Tribunal d’arrondissement, 24 janvier 2025
No.57/2025 Audience publique du vendredi,24 janvier 2025 (Not.:3236/24/XC)-DH Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique du vendredi,vingt-quatrejanvierdeux millevingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause E N T R…
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No.57/2025 Audience publique du vendredi,24 janvier 2025 (Not.:3236/24/XC)-DH Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique du vendredi,vingt-quatrejanvierdeux millevingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du20 septembre2024, E T PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àF-ADRESSE2.), prévenu. ==================================================== F A I T S : Après l’appel de la cause à l’audience publique duvendredi,13 décembre 2024,leprésident constatal’identitédu prévenuPERSONNE1.)qui avait comparu en personne,etluidonna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal. Le témoinPERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à
2 haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots«Je le jure».Il fut ensuite entendu en ses déclarations orales. Le prévenuPERSONNE1.)déclara renoncer à se faire assister d’un avocat, et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, il fut interrogé et entendu en ses explications et moyens de défense. Le Ministère Public, représenté parJulie SIMON,substitutduProcureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire. Le prévenuse vit attribuer la parole en dernier. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du vendredi,24 janvier2025. A cette audience publique, le tribunal rendit le JUGEMENT qui suit: Vu le procès-verbalnuméro90700du27mai2024dresséparle commissariatde la police grand-ducaled’Echternach. Vulacitation à prévenudu20 septembre2024(not.3236/24/XC). Le Parquet reproche àPERSONNE1.): «étantconducteurd’un véhicule automoteur sur la voie publique, le27/05/2024vers16.50heures,sur laADRESSE3.)entreADRESSE4.) et sortieADRESSE5.), sans préjudicedes circonstancesde temps et de lieu exactes, avoir dépassé la limitation de vitesse autorisée de plus de 50 % du maximum de la vitesse réglementaire autorisée, la vitesse constatée étant d’au moins 20 km/h supérieure à ce maximum et ce avant l’expiration du délai de trois ans à partir du jour oùl’intéressé s’est acquitté d’un avertissement taxé encouru du chef d’unemêmecontraventiongrave, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de164km/h, alors que la vitesse était limitée à90 km/h et ce alors que le prévenus’était, en date du14/02/2022, acquitté d’un avertissement taxé encouru du chef d’une contravention grave enmatière de dépassement de la limitationréglementairede la vitessecommise par lui en date du 14/02/2022.» Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que
3 de l’instruction menée à l’audience,et notammentdes constatations policières etdes déclarationset aveuxduprévenu. PERSONNE1.)estdès lors déclaréconvaincu: le 27mai2024 vers 16.50 heures, sur laADRESSE3.)entre ADRESSE4.)et sortieADRESSE5.), étantconducteurd’un véhicule automobilesur la voie publique, d’avoirdépassé la limitation de vitesse autorisée de plus de 50 % du maximum de la vitesse réglementaire autorisée, la vitesse constatée étant d’au moins 20 km/h supérieure à ce maximum et ce avant l’expiration du délai de trois ans à partir du jour où l’intéressé s’est acquitté d’un avertissement taxé encouru du chef d’unemêmecontravention grave, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de164 km/h, alors que la vitesse était limitée à 90 km/h et ce alors que le prévenu s’était, en date du 14février2022, acquitté d’un avertissement taxé encouru du chef d’une contravention grave en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse commise par lui en date du 14février2022. Aux termes de l’article 11bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, sera punie d’une amende de 500 à 10.000 euros et d’une peine d’emprisonnement de 8 jours à un an ou d’une deces peines seulement toute personne qui aura commis de nouveau un dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse de plus de 50% du maximum réglementaire de la vitesse autorisée, la vitesse constatée étant d’au moins 20 km/h supérieure à ce maximum, lorsque l’infraction en question aura été commise avant l’expiration d’un délai de trois ans à partir du jour où une précédente condamnation du chef d’une contravention grave ou d’un délit en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse est devenue irrévocable ou à partir du jour où l’intéressé s’est acquitté d’un avertissement taxé encouru du chef d’une même contravention grave. Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égarddu prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des faitsretenusà sa charge et d’autre part de sa situation personnelle. Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelledu prévenu, la chambre correctionnelle estime qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne prononcer contrePERSONNE1.)qu’une amende d’un montant de500 euros.
4 Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Au vu des circonstances de l’affaire,et notammentde la gravité objective des faits, mais aussi des aveux et du repentir exprimé par le prévenu,la chambre correctionnelle décidede prononcer contrePERSONNE1.)une interdiction de conduire de9mois. Enfin, dans le but de ne pas compromettre la situation professionnelle du prévenu dans le futur, le tribunal décide d’excepter de l’interdiction de conduire 1) les trajets effectués par le prévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectuéentrea) sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et b) le lieu du travail. P a r c e s m o t i f s , le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelleet encompositiondejugeunique, statuant contradictoirementet en première instance,leprévenuPERSONNE1.) entendu ensesexplications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,leprévenu ayant eu la parole en dernier, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef del’infraction retenue à sa charge à une amende d’un montant deCINQCENTS(500) EUROS,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 7,75euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àCINQ(5) JOURS, p r o n o n c econtrePERSONNE3.)une interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une durée deNEUF(9) MOIS, d é c i d ed’excepter de l’interdiction de conduire1) les trajets effectués par le prévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet
5 d’aller et de retour effectuéentrea) sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et b) le lieu du travail. Par application des articles 11bis et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, et des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1,194, 195et196 du Code de procédure pénale. Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi,24 janvier 2025, au Palais de Justice à Diekirch parJean-Claude WIRTH,premier juge, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présencedeMartine LEYTEM,Procureur d’Etatadjoint, qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à l’[email protected]. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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