Tribunal d’arrondissement, 24 janvier 2025

No.62/2025 Audience publique du vendredi,24 janvier 2025 (Not.3353/23/XC)-SP Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique du vendredi,vingt-quatre janvierdeux mille vingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause E N…

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No.62/2025 Audience publique du vendredi,24 janvier 2025 (Not.3353/23/XC)-SP Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique du vendredi,vingt-quatre janvierdeux mille vingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du10 septembre2024, E T PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àB-ADRESSE2.), prévenuetdéfendeur au civil, en présence des parties civiles 1)PERSONNE2.), néeleDATE2.)àADRESSE3.), demeurant àADRESSE4.), 1) l’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTÉ (CNS), établi et ayant son siège social à 2144 Luxembourg, 4, rue Mercier, représenté parPERSONNE3.). ================================================== == F A I T S :

2 Après l’appel de la cause à l’audience publique duvendredi,22 novembre 2024, leprésident constatal’identitédu prévenuPERSONNE1.)qui avait comparu en personne, etilluidonna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal. Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi- même, le prévenuPERSONNE1.)fut interrogé et entendu en ses explications et moyens de défense. MaîtreJosiane EISCHEN, avocat à la Cour demeurant à Diekirch, se constitua partie civile au nom et pour le compte dePERSONNE2.)contre PERSONNE1.). Maître Josiane EISCHEN déposa des conclusions écrites qui furent signées par le président et par le greffier.Elledéveloppa ensuite ses conclusions oralement et conclut à l’adjudication de ses demandes. L’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTÉ (CNS), comparant parPERSONNE3.), mandataire suivant procuration, se constitua partie civile contrePERSONNE1.). PERSONNE3.)développa ensuite ses conclusions oralement et elle conclut à l’adjudication de sa demande. Le Ministère Public, représenté parManon RISCH,premiersubstitutdu Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire. Les moyens du prévenu furent alors plus amplement développés parMaître Maud WALOCZCZYK, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg, en remplacement deMaître Aurélia COHRS, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg. Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du vendredi,20 décembre2024. A l’audience du 20 décembre 2024, le prononcé fut remis àl’audience publique du vendredi 24 janvier 2025. A cette audience publique, le tribunal rendit le JUGEMENT qui suit: Au pénal

3 Vule procès-verbalnuméro40463du3 juin2023, ainsi que le rapport numéro 42459-1074 du 30 octobre 2023,dressésparle commissariat de police d’Atert. Vule rapportd’expertise toxicologique numéro23054456du6 juin2023du Laboratoire National de Santé. Vu la citation à prévenudu10septembre2024(not.3353/23/XC). Vu l’information adressée par courriel le16septembre 2024 au serviceRecours contre tiersde la Caisse Nationale de Santé. Le Parquet reproche àPERSONNE1.): «étantconducteurd’un véhicule automoteur sur la voie publique, le03/06/2023vers16.30heures,sur laADRESSE5.)d’ADRESSE6.)en direction deADRESSE7.)et notamment quelques mètres avant le croisement de laADRESSE5.)et de laADRESSE8.),sans préjudicequant aux indications detemps et de lieuxplusexactes, I.d’avoir,par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups ou des blessures àPERSONNE4.), né leDATE3.),et àPERSONNE2.), néele DATE2.),notamment par l’effet des préventions suivantes: II.avoir circulé, même en l’absence des signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins1,2 g par litre de sang,en l’espèce de1,65g par litre de sang, III.avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de benzoylecgoninedont le taux sérique est supérieur ou égal à25ng/ml, en l’espèce de338ng/ml, IV. vitesse dangereuse selon les circonstances, V.défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, VI.défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes, VII.défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à nepas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées, VIII.défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule, IX.défaut depouvoir arrêter son véhicule dans les limites de son champ de visibilité vers l’avant.»

4 Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que de l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations policières,ainsi que des déclarations et aveuxduprévenu. PERSONNE1.)estainsidéclaréconvaincu: étant conducteurd’unvéhicule automobilesur la voie publique, le 3juin2023 vers 16.30 heures, sur laADRESSE5.)d’ADRESSE6.)en direction deADRESSE7.)et notamment quelques mètres avant le croisement de laADRESSE5.)et de laADRESSE8.), 1)d’avoir, par défaut de prévoyanceetde précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coupsetdes blessures àPERSONNE4.), né leDATE3.), et à PERSONNE2.), née leDATE2.). 2) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins1,2gpar litre de sang, en l’espèce, d’avoir circulé avec un taux d’alcool de1,65g par litre de sang. 3)d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de benzoylecgonine dont le taux sérique est supérieur ou égal à25ng/ml, en l’espèce, d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de benzoylecgonine dont le taux sérique est de338ng/ml. 4) d’avoir conduit à une vitesse dangereuse selon les circonstances. 5)de ne pas s’êtrecomportéraisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation. 6)de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes. 7) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétéspubliques etprivées. 8) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître de son véhicule.

5 9)de ne pas avoir circulé en marche normale près du bord droit de la chaussée. Lesinfractions retenues à chargedu prévenuse trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée. Les infractions à l’article 9bis alinéa2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques sont punies d’un emprisonnement de huit jours à trois ans etd’une amende de 500 à 12.500 euros oud’une de ces peines seulement. Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout conducteur d’un véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en quantité telle que le taux d’alcool estd’au moins 1,2 g d’alcool par litre de sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré sera condamné à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement. Aux termes de l’article 12 paragraphe 4 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout conducteur d’un véhicule dont l’organisme comporte la présence de tétrahydrocannabinol (THC),d’amphétamines, de méthamphétamines, de MDMA, de MDA, de morphine (libre), de cocaïne ou de benzoylecgonine (BZE) et dont le taux sérique est égal ou supérieur à 1 ng/ml pour le THC, respectivement à 10 ng/ml pour la morphine, respectivement à 25 ng/ml pour les autres substances, sera condamné à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement. Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égardduprévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des faitsretenusà sa charge et d’autre part de sa situation personnelle. Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle estime qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne condamnerPERSONNE1.)qu’à une amende de 1.000 euros du chef des infractions retenuesà sa charge. Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,le juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an enmatière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

6 L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation en état d’ivresse d’après lesdispositions du même article 13. Au vu des circonstances de l’affaireet de lasituationpersonnelledu prévenu, la chambre correctionnelle décide de prononcer contrePERSONNE1.)une interdiction de conduire de34mois du chefdes infractions retenues à sa charge. Au vudu casierjudiciaireviergedans le chefdu prévenuPERSONNE1.), la chambre correctionnelle décidefinalementd’assortir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre du sursispartiel de 15 mois. Au civil 1) Partie civile de l’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTÉ (CNS) contrePERSONNE1.): A l’audience de la chambre correctionnelle du22 novembre2024, PERSONNE3.), dûment mandatée en vertu d’une procuration datée du21 novembre 2024, s’est constitué partie civile au nom et pour le compte de l’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTÉ (CNS) contre PERSONNE1.). Cette partie civile, déposée sur le bureau de la chambre correctionnelle, est conçue dans les termes suivants :

10 Il y alieu de donner acte à l’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTÉ (CNS) de sa constitution de partie civile. La chambre correctionnelle est compétente pour connaître de cette demande civile eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard dePERSONNE1.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans la forme et dans le délai de la loi. La partie demanderesse au civil expose qu’elle est intervenue dans le cadre de l’assurance-maladie dePERSONNE4.)et dePERSONNE2.)sur base de l’article 82 du Code de la sécurité sociale et qu’elle a déboursé le montant de 2.012,45euros pour son assuréPERSONNE4.), dont360,70 euros à titre de frais hospitaliers, 1.396,91euros à titre de frais médicaux, 14,84 euros à titre de frais pharmaceutiqueset240euros à titre de frais de transport. Elle expose encore qu’elle a déboursé le montant de48.726,34 euros pour son assurée PERSONNE2.), dont29.851,02euros à titre de frais hospitaliers,5.069,01 euros à titre de frais médicaux,444,54euros à titre de frais pharmaceutiques, 251,08euros à titre de frais de transport, 4.924,26 euros à titre des massages et physiothérapie,395,40 euros à titre de moyen accessoires, 7.213,23 euros à titre des soins infirmierset577,80euros à titre d’urgence. Au total, elle aurait ainsi déboursé la somme de50.738,79euros, somme dont elle réclame le remboursement. Elle réclame également les intérêts au taux légal sur cette somme à partir du3juin2023, jour de l’accident, jusqu’à solde. Eu égard aux pièces versées au dossier, la chambre correctionnelle constate que les différents chefs de préjudice soulevés par la demanderesse au civil, de même que les montants y relatifs, se trouvent à suffisance établis et, au vu des circonstances de l’affaire, la demande est fondée en son principe. La chambre correctionnelle décide ainsi de fixer le préjudice subi par l’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTÉ (CNS) au montant réclamé de50.738,79euros et condamne partant le défendeur au civil PERSONNE1.)à payer le prédit montant l’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTÉ (CNS), le tout avec les intérêts légaux à partir du3 juin2023, jour de l’accident, jusqu’à solde. 2) Partie civile dePERSONNE2.)contrePERSONNE1.): A l’audience du22 novembre2024, MaîtreJosiane EISCHEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, s’est constituéepartie civile au nom et pour compte dePERSONNE2.)contrePERSONNE1.). Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle est conçue dans les termes suivants :

12 Il y a lieu de donner acte àPERSONNE2.)de sa constitution de partie civile. La chambre correctionnelle est compétente pour connaître de cette demande civile eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard dePERSONNE1.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans la forme et dans le délai de la loi. PERSONNE2.)réclamele montant de 50.000 euros du chef de son dommage corporel etd’atteinte à l’intégritéphysique, le montant de 15.000 euros du chef du dommage moral etde pretiumdoloris, 2.500 euros duchef depréjudice esthétique, 1.500du chef dedégâts matériels (lunettes cassées et vestimentaires) et1.000du chef defrais médicaux et para-médicaux. PERSONNE2.)réclameen toutle montant total de 70.000 avec les intérêts légaux à partir de la date des faits, soit le 3 juin 2023, jusqu’à solde. La partie requérante solliciteà titre subsidiairel’institution d’une expertise aux fins de lui permettre d’établir précisément le quantum de son préjudice corporel subi, ainsi que l’allocation d’une provision à hauteur de 2.500 € à faire valoir sur ce chef de préjudice. Finalement,PERSONNE2.)réclame une indemnité de procédure de1.000 euros sur base de l’article 194 du Code de procédure pénale. La partie défenderesse au civil ne contestepasla demande civile en son principe. La chambre correctionnelle ne s’estimeactuellementpas en mesure d’évaluer le préjudice subi parPERSONNE2.)à la suite de l’accident du3juin 2023, de sorte qu’elle décide d’ordonner une expertise. Le tribunal décide en l’espèce de nommer le Dr. Marc KAYSER en tant qu’expert médical et MaîtreLuc OLINGERen tant qu’expert-calculateur, avec leur mission plus amplement définie au dispositif du présent jugement. Le tribunal décide encore d’allouer d’ores-et-déjà àPERSONNE2.)une indemnité provisionnelle de 2.500 euros. Il y a finalement lieu d’allouer à la partie demanderesse une indemnité de procédure à hauteur de1.000euros. Parcesmotifs,

13 le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, statuant contradictoirement et en première instance, le prévenu et défendeur au civilPERSONNE1.), et son mandataire, entendus en leurs explications et moyens de défense au pénal et en leurs conclusions au civil,l’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTÉ (CNS)etPERSONNE2.), demandeursau civil, entendus par le biais de leurs mandataires en leurs conclusions au civil, le représentantdu Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en dernier, statuant au pénal c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une amende d’un montant deMILLE(1.000) EUROS, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement decette amende àDIX(10) JOURS, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)une interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une durée deTRENTE-QUATRE(34)MOISdu chef des infractions retenues à sa charge, d i tqu’il seraSURSISà l’exécution deQUINZE (15) MOISdecette interdiction de conduire, i n f o r m eleprévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du présent jugement,iln’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction sera réputée non avenue, a v e r t i tleprévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article 628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle interdiction de conduire, c o n d a m n ePERSONNE1.)auxfrais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de474,99euros, statuant au civil

14 Partie civilede l’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTÉ (CNS): d o n n ea c t eà l’établissement publicCAISSE NATIONALE DE SANTÉ (CNS)de sa constitution de partie civile contrePERSONNE1.), sed é c l a r ecompétent pour en connaître, d é c l a r ela demande civile recevable en la forme, lad é c l a r efondée, c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àl’établissementpublic CAISSE NATIONALE DE SANTÉ (CNS) le montant deCINQUANTE MILLE SEPT CENT TRENTE -HUIT virgule SOIXANTE-NEUF (50.738,79) EUROS, avec les intérêts au taux légal à partir du3 juin2023, jour de l’accident, jusqu’à solde, d o n n e a c t eà l’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTÉ (CNS) qu’ilse réserve tous autres droits, dus, moyens et actions, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de cette demande civile dirigée contre lui. Partie civile dePERSONNE5.): d o n n e acteàPERSONNE2.)de sa constitution de partie civile, s e d é c l a r ecompétent pour en connaître, d é c l a r elademande civile recevable en la forme, lad é c l a r efondée en son principe, avant tout autre progrès,

15 n o m m eun collège d’experts, composé: -de l’expert médical, le Dr.Marc KAYSER,expert en chirurgie orthopédique ettraumatologique, demeurant à L-1130Luxembourg,46, rue d’Anvers, -de l’expert-calculateur, MaîtreLuc OLINGER, avocat à la Cour, demeurant àL-2340 Luxembourg,34A, rue Philippe II, avec la mission de concilier les parties si faire se peut,sinon d’évaluer dans un rapport écrit, détaillé et motivéle préjudicematériel,moralet corporelsubi par PERSONNE2.),tel que réclamé dans sa constitution de partie civile,à la suite de l’accident du3 juin2023, sous réserve des recours éventuels des organismes de sécurité socialeluxembourgeois et/ou belges, a u t o r i s eles experts à s’entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à l’accomplissement de la mission leur confiée et même à entendre de tierces personnes, d i tqu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard d’un des experts, il sera pourvu à son remplacement sur simple requête présentée au président du siège par la partie la plus diligente, l’autre partie dûment convoquée, c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant de DEUXMILLECINQ CENTS(2.500) EUROSà titre de provision, c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant de MILLE(1.000) EUROSà titre d’indemnité de procédure, r é s e r v eles frais, f i x el’affaire au rôle spécial. Par application des articles9bis,12et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, desarticles 118, 139et140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 27, 28, 29, 30et 65 du Code pénal, et des articles179, 182,183-1,184, 185, 189, 190, 190-1,191,194, 195,196, 628 et 628-1du Code de procédure pénale. Ainsi faitetjugéparJean-Claude WIRTH,premierjuge,etprononcé en audience publique le vendredi,24 janvier 2025,au Palais de Justice à Diekirch parJean-Claude WIRTH, premierjuge, assisté du greffierassumé Saban

16 KALABIC, en présencedeMartine LEYTEM, Procureur d’Etat adjoint, qui,à l’exception du représentant du Ministère Public,ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentantpersonnellement pour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à l’[email protected]. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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