Tribunal d’arrondissement, 24 janvier 2025, n° 2024-01244
No. 2025TADJAF/0036 Jugement en matièrede pension alimentaire Audience publique du vendredi,vingt-quatrejanvierdeux millevingt-cinq. Numéro du rôle: TAD-2024-01244. Composition: Silvia ALVES, Juge auxaffaires familiales délégué, Micael DA SILVA RIBEIRO, Greffier. Entre: PERSONNE1.),sans état particulier, née leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant à L- ADRESSE2.), partie demanderesseaux termes d’une requête déposée en…
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No. 2025TADJAF/0036 Jugement en matièrede pension alimentaire Audience publique du vendredi,vingt-quatrejanvierdeux millevingt-cinq. Numéro du rôle: TAD-2024-01244. Composition: Silvia ALVES, Juge auxaffaires familiales délégué, Micael DA SILVA RIBEIRO, Greffier. Entre: PERSONNE1.),sans état particulier, née leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant à L- ADRESSE2.), partie demanderesseaux termes d’une requête déposée en date du22 octobre 2024par MaîtrePascale HANSEN, comparant parMaîtrePascale HANSEN, avocatà la Cour, demeurant àBettendorf, et: PERSONNE2.),employé privé, né leDATE2.)àADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE3.), partie défenderesseaux fins de la prédite requête, comparanten personne, assistéparMaîtreDaniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.
2 LE TRIBUNAL Suite à la requête déposée au greffedu Tribunal d’arrondissement de Diekirch en date du 22 octobre 2024parMaîtrePascale HANSEN, avocat à la Cour, demeurant àBettendorf,au nom et pour compte dePERSONNE1.),les partiesfurent convoquéesen date du5 novembre 2024à comparaître devant le juge aux affaires familiales, au Palais de justice à Diekirch, à l’audience duvendredi, 6 décembre 2024à8.30heures,se tenant en chambre du conseil,aux fins spécifiées ci-après:
3 Après une remise, la cause fututilementretenue à l’audience du8 janvier 2025se tenant en chambre du conseil. A cette audience,MaîtrePascale HANSEN, avocat à la Cour, demeurant àBettendorf, mandataire dePERSONNE1.), exposa la requête et futentendue en ses explications. MaîtreDaniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant àDiekirch,fut entendu ensesmoyens de défenseet explications. Son mandantPERSONNE2.)fut entendu en ses observations personnelles. Sur ce, le juge aux affaires familialesdéléguéprit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publiqueduvendredi, 24 janvier 2025, lors de laquellefut rendu le JUGEMENT qui suit : Faits constants et antécédentsprocéduraux PERSONNE1.) etPERSONNE2.) se sont mariés en date du 4 septembre 1992 par devant l’officier de l’état civil de la commune deADRESSE4.). Par jugement No. 2022TADJAF/0168 rendu en date du 28 mars 2022, un juge aux affaires familiales près le Tribunal d’arrondissement de Diekircha prononcé le divorce entre les époux PERSONNE3.). Suivant jugement No. 2022TADJAF/0227 du 6 mai 2022, rendu en prosécution de cause, PERSONNE2.)a été condamné à payer àPERSONNE1.)une pension alimentaire à titre personnel de 1.500.-euros pour une durée de trois ans à partir du 1 er janvier 2022, cette pension alimentaire étant payable et portable le premier de chaque mois et à adapter de plein droit aux variations de l’indice du coût de la vie. Par ce même jugement, il a en outre été dit quePERSONNE1.)remplit les conditions prévues aux articles 252 du Code civil et 174 du Code de la sécurité sociale pour pouvoir prétendre aux rachats de ses droits de pension pour la période du 1 er novembre 2000 au 24 février 2022. Par ordonnance du même jour, il a été ordonné à la Caisse nationale d’assurance pension(désignée ci-après en abrégé «la CNAP»)de procéder au calcul du montant de référence. Par courrier du 24 mai 2022, le tribunal a été informé que le montant de référence sollicité s’élève à 158.451,21 euros. Suivant acte notarié du 9 janvier 2024 passé par devant Maître Joëlle SCHWACHTGEN, notaire de résidence à Diekirch, les parties ont procédé à la liquidation et au partage de la communauté de biens ayant existé entre eux.PERSONNE2.)s’est vu attribuer l’immeuble commun situé àADRESSE5.)contre paiement d’une soulte de 411.500.-euros en faveur de PERSONNE1.). Il a en outre repris le solde du prêt immobilier commun.
4 Parjugement No. 2024TADJAF/0665 rendu entre les parties en date du 11 novembre 2024, PERSONNE2.)a été condamné à verser à la CNAP la somme de 79.225,60 euros correspondant à la moitié du montant de référence calculé par la CNAPen vue du rachat par PERSONNE1.)de ses droits de pension. Prétentions et moyens des parties Par requête introduite en date du22 octobre 2024,PERSONNE1.)a saisi le juge aux affaires familiales près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirchsur base de l’article 248 du Code civilaux fins devoir condamnerPERSONNE2.)à lui payer une pension alimentaire à titre personnel de 1.655,72 euros à partir du 1 er janvier 2025 jusqu’au moment où elle touchera une pension de vieillesse. Elle sollicite en outre la condamnation dePERSONNE2.)au paiement d’une indemnité de procédure de 500.-euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux frais et dépens de l’instance, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire. Au soutien de sa demande,PERSONNE1.)fait valoir quedans son jugement du 6 mai 2022, le juge aux affaires familiales auraitlimitéla pension alimentaire à titre personnel à une période de trois ansau motifque ce délai devait lui permettre de stabiliser sa situation personnelle et de retrouver un emploi correspondant à sa qualification et son état personnel. Or,contrairement aux prévisions du juge aux affaires familiales,sonétat de santé ne se serait nullement amélioré, mais n’aurait, au contraire, cessé de se détériorer de sorte qu’elle serait toujoursincapable de s’adonner à un travail rémunéré et devrait même être considérée comme invalide au sens de la loi. PERSONNE1.)renvoie à cet égard aux différents certificats médicaux versés en causeen soulignant que ceux-ci ont été établis tant par ses médecins traitants que par le médecin-conseil du FNS, soitparun médecin indépendant et impartial. Au vu de ces différents certificats récents, établissant les nombreux problèmes de santé dont elle souffre, il serait établi queson état de santéne lui permettrait pas de s’adonner à un emploi rémunéré.Au cas où le tribunal aurait un doute quant à son état de santé,PERSONNE1.) demande à voir ordonner une expertiseafin qu’un expert se prononce sur la question de savoir si son état de santé lui permet de travailler. PERSONNE1.)continuerait dès lors de se trouver dans le besoin et ce pour des raisons indépendantes de sa volonté.Elle ne disposerait en effet d’aucun revenu personnel, mis à part la pension alimentaire à titre personnel qui lui était réglée parPERSONNE2.)jusqu’en décembre 2024etqui est complétée par une allocation revis versée par le FNSà hauteurde 630,37 euros. SiPERSONNE1.)indique elle-même que le montant de l’allocation revis serait probablement augmenté pour le cas où elle ne bénéficierait plus d’une pension alimentaire à titre personnel, elle relève cependant qu’il serait de jurisprudence constante qu’«un débiteur d’aliments, qui dispose de ressources nécessaires pour servir un secours, ne saurait se décharger sur la communauté en obligeant son conjoint divorcé, qui est dans le besoin et dans l’impossibilité de s’adonner à un travail rémunéré, de requérir un complément RMG».PERSONNE2.)ayant
5 les moyens de lui régler un secours alimentaire, il lui appartiendrait dès lors de continueràlui payer une pension alimentaire à titre personnel. PERSONNE1.)précisefinalement encore qu’elle aurait intégralement réinvesti la soulte qui lui a été réglée parPERSONNE2.)dans le cadre de la liquidation et du partage de la communauté de biens ayant existé entre les époux dans l’acquisition d’un appartementdans lequel elle habite actuellement. Elle devrait en outre encore régler sa part de la créance relative au rachat de ses droits de pension. Le montant de la soulte serait dès lors intégralement épuisé. PERSONNE2.)conclut principalement à l’irrecevabilité de la demande dePERSONNE1.)au motif que cette dernière resterait en défaut d’établir l’existence de «circonstances exceptionnelles» qui seraientpourtantrequises aux termes de l’article 248 alinéa 2 du Code civil, sur lequelestbasé la demande, pour justifieruneprolongation de la durée d’attribution de la pension alimentaire fixée aux termes du jugement du 6 mai 2022. PERSONNE2.)fait valoir que pour apprécier s’il existe des circonstances exceptionnelles au sens de l’article 248 précité, il y aurait lieu de comparer la situation actuelle dePERSONNE1.) à sa situation telle qu’elle existait au jour du prononcé du premier jugement. Or, au jour duprononcé du divorce, la situation dePERSONNE1.)aurait été caractérisée par trois constantes, à savoir que: i)ellenedisposaitd’aucun revenu, ii)ellevivaitdans un appartement appartenant à ses parents pour lequel elleprétendait réglerun loyer de 600.-euros, iii)elle soutenait déjà à l’époque être incapable de travailler en raison de son état de santé. PERSONNE2.)conteste les affirmations dePERSONNE1.)selon lesquelles ses problèmes de santé se seraient aggravés. Les certificats médicaux actuellement versés parPERSONNE1.) feraienten effetétat des mêmes problèmes de santé queles certificatsversésen 2022quieux aussiauraient déjàattestéà l’époque d’une incapacité de travail dans le chef de son ex-épouse. Or, sur base de ces éléments, le premier juge aurait limité la durée d’attribution d’une pension alimentaire à titre personnel à une période de trois ans en soulignant que cette période devait être suffisante pour permettre àPERSONNE1.)de stabiliser sa situation personnelle en recherchant un emploi adapté à sa situation. Le premier juge aurait en outre tenu compte du fait qu’il a été fait droit à la demande de rachat des droits de pension, de sorte que PERSONNE1.)pourrait certainement prétendre à une pension vieillesse. Il aurait ainsi appartenu àPERSONNE1.), sur base du prédit jugement, d’entreprendre les démarches nécessaires pour se réinsérer professionnellement, respectivement pour introduire une demande en vue de l’attribution d’une pension vieillesseoud’une pensiond’invalidité ou encoredu revenu pour personnes gravement handicapées. Or, aucune démarche n’aurait été entreprise parPERSONNE1.)à ce niveau.Il serait dès lors faux de prétendre que ce seraitpour des raisons indépendantes de sa volonté quePERSONNE1.)ne toucherait pas encore de revenu régulier. PERSONNE2.)relève ensuite que dans le cadre de la liquidation et du partage de la communauté de biens ayant existé entre parties, il aurait réglé une soulte de 411.500.-euros à
6 son ex-épouse pour pouvoir reprendre la maison commune. Il serait en outre d’accord de régler la somme de 79.225,60 euros à la CNAP en vue du rachat parPERSONNE1.)de ses droits de pension. Un montant de près de 500.000.-euros aurait ainsi été attribué àPERSONNE1.)dans le cadre des opérations de liquidation et de partage. La situation actuelle dePERSONNE1.)serait dès lors nettement plus confortable que la situation dont elle disposait au jour du divorce. PERSONNE2.)souligneensuitequePERSONNE1.)aurait fait le choix délibéré d’investir intégralement la soulte qu’elle a obtenue dans l’acquisition d’un nouvel appartement,plutôt que de continuer à vivre dans l’appartement de ses parents etd’utiliserl’argenttouchépour subvenir à ses besoins.Il résulterait en outre d’une liste établie par l’école fondamentale de ADRESSE6.)quePERSONNE1.)offre ses services pour donner des cours particuliers à des élèves de l’enseignement fondamental. Si changement il y a eu dans la situation financière dePERSONNE1.), il s’agiraitainsi manifestement d’une amélioration de cette situation et non pas d’une détérioration. Il n’y aurait par conséquent aucune circonstance exceptionnelle qui justifierait que la durée d’attribution de trois ans soit prolongée. PERSONNE2.)relève finalement encore qu’il résulte de l’article 248 précité que la pension alimentaire qui peut être allouée sur cette base est destinée à couvrirle «strict état de besoin du créancier», qui, selon les travaux parlementaires relatifs à la loi du 27 juin 2018 ne couvre que les besoins vitaux. Les critères pour allouer une pension alimentaire sur base de l’article 248 ne seraient dès lors plus les mêmes que ceux prévus par l’article 247du Code civil. Il serait partant manifeste qu’il n’appartient plus àPERSONNE2.)de subvenir aux besoins de son ex-épouse. A titre subsidiaire, au cas où la demande dePERSONNE1.)serait déclarée recevable et fondée en son principe,PERSONNE2.)demande à voir réduire le montant de la pension alimentaire à un strict minimum et à voir limiter la durée d’attribution à une période de 6 mois. Il souligne à cet égard que sa situation financière se serait dégradée puisqu’il aurait désormais deux prêts à sa charge, à savoir le prêt immobilier relatif à l’immeuble commun qu’il continuerait de rembourser ainsi qu’un nouveau prêt à la consommation qu’il aurait été contraint de contracter afin de régler la somme de79.225,60 eurosà la CNAP en vue du rachat des droits de pension dePERSONNE1.). Il indique en outre que ses capacités contributives diminueront dans un futur proche, ce en raison du changement de sa classe d’impôt qui devrait intervenir dans les prochains mois et qui serait de nature à entraîner une diminution de son salaire net d’environ 700.-euros par mois, raison pour laquelle il y aurait lieu, le cas échéant, de réévaluer la situation à ce moment. PERSONNE1.)conteste l’argumentaire adverse. Elle insiste sur le fait qu’elle se trouverait manifestement dans le besoin pour des raisons indépendantes de sa volonté puisque ce serait en raison de son état de santé qu’elle ne serait pas en mesure de travailler.
7 Elle explique qu’elle n’aurait pasencoreintroduit de demande en vue de l’attribution d’une pension vieillesse ou invaliditécar une telle demande aurait été vouée à l’échec en l’état actuel des choses, étant donnéquele montant de référence calculé par la CNAP n’aurait pas encore été réglé par aucune des parties. Elle réfute le reproche qu’elle aurait manqué de diligence en soulignant que la seule raison pour laquelle elle n’aurait pas encore pu procéder au paiement de sa part du montant de référence résiderait dans le fait que la CNAP exigeraitqu’un jugement soit rendu avant d’accepter un quelconque paiement. Or, ce ne serait que par jugement du 11 novembre 2024 que le juge aux affaires familiales aurait condamnéPERSONNE2.)à régler la somme de79.225,60 eurosentre les mains de la CNAP. Quant à la liste des cours d’appui établie par l’école fondamentale deADRESSE6.), qui a été versée en cause parPERSONNE2.), elle indique qu’elle ne donnerait des cours d’appui qu’à unseul élève à raison d’une heure seulement toutes les deux semaines, de sorte qu’elle ne toucherait guère plus de 60.-euros par mois de ce chef, ce qui ne lui permettrait manifestement pas de subvenir à ses besoins. Au cas où il ne serait pas fait droit à sa demande sur base de l’article 248 du Code civil, PERSONNE1.)demande à se voir allouer une pension alimentaire à titre personnel sur base de l’article 247 du Code civil. Elle rappelle à cet égard qu’elle aurait arrêté de travailler pour s’occuper des enfants communs, qu’elle serait incapable de travail en raison deson état de santé et qu’elle vivrait au seuil de la pauvreté de sorte que son train de vie serait tout sauf luxueux ou confortable, tel que tenterait dele faire croirePERSONNE2.). PERSONNE2.)réplique que la demande dePERSONNE1.)ne saurait être basée sur l’article 247 du Code civil au vu de la décision judiciaire qui lui a déjà attribué une pension alimentaire sur cette base tout en limitantla durée d’attribution de cette pension alimentaire à une période de 3 ans. Appréciation de la demande Aux termes de sa requête,PERSONNE1.)base sademande sur l’article 248 Code civilqui disposeque: «La durée d’attribution de la pension alimentaire ne peut être supérieure à celle du mariage. En cas de circonstances exceptionnelles, si le créancier démontre qu’à l’expiration de la durée d’attribution, il reste, pour des raisons indépendantes de sa volonté, dans un état de besoin, le tribunal peut prolonger la durée. Dans ce cas, le montant de la pension sera fixé en tenant compte des facultés contributives du débiteur, sans qu’il ne puisse dépasser le montant nécessaire pour couvrir le strict état de besoin du créancier.» Cette disposition, qui limite la durée pendant laquelle une pension alimentaire à titre personnel peut être attribuée à unconjoint divorcé, a été introduite par la loi du 27 juin 2018 instituant le juge aux affaires familiales et portant réforme du divorce et de l’autorité parentale. Il résulte des travaux parlementairesrelatifs à cette loique «Cette solution est inspirée du droit belge (article 301 §4 du Code civil). Introduit dans le Code civil belge en 2007, cette disposition était considérée comme un corollaire important au fait que la pension alimentaire
8 peut être due en l’absence de toute faute. Mais cette règle s’explique aussi par le souci d’encourager le créancier de la pension alimentaire à retrouver de nouvelles sources de revenus. S’agissant d’une durée maximale, le juge pourra également fixer une durée plus courte, p.ex. s’il estime que le conjoint bénéficiaire peut retrouver des revenus suffisants avant l’écoulement d’un délai égal à la durée du mariage. En cas de circonstances exceptionnelles, le juge peut prolonger la durée d’attribution, si le conjoint se trouve, pour des raisons indépendantes de sa volonté, dans un état de besoin. Cet état de besoin ne correspond pas au „besoin“ visé aux articles 250 et 251, défini par rapport à des critères plus larges, mais renvoie à un concept plus restreint qui vise à couvrir le seul minimum vital. En fonction des circonstances de l’espèce, le montant de la pension alimentaire allouée le cas échéant pendant cette nouvelle période pourra donc être inférieur au montant de la pension alimentaire initialement allouée»(cf.Projet de loi instituant le juge aux affaires familiales, portant réforme du divorce et de l’autorité parentale, dépôt le 27.05.2016, dossier n° 6996, commentaires des articles, p. 88). L’article 248 précité (numéroté initialement 252 dans le projet initial) est donc inspiré de l’ancien article 301 §4 du Code civil belge (dans sa version introduite par la loi du 27 avril 2007)dont le libellé est quasiment identique à celui de l’article 248. Le législateur belge motivait l’introduction de cette disposition comme suit: «Le §4 contient une nouveauté importante: la pension est d’office limitée dans le temps. Il s’agit de rendre quelque peu contraignante l’idée que la pension doit être modalisée en fonction de l’âge des parties et la durée du mariage.La fixation d’un délai est le corollaire logique de la réforme du droit à la pension, puisque à présent le demandeur ne doit plus prouver de faute dans le chef de l’autre pour y avoir droit. Pour éviter les abus qui pourraient découler de cette situation,le droit à la pension est limité dans le temps.(…) Le texte du projet est complété par une disposition qui permet au tribunal de prolonger le délai mais uniquement en cas de circonstances exceptionnelles et pour des raisons liées à la nature du régime de pensionderetraite[remarque: cette deuxième précision figurait dans le projet initial mais a été supprimée par la suite]. Le créancier devra démontrer en outre qu’à l’expiration du délai fixé initialement, il reste, pour des raisons indépendantes de sa volonté, en état de besoin. Ce sera sur lui que reposera le fardeau de la preuve. Il devra démontrer qu’il a accompli les efforts nécessaires pour subvenir à ses besoins par ses propres moyens, en cherchant du travail, en complétant saformation, ou encore en faisant valoir ses droits à la sécurité sociale. Dans ce cas, le montant de la pension pourra être réduit. Il ne s’agira plus de permettre au créancier de conserver le train de vie qui était celui des parties pendant la vie commune, mais de couvrir l’état de besoindu créancier.»(cf.Chambre des représentants de Belgique, DOC 51 2341/001, projet de loi réformant le divorce,Commentaires des articles, p. 19). Ainsi, si en application del’article 301 §4 du Code civil belge (l’équivalent del’article 248 du Code civilLuxembourg),la durée de la pension ne peutexcéder celle du mariage, lejuge est toutefoislibre de fixer une durée inférieure à celle du mariage mais celle-ci constitue le
9 maximum possible d’exigibilité du droit et la pension cesse donc de plein droit à l’expiration de cedélai.On notera ici l’importance de l’arrêt prononcé le 11 décembre 2020 par la Cour de cassationbelgequi souligne que le juge peut limiter la pension alimentaire à une période plus courte que la duréedu mariage si et pour autant que l’on puisse présumer que le bénéficiaire dispose de revenus ou demoyens suffisants après cette plus courte période pour subvenir à ses propres besoins. Ce n’est que lorsquele bénéficiaire de la pension démontre l’existence de circonstances exceptionnellesétablissant qu’à l’expiration du délai initial, il reste, pour des raisons indépendantes de sa volonté,dans un état de besoin,quele tribunal peut prolonger le délai. (voirà ce titre:Gallus, N., « Aliments », Rép. not., T. I, Les personnes, Livre 4, Bruxelles, Larcier, 2021, n°213). En l’espèce, il est constant en cause que la pension alimentaire allouée àPERSONNE1.)par jugement du 6 mai 2022 a été limitée à une période de 3 ans,alors que pourtantPERSONNE1.) avait demandé à se voir attribuer une pension alimentaire pendant une durée équivalente à celle du mariage, soit une période de presque 30 ans, au motif qu’elle était incapable de travailler en raison de son état de santé. Après avoir relevé que i) une amélioration, sinon une stabilisation, du moins partielle, de l’état de santé dePERSONNE1.)n’étaient pas exclues, ii) que cette dernière était âgée de 52 ans et avait travaillé en tant qu’employée et iii) que sa demande aux fins d’un achat rétroactif auprès du régime général d’assurance pension avait été déclarée fondée, le juge aux affaires familiales a fixé la durée d’attribution de la pension alimentaire à 3 ans en précisant que cette période devait permettre àPERSONNE1.)«de se réorienter, de stabiliser sa situation personnelle et de trouver un emploi correspondant à sa qualification et à son état personnel pour subvenir elle-même à ses besoins».Le juge aux affaires familiales a partant estimé sur base des éléments dont il disposait qu’à l’expiration d’une période de 3 ans,PERSONNE1.)devrait être en mesure de disposer de revenus ou de moyens suffisants pour subvenir à ses propres besoins. Afin de pouvoir solliciter une prolongation de la pension alimentaire sur base de l’article 248 alinéa 2 du Code civil,PERSONNE1.)doit dès lors rapporter la preuve de circonstances exceptionnelles établissant qu’elle reste, pour des raisons indépendantes de sa volonté, dans un état de besoin. PERSONNE1.)soutient tout d’abord que, contrairement aux prévisions du premier juge, son état de santé ne se serait nullement amélioré, mais se serait, au contraire, même aggravé. A cet égard, il convient tout d’abord de relever que, dans sa décision du 6 mai 2022, le juge aux affaires familiales n’a pas seulement tenu compte de la possibilité d’une amélioration de l’état de santé dePERSONNE1.), mais également de celle d’une simple stabilisation. Or, àl’examen des certificats médicaux versés en cause, il appert que c’est à juste titre que PERSONNE2.)fait valoir que ceux-ci ne permettent pas de conclure à une aggravation de l’état de santé dePERSONNE1.), puisque cette dernière souffrait déjà en 2022, respectivement indiquait déjà souffriren 2022,de tous les problèmes qui y sont décrits(à savoir:pathologies vertébrales et ostéoarticulaires importantes avec répercussions psychosomatiques, prothèse totale du genou à droite et à gauche, pseudarthrose du cinquième métatarsien du pied droit, trouble d’ordre psychologique). Aucun certificat médical récent ne fait état d’une aggravation des problèmes de santé dont souffrePERSONNE1.)et si les certificats médicaux récents
10 concluent tous à une incapacité de travail dans le chef de cette dernière, force est de relever que tel était déjà également le cas en 2022. Etant donné que l’état de santé dePERSONNE1.)se trouve établi à suffisance de droit par les certificats médicaux versés en cause, il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise médicale, tel que sollicité parPERSONNE1.)à l’audience, cette expertise n’ayant d’ailleurs été sollicitée que pour établir l’incapacité de travail dont souffrePERSONNE1.)(etqui existait d’ailleurs déjà 2022)et nonpas une aggravation de son état de santé. Le tribunal constate ensuite qu’il n’est pas établi, ni d’ailleurs même allégué que PERSONNE1.)aurait entrepris, suite au jugement du 6 mai 2022, une quelconque démarche afin«de se réorienter, de stabiliser sa situation personnelle et de trouver un emploi correspondant à sa qualification et à son état personnel pour subvenir elle-même à ses besoins».Il ne résulte d’aucun élément figurant au dossier quelles démarches ont été entreprises parPERSONNE1.)pendant les deux premières années du délai lui accordé afin de tenter de subvenir elle-même à ses besoins. A cet égard, il convientd’ailleursde relever que siPERSONNE1.)estimait que c’est à tort que le juge aux affaires familiales a retenu qu’une réinsertion dans le marché de l’emploi était possibleet a limité la période d’attribution de la pension alimentaire à trois ans, il lui aurait appartenu d’interjeter appel à l’encontre du jugement du 6 mai 2022, alors que la possibilité prévue à l’article 248 alinéa 2 de solliciter une prolongation du délai d’attribution de la pension alimentaire doit rester exceptionnelle et ne saurait dès lors servir de voie de recours détournée à l’encontre de la première décision. Il ne ressort en outre pas non plus des pièces versées en cause quePERSONNE1.)aurait introduit une quelconque demande afin de se voir attribuer une pension d’invalidité ou de vieillesse, ou encore le revenu pour personnes gravement handicapées, étant précisé à cet égard que, contrairement au revis,le revenu pour personnes gravement handicapées (RPGH) ne relève pas de l’assistance sociale découlant de la solidarité nationale, mais constitue un revenu propre dont il est tenu compte pour apprécier l’état debesoin d’un créancier d’aliments. PERSONNE1.)explique ne pas avoir introduit de demande auprès de la CNAP au motif qu’une telle demande aurait été vouée à l’échec étant donné que le montant de référence calculé pour le rachat de ses droits de pension n’aurait pas encore pu être réglé car la CNAP aurait exigé qu’un jugement enjoigne aux parties de régler le montant en question. Or, ce jugement ne serait intervenu qu’en novembre 2024. S’il résulte certes des pièces versées en cause que ce n’est que par jugement du 11 novembre 2024 quePERSONNE2.)a été condamné à verser à la CNAP la somme de 79.225,60 euros en vue du rachat parPERSONNE1.)de ses droits de pension, le tribunal constate cependant à l’examen des pièces du dossier que la demande formulée parPERSONNE1.)sur base de l’article 252 du Code civil a été déclarée fondée par jugement du 6 mai 2022 (soit le même jugement que celui par lequelPERSONNE1.)s’est vu allouer une pensionalimentaire à titre personnel pour une durée limitée à 3 ans) et que les parties ont été informées du montant de référence calculé par la CNAP par courrier du 24 mai 2022(cf.page 3 dujugement du 11 novembre 2024), de sorte quePERSONNE1.)aurait pu poursuivre la procédure concernant sa demande sur base de l’article 252 dès cette date.Aux termes dujugementdu 6 mai 2022, une
11 audience pour continuation des débats était d’ailleurs fixée pour le 26 septembre 2022, aucune des parties n’ayant indiqué les raisons pour lesquelles l’affaire n’a pas été plaidée à cette date. Il résulte en outrede lalettre collective adresséeà Maître Joëlle SCHWACHTGEN le 26 octobre 2023 que les parties avaientconclu un arrangementconcernant la liquidation et le partage de leur communauté de biens et que chaque partie avait marqué son accord à régler sa part du montant de référenceentre les mains de la CNAP. L’acte de liquidation-partage a été signéen date du 9 janvier 2024.Les démarches nécessaires en vue du rachat des droits de pension auraient dès lors pu (et dû) être faites au plus tard à partir de cette date. PERSONNE1.), sur laquelle pèse la charge de la preuve, reste partant en défaut d’établir que c’est pour des raisons indépendantes de sa volonté qu’elle n’a pas encore pu faire valoir ses droits à la sécurité sociale. Ensuite, il convient encore de relever quePERSONNE1.)a touché une somme de 411.500.- euros dans le cadre de la liquidation et le partage de la communauté de biens ayant existé entre les parties, ce qui a dès lors incontestablement amélioré sa situation financière par rapport à sa situation telle qu’elle existait en 2022. S’il est certes souvent admis qu’un créancier d’aliments n’est pas tenu d’entamer le capital dont il dispose pour couvrir son état de besoin, mais qu’il est en droit de l’investir par exemple dans un projet de logement, force est cependant de relever qu’enl’espèce, la situation de logement dans laquelle se trouvaitPERSONNE1.)en mai 2022 était relativement favorable puisqu’elle vivait dans un appartement qui était mis à sa disposition par ses parents pour un loyer allégué de seulement 600.-euros. Or, malgré cette situation de logement avantageuse et l’absence de revenus propres, PERSONNE1.)a fait le choix d’investir l’intégralité de sa soulte dans l’acquisition d’un nouvel appartement, le prix de ce bien immobilier dépassant même le montant de la soulte. En tenant compte du fait quePERSONNE1.)devra elle aussi régler la somme de 79.225,60 eurosà la CNAP en vue du rachat de ses droits de pension, son acquisition immobilière apparaît comme déraisonnable et la place dans une situation encore plus précaire. Il résulte ainsi de l’ensemble des développements qui précèdent quePERSONNE1.)reste en défaut de rapporter la preuve de l’existence de circonstancesexceptionnelles établissantqu’elle reste, pour des raisons indépendantes de savolonté, dans un état de besoinà l’expiration du délai initial de 3 ans. Sa demande est partant à déclarer irrecevable sur base de l’article 248 alinéa 2. Quant à l’article 247 du Code civil, sur lequelPERSONNE1.)a indiqué vouloir baser sa demande à titre subsidiaire, force est de relever que c’est à juste titre quePERSONNE2.)a relevé que la demande est pareillement irrecevable pour se heurter à l’autorité de la chose jugée attachée aujugement No. 2022TADJAF/0227 du 6 mai 2022par lequel la durée d’attribution de la pension alimentaire allouée sur cette base légale a été limitée à 3 ans et qui n’a pas fait l’objet d’un quelconque recours de la part dePERSONNE1.). Au vu de l’issue réservée à sa demande,PERSONNE1.)ne saurait prétendre à l’allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
12 PAR CES MOTIFS lejuge aux affaires familialesdéléguéauprès duTribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matièrede pension alimentaire, statuantcontradictoirement, vula requête déposée en date du22 octobre 2024; vula convocation du5 novembre 2024invitant les parties à comparaître à l’audience du 6 décembre 2024et les débats menés à l’audience du8 janvier 2025 reçoitla requête dePERSONNE1.)en lapureforme; laditirrecevable sur toutes les bases légales invoquées et partant larejette; ditnon fondée la demande dePERSONNE1.)en allocation d’une indemnité de procédure et partant l’endéboute; laisseles frais et dépens de l’instanceà charge dePERSONNE1.). Ainsi prononcé en audience publique, au Palais de Justice à Diekirch, par Nous,SilviaALVES, Juge aux affaires familialesdélégué, assistée du greffierMicael DA SILVA RIBEIRO. Le Greffier, Le Juge aux affaires familialesdélégué.
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Tribunal d'arrondissement, 3 avril 2026, n° 2026-02098
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Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
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