Tribunal d’arrondissement, 24 janvier 2025
No.63/2025 Audience publique duvendredi,24 janvier 2025 (Not.5443/23/XC)–SP Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique duvendredi,vingt-quatrejanvierdeux millevingt-cinq, le jugement qui suitdans la cause E N T R E Monsieur le…
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No.63/2025 Audience publique duvendredi,24 janvier 2025 (Not.5443/23/XC)–SP Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique duvendredi,vingt-quatrejanvierdeux millevingt-cinq, le jugement qui suitdans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du16 septembre2024, E T PERSONNE1.), néleDATE1.)àADRESSE1.)(Cap-Vert), demeurantàADRESSE2.), prévenu. F A I T S : Après l’appel de la cause à l’audience publique duvendredi,22 novembre 2024,leprésident constata l’identité duprévenuPERSONNE1.)qui avait comparu en personne, etillui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal. Les témoinsPERSONNE2.)etPERSONNE3.),après avoir déclaré noms, prénoms, âges, professions et demeures, et n’être ni parents, ni alliés, ni au service du prévenu, prêtèrent le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les
2 mots«Je le jure». Ils furent ensuite entendus séparément en leurs déclarations orales. Le prévenuPERSONNE1.)qui ne parle pas une des langues dont il peut être fait usage en matière judiciaire, fut assisté d’un interprète, en langue portugaise, conformément aux dispositions de l’article 190-1 (5) du Code de procédure pénale. Cet interprète entra en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement traduire les paroles prononcées à l’audience. Le prévenuPERSONNE1.)déclara renoncer à se faire assister d’un avocat, et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, il fut interrogé et entendu en ses explications et moyens de défense. LeMinistèrePublic,représenté parManon RISCH,premiersubstitut du Procureur d’Etat,fut entendu ensonréquisitoire. Leprévenu se vit attribuer la parole en dernier. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du vendredi,20 décembre2024. A l’audience du 20 décembre 2024, le prononcé fut remis à l’audience publique du vendredi 24 janvier 2025. A cette audience publique, le tribunal rendit le JUGEMENT qui suit: Vulesprocès-verbauxnuméros12238 du 2septembre 2023 et 12244du 3 septembre2024dressépar lecommissariat de policedeDiekirch/Vianden. Vu la citation à prévenu du16septembre2024(not.5443/23/XC). Le Parquet reproche àPERSONNE1.): «étantconducteurd'un véhicule automoteur sur la voie publique, le02/09/2023vers19.24heures,sur laADRESSE3.)deADRESSE4.)en direction deADRESSE5.)et notamment à L-ADRESSE6.),sans préjudice quant aux indicationsde temps et de lieux plusexactes, I.avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins0,55mg par litre d’air expiré,en l’espèce de1,31 mgpar litred’air expiré,
3 II.défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, III. défaut deconduire de façon à rester constamment maître de son véhicule, IV. défaut de circuler en marche normale près du bord droit de la chaussée, V. défaut de maintenir une distance suffisante du bord dela chaussée.» Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que de l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations policièresetdes explicationsduprévenuà l’audience. PERSONNE1.)conteste les infractions mises à sa charge. Au vu toutefois des déclarations du témoinPERSONNE3.)qui a suivi la voiture du prévenu depuisADRESSE4.)et qui a pu témoigner de la façon de conduire en zigzag et du fait que la voiture du prévenu s’est arrêtée au domicile du prévenu où elle a pu être trouvée plus tard par la police, il y a lieu de retenirPERSONNE1.)dans les liens des infractions lui reprochées. En effet, le témoin a pu indiquer le numéro d’immatriculation à la police qui a retrouvé le prévenu à son domicile, ainsi que sa voiture dontle capot était encore « très » chaud selon l’agent verbalisant.PERSONNE1.)avait d’ailleurs, dans une première phase, reconnu qu’il était juste de retour de ADRESSE4.)et qu’il n’avait consommé que quelques bières à ADRESSE4.). Lors de son audition, il a encore indiqué qu’il serait le seul à utiliser la voiture en question. Les divergences quant à l’heure à laquelle il aurait été vu d’après le témoin n’inquiètent pas outre mesure ces considérations alors que l’heure indiquée par le témoin ne diverge que d’une à deux heures de celle indiquée par le prévenu et que ces divergences peuvent s’expliquer par une mémoire défaillante. PERSONNE1.)estpartantdéclaréconvaincu: étantconducteurd'un véhicule automobilesur la voie publique, le 2septembre2023 vers 19.24 heures, sur laADRESSE3.)de ADRESSE4.)en direction deADRESSE5.)et notamment à ADRESSE6.), 1) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins0,55mgpar litred’air expiré, en l’espèce, d’avoir circulé avec un taux d’alcool de1,31mg par litre d’air expiré.
4 2)de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pasconstituer un danger pour la circulation. 3)de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître de son véhicule, 4) de ne pas avoir circulé en marche normale près du bord droit de la chaussée, 5) de pas avoir maintenu une distance suffisante du bord de la chaussée. Les infractions retenues à chargeduprévenu se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée. Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout conducteur d’un véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en quantité telle que le taux d’alcool estd’au moins 1,2 g d’alcool par litre de sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré sera condamné à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement. Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égarddu prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle. Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelledu prévenu, le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, etildécide de ne prononcer contre PERSONNE1.)qu’une amended’un montantde1.250euros. Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,le juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an enmatière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas decirculation en état d’ivresse d’après les dispositions du même article13. Au vu des circonstances de l’affaire, et notammentdutaux d’alcool présenté par le prévenu, la chambre correctionnelle décide de prononcer contrePERSONNE1.)une interdiction de conduire de30mois.
5 Au vudu casierjudiciaireviergedu prévenu, le tribunaldécided’assortir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre du sursis partiel pour la durée de14mois, et,dans le but de ne pas compromettre la situation professionnelle de l’intéressé, il décide d’excepter de la durée de 14mois de cette interdiction de conduire 1) les trajets effectués par le prévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectuéentrea) sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familialetb) le lieu du travail. Parcesmotifs, le tribunald’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelleet encomposition de juge unique, statuant contradictoirementet en première instance, leprévenuPERSONNE1.) entendu ensesexplications et moyens de défense,le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,leprévenuayant eu la parole en dernier, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une amende deMILLE DEUX CENT CINQUANTE (1.250) EUROS,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de17,40euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àDOUZE(12) JOURS, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)une interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une duréedeTRENTE(30) MOIS, d i tqu’il seraSURSISà l’exécutiondeQUATORZE(14) MOISde cette interdiction de conduire, i n f o r m eleprévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du présent jugement,iln’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction sera réputée non avenue,
6 a v e r t i tleprévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article 628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle interdiction de conduire, d é c i d ed’excepter de l’interdiction de conduire deQUATORZE(14) MOIS1) les trajets effectués par le prévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectuéentrea) sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familialetb) le lieu du travail. Par application des articles 12et13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,del’article140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,des articles 27, 28, 29, 30 et 65du Code pénal, et des articles155,179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195,196, 628 et 628-1du Code de procédure pénale. Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi,24 janvier 2025, au Palais de Justice à Diekirch par Jean-Claude WIRTH, premier juge, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence deMartine LEYTEM, Procureur d’Etatadjoint, qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursdate du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à l’[email protected]. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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