Tribunal d’arrondissement, 24 février 2022
1 Jugt no 591/2022 not. 17585/19/CD + 30538/15/CD (acquittement) AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 FÉVRIER 2022 Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du ministère public contre 1) PREV.1.), né…
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Jugt no 591/2022 not. 17585/19/CD + 30538/15/CD
(acquittement)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 FÉVRIER 2022 Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du ministère public contre
1) PREV.1.), né le (…) à (…), demeurant à (…), (…), en sa qualité d’administrateur -délégué de la société SOC.1.) SA au moment des faits,
2) la société SOC.1.) SA, établie et ayant son siège social à (…), (…), immatriculée sous le numéro (…) au Registre du Commerce et des Sociétés,
— p r é v e n u s — ____________________________
F A I T S :
Par citations du 10 août 2021, Monsieur le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a cité les prévenus à comparaître à l'audience publique du 12 octobre 2021 devant le tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante :
not. 17585/19/CD : infraction aux articles 1 er et 14 de la loi modifiée du 12 novembre 2002 relative aux activités privées de gardiennage et de surveillance sanctionnés par l’article 30 de cette même loi.
not. 30538/15/CD : infraction aux articles 1 er et 14 de la loi modifiée du 12 novembre 2002 relative aux activités privées de gardiennage et de surveillance sanctionnés par l’article 30 de cette même loi.
A cette date l es deux affaires furent remises contradictoirement aux audiences publiques des 24, 25 et 26 janvier 2022.
A l’audience publique du 24 janvier 2022, Monsieur le vice- président constata l'identité du prévenu PREV.1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi- même.
Maître Frank ROLLINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se présenta et déclara représenter la société SOC.1.) SA.
En application de l’article 185 (1) alinéa 3 du Code de procédure pénale, un avocat peut présenter les moyens de défense du prévenu lorsque ce dernier ne comparaît pas en personne, et il sera jugé par jugement contradictoire à l’égard du prévenu.
Les témoins T.1.), T.2.), T.3.), T.4.) et T.5.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Le tribunal ordonna la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l'audience publique du 25 janvier 2022.
Les témoins T.6.), T.7.), T.8.) et T.9.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
PREV.1.) fut entendu en ses explications.
Le représentant du ministère public, Monsieur Pascal COLAS, premier substitut du procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Frank ROLLINGER développa les moyens de défense de la société SOC.1.) SA.
Les moyens de défense du prévenu PREV.1.) furent plus amplement développés par Maître Pierre FELTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé a été fixé,
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu les citations du 10 août 2021 régulièrement notifiées aux prévenus.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires introduites par le ministère public sous les notices 17585/19/CD et 30538/15/CD pour y statuer par un seul et même jugement.
I. Not. 30538/15/CD Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice 30538/1 5/CD.
Aux termes de la citation, le ministère public reproche à PREV.1.) , pris en sa qualité d’administrateur-délégué à l’époque des faits de la société SOC.1.) SA et à la société anonyme SOC.1.) SA, entre le 1 3 août 2016, 10.00 heures, et le 11 septembre 2016, 20.00 heures, notamment, mais pas exclusivement, en dehors des heures d’ouverture de la « EVENEMENT.1.) », dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à LIEU.1.), d’avoir exercé, pour le compte de la Ville de Luxembourg, une activité de gardiennage et de surveillance, notamment la surveillance de biens mobiliers et immobiliers ainsi que la protection de personnes telles que définies par les articles 14 et 28 de la loi susvisée, sans avoir été en possession de l’autorisation écrite du Ministre de la Justice.
Les prévenus contestent d’avoir commis le moindre fait de surveillance de biens mobiliers et immobiliers, voire de protection de personnes, et estiment s’être limités, conformément aux missions leurs attribuées par les contrats conclus avec la Ville de Luxembourg, à des contrôles d’accès lors du montage et du démontage de l’évènement et du « crowd management » pendant le déroulement de l’évènement « EVENEMENT.1.) 2016 ». A titre subsidiaire, ils
estiment que la loi modifiée du 12 novembre 2002 relative aux activités privées de gardiennage et de surveillance ne trouverait pas application en l’espèce au vu du fait que leurs missions se seraient déroulées dans l’espace public dont la surveillance est dévolue aux autorités publiques. A titre plus subsidiaire, ils concluent à une erreur de droit dans leur chef, dans la mesure où leur mission se serait déroulée après concertation et en étroite collaboration avec les responsables de la police grand-ducale.
Au vu des contestations des prévenus, il incombe au ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction leur reprochée, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
EN FAIT
Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif et des débats à l’audience peuvent se résumer comme suit :
En date du 17 août 2015, les enquêteurs du Service de TIER.5.)erche et d’Enquête Criminelle de la Circonscription Régionale CAPELLEN (ci-après : SREC CAPELLEN) adressent un rapport au Parquet de Luxembourg faisant état de prestations de services de la société SOC.1.) SA dans le cadre de la EVENEMENT.1.) 2015. D’après les enquêteurs, il s’agirait de prestations prévues par la loi modifiée du 12 novembre 2002 relative aux activités privées de gardiennage et de surveillance pour lesquelles il faudrait détenir, indépendamment d’une autorisation d’établissement, autorisation détenue par la société en question, encore une autorisation écrite du ministre de la Justice, autorisation qui ferait cependant défaut.
Ainsi, une patrouille de police du Centre d’Intervention de Luxembourg aurait procédé en date du 17 août 2015 vers 21.10 heures, dans le cadre des travaux de montage de la EVENEMENT.1.), à un contrôle des activités de la société SOC.1.) SA et aurait pu rencontrer à hauteur de l’avenue de la Faïencerie une patrouille à pied de ladite société composée de cinq personnes portant des vestes jaunes fluo avec un logo, les identifiant ainsi clairement comme agents de la société SOC.1.) SA. Sur interpellation, tant le chef d’équipe, qu’une responsable de ladite société contactée par téléphone, auraient affirmé aux policiers avoir été chargés de leur mission par le responsable de la Ville de Luxembourg (ci-après : VDL) pour la EVENEMENT.1.), le « PSEUDO.1.) » T.4.), et que tout serait partant parfaitement légal.
Sur base de ces constats, la EVENEMENT.1.) n’ayant pas encore ouvert ses portes au public et se trouvant encore en phase de montage, les enquêteurs du SREC CAPELLEN ont conclu que la société SOC.1.) SA aurait effectué des activités de surveillance d’immeubles, respectivement de biens mobiliers, tombant sous le régime de la loi modifiée du 12 novembre 2002 précitée, sans disposer de l’autorisation ministérielle nécessaire.
A l’appui de leur conclusion ils font état d’un courriel du 18 février 2010 adressé par le conseiller de direction Luc REDING du m inistère de la Justice au commissaire T.1.) au sujet des « patrouilles de sécurité effectuées par l’entreprise SOC.1.) lors de la EVENEMENT.1.) ou de manifestations similaires » et de la question de savoir si ces « patrouilles de sécurité » tombent dans le champ d’application de la loi du 12 novembre 2002 sur le gardiennage et requièrent, dans le chef de l’entreprise et de ses agents, l’octroi des agréments prévus par cette loi.
Selon le conseiller du m inistère de la Justice, « La réponse à cette question dépend des motifs pour lesquels ces patrouilles sont organisées. Or, je vois mal comment on pourrait argumenter que ces patrouilles ne sont pas organisées précisément pour empêcher le vol et/ou la destruction de biens mobiliers et/ou immobiliers ; au contraire, prévenir ce genre de méfaits est quasiment toujours la raison première, voire la seule raison, pour laquelle les organisateurs de fêtes et évènement s ont recours à des entreprises de sécurité privée. Il en résulte qu’une entreprise qui exerce ce genre d’activités doit disposer d’un agrément de Gardiennage, même si la présence des patrouilles sur le terrain pourrait, accessoirement, être motivée par autre chose. Voilà l’interprétation du Ministère de la Justice de la loi de 2002 sur le Gardiennage, depuis que la question de « l’évènementiel » a surgi. … »
Le conseiller renvoie ensuite encore à son courrier du 30 janvier 2006 adressé à la fiduciaire de SOC.1.) qui tente de délimiter ce qui est à comprendre comme « évènementiel » et donc non soumis à la loi de 2002 relative au gardiennage. Il résulte de ce courrier notamment que « le service consistant dans l’accueil des participants qui arrivent en voiture et le stationnement de ces voitures par le salarié d’une entreprise de prestations de services est une activité qui relève de « l’évènementiel » ; en revanche, la surveillance du parking pendant le déroulement de la manifestation est une activité de gardiennage au sens de la loi du 12 novembre 2002 précitée. Dans le même ordre d’idées, le contrôle des titres d’accès d’une manifestation sportive ou culturelle relève de « l’évènementiel », tandis que la surveillance des lieux après la fin du spectacle et pendant la nuit qui suit dans le but d’empêcher des vols est une activité de gardiennage au sens de la loi du 12 novembre 2002 précitée. »
Ces courriels avaient même été envoyés par le commissaire T.1.) en date du 13 août 2015 avec pour seule remarque « => pour Votre gouverne … » à Madame le bourgmestre de la VDL T.11.) et en copie notamment au directeur régional de la police T.3.) .
Le tribunal constate que le rapport du SREC CAPELLEN laisse ensuite sous-entendre sans le moindre doute un mécontentement manifeste, voire une certaine frustration des enquêteurs par rapport au fait que la société SOC.1.) SA a néanmoins été engagée par la VDL et en connaissance de cause des responsables de la police de la région Luxembourg pour prester des services à la EVENEMENT.1.) 2015, malgré les courriels précités du 13 août 2015, et se perd malheureusement dans des conclusions hâtives et subjectives.
Il est en plus pour le moins suspect qu’en date du 21 août 2015, seulement quatre jours après les constats frustrants des enquêteurs du SREC CAPELLEN au sujet des activités de la société SOC.1.) SA à la EVENEMENT.1.) 2015, le quotidien JOURNAL.1.) fait état d’activités « illégales » de ladite société « commandées » par la VDL.
Dans une prise de position du même jour, la VDL déclare néanmoins que :
— « Pendant le montage de la EVENEMENT.1.) , la société SOC.1.) effectue le contrôle d’accès au LIEU.1.) pour le compte de la Ville de Luxembourg, ceci dans le but de ne laisser entrer au chantier que les personnes y autorisées. Pour cette tâche, qui ne relève pas du gardiennage, aucun agrément de la part du Ministère de la Justice n’est requis.
— Pendant les 20 jours de la EVENEMENT.1.) , la société SOC.1.) contrôle le bon déroulement de l’évènement (crowd management) et assure une présence sur le LIEU.1.), augmentant ainsi le sentiment de sécurité des visiteurs de la EVENEMENT.1.). En cas de constatation d’agitations, le personnel de la société en question en avertit les forces de l’ordre qui peuvent dès lors intervenir rapidement. Cette collaboration a d’ailleurs fait ses preuves lors des éditions précédentes de la EVENEMENT.1.). — En ce qui concerne le gardiennage, la société SOC.2.) , disposant de l’agrément ministériel requis, assure la surveillance des biens sur le LIEU.1.) pour le compte de la Ville de Luxembourg, ceci pendant la nuit lors de la phase de montage et 24h/24 pendant les 20 jours de la EVENEMENT.1.) . Il importe à la Ville de Luxembourg que les missions de chaque société engagée soient clairement définies et que chaque société réalise, comme dans le passé, les tâches lui confiées à la totale satisfaction de l’organisateur. »
Tant l’article au JOURNAL.1.) , que la prise de position de la VDL, sont ensuite suivis de questions parlementaires relatives au sujet du gardiennage et de la définition de l’évènementiel. Le ministre de la Justice a ainsi eu l’occasion de prendre clairement position par rapport à la question.
Dans sa réponse à la question parlementaire du 24 août 2015 il affirme que « les activités décrites dans la prise de position du 21 août 2015 de la Ville de Luxembourg pour lesquelles cette dernière a pris recours à la société SOC.1.) à l’occasion de la « EVENEMENT.1.) » ne relèvent pas du champ d’application de la loi du 12 novembre 2002 relative aux activités privées de gardiennage et de surveillance. Un agrément délivré sur base de cette loi n’est donc pas requis pour ces activités. D’un point de vue juridique, il convient de rappeler à l’honorable député que la loi précitée du 12 novembre 2002 constitue une restriction de la liberté du commerce garantie par l’article 11 (6) de la Constitution et doit par conséquent faire l’objet d’une application restrictive, y compris en ce qui concerne son champ d’application. »
Dans sa réponse à une deuxième question parlementaire du 27 août 2015 exigeant plus de précisions, le m inistre de la Justice affirme encore que :
— « Les dispositions de la loi du 12 novembre 2002 relative aux activités privées de gardiennage et de surveillance, et plus particulièrement les définitions des activités soumises à agrément prévues par cette loi, sont suffisamment claires. — Concernant l’interprétation de l’article 14 de la loi du 12 novembre 2002 précitée, il convient de rappeler tout d’abord les explications fournies dans les réponses à la question parlementaire n°1391 du même honorable député : la loi du 12 novembre 2002 constitue une restriction de la liberté du commerce garantie par l’article 11 (6) de la Constitution et doit par conséquent faire l’objet d’une application restrictive, y compris en ce qui concerne son champ d’application. En ce qui concerne plus spécifiquement l’activité de contrôle d’accès aux chantiers, il convient par ailleurs de renvoyer aux travaux parlementaires relatifs au projet de loi n°4784 étant devenu par la suite la loi précitée du 12 novembre 2002. Dans le cadre de ces travaux, la commission juridique de la Chambre des Députés avait proposé par le biais d’amendements d’ajouter aux quatre activités proposées par le Gouvernement et visées à l’article 2 de cette loi une 5 ème activité, à savoir celle relative au « maintien de la sécurité dans les lieux accessibles au public » (cf. doc. parl. N°4784). Or, dans son avis du 30 avril 2002 …, le Conseil d’Etat avait annoncé qu’il devrait s’opposer formellement à l’introduction de cette activité dans le projet de loi en cause, alors qu’elle pourrait être considérée comme une activité à caractère policier et que «… de tels
contrôles sont susceptibles d’être considérés comme des ingérences dans l’exercice du droit au respect de la vie privée … ». Suite à cet avis, cette 5 ème activité n’a pas été introduite dans le projet de loi étant devenu par la suite la loi du 12 novembre 2002. Sur base de ces éléments, je le trouverais pour le moins spécieux pour un Ministre de la Justice de passer outre la Constitution et les considérations émises par le Conseil d’Etat en interprétant la loi du 12 novembre 2002 en ce sens qu’elle couvrirait néanmoins l’activité en cause. Depuis l’entrée en vigueur de cette loi, notamment son article 14 a toujours été interprété – y compris par tous mes prédécesseurs d’ailleurs – comme ne se rapportant qu’exclusivement à la protection contre des soustractions frauduleuses, l’endommagement et la destruction de biens meubles, respectivement à la protection contre des intrusions dans des immeubles en vue d’y commettre des soustractions frauduleuses, des endommagements ou des destructions de biens. — […] — En ce qui concerne les activités des entreprises dites de « l’évènementiel » comme celle citée par l’honorable député [le tribunal précise : SOC.1.) SA], il convient de rappeler que ces entreprises doivent disposer d’une autorisation d’établissement au sens de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant notamment l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, et, qu’aux termes de cette loi, notamment la présentation d’un casier judiciaire est d’ores et déjà requise afin d’établir l’honorabilité professionnelle des personnes concernées. »
Malgré ces réponses claires et précises du m inistre de la Justice, contredisant, du moins en partie, l’avis antérieur du conseiller de direction de son ministère, les enquêteurs du SREC CAPELLEN maintiennent leur position que les activités de la société SOC.1.) SA à la EVENEMENT.1.) seraient soumises à l’agrément nécessaire de la loi précitée de 2002 relative au gardiennage. Leurs développements à ce sujet sur la majorité des pages de leur rapport ne constatent néanmoins pas de faits objectifs susceptibles d’apporter des réponses aux questions pertinentes, mais ne constituent malheureusement qu’une tentative de raisonnement a contrario pour remettre en cause les points de vue, tant de la société SOC.1 .) SA, que du « PSEUDO.1.) », de la VDL, de la direction régionale de la police de Luxembourg et finalement du m inistre de la Justice lui-même.
Le tribunal tient à relever qu’il n’existe finalement, pour le 17 août 2015, aucun fait précis commis par la société SOC.1.) SA, le rapport de police ne faisant état, ni des activités précises auxquelles se livrait à ce moment la patrouille à pied de la société privée, ni de l’accessibilité à ce moment du LIEU.1.) , c’est-à-dire du fait de savoir si le « chantier » [le tribunal relève qu’il s’agit d’un terme utilisé par l’Inspection du Travail et des M ines -ITM- dans le cadre d’autres textes de lois éventuellement applicables, mais non en cause en l’espèce, et non pas d’un terme utilisé par la loi sur le gardiennage] de montage de la EVENEMENT.1.) était librement accessible au public (à pied ?/en voiture ?) ou entièrement fermé avec divers accès réservés à des personnes autorisées. Le rapport ne précise pas non plus si au moment du contrôle de la patrouille à pied de la société SOC.1.) SA les travaux de montage étaient encore en cours, ce qui est très probable, c’est-à-dire s’il y avait encore beaucoup de personnes en train de monter les attractions, ou s’il n’y avait plus personne sur le LIEU.1.) . Les constats ne sont pas non plus documentés par des photos, croquis ou plans du site qui auraient pu permettre au tribunal de se faire une idée de l’objectif réel de la patrouille à pied de la société SOC.1.) SA. Le rapport ne fait pas non plus état des obligations et missions précises incombant à la société SOC.2.) engagée pour la surveillance des biens. Finalement, aucun des cinq agents de la patrouille à pied de la société SOC.1.) SA, ni d’ailleurs le ou les agent(s) de la société SOC.2.) , n’a été entendu par les agents verbalisant.
Sur base des seuls constats du 17 août 2015 relatés dans le rapport du SREC CAPELLEN du même jour, il n’est dès lors pas possible de déterminer quel était le but précis de la patrouille à pied de la société SOC.1.) SA et en aucun cas ces constats ne sauraient à eux seuls établir que la société SOC.1.) SA aurait ainsi effectué des activités de surveillance d’immeubles (lesquels ?), respectivement de biens mobiliers (lesquels ?), tombant sous le régime de la loi modifiée du 12 novembre 2002 précitée, sans disposer de l’autorisation ministérielle nécessaire. Au vu de la grandeur de l’espace du LIEU.1.) et de ses alentours sur lesquels se tient la EVENEMENT.1.) , il est en effet très plausible que les devoirs des agents de la société SOC.1.) SA consistaient uniquement à refuser l’accès au site de montage de la EVENEMENT.1.) à toute personne non autorisée, soit dans le cadre de postes fixes à des entrées et sorties prédéterminées, soit dans le cadre de patrouilles à pied couvrant toute l’envergure de l’espace, dans un but de prévention des accidents et afin de ne pas compromettre le bon déroulement du montage des attractions et de permettre l’accès à l’espace aux camions, véhicules et personnes autorisée s, la surveillance des biens ayant par ailleurs été dévolue expressément à une société agréée.
Au vu de ces développements, il n’existe aucun fait concret, ni aucun autre élément objectif au dossier contredisant la prise de position du 21 août 2015 de la VDL et établissant donc que la société SOC.1.) SA aurait effectué d’autres services que ceux y renseignés, ces services ne tombant, selon l’avis du ministre de la Justice précité, pas sous le champ d’application de la loi du 12 novembre 2002 relative aux activités privées de gardiennage et de surveillance. Or, en l’absence de faits, il n’y a pas lieu à qualification pénale, ce qui pourrait expliquer pourquoi le ministère public n’a pas saisi le tribunal des faits de la EVENEMENT.1.) 2015, malgré le fait que le rapport du 17 août 2015 du SREC CAPELLEN est le premier à figurer au dossier soumis à l’appréciation du tribunal et que le présent dossier porte la notice n°30538/15/CD, donc de l’année 2015 et non pas de l’année 2016.
En date du 14 août 2016, les enquêteurs du SREC CAPELLEN adressent un nouveau rapport quasi identique à celui de l’année 2015 au Parquet de Luxembourg faisant de nouveau état de prestations de services de la société SOC.1.) SA dans le cadre de la EVENEMENT.1.) 2016. D’après les enquêteurs, il s’agirait toujours de prestations prévues par la loi modifiée du 12 novembre 2002 relative aux activités privées de gardiennage et de surveillance pour lesquelles il faudrait détenir, indépendamment d’une autorisation d’établissement, autorisation toujours détenue par la société en question, encore une autorisation écrite du ministre de la Justice, autorisation qui ferait cependant défaut.
Ainsi, une patrouille de police du Centre d’Intervention de Luxembourg aurait procédé en date du 14 août 2016 vers 10.20 heures, dans le cadre des travaux de montage de la EVENEMENT.1.), à un contrôle des activités de la société SOC.1.) SA et aurait pu rencontrer sur le LIEU.1.) deux agents de ladite société portant des vestes jaune fluo avec un logo, les identifiant ainsi clairement comme agents de la société SOC.1.) SA. Sur interpellation, les deux agents concernés auraient affirmé aux policiers avoir été chargés de leur mission de contrôle d’accès au chantier de montage de la EVENEMENT.1.) par le responsable de la VDL pour la EVENEMENT.1.), le « PSEUDO.1.) » T.4.), et que tout serait partant parfaitement légal. Le nommé T.4.) serait alors lui-même intervenu auprès des policiers pour leur indiquer que les agents de la société SOC.1.) SA ne feraient que le contrôle d’accès au LIEU.1.), un terrain fermé de la classe commodo 2 sous la responsabilité de la commune, et pas de surveillance de biens meubles ou immeubles tombant sous le régime de la loi sur le gardiennage.
Il résulte en effet d’un extrait du journal des incidents (ci-après : JDI) de la police, non annexé au rapport du SREC CAPELLEN, mais versé par le représentant du ministère public suite à la demande de Maître Frank ROLLINGER, qu’en date du 14 août 2016 à 10.11 heures le commissaire T.1.) a demandé au centre d’intervention de Luxembourg de procéder à une vérification de l’identité des agents de la société SOC.1.) SA présents sur le LIEU.1.) , étant donné, d’après le commissaire T.1.), que la société SOC.1.) SA aurait une « interdiction » de
faire de la surveillance sur le LIEU.1.) . La présence des agents de la société SOC.1.) SA lui aurait été confirmée par l’agent de la société SOC.2.) également présent sur place.
La patrouille de police envoyée au chantier de la EVENEMENT.1.) note ensuite ce qui suit :
« Angetroffen wurden zwei Angestellte der Firma SOC.1.) — PERSONNE.1.), geb.: 15031976 — PERSONNE.2.), geb.: 28081972 welche laut eigenen Angaben seitens der GEMEINDE LUXEMBURG damit beauftragt wurden, die Zugangskontrolle auf dem abgeschlossenen LIEU.1.) zu tätigen und die Gitter ggf zur Seite zu nehmen. Somit liegt diese Tätigkeit, laut Dienstanweisung Nr.: 2015/27963/2016/409/DOP — ChM im erlaubten Bereich. Ebenfalls konnte der Verantwortliche der Gemeinde Luxemburg, Serv EVENEMENT.1.)s et Marchés, angetroffen werden, welcher Amtierenden ebenfalls bestätigen konnte, dass die Sicherheitsfirma SOC.1.) die Zugangskontrolle auf dem Gelände durchführen soll und ebenfalls späterhin bei Problem auf dem Gelände tätig werden soll. Laut der Gemeinde befindet sich das LIEU.1.) im Moment unter Komodo 2 Anweisungen, liegt unter der Verantwortung der Gemeinde und gilt somit als abgeschlossener Bereich, vergleichbar mit einer Disko. Somit liegt laut Amtierendem kein Tatbestand vor. Ebenfalls wurde Rücksprache mit den Beamten der SOC.2.) genommen, welche für die Bewachung (Gardiennage) eingestellt sind. Diese konnten angeben, sie haben eine interne SOC.2.) -Dienstanweisung vorliegen, laut welcher sie umgehend den Beamten T.1.) der SREC Capellen informieren sollen falls SOC.1.) auftauchen sollte. Dieser meldete sich ebenfalls telefonisch bei Amtierendem und meinte SOC.1.) sei falsch, ihm liege eine Anweisung der Staatsanwaltschaft vor und auf den Hinweis hin, dass eine Dienstanweisung vorliege gab er an, diese sei falsch und er verlangte die Daten der beiden Sicherheitsleute. Da diese ihm nicht unverzüglich mitgeteilt wurden, meinte derselbe ob er die ID tatsächlich selbst tätigen müsse, und dass Amtierender ein Schreiben der Staatsanwaltschaft erhalten würde…»
Le tribunal constate l‘absence au dossier pénal d’une quelconque directive écrite de Monsieur le procureur d’Etat en la matière, contrairement aux affirmations du commissaire T.1.) , de même que l’absence d’un éventuel courrier adressé par le même procureur d’Etat aux policiers du centre d’intervention de Luxembourg. En revanche, il existe effectivement une « Note aux Directeurs Régionaux » N°2016/27963/409/DOP-ChM du 8 août 2016, rédigée par le Directeur des Opérations de la police à la suite de l’arrêt d’appel du 24 novembre 2015 dans une affaire contre la société SOC.1.) SA, de nouveau non annexée au rapport du SREC CAPELLEN, mais versée par le représentant du ministère public, à laquelle se sont référés les policiers du centre d’intervention de Luxembourg pour constater l’absence de tout fait pénal en date du 14 août 2016 et qui est conçue comme suit :
« Alors que les activités limitativement énumérées par la loi mentionnée sous objet [la loi précitée sur le gardiennage de 2002] ne peuvent être exercées que par des sociétés disposant de l’agrément ministériel requis, les sociétés ne disposant pas dudit agrément ne peuvent : — Ni surveiller contre le vandalisme, la destruction, la détérioration, l’intrusion non autorisée, la soustraction (vol) des biens mobiliers et immobiliers, tels que des bâtiments, locaux, terrains, places, choses, etc. (surveillance diurne ou nocturne, ponctuelle ou générale) — Ni protéger des personnes déterminées (M/Mme XY) ou déterminables (les visiteurs, les clients ou le personnel de la société XY non nommément désigné) Par conséquent toute autre activité, relevant par exemple du domaine évènement iel, tel que : — la surveillance du bon déroulement d’une manifestation en veillant au bon ordre et ;
— l’interdiction, sous la responsabilité de l’organisateur, d’accès direct à des endroits privés ou privatifs à des ivrognes ou toute autre personne non désirée par l’organisateur ou pouvant troubler l’évènement ; — voire la garantie d’accessibilité des voies d’accès et de secours n’est donc pas soumise à autorisation et peut être exercée par toute personne physique ou morale. »
Le commissaire T.1.) s’est alors lui- même rendu au LIEU.1.) et déclare avoir pu constater le 14 août 2016 vers 11.10 heures que le chantier de montage de la EVENEMENT.1.) n’était pas complètement fermé et que tout un chacun avait librement accès à la place publique du LIEU.1.). L’enquêteur précise avoir rencontré lui-même des familles avec des enfants et d’autres promeneurs entre les attractions en cours de montage, de même que des photographes prenant des photos des activités de montage, et que tout le monde pouvait se promener librement sans être importuné par les agents de la société SOC.1.) SA. En se dirigeant vers la sortie, l’enquêteur constate la présence de trois agents de sécurité au niveau de l’entrée principale de la EVENEMENT.1.) , un agent de SOC.2.) et deux agents de la société SOC.1.) SA, de même que la présence du « PSEUDO.1.) » à hauteur de l’RUE.1.). Il fait encore état du fait que les deux agents de la société SOC.1.) SA se sont par la suite rendus à pied en direction de l’avenue Victor Hugo pour faire demi-tour à hauteur du commissariat de police et revenir vers l’entrée principale et estime qu’une telle « patrouille » n’aurait rien à voir avec un simple contrôle d’accès, contrôle d’accès qu’il met d’ailleurs en cause au vu de ses constats antérieurs.
En date du 17 août 2016, peu après 20.00 heures, le commissaire T.1.) a encore une fois été contacté par un agent de la société SOC.2.) qui lui aurait indiqué avoir travaillé l’après-midi en présence de deux agents de la société SOC.1.) SA qui se seraient trouvés surtout à proximité de l’entrée principale sans qu’il aurait pu dire ce qu’ils y auraient fait étant donné que lui -même serait responsable de la surveillance des biens. Les agents de la société SOC.1.) SA auraient par ailleurs pris congé à 20.00 heures et l’auraient laissé seul jusqu’à 22.00 heures. A ce moment l’agent de la société SOC.2.) aurait alors été relevé par l’agent de nuit de la même société, de nouveau un seul agent de sécurité pour tout le LIEU.1.) . Sur question, l’agent de la société SOC.2.) a encore confirmé que même après 20.00 heures les travaux de montage étaient encore en cours et qu’il y avait encore beaucoup de va- et-vient de personnes et de véhicules, mais que lui-même ne faisait aucun contrôle d’accès, de sorte qu’après 20.00 heures tout un chacun pouvait accéder librement au chantier.
Sur base de ces constats du 17 août 2016, les enquêteurs du SREC CAPELLEN concluent dans leur rapport adressé au Parquet : « … dass die erwähnten `Einlasskontrollen zur Baustelle` tagsüber als absoluter Unsinn gelten und diese nur als Deckmantel & Alibi-Funktion in Sachen illegaler Beschäftigung, sprich Objektschutz, der Fa. `SOC.1.) SA` dienen, welche doch nur allzu gerne von den Verantwortlichen der Stadtverwaltung LUXEMBURG, aus welchen Gründen auch immer, für sämtliche legalen & weniger legalen Sicherheitsaufgaben eingestellt wird.»
« … Weshalb die so auf Sicherheit bedachte Stadtverwaltung LUXEMBURG in diesen Zeiten des Terrors & Bedrohungslagen, von Diebstählen, Vandalismus und anderen Straftaten mal ganz abgesehen, gerade in Sachen Sicherheitsdienstleistungen spart und nicht einen weiteren agreierten SOC.2.)-Mann 24h/24 verpflichtet, welcher sowohl Objektschutzaufgaben wie auch die angeblich geforderten `Einlasskontrollen der Baustelle` legal verrichten dürfte, bleibt in dieser Akte nach wie vor offen?»
Le tribunal estime que ces conclusions des enquêteurs démontrent que leur nouveau rapport de 2016 ne visait pas principalement une activité non autorisée de gardiennage de la société SOC.1.) SA, mais une éventuelle prise illégale d’intérêts, voire même une corruption de la part, soit des responsables administratifs, soit même des responsables politiques de la VDL dans
le cadre de l’engagement de cette société. Dans la mesure où le rapport n’en fait cependant pas ouvertement état, il est lui- même biaisé, hypothétique et tendancieux et le tribunal n’en retiendra en conséquence que les seuls faits matériels objectifs légalement constatés en faisant abstraction de toutes les conclusions subjective s et tendancieuses des enquêteurs.
Le tribunal constate que pour la EVENEMENT.1.) 2017, aucun rapport similaire à ceux de 2015 et 2016 ne semble avoir été dressé, ou n’a du moins été versé aux débats, mais qu’il résulte de ces mêmes débats à l’audience que pour la EVENEMENT.1.) 2017 les mêmes sociétés SOC.2.) et SOC.1.) SA étaient chargées exactement des mêmes devoirs que les deux années précédentes.
Malgré tout, c’est sur base des deux seuls rapports précités du 17 août 2015 et du 14 août 2016 (appelés chacun : « procès-verbal » dans le réquisitoire du ministère public, malgré le fait qu’aucun « procès-verbal » n’avait été annoncé), que le ministère public a requis le juge d’instruction en date du 18 juin 2018 seulement d’opérer une perquisition sur base de l’article 24-1 du Code de procédure pénale à l’administration communale de la VDL, afin d’y saisir les contrats/marchés conclus avec la société SOC.1.) SA, ainsi que tout ce qui est en relation avec les missions dévolues à cette société au courant des mois de juillet à septembre 2015, ainsi que de juillet à septembre 2016. Une perquisition est ordonnée par ordonnance du juge d’instruction du 6 juillet 2018 et le SREC CAPELLEN est de nouveau chargé de l’exécuter.
Une perquisition hostile (c’est-à-dire non annoncée auparavant) a eu lieu en date du 24 juillet 2018 dans les locaux de la VDL. De nouveau, le tribunal ne tiendra pas compte des conclusions subjectives et tendancieuses des enquêteurs, qui continuent à interpréter la loi sur le gardiennage uniquement à leur « Gusto » et en défaveur de la société SOC.1.) SA et sans tenir compte des réponses et interprétations contraires du ministre de la Justice dans le cadre des questions parlementaires de 2015, mais uniquement des faits matériels objectifs constatés dans le cadre de la perquisition pour l’année 2016, seuls faits dont le tribunal est actuellement saisi.
Il résulte d’un premier document saisi que suivant décision du collège échevinal (engagement no. 10070305), la VDL a passé commande pour la EVENEMENT.1.) 2016 auprès de la société SOC.1.) SA pour :
— « Contrôles d’accès, sécurisation de la phase montage – 11.858,00 € htva. — Sécurité évènementielle – 31.141 € htva. »
Dans la comptabilité, cet engagement revient avec les mentions :
« 7 3/618600/35/00000 Sécurité évènementielle (avec renforts les vendredis et samedis, et journées familiales). selon offre 27 676 € 13 3/618600/35/00000 Sécurité évènement ielle pendant les jours de montage et démontage afin de surveiller le chantier (avec renforts pendant les journées intenses). selon offre 11 132 € »
Il résulte ensuite des différentes offres émises par la société SOC.1.) SA à la VDL que les contrôles d’accès durant la phase de montage et de démontage comportaient un nombre compris entre deux et huit agents et que leurs devoirs étaient « Streife und Zufahrtskontrolle », tandis que pendant le déroulement de la EVENEMENT.1.) la sécurité évènement ielle était garantie par quatre à seize agents qui effectuaient des « Geländestreife ». Les factures saisies de la société SOC.1.) SA qualifient les prestations effectuées encore de « Eventsecurity – Streife » pendant la EVENEMENT.1.) et de « Eventsecurity – Zugangskontrolle/Einlasskontrolle » pendant les phases de montage et de démontage.
Le tribunal note ainsi que d’un point de vue factuel les quelques constats isolés faits à chaque fois en une ou deux journées et à des heures précises les 17 août 2015, 14 août 2016 et 17 août 2016 ne font que confirmer les prestations de la société SOC.1.) SA, offertes à la VDL, commandées par la VDL et finalement facturées à celle- ci. Ni la VDL, ni la société SOC.1.) SA n’ont donc à aucun moment cherché à cacher les véritables activités des agents de cette dernière société à la EVENEMENT.1.) qui étaient donc, tant en 2015, qu’en 2016 et en 2017, des contrôles d’accès et des patrouilles pendant les périodes de montage et de démontage de l’évènement EVENEMENT.1.), ainsi que des patrouilles destinées à garantir la sécurité de l’évènement EVENEMENT.1.) pendant le déroulement de celui-ci.
Les enquêteurs ont ensuite procédé à des auditions à titre de personnes susceptibles d’avoir participé à une infraction des responsables de la société SOC.1.) SA, mais aussi des responsables administratifs et politiques de la VDL. De nouveau, le tribunal ne résumera que les déclarations en relation avec les faits dont il est saisi et fera donc abstraction des nombreuses insinuations hypothétiques des enquêteurs au sujet des raisons qui auraient pu pousser l’une ou l’autre personne entendue à commander des prestations auprès de la société SOC.1.) SA plutôt qu’auprès d’une autre société détenant toutes les autorisations (le commissaire T.1.) vise d’ailleurs toujours la société SOC.2.) avec laquelle il semble avoir lui- même de bons contacts au vu du fait que cette société a même émis une note de service exigeant de ses agents de contacter ledit commissaire personnellement en cas de constat de la présence d’agents de la société SOC.1.) SA (voir ci-dessus)), qui n’ont rien à voir avec les seules infractions ouvertement reprochées à la société SOC.1.) SA.
Lors de son audition du 21 août 2019, T.4.) confirme avoir engagé la société SOC.1.) SA notamment pour la EVENEMENT.1.) 2016 avec l’accord du collège échevinal pour deux missions distinctes : premièrement pour sécuriser le chantier, donc le montage et l’installation des manèges et leur démontage et deuxièmement pour circuler à pied sur le site de la EVENEMENT.1.) durant les heures d’ouverture. Le « PSEUDO.1.) » précise que la première mission consistait à empêcher que des personnes non autorisées circulent sur le site et risquent un accident ou dérangent le chantier. Ainsi, durant la phase de montage le site aurait été sécurisé avec des barrières et la société SOC.1.) SA aurait été présente sur le site pour ouvrir et fermer les barrières. En dehors des phases de montage une société autorisée aurait été présente pour la mission de gardiennage effectuée notamment au moyen de caméras. D’après T.4.), la deuxième mission confiée à la société SOC.1.) SA aurait été de donner un sentiment de sécurité aux visiteurs de la EVENEMENT.1.). A cet effet, des agents de la société SOC.1.) SA auraient patrouillé sur le site, avec la mission de signaler immédiatement tout fait répréhensible à la police et, le cas échéant, d’intervenir et d’immobiliser des malfrats jusqu’à l’arrivée de la police. Il précise avoir eu recours à la société SOC.1.) SA malgré lui, étant donné qu’aucune autre société n’aurait été à même de garantir l’effectif nécessaire d’agents sur place, effectif déterminé par ailleurs ensemble avec les responsables de la police de la région Luxembourg.
L’échevin T.10.) est entendu en date du 17 septembre 2019. Il précise que même si le collège échevinal donne l’aval final à l’engagement d’une société de sécurité pour la EVENEMENT.1.), c’est le service des EVENEMENT.1.)s et marchés qui organise tout et s’occupe de choisir les sociétés de sécurité et de surveillance. Selon lui, il incombe à la police de garantir la sécurité sur le site et ce serait d’ailleurs la police qui organiserait ce volet en collaboration avec les services communaux concernés. La responsabilité de la sécurité sur le site de la EVENEMENT.1.) incomberait donc à la police. De l’avis de l’échevin, la société SOC.1.) SA faisait du « crowd management » en accord et en collaboration avec les responsables de la police, de sorte qu’à son avis cette société n’outrepassait pas sa mission légale. Par rapport aux missions de contrôles d’accès, T.10.) précise qu’il s’agissait de la phase de montage où il y avait des risques d’accidents. La société SOC.1.) SA aurait été engagée pour ne pas laisser entrer des personnes non autorisées sur le site, dans la mesure où, même si le site était
officiellement fermé, il restait possible de le traverser. L’engagement de cette société se serait par ailleurs fait en accord avec le service juridique de la VDL qui n’y aurait rien vu d’illégal.
Le successeur du « PSEUDO.1.) » PERSONNE.3.) déclare en date du 23 octobre 2019 travailler depuis 2009 au service de T.4.) . En ce qui concerne la sécurité sur le site de la EVENEMENT.1.), il précise que c’est la VDL qui en est responsable et qu’il y avait tous les ans des réunions à ce sujet avec la police lors desquelles le responsable de la société SOC.1.) SA, PREV.1.), était également toujours présent. Ainsi, depuis son entrée en service en 2009, la société SOC.1.) SA aurait fait partie intégrante de la EVENEMENT.1.) , T.4.) ayant toujours argumenté que ce seraient les seuls qui l’auraient toujours fait et qu’il n’y aurait jamais eu de problèmes. PERSONNE.3.) confirme que pendant la phase de montage et de démontage, les agents de la société SOC.1.) SA surveillaient les entrées afin d’empêcher que des personnes non autorisées entrent sur le site, et que pendant la EVENEMENT.1.) ils patrouillaient et faisaient leurs rondes afin de donner un sentiment de sécurité aux visiteurs. Etant donné que la société SOC.1.) SA n’avait pas d’agrément en matière de gardiennage, une autre société détenant cet agrément aurait été engagée pour les missions de gardiennage.
Madame le bourgmestre de la VDL T.11.) est entendue en date du 31 octobre 2019. Elle fait valoir avoir laissé l’organisation concrète de la EVENEMENT.1.) au service compétent de T.4.) et n’avoir été rendue attentive à la société SOC.1.) SA et à la problématique de l’agrément nécessaire pour les activités de gardiennage que par l’article paru le 21 août 2015 au JOURNAL.1.). Dans la mesure où le m inistre de la Justice, en se référant à la prise de position de la VDL, aurait confirmé que pour ces services aucun agrément de sa part n’était requis, la VDL aurait été confortée dans son approche et aurait donc continué à avoir recours aux services de la société SOC.1.) SA jusqu’à la perquisition en ses locaux en juillet 2018. A ce moment Madame le bourgmestre de la VDL, par principe de précaution, aurait décidé de ne plus engager cette société jusqu’à ce que la Justice ait tranché l’affaire.
Dans son audition du 9 décembre 2019, le « gérant technique » de la société SOC.1.) SA, PREV.1.), déclare que T.4.) était sa personne de contact pour la EVENEMENT.1.) et que sa société y a déjà travaillé lors des éditions précédentes à 2015. Il précise la commande de la VDL comme suit :
— « Durch Streifen das allgemeine Sicherheitsgefühl der Besucher erhöhen. — Streitigkeiten schlichten oder der Polizei melden. Wir hatten hierzu eines unserer Funkgeräte bei der Polizei im Container stehen, damit unsere Leute Probleme direkt bei der Polizei melden können. — Verlorene Kinder zum Container bringen. — Personendrücke vermeiden, d.h. wenn sich eine Personentraube irgendwo gebildet hat, die Leute dazu bewegen sich weiterzubewegen. — Fahrzeuge bei der Polizei melden, die eventuelle Zugänge blockieren. — Volle Mülleimer melden, damit sie geleert werden. Die Streifen und andere Aktivitäten fanden stets statt, wenn die Schobermesse dem Publikum zugängig war.»
Concernant les missions exécutées au moment du montage et du démontage, PREV.1.) estime qu’il ne s’agissait pas d’une véritable surveillance du chantier, mais qu’il fallait régler la circulation aux accès à — et dans les chemins de passage de — la EVENEMENT.1.) des camions et des véhicules des forains. Etant donné qu’il y avait des attractions de différentes tailles, il aurait fallu coordonner le tout et il y aurait donc eu des instructions précises de la part des responsables de la VDL quel forain pouvait accéder à quel moment au champ de EVENEMENT.1.). Les agents de la société SOC.1. ) SA auraient donc été sur place pour garantir le bon déroulement de cette coordination.
De nouveau, le tribunal note que les faits matériels, isolés et objectifs constatés par les enquêteurs les 17 août 2015, 14 août 2016 et 17 août 2016 ne contredisent en rien, ni les déclarations des responsables techniques et politiques de la VDL, ni surtout les déclarations claires et précises de l’administrateur-délégué de la société SOC.1.) SA. Les missions telles que précisées en détail par PREV.1.) rentrent en plus parfaitement dans les qualifications leurs données dans le cadre des offres, des commandes et des factures saisies en l’espèce lors de la perquisition, mais ne font pas apparaître per se, contrairement aux conclusions des enquêteurs, des activités de surveillance de biens ou de protection de personnes. A l’audience, le témoin T.1.) confirme sous la foi du serment ses constats purement matériels actés aux rapports précités. Il précise avoir envoyé le 13 août 2015 un courriel à la bourgmestre de la VDL avec l’interprétation et la position du ministère de la Justice concernant la loi sur le gardiennage pour que Madame le bourgmestre « sech mol Gedanken driwer mecht ob alles richteg leeft ». A son avis la société SOC.1.) SA n’aurait pas fait de contrôles d’accès, et il en veut comme preuve le fait que lui-même et d’autres personnes ont pu librement circuler sur le LIEU.1.) lors du chantier de montage de la EVENEMENT.1.) 2016, et de toute façon « l’évènement » n’aurait pas encore commencé, de sorte qu’il y aurait eu infraction à la loi sur le gardiennage. D’après le témoin il s’agirait toujours du « même jeu » que l’on ferait appel, à côté des agents de la société SOC.1.) SA, encore à une autre société agréée, en l’espèce la société SOC.2.). Le lendemain de son contrôle du 14 août 2016, l’agent de cette dernière société lui aurait de nouveau téléphoné pour lui dire qu’il était chargé seul de la surveillance contre les vols et les dégradations sur le LIEU.1.) et qu’il n’aurait aucune connaissance de contrôles d’accès. Le témoin en conclut que la société SOC.1.) SA a nécessairement fait de la surveillance d’objets (« Objektschutz »), même s’il y avait toujours un agent de la société agréée SOC.2.) présent en même temps que les agents de la société SOC.1.) SA.
Le témoin T.2.) déclare ensuite sous la foi du serment avoir procédé à l’enquête subséquente. D’après lui, la mission des agents de la société SOC.1.) SA n’aurait pas été claire, dans la mesure où la société agréée SOC.2.) était sur place. A certaines périodes une seule personne aurait été présente pour toute la superficie totale du LIEU.1.), de sorte que les enquêteurs se seraient posé la question si une seule personne aurait vraiment pu effectuer des contrôles d’accès sur une si grande superficie, étant donné qu’il aurait fallu au moins une personne à chaque entrée. D’ailleurs, d’après leur interprétation, le montage et le démontage de la EVENEMENT.1.) ne seraient pas à considérer comme faisant partie de « l’évènementiel », de sorte que les agents de la société SOC.1.) SA auraient clairement fait de la surveillance d’objets. Sur question du tribunal, le témoin déclare ne pas avoir cru nécessaire d’entendre les agents de la société SOC.2.) pour les questionner sur leur mission et sur la question de savoir s’ils effectuaient cette mission de surveillance des objets seuls ou en coordination avec d’autres agents. Le témoin n’a pas non plus cru nécessaire d’entendre les agents de la société SOC.1.) SA qui étaient sur place au LIEU.1.) , étant donné qu’il aurait entendu leur chef PREV.1.).
Le directeur régional de la police à l’époque des faits, T.3.), précise ensuite sous la foi du serment que la sécurité à la EVENEMENT.1.) a été améliorée d’année en année depuis la fin des années 1990 jusqu’à l’époque des faits, que l’aspect de la « Privat-Security » s’est développé de plus en plus en parallèle et que la sécurité a été coordonnée dans le cadre d’une étroite collaboration entre les services de secours de la VDL, la police et les sociétés de « Privat-Security », parmi lesquelles était la société SOC.1.) SA (sous d’autres formes juridiques) depuis le début des années 2000. Après l’entrée en vigueur de la loi précitée de 2002 sur le gardiennage, des entretiens avec les responsables de la VDL auraient eu lieu et il aurait été retenu que « l’évènementiel » ne tombait pas sous le champ d’application de cette loi. D’après le témoin, la gestion du trafic, la surveillance des objets sur le LIEU.1.), voire la protection du public, était en principe la mission de la police. Etant donné cependant qu’il y avait d’année en année plus de public, plus de trafic et plus de chaos, certaines modifications au niveau de la sécurité auraient eu lieu, le témoin pense, sans en être sûr, vers 2016/2017,
et ce serait dans ce cadre que la surveillance du site 24/24 heures aurait été attribuée à une société de gardiennage agréée. Le témoin précise encore que la police de Luxembourg a beaucoup travaillé avec la société SOC.1.) SA dans le cadre de « l’évènementiel », non seulement pour la EVENEMENT.1.) , mais notamment aussi pour des matchs de football ou la EVENEMENT.4.), parce qu’ils connaissaient les différents sites et savaient combien d’agents étaient nécessaires ce qui constituait un avantage majeur pour l’organisation des évènement s. Sur question, le témoin se rappelle qu’il existe une instruction de service de la police, non récente, qui précise que « l’évènementiel » ne tombe pas dans le champ d’application de la surveillance d’immeubles et de biens, ni dans celui de la protection des personnes, et n’est donc pas visé par la loi de 2002 sur le gardiennage. Finalement, le témoin précise que le commissaire T.1.) aurait de sa propre initiative envoyé un courriel avec une interprétation contraire de la loi précitée à tous les policiers présents à la EVENEMENT.1.) et leur aurait demandé de lui faire part des activités de la société SOC.1.) SA. Sur question du tribunal, le témoin a enfin déclaré ne pas être intervenu étant donné qu’il ne lui aurait pas appartenu de s’ingérer dans une enquête en cours d’un enquêteur du SREC d’une autre région.
L’ancien « PSEUDO.1.) » T.4.) déclare sous la foi du serment au titre de témoin, qu’à ses débuts, la police a été présente à proximité de la EVENEMENT.1.) dans le « Oppasshaischen » à LIEU.1.), mais qu’après la démolition de celui-ci la police a déménagé au commissariat de Limpertsberg, de sorte qu’ils n’étaient plus à proximité. La VDL aurait alors acheté des containers aussi bien pour leurs services de secours, que pour la police pour assurer de nouveau une présence de la police à proximité. Pour l’année culturelle 1995, il aurait alors été question de mieux organiser la sécurité de la EVENEMENT.1.) , raison pour laquelle une société de sécurité de Strasbourg aurait été engagée pour faire la sécurité « évènementielle ». A partir de ce moment de telles sociétés auraient été recrutées pour la sécurité « évènementielle » de tous les grands évènement s de la VDL. Sur question, le témoin a précisé avoir eu recours à la société SOC.1.) SA, respectivement aux sociétés du groupe « SOC.1.) », à partir du début des années 2000 pour la sécurité « évènementielle » de la EVENEMENT.1.). Ensuite, T.4.) précise qu’en 2012, l’ITM lui aurait dit qu’ils devraient analyser la situation des sociétés de sécurité, mais qu’ils lui auraient finalement confirmé à trois reprises que la société SOC.1.) SA disposerait d’une autorisation d’établissement en bonne et due forme et qu’il pourrait dès lors les engager. Après les vagues médiatiques et politiques de 2015 au sujet de l’emploi de la société SOC.1.) SA à la EVENEMENT.1.) , le témoin aurait encore une fois demandé en 2016, voire en 2017, au ministère de la Justice s’il pouvait avoir recours aux agents de cette société pour les missions spécifiées dans la prise de position de la VDL de 2015, ce qui lui aurait été confirmé. En ce qui concerne le montage et le démontage de la EVENEMENT.1.), le témoin précise que l’ITM considérerait ces périodes comme un « chantier » qu’il faudrait fermer. La VDL aurait dès lors fermé le site dès le premier jour du montage jusqu’au dernier jour du démontage et le site serait également surveillé pendant ces périodes par une société agréée en gardiennage qui disposerait également d’un container sur place. D’après le témoin, lors de ces périodes de grands camions et autres véhicules devraient quand-même entrer et sortir du site et ce serait ainsi qu’ils auraient eu recours aux agents de la société SOC.1.) SA pour laisser entrer et sortir les camions autorisés, des agents étant placés à chaque entrée du site. A partir de l’année 2012, le site aurait été fermé complètement à l’aide de barrières et de clôtures avec des entrées et sorties laissées ouvertes le plus longtemps possible. Souvent cependant des camions arrivaient le weekend et se retrouvaient devant un site fermé. La mission des agents de la société SOC.1.) SA aurait donc été d’ouvrir et de fermer les entrées et sorties aux camions et véhicules autorisés. T.4.) précise encore qu’à cet effet, ces agents disposaient du planning quelles attractions pouvaient venir à quel moment et il leur appartenait de ne laisser entrer que les forains autorisés d’après ce planning. Les agents de la société SOC.1.) SA (appelés : « SOC.1.) » par le témoin) n’auraient donc à aucun moment eu la mission de faire la surveillance des objets, cet « Objektschutz » ayant été attribué à une autre société luxembourgeoise agréée en matière de gardiennage depuis des années. Le témoin a encore précisé qu’il arrivait fréquemment que des forains non retenus pour l’année en question et donc non autorisés tentent quand- même leur chance pour entrer
sur le champ de la EVENEMENT.1.) et qu’il appartenait donc aux « SOC.1.) » de les en empêcher, lui- même et ses employés se chargeant de placer les forains à l’endroit leur attribué. Pendant que la EVENEMENT.1.) était ouverte au public, le rôle des « SOC.1.) » consistait, d’après T.4.) , à effectuer des patrouilles sur le LIEU.1.) dans le but d’une augmentation du sentiment de sécurité du public. Le témoin précise encore que si le nombre des « SOC.1.) » a augmenté d’année en année, ce n’était pas en raison des agents engagés par la VDL, mais parce que beaucoup de forains avaient eux-mêmes également recours à la même société pour contrôler l’accès à leurs bars, restaurants et autres attractions. Sur question, T.4.) précise aussi que les responsables de la société SOC.2.) lui auraient confirmé qu’ils n’avaient pas le personnel nécessaire pour faire, à côté de la surveillance des biens, les missions dévolues aux « SOC.1.) ». Finalement, le témoin insiste pour dire que les agents de la société SOC.1.) SA n’auraient jamais fait de la surveillance d’objets, cette mission ayant été exécutée par la société SOC.2.), notamment à l’aide de caméras surveillant tout le site de la EVENEMENT.1.).
L’ancien responsable de la société SOC.1.) SA, le prévenu PREV.1.), confirme ses déclarations antérieures et conteste avoir fait exécuter aux agents sous son contrôle la moindre mission de gardiennage. Il précise avoir toujours fait attention à limiter les missions à celles ne nécessitant aucun agrément de gardiennage et que les agents n’auraient de toute façon pas pu procéder à de la surveillance d’objets dans la mesure où ils ne savaient pas qui étaient les propriétaires légitimes des objets. Récapitulatif et appréciation en fait
Le Parquet reproche donc aux prévenus, « entre le 13 août 2016, 10.00 heures, et le 11 septembre 2016, 20.00 heures, notamment, mais pas exclusivement, en dehors des heures d’ouverture de la « EVENEMENT.1.) », dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à LIEU.1.), …, d’avoir exercé, pour le compte de la Ville de Luxembourg, une activité de gardiennage et de surveillance, notamment la surveillance de biens mobiliers et immobiliers ainsi que la protection de personnes telles que définies par les articles 14 et 28 de la loi susvisée, sans avoir été en possession de l’autorisation écrite du Ministre de la Justice. »
Si les circonstances de temps et de lieux visées par le Parquet sont très précises et permettent au tribunal de délimiter les faits reprochés aux prévenus à la période de la EVENEMENT.1.) 2016, y compris pendant les périodes de montage et d e démontage, il en est cependant autrement pour les faits concrets reprochés aux prévenus pour lesquels la citation ne renferme pas la moindre précision, de sorte que le tribunal reste dans l’ignorance complète quelle activité matérielle concrète des agents de la société SOC.1.) SA lors de la EVENEMENT.1.) 2016 constituerait d’après le ministère public une activité de gardiennage, c’est-à-dire de surveillance de biens mobiliers ou immobiliers, voire de protection de personnes.
Le tribunal tient à relever qu’en tant que tribunal correctionnel il ne lui appartient pas de juger des généralités in abstracto, mais exclusivement des faits concrets , in concreto, soumis à son appréciation. Dans la mesure où il appartient au Parquet de rapporter la preuve de faits matériels concrets de surveillance de biens mobiliers et immobiliers, ainsi que la protection de personnes, il y a lieu d’analyser si l’enquête précitée ou les débats à l’audience ont révélé de tels faits matériels concrets pour la seule EVENEMENT.1.) 2016, les faits de 2015 étant non pertinents, car non visés par la citation.
Tel que relevé ci-dessus, les seuls faits concrets pour l’année 2016 ont été constatés en date des 14 août 2016 et 17 août 2016 par, d’un côté des agents de police du Centre d’intervention de Luxembourg, et, d’un autre côté, le commissaire T.1.) du SREC CAPELLEN, ainsi que par les enquêteurs du SREC CAPELLEN dans le cadre de la perquisition et des diverses auditions résumées ci-dessus.
En ce qui concerne les faits du 14 août 2016, le tribunal tient à relever que les agents de police du Centre d’intervention de Luxembourg n’ont pas constaté de fait infractionnel commis par les deux agents de la société SOC.1.) SA présents à l’entrée principale de la EVENEMENT.1.) et chargés, d’après leurs propres dires, confirmés par le « PSEUDO.1.) » T.4.), uniquement du contrôle d’accès du champ de EVENEMENT.1.) . Les policiers ont d’ailleurs constaté la présence d’un autre agent de sécurité de la société SOC.2.) chargé de la surveillance des biens et donc d’une activité de gardiennage en toute légalité, la société SOC.2.) disposant de l’agrément nécessaire en tant que société de gardiennage. Les agents de police se sont donc limités à effectuer une inscription au JDI et n’ont dressé, ni rapport, ni procès-verbal.
Les constats personnels ultérieurs du commissaire T.1.) ne contredisent en rien l’absence d’une activité de gardiennage dans le chef des agents de la société SOC.1.) SA, étant donné que le fait que des personnes, certes non autorisées, pouvaient toujours circuler à pied sur le LIEU.1.) et entre les attractions en cours de montage n’établit en rien que les deux agents auraient fait autre chose qu’un contrôle d’accès, même s’ils l’auraient, le cas échéant, mal fait. En effet, le fait de ne pas exécuter correctement une mission, en l’espèce le contrôle d’accès, ne prouve pas l’exécution d’une autre mission, telle qu’une mission de surveillance de biens. Il résulte d’ailleurs des débats à l’audience que le contrôle d’accès était de toute façon limité aux camions et véhicules des forains, ainsi qu’au but de garantir le bon déroulement des activités de montage, de sorte que cette mission dévolue aux agents de la société SOC.1.) SA ne comportait, ni une mission d’obligation générale de refuser l’accès au LIEU.1.) à toute personne non autorisée, ni une quelconque mission de surveillance de biens ou de protection de personnes.
De même, il n’est pas établi que le fait pour les deux agents précités de patrouiller entre l’entrée principale de la EVENEMENT.1.) et le commissariat de police du Limpertsberg ait constitué un fait de surveillance de biens, dans la mesure où une telle patrouille s’explique parfaitement dans le cadre de la mission de contrôle d’accès par l’étendue du champ de EVENEMENT.1.) et la nécessité de se déplacer pour avoir une vue sur des accès secondaires, notamment dans l’RUE.1.).
Le Parquet n’établit dès lors aucun fait matériel concret de surveillance de biens ou de protection de personnes exécuté par les deux agents de la société SOC.1.) SA en date du 14 août 2016 ayant, le cas échéant, nécessité un agrément du ministre de la Justice.
En ce qui concerne les faits du 17 août 2016, le commissaire T.1.) relate que l’agent de la société SOC.2.) l’aurait informé du fait que des agents de la société SOC.1.) SA auraient effectué des contrôles d’accès jusqu’à 20.00 heures et auraient ensuite pris congé, le laissant seul jusqu’à sa propre relève de 22.00 heures, lui-même n’étant chargé d’aucun contrôle d’accès et malgré le fait que les travaux de montage étaient toujours en cours à cette heure.
De nouveau, le tribunal se doit de relever que le fait de ne plus contrôler l’accès après 20.00 heures, malgré la continuation des travaux de montage, ne prouve en rien un quelconque fait de surveillance de biens, surveillance d’ailleurs effectuée par l’agent de la société SOC.2.) précité, ou de protection de personnes et s’explique de nouveau, après les débats à l’audience, par le fait que la mission de contrôle d’accès des agents de la société SOC.1.) SA concernait surtout l’accès des camions et véhicules des forains suivant un planning bien précis établi à l’avance par le service des EVENEMENT.1.) s et marchés de la VDL.
De nouveau, le Parquet n’établit aucun fait matériel concret de surveillance de biens ou de protection de personnes exécuté par les agents de la société SOC.1.) SA en date du 17 août 2016 ayant, le cas échéant, nécessité un agrément du ministre de la Justice.
En ce qui concerne les documents saisis, il en résulte que pendant les phases de montage et de démontage de la EVENEMENT.1.) 2016, les agents de la société SOC.1.) SA avaient pour
mission un contrôle d’accès au LIEU.1.) qu’ils effectuaient à partir de postes fixes aux entrées, ainsi qu’en ayant recours à des patrouilles à pied. Il résulte des débats à l’audience, ainsi que des auditions des responsables de la police régionale, des responsables techniques et politiques de la VDL, de même que du responsable technique de la société SOC.1.) SA, non contredits par d’autres éléments objectifs du dossier pénal, que ces contrôles d’accès visaient le respect par les forains du planning de montage, respectivement de démontage, préétabli s par les services techniques de la VDL. Au vu de l’envergure du champ de EVENEMENT.1.) , le tribunal retient que des patrouilles à pied pouvaient également être nécessaires pour garantir cette mission de « Einlasskontrolle », notamment au vu du fait que, d’après les déclarations sous la foi du serment de T.4.), il arrivait fréquemment que des forains non retenus pour l’année en question tentaient quand- même de s’imposer par la force en stationnant leurs véhicules sur le LIEU.1.) sans y avoir été autorisés. Il n’est dès lors pas établi en fait que les patrouilles effectuées, d’après les documents saisis, lors du montage et du démontage de la EVENEMENT.1.) auraient effectué de la surveillance de biens ou de la protection de personnes.
Finalement, en ce qui concerne les patrouilles effectuées par les agents de la société SOC.1.) SA pendant le déroulement de la EVENEMENT.1.) 2016, le tribunal se doit d’abord de constater que le dossier pénal ne renferme aucun constat matériel à quelles missions concrètes ces patrouilles se seraient livrées en 2016 et qu’il doit donc se limiter aux documents saisis, ainsi qu’aux déclarations des personnes entendues, qui parlent toujours « d’Event Security » ou de « crowd management », voire « d’augmenter le sentiment de sécurité du public », sans pour autant donner de définition de quelles missions il s’agissait concrètement. Seul le responsable de la société SOC.1.) SA a défini en l’espèce très concrètement ce qu’il fallait entendre sous ces concepts, à savoir :
— « Durch Streifen das allgemeine Sicherheitsgefühl der Besucher erhöhen. — Streitigkeiten schlichten oder der Polizei melden. Wir hatten hierzu eines unserer Funkgeräte bei der Polizei im Container stehen, damit unsere Leute Probleme direkt bei der Polizei melden können. — Verlorene Kinder zum Container bringen. — Personendrücke vermeiden, d.h. wenn sich eine Personentraube irgendwo gebildet hat, die Leute dazu bewegen sich weiterzubewegen. — Fahrzeuge bei der Polizei melden, die eventuelle Zugänge blockieren. — Volle Mülleimer melden, damit sie geleert werden.»
Or, ces cinq missions concrètes ne concernent, ni la surveillance de biens mobiliers ou immobiliers, ni la protection de personnes et ne prévoient donc aucune mission concrète de gardiennage.
Le tribunal tient encore une fois à préciser qu’en l’espèce et en l’absence de tout fait matériel concret de surveillance de biens mobiliers ou immobiliers, voire de protection de personnes, établi par le Parquet, il ne saurait être conclu in abstracto ou de manière générale que des patrouilles à pied effectuées par des agents de sécurité lors d’un évènement comme la EVENEMENT.1.) auraient toujours comme but principal la surveillance de biens, dans la mesure où il résulte concrètement du dossier pénal que pour la EVENEMENT.1.) 2016 cette surveillance des biens était dévolue 24/24 heures à des agents de la société SOC.2.) qui avaient en plus recours à des caméras de surveillance couvrant toute l’envergure du site du LIEU.1.) et qu’il appartenait partant à cette société SOC.2.) et à elle seule de veiller à la bonne exécution de sa mission de gardiennage en prévoyant suffisamment d’agents et de matériel pour y parvenir. Le fait que la société SOC.2.) n’aurait, le cas échéant, pas disposé des ressources nécessaires pour effectuer sa mission de gardiennage n’établit en effet pas qu’une autre société aurait effectué une mission similaire.
Le ministère public reste donc en défaut d’établir le moindre fait matériel de surveillance de biens ou de protection de personnes exécuté par les agents de la société SOC.1.) SA dans le cadre de la EVENEMENT.1.) 2016 ayant nécessité un agrément du ministre de la Justice.
Au vu des développements qui précèdent, il y a partant lieu d’acquitter les prévenus, en l’absence de tout fait matériel punissable, de l’infraction libellée à leur charge.
PREV.1.) et la société SOC.1.) SA sont partant à acquitter :
« comme auteurs, ayant eux-mêmes commis les infractions, sinon comme co-auteurs ou complices, PREV.1.) en sa qualité d’administrateur-délégué de la société SOC.1.) SA et cette dernière en sa qualité de personne morale au nom et dans l’intérêt de laquelle l’infraction a été commise,
entre le 13 août 2016, 10.00 heures, et le 11 septembre 2016, 20.00 heures, notamment, mais pas exclusivement, en dehors des heures d’ouverture de la « EVENEMENT.1.) », dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à LIEU.1.) ,
en infraction aux articles 1 er et 14 de la loi du 12 novembre 2002 relative aux activités privées de gardiennage et de surveillance, sanctionnés par l’article 30 de cette loi,
d’avoir exercé au Grand- Duché de Luxembourg une activité de gardiennage et de surveillance pour le compte de tiers sans avoir été en possession de l’autorisation écrite du ministre de la justice,
en l’espèce, d’avoir exercé, pour le compte de la Ville de Luxembourg, une activité de gardiennage et de surveillance, notamment la surveillance de biens mobiliers et immobiliers ainsi que la protection de personnes telles que définies par les articles 14 et 28 de la loi susvisée, sans avoir été en possession de l’autorisation écrite du Ministre de la Justice ».
II. Not. 17585/19/CD
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice 17585/19/CD.
Aux termes de la citation, le ministère public reproche à PREV.1.) , pris en sa qualité d’administrateur-délégué à l’époque des faits de la société SOC.1.) SA et à la société anonyme SOC.1.) SA, entre le 14 juin 2019, 08.00 heures, et le 16 juin 2019, 04.00 heures, notamment, mais pas exclusivement, en dehors des heures d’ouverture de la « EVENEMENT.2.) », dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à LIEU.2.), notamment LIEU.3.), et dans les rues de la ville de LIEU.2.) , d’avoir exercé, pour le compte de la Ville de LIEU.2.) , une activité de gardiennage et de surveillance, notamment la surveillance de biens mobiliers et immobiliers ainsi que la protection de personnes telles que définies par les articles 14 et 28 de la loi susvisée, sans avoir été en possession de l’autorisation écrite du Ministre de la Justice.
Les prévenus contestent de nouveau d’avoir commis le moindre fait de surveillance de biens mobiliers et immobiliers, voire de protection de personnes, et estiment s’être limités, conformément aux missions leurs attribuées par les contrats conclus avec la Ville de LIEU.2.) , à des contrôles d’accès lors du montage et du démontage de l’évènement et du « crowd management » pendant le déroulement de l’évènement « EVENEMENT.2.) ». A titre subsidiaire, ils estiment que la loi modifiée du 12 novembre 2002 relative aux activités privées de gardiennage et de surveillance ne trouverait pas application en l’espèce au vu du fait que leurs missions se seraient déroulées dans l’espace public dont la surveillance est dévolue aux
autorités publiques. A titre plus subsidiaire, ils concluent à une erreur de droit dans leur chef, dans la mesure où leurs missions se seraient déroulées après concertation et en étroite collaboration avec les responsables de la police.
Au vu des contestations des prévenus, et tel que relevé déjà ci-dessus, il incombe au ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction leur reprochée, tant en fait qu’en droit.
EN FAIT
Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif et des débats à l’audience peuvent se résumer comme suit :
En date du 20 juin 2019, le commissaire en chef T.1.) du Commissariat Porte de l’Ouest à STRASSEN adresse un procès -verbal de son Commissariat au Parquet de Luxembourg faisant état de nouvelles prestations de services de la part de la société SOC.1.) SA dans le cadre de la EVENEMENT.2.) à LIEU.2.), prestations qui seraient prévues par la loi modifiée du 12 novembre 2002 relative aux activités privées de gardiennage et de surveillance pour lesquelles il faudrait détenir, indépendamment d’une autorisation d’établissement, autorisation toujours détenue par la société en question, encore une autorisation écrite du ministre de la Justice, autorisation qui ferait cependant défaut.
Le procès-verbal se base sur une « plainte » annexée d’un responsable de la société SOC.2.) . Il résulte en effet de l’audition d’ PERSONNE.4.), « Customer Relations & Business Development Manager Cash » auprès de SOC.2.) , que celui-ci porte plainte au nom de son employeur SOC.2.) contre la société SOC.1.) SA pour infractions à la loi du 12 novembre 2002 en matière de gardiennage.
D’emblée, le tribunal tient à relever qu’il ne résulte, ni de la « plainte », ni du procès-verbal lui-même, une indication exacte concernant la forme juridique de la société SOC.2.) (SARL, SA, SENC, SOC COOP, …), de sorte qu’il est impossible d’établir si le « plaignant » agissait en qualité de représentant légal de la société SOC.2.) . Il ne résulte dès lors pas de ce procès- verbal que ledit PERSONNE.4.) aurait eu le pouvoir d’engager la société SOC.2.), voire de porter plainte au nom de la société SOC.2.) , aucune procuration n’étant par ailleurs jointe à sa « plainte ». Le tribunal émet dès lors de sérieux doutes quant à la motivation de cette « plainte » et continue (voir ci- dessus les constats en relation avec la EVENEMENT.1.) ) à se poser des questions sur les relations entre le ou les responsable(s) de la société SOC.2.) et l’enquêteur T.1.).
Dans la mesure où le ministère public fonde sa citation cependant notamment sur les « constats » dudit PERSONNE.4.) , il y a lieu de les retranscrire en entier pour ce qui est des faits matériels incriminés :
« Am Samstag, den 15 Juni 2019 wurde in LIEU.2.) die `EVENEMENT.2.)` abgehalten. Ich besuchte als Privatperson im Laufe des Abends das Fest und da ich in der Sicherheitsbranche tätig bin, fiel mir auf, dass die Sicherheitsgesellschaft vor Ort, nämlich SOC.1.), offensichtlich Tätigkeiten ausübte, sprich Wachschutzaufgaben (Objektschutz) durchführte, welche einer ministeriellen Genehmigung (agrément) unterliegen, obwohl die Firma SOC.1.) nicht über eine solche Genehmigung verfügt. [Le tribunal se demande d’où le plaignant tient cette information non ouverte au public de l’absence d’un agrément ?] Ich konnte während den Konzerten beobachten, wie die Sicherheitsleute von SOC.1.) durch die Mengen gingen (-> Sicherheitspatrouillen), sich ständig im Bereich Bühne aufhielten (-> Objektschutz) und offensichtlich Tätigkeiten durchführten, welche genehmigungspflichtig sind.
[Selon le tribunal, il s’agit-là de l’interprétation de la loi donnée et maintenue contre vents et marées (voir ci-dessus) par l’enquêteur T.1.) .] Bereits im Laufe des Vormittags, sprich am Samstag, den 15. Juni 2019 gegen 11.00 Uhr, fuhr ich Einkäufe in LIEU.2.) machen und konnte dort bereits mehrere (3) Sicherheitsleute von SOC.1.) sehen, welche dort bei Absperrgittern nahe der alten Polizeiwache standen. Zu diesem Zeitpunkt lief das Fest noch nicht und das Personal war gerade dabei, die Theken einzurichten, usw. Auf jeden Fall waren noch keine Gäste vor Ort da das Festival erst gegen 15.00 Uhr begann. Was die Securities dort bereits zu diesem Zeitpunkt machten, kann ich nicht angeben, jedoch vermutlich Wachaufgaben, da das Fest noch nicht lief. Ob die Securities bereits vorher oder sogar über Nacht dort waren, kann ich nicht angeben, jedoch gehe ich davon aus da ich inoffizielle Informationen habe, dass keine weitere Sicherheitsfirma von der Gemeinde engagiert wurde, um Wachschutz bzw. Objektschutz zu machen. [Le tribunal se demande de nouveau d’où le plaignant tient ses informations « inofficielles » qui sont en plus archi-fausses (voir ci-dessous) ?] Für die Stadt LIEU.2.) ist PERSONNE.5.) für die Organisation der `EVENEMENT.2.)` zuständig und verantwortlich. Ich führe Klage gegen die Fa. SOC.1.) wegen Verstoßes [gegen] das Gesetz vom 12. November 2002 in Sachen Wach- und Schließgesellschaften sowie mutmaßlichem unlauteren Wettbewerb. …»
A la lecture de cette « plainte », le tribunal se doit de constater que le but n’en était à aucun moment de dénoncer une éventuelle concurrence déloyale, voire un dommage subi par la société SOC.2.), étant donné que le procès-verbal n’en fait pas état, mais que le but en était l’obtention de la part des enquêteurs d’une nouvelle ordonnance de perquisition contre la société SOC.1.) SA, toujours dans le même but qu’indiqué déjà ci-dessus pour la EVENEMENT.1.), à savoir dans le but de TIER.5.)ercher des preuves contre les responsables communaux, en l’espèce T.7.), que l’enquêteur T.1.) semble avoir suspecté de favoriser la société SOC.1.) SA au détriment de la société SOC.2.) .
Ceci est établi, d’abord, par le fait que les enquêteurs font état dans le procès-verbal d’un entretien avec le responsable des EVENEMENT.1.) s et marchés de la ville de LIEU.2.) , T.8.), sans pourtant l’avoir entendu en bonne et due forme, duquel il résulterait que lors de la EVENEMENT.2.) il y aurait eu des discussions entre les responsables communaux et T.7.) étant donné que celui-ci aurait de nouveau eu recours à la société SOC.1.) SA alors que cette société ne disposerait pas des autorisations nécessaires. T.8.) aurait encore précisé (en dehors de toute audition en bonne et due forme) avoir lui- même toujours recours à une société agréée et qu’il aurait pu constater lui-même que lors de la `EVENEMENT.2.)` les agents de la société SOC.1.) SA auraient déjà été présents vers 08.00 heures.
Les enquêteurs concluent, ensuite, « Somit steht fest, dass die Gesellschaft ` SOC.1.) SA` erneut offensichtlich Sicherheitsaufgaben (Objektschutz) durchführte, …, obwohl die Gesellschaft … nicht über diese Genehmigung verfügt. … T.7.) … wurde bereits mehrfach unsererseits darauf hingewiesen, dass die Gesellschaft `SOC.1.) SA` nicht über die erforderliche Genehmigung verfügt, um im Rahmen der Bestimmungen des Gesetzes vom 12. November 2002 betreffend Wach und Schließgesellschaften Wachaufgaben durchführen zu dürfen. Dies scheint diesen jedoch keinen Deut zu interessieren und derselbe engagierte erneut und zum wiederholten Male die Fa. ` SOC.1.) SA` um Wachaufgaben (Objektschutz sowie vermutlich ebenfalls Personenschutz? => auftretende Künstler) gelegentlich der EVENEMENT.2.) in LIEU.2.) zu leisten.»
Ce nouveau procès-verbal encourt dès lors les mêmes reproches de subjectivité que les rapports dressés dans le cadre de la EVENEMENT.1.) ci-dessus et va même plus loin dans la mesure où il déclare, d’un côté, comme établies des affirmations non faites dans le cadre d’une audition en bonne et due forme et se base, d’un autre côté, sur une soi-disant plainte qui fait
état d’informations « inofficielles » totalement fausses, pour demander aux autorités judiciaires l’émission d’une ordonnance de perquisition. En date du 20 juin 2019, le même enquêteur adresse encore un rapport supplémentaire au Parquet de Luxembourg dans lequel il fait état de s mêmes prestations de services de la part de la société SOC.1.) SA dans le cadre de la EVENEMENT.2.) à LIEU.2.), prestations qui seraient prévues par la loi modifiée du 12 novembre 2002 relative aux activités privées de gardiennage et de surveillance pour lesquelles il faudrait détenir, indépendamment d’une autorisation d’établissement, autorisation détenue par la société en question, encore une autorisation écrite du ministre de la Justice, autorisation qui ferait cependant défaut et fait état de ses craintes que de nouveaux faits répressifs pourraient avoir lieu à LIEU.2.) lors des festivités de la veille de la EVENEMENT.4.) .
L’enquêteur écrit : « Da die Kooperation der Fa. `SOC.1.) SA` zu den luxemburgischen Behörden, insbesondere zum Zoll & zu der Polizei, zu wünschen übriglässt, wäre es angebracht, gezielte Kontrollen in Richtung Verstößen gegen das Gesetz vom 12. November 2002 anzuordnen & durchführen zu lassen. Informationen zufolge wird die Fa ` SOC.1.) SA` vermutlich beim kommenden Vorabend zum EVENEMENT.4.) in LIEU.2.) … für sämtliche Sicherheitsaufgaben verantwortlich sein, obwohl dem Veranstalter… bereits mehrfach unmissverständlich erklärt wurde, dass die Fa `SOC.1.) SA` keinerlei Aktivitäten [le tribunal met en exergue] ohne die erforderlichen Genehmigungen durchführen darf. Dies scheint dieselben allerdings keinen Deut zu interessieren und die Gemeinde LIEU.2.) verpflichtet nach wie vor die genannte Security-Firma.» Le tribunal relève tout d’abord qu’il résulte des développements faits ci-dessus au sujet de la EVENEMENT.1.), qui seront également confirmés par la suite pour la EVENEMENT.2.) , que la société SOC.1.) SA a pendant des années toujours coopéré étroitement avec les autorités policières régionales concernées par les différents évènements lors desquels la société agissait et qu’en conséquence l’allégation que « die Kooperation … zu den luxemburgischen Behörden, insbesondere … zu der Polizei, zu wü nschen übriglässt, … » est contredite par la réalité et les éléments objectifs des dossiers pénaux. Ensuite, le tribunal estime que le fait, par un enquêteur de la police, de déclarer à des responsables communaux que la société SOC.1.) SA ne serait autorisée à effectuer « keinerlei Aktivitäten » dans le domaine de la sécurité évènementielle n’est non seulement faux au vu notamment des instructions de service de la police précitées, mais constitue un véritable excès de pouvoir qui fait craindre au tribunal que l’enquêteur T.1.) poursuivait, en dressant les rapports et procès-verbaux en l’espèce, un autre but que celui de dénoncer de simples infractions à la loi modifiée du 12 novembre 2002 relative au gardiennage.
Le tribunal laisse au ministère public le soin d’apprécier ces faits commis dans le cadre des enquêtes préliminaires lui soumises, mais estime qu’il est nécessaire d’e n faire état dans le cadre du présent jugement dans un souci d’objectivité et de respect de l’égalité des armes, donc de respect des droits de la défense.
A la demande du ministère public, les enquêteurs du Commissariat de la Porte de l’Ouest ont procédé en date du 22 juin 2019 à un contrôle dans le cadre des festivités de la EVENEMENT.4.) et n’ont pu constater aucune infraction contre la loi relative aux sociétés de gardiennage étant donné qu’il n’y avait aucune société de sécurité sur place.
Sur base du procès-verbal et du rapport précités du 20 juin 2019 le ministère public a ensuite requis le juge d’instruction en date du 30 août 2019 d’opérer une perquisition sur base de l’article 24-1 du Code de procédure pénale à l’administration communale de la ville de LIEU.2.), ainsi qu’au Centre Culturel « LIEU.2.) », afin d’y saisir le contrat conclu avec la société SOC.1.) SA, les factures y relatives, ainsi que tous autres documents en relation avec les missions dévolues à cette société en date du 15 juin 2019, respectivement à l’occasion de
l’organisation et de la préparation de la « EVENEMENT.2.) » à LIEU.2.). Une perquisition a été ordonnée par ordonnance du juge d’instruction du 3 septembre 2019 et le Commissariat Porte de l’Ouest fut chargé de l’exécuter.
Une perquisition hostile a eu lieu en date du 11 septembre 2019 dans les locaux de la ville de LIEU.2.) et dans ceux du centre culturel « LIEU.2.) » à LIEU.2.).
Le rapport n°2019/22702/1073/CHO daté au 6 septembre 2019 de l’enquêteur T.1.) relate l’exploitation des premiers documents saisis comme suit :
« Les pièces/courriels sous n°1 (18 courriels datés entre le 13/02/2019 et le 14/06/2019) proviennent tous du compte Email de PERSONNE.5.) MAIL.1.) Sur demande, PERSONNE.5.) nous avait remis 5 échanges email. Sur l’ordinateur de PERSONNE.5.) , les collègues du SPJ- NT ont pu retrouver ces 5 échanges ainsi que plusieurs autres courriels, en tout 18, tous relatifs à l’enquête. Suite à ces échanges, il semble que la relation entre PERSONNE.5.) et le gérant de la société « SOC.1.) SA », à savoir PREV.1.) , est plus que purement professionnel. »
A la lecture des courriels saisis sous le n°1, le tribunal se doit de constater que l’enquêteur passe sous silence les informations utiles à l’enquête y contenues, à savoir notamment l’engagement d’une deuxième société agréée de gardiennage, la participation du responsable de la société SOC.1.) SA à la réunion de préparation de la EVENEMENT.2.) (en présence de la police), les plans détaillés de l’évènement, le placement et les missions des différents agents de sécurité etc. et prétend qu’il en résulterait surtout la preuve d’une relation « plus que purement professionnel » entre T.7.) et le responsable de la société SOC.1.) SA. L’enquêteur semble tirer cette conclusion du courriel du 14 février 2019 de PREV.1.) à T.7.) duquel il résulte « … Da war ich gerade beim Essen mit einem Kunden. Was wir übrigens auch gerne mal wieder machen könnten. … », conclusion qui se passe de tout commentaire et qui ne fait que confirmer les constats faits ci-dessus.
Tout comme pour les rapports en relation avec la EVENEMENT.1.) , le tribunal fera dès lors de nouveau abstraction des conclusions tendancieuses, subjectives et non pertinentes des enquêteurs et se limitera par la suite à sa propre analyse des pièces saisies.
Il résulte en effet des pièces saisies sous les numéros 2 et 3 que deux agents de la société SOC.1.) SA ont effectivement été présents le 14 juin 2019, c’est-à-dire le jour avant la EVENEMENT.2.), entre 08.00 heures et 22.00 heures au « Main Stage » (1 agent) et au « Backstage + Planet Stage » (1 agent) et que le jour même de la EVENEMENT.2.) , 15 juin 2019, les agents de la société SOC.1.) SA y étaient présents entre 08.00 heures du matin jusqu’à 04.00 heures le lendemain, tant sur des postes fixes, que dans le cadre de patrouilles et dans les S huttle bus. Ces faits sont encore confirmés par la facture et son annexe saisies sous les numéros 4 et 5 qui font état de « Eventsecurity an Ihrer Veranstaltung ˶EVENEMENT.2.) ̋ am 14.06. + 15.06.2019 in LIEU.2.) » et d’heures de présence des agents de 08.00 heures à 22.00 heures en date du 14 juin 2019 et de 08.00 heures à 04.00 heures en date du 15 juin 2019.
L’exploitation subjective et tendancieuse des pièces saisies par les enquêteurs est malheureusement encore établie par leur résumé au sujet de la pièce saisie sous le numéro 8 « courriel du 7 juin 2019 de T.7.) adressé à PREV.1.) => timing & plan FDLM 2019 », tandis qu’il résulte de cette pièce surtout un courriel très important du même jour de T.7.) à la police, mais passé sous silence par les enquêteurs, et que T.7.) n’a fait que continuer pour information à PREV.1.). En effet T.7.) informe la police comme suit :
« Salut TIER.1.), hei den Timing an déi kleng Kaart vun der EVENEMENT.2.). Mär schécken äech nach 1 méi détailléiert Kaart mat all de Stänn.
Mär hun och nees 2 Navette fueren fir de Public. 1 Bus duerch LIEU.4.) fir déi PSEUDO.2.) . An 1x vum P+R Wolser. Timing an der Annexe. Punkto Security, ginn et wéi ëmmer vun en Donneschden un 2 verschidde Firmen um Site: Fir de Gardiennage: Vigicore Fir d’Security: SOC.1.) Ech schécken där do den Détail an enger 2. Mail. Ech waarden dann noch op de Feedback fir de R.d.v. e Mëttwoch: 08h00 bis 10h00 oder no 14h00. Cheers John »
Il résulte ensuite des pièces numéros 9 et 10 que la réunion a eu lieu en date du 12 juin 2019 après 14.00 heures et que pour les agents de la société SOC.1.) SA plusieurs modifications par rapport aux années précédentes ont été retenues. T.7.) en fait état dans son courriel du même jour à PREV.1.) « … Ich hätte da auch noch einige Änderungen : Da es dieses Jahr keine Sins Stage gibt, stellen wir 1 von den 2 vorgesehenen Agenten hinter die Main Stage / Kiosk, wo der Van von TIER.2.), der Tourbus von TIER.3.) … steht. Den 2. Agenten setzen wir ab 12h00 beim Eingang Planet Stage / Backstage. Jeweils die 2 Leute vor der Why Not Stage, der Folk & Blues Stage (am Duerf) und der Youth Stage sollten wir anders einsetzen: 1 früher wegen Soundcheck, 1 länger wegen Abbau. Die Leute im Bus sind auch adaptiert. 1 Doppel-Patrouille wird auf Wunsch von Albert 1 Stunde früher eingesetzt. …»
Dans un deuxième rapport du 15 octobre 2019, les enquêteurs analysent quand- même l’engagement par T.7.) de la société de gardiennage agréée SOC.3.) pour la EVENEMENT.2.). Il résulte de l’offre acceptée par la ville de LIEU.2.) et remise volontairement aux enquêteurs par un responsable de la société SOC.3.) que cette société avait pour mission d’« Assurer la surveillance et la protection des biens mobiliers et immobiliers par la mise en place d’une mission de gardiennage lors de la EVENEMENT.2.) à LIEU.2.) » et qu’en détail les prestations envisagées étaient :
— « Le 13.06.2019 1 agent de sécurité maître-chien de 22.00 à 08.00 heures Ronde Main stage – LIEU.3.) / Backstage – Parking RUE.2.) (derrière LIEU.1.)) — Le 14.06.2019 4 agents de sécurité dont 1 maître -chien de 22.00 à 08.00 heures 1 agent au parking RUE.2.) (derrière LIEU.1.)) – Backstage 1 agent sur la LIEU.3.) – Main Stage 1 agent LIEU.3.) / RUE.3.) 1 agent effectuant des rondes près de l’église – Why Not Stage & Young Stage — Le 16.06.2019 (dans la nuit du samedi au dimanche) 4 agents de sécurité dont 1 maître-chien de 04.00 à 12.00 heures »
D’emblée, le tribunal relève qu’il résulte de cette pièce que, contrairement aux faits de la EVENEMENT.1.) ci-dessus où une société de gardiennage agréée était présente en même temps que les agents de la société SOC.1.) SA, la société SOC.3.) n’était présente sur les lieux de la EVENEMENT.2.) à LIEU.2.) que pendant des périodes où les agents de la société SOC.1.) SA ne l’étaient pas. Il y a dès lors lieu de se poser la question, qui effectuait la mission de « surveillance et la protection des biens mobiliers et immobiliers » en dehors des heures de présence des agents de la société SOC.3.) , respectivement si une telle surveillance était réellement nécessaire en dehors de ces heures ? Dans la mesure où les agents de la société SOC.1.) SA étaient présents sur les lieux dans les intervalles, il existe du moins des indices suffisants que les agents de cette dernière société se seraient livrés le cas échéant à une mission de surveillance et de protection de biens mobiliers et/ou immobiliers pour laquelle il faudrait détenir un agrément du ministre de la Justice, de sorte qu’il y a lieu d’analyser ces faits ci-dessous en droit .
Le bourgmestre de la ville de LIEU.2.) , PERSONNE.5.), est entendu par les enquêteurs en date du 4 juin 2020. Il précise que toute la coordination de la EVENEMENT.2.) a été faite par une collaboration des services de la commune de LIEU.2.) avec les responsables de la police locale et le CGDIS et que toutes les démarches ont été faites en toute connaissance de la police locale, un dispositif de sécurité ayant dû être mis en place afin de garantir la sécurité du public de cette manifestation d’à peu près 25.000 personnes. Le bourgmestre précise que la police locale avait d’ailleurs suggéré à la commune d’engager encore plus d’agents de la société SOC.1.) SA afin de garantir la sécurité du public durant le festival. PERSONNE.5.) fait ensuite référence à la réponse du ministre de la Justice Félix BRAZ à une question parlementaire de 2016 selon laquelle les activités telles que confiées à la société SOC.1.) SA pour la EVENEMENT.2.) sont conformes à la législation et plus particulièrement à la loi du 12 novembre 2002 relative aux activités privées de gardiennage et de surveillance, telle qu’elle a été modifiée. Ainsi, la sécurité de la EVENEMENT.2.) aurait été organisée en étroite collaboration entre les services communaux, les organismes privés, le CGDIS et la police locale et la manifestation se serait d’ailleurs déroulée dans le calme et sans incidents significatifs. Le bourgmestre précise encore que le commissariat de police disposait de 12 agents au maximum pouvant intervenir en cas de besoin, mais que le responsable lui aurait précisé ne pas pouvoir garantir la présence de ces agents pour la EVENEMENT.2.) , notamment en cas d’incident ou de sinistre à un autre endroit de leur rayon de compétence. Sur question, il déclare encore que la commune de LIEU.2.) ne dispose pas d’un service de sécurité en tant que tel et que le service culturel s’occupait donc de ce volet pour la EVENEMENT.2.), le choix étant tombé sur la société SOC.1.) SA au vu des bonnes expériences avec cette société.
Dans son audition du 5 juin 2020, T.7.) déclare au sujet de la EVENEMENT.2.) d’avoir fait une séparation des domaines de sécurité après avoir été informé par la police locale sur la distinction entre le volet gardiennage et le volet évènement iel. Il serait relativement facile de trouver une entreprise assurant le gardiennage, mais peu d’entreprises seraient en mesure d’offrir les effectifs nécessaires pour le volet évènementiel. D’après le responsable de l’organisation de la EVENEMENT.2.) à LIEU.2.), les missions des agents de la société SOC.1.) SA auraient été clairement définies, les détails ayant été discutés dans des réunions communes entre lui- même, PREV.1.) de cette société, la police locale, le CGDIS et d’autres services communaux. Selon un document élaboré en avril 2012 de concert entre l’ITM et la VDL, à la suite de réunions de travail auxquelles lui-même et un haut responsable de la police avaient également assistées, il faudrait distinguer, par rapport aux missions de sécurité, entre le volet gardiennage qui tombe sous la loi du 12 novembre 2002 et le volet contrôle d’accès comportant le contrôle sur le site encore en présence des services de la ville sur place au moment de la mise en œuvre du site (montage) et pendant la manifestation. Après l’arrêt de la Cour d’appel de 2015, la police les aurait informés de la situation telle qu’interprétée par la justice, confirmant, d’après T.7.), les mesures prises par la ville de LIEU.2.) lors de la EVENEMENT.2.). Ainsi, d’après lui, l’accès au site de la EVENEMENT.2.) aurait été contrôlé (par la société SOC.1.) SA) à partir de vendredi, 08.00 heures, pendant le montage en présence des représentants communaux. A partir de vendredi 22.00 heures, le contrôle du site aurait été confié à la société SOC.3.) , toutes ces données ayant été fournies à – et discutées avec la police avant l’évènement, celle-ci ayant encore confirmé la présence de 6 agents de police sur le site, le samedi à partir de 18.00 heures, 6 autres agents pouvant intervenir en cas d’incidents. Sur question, T.7.) précise les missions confiées à la société SOC.1.) SA comme suit : 1. Le contrôle d’accès pour les scènes et le backstage, toutes les personnes autorisées disposant d’un badge dans différentes couleurs leur donnant droit à différents accès. Les agents de sécurité seraient en plus sur place pour marquer une présence, ainsi que pour donner un feedback au CGDIS en cas d’incident, le CGDIS pouvant continuer l’information à la police.
2. Des patrouilles sur le site. Dans le cadre de cette mission, les agents de la société SOC.1.) SA seraient les « yeux » de l’organisateur. En cas d’incident ils devraient faire appel au CGDIS. T.7.) précise encore que la police locale aurait toujours été satisfaite des prestations des équipes de sécurité et ce serait même à la demande de la police que l’effectif des agents de sécurité (de la société SOC.1.) SA) aurait été augmenté pour assurer un meilleur quadrillage du festival. Il confirme les constats faits à partir des pièces saisies concernant les heures de présence des agents et précise que les agents dans les bus devaient assurer une présence pour assurer un sentiment de sécurité, notamment aux personnes vulnérables ou de sexe féminin et informer le poste de commandement de tout incident éventuel. Sur question concernant le montage du vendredi, T.7.) déclare que les agents de sécurité vérifiaient l’accès de chaque côté de la LIEU.3.), des barrières et autres dispositifs étant mises en place dès l’installation du chantier de montage. Le samedi, au moins un agent aurait été présent devant chaque tribune (scène) et pour protéger le site, la société SOC.3.) aurait été sur place. T.7.) précise encore que la différence entre le gardiennage et l’évènementiel serait fait depuis 2010. Sur question, il affirme finalement avoir eu recours à la société SOC.1.) SA étant donné que presqu’aucune société agréée ne pouvait fournir l’effectif nécessaire et que tous les acteurs étaient satisfaits des prestations de cette société.
Le tribunal se doit malheureusement encore de constater que le résumé fait dans son rapport adressé à la Justice par l’enquêteur, qui est officier de police judiciaire , au sujet de ces auditions du bourgmestre de la ville de LIEU.2.) et de T.7.) que « Sowohl TIER.4.), wie auch TIER.5.), zeigten sich unwissend in Sachen Wachschutzaufgaben … » est non seulement faux, mais relève de la pure mauvaise foi de la part de l’enquêteur T.1.) et ne fait malheureusement que confirmer les craintes émises ci-dessus par le tribunal.
Le responsables des EVENEMENT.1.)s et marchés de la ville de LIEU.2.), T.8.), est entendu en date du 16 juin 2020 par la police. Questionné sur les constats des enquêteurs actés dans leur rapport au sujet des festivités de la EVENEMENT.4.) en date du 22 juin 2019, (voir ci- dessus) selon lesquels il y aurait eu une discussion lors de la EVENEMENT.2.) entre les responsables communaux « … da der Veranstalter T.7.) erneut auf die Dienste der Fa. `SOC.1.) SA` zurückgriff ohne dass diese Gesellschaft über die erforderlichen Genehmigungen verfügte. … », il déclare ne plus se rappeler de manière précise, mais pouvoir dire qu‘immédiatement après que Madame T.12.) avait dû se rendre à la police pour faire des déclarations au sujet d’irrégularités au « EVENEMENT.3.) », il y aurait eu des discussions parce que l’échevin T.12.) aurait estimé inutile de devoir se rendre à la police pour de tels faits et aurait décidé « dass ab dem kommenden Jahr eine Firma vor Ort wäre ». [Au sujet de ce fait, voir jugement TAL 29/10/2020 N°2423/2020 XVI ; il s’agissait de la société SOC.4.) ] T.8.) précise ainsi que les discussions ne tournaient pas autour de la société SOC.1.) SA, mais autour d’une autre société. Sur question il déclare avoir lui-même toujours recours à la société agréée SOC.3.). Concernant la EVENEMENT.2.), il précise que la LIEU. 3.) est fermée à partir du jeudi 14.00 heures après le marché hebdomadaire et que son service ne s’en occupe dès lors plus, le service culturel de T.7.) prenant la relève à ce moment. T.8.) ne peut pas dire s’il y a eu des contrôles d’accès.
Le prévenu PREV.1.) est entendu en date du 19 juin 2020 par la police et confirme avoir été le responsable de la société SOC.1.) SA pour la EVENEMENT.2.) et la personne de contact de cette société pour T.7.) de la ville de LIEU.2.) . Il précise ne pas avoir proposé de missions de gardiennage, une deuxième société ayant été chargée par la ville de LIEU.2.) de ces missions. Dans le cadre de la EVENEMENT.2.) , les missions des agents de sa société SOC.1.) SA auraient notamment été de faire des contrôles d’accès, de faire du « crowd management », ainsi que du service d’information. Sur question, il précise que le contrôle d’accès consiste à vérifier si la personne désirant avoir accès, à la scène, le backstage ou les différents espaces VIP notamment, dispose de l’autorisation nécessaire, que le « crowd management » consiste à surveiller la masse des visiteurs pour observer s’il n’y pas de rixes
et pour canaliser les foules afin d’éviter des bouchons et pressions, voire qu’il y ait trop de personnes d’un côté tandis que l’autre côté est encore vide et que le service d’information consiste à répondre aux questions des visiteurs où se trouvent les toilettes, les différentes scènes, les stands de boissons etc. Le prévenu déclare ensuite que ces missions sont qualifiées soit de « Veranstaltungs- Ordnungsdienst », soit d’« Eventsecurity », ces termes étant synonymes. Sur question, il précise qu’en dehors de l’évènement lui-même, ses agents auraient procédé uniquement à des contrôles d’accès et auraient tout au plus remis des flyers à des curieux pour les informer du programme officiel. Les patrouilles auraient eu comme missions le « crowd management », l’information des visiteurs, l’information de la police en cas de constat d’incidents ou de personnes suspectes, l’information des services de secours en cas de personnes en état d’ébriété et de reconnaître des rixes et de tenter d’intervenir comme médiateurs. En ce qui concerne les Shuttle bus, la mission des agents aurait été d’éviter une surcharge des bus, d’informer les visiteurs en distribuant des flyers et d’éviter des rixes. Le prévenu affirme encore fermement ne pas avoir fait, ni de la protection de personnes, ni de la surveillance et/ou protection de biens mobiliers et/ou immobiliers.
Le chef d’équipe de la société SOC.1.) SA pour la EVENEMENT.2.) , T.5.), déclare dans son audition policière du 6 juillet 2020 n’avoir été présent sur les lieux que le jour même de l’évènement, le samedi 15 juin 2019. Il précise avoir agi comme agent de liaison entre les différentes parties, à savoir l’organisateur, les services de secours et la police et aurait fait le dispatching du personnel de sécurité sur place. A son avis ils auraient uniquement fait de l’« Eventsecurity », c’est-à-dire du « crowd management » et des contrôles d’accès, auraient rassemblé des informations et continué des informations aux visiteurs. Sur question, il précise que les patrouilles avaient surtout pour but de relever les différents agents et de garder un œil sur les visiteurs et donc sur l’évènement , tandis que les agents des Shuttle bus devaient veiller, en descendant aux arrêts, que les bus n’étaient pas surchargés et que personne ne soit blessée. Concernant l’accès sur la LIEU.3.) , T.5.) précise finalement que l’arrière de la scène et la place entre LIEU.1.) et la scène étaient complètement fermés, mais que la place elle- même était totalement ouverte. Ils auraient dû fermer la place à l’aide de banderoles à l’arrivée d’un camion livrant du matériel pour la scène et afin que personne ne soit blessée lors des manœuvres du clark.
L’agent de la société SOC.1.) SA, T.13.), précise lors de son audition policière en date du 19 août 2020 avoir travaillé lors de la EVENEMENT.2.) entre 22.00 heures et 04.00 heures et s’être trouvé en poste fixe derrière la scène à une entrée pour les services de secours et d’avoir fait le contrôle d’accès du backstage et de l’espace VIP en veillant à ce que seulement des personnes autorisées ou des véhicules des services de secours y aient accès.
L’agent de la société SOC.1.) SA, T.6.), déclare lors de son audition policière du 20 août 2020 avoir eu des problèmes avec cet employeur étant donné qu’on lui aurait fait signer des contrats de travail en blanc. Il confirme avoir été présent en tant qu’agent de sécurité à la EVENEMENT.2.), tant le vendredi 14 juin 2019 lors du montage, que le samedi 15 juin 2019 lors de l’évènement lui-même. Il précise que lors du montage sa mission aurait consisté à contrôler l’accès à la scène, respectivement au chantier de montage de celle- ci, tandis que son collègue TIER.4.) se serait rendu à l’arrière de LIEU.1.) « damit sich niemand hinter dem Sichtschutz aufhielt damit nichts beschädigt wird sowie nicht gestohlen wird. Dies waren klar und deutlich Missionen, welche unter Wachschutz fielen, was auch ganz deutlich so angeordnet wurde.» D’après T.6.), TIER.4.) lui aurait dit que l’organisateur le voudrait ainsi. En ce qui concerne le samedi 15 juin 2019, il déclare avoir été chargé de différents contrôles d’accès à différentes scènes. A la fin des concerts il se serait trouvé près d’une petite scène et aurait eu comme mission de contrôler que seulement des personnes autorisées aient accès à cette scène. Ensuite cette petite scène aurait été démontée entre 02.00 heures et 04.00 heures et son responsable T.5.) lui aurait alors donné pour mission de surveiller le matériel démonté et déposé au sol dans un espace spécialement marqué jusqu’à sa fin de service à 04.00 heures, et donc une mission de surveillance de biens, c’est-à-dire de gardiennage. Sur
question spéciale de l’enquêteur T.1.), l’agent T.6.) déclare : « Ich habe klar und deutlich ebenfalls Missionen ausgeführt, dies auf Anordnung des Teamleiters T.5.) , welche eindeutig unter Objektschutz fallen, sprich ich habe für mind. 2 Stunden auf Bühnenmaterial (Kisten der Künstler) aufgepasst, damit dieses nicht gestohlen wird. Ebenfalls lag Beleuchtungsmaterial, usw. dort worauf ich aufpassen musste. »
Un autre agent de sécurité de la société SOC.1.) SA présent lors de la EVENEMENT.2.) , T.14.), déclare lors de son audition policière du 20 août 2020 avoir été en patrouille à pied ensemble avec un collègue dans le parc à proximité de LIEU.1.) à LIEU.2.) et que leur mission consistait à veiller que rien ne se passe, c’est-à-dire qu’il n’y ait pas de rixes. Elle précise qu’en cas de survenance d’autres incidents tels que des vols ou des destructions, ils seraient évidemment également intervenus et que le but de leur patrouille aurait été de marquer une présence.
Un autre agent de sécurité de la société SOC.1.) SA présent lors de la EVENEMENT.2.) , T.15.), déclare lors de son audition policière du 21 août 2020 avoir fait de manière générale surtout des contrôles d’accès pour le compte de son employeur et, lors de la EVENEMENT.2.) , d’avoir eu comme mission d’empêcher que des visiteurs montent sur scène, d’empêcher que quelqu’un se blesse et de procéder à l’évacuation des visiteurs en cas d’une urgence. Il précise n’avoir fait de manière générale que de la sécurité évènement ielle qu’il définit comme : « Einlasskontrolle, Notausgänge besetzen, dass diese frei bleiben im Falle einer Evakuation, Hilfeleistung durch M itteilung von Informationen sowie Streitschlichtung.»
Un autre agent de sécurité de la société SOC.1.) SA présent lors de la EVENEMENT.2.) , T.16.), déclare lors de son audition policière du 21 août 2020 avoir contrôlé, à un moment où les concerts n’avaient pas encore commencé, l’accès derrière la scène auquel n’avaient accès que des personnes autorisées munies d’un badge ou d’un bracelet d’une certaine couleur. Sur question, il précise que pour lui la sécurité évènement ielle concerne la sécurité des personnes présentes à l’évènement, ce qui inclurait l’observation, la canalisation des masses, la médiation en cas de rixes et l’assistance aux visiteurs, c’est-à-dire tout ce qui est nécessaire pour que l’évènement se déroule sans accrocs. Il précise être d’avis ne jamais avoir exécuté des missions de gardiennage pour lesquelles son employeur ne disposerait pas de l’agrément nécessaire.
Un autre agent de sécurité de la société SOC.1.) SA présent lors de la EVENEMENT.2.) , T.17.), déclare lors de son audition policière du 31 août 2020 avoir fait de manière générale surtout des contrôles d’accès pour le compte de son employeur et, lors de la EVENEMENT.2.) , d’avoir eu comme mission lors de patrouilles à pied d’empêcher notamment que des visiteurs montent sur scène, voire jettent des objets sur scène, c’est-à-dire de garantir la sécurité tant du public, que des artistes.
Un dernier agent de sécurité de la société SOC.1.) SA présent lors de la EVENEMENT.2.) , T.18.), déclare lors de son audition policière du 14 octobre 2020 avoir été en patrouille le samedi 15 juin 2019 dans le parc près de l’église dans le centre de LIEU.2.) et que leur mission était d’être sur place et d’intervenir en cas d’incidents, c’est-à- dire d’avoir un œil sur les visiteurs pour éviter des rixes ou des accidents. A la fin de l’évènement, leur responsable T.5.) leur aurait donné en plus comme mission spécifique et précise de faire de la surveillance afin d’éviter des vols de boissons, respectivement du matériel de sonorisation et d’illumination. Selon T.18.) ces dernières missions seraient à considérer comme des missions de gardiennage qui auraient été formellement ordonnées par le responsable sur place de la société SOC.1.) SA.
A l’audience du 24 janvier 2022, le témoin T.5.) déclare, sous la foi du serment, ne plus travailler actuellement pour la société SOC.1.) SA, mais d’avoir été le chef d’équipe responsable des agents de sécurité de cette société lors de la EVENEMENT.2.). Il aurait été
présent une ou deux heures avant le début officiel de l’évènement et serait resté jusqu’à la fin, la société SOC.1.) SA ayant été la seule société de sécurité sur place pendant cette période, une autre société de gardiennage ayant pris la relève après l’évènement pour la surveillance pendant la nuit. Les missions lors de la EVENEMENT.2.) auraient consisté dans des contrôles d’accès et des patrouilles pendant l’évènement. Sur question, le témoin précise que ses agents n’ont pas fait de la surveillance des véhicules des artistes, mais uniquement des contrôle d’accès au backstage. Les missions des patrouilles seraient la relève des agents au backstage, l’information des visiteurs et d’être les « yeux » et les « oreilles » de l’organisateur pour garantir la sécurité de l’évènement, mais en aucun cas de la protection de personnes ou de la surveillance ou protection de biens. En principe leurs missions de contrôle d’accès n’auraient commencé que du moment que le backstage était monté/délimité. Sur question par rapport à certaines déclarations de témoins auprès de la police, le témoin précise, sous la foi du serment, ne pas avoir dit de surveiller des objets ou du matériel, mais uniquement l’accès à l’espace délimité dans lequel ces objets se trouvaient. D’après le témoin, une surveillance d’objets serait d’ailleurs matériellement impossible étant donné que les agents n’auraient aucune information sur les droits de propriété des objets.
L’enquêteur T.1.) déclare, sous la foi du serment, que le responsable de la société SOC.2.) aurait informé la police au vu du fait qu’il aurait constaté que des agents de la société SOC.1.) SA auraient patrouillé à la EVENEMENT.2.) à LIEU.2.). T.8.) lui aurait en plus précisé que les agents de la société SOC.1.) SA auraient déjà été présents le 15 juin 2019 au matin. La police elle-même n’aurait pas fait de constats à la EVENEMENT.2.), mais l’enquêteur aurait pu constater sur base des contrats que la société SOC.3.) avait été présente avant et après l’évènement, mais pas le jour de l’évènement. Le témoin affirme que la société SOC.3.) n’aurait même pas été demandée pour faire l’autre volet de la sécurité. D’après le témoin, les patrouilles effectuées pendant l’évènement seraient à considérer comme du gardiennage nécessitant un agrément.
A l’audience du 25 janvier 2022, le témoin T.6.) déclare, sous la foi du serment, travailler de nouveau pour la société SOC.1.) SA. Il confirme avoir travaillé lors de la EVENEMENT.2.) . Sa mission aurait consisté le vendredi à contrôler l’accès à la scène. Le deuxième jour T.5.) lui aurait dit de garder un œil sur les personnes et le matériel en ne laissant personne non autorisée s’approcher du matériel. Il n’y aurait pas eu de délimitations spéciales, sauf un grillage autour du matériel. A son avis s’il y avait eu un vol de matériel on l’aurait probablement rendu responsable. Le fait qu’il aurait ainsi fait du « gardiennage » en faisant la surveillance du matériel tel qu’indiqué dans son audition policière serait cependant l’interprétation de l’enquêteur et non pas sa propre interprétation, lui-même ne pouvant pas dire ce qui tombe sous le gardiennage ou non.
Entendu sous la foi du serment à titre de témoin, T.7.) déclare avoir été à l’origine de la EVENEMENT.2.) à LIEU.2.) qui s’est développée d’année en année et dont les besoins au niveau de la sécurité ont dès lors changé. Dès le début des années 2000 il aurait ainsi eu recours à la société SOC.1.) (d’abord SARL, ensuite SA) dont les agents avaient pour mission des contrôles d’accès backstage et devant la scène. En 2006, le ministère de l’intérieur aurait transmis une circulaire aux communes les rendant attentives au fait qu’il fallait distinguer entre la sécurité évènement ielle et le gardiennage et à partir de ce moment ils auraient fait une distinction entre les deux. Au début, cependant il n’y aurait pas eu de besoin d’un gardiennage pendant la nuit étant donné que tout aurait été monté et démonté en une journée. T.7.) précise que la société SOC.1.) SA exécutait ses missions à leur grande satisfaction, mais qu’après une entrevue avec l’ITM ils auraient fait la séparation entre l’évènementiel et le gardiennage. Sur le site, la société SOC.1.) SA aurait fait le contrôle d’accès des différentes zones pour lesquelles l’accès était réservé à l’org anisateur et aux personnes autorisées et ceci aussi bien lors du montage et du démontage que lors de l’évènement lui-même, lors du montage et du démontage en présence de l’organisateur et des personnes autorisées et lors de l’évènement lui-même en plus en présence des visiteurs. Du moment que le site aurait été « fermé », tant
lors du montage que lors du démontage, et qu’il n’y aurait plus eu, ni visiteurs, ni personnes autorisées, ni organisateur, la société de gardiennage agréée aurait pris la relève. D’après T.7.), tant qu’il y avait des personnes de l’organisateur, respectivement des personnes autorisées à procéder au montage ou au démontage sur place sur le site, il n’y avait pas de mission de gardiennage, mais uniquement des missions de contrôle d’accès. D’ailleurs, la police aurait également été présente le jour de la EVENEMENT.2.) et le plan d’intervention aurait par ailleurs été établi en collaboration des services de la commune, des entreprises de sécurité privées, de la police et du CGDIS. Le but des patrouilles de sécurité des agents de la société SOC.1.) SA aurait été, non pas d’intervenir, mais d’être les « yeux » de l’organisateur et de rendre compte des incidents par l’intermédiaire du CGDIS à la police. D’après le témoin, « Si sinn eigentlech just do fir schéin ze maachen.» Le témoin précise encore que la société SOC.3.) a arrêté sa mission à 08.00 heures le jour de l’évènement parce qu’à ce moment l’organisateur était déjà présent sur place. En ce qui concerne les véhicules des artistes, le témoin déclare qu’il y a effectivement un parking privé fermé à l’aide de grillages assez bas et que des agents de la société SOC.1.) SA auraient donc eu comme mission de veiller à ce que des fans n’entrent pas dans ce parking fermé. D’après T.7.) il s’agirait donc toujours d’un contrôle d’accès.
T.8.) déclare sous la foi du serment que les agents de la société SOC.1.) SA contrôlaient lors de la EVENEMENT.2.) l’accès aux différentes zones fermées, c’est-à-dire si les personnes qui voulaient entrer avaient le bon bracelet pour entrer dans telle ou telle zone, les bracelets étant de couleurs différentes et permettant différents accès plus ou moins limités.
Le témoin T.9.) de la police de LIEU.2.) déclare, sous la foi du serment, avoir été invité par T.7.) à des réunions de concertation en vue de l’élaboration du concept de sécurité pour la EVENEMENT.2.), réunions auxquelles participaient encore le CGDIS, les responsables de la commune, des représentants des deux sociétés de sécurité (SOC.1.) SA et SOC.3.)) et lors desquelles le concept de sécurité aurait été établi, expliqué et partagé entre les deux sociétés, la société SOC.3.) ayant été responsable de la surveillance et de la protection des biens, tandis que la société SOC.1.) SA aurait été responsable d’effectuer des patrouilles de sécurité et des contrôles d’accès. Le témoin précise qu’il n’aurait lui-même pas vu de problème et n’aurait pas contrôlé des autorisations étant donné que ce n’aurait pas été la première fois que ces deux sociétés auraient été engagées. Il précise encore qu’il était clair qu’en cas d’incident la police aurait été appelée sur place et serait intervenue , mais qu’en 2019 tout se serait passé sans incident.
Le prévenu PREV.1.) déclare ne plus travailler pour la société SOC.1.) SA, mais d’avoir toujours pris soins de délimiter clairement les missions des agents de cette société qui n’auraient donc jamais fait, ni de la protection de personnes, ni de la surveillance ou protection de biens. Les patrouilles lors des évènement s seraient surtout des personnes de contact pour les visiteurs et porteraient des vestes fluo pour être visibles. Il précise que les agents lors des évènements ne savent pas à qui appartient quel matériel, de sorte qu’il serait « tiré par les cheveux » de dire qu’ils en feraient la surveillance.
EN DROIT
Le Parquet reproche donc aux prévenus, « entre le 14 juin 2019, 08.00 heures, et le 16 juin 2019, 04.00 heures, notamment, mais pas exclusivement, en dehors des heures d’ouverture de la « EVENEMENT.2.) », dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à LIEU.2.) , notamment LIEU.3.), et dans les rues de la ville de LIEU.2.) , …, d’avoir exercé, pour le compte de la Ville de LIEU.2.) , une activité de gardiennage et de surveillance, notamment la surveillance de biens mobiliers et immobiliers ainsi que la protection de personnes telles que définies par les articles 14 et 28 de la loi susvisée, sans avoir été en possession de l’autorisation écrite du Ministre de la Justice. »
Si cette deuxième citation du ministère public doit encourir le même reproche d’imprécision que celle concernant les faits de la EVENEMENT.1.), il n’en reste pas moins qu’il résulte des faits relatés ci-dessus pour la EVENEMENT.2.) à LIEU.2.) certains indices précis que les agents de la société SOC.1.) SA auraient effectué des missions de surveillance de biens mobiliers et/ou immobiliers, voire de protection de personnes, de sorte qu’il y a lieu d’analyser ces faits en droit.
Le ministère public reproche donc aux prévenus l’exercice de l’activité privée de gardiennage et de surveillance sans disposer de l’agrément ministériel requis.
L’article 2 de la loi modifiée du 12 novembre 2002 précise que les activités de gardiennage et de surveillance, qui exigent une autorisation, comprennent entre autres « la surveillance de biens mobiliers et immobiliers » et « la protection de personnes ».
L’article 14 de la même loi définit la surveillance de biens mobiliers et immobiliers comme « activités qui consistent à assurer à titre professionnel la sécurité des immeubles et des biens mobiliers, soit par la présence de gardiens, soit par des moyens techniques reliés à un central de surveillance, et à assurer une intervention adéquate en cas d’intrusion non autorisée dans les immeubles concernés ou de soustraction frauduleuse, voire de menace d’endommagement par des tiers des biens surveillés ». L’article 28 de la même loi définit la protection des personnes comme « activités qui consistent à assurer à titre professionnel, en permanence ou à des périodes déterminées, la sécurité de personnes physiques, tant à leur domicile que durant leurs déplacements et à les protéger en cas d’agression ».
L’article 15 de cette loi précise ensuite les conditions matérielles que doivent remplir les sociétés de gardiennage agréées à savoir : « Pour obtenir l'autorisation d'exercer l'activité de surveillance de biens mobiliers et immobiliers, le requérant doit disposer de trois voitures de service au moins et avoir une équipe de quinze agents de surveillance au moins sous contrat. Il doit en outre disposer d'un central équipé d'une chambre forte qui doit être sous surveillance permanente. »
Dans le commentaire des articles du projet de loi n°4784 ayant abouti à la loi du 12 novembre 2002, les deux articles 14 et 15 sont expliqués comme suit :
« Ad Article 14: L’article 14 donne la définition de l’activité de surveillance de biens mobiliers et immobiliers au sens des dispositions du présent projet de loi. Cette surveillance comprend deux volets et peut se faire, soit directement par des personnes physiques placées en qualité de surveillants près ou dans les objets mobiliers ou immobiliers à surveiller, soit indirectement en plaçant des caméras ou des détecteurs de présences non autorisées près ou dans les objets afférents. Une fois l’intrusion ou l’enlèvement non autorisé constaté, le responsable de la surveillance doit déclencher l’alarme ou entreprendre les mesures de sécurité convenues.
Ad Article 15: L’article 15 indique le minimum en personnel et en équipement technique dont doit disposer le demandeur d’autorisation pour être autorisé à offrir des services de surveillance de biens mobiliers et immobiliers. Que l’on place des surveillants ou des systèmes de détection, on doit disposer d’une équipe de 15 agents de sécurité au moins pour pouvoir offrir un service tant soit peu sérieux. En effet, pour occuper un poste de garde de 24/24 heures, on doit disposer de 5 personnes au moins. Partant du fait que sur les 365 jours de l’année (= 8.760 heures), il faut déduire 52 x 2 soient 104 jours de repos hebdomadaire, 10 jours fériés légaux et 25 jours de congé annuel, de sorte qu’un employé ne travaille que 226 jours (= 1.808 heures), les congés de maladie et les journées de formation ou de recyclage non compris, on arrive à la constatation qu’on doit compter au moins 4,84 unités par poste permanent de garde. Avec un minimum de 15 agents, une société de gardiennage et de surveillance peut donc surveiller 3 objets, si elle place ses gardes sur les lieux à surveiller, ou
surveiller un grand nombre d’objets par surveillance technique, si elle place deux gardes dans un central de surveillance et tient un garde prêt à se déplacer sur les lieux d’où provient l’alarme. … »
Il résulte de la combinaison de ces deux articles 14 et 15, ensemble avec l’article 28 de la loi modifiée du 12 novembre 2002 que la surveillance de biens ou la protection de personnes y visées revêtent un caractère d’une certaine permanence étant donné qu’il est question d’une garde de 24/24 heures et que cette activité de surveillance ou de protection est l’activité principale, voire exclusive, des personnes y employées. En d’autres termes, le législateur n’a certainement pas voulu englober tout acte isolé de surveillance d’un bien, voire accessoire ou découlant d’une autre activité de surveillance, mais entrainant une surveillance isolée d’un bien ou une protection isolée de personnes, dans les activités visées aux article 14 et 28 précités.
Dans un arrêt numéro 520/15 du 24 novembre 2015, la Vème chambre de la Cour d’appel a également été amenée à procéder à une analyse de la situation législative au Luxembourg relative aux activités privées de gardiennage et de surveillance, et plus particulièrement du projet de loi n°4784 ayant donné lieu à la loi du 12 novembre 2002.
La Cour d’appel a noté que « En matière d'activités privées de gardiennage et de surveillance, le législateur luxembourgeois est intervenu une première fois par une loi du 6 juin 1990. Eu égard au développement des sociétés privées de gardiennage et de surveillance et en raison du fait que les activités de ces sociétés de surveillance qui ne sont pas dans les missions directes des forces de l’ordre, mais qui touchent de près à des attributions réservées aux organes des forces de l’ordre, il se recommandait de prendre à l’égard de cette profession des dispositions de contrôle élémentaire (Exposé des motifs projet de loi relatif aux activités de gardiennage et de sécurité n°3020) et il devenait nécessaire de régler ces activités par la voie législative.
Tant le Conseil d’Etat que la commission juridique se sont référés aux notions de surveillance et de protection (Avis du Conseil d’Etat du 14 juillet 1988 : « Par ailleurs il convient de remplacer le mot sécurité par surveillance. C’est en effet par le moyen d’activités de surveillance qu’on veut atteindre le but qui est la sécurité des personnes et des biens » et rapport du 19 avril 1990.
La Commission juridique s’est encore référée expressément à la surveillance au sein de surfaces commerciales aux fins de protection contre le vol à l’étalage en retenant ce qui suit : « Ce « bataillon » privé au service d’une plus grande sécurité est engagé à travers le pays tout entier pour surveiller des immeubles, notamment durant les heures de nuit où ils sont inoccupés pour protéger des personnes qui se sentent particulièrement menacées, pour effectuer des transports de fonds ou de valeurs, pour protéger des surfaces commerciales contre les vols dits à l’étalage et pour installer des systèmes d’alarmes et de sécurité sophistiqués ».
Un nouveau projet de loi n°4784 a été déposé le 27 mars 2001 et donné lieu à la loi du 12 novembre 2002.
Par activités de gardiennage et de surveillance le texte du projet de loi ne visait plus la surveillance des personnes, mais seulement la surveillance des biens mobiliers et immobiliers, la gestion de centres d’alarmes privés et le transport de fonds, la définition des activités de surveillance de biens mobiliers et immobiliers étant donnée par l’article 14 du projet de loi avec la teneur suivante : « les activités qui consistent à surveiller des immeubles et des biens mobiliers, soit par la présence de gardiens, soit par des moyens techniques reliés à un central de surveillance, et à assurer une intervention adéquate en cas d’intrusion non autorisée dans
les immeubles concernés ou de soustraction frauduleuse, voire de menace d’endommagement par des tiers des biens surveillés ».
L’objectif de la loi visait à améliorer les dispositions concernant les différentes activités privées de gardiennage et de surveillance en y apportant les précisions nécessaires quant aux exigences à remplir par les professionnels en la matière, de l’autre, à prévoir les mesures de sécurité pour faire face à la récente évolution de la criminalité et aux nouvelles méthodes employées dans le domaine des crimes et délits contre les personnes et les biens (exposé des motifs projet de loi n°4784).
Dans son avis du 9 octobre 2001 relatif au projet de loi n°4784, le Conseil d’Etat a relevé que « l’exclusion de la protection des personnes physiques du champ d’application des futures dispositions légales n’était pas autrement motivée et il s’est posé la question de savoir s’il n’y avait plus lieu de prendre à l’égard de cette profession de « body guard » ou garde de corps des dispositions de contrôle élémentaire et assurer un minimum de garanties quant à la qualification des personnes exerçant cette activité ».
Quant à la surveillance des biens mobiliers, le Conseil d’Etat a estimé qu’« il est nécessaire de préciser d’avantage les activités susceptibles de constituer une « surveillance de biens mobiliers et immobiliers ». Définir la surveillance comme s’entendant des activités qui consistent à surveiller n’est guère d’une grande utilité pour cerner les activités en question. La surveillance consiste en premier lieu à assurer la sécurité ou la protection des biens mobiliers et immobiliers. Il y aurait donc lieu pour le moins de faire figurer cette précision dans la définition, et de substituer en conséquence au terme « surveiller » les termes « assurer la sécurité ». Il appartiendra aux auteurs du projet de préciser si cette mission comporte aussi, comme en droit français (article 1 er de la loi n°83/629 du 12 juillet 1983), celle d’assurer la sécurité des personnes directement ou indirectement liées à la sécurité des biens ».
Le législateur a pris en compte les observations du Conseil d’Etat en précisant la signification de surveillance dans l’article 14 par les termes « Par surveillance de biens mobiliers et immobiliers au sens de la présente loi, on entend les activités qui consistent à assurer à titre professionnel la sécurité des immeubles et des biens mobiliers,…. » et en incluant en tant qu’activités de gardiennage et de surveillance, la protection des personnes physiques, l’article 28 définissant celles -ci comme étant « les activités qui consistent à assurer à titre professionnel, en permanence ou à des périodes déterminées, la sécurité de personnes physiques, tant à leur domicile que durant leurs déplacements et à les protéger en cas d'agression ».
Par contre, le législateur n’a pas suivi le Conseil d’Etat pour inclure la précision que la surveillance des biens mobiliers et immobiliers comporte celle d’assurer la sécurité des personnes directement ou indirectement liées à la sécurité de ces biens.
Il convient encore de relever que certaines activités prestées dans le cadre de manifestations culturelles, sportives ou festives, telles que par exemple, l’organisation des accès aux lieux, la surveillance du déroulement de l’évènement, le contrôle de titre d’accès, la distribution de badges ou de tampons, l’indication des places, ne tombent pas sous le champ de la loi de 2002 et il n’existe à l’heure actuelle pas de législation réglementant ces activités. Ainsi, la question des fouilles des bagages ou des personnes lors de l’accès d’évènements reste posée en ce qu’en l’absence de réglementation on peut se demander si le législateur estime que cette activité est de la compétence exclusive de la police ou si elle peut être faite sans autorisation.
Ce sont donc les activités de surveillance aux fins d’assurer la sécurité des biens mobiliers et immobiliers (article 14) et de surveillance en vue de la protection des personnes (article 28),
qui sont visées par la loi du 12 novembre 2002 et il convient dans chaque cas d’espèce d’examiner si l’activité en cause rentre dans ces notions de surveillance et de protection ».
Il en résulte que les activités de surveillance exercées dans le cadre de l’évènementiel restent exclues du champ d’application de la loi modifiée du 12 novembre 2002. Tel que relevé ci-dessus, une surveillance isolée d’un bien, voire une protection isolée de personnes, résultant accessoirement de l’activité principale de surveillance du déroulement de l’évènement ou de l’organisation d’accès aux lieux n’entraine dès lors pas ipso facto l’obligation de détenir un agrément prévu par la loi sur le gardiennage. Il faut donc, pour chaque fait de surveillance de biens ou de protection de personnes constaté dans le cadre d’un évènement spécifique vérifier quelle était l’activité principale exercée.
En l’espèce, il résulte des constats faits ci-dessus en fait que les agents de la société SOC.1.) SA avaient plusieurs missions différentes lors de la EVENEMENT.2.) qu’il convient dès lors d’examiner une à une afin de déterminer si l’activité en cause rentre dans les notions de surveillance et de protection visées par la loi.
D’emblée, le tribunal retient qu’en l’espèce toutes les activités qui seront analysées ci-dessous ont eu lieu dans le cadre d’une manifestation culturelle évènementielle particulière (EVENEMENT.2.) à LIEU.2.)) ayant eu lieu sur la voie publique, respectivement le domaine public, sur des scènes mobiles et avec du matériel mobile et que tout l’évènement a donc revêtu un caractère essentiellement provisoire. La surveillance de biens immobiliers est dès lors d’office exclue en l’espèce.
Ensuite, il y a lieu de délimiter, en l’absence de toute définition législative, voire jurisprudentielle, ce qu’il y a lieu d’entendre par « évènement », respectivement « évènementiel », dans la mesure où il résulte des procès-verbaux et rapports analysés ci-dessus que les enquêteurs retiennent dans leurs conclusions sans rime ni raison que les périodes de montage et de démontage d’un tel « évènement » ne seraient pas à considérer comme faisant partie de l’évènement lui-même et qu’en conséquence toutes les missions des agents de sécurité exécutées en dehors de la présence du public seraient d’office à considérer comme non-évènementiel.
Selon Le Robert en ligne, l’évènementiel est défini ainsi : « L'évènementiel : secteur d'activité autour des évènements de communication (EVENEMENT.1.)s, salons…). » Il s’agit dès lors de tout ce qui tourne autour de l’évènement et non seulement de l’évènement lui-même. Par ailleurs, le législateur n’a toujours pas réglementé la matière tel que relevé déjà par la Cour dans son arrêt précité de 2015. L’évènementiel se caractérise encore par son caractère essentiellement provisoire et non- durable, tandis que la loi modifiée du 12 novembre 2002 requiert des sociétés de gardiennage des structures fixes et durables en vue d’assurer les activités y visées. Dans la mesure où la Cour, dans son arrêt précité, ne limite pas non plus les activités exclues du champ d’application de la loi de 2002 à celles exécutées pendant l’évènement lui-même, mais vise dans les exemples données d’activités exclues notamment « l’organisation des accès aux lieux, la surveillance du déroulement de l’évènement, le contrôle de titre d’accès, la distribution de badges ou de tampons,… » et donc des activités pouvant avoir lieu, tant pendant l’évènement qu’en dehors de l’évènement lui-même, le tribunal retient que l’évènementiel comprend tout ce qui est directement en relation avec l’évènement lui-même et comprend donc aussi bien la phase de montage et la phase de démontage de l’évènement, que l’évènement proprement dit. Il y a cependant lieu de préciser qu’il s’agit uniquement des phases actives de montage et/ou de démontage, c’est-à-dire des phases pendant lesquelles il y a effectivement des activités de montage et/ou de démontage, à l’exclusion des phases passives, telles que pendant la nuit par exemple, où il n’y a pas d’activités qui sont directement en relation avec l’évènement. L’évènementiel est donc constitué par toute activité en relation directe avec l’évènement.
Etant donné qu’en l’espèce, il résulte des constats ci-dessus, d’abord, que la société agréée SOC.3.) était spécialement chargée de la surveillance des biens pendant les phases passives du montage et du démontage de la EVENEMENT.2.) , ensuite, que la société SOC.1.) SA n’agissait que pendant des phases actives du montage et du démontage, respectivement lors de l’évènement lui-même, les dates et heures de présence des agents de sécurité de la société SOC.1.) SA n’établissent pas à elles-seules une infraction à la loi modifiée du 12 novembre 2002 relative au gardiennage.
Il résulte des pièces saisies en l’espèce, de même que des déclarations sous la foi du serment des témoins entendus à l’audience, que pendant la phase active du montage du vendredi 14 juin 2019, deux agents de la société SOC.1.) SA contrôlaient les accès au site fermé par des barrières de la EVENEMENT.2.) sur et derrière la LIEU.3.) à LIEU.2.), leur mission étant de ne laisser entrer au site de montage, ou « chantier » de montage tel que qualifié par l’ITM, que des personnes munies d’un bracelet d’une couleur déterminée et d’interdire l’entrée au site de montage à toute personne non autorisée pouvant déranger ces activités. Le but principal de cette mission était en conséquence le contrôle d’accès à un site fermé de l’évènement en vue du bon déroulement du montage de l’évènement et non une surveillance de biens, même si, accessoirement, chaque contrôle d’accès limite évidemment dans une certaine mesure les risques de vol et/ou de vandalisme. Dans la mesure où cette première activité était donc en relation directe avec l’évènement et avait pour objet le contrôle d’accès en vue du bon déroulement du montage, elle n’était pas soumise à l’obligation d’un agrément en matière de gardiennage.
Ensuite, il en est de même de tous les contrôles d’accès effectués pendant le déroulement de l’évènement lui-même, peu importe qu’il s’agît de contrôles d’accès du backstage, des loges des artistes, des espaces VIP ou des accès sur scènes (devant ou derrière les scènes), étant donné que tous ces contrôles d’accès avaient pour but le bon déroulement de la manifestation et ne visaient que la limitation des différents accès aux seules personnes y autorisées par l’organisateur de l’évènement.
En ce qui concerne le cas spécifique du contrôle d’accès au parking des véhicules des artistes, il y a également lieu de se référer à l’objet principal de ce contrôle, à savoir, dans le cadre de l’évènement, c’est-à-dire en relation directe avec l’évènement, d’interdire l’accès à tout véhicule non autorisé, de même qu’interdire l’accès à ce périmètre fermé aux éventuels fans attendant l’arrivée ou le départ des artistes. Pendant le déroulement de l’évènement, respectivement dès la première arrivée des artistes et jusqu’au départ de ceux -ci, en l’espèce le jour-même de l’évènement, cette activité est à considérer comme une activité de limitation d’accès incombant en principe à l’organisateur de l’évènement que celui-ci peut déléguer à toute société de sécurité et non pas comme une activité principale de surveillance de biens, voire de protection de personnes. Dans la mesure où en l’espèce une société de gardiennage agréée avait été engagée pour la surveillance des biens mobiliers, donc y compris les éventuels véhicules stationnés sur ce parking, en dehors des heures de présence de l’organisateur, des artistes et du public, le tribunal retient que l’activité de contrôle d’accès du parking des artistes exercée par des agents de la société SOC.1.) SA dans le cadre de l’évènement n’était pas soumise à l’obligation d’un agrément en matière de gardiennage.
En ce qui concerne les patrouilles de sécurité exécutées exclusivement pendant le déroulement de l’évènement par les agents de la société SOC.1.) SA, le tribunal se doit de relever tout d’abord qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier pénal de quels objets spécifiques ces patrouilles auraient fait la surveillance. Les conclusions personnelles du conseiller de direction du ministère de la Justice toujours invoquées par les enquêteurs, malgré le fait qu’elles ont été contredites sur le point pertinent tant par le ministre de la Justice lui- même que par l’arrêt précité de la Cour de 2015, selon lesquelles de telles patrouilles auraient toujours comme bu t principal une protection contre les vols et le vandalisme, ne sont pas seulement hypothétiques, mais encore non pertinentes au vu des développements faits ci-
dessus et par ailleurs contredites par les déclarations des témoins citées ci-dessus. En effet, ce n’est pas le résultat accessoire éventuel et purement hypothétique d’une telle patrouille qu’il faut prendre en compte pour déterminer s’il s’agit d’une activité visée par la loi sur le gardiennage, mais le contexte factuel dans lequel elle a lieu, en l ’espèce un évènement culturelle spécifique attirant une foule de personnes qu’il fallait canaliser et surveiller, et son objectif principal qui, de l’accord de tous les intervenants dans le cadre de la EVENEMENT.2.) , y compris des membres de la police, était en l’espèce, d’être les « yeux » et les « oreilles » de l’organisateur, de fournir des informations aux visiteurs, de canaliser les foules et de veiller de manière générale au bon déroulement de l’évènement en signalant tout incident éventuel aux services d’intervention urgente (CGDIS et police). Les patrouilles de sécurité exécutées par les agents de la société SOC.1.) SA dans le cadre de la EVENEMENT.2.) à LIEU.2.) n’avaient donc pas comme but principal une surveillance de biens, voire une protection de personnes et ne nécessitaient dès lors pas d’agrément prévu par la loi modifiée du 12 novembre 2002.
Il en est de même de la présence des agents de la même société dans les Shuttle bus, activité qui était en relation directe avec l’évènement et dont le but principal était d’éviter des surcharges des bus, l’éclatement de rixes et devait donner un sentiment de sécurité aux usagers, sans pour autant avoir comme but principale une quelconque surveillance de biens, voire une protection de personnes spécifiques, telles que visées par la loi précitée de 2002. Le but principal de cette présence était partant similaire à celui des patrouilles, c’est-à-dire de veiller au bon déroulement de l’évènement et de tout ce qui a été organisé autour, tels que les Shuttle bus, et ne nécessitait partant pas d’agrément en matière de gardiennage.
Finalement, il y a encore lieu d’analyser le fait de la surveillance d’objets, notamment du matériel de sonorisation et d’illumination, entre 02.00 heures et 04.00 heures en date du 16 juin 2019, c’est-à-dire après la fin des concerts et avant l’intervention de la société de gardiennage agréée. Au vu des déclarations du témoin T.6.) tant devant les enquêteurs qu’à l’audience, confirmées par les déclarations d’T.18.) lors de son audition policière, il est établi que les agents de la société SOC.1.) SA avaient pour consigne de « garder à l’œil », dans le cadre des opérations de démontage de l’évènement, des objets, notamment du matériel de sonorisation et d’illumination, voire des instruments de musique, déposés pendant le démontage aux endroits délimités et en partie clôturés pour lesquels ils avaient auparavant procédé aux contrôles d’accès. Il ne fait aucun doute que cette activité est à considérer comme une activité de surveillance de biens.
Il résulte cependant également de l’audition de PERSONNE.5.) notamment que les petites scènes ont été démontées immédiatement après les concerts justement entre 02.00 heures et 04.00 heures et que tout le matériel de ces petites scènes, y compris les barrières et les scènes elles-mêmes, devait dès lors être parti à 04.00 heures. Il s’en suit que pendant les deux heures en question l’organisateur, les techniciens et les musiciens démontaient tout, déposaient provisoirement le matériel démonté toujours aux endroits dont l’accès avait été précédemment limité, mais qui en raison du démontage n’étaient plus fermés, et enlevaient ensuite tout le matériel avant 04.00 heures.
Le tribunal constate que l’activité de « surveillance » ainsi exécutée entre 02.00 heures et 04.00 heures par les agents de la société SOC.1.) SA s’est toujours faite dans le cadre de l’évènement, pendant la période active du démontage, c’est-à-dire pendant que l’organisateur, les techniciens et les musiciens étaient encore présents et en train de procéder au démontage, et en prolongement logique de l’activité de contrôle d’accès précédente. En effet, la « surveillance » des objets ainsi déposés a dû se limiter in concreto à un contrôle des autorisations d’accès des personnes occupées au démontage, les agents de sécurité n’ayant en effet aucun connaissance des droits de propriétés des objets ainsi « surveillés ». Dès lors qu’une personne avait une autorisation d’accès pour le site où restait le matériel déposé, les agents de la société SOC.1.) SA n’avaient aucune raison de l’empêcher de prendre possession de tel ou tel objet, même si elle n’en était pas le propriétaire. En fin de compte ils
n’exécutaient donc pas une véritable activité de surveillance de biens, mais uniquement un contrôle « d’accès », même si, en raison des opérations de démontage, il n’y avait plus d’espace délimité auquel l’on pouvait véritablement limiter l’accès.
Au vu de ces développements, le tribunal retient qu’en l’espèce l’activité de surveillance de biens strictement limitée dans le temps et exécutée dans le cadre des opérations de démontage actif de l’évènement EVENEMENT.2.) à LIEU.2.) et donc en prolongement des activités de contrôles d’accès précédentes, ne constitue pas une activité soumise à un agrément en matière de gardiennage.
Les prévenus sont partant également à acquitter de l’infraction libellée à leur encontre dans le cadre de la EVENEMENT.2.) à LIEU.2.).
PREV.1.) et la société SOC.1.) SA sont donc à acquitter :
« comme auteurs, ayant eux-mêmes commis les infractions, sinon comme co-auteurs ou complices, PREV.1.) en sa qualité d’administrateur-délégué de la société SOC.1.) SA et cette dernière en sa qualité de personne morale au nom et dans l’intérêt de laquelle l’infraction a été commise,
entre le 14 juin 2019, 08.00 heures, et le 16 juin 2019, 04.00 heures, notamment, mais pas exclusivement, en dehors des heures d’ouverture de la « EVENEMENT.2.) », dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à LIEU.2.), notamment LIEU.3.), et dans les rues de la ville de LIEU.2.) ,
en infraction aux articles 1 er et 14 de la loi du 12 novembre 2002 relative aux activités privées de gardiennage et de surveillance, sanctionnés par l’article 30 de cette loi,
d’avoir exercé au Grand- Duché de Luxembourg une activité de gardiennage et de surveillance pour le compte de tiers sans avoir été en possession de l’autorisation écrite du ministre de la justice,
en l’espèce, d’avoir exercé, pour le compte de la Ville de LIEU.2.) , une activité de gardiennage et de surveillance, notamment la surveillance de biens mobiliers et immobiliers ainsi que la protection de personnes telles que définies par les articles 14 et 28 de la loi susvisée, sans avoir été en possession de l’autorisation écrite du Ministre de la Justice ».
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire, le mandataire de la société SOC.1.) SA et le prévenu PREV.1.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense,
a c q u i t t e PREV.1.) et la société SOC.1.) SA du chef des infractions non établies à leur charge ;
l a i s s e les frais de leur poursuite pénale à charge de l’Etat.
Par application des articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Gilles HERRMANN, vice-président, David SCHROEDER et Jessica SCHNEIDER, premiers juges, et prononcé par le vice- président en audience publique au tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de David GROBER, substitut du procureur d’Etat, et de Philippe FRÖHLICH, greffier , qui, à l'exception de Jessica SCHNEIDER, légitimement empêchée à la signature, et du représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.
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