Tribunal d’arrondissement, 24 février 2025, n° 2020-06861
1 Jugement commercial2025TALCH15/00283 Audience publique dulundi,vingt-quatre févrierdeux millevingt-cinq. NuméroTAL-2020-06861du rôle Composition: Anne LAMBÉ,Vice-présidente; Brice HELLINCKX,1 er juge; Fernand PETTINGER, juge ; Emmanuelle BAUER, greffière. E n t r e : la société anonymeSOCIETE1.)SA, établie et ayant son siège social à L- ADRESSE1.), représentée par son…
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1 Jugement commercial2025TALCH15/00283 Audience publique dulundi,vingt-quatre févrierdeux millevingt-cinq. NuméroTAL-2020-06861du rôle Composition: Anne LAMBÉ,Vice-présidente; Brice HELLINCKX,1 er juge; Fernand PETTINGER, juge ; Emmanuelle BAUER, greffière. E n t r e : la société anonymeSOCIETE1.)SA, établie et ayant son siège social à L- ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), élisant domicile en l’étude de MaîtreRéguia AMIALI, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, demanderesse, comparant par MaîtreRéguia AMIALI, avocat à la Cour susdit, e t : 1)la société anonymeSOCIETE2.)SA, établie et ayant son siège social àL- ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.), 2)la société anonymeSOCIETE3.)SA, établie et ayant son siège social à L- ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO3.),
2 défenderesses,comparant parMaître François DELVAUX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. __________________________________________________________________ F a i t s : Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit des qualitéset considérants dujugement commercial 2024TALCH15/00153rendu par le tribunal de ce siège, en date du31 janvier 2024,et dont le dispositif est conçu comme suit: «le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quinzième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, en continuation du jugement du 26 octobre 2022, condamnela société anonymeSOCIETE2.)SA et la société anonymeSOCIETE3.) SA in solidum à payer à la société anonymeSOCIETE1.)SA le montant de 27.713,73 EUR, avec les intérêts de retard au taux légal à partir de la demande en justice, jusqu’à solde, ditque le taux d’intérêt sera majoré de trois points à partir de l’expiration d’un délai de trois mois suivant la signification du présent jugement, pour le surplus,sursoità statuer en attendant l’issue de la procédure pendante devant la Cour de cassation entre la société anonymeSOCIETE1.)SA et la société SOCIETE4.)SCI, réservele surplus et les frais, fixel’affaire au rôle général.» L’affaire fut de nouveau utilement retenue à l’audience publique du14 janvier 2025, lors de laquelle les débats eurent lieu comme suit: MaîtreRéguia AMIALI,mandataire de la partie demanderesse,exposasesmoyens. MaîtreFrançois DELVAUX,mandataire des partiesdéfenderesses, répliqua et exposa ses moyens. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré etrendit à l’audience publique de ce jour le
3 j u g e m e n t q u i s u i t : 1. Les faits, rétroactes, prétentions et développements antérieurs des parties Les faits, rétroactes, prétentions et développements antérieurs de la société anonyme SOCIETE1.)SA (ci-après «SOCIETE1.)»), de la société anonymeSOCIETE2.)SA (ci-après «SOCIETE2.)») et de la société anonymeSOCIETE3.)SA (ci-après «SOCIETE3.)») résultent à suffisance des jugements des 26 octobre 2022 et 31 janvier 2024. Le dispositif de ce dernier jugement est repris ci-dessus. Suivant arrêt n° 118 / 2024 du 4 juillet 2024 portant le numéro CAS-2023-00157 du registre, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi en cassation formé parSOCIETE1.). 2. Lesdéveloppementsdes parties SOCIETE1.)demande l’indemnisation des loyers payés pendant la période fixée dans le jugement du 26 octobre 2022, à savoir le montant de 57.800,07 EUR pour la période du 7 mars au 7 juin 2020 ainsi que les charges sur loyers pour la même période d’un montant de 10.204,53 EUR. Quant aux charges, elle précise qu’elles ont été payées au bailleur et que les défenderesses doivent l’en indemniser. Conformément au jugement du 31 janvier 2024, il y a lieu de rappeler qu’elle demande d’assortir la condamnation des intérêts de retard prévus par la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard (ci-après la «Loide 2004»), sinon des intérêts légaux, à partir de la mise en demeure du 20 mai 2020, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde, avec une majoration du taux d’intérêt légal de trois points. Elle demande en outre la condamnation des défenderesses aux frais d’expertise d’un montant de 1.774,80 EUR, aux frais et honoraires d’avocat déboursés d’un montant de25.418,40 EUR et à une indemnité de procédure d’un montant de 5.000.-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Quant aux frais et honoraires d’avocat déboursés, elle soutient que le rejet de sa demande dans le jugement du 26 octobre 2022 ne concernait que deux demandes de provisions et non sa note d’honoraires intermédiaire. Elle plaide encore que sa demande en indemnisation des frais et honoraires d’avocat a été rejetée dans le jugement du 26 octobre 2022 pour absence de preuve, preuve qui est désormais rapportée. Elle conteste aussi qu’il y aurait lieu de déduire les montants des demandes de provision rejetées.SOCIETE1.)rappelle que la présente procédure s’est avérée nécessaire du fait desagissements desdéfenderesses qui n'ont pas formulé de propositions indemnitaires pour pouvoir aboutir à un arrangement extrajudiciaire. SOCIETE1.)réplique aux moyens adverses que les montants initialement réclamés n’étaient pas excessifs mais portaient simplement sur une période plus longue, à savoir sur la période allant du mois de mars au mois d’août 2020. En considération du jugement du 26 octobre 2022, ayant fixé la période d’indemnisation du 7 mars au 7
4 juin 2020, elle a dès lors réduit sa demande et les montants réclamés à titre d’indemnisation des salaires ont été repris par l’expert. SOCIETE2.)etSOCIETE3.)sont d’accord de payer le montant sollicité de 57.800,07 EUR à titre de loyers pour la période fixée du 7 mars au 7 juin 2020. Elles contestent devoir indemniser les charges réclamées au motif que les charges correspondent à des frais qui supposent une exploitation, mais qu’en l’occurrence, l’établissement deSOCIETE1.)était fermé pendant la période concernée. Quant aux frais d’expertise liés à la demande toisée dans le jugement du 31 janvier 2024 relative à l’indemnisation des salaires pour la période du 7 mars au 7 juin 2020, elles font valoir que leurs contestations étaient justifiées, dans la mesure où seulle montant de 27.713,73 EUR a été accordé àSOCIETE1.), tandis que la demande initiale portait sur 62.704,44 EUR. Elles concluent que les frais d’expertise sont à laisser à charge deSOCIETE1.), sinon qu’un partage des frais qui leur est favorable devraitêtre ordonné. Quant aux frais et honoraires d’avocat, les défenderesses plaident que la demande en indemnisation des frais et honoraires d’avocat a été toisée dans le jugement du 26 octobre 2022 et que ce jugement a autorité dechosejugée. Elles ajoutent que les notes de provisions mentionnent qu’elles portent sur les prestations accomplies et à accomplir, de sorte que les prestations énumérées sur la note d’honoraires intermédiaire étaient partiellement couvertes par les demandes deprovisions. Elles estiment qu’en tout état de cause, il y aurait lieu de déduire le montant de 9.360.- EUR ayant fait l’objet d’une décision de rejet dans le jugement du 26 octobre 2022. Elles plaident encore que la représentation par un avocat à la Cour n’est pas obligatoire devant le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale, de sorte que les demandes portant sur l’indemnisation des frais et honoraires d’avocat et en allocation d’une indemnité de procédure ne sont pas fondées, d’autant moins qu’un règlement extrajudiciaire du litige n’était pas envisageable, eu égard aux montants excessifs réclamés parSOCIETE1.). Motifs de la décision 1. Les loyers et charges Les parties défenderesses acquiescent à la demande en paiement du montant de 57.800,07 EUR au titre de l’indemnisation des loyers payés parSOCIETE1.)pour la période du 7 mars au 7 juin 2020, mais elles contestent devoir indemniser SOCIETE1.)au titre des charges locatives réclamées au motif qu’à défaut d’exploitation commercialeSOCIETE1.)n’a pas encouru de charges à payer. Il résulte du décompte des charges du 11 novembre 2021, établi par le bailleur, la sociétéSOCIETE4.)SCI, queSOCIETE1.)a payé les charges afférentes au contrat de bail pendant la période concernée du 7 mars au 7 juin 2020 (cf. pièce n°28 de Maître Amiali).
5 Il ne résulte d’aucun élément soumis à l’appréciation du tribunal queSOCIETE1.) n’aurait finalement pas eu à payer le montant réclamé en l’absence de toute exploitation sur cette période, tel qu’argumenté par les défenderesses. A défaut d’autres contestations de la part des défenderesses, il y a lieu de dire la demande deSOCIETE1.)fondée pour les montants réclamés de 57.800,07 EUR et de 10.204,53 EUR. Tel que déjà retenu dans le jugement du 31 janvier 2024, la demande deSOCIETE1.) ne porte pas sur une transaction commerciale, mais constitue une demande indemnitaire, de sorte que le tribunal ne saurait faire droit à sa demande en application des intérêts de retard conformément à l’article 3 de la Loi de 2004. De même, le courrier du 20 mai 2020, outre le fait qu’il a été adressé uniquement à SOCIETE2.), ne fait aucune référence au montant réclamé à titre d’indemnisation des loyers et charges payés, de sorte qu’il ne saurait valoir mise en demeure sous ce rapport. Dans ces conditions, il y a lieu d’allouer àSOCIETE1.)les intérêts au taux légal à partir de la demande en justice,SOCIETE2.)etSOCIETE3.)ayant été valablement mises en demeure à cette date, jusqu’à solde. Il y a partant lieu de condamnerSOCIETE2.)etSOCIETE3.)in solidumau paiement des montants de 57.800,07 EUR et de 10.204,53 EUR, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde. Conformément à l’article 15 de la Loi de 2004, il y a lieu de faire droit à la demande deSOCIETE1.)tendant à la majoration du taux d’intérêt de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du jugement. 2. Les frais et honoraires d’avocat déboursés i. L’exception d’autorité de chose jugée L’article 1351 du Code civil dispose que «[l]’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même;que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité» L’exception de chose jugée suppose une décision antérieure devenue définitive par laquelle la juridiction de jugement a déjà statué sur ce qui fait l’objet de la nouvelle poursuite opposant les mêmes personnes. L’autorité de la chose jugée interdit de remettre en cause ce qui a été définitivement jugé. Pour que l’autorité de chose jugée attachée à un jugement puisse mettre en échec une nouvelle demande, il faut que celle-ci présente une triple identité d’objet, de cause et de parties.
6 La jurisprudence affirme régulièrement que si l’autorité de la chose jugée s’attache au seul dispositif de la décision, il est cependant possible de se référer aux motifs qui en forment le soutien nécessaire pour en dégager la portée ou la signification concrète. D’une façon générale, on peut admettre que l’objet de la demande s’entend du résultat que l’on sollicite du juge en exerçant l’action. La cause doit s’entendre de ce qui a été effectivement discuté en fait et endroit. En l’espèce, il y a lieu de rappeler queSOCIETE1.)avait demandé l’indemnisation «des frais et honoraires d’avocat déboursés, chiffrés au montant de 9.360.-EUR» au motif «qu’elle a, à maintes reprises, tenté de trouver un arrangement extrajudiciaire en sollicitant la réparation intégrale de son préjudice. Les parties défenderesses n’ayant formulé aucune proposition concernant les différents volets indemnitaires, la présenteprocédure contentieuse s’imposait» (cf. page 8 du jugement du 26 octobre 2022). Elle avait versé deux notes de provision de son mandataire datant des 6 août 2020 et 22 septembre 2021 portant sur les honoraires provisionnés, précisant que«ce document n’est qu’une demande de provision, le montant facturé ne correspond pas nécessairement au montant des prestations fournies à ce jour» (cf. pièces n°31 et 32 de Maître Amiali) sans pour autant apporter une preuve de paiement desdites demandes de provision. Aux termes du dispositif du jugement du 26 octobre 2022, le tribunal de céans a rejeté la demande en indemnisation deSOCIETE1.)relative aux frais et honoraires d’avocat. Il se peut que la chose réclamée une première fois subisse des diminutions ou des augmentations ou encore des changements dans ses partiesconstitutives. Lorsqu’un fait nouveau s’est produit, on ne peut plus considérer qu’il existe une identité entre les deux choses demandées ; l’autorité de la chose jugée, dont est revêtue la première décision, ne fait pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance tendant à obtenir un jugement sur le fait nouveau venu modifier la situation antérieurement reconnue en justice. Tel est le cas lorsque la nouvelle action tend à la réparation d’un élément de préjudice inconnu au moment de la demande initiale et sur lequel il n’a donc pu être statué. Le caractère nouveau de l’événement permettant d’écarter la fin de non-recevoir tirée de l’autorité dechosejugéene peut résulter de ce que la partie qui l’invoque avait négligé d’accomplir une diligence en temps utile (voir sur l’ensemble de la question: Cour d’appel (9 e chambre), 28 janvier 2021, n°CAL-2019-00430 du rôle et les références y citées; Jurisclasseur Procédure civile, Fasc. 900-30: Autorité de la chose jugée–Autorité de la chose jugée au civil sur le civil, première publication: 15 janvier 2025, §155). La demande dorénavant formulée parSOCIETE1.)porte sur le montant de 25.418,40 EUR, y compris les demandes de provision d’un montant de 9.360.-EUR, au titre d’une note intermédiaire de frais et honoraires du 17 novembre 2023 (cf. pièce n°64 de Maître Amiali). Cette note intermédiaire de frais et honoraires comprend une
7 énumération des prestations fournies en relation avec le présent litige ainsi que les frais facturés. Tel que rappelé ci-avant, le tribunal a d’ores et déjà statué sur la demande en indemnisation des frais et honoraires d’avocat d’un montant de 9.360.-EUR dans son jugement du 26 octobre 2022. Le fait pour la demanderesse de verser dorénavant les preuves de paiement y afférentes ne constitue pas un fait nouveau permettant au tribunal de remettre en question le jugement précité. De même, faute de constituer un fait nouveau ou un préjudice distinct, il ne saurait être permis àSOCIETE1.)de solliciter l’indemnisation des frais et honoraires d’avocat déboursés excédant le montant initialement réclamé de 9.360.-EUR, pour autant qu’ils se rapportent à des prestations fournies avant le jugement du 26 octobre 2022. La demande deSOCIETE1.)est partant irrecevable pour l’ensemble des prestations fournies avant le 26 octobre 2022. Il y a toutefois lieu de déclarer recevable la demande en indemnisation des frais et honoraires d’avocat déboursés pour le surplus. ii. Le bien-fondé de la demande en indemnisation des frais et honoraires d’avocat En vertu de l’article 1382 du Code civil, «tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer». L’article 1383 du même code poursuit que «chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence». Il est aujourd’hui de principe que les honoraires que le justiciable doit exposer pour obtenir gain de cause en justice constituent un préjudice réparable qui trouve son origine dans la faute de la partie qui succombe (cf. Cour de cassation, 9 février 2012, arrêt n°5/12, JTL 2012, n°20, page 54 ; Cour d’appel (9 e chambre), 20 novembre 2014, n°39462 du rôle). Les frais et honoraires d’avocat peuvent ainsi donner lieu à indemnisation sur base de la responsabilité civile de droit commun en dehors de l’indemnité de procédure, à condition d’établir les éléments conditionnant une telle indemnisation, à savoir une faute, un préjudice et une relation causale entre la faute et le préjudice. Contrairement à la position des défenderesses, le tribunal estime qu’une procédure judiciaire aurait pu être évitée si les défenderesses avaient formulé une contre- proposition d’indemnisation et en expliquant pour quel motif la proposition de SOCIETE1.)serait excessive selon eux. Dans la mesure où les défenderesses n’ont pas formulé une proposition d’indemnisation des préjudices subis parSOCIETE1.), malgré plusieurs demandes, une dernière mise en demeure du 17 août 2020 et l’annonce par le mandataire des défenderesses qu’il ferait parvenir une telle proposition au mandataire deSOCIETE1.)
8 (cf.pièce n°9 de Maître Amiali), il y a lieu de retenir queSOCIETE1.)a été contrainte d’agir judiciairement pour faire valoir ses droits. Même si la représentation par le ministère d’un avocat à la Cour n’est pas obligatoire devant le tribunal siégeant en matière commerciale suivant la procédure sommaire, toujours est-il qu’il ne saurait être reproché àSOCIETE1.)d’avoir eu recours à un professionnel du droit pour faire valoir ses droits en justice, dont les frais et honoraires auraient pu être évités dans le cadre d’une résolution extrajudiciaire du litige. Eu égard aux considérations qui précèdent, le tribunal retient que la demande en indemnisation des frais et honoraires d’avocat déboursés est fondée en principe. Pour être réparable, le dommage allégué doit être certain et non hypothétique ou éventuel. Il ne suffit pas qu’il apparaisse seulement comme probable ou possible. La condition de la certitude du préjudice se rattache à l’exigence de la preuve de son existence qui incombe à la victime (cf. G. Ravarani, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 3e édition, Pasicrisie luxembourgeoise, 2014, p. 1084). Concernant l'ampleur du dommage réparable, il faut distinguer entre, d'une part, la relation contractuelle entre l'avocat et son client, qui doit être mue par le principe de la libre fixation des honoraires, et d'autre part, la question de la réparation du dommage par le responsable qui ne peut être pénalisé par un choix de la victime qui contribuerait à augmenter son dommage. Ce dommage ne consiste donc pas nécessairement dans les honoraires convenus entre la victime et son avocat, respectivement facturés par ce dernier, mais doit être évalué sur base de critères d’appréciation objectifs dont par exemple ceux figurant à l’article 38 de la loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat (cf. Cour d’Appel (7 e chambre), 17 février 2016, n°41704 du rôle). Tel qu’indiqué ci-avant,SOCIETE1.)produit la note intermédiaire de frais et honoraires du 17 novembre 2023 pour un montant total de 25.418,40 EUR ainsi que les preuves de paiement y afférentes (cf. pièces n°64 à 69 de Maître Amiali). Le tribunal relève que les prestations fournies postérieurement au jugement du 26 octobre 2022, au taux horaire de 310.-EUR HTVA, sont les suivantes: -Lecture et analyse du jugement commercial du 26 octobre 2022:40 min. -Rendez-vous client le 21 décembre 2022: 100 min. -Expertise du 21 mars 2023 (déplacement + réunion d’expertise):140 min. -Lecture et analyse du projet d’expertise: 15 min. -Correspondance 2022 (du 7 novembre au 14 décembre 2022): 60 min. -Correspondance 2023: 180 min. Ces prestations sont facturées pour un montant de 2.764,16 EUR HTVA (535 minutes / 60 * 310 EUR).
9 Il est encore à noter que les entretiens téléphoniques sont facturés forfaitairement à hauteur de 1.550.-EUR HTVA (300 minutes / 60 * 310 EUR) et les frais de bureauà hauteur de850.-EUR. Le tribunal se doit de relever que plus de la moitié des honoraires facturés à SOCIETE1.)est relative à des correspondances, rendez-vous et entretiens téléphoniques, qu’il ne convient pas de mettre intégralement à charge des défenderesses. De même, il n’y a pas lieu de mettre à charge des défenderesses la lecture et l’analyse du jugement du 26 octobre 2022. Force est encore de constater que les prestations restantes se rapportent à l’assistance du mandataire deSOCIETE1.)à la mesure d’instruction ordonnée par le tribunal de céans. En considération des éléments qui précèdent, de l’objet restreint des prestations sous examen, du degré de difficulté de l’assistance à la mesure d’instruction, des soins réservés, et du taux horaire appliqué par le mandataire de la demanderesse, le tribunal fixeex aequo et bonole dommage donnant lieu à réparation au titre des frais et honoraires d’avocat déboursés au montant de 1.000.-EUR. Il y a partant lieu de condamnerSOCIETE2.)etSOCIETE3.)in solidumà payer à SOCIETE1.)le montant de 1.000.-EUR à titre d’indemnisation des frais et honoraires d’avocat déboursés. 3.Les demandes accessoires Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de dire la demande deSOCIETE1.)sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile fondée dans son principe et de lui allouer le montant évaluéex aequo et bonoà 2.500.-EUR à titre d’indemnité de procédure. Il y a partant lieu de condamnerSOCIETE2.)etSOCIETE3.)in solidumà payer à SOCIETE1.)une indemnité de procédure d’un montant de 2.500.-EUR. SOCIETE2.)etSOCIETE3.)sont encore à condamner aux frais et dépens de l’instance, y compris les frais de la consultation d’un montant de 1.774,80 EUR. Il n’y a en effet pas lieu d’ordonner un partage des frais de la consultation, puisqu’il résultede celle-cique les montants réclamés parSOCIETE1.)en dernier lieu, au titre de sa note de plaidoiries du 15 juin 2022, n’étaient pas surfaits. Parcesmotifs: letribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quinzième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, en continuation du jugement du 31 janvier 2024,
10 condamnela société anonymeSOCIETE2.)SA et la société anonymeSOCIETE3.) SAin solidumà payer à la société anonymeSOCIETE1.)SA les montants de 57.800,07 EUR et de 10.204,53 EUR, avec les intérêts de retard au taux légal à partir de la demande en justice, jusqu’à solde, ditque le taux d’intérêt sera majoré de trois points à partir de l’expiration d’un délai de trois mois suivant la signification du présent jugement, ditla demande dela société anonymeSOCIETE1.)SA en indemnisation des frais et honoraires d’avocat déboursésirrecevable pour l’ensemble des prestations d’avocat fournies avant le 26 octobre 2022, laditrecevable etpartiellementfondéepour les prestations d’avocat fournies postérieurement au 26 octobre 2022, condamnela société anonymeSOCIETE2.)SA et la société anonymeSOCIETE3.) SAin solidumà payer à la société anonymeSOCIETE1.)SA le montant de 1.000.- EUR à titre d’indemnisation des frais et honoraires d’avocat déboursés, condamnela société anonymeSOCIETE2.)SA et la société anonymeSOCIETE3.) SAin solidumà payer à la société anonymeSOCIETE1.)SA une indemnité de procédure d’un montant de 2.500.-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, condamnela société anonymeSOCIETE2.)SA et la société anonymeSOCIETE3.) SAin solidumaux frais et dépens de l’instance, y compris les frais de la consultation d’un montant de 1.774,80 EUR.
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