence les coups et blessures sur la personne de PERSONNE2.), la prévention de coups et blessures involontaires libellée par le
Ministère Public à l’égard du prévenu est également établie en l’espèce , sauf à préciser que l’incapacité de travail s’est in fine avérée être de 15 et non pas de trois jours. Récapitulatif
Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats à l’audience, les déclarations du témoin sous la foi du serment et ses aveux :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
le 21 mai 2021, vers 07.10 heures, à LIEU3.),
1. en infraction à l’article 420 du Code pénal,
d’avoi, par défaut de prévoyance ou de précaution, partant involontairement fait des blessures ou porté de coups,
en l’espèce, d’avoir par défaut de prévoyance et de précaution, partant involontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE2.) par le moyen d’un sinon de ses deux chiens de races berger allemand et croisé berger allemand, en laissant les chiens dans le jardin de sa maison sise à 1—LIEU2.), sans s’assurer que les chiens ne puissent s’évader de ce jardin pour accéder à la voie publique, les chiens ayant réussi à prendre la fuite et à mordre et faire tomber PERSONNE2.), lui causant les blessures suivantes valant une incapacité de travail de 15 jours, :
— plaie pré tibiale gauche de 1 cm, — plaie face interne de la cuisse droite de 1 cm, — plaie en U de 2 cm au niveau de la face postérieure du mollet droit, — plaie en U de 3 cm au niveau de la face extérieur du mollet droit ;
2. en infraction à l’article 2 (l) de la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux chiens, de ne pas avoir tenu en laisse un chien
à l’intérieur d’une agglomération,
en l’espèce, de ne pas avoir tenu en laisse de ses deux chiens de races berger allemand et croisé berger allemand à l’intérieur d’une agglomération ,
3. en infraction à l’article 556 2° du Code pénal, d’avoir laissé divaguer des animaux féroces,
en l’espèce, d’avoir laissé divaguer ses deux chiens féroces de races berger allemand et croisé berger allemand,
4. en infraction à l’article 556 3° du Code pénal,
de ne pas avoir retenu son chien, lorsqu’il a attaqué des passants, quand même il n’en serait résulté aucun mal ou dommage,
en l’espèce, de ne pas avoir retenu ses deux chiens de races berger allemand et croisé berger allemand lorsqu’ils ont attaqué PERSONNE2.). » La peine Les infractions retenues à charge du prévenu sont en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.
L’infraction de coups et blessures involontaires est réprimée, en application de l’article 420 du Code pénal, d’une peine d’emprisonnement de huit jours à d eux mois et d’une amende de 500 à 5.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.
Les infractions aux articles 556 °2 et 556 °3 du Code pénal et à l’article 2 de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens sont sanctionnées d’une amende de 25 à 250 euros.
Il y a lieu de tenir compte en l’espèce du fait qu’une personne a été agressée par le chien du prévenu et atteinte dans son intégrité physique. Etant donné qu’il s’agit de coups et blessures involontaires et que les blessures sont restées relativement légères, le trouble causé à l’ordre public est réparé à suffisance par une amende.
En vertu de l’article 28 du Code pénal, le montant de l’amende est déterminé en tenant compte des circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.
En l’espèce, la gravité des faits justifie la condamnation de PERSONNE1.) à une amende de 1.000 euros .
L’article 21 (3) de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens permet de prononcer la participation du chien à des cours de dressage d’une durée de 15 jours à 3 mois et la participation du détenteur du chien à des cours de formation d’une durée de 15 jours à 3 mois.
Dans l’intérêt de la protection des tiers, il y a lieu d’ordonner l’exécution de ces mesures pour la durée d’un mois chacune.
Il y a encore lieu de prononcer la restitution à PERSONNE1.) des chiens :
CHIEN1.) de race Berger allemand, et CHIEN2.) de race Berger allemand mixte,
saisis suivant procès-verbal numéro 22867-563/2021 du 12 juillet 2021 dressé par la police grand-ducale, Région Sud-Ouest, commissariat Porte du Sud (C2R). AU CIVIL
A l’audience du 11 janvier 2022, Maître AVOCAT1.), avocat, demeurant à (…), se constitua partie civile au nom et pour compte de PERSONNE2.), demanderesse au civil, contre PERSONNE1.), défendeur au civil.
Cette partie civile est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
PERSONNE2.) réclame à titre de réparation de ses préjudices tant moral que matériel la somme de 10.410 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de l’attaque jusqu’ à solde.
Au vu des pièces versées et des explications fournies à l’audience, le Tribunal évalue, ex aequo et bono, le dommage subi par PERSONNE2.) à la somme de 1.500 euros, toutes causes confondues.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 1.500 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du jour des faits, soit le 21 mai 2021.
La partie demanderesse réclame par ailleurs l’allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale à hauteur de 1.500 euros.
Au vu des éléments du dossier répressif, il serait inéquitable de laisser à la seule charge de PERSONNE2.) l’intégralité des frais par elle exposés, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à sa demande à hauteur de 750 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure de 750 euros.
PAR CES MOTIFS
la douzième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense tant au pénal qu’au civil, le mandataire de PERSONNE2.), partie demanderesse au civil, entendu en ses conclusions, et la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,
AU PENAL
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende correctionnelle de mille (1.000) € ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, liquidés à 26,22 € ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’ amende à quinze (10) jours ;
ordonne la participation du prévenu à des cours de formation d’une durée d’un mois ainsi que la participation des chiens du prévenu à des cours de dressage d’une durée d’un mois ;
ordonne la restitution à PERSONNE1.) des chiens :
CHIEN1.) de race Berger allemand, et CHIEN2.) de race Berger allemand mixte,
saisis suivant procès-verbal numéro 22867-563/2021 du 12 juillet 2021 dressé par la police grand-ducale, Région Sud-Ouest, commissariat Porte du Sud (C2R).
AU CIVIL
donne acte au demandeur au civil PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile contre PERSONNE1.) ;
se déclare compétent pour en connaître ;
dit la demande civile recevable en la forme ;
la déclare fondée toutes causes confondues, ex aequo et bono, pour le montant de mille cinq cents (1.500) euros ;
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de mille cinq cents (1.500) euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 21 mai 2021, jour des faits, jusqu’à solde ;
dit la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de procédure fondée pour le montant de sept cent cinquante (750) euros ;
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de sept cent cinquante (750) euros ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 44, 65, 66, 420, 556 2° et 556 3° du Code pénal, des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183- 1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 194-1, 195 et 196 du Code de procédure pénale et des articles 2 et 21 de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par MAGISTRAT2.), vice-président, MAGISTRAT3.), premier juge, et MAGISTRAT4.), premier juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de
MAGISTRAT5.), substitut du procureur d’état , et de GREFFIER1.), greffier, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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