Tribunal d’arrondissement, 24 janvier 2025

No.61/2025 Audience publique duvendredi,24 janvier 2025 (Not.3318/23/XC)–SP Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique duvendredivingt-quatrejanvierdeux millevingt-cinq, le jugement qui suitdans la cause E N T R E Monsieur le…

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No.61/2025 Audience publique duvendredi,24 janvier 2025 (Not.3318/23/XC)–SP Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique duvendredivingt-quatrejanvierdeux millevingt-cinq, le jugement qui suitdans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du10 septembre2024, E T PERSONNE1.), néleDATE1.)àADRESSE1.)(Bosnie-Herzegovine), demeurantàADRESSE2.), prévenu. F A I T S : Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi,22 novembre2024, leprésident constata l’identité du prévenu PERSONNE1.)qui avait comparu en personne, et lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal. Le témoinPERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au servicedu prévenu, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots «Je le jure».Ilfut ensuiteentenduen ses déclarations orales.

2 Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même,le prévenuPERSONNE1.)fut interrogé et entendu en ses explications et moyens de défense. LeMinistèrePublic, représenté parManon RISCH,premiersubstitut du Procureur d’Etat,fut entendu ensonréquisitoire. Les moyens du prévenuPERSONNE1.)furent alors plus amplement développés par Maître Chiara DICHTER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch. Leprévenu se vit attribuer la parole en dernier. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du vendredi,20décembre2024. A l’audience du 20 décembre 2024, le prononcé fut remis à l’audience publique du vendredi 24 janvier 2025. A cette audience publique, le tribunal rendit le JUGEMENT qui suit: Vu le procès-verbalnuméro50768du1 er juin2024dressépar le commissariat de policedes Ardennes. Vu la citation à prévenu du10septembre2024(not.3318/23/XC). Le Parquet reproche àPERSONNE1.): «étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, le01/06/2023vers22:00heuresàADRESSE3.),sans préjudicequant aux indicationsde temps et de lieux plusexactes, I.présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par la loi, avoir refusé de se prêter àl’examen sommaire de l’haleine. II.vitesse dangereuse selon les circonstances, III. défaut de se comporterraisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation.» A l’audience du22 novembre2024, le prévenua marqué sonaccord pour comparaître volontairement du chef delaprévention suivante:

3 «principalement : avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie, subsidiairement : avoir circulé en présentant des signes manifestes d’influence d’alcool, même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie.» Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis au tribunal, ainsi que de l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations policières, des déclarations faites par le témoinPERSONNE2.)à la barre sous la foi du serment,et des déclarationset aveux partielsfaitsparleprévenu lui-même. A l’audience du 22 novembre 2024, le témoinPERSONNE2.)a indiqué que la vitesse du prévenu qu’il estimerait à 70-80 km/h était supérieure à la vitesse réglementaire de 50 km/h et qu’à l’endroit en cause, une telle vitesse serait dangereuse, alors qu’en règle générale les gens n’y circuleraient même pas à la vitesse réglementaire mais à une vitesse bien inférieure, la visibilité y étant inférieure à 10 mètres. Il résulte encore des déclarations du témoin que le prévenu était bien éméché (« déck voll »), qu’il titubait et qu’on pouvait bien sentir l’alcool. Le prévenu a par ailleurs indiqué à la barre ne plus se rappeler de tout (« Filmrëss ») ce qui est compatible avec un état d’ivresse. Il y a dès lors lieu de retenir le prévenu dans les liens des préventions d’avoir conduit en état d’ivresse et de vitesse dangereuse. PERSONNE1.)estdès lorsconvaincu: étantconducteurd'un véhicule automobilesur la voie publique, le 1 er juin2023 vers 22:00 heures àADRESSE3.), 1)présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcooliqueprohibé par la loi, d’avoir refusé de se prêter à l’examen sommaire de l’haleine, 2)d’avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s'il n'a pas été possible de déterminer un taux d'alcoolémie, 3)d’avoir conduit à une vitesse dangereuse selon les circonstances, 4)de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation.

4 Les infractions retenues à charge du prévenu sub 2),3)et 4)se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction retenue à charge du prévenu sub 1), de sorte qu’il y a encore lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours de plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. Aux termes de l’article 12 paragraphe 4bis point 1 combiné avec l’article 12 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout conducteur d’un véhicule qui a, en présentant des signes manifestes d’ivresse, conduit un véhicule sur la voie publique, sera condamné à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à amende de 500 à 10.000 euros ou à l’une de ces peines seulement. Aux termes de l’article 12 paragraphe 6 point 1 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, toute personne qui, dans les conditions de l’article 12, a refusé de se prêter soit à l’examen de la sueur, soit à l’examen de la salive, soit à la batterie de tests standardisés, soit à l’examen sommaire de l’haleine, soit à l’examen de l’air expiré, soit à la prise d’urine, soit à la prise de sang, soit à l’examen médical, est punie d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement. Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égarddu prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des faitsretenusà sa charge et d’autre part de sa situation personnelle. Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du prévenu, le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et décide de ne prononcer contre PERSONNE1.)qu’une amende de1.000euros du chefdes infractions retenues à sa charge. Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

5 L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas decirculation en état d’ivresse d’après les dispositions du même article. Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de prononcer contrePERSONNE1.)une interdiction de conduire de12 moisdu chefdel’infractionretenueà sa chargesub 1)et une interdiction de conduirede12mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub2). Au vu néanmoins du casier judiciaire viergedu prévenu, le tribunal estime quePERSONNE1.)n’est pas indigne de l’indulgence du tribunal, de sorte qu’il décide d’assortir23mois de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre du sursis, et, dans le but de ne pas compromettre la situation professionnelle de l’intéressé, il décide d’excepter pour la duréerestantede1mois de cette interdiction de conduire 1) les trajets effectués par leprévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2)le trajet d’aller et de retour effectuéentrea) sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu oùilse rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et b) le lieu du travail. Parcesmotifs, le tribunald’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelleet encomposition de juge unique, statuant contradictoirementet en première instance, leprévenuPERSONNE1.) entendu ensesexplications et moyens de défense,le représentant du MinistèrePublic entendu en son réquisitoire,le prévenuayant eu la parole en dernier, d o n n e a c t eàPERSONNE1.)de sa comparution volontaire du chef delaprévention reprise dans le corps du présent jugement, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractionsretenuesà sa charge à une amende deMILLE(1.000) EUROS,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de182,70euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àDIX(10) JOURS, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)une interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une duréetotaledeVINGT-QUATRE(24) MOIS,dont

6 douze(12) mois du chef del’infraction retenue à sa charge sub 1) et douze(12) mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub2), d i tqu’il seraSURSISà l’exécution deVINGT-TROIS(23) MOIS de cette interdiction de conduire, i n f o r m eleprévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du présent jugement,iln’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction sera réputée non avenue, a v e r t i tleprévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article 628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle interdiction de conduire, d é c i d ed’excepter de l’interdiction de conduire, pour la duréerestante d’UN(1) MOIS,les trajets effectués par leprévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que le trajet d’aller et de retour effectuéentresa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu oùilse rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. Par application des articles 12et13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,des articles 27, 28, 29, 30et60du Code pénal, et des articles 155,179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195,196, 628 et 628-1du Code de procédure pénale. Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi,24 janvier 2025, au Palais de Justice à Diekirch parJean-Claude WIRTH,premier juge, assisté du greffierassuméSaban KALABIC, en présencede Martine LEYTEM, Procureur d’Etat adjoint, qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d’appel.

7 L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursdate du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à l’[email protected]. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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