Tribunal d’arrondissement, 24 janvier 2025, n° 2024-09240

No. Rôle:TAL-2024-09240 No.2025TALREFO/00035 du24 janvier2025 Audience publique extraordinairedes référésduvendredi,24 janvier 2025,tenue par NousPhilippe WADLÉ, premier jugeauTribunal d’arrondissement deet à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président du Tribunal d’arrondissement deet àLuxembourg, assisté de la greffièreassuméeCarole STARCK. DANS LA CAUSE E N T…

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No. Rôle:TAL-2024-09240 No.2025TALREFO/00035 du24 janvier2025 Audience publique extraordinairedes référésduvendredi,24 janvier 2025,tenue par NousPhilippe WADLÉ, premier jugeauTribunal d’arrondissement deet à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président du Tribunal d’arrondissement deet àLuxembourg, assisté de la greffièreassuméeCarole STARCK. DANS LA CAUSE E N T R E la société à responsabilitélimitéeSOCIETE1.)S.àr.l.,établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),inscrite auRegistre deCommerce et desSociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, partie demanderesse originaire partiedéfenderesse sur contreditcomparant par MaîtreSead BEGANOVIC, avocat, en remplacement de Maître Felix GREMLING, avocat, les deuxdemeurant à Luxembourg, E T PERSONNE1.),sans état connu,demeurant àL-ADRESSE2.), partiedéfenderesse originaire partie demanderesse par contreditdéfaillante. F A I T S :

Suite au contredit formé le13 novembre 2024parPERSONNE1.)contre l’ordonnance conditionnelle de paiementn°2024TALORDP/00623, délivréele10 octobre 2024et luinotifiée en date du14 octobre 2024, les parties furent convoquées à l’audience publique ordinaire des référés du lundimatin,2 décembre 2024. Aprèsuneremise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique ordinaire des référés du lundimatin,20 janvier 2025, lors de laquelleMaître Sead BEGANOVICfut entendu ensesmoyens et explications. PERSONNE1.)ne comparut pas à l’audience. Sur ce le juge des référés prit l’affaire endélibéré et rendit à l’audience publique extraordinaire des référés de ce jour l’ O R D O N N A N C E qui suit: Par requête du 7 octobre 2024, déposée lemêmejour au greffe du tribunal,la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.àr.l. (ci-après «la sociétéSOCIETE1.)»)a requis la délivrance d’une ordonnance conditionnelle de paiement à l’égard de PERSONNE1.)pour le montant de 43.875,-euros, augmenté des intérêtslégauxà compter du 14 juin 2024,datede la première mise en demeure, sinonà partirdu 14 juillet 2024,dated’expiration du délai de paiement prévu par le compromis de vente, sinonà compter de la demandeen justice, sinonà compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, à chaque fois jusqu’à solde,ainsi que pour un montant de 1.000,-euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Suivant ordonnance conditionnelle de paiement numéro 2024TALORDP/00623, délivrée le 10 octobre 2024 et notifiée àPERSONNE1.)en date du 14 octobre 2024, il a été fait droit à la susdite requête et, partant, enjoint à cette dernière de payer àla société SOCIETE1.)la somme de 43.875,-euros, avec les intérêts légaux à partir de la mise en demeure du 15 juillet 2024 jusqu’à solde. Par lettre du 11 novembre 2024, déposée le 13 novembre 2024 au greffe du tribunal, PERSONNE1.)a formé contredit contre cette ordonnance conditionnelle de paiement. A l’audience du 20 janvier 2025,la sociétéSOCIETE1.)a conclu au rejet du contredit et a sollicité la condamnation dePERSONNE1.)à lui payer le montant retenu dans l’ordonnance conditionnelle de paiement. La requête initiale est basée sur l’article 919 du Nouveau Code de procédure civile, qui dispose que le juge peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Cette disposition rejointcelle qui figure à l’article 933, alinéa 2 du même code.

L’ordonnance sur requête étant rendue sans débat contradictoire préalable, le contredit a pour effet de soumettre la demande en obtention d’une provision à un débat contradictoire. Il appartient au juge saisi d’apprécier dans le cadre du débat contradictoire si les contestations avancées parPERSONNE1.)sont sérieuses, de nature à faire échec à la demande en provision dela sociétéSOCIETE1.). PERSONNE1.)n’a pas comparu à l’audience pour soutenir son contredit.Elle n’a pas non plus versé à l’appui de son contredit des pièces de nature à contredire les pièces qui ont été versées par la sociétéSOCIETE1.)et qui ont permis de retenir comme non sérieusement contestable la créance invoquée par cette dernière. Dans ces conditions, le contredit est à rejeter et la demande en paiement dela société SOCIETE1.)est à déclarer fondée sur base de l’article 919 du Nouveau Code de procédure civile. PERSONNE1.)sera par conséquent condamnée à payer à la sociétéSOCIETE1.)le montant de 43.875,-euros, avec les intérêts légaux à partir du 15 juillet 2024 jusqu’à solde. Du fait de son contredit déposé le 13 novembre 2024,PERSONNE1.)a comparu dans la procédure. En application des articles 74 et 76 du Nouveau Code de procédure civile, la présente ordonnance est en conséquence contradictoire à son égard. P A R C E S M O T I F S Nous Philippe WADLÉ, premier juge au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, enremplacement du Président du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, recevons le contredit en la forme ; au principal renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par provision, rejetons le contredit ; partant, condamnonsPERSONNE1.)à payer à la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.) S.àr.l.la somme de 43.875,-euros, avec les intérêts légaux à partir du 15 juillet 2024 jusqu’à solde; ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de recours et sans caution;

condamnonsPERSONNE1.)auxfrais etdépens de l’instance.


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