Tribunal d’arrondissement, 24 janvier 2025
No.60/2025 Audience publique du vendredi,24 janvier2025 (Not.:7112/23/XC)-SP Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique du vendredi,vingt-quatre janvierdeux millevingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause E N T R…
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No.60/2025 Audience publique du vendredi,24 janvier2025 (Not.:7112/23/XC)-SP Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique du vendredi,vingt-quatre janvierdeux millevingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du13 juin2024, E T PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àADRESSE2.), prévenu. ==================================================== F A I T S : Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi, 4 juillet 2024, l’affaire fut remise à l’audience publique du vendredi, 22 novembre 2024. Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 22 novembre 2024, le président constata l’identité du prévenuPERSONNE1.)qui avait comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal. LestémoinsPERSONNE2.),PERSONNE3.)etPERSONNE4.), après avoir déclarésnoms, prénoms, âges, professionset demeures, et n’être ni
2 parents, ni alliés, ni au service du prévenu,prêtèrentle serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots«Je le jure». Ilsfurent ensuite entendus séparémentenleursdéclarations orales. Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi- même, le prévenuPERSONNE1.)fut interrogé et entendu en ses explications et moyens de défense. Le Ministère Public, représenté par Manon RISCH, premier substitut du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire. Les moyensdu prévenuPERSONNE1.)furent alors plus amplement développés par MaîtreNoémie SADLER, avocat à la Cour demeurant à ADRESSE1.). Leprévenuse vit attribuer la parole en dernier. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du vendredi,20 décembre2024. A l’audience du20 décembre 2024, le prononcé fut remis à l’audience publique du vendredi 24janvier 2025. A cettedernièreaudience publique, le tribunal rendit le JUGEMENT qui suit: Vule procès-verbalnuméro12530du3 octobre2023 dressé par le commissariat de police de Diekirch/Vianden, ainsi que le rapport numéro 12203-222 du 21 mars2024dressé par le commissariat de policede Syrdall. Vulacitation àprévenudu13 juin2024(not.7112/23/XC). Le Parquet reproche àPERSONNE1.): «le30/09/2023vers03:15heuresà L-ADRESSE3.),sans préjudicequant aux indicationsde temps et de lieux plusexactes, étantconducteurd’un véhicule automoteur sur la voie publique, I.principalement: sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute, subsidiairement:
3 étant impliqué dans un accident, ne pas s’être arrêté immédiatement et en avoir constaté les conséquences, encore plus subsidiairement: étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages matériels, ne pas être resté sur place pour procéder en commun aux constatations nécessaires, II.principalement: avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie, subsidiairement: avoir circulé en présentant des signes manifestes d’influence d’alcool, même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie, III.conduite d’un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire valable, IV.défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées, V.défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.» Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que de l’instruction menée à l’audienceet notamment des déclarationsdes témoinsPERSONNE2.),PERSONNE4.)etPERSONNE3.)faites à la barre sous la foi du serment ainsi que des déclarationsdu prévenu. A l’audience du22 novembre 2024, la mandataire dePERSONNE1.) soulevain limine litisun moyen de nullitéen ce que l’enquête menée par la police ne l’aurait pas été également à décharge, les deux autres personnes présentes sur place n’ayant pas été entendues par lesagents verbalisants au motif avancé que «de toute façon, s’agissant de copains dePERSONNE1.),ils ne témoigneraient pas conformément à la vérité». La défense prend appui sur l’article 51 du Code de procédure pénale, estimant que les agents verbalisants menant l’enquête auraient été dans l’obligation de mener celle-ci à charge et à décharge.Elle invoque encore l’article 17(4)de la Constitution arrêtant le principe de la présomption d’innocence et l’article 6 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. En conséquence, elle demande l’annulation du procès-verbal dressé à charge dePERSONNE1.). Le représentant du Ministère public fait valoir qu’il n’existerait aucune disposition légale imposant aux agentsde la policeou au Ministère public
4 de mener une enquête à charge et à décharge.Il souligne encore que l’explication fournie par les agents pour laquelle ils n’auraient pasprocédé à l’audition des deux témoins possibles l’a été dans le cadre d’un «Brm.» du 21 mars 2024 et non dans le cadre du procès-verbal de basede sorte que, même s’il devait y avoir annulation, celle-ci ne saurait affecter les constatations faites dans le cadre du procès-verbal de base. La demande a été formuléein limine litis,avant toute défense au fond et estpartant recevable au vu des dispositions de l’article 48-2 paragraphe (3) du Code de procédure pénale. L’article 51 paragraphe (1) du Code de procédure pénale, figurant au Chapitre I intitulé «Du juge d’instruction» du Titre IIIintitulé «Des juridictions d’instruction», dispose que «Le juge d'instruction procède, conformément à la loi, à tous les actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité. Il recueille et vérifie, avec soin égal, les faits et les circonstances à charge ou à décharge de l'inculpé.» Cet article ne s’applique dès lors qu’au juge d’instruction et non aux agents de policedans le cadre d’une enquête. Aucune disposition similaire ne peut être trouvée dans le cadre du Chapitre III intitulé «De l’enquête préliminaire» ni dansle cadre du Titre II«Des enquêtes» traitant des enquêtes. Leparagraphe 4 de l’article 17de la Constitutiondisposant que «Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.» ainsi que l’article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne des Droit de l’Homme sont sans pertinence dans le cadrede la problématique qui occupe le tribunal,la présomption d’innocence du prévenuPERSONNE1.)n’étant pasmiseen cause ni celle des témoinsPERSONNE4.)etPERSONNE3.)pour autant que l’argument aurait visé celle-ci. Même si l’omission par les agents verbalisants d’entendre les possibles témoins à déchargeest malheureuse, le tribunal est d’avis que cette omission n’a pas été de nature à léser les droits de la défense de PERSONNE1.). Le moyen de nullité invoqué par la défense est partant à rejeter, les droits de la défense étant suffisammentsauvegardés dans le cas d’espèce par son droit de faire appeler à la barre les témoins à déchargePERSONNE4.)et PERSONNE3.)et par l’audition de ceux-ci. Quant au fond, la défense conteste les infractions mises à charge du prévenu subI. (délit de fuite), II. (conduite en état d’ivresse/sous influence d’alcool), IV. (défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées ou publiques)et V. (défaut de maîtrise) pour lesquelles elle demande l’acquittement. La défense se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne le défaut de permis.
5 Il résulte de l’audition du témoinPERSONNE2.)que celui-ci avait été en train de dormir au moment oùl’accrochage avec le bus a apparemment eu lieu et qu’il n’avait dès lors rien vu personnellement, que des dires du chauffeur de bus lui-même, le busprésentait déjà bon nombre d’égratignures, bosses et griffureset qu’il ne saurait en aucune façon affirmer que le prévenu aurait été à l’origine d’une trace d’impactdont il ne saurait même pas affirmer avec certitude la survenance ce jour-même. Par ailleurs,le témoinPERSONNE2.)n’a pas été en mesure de reconnaître le prévenucommeétant la personne éméchée qui s’était adresséeà lui la soirée en question. Le témoin à déchargePERSONNE3.)estformelpour dire que le prévenu n’a pas eu d’accrochage avec le bus en sortant de l’emplacement de parking et qu’il avait bu tout au plus deux bières le soir en question. Le témoin à déchargePERSONNE4.)a reconnu avoir bu lors de la soirée en question. Il a indiqué qu’il avait été le passager assis à côté du chauffeur et qu’il n’y aurait pas eu d’accident, sans pouvoir exclure toutefoisun petit frottement le cas échéant. PERSONNE1.)conteste les infractions mises à sa charge sauf celle libellée sub III. de la citationau sujet de laquelle il indique ne pas avoir été conscient du fait que son permis de conduireneseraitpas valable sans avoir poursuivi le cours au Centre de Formation pour Conducteurs à Colmar-Berg.Il indique encore qu’il aurait eu une dispute verbale respectivement une discussion avec d’autres personnes lors de la soiréeet conjecture que celles-ci pourraient le cas échéant être à l’origine de la communication de sa plaque d’immatriculation au chauffeur de bus. Face aux contestations du prévenu et au vu des déclarations des témoins PERSONNE2.),PERSONNE3.)etPERSONNE4.), le tribunal estime que le Ministère public n’a pas rapporté la preuve quePERSONNE1.)a été impliqué dans un accident et a été à l’origine d’un accrochage (éventuel) avec le bus, de sorte qu’il est à acquitter des infractions mises à sa charge sub IV. et V.. N'ayant pas été impliqué dans un accident de la circulation, il est également à acquitter des préventionslibelléessub I. de la citation. Enfin,le tribunal estime que la preuve d’une conduite sous influence d’alcool voire en état d’ivresse n’a pas été rapportée par le Ministère public, de sorte qu’il est encore à acquitter des préventions libellées sub II. de la citation à titre principal et à titre subsidiaire. PERSONNE1.)est cependant à retenir dans les liens de l’infraction d’avoir conduit sans être en possession d’un permis de conduire valable alors que son erreur alléguéen’est pas de l’ordre de celles qu’aurait pu commettre une personne moyennant diligente.
6 PERSONNE1.)est partantdéclaréconvaincu: étantconducteurd’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 30septembre2023 vers 3:15 heures àADRESSE3.), d’avoir conduit un véhicule automobile sur la voie publique sans être titulaire d’unpermis de conduire valable, en l’espèce, d’avoir conduit sur la voie publique le véhicule automobile de la marquePEUGEOT, modèle208, immatriculé NUMERO1.). Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant laréglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, toute personne qui conduit un véhicule sur les voies publiques sans être titulaire d’un permis de conduire valable, est condamnée à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement. Est puni des mêmes peines le fait de tolérer comme propriétaire ou détenteur la mise en circulation d’un véhicule sur les voies publiques par une personne non titulaire d’un permis de conduire valable. Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égarddu prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des faitsretenusà sa charge et d’autre part de sa situation personnelle. Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelledu prévenu, le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et décide de prononcer contrePERSONNE1.) uneamended’un montantde500 euros du chef del’infraction retenue à sa charge. Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de prononcer contrePERSONNE1.)une interdiction de conduire de6mois du chef del’infraction retenue à sa charge. Au vu du casier judiciaireviergedu prévenu, le tribunal décide d’assortir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre du sursis.
7 P a r c e s m o t i f s , le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelleet encompositiondejuge unique, statuant contradictoirementet en première instance,leprévenuPERSONNE1.) entenduensesexplications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,leprévenuayant eu la parole en dernier, ditnon fondéle moyen de nullité invoqué par la défense, a c q u i t t ePERSONNE1.)des faits et des préventionsnon retenusà sa charge, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende deCINQCENTS(500) EUROS,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale,ces fraisétantliquidés àla somme de42,10euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement deces amendesàCINQ(5) JOURS, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)une interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une duréedeSIX(6) MOIS, d i tqu’il seraSURSISà l’exécution de cette interdiction de conduire, i n f o r m ele prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction sera réputée non avenue, a v e r t i tle prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article 628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée
8 sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle interdiction de conduire. Par application del’article13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 27, 28, 29et30du Code pénal, et des articles155, 179, 182, 184,185,189, 190, 190-1, 194, 195,196,628 et 628-1 du Code de procédure pénale. Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi,24 janvier 2025,au Palais de Justice à Diekirch parJean-Claude WIRTH, premier juge, assisté du greffierassumé Saban KALABIC, en présencedeMartine LEYTEM,Procureur d’Etatadjoint, qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit êtreinterjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par laprévenueou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à l’[email protected]. Si laprévenueestdétenue,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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