Tribunal d’arrondissement, 24 janvier 2025
No.54/2025 Audience publique duvendredi,24janvier 2025 (Not.6900/23/XC)–DH Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique duvendredi,vingt-quatrejanvierdeux millevingt-cinq, le jugement qui suitdans la cause E N T R E Monsieur le Procureur…
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No.54/2025 Audience publique duvendredi,24janvier 2025 (Not.6900/23/XC)–DH Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique duvendredi,vingt-quatrejanvierdeux millevingt-cinq, le jugement qui suitdans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du19 septembre2024, E T PERSONNE1.), néleDATE1.)àADRESSE1.)(B), demeurantàB-ADRESSE2.), prévenu. F A I T S : Après l’appel de la cause à l’audience publique duvendredi,13décembre 2024,leprésident constata l’identitédu prévenuPERSONNE1.)qui avait comparu en personne, etillui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal. Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi- même, leprévenuPERSONNE1.)futinterrogé et entenduen ses explications et moyens de défense.
2 LeMinistèrePublic, représenté parJulie SIMON,substitut duProcureur d’Etat,fut entendu ensonréquisitoire. Les moyensdu prévenuPERSONNE1.)furent alors plus amplement développés par MaîtreJosiane EISCHEN, avocat à la Cour demeurant à Diekirch. Leprévenu se vit attribuer la parole en dernier. Le tribunal pritl’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du vendredi,24janvier2025. A cette audience publique, le tribunal rendit le JUGEMENT qui suit: Vule procès-verbalnuméro60948du5 novembre2023dressépar le commissariat de policede Troisvierges. Vu la citation à prévenu du19septembre2024(not.6900/23/XC). Le Parquet reproche àPERSONNE1.): «étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, le05/11/2023vers 14.09heuresàL-ADRESSE3.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, I. avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré,en l’espèce de0,74 mgpar litred’air expiré, II.vitesse dangereuse selon les circonstances, III.défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, IV. défaut dese comporter raisonnablement etprudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées, V. défaut de pouvoir arrêter son véhicule dans les limites de son champ de visibilité vers l’avant.» Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que de l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations policières et des explications du prévenu à l’audience.
3 Le tribunal estime qu’il y a lieu d’acquitter le prévenu de la contravention libellée sub II.,alors qu’il n’est pas prouvé à suffisance de droit que le prévenu aitconduit à une vitesse dangereuse selon les circonstances. En effet, la déclaration du conducteur de l’autre voiturePERSONNE2.) suivant laquelle le prévenu se serait approché a grande vitesse peut s’expliquer par le simple fait qu’il se trouvait à l’arrêt. PERSONNE1.)estpartantdéclaréconvaincu: étant conducteur d'un véhicule automobile sur la voie publique, le 5novembre2023 vers 14.09 heures àADRESSE3.), 1) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins0,55mgpar litred’air expiré, en l’espèce, d’avoir circulé avec un taux d’alcool de0,74mg par litre d’air expiré. 2)de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation. 3)de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées, 4)de ne pas avoir pu arrêter son véhicule dans les limites de son champ de visibilité vers l’avant. Les infractions retenues à chargedu prévenuse trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée. Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout conducteur d’un véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en quantité telle que le taux d’alcool estd’au moins 1,2 g d’alcool par litre de sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré sera condamné à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement. Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle.
4 Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du prévenu, le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et il décide de ne prononcer contre PERSONNE1.)qu’une amende d’un montant de750euros. Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation en état d’ivresse d’après les dispositions du même article 13. Au vu des circonstances de l’affaire, et notammentdutaux d’alcool présenté par le prévenuet du fait qu’il détient le permis de conduire depuis 40 ans, la chambre correctionnelle décide de prononcer contre PERSONNE1.)une interdiction de conduire de12mois. Au vu du casier judiciaire vierge du prévenu, le tribunal décide d’assortir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre du sursis. Parcesmotifs, le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelleet encomposition de juge unique, statuant contradictoirementet en première instance, leprévenuPERSONNE1.) entendu ensesexplications et moyens de défense,le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,leprévenuayant eu la parole en dernier, a c q u i t t ePERSONNE1.)delacontraventionnon retenue à sa charge, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une amende deSEPTCENTCINQUANTE (750) EUROS, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de7,05euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àSEPT(7) JOURS,
5 p r o n o n c econtrePERSONNE1.)une interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une duréedeDOUZE(12) MOIS, d i tqu’il seraSURSISà l’exécutiondecette interdiction de conduire, i n f o r m ele prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction sera réputée non avenue, a v e r t i tle prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article 628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée sans qu’elle ne puisse seconfondre, le cas échéant, avec la nouvelle interdiction de conduire. Par application des articles 12et13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,del’article140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,des articles 27, 28, 29, 30 et 65du Code pénal, et des articles179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195,196, 628 et 628-1du Code de procédure pénale. Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi,24janvier 2024, au Palais de Justice à Diekirch par Jean-Claude WIRTH, premier juge, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence deMartine LEYTEM,Procureur d’Etatadjoint, qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursdate du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel.
6 L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à l’[email protected]. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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